La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 29 : COMMISSIONS

Le 18 juillet 2015

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance

L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé à l'organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu'il n'a pas respecté les parties de la Loi de l'impôt sur le revenu tel qu'il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et que la révocation de l'enregistrement entrera en vigueur à la date de publication du présent avis. »

Numéro d'entreprise Nom/Adresse
806746814RR0001 CANADIAN FRIENDS OF PEARL CHILDREN, OTTAWA, ONT.

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance

CATHY HAWARA

[29-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPEL

Avis no HA-2015-007

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra une audience publique afin d'entendre l'appel mentionné ci-dessous. L'audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la salle d'audience no 1 du Tribunal, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l'intention d'assister à l'audience doivent s'adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date de l'audience.

Loi sur les douanes

Andritz Hydro Canada Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada

Date de l'audience : 18 août 2015

Appel no : AP-2014-036

Marchandises en cause : Groupes électrogènes électriques hydrauliques entraînés par turbine

Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8502.39.10 à titre d'autres groupes électrogènes électriques, comme l'a déterminé le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 9948.00.00 à titre d'articles devant servir dans des machines automatiques de traitement de l'information, comme le soutient Andritz Hydro Canada Inc.

Numéros tarifaires en cause : Andritz Hydro Canada Inc. — 9948.00.00
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada — 8502.39.10

[29-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l'on peut consulter les dossiers complets de l'instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d'examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 3 et le 9 juillet 2015.

Demande présentée par Numéro de la demande Entreprise Ville Province Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses
Shaw Television Limited Partnership 2015-0701-3 BC News 1   Colombie-Britannique 10 août 2015
Bell Média inc. 2015-0641-1 Vrak.TV L'ensemble du Canada   7 août 2015
Bell Média inc. 2015-0630-5 MTV2 L'ensemble du Canada   3 août 2015
Bell Média inc. 2015-0626-3 Fashion Television L'ensemble du Canada   3 août 2015
Bell Média inc. 2015-0611-4 Book Television L'ensemble du Canada   3 août 2015
8384860 Canada Inc. 2015-0688-3 CHLG-FM Vancouver Colombie-Britannique 3 août 2015
DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
Nom du demandeur Entreprise Ville Province Date de la décision
Stornoway Communications Limited Partnership Ichannel L'ensemble du Canada   7 juillet 2015
Télécom Colba.Net inc. Enterprises de distribution de radiodiffusion terrestres Diverses localités Colombie-Britannique 30 juin 2015
Télécom Colba.Net inc. Enterprises de distribution de radiodiffusion terrestres Diverses localités Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador 30 juin 2015
Télécom Colba.Net inc. Enterprises de distribution de radiodiffusion terrestres Diverses localités Alberta, Saskatchewan et Manitoba 30 juin 2015
7954689 Canada Inc. Station de radio AM de langue française Montréal Québec 30 juin 2015
AVIS DE CONSULTATION
Numéro de l'avis Date de publication de l'avis Ville Province Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l'audience
2015-303 9 juillet 2015 Gatineau Québec 10 août 2015
2015-304 (voir note *) 9 juillet 2015     4 septembre 2015
DÉCISIONS
Numéro de la décision Date de publication Nom du demandeur Entreprise Ville Province
2015-295 6 juillet 2015 Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership CHBW-FM Rocky Mountain House Alberta
2015-296 6 juillet 2015 Société Radio-Canada CBYT-FM Campbell River Colombie-Britannique
2015-297 7 juillet 2015 0971197 B.C. Ltd. CIRH-FM Vancouver Colombie-Britannique
2015-299 7 juillet 2015 Gol TV (Canada) Ltd. Gol TV L'ensemble du Canada  
2015-300 7 juillet 2015 Société Radio-Canada CKSB-6-FM Dryden Ontario
2015-301 7 juillet 2015 Ethnic Channels Group Limited 1Music L'ensemble du Canada  
2015-302 8 juillet 2015 Cogeco Diffusion inc. et RNC MÉDIA inc. CKOF-FM et CHLX-FM Gatineau Québec
2015-307 10 juillet 2015 Divers titulaires Diverses licences de radiodiffusion Diverses localités au Canada  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « Fonds pour l'amélioration de la programmation locale », « service de catégorie B », « service de catégorie B exempté », « service en langue tierce exempté » et « service ethnique de catégorie A », à l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1), sont abrogées.

(2) Les définitions de « licence », « service de base », « service de catégorie A » et « service facultatif », à l'article 1 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

« licence » S'entend :

« service de base » S'entend d'un bloc de services de programmation distribué par le titulaire, pour un tarif unique, dans la zone de desserte autorisée et est composé :

« service de catégorie A » S'entend :

« service facultatif » Service de programmation qui n'est pas inclus dans un service de base et qui n'est pas un service sur demande, un service de programmation sonore, un service sonore payant ou un service sonore spécialisé ni un service de programmation non canadien. (discretionary service)

(3) L'alinéa b) de la définition de « service de catégorie C », à l'article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(4) L'alinéa a) de la définition de « version haute définition », à l'article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(5) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« base facultative » Mode de distribution de services de programmation, autres que ceux distribués dans le cadre du service de base ou du premier volet facultatif, offerts moyennant des frais distincts de ceux exigés pour le service de base ou le premier volet facultatif. (discretionary basis)

« premier volet facultatif » S'entend d'un bloc de services de programmation distribué par le titulaire, pour un tarif unique, dans la zone de desserte autorisée et composé :

« service de programmation exempté » Service de programmation offert par une entreprise de programmation exemptée. (exempt programming service)

« service facultatif exempté » Service facultatif offert par une entreprise de programmation exemptée qui respecte les critères énoncés dans l'année de l'ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-88 du 12 mars 2015 intitulée Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés et figurant à l'annexe de cette ordonnance. (exempt discretionary service)

« service sur demande » S'entend d'un service de programmation qui fournit des émissions accessibles individuellement à la demande d'un abonné notamment, d'un service à la carte ou d'un service de vidéo sur demande. (on-demand service)

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

OFFRE DE SERVICE DE BASE

4.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire offre le service de base à ses abonnés et aux abonnés éventuels.

3. L'article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, le titulaire fournit le service de base ou, s'il est offert, le premier volet facultatif à l'abonné qui reçoit un services de programmation autre :

4. (1) Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire s'assure que la majorité de chacun des services de programmation vidéo et sonores offerts aux abonnés, tant par voie analogique que numérique, est consacrée à la distribution de services de programmation canadiens.

(2) Les alinéas 6(2)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Les alinéas 6(3)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 7.2, de ce qui suit :

ACCÈS À LA PROGRAMMATION

7.3 Le titulaire rend disponible à ses abonnés tout équipement, logiciel et autre technologie qui permettent à tout individu étant aveugle ou ayant une déficience visuelle ou une déficience de motricité fine d'avoir accès aux services de programmation, notamment aux émissions accompagnées de vidéodescription, s'il peut les acheter et s'ils sont compatibles avec son système de distribution.

6. Le passage du paragraphe 9.1(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le titulaire qui distribue le service facultatif exempté d'une entreprise de programmation exemptée, ou qui négocie les modalités de fourniture d'un tel service, notamment de nouveau service de programmation facultatif exempté, avec une telle entreprise, fournit à l'exploitant de cette entreprise un accord qu'il a signé et qui, à la fois :

7. L'intertitre précédant l'article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

SERVICE DE BASE

16.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer dans le cadre de son service que les services de programmation visés à l'article 17.

8. (1) L'alinéa 17(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'article 17 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés aux paragraphes (1) à (5), distribuer dans le cadre du service de base dans la zone de desserte autorisée :

(7) Le titulaire qui distribue un service de programmation en application du présent article peut aussi en distribuer la version haute définition.

9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 17, de ce qui suit :

17.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut exiger d'un abonné plus de 25 $ par mois pour la distribution de son service de base.

PREMIER VOLET FACULTATIF

17.2 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut offrir à ses abonnés et aux abonnés éventuels son premier volet facultatif.

17.3 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, lorsque le titulaire offre un premier volet facultatif, il distribue dans le cadre de celui-ci les services suivants, dans chaque zone de desserte autorisée :

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés au paragraphe (1), distribuer dans le cadre du premier volet facultatif dans la zone de desserte autorisée les services de programmation non canadien distribué en vertu du paragraphe 17(6).

10. (1) Le paragraphe 18(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« service de télévision à la carte d'intérêt général » S'entend du service de télévision à la carte dont la programmation est choisie — sans assujettissement à une condition de licence — parmi les catégories figurant dans la colonne I de l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante. (general interest television pay-per-view service)

« service ethnique de catégorie A » Dans le cas d'une licence attribuée avant le 12 mars 2015, s'entend d'un service de programmation désigné comme service ethnique de catégorie A par le Conseil ou nommé au paragraphe 138 de l'avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 du 30 octobre 2008, intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs. (ethnic Category A service)

(2) Le sous-alinéa 18(2)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 18(2)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L'alinéa 18(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11. (1) La définition de « entreprise de distribution exemptée », au paragraphe 19(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« entreprise de distribution exemptée » Entreprise de distribution dont l'exploitant est exempté aux termes de l'ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-445 du 29 août 2014, intitulée Modalités et conditions de l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, compte tenu de ses modifications successives. (exempt distribution undertaking)

(2) Les paragraphes 19(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit:

(2) Pour l'application du paragraphe (3), la définition de « service facultatif » à l'article 1 ne vise pas :

(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue dans la zone de desserte autorisée :

(3) Le paragraphe 19(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à la distribution d'un service facultatif exempté par une entreprise de programmation exemptée liée.

12. (1) Le passage du paragraphe 20(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

20. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer dans la zone de desserte autorisée, en plus des services de programmation visés aux articles 17 à 19 :

(2) Les alinéas 20(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L'alinéa 20(1)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13. Les articles 23 à 26 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

23. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire offre, dans la zone de desserte autorisée, tous les services de programmation qui ne sont pas distribués dans le cadre du service de base :

(2) En plus des blocs visés au paragraphe (1), le titulaire peut offrir, dans des blocs de plus de dix services de programmation, tous les services de programmation qui ne sont pas distribués dans le cadre du service de base.

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), le titulaire peut offrir l'un ou l'autre des deux blocs de services ci-après ou les deux :

(4) Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, à partir du 1er décembre 2016, le titulaire ne peut distribuer des services de programmation ou des blocs de services de programmation de façon à obliger l'abonné à s'abonner à un autre service de programmation ou bloc de services de programmation pour l'obtenir.

24. Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, le titulaire ne peut distribuer que sur une base facultative un service de programmation non canadien approuvé.

25. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer un service de programmation pour adultes dans un bloc de façon à obliger l'abonné à s'y abonner pour obtenir un autre service de programmation.

(2) Le titulaire qui distribue un service de programmation pour adultes est tenu de bloquer complètement la réception sonore et vidéo du service lorsqu'un abonné demande à ne pas les recevoir en mode clair ou en mode brouillé.

26. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne distribue que sur une base facultative les services de programmation suivants :

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer un service de programmation visé au paragraphe (1) dans un bloc de services de programmation sauf si tous les services de ce bloc sont visés à ce paragraphe et qu'ils sont distribués sur une base facultative.

14. L'article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

27. (1) Pour l'application du présent article « langue principale » s'entend de la langue dans laquelle au moins 40 % de la programmation d'un service de programmation est offerte au cours d'une semaine de radiodiffusion.

(2) Pour l'application du présent article, la définition de « service en langue tierce » à l'article 1 comprend un service de programmation nommé au paragraphe 138 de l'avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 du 30 octobre 2008 intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs.

(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, pour chaque service en langue tierce non canadien qu'il distribue à ses abonnés, au moins un service en langue tierce canadien dans la même langue principale si l'un d'eux est disponible.

(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, pour chaque service en langue tierce non canadien qu'il distribue à ses abonnés dans un même bloc de service de programmation, au moins un service en langue tierce canadien dans la même langue principale pour chaque service en langue tierce non canadien si l'un d'eux est disponible.

15. (1) Le passage du paragraphe 30(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

30. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, s'il choisit de distribuer une programmation communautaire en vertu des alinéas 17(6)b) ou 20(1)d) dans la zone de desserte autorisée, le titulaire ne peut distribuer sur le canal communautaire dans cette zone que les services de programmation suivants :

(2) Le paragraphe 30(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Au plus 25 % du temps d'autopublicité diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion prévu à l'alinéa (1)b) peut être rendu accessible pour la promotion des services d'entreprises de programmation liées, des services distribués sur une base facultative, des blocs de services de programmation, des services FM et des prises supplémentaires et pour diffuser de l'information sur les services à la clientèle et les réalignements de canaux.

16. L'article 35 du même règlement est abrogé.

17. Les paragraphes 36(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

36. (1) Le titulaire calcule la contribution exigée à l'article 34 en se fondant sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion précédente.

(2) La contribution est versée par le titulaire au cours de l'année de radiodiffusion en 12 mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.

18. L'article 37 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

37. Si la contribution versée par le titulaire pour l'année de radiodiffusion calculée selon le paragraphe 36(1) est supérieure à la contribution exigée à l'article 34, le titulaire peut déduire l'excédant du montant de la contribution exigée pour l'année de radiodiffusion suivante, toutefois si elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l'année de radiodiffusion suivante.

19. Le passage du paragraphe 41(1) du même règlement précédent l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

41. (1) Sous réserve des paragraphes 17(3) et (4) et des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue des services de programmation par voie analogique dans la zone de desserte autorisée distribue les services de programmation ci-après dans cette zone dans le cadre du service de base analogique en respectant l'ordre de priorité suivant :

20. L'article 45 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

45. Sous réserve des conditions de la licence du titulaire, la présente partie et les articles 19 et 23 à 29 s'appliquent au titulaire d'une licence d'exploitation d'une entreprise de distribution par SRD.

21. L'intertitre précédant l'article 46 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

SERVICE DE BASE

45.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer dans le cadre de son service de base que les services de programmation visés à l'article 46.

22. L'article 46 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés aux paragraphes (2) à (7), distribuer dans le cadre du service de base, un bloc de services de programmation 4 +1 provenant :

(9) Le titulaire qui distribue un service de programmation en application du présent article peut aussi en distribuer la version haute définition.

23. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 46, de ce qui suit :

46.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut exiger d'un abonné plus de 25 $ par mois pour la distribution de son service de base.

PREMIER VOLET FACULTATIF

46.2 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut offrir à ses abonnés et aux abonnés éventuels son premier volet facultatif.

46.3 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui offre un premier volet facultatif distribue dans le cadre de celui-ci :

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés au paragraphe (1), distribuer dans le cadre du premier volet facultatif dans la zone de desserte autorisée les services de programmation non canadiens visés au paragraphe 46(8).

24. Le paragraphe 47(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a) de ce qui suit :

25. (1) L'alinéa 52(1)c) du même règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 52(2) du même règlement est abrogé.

26. Le paragraphe 54(2) du même règlement est abrogé.

27. L'annexe du même règlement est remplacée par l'annexe figurant à l'annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

28. (1) Le présent règlement, sauf l'article 5, entre en vigueur le 1er mars 2016.

(2) L'article 5 entre en vigueur le 1er décembre 2015.

ANNEXE
(article 27)

ANNEXE
(article 1)

GROUPES DE PROPRIÉTÉ PRINCIPAUX
Article Groupe de propriété
1. Shaw Media Inc.
2. Bell Média Inc.
3. Québecor Média inc.
4. Diffusion Remstar inc.
5. Rogers Média Inc.

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