La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 29 : PARLEMENT

Le 18 juillet 2015

CHAMBRE DES COMMUNES

Deuxième session, quarante et unième législature

PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ

L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 19 octobre 2013.

Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

La greffière de la Chambre des communes
AUDREY O'BRIEN

SANCTION ROYALE

Le mardi 30 juin 2015

Le mardi 30 juin 2015, Son Excellence le Gouverneur général a accordé la sanction royale au nom de Sa Majesté au projet de loi mentionné ci-dessous.

La sanction a été octroyée par déclaration écrite, conformément à la Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15. Aux termes de l'article 5 de cette loi, « la déclaration écrite porte sanction royale le jour où les deux chambres du Parlement en ont été avisées ».

Le Sénat a été informé de la déclaration écrite le mardi 30 juin 2015.

La Chambre des communes a été informée de la déclaration écrite le mardi 30 juin 2015.

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (exigences applicables aux organisations ouvrières)

(Projet de loi C-377, chapitre 41, 2015)

Le greffier du Sénat et
greffier des Parlements

CHARLES ROBERT

[29-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le commissaire aux élections fédérales a conclu le 23 juin 2015 avec Air Labrador Ltd., en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.

Le 23 juin 2015

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

TRANSACTION

Déclaration de la partie contractante

Je, Phillipe Earle, de la ville de Happy Valley-Goose Bay en la province de Terre-Neuve-et-Labrador, suis le président-directeur général de Air Labrador Ltd., et j'ai le pouvoir de conclure la présente transaction au nom de Air Labrador Ltd. Air Labrador Ltd. est ci-après nommée « la partie contractante ».

La partie contractante reconnaît qu'en vertu du paragraphe 404(1) et des alinéas 497(1)i) et 497(3)f.1) de la Loi électorale du Canada (ci-après « la Loi »), toute personne ou entité, sauf un particulier, qui apporte une contribution monétaire ou non monétaire à la campagne d'un candidat commet une infraction.

La partie contractante reconnaît que, sur mes instructions, Air Labrador Ltd. a contribué pour 1 000 $ à la campagne de Peter Penashue, candidat aux élections fédérales générales de 2011, au moyen d'un chèque d'entreprise daté du 19 avril 2011.

La partie contractante reconnaît que, puisqu'elle vient d'une entité autre qu'un particulier, cette contribution à la campagne électorale d'un candidat pourrait constituer une infraction à l'alinéa 497(1)i) ou 497(3)f.1) de la Loi.

Accord

La partie contractante reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes susmentionnés.

La partie contractante reconnaît que le commissaire l'a avisée de son droit de se faire représenter par un avocat, et qu'elle a eu effectivement la possibilité de retenir les services d'un avocat.

La partie contractante comprend que son admission de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n'entraîne pas de dossier de condamnation.

Conformément à l'article 521 de la Loi, qui exige la publication d'une transaction, la partie contractante accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

La partie contractante s'engage à observer les restrictions que la Loi impose aux contributions d'entreprises en faisant le nécessaire pour veiller à ce que tous les cadres et les employés présents et futurs de Air Labrador Ltd. sachent que l'entreprise ne peut ni faire de contributions politiques au niveau fédéral ni cacher la source de pareilles contributions en les fournissant à des particuliers pour que ces derniers apportent les sommes d'argent, les biens, ou les services à cet effet.

La partie contractante s'engage aussi à confirmer au commissaire la mise en œuvre des mesures susmentionnées.

Le commissaire accepte les déclarations, les admissions et les engagements de la partie contractante. En acceptant de conclure la présente transaction, il tient compte du fait que la partie contractante a collaboré pleinement à son enquête sur l'affaire en cause.

Signé par la partie contractante,
en la ville de Happy Valley-Goose Bay,
en ce 6e jour du mois de mai 2015.

Par Phillipe Earle

Signataire autorisé et président-directeur général de
Air Labrador Ltd.

Signé par le commissaire aux élections fédérales,
en la ville de Gatineau,
en ce 23e jour du mois de juin 2015.

Le commissaire aux élections fédérales

Yves Côté, c.r.

[29-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le commissaire aux élections fédérales a conclu le 23 juin 2015 avec Dee-Max Innu Tautshuap Ltd., en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.

Le 23 juin 2015

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

TRANSACTION

Déclaration de la partie contractante

Je, Paul Snelgrove, de la ville de Happy Valley-Goose Bay en la province de Terre-Neuve-et-Labrador, suis gestionnaire de Dee-Max Innu Tautshuap Ltd., pour laquelle j'ai un contrat de gestion intégral, et j'ai le pouvoir de conclure la présente transaction au nom de Dee-Max Innu Tautshuap Ltd. Dee-Max Innu Tautshuap Ltd. est ci-après nommée « la partie contractante ».

La partie contractante reconnaît qu'en vertu du paragraphe 404(1) et des alinéas 497(1)i) et 497(3)f.1) de la Loi électorale du Canada (ci-après « la Loi »), toute personne ou entité, sauf un particulier, qui apporte une contribution monétaire ou non monétaire à la campagne d'un candidat commet une infraction.

La partie contractante reconnaît que le 7 avril 2011, sur mes instructions, Dee-Max Innu Tautshuap Ltd. a contribué pour 1 000 $ à la campagne de Peter Penashue, candidat aux élections fédérales générales de 2011, au moyen d'un chèque d'entreprise daté du 7 avril 2011.

La partie contractante reconnaît que, puisqu'elle vient d'une entité autre qu'un particulier, cette contribution à la campagne électorale d'un candidat pourrait constituer une infraction à l'alinéa 497(1)i) ou 497(3)f.1) de la Loi.

Accord

Même si elle n'était pas au courant des dispositions légales pertinentes au moment de la contribution en question, la partie contractante reconnaît et accepte sa responsabilité pour ses actes.

La partie contractante reconnaît que le commissaire l'a avisée de son droit de se faire représenter par un avocat, et qu'elle a eu effectivement la possibilité de retenir les services d'un avocat.

La partie contractante comprend que son admission de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n'entraîne pas de dossier de condamnation.

Conformément à l'article 521 de la Loi, qui exige la publication d'une transaction, la partie contractante accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

La partie contractante s'engage à observer les restrictions que la Loi impose aux contributions d'entreprises en faisant le nécessaire pour veiller à ce que tous les cadres et les employés présents et futurs de Dee-Max Innu Tautshuap Ltd. sachent que l'entreprise ne peut ni faire de contributions politiques au niveau fédéral ni cacher la source de pareilles contributions en les fournissant à des particuliers pour que ces derniers apportent les sommes d'argent, les biens ou les services à cet effet.

La partie contractante s'engage aussi à confirmer au commissaire la mise en œuvre des mesures susmentionnées.

Le commissaire accepte les déclarations, les admissions et les engagements de la partie contractante. En acceptant de conclure la présente transaction, il tient compte du fait que la partie contractante a collaboré pleinement à son enquête sur l'affaire en cause.

Signé par la partie contractante,
en la ville de Happy Valley-Goose Bay,
en ce 2e jour du mois de juin 2015.

Par Paul Snelgrove

Signataire autorisé et gestionnaire de
Dee-Max Innu Tautshuap Ltd.

Signé par le commissaire aux élections fédérales,
en la ville de Gatineau,
en ce 23e jour du mois de juin 2015.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

[29-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le commissaire aux élections fédérales a conclu le 23 juin 2015 avec Innu-Chiasson Construction Ltd., en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.

Le 23 juin 2015

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

TRANSACTION

Déclaration de la partie contractante

Je, Laurence Barry, de la ville de Happy Valley-Goose Bay en la province de Terre-Neuve-et-Labrador, suis le président de Innu-Chiasson Construction Ltd. Innu-Chiasson Construction Ltd. est ci-après nommée « la partie contractante ».

La partie contractante reconnaît qu'en vertu du paragraphe 404(1) et des alinéas 497(1)i) et 497(3)f.1) de la Loi électorale du Canada (ci-après « la Loi »), toute personne ou entité, sauf un particulier, qui apporte une contribution monétaire ou non monétaire à la campagne d'un candidat commet une infraction.

La partie contractante reconnaît qu'elle a, sur mes instructions, contribué pour 1 000 $ à la campagne de Peter Penashue, candidat aux élections fédérales générales de 2011, au moyen d'un chèque d'entreprise daté du 26 avril 2011.

La partie contractante reconnaît que, puisqu'elle vient d'une entité autre qu'un particulier, cette contribution à la campagne électorale d'un candidat pourrait constituer une infraction à l'alinéa 497(1)i) ou 497(3)f.1) de la Loi.

Accord

La partie contractante reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes susmentionnés.

La partie contractante reconnaît que le commissaire aux élections fédérales (ci-après « le commissaire ») l'a avisée de son droit de se faire représenter par un avocat, et qu'elle a eu effectivement la possibilité de retenir les services d'un avocat.

La partie contractante comprend que son admission de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n'entraîne pas de dossier de condamnation.

Conformément à l'article 521 de la Loi, qui exige la publication d'une transaction, la partie contractante accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

La partie contractante s'engage à observer les restrictions que la Loi impose aux contributions d'entreprises en faisant le nécessaire pour veiller à ce que tous les cadres et les employés présents et futurs de Innu-Chiasson Construction Ltd. sachent que l'entreprise ne peut faire de contributions politiques au niveau fédéral.

La partie contractante s'engage aussi à confirmer au commissaire la mise en œuvre des mesures susmentionnées.

Le commissaire accepte les déclarations, les admissions et les engagements de la partie contractante. En acceptant de conclure la présente transaction, il tient compte du fait que la partie contractante a collaboré pleinement à son enquête sur l'affaire en cause.

Signé par la partie contractante,
en la ville de Happy Valley-Goose Bay,
en ce 15e jour du mois d'avril 2015.

Par Laurence Barry

Signataire autorisé et président de
Innu-Chiasson Construction Ltd.

Signé par le commissaire aux élections fédérales,
en la ville de Gatineau,
en ce 23e jour du mois de juin 2015.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

[29-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le commissaire aux élections fédérales a conclu le 8 avril 2015 avec Kakatshu Construction Ltd., en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.

Le 23 juin 2015

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

TRANSACTION

Déclaration de la partie contractante

Je, Michael Hickey, de la ville de Happy Valley-Goose Bay en la province de Terre-Neuve-et-Labrador, suis directeur général de Kakatshu Construction Ltd., et j'ai le pouvoir de conclure la présente transaction au nom de Kakatshu Construction Ltd. Kakatshu Construction Ltd. est ci-après nommée « la partie contractante ».

La partie contractante reconnaît qu'en vertu du paragraphe 404(1) et des alinéas 497(1)i) et 497(3)f.1) de la Loi électorale du Canada (ci-après « la Loi »), toute personne ou entité, sauf un particulier, qui apporte une contribution monétaire ou non monétaire à la campagne d'un candidat commet une infraction.

La partie contractante reconnaît que, sur mes instructions, Kakatshu Construction Ltd. a contribué pour 1 000 $ à la campagne de Peter Penashue, candidat aux élections fédérales générales de 2011, au moyen d'un chèque d'entreprise daté du 15 avril 2011.

La partie contractante reconnaît que puisqu'elle vient d'une entité autre qu'un particulier, cette contribution à la campagne électorale d'un candidat pourrait constituer une infraction à l'alinéa 497(1)i) ou 497(3)f.1) de la Loi.

Accord

La partie contractante reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes susmentionnés.

La partie contractante reconnaît que le commissaire l'a avisée de son droit de se faire représenter par un avocat, et qu'elle a eu effectivement la possibilité de retenir les services d'un avocat.

La partie contractante comprend que son admission de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n'entraîne pas de dossier de condamnation.

Conformément à l'article 521 de la Loi, qui exige la publication d'une transaction, la partie contractante accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

La partie contractante s'engage à observer les restrictions que la Loi impose aux contributions d'entreprises en faisant le nécessaire pour veiller à ce que tous les cadres et les employés présents et futurs de Kakatshu Construction Ltd. sachent que l'entreprise ne peut ni faire de contributions politiques au niveau fédéral ni cacher la source de pareilles contributions en le fournissant à des particuliers pour que ces derniers apportent les sommes d'argent, les biens ou les services en cause.

La partie contractante s'engage aussi à confirmer au commissaire la mise en œuvre des mesures susmentionnées.

Le commissaire accepte les déclarations, les admissions et les engagements de la partie contractante. En acceptant de conclure la présente transaction, il tient compte du fait que la partie contractante a collaboré pleinement à son enquête sur l'affaire en cause.

Signé par la partie contractante,
en la ville de Happy Valley-Goose Bay,
en ce 17e jour du mois de mars 2015.

Par Michael Hickey

Signataire autorisé et directeur général de
Kakatshu Construction Ltd.

Signé par le commissaire aux élections fédérales,
en la ville de Gatineau,
en ce 8e jour du mois d'avril 2015.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

[29-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le commissaire aux élections fédérales a conclu le 23 juin 2015 avec Labrador Sales Ltd., en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.

Le 23 juin 2015

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

TRANSACTION

Déclaration de la partie contractante

Je, Paul Snelgrove, de la ville de Happy Valley-Goose Bay en la province de Terre-Neuve-et-Labrador, suis unique propriétaire et président de Labrador Sales Ltd., et j'ai le pouvoir de conclure la présente transaction au nom de Labrador Sales Ltd. Labrador Sales Ltd. est ci-après nommée « la partie contractante ».

La partie contractante reconnaît qu'en vertu du paragraphe 404(1) et des alinéas 497(1)i) et 497(3)f.1) de la Loi électorale du Canada (ci-après « la Loi »), toute personne ou entité, sauf un particulier, qui apporte une contribution monétaire ou non monétaire à la campagne d'un candidat commet une infraction.

La partie contractante reconnaît que le 7 avril 2011, sur mes instructions, Labrador Sales Ltd. a contribué pour 1 000 $ à la campagne de Peter Penashue, candidat aux élections fédérales générales de 2011, au moyen d'un chèque d'entreprise daté du 7 avril 2011.

La partie contractante reconnaît que, puisqu'elle vient d'une entité autre qu'un particulier, cette contribution à la campagne électorale d'un candidat pourrait constituer une infraction à l'alinéa 497(1)i) ou 497(3)f.1) de la Loi.

Accord

Même si elle n'était pas au courant des dispositions légales pertinentes au moment de la contribution en question, la partie contractante reconnaît et accepte sa responsabilité pour ses actes.

La partie contractante reconnaît que le commissaire aux élections fédérales (ci-après « le commissaire ») l'a avisée de son droit de se faire représenter par un avocat, et qu'elle a eu effectivement la possibilité de retenir les services d'un avocat.

La partie contractante comprend que son admission de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n'entraîne pas de dossier de condamnation.

Conformément à l'article 521 de la Loi, qui exige la publication d'une transaction, la partie contractante accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

La partie contractante s'engage à observer les restrictions que la Loi impose aux contributions d'entreprises en faisant le nécessaire pour veiller à ce que tous les cadres et les employés présents et futurs de Labrador Sales Ltd. sachent que l'entreprise ne peut faire de contributions politiques au niveau fédéral.

La partie contractante s'engage aussi à confirmer au commissaire la mise en œuvre des mesures susmentionnées.

Le commissaire accepte les déclarations, les admissions et les engagements de la partie contractante. En acceptant de conclure la présente transaction, il tient compte du fait que la partie contractante a collaboré pleinement à son enquête sur l'affaire en cause.

Signé par la partie contractante,
en la ville de Happy Valley-Goose Bay,
en ce 2e jour du mois de juin 2015.

Par Paul Snelgrove

Signataire autorisé et président de
Labrador Sales Ltd.

Signé par le commissaire aux élections fédérales,
en la ville de Gatineau,
en ce 23e jour du mois de juin 2015.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

[29-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le commissaire aux élections fédérales a conclu le 23 juin 2015 avec N.E. Parrot Surveys Ltd., en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.

Le 23 juin 2015

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

TRANSACTION

Déclaration de la partie contractante

Je, Neil Parrot, de la ville de Happy Valley-Goose Bay en la province de Terre-Neuve-et-Labrador, suis président et contrôleur de N.E. Parrot Surveys Ltd., et j'ai le pouvoir de conclure la présente transaction au nom de N.E. Parrot Surveys Ltd. N.E. Parrot Surveys Ltd. est ci-après nommée « la partie contractante ».

La partie contractante reconnaît qu'en vertu du paragraphe 404(1) et des alinéas 497(1)i) et 497(3)f.1) de la Loi électorale du Canada (ci-après « la Loi »), toute personne ou entité, sauf un particulier, qui apporte une contribution monétaire ou non monétaire à la campagne d'un candidat commet une infraction.

La partie contractante reconnaît que, sur mes instructions, N.E. Parrot Surveys Ltd. a contribué pour 1 000 $ à la campagne de Peter Penashue, candidat aux élections fédérales générales de 2011, au moyen d'un chèque d'entreprise daté du 13 avril 2011.

La partie contractante reconnaît que puisqu'elle vient d'une entité autre qu'un particulier, cette contribution à la campagne électorale d'un candidat pourrait constituer une infraction à l'alinéa 497(1)i) ou 497(3)f.1) de la Loi.

Accord

La partie contractante reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes susmentionnés.

La partie contractante reconnaît que le commissaire l'a avisée de son droit de se faire représenter par un avocat, et qu'elle a eu effectivement la possibilité de retenir les services d'un avocat.

La partie contractante comprend que son admission de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n'entraîne pas de dossier de condamnation.

Conformément à l'article 521 de la Loi, qui exige la publication d'une transaction, la partie contractante accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

La partie contractante s'engage à observer les restrictions que la Loi impose aux contributions d'entreprises en faisant le nécessaire pour veiller à ce que tous les cadres et les employés présents et futurs de N.E. Parrot Surveys Ltd. sachent que l'entreprise ne peut ni faire de contributions politiques au niveau fédéral ni cacher la source de pareilles contributions en les fournissant à des particuliers pour que ces derniers apportent les sommes d'argent, les biens ou les services à cet effet.

La partie contractante s'engage aussi à confirmer au commissaire la mise en œuvre des mesures susmentionnées.

Le commissaire accepte les déclarations, les admissions et les engagements de la partie contractante.

Signé par la partie contractante,
en la ville de Happy Valley-Goose Bay,
en ce 27e jour du mois de mai 2015.

Par Neil Parrot

Signataire autorisé et président de
N.E. Parrot Surveys Ltd.

Signé par le commissaire aux élections fédérales,
en la ville de Gatineau,
en ce 23e jour du mois de juin 2015.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

[29-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le commissaire aux élections fédérales a conclu le 23 juin 2015 avec Pennecon Ltd., en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.

Le 23 juin 2015

Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.

TRANSACTION

Déclaration de la partie contractante

Je, David Mitchell, de la ville de St. John's en la province de Terre-Neuve-et-Labrador, suis président-directeur général de Pennecon Ltd., et j'ai le pouvoir de conclure la présente transaction au nom de Pennecon Ltd. Pennecon Ltd. est ci-après nommée « la partie contractante ».

La partie contractante reconnaît qu'en vertu du paragraphe 404(1) et des alinéas 497(1)i) et 497(3)f.1) de la Loi électorale du Canada (ci-après « la Loi »), toute personne ou entité, sauf un particulier, qui apporte une contribution monétaire ou non monétaire à la campagne d'un candidat commet une infraction.

La partie contractante reconnaît avoir émis un chèque d'entreprise de 5 500 $ daté du 2 mai 2011 pour contribuer à la campagne électorale de Peter Penashue, candidat aux élections fédérales générales de 2011. Elle reconnaît également que six de ses cadres sont impliqués dans sa contribution au moyen de ce chèque.

La partie contractante reconnaît que ce qui précède pourrait constituer une infraction à l'alinéa 497(1)i) ou 497(3)f.1) de la Loi.

Accord

La partie contractante reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes susmentionnés.

La partie contractante reconnaît que le commissaire aux élections fédérales (ci-après « le commissaire ») l'a avisée de son droit de se faire représenter par un avocat, et qu'elle a eu effectivement la possibilité de retenir les services d'un avocat.

La partie contractante comprend que son admission de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n'entraîne pas de dossier de condamnation.

Conformément à l'article 521 de la Loi, qui exige la publication d'une transaction, la partie contractante accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

La partie contractante reconnaît qu'il s'agit d'un cas de non-conformité grave.

Dans un souci de conformité, la partie contractante s'engage à faire ce qui suit :

  1. Établir et mettre en œuvre une politique d'entreprise pour faire savoir à tous les cadres et les employés présents et futurs de Pennecon Ltd. que la Loi électorale du Canada interdit à l'entreprise de faire des contributions politiques au niveau fédéral.
  2. Soumettre au commissaire des preuves de l'établissement et de la mise en œuvre de la politique décrite au paragraphe précédent.
  3. Rédiger un avis dont le contenu est à l'entière satisfaction du commissaire pour décrire les faits du dossier et la teneur de la transaction; soumettre sa proposition de texte au commissaire dans les 30 jours après avoir reçu copie de la présente transaction, signée par lui.
  4. Afficher sur son site Web et dans les locaux de Pennecon Ltd. l'avis décrit au paragraphe précédent, le plus tôt possible après que le commissaire en aura approuvé le contenu et pour une durée de 60 jours. Afficher l'avis en un lieu d'accès public, là où les employés comme les membres du public pourront le voir facilement. Soumettre une preuve au commissaire qu'elle aura respecté cet engagement.
  5. À ses frais, publier le contenu de l'avis décrit aux deux paragraphes précédents dans un numéro d'un journal diffusé à l'échelle de Terre-Neuve-et-Labrador, avec un format et un positionnement qui le mettront bien en évidence. Remettre un exemplaire dudit journal au commissaire pour prouver qu'elle aura respecté cet engagement.
  6. Par l'intermédiaire de son président-directeur général, faire connaître la teneur de la présente transaction à son conseil d'administration, et soumettre une preuve qu'elle aura respecté cet engagement.

Le commissaire accepte la déclaration, les admissions et les engagements de la partie contractante. En acceptant de conclure la présente transaction, il tient compte du fait que la partie contractante et ses cadres ont collaboré pleinement à son enquête sur l'affaire en cause.

Signé par la partie contractante,
en la ville de St. John's,
en ce 16e jour du mois d'avril 2015.

Par David Mitchell

Signataire autorisé et président-directeur général de
Pennecon Ltd.

Signé par le commissaire aux élections fédérales,
en la ville de Gatineau,
en ce 23e jour du mois de juin 2015.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

[29-1-o]