La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 27 : Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer pour les licences d'établissement (drogues vétérinaires)

Le 2 juillet 2016

Fondement législatif

Loi sur la gestion des finances publiques

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (drogues d'application vétérinaire — résistance aux antimicrobiens).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'alinéa 19.1a) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer pour les licences d'établissement (drogues vétérinaires), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Bruno Rodrigue, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales, Direction générale des produits de santé et des aliments, ministère de la Santé, édifice Holland Cross, tour B, 5e étage, 1600, rue Scott, indice d'adresse 3105A, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : LRM_MLR_consultations@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 16 juin 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer pour les licences d'établissement (drogues vétérinaires)

Modifications

1 L'article 2 du Règlement sur les prix à payer pour les licences d'établissement (drogues vétérinaires) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Application

2 Le présent règlement s'applique aux licences d'établissement qui visent des activités se rapportant aux drogues pour usage vétérinaire seulement, à l'exclusion de celles qui visent des activités se rapportant aux ingrédients actifs pharmaceutiques, au sens du paragraphe C.01A.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, pour usage vétérinaire.

2 Le paragraphe 11(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Remise

11 (1) Sous réserve du paragraphe 13(2), si le total du prix à payer selon les articles 3 à 10 du présent règlement et du prix à payer selon l'article 3 du Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire) est supérieur à un montant correspondant à 1,5 % des recettes brutes réelles du demandeur pour l'année civile précédente qui proviennent de la vente, de l'analyse et de l'emballage-étiquetage de drogues — ainsi que de drogues contrôlées et de stupéfiants qui ne sont pas sous forme posologique — et si le demandeur fournit avec la demande d'examen annuel de sa licence un état de ces recettes dûment signé par son responsable des affaires financières, remise est accordée d'une somme égale à la différence entre ce prix total et ce montant.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

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