La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 49 : Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes
Le 6 décembre 2014
Fondement législatif
Loi sur les pêches
Ministère responsable
Ministère des Pêches et des Océans
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les espèces aquatiques envahissantes (EAE) sont des organismes aquatiques qui, lorsqu'ils sont introduits dans des régions ou des eaux dans lesquelles ils ne sont pas présents à l'état naturel, sont susceptibles d'avoir des conséquences nocives sur le poisson ou l'habitat du poisson au Canada ou sur l'utilisation du poisson par les Canadiens. Les espèces aquatiques envahissantes sont susceptibles de prospérer en l'absence de prédateurs et de modifier radicalement l'habitat hôte, jusqu'au point de le rendre inhospitalier pour les espèces indigènes. Si elles sont établies dans des écosystèmes, les espèces aquatiques envahissantes peuvent influencer de façon importante les pêches locales, réduire la biodiversité, causer la réduction ou l'éradication de populations de poissons indigènes, dégrader l'eau et les habitats, altérer les infrastructures, introduire des maladies et réduire les possibilités récréatives. Les principales voies d'introduction et de propagation des espèces envahissantes sont les suivantes : le transport maritime, la navigation commerciale et récréative, l'utilisation d'appâts vivants pour la pêche, l'aquariophilie et les jardins d'eau, les poissons comestibles vivants, les introductions et les transferts non autorisés, ainsi que les canaux et les dérivations des eaux.
Les différents règlements et les différentes politiques en vigueur qui visent à gérer, à divers ordres de gouvernement, les risques posés par les EAE, ne sont pas uniformes à l'échelle du Canada. Il n'existe pas de cadre réglementaire national cohérent concernant les EAE. Les provinces et les territoires ont adopté des règlements ou appliquent les règlements fédéraux en vue de lutter contre des espèces envahissantes précises ou de gérer l'introduction de poissons vivants en général. Dans l'ensemble, les régimes réglementaires provinciaux portent sur les aspects qui relèvent de leur compétence, notamment les droits de propriété et les droits civils, et établissent donc des règles sur la possession, la vente, le stockage, etc., des espèces présentes sur le territoire concerné. Il en a résulté des incohérences à l'échelle du pays. De plus, certains vides juridiques importants ne peuvent être comblés que par une réglementation fédérale. Il n'existe actuellement aucune interdiction visant les déplacements interprovinciaux des EAE ou leur importation au Canada. En d'autres termes, même lorsqu'une règle interdit la possession d'une espèce donnée dans une province, il n'est pas possible de l'empêcher d'entrer au Canada. Par exemple, certaines mesures d'application relevant du Règlement de pêche de l'Ontario (2007) ont permis à des agents d'application de la loi de la province d'intercepter des envois de carpes asiatiques vivantes. Cependant, cela n'a été possible qu'après l'entrée de ces poissons au Canada.
L'absence de pouvoirs clairs et exhaustifs pour autoriser le rejet de substances nocives afin de lutter contre les EAE constitue un autre de ces vides juridiques. En vertu de la Loi sur les pêches (fédérale), ces types de rejet doivent être autorisés par voie de règlement. Certains instruments, comme le Règlement sur les produits ichtyotoxiques, peuvent servir à lutter contre les « parasites » en général, mais ils ne sont pas parfaits car certaines de leurs conditions ne conviennent pas toujours aux activités de lutte contre les EAE (par exemple les exigences de reconstituer les stocks) et ils ne s'appliquent pas dans tout le pays.
De nombreuses espèces aquatiques envahissantes ont fait leur apparition dans les eaux canadiennes depuis le milieu des années 1980 : actuellement, les Grands Lacs comptent environ 185 espèces exotiques (voir référence 1). Le risque continue de croître puisque d'autres espèces non indigènes potentiellement nuisibles ont commencé à empiéter sur les écosystèmes canadiens. Les carpes asiatiques (voir référence 2) ont été largement reconnues comme une menace émergente importante pour les Grands Lacs. Ces poissons ont déjà causé de lourds dommages aux États-Unis, où ils ont entraîné le déclin des populations de poissons et de moules indigènes, dont certaines sont en voie de disparition.
Les frais continus engagés pour gérer la propagation des EAE mettent en lumière le fait que le coût de la prévention est largement inférieur à celui des mesures d'atténuation et de contrôle, qui nécessitent souvent énormément de temps et d'efforts avant de donner des résultats tangibles. Par exemple, le Canada a collaboré avec les États-Unis pour gérer le Programme de lutte contre la lamproie marine dans les Grands Lacs. Ce programme a porté fruit et s'avère essentiel pour protéger les précieuses pêches commerciales, récréatives et autochtones dans les Grands Lacs, dont la valeur est estimée à plusieurs milliards de dollars. Cependant, l'élimination continuelle de la lamproie marine requiert des efforts considérables dont le coût s'élève à 25 millions de dollars par an (dont environ 8 millions de dollars sont pris en charge par le Canada). Elle montre bien les éventuelles conséquences économiques des EAE.
Les coûts totaux prévus liés aux dommages causés par les espèces aquatiques envahissantes sont difficiles à estimer puisqu'ils comprennent des coûts directs et indirects et qu'ils reflètent des variables marchandes et non marchandes. Néanmoins, on a pu démontrer que les EAE entraînent des impacts environnementaux importants et des coûts économiques pour les humains. L'examen de trois études publiées (voir référence 3) incluant plus de 100 espèces indique que les coûts moyens liés à chaque espèce envahissante en Amérique du Nord varient entre 14 millions de dollars et 39 millions de dollars par année. Ces coûts comprennent : les coûts de contrôle et de gestion des espèces envahissantes, les pertes de valeurs intrinsèques des écosystèmes et de la biodiversité et les coûts économiques liés aux activités commerciales et industrielles qui dépendent de l'eau et des écosystèmes aquatiques (par exemple la pêche, le tourisme, l'hydroélectricité, le transport maritime).
Le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes proposé fournirait aux gouvernements fédéral et provinciaux toute une gamme d'outils nécessaires pour prévenir l'introduction d'une espèce aquatique envahissante au Canada, pour intervenir face à une invasion et pour gérer la propagation d'espèces aquatiques envahissantes établies. Il interdirait l'importation, la possession, le transport et la libération des espèces posant des risques importants, dans des zones géographiques données et des conditions précises. La liste des espèces auxquelles ces interdictions s'appliqueraient est actuellement plutôt limitée et constitue un regroupement des espèces déjà mentionnées dans le règlement fédéral au Manitoba et en Ontario, ainsi que la carpe asiatique et les moules zébrées et quagga. D'autres espèces pourront être ajoutées ou retirées à l'avenir dans le cadre de modifications réglementaires, selon les besoins. Ces interdictions permettraient de cibler les espèces qui posent un risque important dans une zone donnée, de même que des activités telles que le commerce d'espèces envahissantes, l'introduction délibérée d'EAE et l'introduction accidentelle d'EAE « clandestines » accrochées sur de l'équipement ou des navires. Les contrôles des importations sont une composante fondamentale du règlement proposé puisqu'ils comblent un vide juridique actuel dans la législation sur les espèces aquatiques envahissantes au Canada. Il est nécessaire d'interdire les importations pour faciliter l'application de la loi à un point de contrôle, c'est-à-dire à la frontière canadienne, ce qui empêcherait les espèces présentant un risque élevé d'entrer au Canada, plutôt que de compter sur les interdictions de possession mises en place dans les différentes provinces.
Le règlement proposé comprendrait aussi une interdiction générale de l'introduction non autorisée d'espèces aquatiques où elles ne sont pas indigènes. Cette disposition se base sur les règlements fédéral et provinciaux qui gèrent l'introduction et le transfert des poissons. Même si ces outils ont déjà été utilisés pour gérer les risques posés par les EAE, nombre d'entre eux n'étaient pas conçus à cette fin et ne sont donc pas toujours appropriés ou efficaces pour lutter contre les EAE. Les exigences varient également d'une administration à l'autre et quelques-unes des dispositions réglementaires ne couvrent pas les activités qui ne concernent pas la pêche dans certaines zones. Mise en place uniformément dans tout le pays, une interdiction de l'introduction d'espèces non indigènes constituerait ainsi un puissant outil réglementaire de prévention qui pourrait servir à protéger les environnements aquatiques du Canada contre la menace posée par des espèces potentiellement nuisibles.
Pour l'instant, notre capacité de réaction aux invasions est limitée. Même si la prévention est la clé de la gestion des menaces liées aux EAE, il est absolument essentiel de pouvoir détecter les invasions rapidement et de réagir avec empressement afin d'éviter l'établissement de l'espèce et de minimiser sa propagation. Des outils réglementaires exhaustifs sont donc nécessaires à la fois pour prévenir les introductions et pour réagir en cas d'invasion.
Contexte
En tant que membre de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies, le gouvernement du Canada s'engage à prévenir l'introduction des espèces envahissantes qui menacent les écosystèmes, les habitats et les espèces indigènes, de même qu'à les contrôler ou à les éradiquer.
En 2003, le Comité permanent des pêches et des océans de la Chambre des communes (le Comité) a produit un rapport sur les espèces aquatiques envahissantes au Canada. Ce rapport recommandait deux actions clés pour améliorer le cadre réglementaire canadien en matière de gestion et de contrôle des espèces aquatiques envahissantes : a) regrouper les règlements qui s'appliquent aux espèces aquatiques envahissantes dans un règlement fédéral exhaustif; b) élaborer des règlements interdisant les carpes asiatiques vivantes au Canada en vertu de la Loi sur les pêches. Dans un rapport subséquent de 2013 sur la situation dans les Grands Lacs, le Comité a recommandé que le gouvernement du Canada accroisse ses efforts pour restreindre la propagation des espèces aquatiques envahissantes au Canada, en particulier les carpes asiatiques.
Le gouvernement du Canada et ses homologues provinciaux et territoriaux ont mis en place la Stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes en 2004. Cette stratégie vise à protéger l'environnement, l'économie et la société contre les risques associés aux espèces envahissantes, de même qu'à promouvoir les valeurs environnementales telles que la biodiversité et la durabilité.
Dans le cadre de cette stratégie, le Conseil canadien des ministres des pêches et de l'aquaculture fédéral-provincial-territorial a mis au point un plan d'action en 2004, le Plan d'action canadien de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes (Plan d'action). Le Plan d'action prévoit des mesures visant à empêcher l'introduction de nouvelles espèces indésirables, à détecter rapidement les envahisseurs potentiels, à réagir rapidement pour prévenir l'établissement des espèces en question et à assurer une gestion ayant pour but de contenir celles qui se sont déjà établies.
Le budget de 2010 a attribué 4 millions de dollars par année à Pêches et Océans Canada pour la mise en œuvre continue de la Stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes ainsi que pour le maintien et l'amélioration des avancées réalisées au cours des cinq années précédentes dans le cadre des activités sur les espèces aquatiques envahissantes.
Pour atteindre les objectifs du Plan d'action, Pêches et Océans Canada propose d'élaborer un règlement afin d'offrir, à l'échelle nationale, un ensemble d'outils réglementaires ciblés en vertu de la Loi sur les pêches afin de prévenir l'introduction d'espèces aquatiques envahissantes dans les eaux canadiennes et de contrôler et de gérer leur établissement et leur propagation si elles sont déjà introduites.
Objectifs
Le ministre des Pêches et des Océans a la responsabilité de protéger les poissons et leur habitat en vertu de la Loi sur les pêches. Dans le cadre du Plan d'action canadien de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes, Pêches et Océans Canada propose le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes (ci-après appelé le règlement proposé) en vertu de la Loi sur les pêches. Les objectifs du règlement proposé sont les suivants :
- prévenir l'introduction et la propagation d'espèces aquatiques envahissantes dans les eaux canadiennes;
- éviter les coûts liés à l'établissement d'espèces envahissantes;
- soutenir les activités de gestion visant à contrôler la propagation des espèces aquatiques envahissantes après leur introduction au Canada, y compris les efforts pour les éradiquer lorsque cela est possible, en fournissant un outil réglementaire national ciblé qui autorise ces activités en vertu de la Loi sur les pêches.
Le règlement proposé permettrait :
- de fournir des outils réglementaires pour prévenir l'introduction d'espèces aquatiques envahissantes;
- de contrôler ou d'éradiquer les espèces envahissantes récemment introduites ou déjà établies;
- de combler les lacunes entre les régimes de réglementation actuels et d'harmoniser le cadre réglementaire canadien actuel.
Description
Le règlement proposé fournirait un ensemble exhaustif de dispositions et de pouvoirs pour lutter contre les espèces aquatiques envahissantes au moyen d'une approche souple selon les divers niveaux de risque. Il permettrait de classer les espèces en trois catégories :
- Les espèces inscrites à la partie 1 de l'annexe. Ces 88 espèces seraient soumises à une ou à plusieurs des interdictions suivantes : importation, possession, transport et libération dans des régions précises indiquées dans le règlement proposé et dans des conditions particulières. À l'heure actuelle, 82 de ces espèces font l'objet de restrictions portant sur la possession, le transport et la libération au Manitoba et/ou en Ontario. Les restrictions à l'importation des espèces de carpes asiatiques et des moules zébrées et quagga s'appliqueraient partout au Canada.
- Les espèces inscrites à la partie 2. Elles sont des espèces qui peuvent représenter un risque dans certaines régions du Canada, mais qui ne feraient pas l'objet d'interdictions d'importation, de transport ou de possession. Dès l'entrée en vigueur du règlement proposé, l'introduction non autorisée des 14 espèces inscrites à l'origine à la partie 2 serait interdite; ces espèces pourraient faire l'objet d'activités de contrôle seulement dans les régions où elles ne sont pas indigènes et où elles pourraient causer des dommages.
- Les autres espèces aquatiques non inscrites qui représentent un risque de dommages là où elles ne sont pas indigènes.
La sélection des espèces en vue de leur inclusion dans l'annexe du règlement proposé s'est appuyée sur la consultation de publications scientifiques, de gestionnaires des pêches, d'intervenants et d'évaluations du risque effectuées par le Centre d'expertise pour l'analyse des risques aquatiques (CEARA). Les listes d'espèces inscrites dans le Règlement de pêche du Manitoba de 1987 et le Règlement de pêche de l'Ontario (2007) ont permis de déterminer la majorité des espèces visées par le Règlement, mais uniquement au Manitoba et en Ontario respectivement. À l'avenir, on étudiera la nécessité d'étendre les interdictions imposées à ces espèces à d'autres régions géographiques. Outre ces espèces, le règlement proposé comprend des mesures de contrôle des carpes asiatiques et des moules zébrées et quagga. Ces espèces font déjà l'objet d'une stricte réglementation provinciale, mais d'importants vides juridiques demeurent, comme la réglementation des importations, que le règlement proposé permettrait de combler.
Il sera possible, à l'avenir, d'ajouter ou de supprimer des espèces de la liste du règlement proposé par voie de modification réglementaire. Ce processus s'appuierait sur une évaluation des risques biologiques et socio-économiques et comporterait notamment des consultations et une analyse coûts-avantages.
Interdictions
(1) Espèces inscrites à la partie 1 de l'annexe : espèces faisant l'objet d'interdictions et d'activités de contrôle
À l'entrée en vigueur du Règlement, 88 espèces aquatiques envahissantes inscrites à la partie 1 de l'annexe feraient l'objet d'interdictions d'importation, de possession, de transport et de libération. Les interdictions décrites ci-dessous viseraient les organismes faisant partie des espèces ainsi que tout matériel génétique capable de les propager, comme les larves, les œufs, le sperme, les naissains ou d'autres cellules ou tissus. Les interdictions visant chaque espèce inscrite sont précisées dans l'annexe, qui indique clairement les espèces visées, l'activité interdite (importation, transport, possession ou libération), les zones dans lesquelles les interdictions s'appliquent et toute condition qui permettrait d'exempter les espèces des interdictions (par exemple si l'organisme est mort ou éviscéré). La partie 1 de l'annexe a pour objectif d'adapter les interdictions aux différentes espèces et zones géographiques dans le temps. Cela serait fait en fonction des impacts biologiques et socio-économiques qu'une espèce donnée peut avoir et de la zone géographique où ces impacts pourraient s'exercer. Les voies d'introduction seraient également prises en compte. Par exemple, si une espèce fait l'objet de commerce international en tant qu'aliment vivant ou animal familier, il pourrait être nécessaire d'imposer des restrictions à l'importation. Les coûts et les avantages de l'inclusion d'une espèce donnée dans la partie 1 de l'annexe seraient évalués au cas par cas. Il faudrait pondérer l'incidence des interdictions sur les activités des Canadiens par rapport aux avantages qui découleraient de la prévention de l'introduction ou de la propagation de l'espèce aquatique envahissante en question. Les coûts et les avantages liés aux espèces dont l'inclusion dans la partie 1 de l'annexe est proposée sont décrits dans la section « Justification ».
En dernier lieu, ces espèces feraient également l'objet de mesures de contrôle et d'éradication dans les régions géographiques où elles sont interdites et dans d'autres régions où elles ne sont pas indigènes et peuvent causer des dommages. Par exemple, le poisson à tête de serpent, dont la possession, le transport et la libération sont interdits en Ontario et au Manitoba, pourrait être contrôlé partout au Canada où il n'est pas indigène et où il pourrait causer des dommages. Un autre exemple est l'éperlan arc-en-ciel, qui est interdit au Manitoba, mais indigène dans l'Est du Canada.
Sommaire des espèces interdites
Carpes asiatiques
L'interdiction d'importation, de possession, de transport et de libération au Canada viserait quatre espèces de carpes asiatiques (carpe de roseau, carpe à grosse tête, carpe argentée et carpe noire), à moins qu'elles soient éviscérées. Pour certaines espèces, y compris les carpes asiatiques, une exigence d'éviscération est considérée comme nécessaire pour assurer la mort du poisson. La biologie de ces espèces résistantes leur permet de survivre hors de l'eau pendant un certain temps et, par le passé, des carpes asiatiques transportées sur la glace ont été trouvées encore en vie plusieurs jours après y avoir été placées. L'exigence d'éviscération donne une preuve concluante de la mort du poisson et assure donc la clarté aux fins de la conformité au règlement proposé.
Moules zébrées et quagga
Le règlement proposé comprend une interdiction d'importation des moules zébrées et quagga au Canada. Cela signifie que les moyens de transport (à l'exclusion des navires de plus de 24 m de long — voir la justification de cette exemption ci-après) ou les équipements auxquels des moules zébrées ou quagga sont accrochées pourraient se voir refuser l'entrée au Canada. Une exemption est prévue pour les déplacements sur les eaux transfrontalières déjà envahies par les moules zébrées et quagga au Québec et en Ontario, à l'est d'un point précisé dans le règlement proposé. Ce point correspond à la frontière entre le lac Supérieur et la rivière Pigeon (il s'agit d'une frontière connue, qui sert à délimiter les zones de gestion des pêches dans la région). Cette exemption serait accordée car ces eaux sont déjà infestées et il serait donc déraisonnable d'exiger que les navigateurs s'assurent que leurs bateaux sont exempts de moules lorsqu'ils se déplacent dans les eaux transfrontalières. L'importation par voie terrestre de moules zébrées et quagga est interdite sur tout le territoire canadien.
Les interdictions de possession, de transport et de libération s'appliquent dans les provinces de l'Ouest uniquement (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba), où les moules ne sont pas encore établies. Elles compléteraient les interdictions de possession et de transport de ces espèces déjà en place dans ces provinces. Les particuliers doivent donc déjà prendre des mesures, comme nettoyer les bateaux infestés, pour se conformer aux interdictions provinciales existantes.
Il n'existe pas de restriction concernant la possession ou le transport des moules zébrées et quagga à l'est du Manitoba. Ces moules sont des espèces d'eau douce; leur répartition à l'est est limitée par la salinité de la voie maritime du Saint-Laurent à l'est de l'île d'Orléans (où l'écosystème devient un écosystème marin). Elles ne sont pas présentes actuellement dans les eaux douces des provinces de l'Atlantique, ni dans le Maine ou au New Hampshire. L'ajout d'interdictions de possession et de transport des moules zébrées et quagga dans le règlement proposé serait, à l'origine, limité aux provinces de l'Ouest parce que les évaluations des risques biologiques étaient terminées pour cette région du Canada. Les interdictions pourraient être étendues à d'autres régions du pays à l'avenir.
L'approche exception-interdiction proposée pour les moules zébrées et quagga vise à prévenir leur introduction dans des régions non infestées, tout en permettant le maintien des activités dans les régions où elles sont déjà établies. De plus, dans les régions où les moules zébrées et quagga sont bien établies et qui présentent peu de possibilités de contrôle ou d'éradication, l'interdiction d'activités liées à ces espèces aquatiques envahissantes n'entraînera peut-être pas d'avantages nets pour les Canadiens puisqu'elle pourrait avoir une influence négative sur les activités sociales, économiques et culturelles dans les Grands Lacs et la voie maritime du Saint-Laurent.
Espèces inscrites dans le Règlement de pêche du Manitoba de 1987 et le Règlement de pêche de l'Ontario (2007)
Parmi les 88 espèces indiquées à la partie 1 de l'annexe, 82 sont déjà interdites par le Règlement de pêche du Manitoba de 1987 et le Règlement de pêche de l'Ontario (2007) en vertu de la Loi sur les pêches. Elles ont été incluses dans le règlement proposé afin de regrouper les dispositions de la législation fédérale sur les EAE. Ces 82 espèces font uniquement l'objet d'interdictions de possession, de transport et de libération au Manitoba, en Ontario ou dans ces deux provinces. Il n'y a pas de restrictions sur leur importation et les interdictions de possession et de transport liées à ces espèces ne s'appliquent pas dans les autres parties du Canada pour le moment.
Dans l'ensemble, le statu quo est maintenu pour ces 82 espèces puisqu'on se contente de les transférer de la réglementation fédérale sur la gestion des pêches propre à une région au règlement proposé afin de les regrouper. Il n'y a par conséquent pas de nouvel impact additionnel.
Selon les futures évaluations des risques, des consultations et des analyses coûts-avantages, il se pourrait que ces interdictions soient étendues à d'autres parties du Canada, s'il y a lieu. Cela pourra se faire par voie de modification réglementaire.
(2) Espèces inscrites à la partie 2 de l'annexe : espèces faisant l'objet d'un contrôle uniquement dans les régions où elles ne sont pas indigènes
Le règlement proposé inscrirait également des espèces à la partie 2 de l'annexe. Certaines de ces espèces sont indigènes dans des régions du Canada, mais elles pourraient être envahissantes dans d'autres. Elles pourraient être visées par des activités de contrôle et d'éradication seulement dans les régions où elles ne sont pas indigènes et où elles pourraient causer des dommages si elles y sont introduites ou si elles s'y propagent. Elles ne font pas l'objet d'interdictions d'importation, de transport ou de possession.
Par exemple, la perchaude (Perca flavescens) et le doré jaune (Sander vitreus) sont deux espèces indigènes dans certaines régions du Canada, mais qui sont considérées comme envahissantes dans le reste du pays. La perchaude est indigène dans la plus grande partie du Centre et de l'Est du Canada, où sa pêche est valorisée, mais elle représente un risque important pour les espèces indigènes en Colombie-Britannique. La situation du doré jaune est semblable. Il est indigène dans de nombreuses régions du Canada, et il est apprécié des pêcheurs sportifs; néanmoins, il n'est pas indigène dans la plus grande partie de la Colombie-Britannique et des provinces de l'Est. Le règlement proposé convient à ces situations en conférant aux organismes de réglementation le pouvoir de mettre en place des mesures de gestion qui ciblent les risques que posent ces espèces dans des régions précises du Canada.
Il serait également interdit à toute personne qui ne détient pas de permis ou d'autorisation fédéral ou provincial d'introduire des espèces inscrites à la partie 2 dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons si elles n'y sont pas indigènes ou d'entreprendre toute activité qui pourrait entraîner leur introduction.
Cette interdiction n'aurait pas d'incidence sur les activités d'empoissonnement en cours, même dans les régions où les espèces ne sont pas indigènes. Si l'empoissonnement d'une espèce précise se produit traditionnellement dans une région, ou si le risque posé par une espèce donnée est faible, ces activités peuvent se poursuivre dans la mesure où elles ont été autorisées.
La partie 2 de l'annexe vise à informer le public que des activités de contrôle de ces espèces peuvent être menées dans les zones où ces dernières ne sont pas indigènes. Le règlement proposé octroie les pouvoirs pour lutter contre ces espèces dans les zones où elles peuvent être considérées comme envahissantes tout en reconnaissant qu'elles peuvent être indigènes dans d'autres régions. La partie 2 de l'annexe permet aussi l'inclusion d'espèces pour lesquelles il peut être souhaitable de prendre des mesures de contrôle, mais inapproprié d'interdire leur possession, leur transport ou leur importation, car ces interdictions sont susceptibles d'avoir une grande incidence sur les activités des intervenants. Enfin, la partie 2 de l'annexe permet d'ajouter rapidement dans le règlement proposé des espèces pour qu'elles fassent l'objet de contrôles pendant que l'on évalue s'il faut les soumettre à des interdictions et, dans l'affirmative, préciser les interdictions, les régions géographiques et les conditions des interdictions.
(3) Espèces aquatiques non inscrites, mais reconnues comme non indigènes dans une région précise ou dans un plan d'eau précis où vivent des poissons
Le règlement proposé comprendrait également quelques dispositions de contrôle limité relatives aux espèces non indigènes qui ne sont pas inscrites. Ces dispositions garantissent une meilleure protection des pêches et des écosystèmes aquatiques du Canada dans les cas où des espèces potentiellement nuisibles n'ont pas été individuellement inscrites au règlement proposé.
En vertu du règlement proposé, il serait également interdit à toute personne qui ne détient pas de permis ou d'autorisation fédéral ou provincial d'introduire une espèce aquatique dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons si elle n'y est pas indigène ou d'entreprendre toute activité qui pourrait entraîner son introduction. Cette disposition est semblable aux dispositions existantes figurant dans le Règlement de pêche (dispositions générales) et d'autres règlements sur les pêches qui interdisent déjà la libération et le transfert non autorisés des poissons.
Afin de fournir une plus grande certitude à l'égard des espèces considérées comme non indigènes dans une région donnée, un agent des pêches ou un garde-pêche peut aviser une personne, directement ou au moyen d'un avis public, qu'une espèce aquatique n'est pas indigène dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons. Cela aiderait les particuliers à se conformer au règlement proposé.
Exemptions des interdictions
Reconnaissant que l'importation, le transport, la possession et la libération d'organismes faisant partie d'une espèce inscrite à la partie 1 de l'annexe dans un milieu aquatique où vivent des poissons peuvent être acceptables dans certaines circonstances, le règlement proposé inclurait des exemptions aux interdictions.
(1) Agents des pêches ou gardes-pêche
Les interdictions ne viseraient pas les agents des pêches ou les gardes-pêche qui exercent leurs fonctions en vertu du règlement proposé, ou toute personne agissant sous leur direction.
(2) Sciences, éducation ou contrôle des espèces aquatiques envahissantes
On propose des exemptions pour certains groupes de personnes à des fins scientifiques, éducatives ou de contrôle des espèces aquatiques envahissantes seulement lorsque ces groupes possèdent les permis pertinents inscrits dans le Règlement. Ces exemptions permettent de poursuivre les activités scientifiques et éducatives ainsi que les activités de contrôle des espèces aquatiques envahissantes pendant que l'on procéderait à l'évaluation des risques et que l'on mettrait des mesures d'atténuation en place pour réduire le risque d'introduction et de propagation indésirables des espèces. Voici des exemples d'activités auxquelles seraient accordées des exemptions : recherches sur les espèces aquatiques envahissantes menées dans un laboratoire agréé ou un établissement d'enseignement postsecondaire, expositions éducatives sur les espèces aquatiques envahissantes dans un aquarium public.
(3) Ministère provincial ou fédéral
Des exemptions aux interdictions d'importation, de transport, de possession et de libération sont également accordées à des fins scientifiques, éducatives ou de contrôle aux employés d'un ministère provincial ou fédéral ayant le mandat de gérer ou de contrôler les EAE.
(4) Exemption accordée aux personnes agissant sur instruction
Si un ministre ou un agent des pêches donne une instruction, en vertu du règlement proposé, à une personne et requiert qu'elle soit en possession d'un organisme faisant partie d'une espèce inscrite à la partie 1 de l'annexe ou de le transporter, cette personne est exemptée des interdictions de possession et de transport énoncées aux articles 6 et 7 dans la mesure nécessaire pour satisfaire aux exigences de l'instruction.
(5) Programme pour la carpe de roseau stérile de l'Alberta
Le règlement proposé fournirait des exemptions ciblées en Alberta pour la production de carpes de roseau stériles (triploïdes) par le Lethbridge College aux fins de contrôle de la végétation, lorsque cela est permis en vertu de la Fisheries (Alberta) Act. Cette carpe est stérile, produite en laboratoire dans des conditions contrôlées et vendue en Alberta pour être libérée dans les plans d'eau en raison de sa grande capacité à se nourrir d'une quantité importante de végétaux aquatiques indésirables. On continuerait à gérer et à atténuer les risques posés par le programme de carpe de roseau stérile au moyen d'une variété de mesures prises par le gouvernement de l'Alberta, notamment l'exigence de libérer les carpes stériles dans un milieu aquatique situé sur des terres privées et isolé d'autres plans d'eau. Étant donné que ces carpes introduites sont stériles, elles ne peuvent pas envahir leurs plans d'eau hôtes. Ce régime d'exemption a été conçu en consultation avec les provinces, les territoires et les intervenants. L'exemption permettrait de poursuivre le programme pour la carpe de roseau stérile en Alberta dans les mêmes conditions qu'actuellement, tout en le limitant au contrôle de la végétation. Elle éliminerait aussi les possibilités d'extension du programme à d'autres régions.
(6) Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast et encrassement biologique d'un navire mesurant plus de 24 m
Pour que le règlement proposé n'impose pas de chevauchements d'exigences réglementaires, on propose des exemptions à l'égard des éléments suivants :
- l'eau de ballast et les sédiments pour les personnes mentionnées dans le Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast;
- l'encrassement biologique pour les personnes responsables d'un navire mesurant plus de 24 m de longueur.
Les interdictions d'importation, de possession, de transport et de libération ne s'appliqueraient pas aux personnes susmentionnées. De même, s'agissant de ces personnes, un agent des pêches n'aurait pas le pouvoir de prendre des mesures, et les ministres habilités et l'agent des pêches n'auraient pas le pouvoir d'émettre une instruction.
Ces exemptions sont accordées du fait que la gestion de l'eau de ballast et des sédiments incombe à Transports Canada et qu'elle est bien gérée dans le cadre du Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada. Depuis l'entrée en vigueur de ce règlement en 2006, aucune nouvelle espèce envahissante imputable au rejet d'eau de ballast et à la navigation transocéanique en général n'a été observée dans les Grands Lacs.
Transports Canada gère également l'encrassement biologique sur les navires mesurant plus de 24 m de longueur. La coordination mondiale par l'Organisation maritime internationale (OMI) continuera de jouer un rôle important. Le Canada a appuyé l'élaboration des Directives de 2011 pour le contrôle et la gestion de l'encrassement biologique des navires en vue de réduire au minimum le transfert d'espèces aquatiques envahissantes prises par l'OMI, qui devraient être d'une grande utilité pour réduire le risque d'envahissements par l'encrassement biologique. Il a également soutenu un processus d'évaluation de cinq ans lancé par l'OMI pour déterminer le succès de ses lignes directrices volontaires.
Cependant, les navires de plus de 24 m de longueur seraient soumis au règlement proposé pour les questions qui ne sont pas liées à l'encrassement biologique, et il faudrait consulter le ministre des Transports ou un inspecteur de la sécurité maritime avant de prendre une mesure ou de donner une instruction. Par exemple, un navire commercial qui importe une cargaison d'espèce interdite serait soumis au règlement proposé.
Contrôle et éradication
(1) Mesures ministérielles
Les ministres habilités — le ministre des Pêches et des Océans et les ministres provinciaux et territoriaux indiqués à l'article 16 du règlement proposé — détiendraient les pouvoirs suivants :
- délivrer un permis de pêche pour l'espèce;
- autoriser le rejet de substances nocives, après avoir tenu compte des impacts du rejet et avoir envisagé l'utilisation d'autres méthodes.
Ces mesures seraient appliquées aux espèces inscrites à la partie 1 ou 2 de l'annexe ou aux espèces non inscrites, dans les zones où elles ne sont pas indigènes. Elles serviraient à prévenir l'introduction ou la propagation de ces espèces, à contrôler ou éradiquer ces espèces, ou à traiter ou contrôler les organismes faisant partie de ces espèces.
Avant d'autoriser le rejet, un ministre habilité doit envisager d'autres mesures et tenir compte de l'impact possible du rejet sur le poisson, l'habitat du poisson ou l'utilisation du poisson.
Le règlement proposé ne permettrait que le rejet de drogues et de produits antiparasitaires conformément aux lois de Santé Canada et de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. La Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs de Santé Canada réalise, préalablement à la fabrication et à l'importation de drogues, des évaluations des risques potentiels pour l'environnement en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada réalise des évaluations des risques pour l'environnement et la santé humaine que posent les produits antiparasitaires conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements. Le règlement proposé compléterait l'actuel cadre réglementaire concernant les drogues et les produits antiparasitaires en réglementant leur rejet dans les eaux à des fins de contrôle des espèces aquatiques envahissantes.
Afin d'éviter les chevauchements d'exigences réglementaires, les pouvoirs ministériels susmentionnés, relativement au contrôle ou à l'éradication des espèces et au traitement ou à la destruction des poissons, ne s'appliqueraient pas aux activités réglementées par le Règlement sur les activités d'aquaculture récemment proposé.
Les ministres indiqués dans le Règlement jouent un rôle dans la gestion des pêches et ont par conséquent accepté d'assumer le rôle de contrôle des espèces aquatiques envahissantes conformément à leurs objectifs existants en matière de gestion des pêches. La section « Mise en œuvre, application et normes de service » renferme plus de renseignements à ce sujet.
(2) Instructions ministérielles
Les ministres habilités auraient le pouvoir de donner des instructions écrites, au sujet d'une espèce indiquée à la partie 1 ou à la partie 2 de l'annexe, exigeant qu'une personne traite ou détruise les organismes faisant partie de l'espèce ou un porteur (voir référence 4), ou qu'elle traite un moyen de transport ou une structure (voir référence 5) où se trouve un organisme faisant partie de l'espèce, en rejetant une substance nocive afin de prévenir l'introduction ou la propagation de l'espèce. Il est important de noter que les instructions ne peuvent être données qu'au sujet des espèces inscrites à l'annexe. La majorité de ces espèces seraient interdites (c'est-à-dire inscrites à la partie 1) et seraient donc déjà soumises aux interdictions et aux mesures d'application (telles que l'inspection, la saisie, etc.). Les instructions offriraient la possibilité d'appliquer des mesures préventives au lieu de se limiter à la mise en application des interdictions une fois qu'une introduction s'est produite. C'est là un aspect clé de la gestion des EAE, puisque des mesures rectificatives pourraient empêcher une introduction de se produire avant qu'il ne soit trop tard.
Seuls les ministres habilités seraient en mesure de donner ces instructions. Ils devraient tenir compte d'autres mesures et des impacts possibles du rejet sur le poisson, son habitat et son utilisation avant de donner une instruction. De plus, les instructions seraient limitées dans le temps et ne pourraient viser que certaines personnes, c'est-à-dire la personne en possession de l'EAE ou d'un porteur, d'un moyen de transport ou d'une structure, ou le propriétaire de l'emplacement où se trouve l'EAE. En outre, il ne serait possible de donner une instruction que dans les cas où cette instruction ne compromettrait pas la sécurité publique ou la sécurité des navires et des personnes à bord. Les instructions ne pourraient pas viser les eaux de ballast et les sédiments, ni l'encrassement biologique présent sur un navire de plus de 24 m de longueur.
(3) Agents des pêches et gardes-pêche — Avis et instructions d'arrêter l'introduction
Un agent des pêches ou un garde-pêche serait en mesure d'aviser une personne ou le public qu'une espèce aquatique, inscrite ou non, n'est pas indigène dans une région ou un milieu aquatique donné. Afin de prévenir l'introduction d'une espèce non indigène dans un milieu aquatique, un agent des pêches serait en mesure de donner une instruction interdisant à une personne d'entreprendre une activité qui pourrait mener à l'introduction ou instruisant une personne de cesser toute activité qui pourrait mener à l'introduction d'une espèce.
(4) Agents des pêches et gardes-pêche — Mesures et instructions visant les espèces inscrites à l'annexe
En vertu du règlement proposé, un agent des pêches, un garde-pêche ou une personne agissant sous sa direction aurait la capacité de prendre des mesures et un agent des pêches serait en mesure de donner des instructions dans les cas où elles sont requises aux fins suivantes :
- l'identification de l'espèce;
- dans le cas d'une espèce inscrite à la partie 1 ou 2 de l'annexe, la prévention de l'introduction ou de la propagation de l'espèce, le contrôle ou éradication de l'espèce, le traitement ou la destruction des organismes faisant partie de l'espèce.
Il est important de noter que, comme les instructions ne peuvent être données qu'au sujet des espèces inscrites à l'annexe, la majorité de ces espèces seraient interdites (c'est-à-dire inscrites à la partie 1) et seraient donc déjà soumises aux interdictions et mesures d'application (l'inspection, la saisie, etc.). Les instructions offriraient la possibilité d'appliquer des mesures préventives au lieu de se limiter à la mise en application des interdictions une fois qu'une introduction s'est produite. Il s'agit d'un aspect clé de la gestion des EAE puisque des mesures rectificatives pourraient empêcher une introduction de se produire avant qu'il ne soit trop tard.
Un agent des pêches, un garde-pêche ou une personne agissant sous sa direction pourrait prendre les mesures suivantes :
- traiter ou détruire les organismes faisant partie de l'espèce ou un porteur, ou traiter un moyen de transport ou une structure;
- mettre en place une barrière temporaire autour de l'organisme faisant partie de l'espèce ou du porteur, du moyen de transport ou de la structure;
- placer des panneaux ou des balises autour de l'organisme faisant partie de l'espèce ou d'un porteur, d'un moyen de transport ou d'une structure.
Un agent des pêches pourrait donner une instruction écrite exigeant qu'une personne :
- limite toute activité qui pourrait mener à l'introduction ou à la propagation de l'espèce;
- limite l'accès au lieu où se trouvent des organismes faisant partie de l'espèce;
- entreprenne toute activité pour prévenir l'introduction ou la propagation de l'espèce;
- entreprenne toute activité pour traiter ou détruire les organismes faisant partie de l'espèce ou un porteur, ou traiter un porteur, un moyen de transport ou une structure.
De plus, il ne serait possible de prendre ces mesures et de donner ces instructions que dans les cas où :
- la sécurité publique n'est pas compromise;
- la sécurité des navires et des personnes à bord n'est pas compromise;
- le ministre des Transports ou un inspecteur de la sécurité maritime a été consulté lorsqu'il s'agit de navires mesurant plus de 24 m de longueur;
- la mesure ne comprend pas le rejet de substances nocives, à moins d'avoir été autorisée par un ministre habilité.
(5) Contenu des instructions
Les instructions données par un agent des pêches ou un ministre habilité doivent contenir les renseignements indiqués dans le règlement proposé. Ils comprennent entre autres la description de l'espèce, les motifs de l'instruction et les exigences. Ces instructions doivent établir leur durée d'application, qui ne doit pas dépasser 15 jours, avec possibilité de prolongation maximale de 90 jours.
(6) Exigences pour une personne faisant l'objet d'une instruction
Chaque personne faisant l'objet d'une instruction donnée en vertu de ce règlement :
- doit respecter les exigences spécifiées dans l'instruction;
- ne peut entreprendre aucune activité qui va à l'encontre des exigences spécifiées par l'instruction.
Clause prépondérante
En cas de divergence entre le règlement proposé et tout autre règlement pris en vertu de la Loi sur les pêches, ce règlement proposé prévaudra.
Modifications corrélatives
Comme le règlement proposé vise à combler des lacunes, à éviter le dédoublement et à rationaliser le cadre réglementaire pour la gestion des espèces aquatiques envahissantes au Canada, certaines modifications corrélatives étaient nécessaires.
On modifierait le Règlement de pêche du Manitoba de 1987 et le Règlement de pêche de l'Ontario (2007) établis en vertu de la Loi sur les pêches fédérale en vue d'abroger leur liste d'espèces envahissantes (ces espèces sont transférées à la partie 1 de l'annexe du règlement proposé).
Le Règlement de pêche (dispositions générales) serait également modifié pour permettre la délivrance de permis de contrôle des espèces aquatiques envahissantes. Cette modification permettrait d'utiliser la pêche comme outil de contrôle des espèces aquatiques envahissantes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas puisque le règlement proposé n'impose pas de nouveau fardeau administratif aux collectivités qu'il régit. Aucun nouveau permis ne serait requis en vertu du règlement proposé. Le règlement proposé ne fait référence qu'aux permis, aux autorisations et aux régimes législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux qui doivent être respectés afin que les individus puissent être admissibles aux exemptions. Ceux-ci viennent parfois s'ajouter aux autres conditions énoncées dans le règlement proposé. Ces conditions ne comprendraient pas de nouveaux permis, de nouvelles exigences de déclaration ou de tenue de registre ou d'autres processus pouvant être considérés comme un fardeau administratif. Il faut déjà répondre à ces exigences en vigueur indépendamment du règlement proposé sur les EAE.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition réglementaire puisqu'elle représente des coûts négligeables pour ces dernières. Les petites entreprises ne seraient pas touchées de manière disproportionnée par le règlement proposé. Le plus souvent, les interdictions proposées visant les espèces incluses au départ dans le règlement proposé existent déjà dans d'autres règlements fédéraux ou provinciaux, donc aucun nouveau coût réglementaire n'est prévu (voir la section « Justification »).
Consultation
Pêches et Océans Canada a tenu une série de consultations sur une proposition réglementaire visant le contrôle et la gestion des espèces aquatiques envahissantes. Divers modes de consultation ont été utilisés depuis novembre 2012 afin de demander l'avis des Canadiens :
- des documents sur les espèces aquatiques envahissantes, ainsi qu'une description de la proposition réglementaire, publiés sur le site Web de Pêches et Océans Canada;
- dix réunions en personne tenues partout au Canada;
- un sondage en ligne auquel tous les Canadiens pouvaient participer;
- les personnes qui le souhaitaient étaient invitées à présenter leurs commentaires par écrit;
- des présentations lors d'ateliers, de réunions et de conférences.
Plus de 240 personnes ont reçu personnellement des documents ou ont participé à des réunions en personne, et 571 personnes ont répondu au sondage en ligne. Les participants et les répondants faisaient partie de différents groupes et entités représentant les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des Autochtones, des municipalités, l'industrie du transport maritime, les pêcheurs commerciaux et récréatifs, les plaisanciers, le commerce d'espèces d'aquarium, l'aquaculture, des organismes de conservation et des établissements de recherche.
La rétroaction était généralement positive et indiquait un appui pour l'initiative réglementaire. La plupart des intervenants ont demandé que des mesures supplémentaires soient mises en place pour lutter contre les EAE, notamment des amendes plus élevées ou des sanctions plus sévères, des postes de lavage sous pression et davantage de pouvoirs pour les agents d'application de la loi. Ils ont également demandé l'harmonisation des cadres réglementaires fédéral et provinciaux, ainsi que la coordination entre les différentes administrations, notamment à l'échelle internationale et interprovinciale. En outre, de nombreux intervenants pensaient qu'il fallait combler des lacunes dans le cadre réglementaire actuel, notamment la nécessité de réduire le risque de propagation des EAE par des vecteurs tels que les navires de croisière, l'alimentation et les appâts, la transformation du poisson et le commerce d'espèces destinées aux aquariums. Ils ont en particulier mentionné la navigation de plaisance comme vecteur de l'introduction et de la propagation des espèces aquatiques envahissantes et sont nombreux à souhaiter que ce vecteur soit traité efficacement. Le règlement proposé ne contient pas de disposition relative à des activités précises, mais il renferme des interdictions d'importation, de possession, de transport et de libération. Les particuliers devraient respecter ces interdictions, quelle que soit l'activité qu'ils pratiquent.
Certains commentaires ont exprimé la crainte que la longueur d'un processus d'évaluation et d'approbation des activités de contrôle des espèces aquatiques envahissantes pourrait entraver les interventions en cas d'invasion. Le règlement proposé permet donc aux agents d'application de la loi de donner des instructions afin de prévenir l'introduction et la propagation des espèces inscrites, ainsi que l'introduction non autorisée de toute espèce non indigène. Pour ce qui est des activités de contrôle chimique, le règlement proposé lie les processus existants utilisés pour évaluer, enregistrer et approuver les drogues et les pesticides afin qu'il soit possible de prendre des mesures utilisant des produits dont l'utilisation a déjà été jugée acceptable dans des conditions précises.
Les intervenants, en particulier dans les régions de l'Atlantique et du Pacifique, craignent que le règlement proposé ne vise pas beaucoup d'espèces marines au départ. En général, ils souhaitent que davantage d'espèces soient inscrites dans le règlement proposé. Pour commencer, les espèces inscrites dans le règlement proposé sont celles qui sont déjà visées par la réglementation fédérale (même si elle est administrée par les provinces), c'est-à-dire le Règlement de pêche de l'Ontario (2007) et le Règlement de pêche du Manitoba de 1987. Les carpes asiatiques ont également été ajoutées à la liste d'espèces initiale, car elles représentent une menace importante et leur importation n'est pas réglementée actuellement. Le gouvernement du Canada a investi 15,3 millions de dollars sur cinq ans en 2012 dans l'Initiative sur la carpe asiatique, et l'inclusion de ces espèces dans la liste d'espèces initiale du règlement proposé s'inscrit dans les efforts déployés pour les empêcher d'entrer dans les Grands Lacs. Les moules zébrées et quagga ont également été ajoutées à la liste initiale, car on a reconnu qu'elles posent un risque élevé pour les provinces de l'Ouest et que cela permet de combler les lacunes actuelles dans les restrictions à l'importation. Comme elles sont déjà réglementées dans ces provinces, il n'a pas été nécessaire de réaliser beaucoup d'autres évaluations pour les ajouter au règlement fédéral proposé sur les EAE. Les espèces inscrites à la partie 2 de l'annexe sont celles qui ont été évaluées comme présentant un risque modéré à élevé dans certaines parties du Canada. L'inclusion d'espèces comme le crabe vert et les tuniciers répond aux préoccupations notées durant les consultations au sujet de l'absence actuelle de mesures de contrôle de ces espèces.
La liste d'espèces initiale ne représente en aucune façon toutes les menaces possibles posées par les EAE au Canada. Cependant, le règlement proposé constituerait un cadre initial qui serait complété au fil du temps. Le ministère des Pêches et des Océans (MPO), les provinces et les territoires identifieraient les nouvelles espèces à y ajouter. Cela serait fait en fonction d'une évaluation du risque que l'espèce arrive, survive ou s'établisse, et de l'impact qu'elle pourrait avoir. Des consultations et des analyses coûts et avantages seraient réalisées avant d'inscrire de nouvelles espèces une fois que leur inclusion dans le règlement proposé serait envisagée.
Pendant les séances publiques sur l'objectif réglementaire, des questions ont été posées sur la définition de termes tels que « dommages » et « espèces aquatiques envahissantes ». Des discussions ont aussi eu lieu au sujet de la meilleure manière de réglementer les EAE. Ces avis ont été pris en compte lors de l'élaboration du règlement proposé. Des définitions ont été ajoutées lorsqu'elles sont appropriées. Selon certains intervenants, le cadre réglementaire devrait adopter une approche « d'inversion du fardeau » et comporter des interdictions générales visant toutes les espèces aquatiques vivantes, puis dresser la liste des espèces acceptables. Cette approche pourrait imposer des restrictions sur des activités et des espèces alors qu'une espèce donnée ne pose pas de risque important; elle n'a donc pas été retenue. Quelques intervenants estimaient aussi qu'il faudrait mentionner directement certaines activités ou voies d'introduction dans le règlement proposé. Cette approche n'a pas été retenue car il serait difficile d'énumérer toutes les activités possibles susceptibles d'entraîner l'introduction ou la propagation d'EAE. On a plutôt recouru aux catégories plus générales d'interdictions d'importation, de possession, de transport et de libération. Cette approche oblige à respecter ces interdictions, quelle que soit l'activité pratiquée.
S'agissant de la mise en œuvre du règlement proposé, les intervenants ont suggéré de lancer des campagnes d'éducation et de sensibilisation du public pour encourager la conformité. Certains s'inquiètent de la capacité de mettre en œuvre et de faire appliquer le règlement proposé sur les plans fédéral et provincial, ainsi que de la nécessité de mettre en place davantage d'infrastructures pour appuyer la mise en œuvre. Le MPO, les provinces et les territoires collaboreraient pour faciliter la mise en œuvre du règlement proposé. L'accent serait placé sur les espèces, les voies d'introduction et les zones géographiques à haut risque. De nombreuses administrations disposent déjà de programmes d'éducation et de sensibilisation très efficaces pour mieux faire connaître cet enjeu à la population, et ces efforts se poursuivront.
Le secteur agricole albertain et le Lethbridge College ont exprimé des préoccupations au sujet de la proposition d'interdire les carpes asiatiques. Par ailleurs, d'autres intervenants et les gouvernements provinciaux se sont déclarés très favorables à une interdiction totale de toutes les carpes asiatiques au Canada et exigent leur éviscération afin de faciliter les mesures d'application et de minimiser tout risque d'introduction de ces espèces. Le gouvernement du Canada considère que les carpes asiatiques constituent un risque important pour les Grands Lacs et investit 15,3 millions de dollars sur cinq ans dans des activités de prévention, de détection précoce, d'intervention et de gestion. Compte tenu du risque posé par ces espèces et des opinions des intervenants, l'approche retenue a été d'interdire l'importation, le transport, la possession et la libération des carpes asiatiques au Canada, sauf si elles sont mortes et éviscérées. Cependant, en raison des mesures de protection mises en place dans le cadre du programme du Lethbridge College, où toutes les carpes de roseau produites sont triploïdes (stériles) et testées individuellement, une exemption a été incluse pour l'utilisation de ces poissons lorsqu'elle fait l'objet d'un permis délivré en vertu de la Fisheries (Alberta) Act. Cette exemption est accordée uniquement pour l'utilisation de ces poissons aux fins de contrôle de la végétation. Le règlement proposé empêche donc le Lethbridge College de vendre des carpes de roseau stériles sur le marché des aliments vivants et d'étendre la vente de ces poissons dans d'autres provinces.
En général, les intervenants, y compris les pêcheurs récréatifs et commerciaux, souhaitent que des mesures soient prises pour régler le problème de l'introduction et de la propagation des EAE par la navigation de plaisance. Cependant, les personnes qui pratiquent la navigation de plaisance ou le transport maritime ont posé des questions sur l'impact qu'aurait le règlement proposé sur ces activités. Au moment où l'on étudierait l'inclusion d'une espèce dans le Règlement, on évaluerait ses voies d'introduction et l'impact possible des dispositions réglementaires, telles que les interdictions de transport, et on mènerait des consultations à ce sujet. Dans des zones fortement infestées, il pourrait y avoir des cas où il ne serait pas possible d'inclure des interdictions pour certaines espèces. C'est ce que reflète l'exemption accordée, dans le règlement proposé, à l'importation de moules zébrées et quagga dans les eaux transfrontalières en Ontario et au Québec. Le règlement proposé prévoit aussi des exemptions pour les navires conformément au règlement actuel sur les eaux de ballast et l'encrassement biologique des grands navires (plus de 24 m). Cette dernière exemption faciliterait la poursuite des activités commerciales de transport maritime et reconnaît la mise en œuvre de lignes directrices volontaires pour gérer les risques liés à l'encrassement biologique. En ce qui concerne les activités des bateaux plus petits, les interdictions actuelles devraient avoir un impact minimal (voir la section « Justification »).
Certaines personnes participant à des activités de pêche ont souligné le fait qu'une espèce peut être considérée comme envahissante dans une région, alors qu'elle est indigène ailleurs. Cette réalité est à l'origine de l'assouplissement de la proposition réglementaire, qui peut être adaptée aux situations locales. La perchaude (Perca flavescens) est un exemple de poisson indigène dans le bassin hydrographique du fleuve Saint-Laurent, où sa pêche est très valorisée, mais qui est considéré comme envahissant dans d'autres régions du Canada, comme la Colombie-Britannique. Le règlement proposé n'inclut pas d'interdiction pour ces espèces, mais interdit néanmoins l'introduction non autorisée de toutes les espèces dans les régions où elles ne sont pas indigènes. Il permettrait également aux agents d'application de la loi de prendre des mesures et de donner des instructions en vue de contrôler ces espèces, mais uniquement dans les zones où elles sont considérées comme non indigènes et susceptibles de causer des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation.
Le MPO a aussi mené un sondage en ligne pour évaluer l'intérêt et les avis sur les EAE et la proposition réglementaire. Les résultats de ce sondage ont montré que :
- La majorité des répondants ont indiqué appartenir à des groupes environnementaux, travailler dans le secteur de l'aquaculture ou être des citoyens soucieux. Cette dernière catégorie regroupait un grand nombre de répondants.
- Les principales zones géographiques représentant la résidence des répondants étaient les provinces de l'Atlantique (Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador en particulier) et l'Ontario.
- Tous les répondants ont déclaré être conscients des menaces posées par les EAE. Plus de la moitié ont indiqué qu'ils pensaient que les EAE ont un impact important sur leurs activités (par exemple la pêche récréative, la navigation de plaisance, l'étude de la faune).
- Les répondants ont indiqué que le crabe vert, les tuniciers, la truite arc-en-ciel, les moules zébrées et quagga et les carpes asiatiques sont les espèces qui représentent la plus grande menace pour leurs activités.
- La majorité des répondants prennent déjà des mesures pour stopper la propagation des EAE (c'est-à-dire gratter/nettoyer leurs bateaux et leur équipement, ne pas rejeter les appâts vivants et vider les viviers avant de transporter leurs bateaux).
- La prise de règlements, l'éducation du public, l'information visant à aider à identifier les EAE et les postes de nettoyage des bateaux sont des mesures qui pourraient permettre à la population d'agir pour éviter l'introduction et la propagation des EAE.
- La majorité des répondants sont favorables à des règlements sur les EAE, même si ceux-ci peuvent avoir une incidence sur leurs activités.
Comité intergouvernemental pour l'élaboration du règlement proposé
En plus de tenir des consultations externes auprès de différents intervenants, Pêches et Océans Canada a travaillé en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, par l'intermédiaire du Comité national sur les espèces aquatiques envahissantes (CNEAE), un groupe de travail relevant du Conseil canadien des ministres des pêches et de l'aquaculture, pour élaborer le règlement proposé. Les membres du comité ont participé à l'élaboration du règlement proposé et ils participeront également à sa mise en œuvre.
Participation des ministères fédéraux
D'autres ministères gouvernementaux ont été consultés étant donné leur rôle dans l'application de ce règlement proposé :
- l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), étant donné son expertise en matière d'importation et le fait qu'elle serait l'entité responsable de l'application de l'interdiction d'importation à la frontière canadienne;
- Transports Canada, étant donné son expertise en matière de gestion de l'eau de ballast et de l'encrassement biologique;
- l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, étant donné son expertise en matière d'homologation des produits antiparasitaires.
Justification
À l'heure actuelle, le cadre réglementaire canadien de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes est constitué d'un ensemble de règlements disparates établis en vertu de lois fédérales ou provinciales, qui comprennent l'interdiction de posséder, de transporter, d'élever ou de vendre des espèces précises. On observe peu de cohérence entre ces règlements disparates en ce qui a trait aux espèces interdites, à la langue réglementaire ou aux exigences. Le règlement proposé assurerait une cohérence à l'échelle nationale entre les différents régimes.
De plus, le cadre réglementaire actuel sur les espèces aquatiques envahissantes est limité par des lacunes importantes dans la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces aquatiques envahissantes, notamment l'absence d'interdictions d'importation pouvant être appliquées à la frontière canadienne. De plus, la Loi sur les pêches exige que les règlements pris en vertu de la Loi autorisent le rejet de substances nocives dans les eaux de pêche canadiennes; le règlement proposé établirait un cadre permettant l'autorisation de ces substances aux fins du contrôle des EAE.
Le statu quo ne permettrait pas d'atteindre les objectifs étant donné qu'il n'autoriserait pas les activités de gestion des invasions critiques et qu'il n'interdirait pas l'introduction des espèces non indigènes. On n'a déterminé aucune autre option non réglementaire réalisable qui fournirait le même niveau de protection contre les espèces aquatiques envahissantes.
Bien que les campagnes de sensibilisation et d'éducation du public soient des outils importants pour gérer la menace posée par les EAE, elles ne sont pas toujours suffisantes pour faire changer les comportements et n'ont pas force exécutoire. Par exemple, même si des mesures telles que les campagnes d'éducation « Clean, Drain and Dry » permettent de sensibiliser le public au problème de la propagation des EAE par la navigation de plaisance, elles ne suffisent pas toujours pour prévenir les invasions. L'arrivée des moules zébrées dans le lac Winnipeg et les observations, par des fonctionnaires provinciaux, de bateaux infestés de cette espèce traversant les frontières interprovinciales pour se rendre jusqu'en Alberta ou en Colombie-Britannique ont suscité de nouvelles inquiétudes et font preuve de la nécessité d'ajouter des outils réglementaires au matériel d'éducation. Actuellement, aucun outil ne permet d'arrêter, d'inspecter et de décontaminer de tels bateaux avant leur entrée au Canada. Étant donné le nombre croissant d'espèces aquatiques envahissantes, des interdictions claires et des outils d'application, y compris des restrictions aux frontières, sont nécessaires.
Le règlement proposé devrait présenter des avantages nets globaux importants. L'harmonisation des règlements et des outils réglementaires actuels permettrait d'accroître l'efficacité et l'efficience de la prévention, de la gestion et du contrôle des EAE au Canada. De plus, l'interdiction d'introduire des espèces non indigènes dans les eaux canadiennes aiderait à prévenir ou à réduire le potentiel d'établissement des EAE ainsi qu'à éviter des impacts environnementaux et économiques importants, comme les coûts du contrôle et de la gestion des espèces envahissantes, les pertes de biodiversité et des valeurs écosystémiques intrinsèques, les coûts économiques liés aux activités commerciales et industrielles qui dépendent des écosystèmes aquatiques et de l'eau (par exemple la pêche, le tourisme, l'hydroélectricité, le transport maritime).
Le transfert des coûts d'un établissement connu d'une espèce envahissante à un établissement potentiel ou nouveau (de la même espèce ou d'une espèce différente) présente des défis, en raison des relations complexes entre les différentes espèces, les différents écosystèmes et les communautés et économies qui en dépendent. Néanmoins, les études examinées indiquent que les avantages d'éviter les coûts liés à une nouvelle introduction d'espèces non indigènes peuvent atteindre plusieurs millions de dollars par espèce. Les avantages et les coûts du règlement proposé ont été évalués séparément pour a) chaque espèce inscrite aux annexes et b) les autres dispositions réglementaires. Les espèces ont été évaluées en « lots » selon la justification des inscriptions; toutefois, on devrait considérer que les avantages nets s'appliquent en fonction de l'espèce, au cas par cas.
Les pouvoirs ministériels et ceux des agents des pêches s'appliqueraient au cas par cas; les avantages et les coûts supplémentaires ne peuvent être évalués en l'absence de cas précis. On peut prévoir que les activités d'application auront des répercussions minimes du fait des limitations imposées à l'utilisation des instructions, qu'elles concernent avant tout des espèces déjà interdites et pour lesquelles on pourrait prendre des mesures d'application, de l'exigence de tenir compte de l'impact et des autres mesures possibles avant de donner une instruction.
Espèces inscrites à l'annexe 1
(1) Espèces actuellement interdites en vertu du Règlement de pêche du Manitoba de 1987 et du Règlement de pêche de l'Ontario (2007)
L'inscription dans le règlement proposé des espèces désignées en tant qu'espèces aquatiques envahissantes ne devrait pas entraîner d'avantages ou de coûts supplémentaires puisque ces espèces sont déjà interdites en vertu du Règlement de pêche du Manitoba de 1987 et du Règlement de pêche de l'Ontario (2007). Il s'agit de règlements fédéraux pris en vertu de la Loi sur les pêches, mais qui s'appliquent au Manitoba et en Ontario, respectivement. On retirerait ces espèces du Règlement de pêche du Manitoba de 1987 et du Règlement de pêche de l'Ontario (2007) pour les inclure dans le règlement proposé afin de regrouper la réglementation fédérale sur les espèces aquatiques envahissantes dans un seul règlement national global.
Les 82 espèces qui figurent dans le Règlement de pêche du Manitoba de 1987 et le Règlement de pêche de l'Ontario (2007) sont également soumises à l'interdiction générale dans le règlement proposé d'introduction non autorisée dans les zones où elles ne sont pas indigènes. Cependant, ces restrictions existent déjà sous la forme des interdictions de libération sans permis énoncées dans le Règlement de pêche de l'Ontario (2007) et de la liste exhaustive des espèces interdites au Manitoba. L'impact et les coûts supplémentaires liés à cette interdiction seraient donc faibles.
(2) Interdictions visant les espèces de carpes asiatiques
Les carpes asiatiques ne sont pas présentes actuellement au Canada; toutefois, la probabilité de leur arrivée au Canada par le Chicago Area Waterway System est élevée. Une fois que les carpes asiatiques seront établies dans le lac Michigan, on estime qu'elles atteindront le bassin des Grands Lacs qui s'y rattache et les eaux canadiennes en moins de cinq ans. Si elles s'établissent dans les eaux canadiennes, les carpes asiatiques pourraient causer des dommages économiques importants aux pêches commerciales et récréatives, à l'aquaculture et à la navigation de plaisance, ainsi que des dommages environnementaux aux écosystèmes et à la biodiversité.
L'inscription à l'annexe 1 du Règlement des carpes asiatiques en tant qu'espèces envahissantes présente de nets avantages pour les Canadiens. Les coûts supplémentaires devraient être faibles et principalement associés aux répercussions limitées sur le commerce en raison de l'interdiction d'importer des carpes vivantes. L'interdiction n'aurait pas d'incidence sur le commerce des carpes asiatiques fraîches ou congelées ou les activités connexes. Actuellement, la valeur moyenne sur cinq ans de tout le commerce de carpes vivantes (pas seulement les carpes asiatiques) au Canada est de 1,31 million de dollars. Seules cinq provinces ont importé des carpes vivantes au cours des cinq dernières années : le Québec, l'Ontario, le Manitoba, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Parmi elles, seule l'Alberta n'a pas mis en place d'interdiction de vente ou de possession de carpes asiatiques. Les impacts des nouvelles restrictions du Règlement visant les carpes asiatiques seraient donc limités à l'Alberta et ils seraient minimaux, puisque, ensemble, la Colombie-Britannique, le Manitoba et l'Ontario représentent 96 % de la valeur totale des importations canadiennes de carpes vivantes (toutes espèces confondues). Le coût supplémentaire total des restrictions à l'importation de carpes asiatiques vivantes au Canada est par conséquent considéré comme très faible.
L'exigence d'éviscération des carpes asiatiques dans le règlement proposé ne devrait pas se traduire par une augmentation des coûts pour les Canadiens. La majorité des carpes asiatiques mortes et non éviscérées sont importées des États-Unis dans des réservoirs-viviers aérés qui sont vidés à la frontière. Elles sont ensuite envoyées aux marchés d'aliments frais où elles sont éviscérées avant d'être vendues aux consommateurs. De ce fait, le coût de l'éviscération a déjà été pris en charge par les entreprises au point de vente. Cependant, les dispositions sur la conformité du règlement proposé pourraient faire en sorte que les coûts de l'éviscération et les coûts connexes doivent être engagés au point d'expédition original (sites aquacoles américains). Ce changement pourrait se traduire par des prix d'importation plus élevés; cependant, l'Ontario, qui, de son côté, représente 95 % de la valeur totale des importations canadiennes, interdit déjà la possession et le commerce des carpes asiatiques vivantes. On peut donc raisonnablement supposer qu'il n'y aura pas d'incidence sur le prix des importations de carpes asiatiques vivantes en Ontario. Pour les 5 % des importations restantes, on pourrait constater une augmentation des prix. L'incidence devrait toutefois être négligeable et ne ferait pas augmenter les coûts pour les consommateurs canadiens.
L'interdiction d'importer des carpes asiatiques serait exécutoire à la frontière canadienne. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) serait en mesure de refuser l'entrée de ces espèces sur le territoire canadien dans le cadre du processus de déclaration existant. Le MPO et les provinces collaborent déjà avec l'ASFC en vue d'obtenir de l'information sur les importations d'espèces aquatiques au Canada. Lorsque les interdictions d'importation seront en place, le MPO et les provinces appuieraient l'ASFC pour faire appliquer les interdictions à la frontière, notamment par des activités telles que l'identification des espèces ou la fourniture d'instructions pour le nettoyage.
L'inscription des carpes asiatiques dans le règlement proposé aiderait à prévenir leur établissement au Canada, ce qui permettra d'éviter les coûts potentiellement importants du contrôle et de la gestion de ces espèces si elles arrivaient au Canada et s'y établissaient, ainsi que des impacts environnementaux et économiques négatifs.
(3) Interdictions visant les moules zébrées et quagga
Une fois établies, les moules zébrées et quagga peuvent obstruer les conduites de prise et d'alimentation d'eau, infester les infrastructures hydroélectriques, adhérer aux navires et aux pilotis, produire des toxines qui tuent les poissons et les oiseaux et contaminent l'eau potable, rivaliser avec les espèces indigènes pour se nourrir et réduire les sources alimentaires pour les poissons. En ce qui concerne les impacts écologiques et économiques, on considère que les moules zébrées et quagga constituent deux des espèces aquatiques les plus destructrices qui ont envahi les eaux douces nord-américaines.
L'inscription des moules zébrées et quagga en tant qu'espèces envahissantes à la partie 1 de l'annexe du règlement proposé présenterait de nets avantages pour les Canadiens. Elle aiderait à prévenir leur établissement dans l'Ouest du Canada, ce qui permettra d'éviter les coûts potentiellement importants du contrôle et de la gestion de ces espèces ainsi que des impacts environnementaux, économiques et sociaux négatifs. On estime les coûts économiques liés aux invasions des moules zébrées et quagga à des dizaines de millions de dollars chaque année.
Les interdictions visant les moules zébrées et quagga devraient entraîner des coûts supplémentaires minimes pour les intervenants puisque la possession de ces espèces est actuellement pour la plupart interdite en vertu d'autres règlements [le Controlled Alien Species Regulation en Colombie-Britannique, le General Fisheries (Alberta) Regulation, The Fisheries Regulations en Saskatchewan et le Règlement de pêche du Manitoba de 1987]. Le règlement proposé ne ferait ainsi que compléter les régimes provinciaux en place et assurer la cohérence entre les provinces sur le plan du langage utilisé pour interdire la possession, le transport et la libération de ces espèces.
Le changement additionnel porterait sur l'ajout d'une interdiction d'importer les moules zébrées et quagga au Canada (sauf dans les eaux transfrontalières en Ontario et au Québec). Pour se conformer au règlement proposé, les particuliers devraient inspecter leurs bateaux et leurs équipements, les laver et les vider au besoin avant de les transporter au Canada ou à l'ouest de la frontière entre l'Ontario et le Manitoba. Ces exigences de conformité ne devraient pas faire augmenter les coûts pour les entreprises ou le public dans l'Ouest du Canada puisque les mêmes activités sont obligatoires pour respecter les exigences réglementaires actuelles dans ces provinces. Seuls le moment et l'administration dont relèveraient les activités d'application changeraient : l'Agence des services frontaliers du Canada pourrait refuser l'entrée au Canada des espèces interdites à la frontière, plutôt que soient appliquées les interdictions de possession, de transport et de vente dans une province donnée. Cela faciliterait l'application de la loi puisque la frontière constitue un point précis auquel il est possible de surveiller la conformité. Cela renforcerait aussi la prévisibilité pour le public car l'interdiction d'importation serait appliquée à l'échelle nationale, dans tout le Canada, au lieu de dépendre de régimes réglementaires provinciaux différents.
Certains coûts additionnels pourraient résulter, à l'est du Manitoba, de l'interdiction d'importer des moules zébrées et quagga, mais ils devraient être minimaux. Dans la mesure où ces espèces de moules ne sont pas commercialisées, ces coûts seraient limités aux frais engagés par les particuliers pour s'assurer que les bateaux et les équipements récréatifs transportés sur remorque ne sont pas infestés de moules lorsqu'ils traversent la frontière dans l'Est du Canada. Cependant, certains règlements en vigueur interdisant la possession de poissons vivants (le Live Fish Possession Regulations de la Nouvelle-Écosse) et le rejet non autorisé de poissons vivants en général [article 55 du Règlement de pêche (dispositions générales)] encouragent déjà la population à nettoyer les bateaux et les équipements infestés de manière à se conformer à ces règles. Aux États-Unis, les moules zébrées sont inscrites en tant qu'espèces nuisibles en vertu de la Lacey Act, selon laquelle l'importation, l'exportation et le transport de ces espèces entre États sont illégaux sans permis. Cela signifie que les particuliers franchissant la frontière canadienne auraient déjà dû nettoyer, vider et sécher leurs bateaux et leurs équipements s'ils ont traversé plusieurs États américains.
En outre, de nombreux plaisanciers nettoient, vident et sèchent déjà leurs bateaux afin de bien les entretenir et à la suite des nombreuses campagnes d'éducation qui ont permis d'expliquer qu'il s'agit d'une pratique exemplaire pour prévenir l'introduction et la propagation des espèces envahissantes. Ainsi, à l'est du Manitoba, malgré l'absence de règlements interdisant précisément la possession ou le transport des moules zébrées et quagga, l'Ontario, le Québec et toutes les provinces de l'Atlantique diffusent l'information « clean, drain, dry » (nettoyer, vider, sécher) au public, par l'intermédiaire de campagnes fédérales ou provinciales, afin d'encourager ces activités. Il est relativement simple de nettoyer les bateaux lorsqu'ils sont hors de l'eau pendant leur transport terrestre; il suffit de rincer, de frotter ou de laver sous pression les embarcations, la remorque ou les engins. Sécher complètement l'embarcation et les engins entre les voyages, laisser les parties mouillées du bateau sécher à l'air, laisser les compartiments ouverts et éponger l'eau stagnante permettent aussi de prévenir la transmission des EAE. Les particuliers pourront certes engager des coûts pour nettoyer les bateaux remorqués à travers la frontière canadienne dans l'Est du pays, mais ceux-ci ne devraient pas être élevés. Par ailleurs, l'interdiction d'importation devrait être bénéfique pour les Canadiens puisqu'elle empêcherait ces espèces d'entrer dans le pays, et réduirait du même coup le risque qu'elles s'introduisent et se propagent dans les zones où elles ne sont pas encore établies. De plus, cette interdiction facilite l'application de la loi en instaurant un point physique clair pour permettre aux fonctionnaires d'inspecter les bateaux et les équipements et de faire appliquer l'interdiction.
(4) Autres dispositions réglementaires
Le règlement proposé conférerait aussi aux agents des pêches et aux ministres le pouvoir de donner des instructions pour prévenir l'introduction et la propagation des EAE. Dans la mesure où ce pouvoir ministériel s'appliquerait au cas par cas, les avantages et les coûts supplémentaires ne peuvent être évalués en l'absence de cas précis. Ce pouvoir de donner des instructions s'assortit également de limitations. Les instructions ne peuvent être données qu'au sujet des espèces inscrites à l'annexe. La majorité de ces espèces sont interdites (c'est-à-dire inscrites à la partie 1) et sont donc déjà soumises aux interdictions et aux mesures d'application (l'inspection, la saisie, etc.). Les instructions offriraient la possibilité d'appliquer des mesures préventives au lieu de dépendre de la mise en application des interdictions une fois qu'une introduction s'est produite. C'est là un aspect clé de la gestion des EAE puisque des mesures rectificatives pourraient empêcher une introduction de se produire avant qu'il ne soit trop tard. De plus, les instructions sont limitées dans le temps et ne peuvent viser que certaines personnes, c'est-à-dire la personne en possession de l'EAE ou d'un porteur, d'un moyen de transport ou d'une structure, ou le propriétaire de l'emplacement où se trouve l'EAE. Enfin, il faut tenir compte de l'impact et des autres mesures possibles lorsqu'une instruction est donnée. L'intention est de choisir la solution la moins onéreuse pour prévenir l'introduction ou la propagation d'une EAE. Les instructions doivent aussi être données de manière raisonnable et conforme au principe de la justice naturelle. En d'autres termes, la décision doit reposer sur les éléments pertinents, éviter tout caractère arbitraire et être prise de bonne foi. Le pouvoir de donner des instructions est de nature semblable aux activités que les agents des pêches peuvent mener lorsqu'ils font appliquer la conformité à la Loi sur les pêches et à ses règlements, c'est-à-dire les inspections, les saisies et les mesures rectificatives.
Mise en œuvre, application et normes de service
Une fois que le Règlement serait entré en vigueur, le MPO travaillerait avec les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux en vue de l'exécuter et de l'appliquer.
Historiquement, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont joué un rôle clé dans l'exécution et l'application de la Loi sur les pêches fédérale. Peu après l'adoption de la Loi constitutionnelle de 1867, le gouvernement fédéral a commencé à conclure des ententes avec les provinces, qui conféraient à ces dernières le pouvoir de gérer les pêches dans leur province. Toutes les provinces intérieures, de l'Alberta au Québec, ont reçu la responsabilité de la gestion des pêches. Les provinces côtières sont responsables des aspects de la gestion des pêches qui touchent principalement les espèces d'eau douce.
Le MPO mettrait le règlement proposé en œuvre dans les zones où il est encore chargé de la gestion quotidienne des pêches. En 2012, le Conseil canadien des ministres des pêches et de l'aquaculture a convenu que les provinces et territoires se chargeraient de l'exécution et de l'application du règlement proposé lorsqu'ils sont déjà responsables de la gestion des pêches. Afin de coordonner cette approche intergouvernementale, le MPO continuerait à travailler avec le Comité national sur les espèces aquatiques envahissantes pour superviser la mise en œuvre, l'exécution et l'application du règlement proposé.
Le ministre fédéral des Pêches et des Océans et les ministres provinciaux habilités dans le règlement proposé seraient en mesure de délivrer des permis de pêche pour les espèces aquatiques envahissantes, ainsi que d'autoriser ou d'instruire l'utilisation de substances nocives pour contrôler ou éradiquer ces espèces.
Les agents des pêches du MPO et les agents d'application désignés comme agents des pêches (par exemple les agents de conservation provinciaux) posséderaient le pouvoir établi en vertu de la Loi sur les pêches d'appliquer le Règlement et d'exercer le pouvoir d'instruction décrit dans le règlement proposé.
L'interdiction d'importation serait appliquée par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Le MPO collaborerait avec l'ASFC pour élaborer un avis des douanes et un mémorandum D afin d'informer les importateurs des nouvelles interdictions. Les ministères prépareraient également un bulletin opérationnel qui serait distribué aux agents des services frontaliers; le cas échéant, des procédures pourraient être incluses dans les procédures opérationnelles normalisées de ces agents. Ces activités seraient réalisées de manière à coïncider avec l'entrée en vigueur du règlement proposé.
Personnes-ressources
Tracy Kerluke
Gestionnaire
Espèces aquatiques envahissantes
Ministère des Pêches et des Océans
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : AISReg-EAEReg@dfo-mpo.gc.ca
Peter Ferguson
Gestionnaire
Affaires réglementaires
Ministère des Pêches et des Océans
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : AISReg-EAEReg@dfo-mpo.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des paragraphes 34(2), 36(5) et 43(1) (voir référence a) de la Loi sur les pêches (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Peter Ferguson, gestionnaire, Affaires législatives et réglementaires, Pêches et Océans Canada, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6 (tél. : 613-990-9325; téléc. : 613-993-5204; courriel : aisreg-eaereg@dfo-mpo.gc.ca).
Ottawa, le 27 novembre 2014
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
TABLE DES MATIÈRES
(La présente table ne fait pas partie du Règlement.)
RÈGLEMENT SUR LES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES
DÉFINITIONS
1. Définitions
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Liste des espèces aquatiques envahissantes
3. Désignation d'espèces
4. Prépondérance
INTERDICTIONS
5. Interdiction — importation
6. Interdiction — possession
7. Interdiction — transport
8. Interdiction — libération d'organisme d'une espèce
9. Interdiction — introduction d'espèces non indigènes
EXEMPTIONS
10. Règlement sur les activités liées à l'aquaculture
11. Personnes exemptées
12. Exemptions aux fins autorisées
13. Exemption — Lethbridge College
14. Exemption pour le titulaire d'un permis de poisson d'élevage
15. Exemptions relatives à certaines personnes
PERSONNES HABILITÉES
16. Personnes habilitées
CONFORMITÉ ET MISE EN APPLICATION
MESURES DE CONTRÔLE ET D'ÉRADICATION
17. Définition de « ministre »
18. Substances nocives autorisées
MESURES ET INSTRUCTIONS
19. Avis émis par l'agent des pêches ou le garde-pêche
20. Définitions
21. Exigences
22. Mesures prises — espèces figurant à l'annexe
23. Instructions — espèces figurant à l'annexe
24. Utilisation de substances nocives
25. Contenu de l'instruction
26. Exigences
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
27-29. Règlement de pêche du Manitoba de 1987
30-32. Règlement de pêche (dispositions générales)
33-37. Règlement de pêche de l'Ontario (2007)
ENTRÉE EN VIGUEUR
38. Enregistrement
ANNEXE
RÈGLEMENTS SUR LES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« espèce aquatique envahissante »
“aquatic invasive species”
« espèce aquatique envahissante » S'entend d'une espèce prévue à l'annexe.
« indigène »
“indigenous”
« indigène » Se dit de l'espèce aquatique qui provient naturellement d'une région ou d'un milieu aquatique donné.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les pêches.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Liste des espèces aquatiques envahissantes
2. Pour l'application du paragraphe 43(3) de la Loi, la liste des espèces aquatiques envahissantes est prévue à l'annexe.
Désignation d'espèces
3. Dans le présent règlement, la désignation d'une espèce ou d'une famille d'espèces par son nom vernaculaire figurant à la colonne 1 de l'annexe vaut mention de son nom scientifique figurant à la colonne 2.
Prépondérance
4. Les dispositions du présent règlement l'emportent sur toute disposition incompatible des autres règlements pris en vertu de la Loi.
INTERDICTIONS
Interdiction — importation
5. Il est interdit d'importer tout organisme d'une espèce figurant à la partie 1 de l'annexe — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire cette espèce — dans la zone applicable prévue à la colonne 4 de cette partie, sauf si l'organisme est visé par la condition d'exemption, le cas échéant, figurant à la colonne 3.
Interdiction — possession
6. Il est interdit de posséder tout organisme d'une espèce figurant à la partie 1 de l'annexe — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire cette espèce — dans la zone applicable prévue à la colonne 5 de cette partie, sauf si l'organisme est visé par la condition d'exemption, le cas échéant, figurant à la colonne 3.
Interdiction — transport
7. Il est interdit de transporter tout organisme d'une espèce figurant à la partie 1 de l'annexe — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire cette espèce — dans la zone applicable prévue à la colonne 6 de cette partie, sauf si l'organisme est visé par la condition d'exemption, le cas échéant, figurant à la colonne 3.
Interdiction — libération d'organisme d'une espèce
8. Il est interdit de libérer tout organisme d'une espèce figurant à la partie 1 de l'annexe ou d'entreprendre toute activité pouvant mener à la libération de tout organisme de cette espèce — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire cette espèce — dans un milieu aquatique où vivent des poissons dans la zone prévue à la colonne 7 de cette partie, sauf si l'organisme est visé par la condition d'exemption, le cas échéant, figurant à la colonne 3.
Interdiction — introduction d'espèces non indigènes
9. Il est interdit d'introduire une espèce aquatique ou d'entreprendre toute activité pouvant mener à son introduction, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons et où elle n'est pas indigène, sans permis ou autorisation fédéral ou provincial.
EXEMPTIONS
Règlement sur les activités liées à l'aquaculture
10. L'article 17 ne s'applique pas relativement aux activités assujetties au Règlement sur les activités liées à l'aquaculture.
Personnes exemptées
11. Les articles 5 à 8 ne s'appliquent pas aux agents des pêches ou aux gardes-pêche — ou à toute autre personne agissant sous leur direction — dans le cadre de l'exercice des fonctions qui leur sont conférées par le présent règlement.
Exemptions aux fins autorisées
12. (1) Si l'importation, la possession, le transport ou la libération de tout organisme d'une espèce figurant à la partie 1 de l'annexe est effectué à des fins scientifiques, éducatives ou de contrôle des espèces aquatiques envahissantes, les articles 5 à 8 ne s'appliquent pas :
- a) à tout employé ou à toute autre personne agissant sous la direction :
- (i) d'un établissement d'enseignement,
- (ii) d'un établissement de recherche,
- (iii) d'un zoo ou d'un aquarium,
- (iv) d'un ministère provincial ou fédéral ayant le mandat de gérer ou de contrôler les espèces aquatiques envahissantes;
- b) aux personnes entreprenant les activités visées au paragraphe 17(3).
Permis ou autorisation exigé
(2) L'employé ou la personne visé aux sousalinéas (1)a)(i) à (iii) doit être titulaire des permis ou autorisations applicables accordés en vertu des dispositions suivantes :
- a) l'article 6.1 du Règlement de pêche du Manitoba de 1987;
- b) l'article 19 du Règlement de pêche du Québec (1990);
- c) les articles 52 et 56 du Règlement de pêche (dispositions générales);
- d) le paragraphe 9(3) du Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan;
- e) le paragraphe 6(2) du Règlement de pêche de l'Ontario (2007);
- f) les articles 34.1 et 34.2 du règlement de l'Ontario intitulé Fish Licensing, O. Reg. 664/98;
- g) le paragraphe 3(1) du Règlement sur les permis de pêche, Règl. du Man. 124/97;
- h) l'article 3 du règlement de la ColombieBritannique intitulé Freshwater Fish Regulation, B.C. Reg. 261/83;
- i) le paragraphe 88(3) et l'article 88.1 du règlement de la Saskatchewan intitulé The Fisheries Regulations, R.R.S., ch. F-16.1, Reg. 1;
- j) le paragraphe 12(1) de la loi de l'Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act, R.S.A. 2000, ch. F-16;
- k) l'article 86 du règlement de Terre-Neuveet-Labrador intitulé Wild Life Regulations, C.N.L.R. 1156/96.
Exemption — Lethbridge College
13. (1) Les employés de l'Aquaculture Centre of Excellence du Lethbridge College — et les personnes sous leur direction — titulaires d'un permis de recherche sur les poissons délivré en vertu du paragraphe 12(1) de la loi de l'Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act ne sont pas assujettis à l'interdiction prévue à l'article 6 visant la possession de carpes de roseau, s'il s'agit de carpes de roseau diploïdes servant à l'élevage de carpes de roseau triploïdes.
Personnes exemptées
(2) Toute personne titulaire d'un permis d'aquaculture délivré en vertu du paragraphe 12(1) de la loi de l'Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act n'est pas assujettie à l'interdiction prévue aux articles 6 et 7 visant la possession et le transport de carpes de roseau qui sont triploïdes.
Exemption pour le titulaire d'un permis de poisson d'élevage
14. Les articles 6 à 8 ne s'appliquent pas au titulaire satisfaisant aux conditions d'un permis d'aquaculture délivré en vertu de la loi de l'Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act à l'égard de l'utilisation de carpes de roseau, confirmées comme étant des triploïdes, aux fins de contrôle de la végétation dans un milieu aquatique situé sur un terrain privé, ce plan d'eau ne communiquant avec aucun autre, de sorte que les carpes de roseau ne peuvent nuire aux autres poissons — de n'importe quel milieu aquatique —, à leur habitat, ou à leur utilisation.
Exemptions relatives à certaines personnes
15. (1) Les articles 5 à 9 et les instructions données en vertu des paragraphes 19(2), 23(1) et 24(1) ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) s'agissant de l'eau de ballast et des sédiments, la personne visée à l'article 3 du Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast;
- b) s'agissant de l'encrassement biologique d'un bâtiment de plus de vingt-quatre mètres de longueur, la personne responsable du bâtiment.
Exemptions pour certains bâtiments
(2) L'agent des pêches et les gardes-pêche ne peuvent prendre les mesures visées au paragraphe 22(1) :
- a) à l'égard de l'eau de ballast et des sédiments des bâtiments visés à l'article 2 du Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast;
- b) à l'égard de l'encrassement biologique d'un bâtiment de plus de vingt-quatre mètres de longueur.
Définition de « encrassement biologique »
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), « encrassement biologique » désigne l'accumulation d'organismes aquatiques, tels que des microorganismes, des plantes et des animaux se trouvant sur des surfaces et des structures qui sont immergées dans le milieu marin ou qui y sont exposées.
PERSONNES HABILITÉES
Personnes habilitées
16. Sont habilitées en vertu de l'alinéa 36(5)f) de la Loi, les personnes suivantes :
- a) le ministre des Pêches et des Océans;
- b) en Ontario, le ministre des Richesses naturelles et des Forêts de cette province;
- c) en Nouvelle-Écosse, le ministre des Pêches et de l'Aquaculture de cette province;
- d) au Manitoba, le ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques de cette province;
- e) en Colombie-Britannique, le ministre de l'Environnement de cette province et le ministre des Forêts, du Territoire et des Opérations liées aux ressources naturelles de cette province;
- f) en Saskatchewan, le ministre de l'Environnement de cette province;
- g) en Alberta, le ministre de l'Environnement et du Développement durable des ressources de cette province;
- h) au Yukon, le ministre de l'Environnement de ce territoire.
CONFORMITÉ ET MISE EN APPLICATION
MESURES DE CONTRÔLE ET D'ÉRADICATION
Définition de « ministre »
17. (1) Pour l'application du présent article et de l'article 24, « ministre » s'entend des ministres mentionnés à l'article 16.
Application aux espèces
(2) Le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (3) afin de :
- a) prévenir l'introduction ou la propagation de, ou contrôler ou éradiquer :
- (i) toute espèce figurant à la partie 1 de l'annexe, dans la zone où elle est interdite,
- (ii) toute espèce figurant à l'annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons, où l'espèce n'est pas indigène et où elle peut entraîner des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation,
- (iii) toute espèce aquatique, autre qu'une espèce figurant à l'annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons, où l'espèce n'est pas indigène et où elle peut entraîner des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation;
- b) traiter ou détruire tout organisme faisant partie d'une espèce visée à l'alinéa a).
Activités de contrôle
(3) Malgré les autres règlements pris en vertu de la Loi, le ministre peut :
- a) délivrer un permis de pêche pour ces espèces;
- b) autoriser l'immersion de substances nocives et donner des instructions à l'égard de leur rejet dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.
Conditions d'autorisation
(4) Avant d'autoriser l'immersion ou le rejet visé à l'alinéa (3)b), le ministre tient compte des solutions de rechange et des répercussions de l'immersion ou du rejet sur le poisson, son habitat et son utilisation.
Substances nocives autorisées
18. Pour l'application de l'alinéa 36(4)b) de la Loi, de l'alinéa 17(3)b) et du paragraphe 24(1), les substances nocives appartenant à l'une des catégories ci-après sont autorisées :
- a) les drogues dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou dont l'importation n'est pas interdite par cette loi;
- b) les produits antiparasitaires qui sont homologués ou dont l'utilisation est autorisée sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires.
MESURES ET INSTRUCTIONS
Avis émis par l'agent des pêches ou le garde-pêche
19. (1) L'agent des pêches ou le garde-pêche peut aviser une personne, soit directement ou par un avis public, qu'une espèce aquatique n'est pas indigène dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons.
Instruction pour arrêter toute introduction
(2) Dans le cas où l'introduction d'une espèce aquatique est imminente ou en cours dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons et où l'espèce n'est pas indigène, l'agent des pêches peut donner une instruction à une personne :
- a) lui interdisant d'entreprendre toute activité pouvant mener à l'introduction de l'espèce;
- b) lui ordonnant de cesser toute activité pouvant mener à l'introduction de l'espèce.
Exigences rattachées à l'instruction
(3) Toute instruction donnée par l'agent des pêches est conforme aux exigences visées aux alinéas 21b) et c).
Définitions
20. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 22 à 25.
« moyen de transport ou structure »
“conveyance or structure”
« moyen de transport ou structure » Hôte d'une espèce figurant à l'annexe ou agent qui en facilite le déplacement.
« porteur »
“carrier”
« porteur » Toute chose, autre qu'un moyen de transport ou une structure, hôte d'une espèce figurant à l'annexe ou qui en facilite le déplacement.
Exigences
21. Un agent des pêches ou un garde-pêche ne peut prendre l'une des mesures visées à l'article 22 ou donner des instructions conformément à l'article 23 que si :
- a) la mesure ou l'instruction est nécessaire :
- (i) à l'identification des espèces,
- (ii) pour prévenir l'introduction ou la propagation de, ou contrôler ou éradiquer :
- (A) toute espèce figurant à la partie 1 de l'annexe, dans la zone où elle est interdite,
- (B) toute espèce figurant à l'annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons, où l'espèce n'est pas indigène et où elle peut entraîner des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation,
- (iii) traiter ou détruire tout organisme faisant partie d'une espèce visée au sous-alinéa (ii);
- b) la mesure ou l'instruction ne compromet pas la sécurité publique;
- c) dans le cas d'une mesure ou d'une instruction visant un bâtiment, l'agent des pêches ne prend ou ne donne l'une ou l'autre que dans la mesure où elle ne compromet pas la sécurité du bâtiment ou des personnes à son bord et, dans le cas d'un bâtiment de plus de vingt-quatre mètres de longueur, s'il a consulté le ministre des Transports ou un inspecteur de la sécurité maritime avant de prendre la mesure ou de donner l'instruction;
- d) la mesure ou l'instruction ne vise pas l'immersion ou le rejet de substances nocives à moins que l'immersion ou le rejet ne soit autorisé par l'un des ministres habilités en vertu de l'article 16.
Mesures prises — espèces figurant à l'annexe
22. (1) Dans le cas des espèces figurant à l'annexe, l'agent des pêches ou le garde-pêche — ou toute autre personne agissant sous sa direction — peut :
- a) traiter ou détruire l'organisme faisant partie de l'espèce ou un porteur, ou traiter un moyen de transport ou une structure;
- b) mettre en place une barrière temporaire autour de l'organisme faisant partie de l'espèce ou autour d'un porteur, d'un moyen de transport ou d'une structure;
- c) placer des panneaux ou des balises interdisant l'accès autour de l'organisme faisant partie de l'espèce ou autour d'un porteur, d'un moyen de transport ou d'une structure.
Obligation d'assistance
(2) Une personne fournit, dans la mesure du possible, toute l'aide demandée par l'agent des pêches ou le garde-pêche pour permettre à celui-ci de prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) et lui fournit tout renseignement qu'il demande ayant trait aux mesures si :
- a) soit elle est en possession de l'organisme faisant partie d'une espèce figurant à l'annexe;
- b) soit elle est en possession d'un porteur, d'un moyen de transport ou d'une structure, ou elle en est responsable, ou encore, elle est propriétaire de la terre, de l'immeuble ou de l'endroit où l'organisme faisant partie de l'espèce se trouve, ou elle occupe cette terre, cet immeuble ou cet endroit.
Instructions — espèces figurant à l'annexe
23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas des espèces figurant à l'annexe, l'agent des pêches peut, afin de prévenir l'introduction ou la propagation de l'espèce, donner une instruction écrite exigeant que la personne :
- a) limite toute activité pouvant mener à l'introduction ou à la propagation de l'espèce;
- b) limite l'accès au lieu où se trouvent des organismes faisant partie de l'espèce;
- c) entreprenne toute activité dans le but de prévenir l'introduction ou la propagation de l'espèce;
- d) entreprenne toute activité pour traiter ou détruire l'organisme faisant partie de l'espèce ou un porteur, ou pour traiter un moyen de transport ou une structure.
Personnes visées par l'instruction
(2) L'instruction n'est donnée qu'à l'endroit des personnes suivantes :
- a) la personne en possession d'un organisme faisant partie de l'espèce ou en possession d'un porteur, d'un moyen de transport ou d'une structure où se trouve l'organisme faisant partie de l'espèce;
- b) la personne propriétaire de la terre, de l'immeuble ou de l'endroit — ou qui l'occupe — ou qui est responsable du porteur, du moyen de transport ou de la structure où se trouve l'organisme faisant partie de l'espèce.
Permis de pêche — exemption
(3) Si une instruction donnée en vertu de l'alinéa (1)d) exige l'utilisation de la pêche comme moyen de détruire tout organisme faisant partie d'une espèce figurant à l'annexe, la personne faisant l'objet de l'instruction n'est pas tenue de détenir un permis de pêche pour cette espèce.
Exemption pendant une instruction
(4) Si une instruction donnée en vertu du paragraphe (1) exige la possession ou le transport d'un organisme faisant partie d'une espèce figurant à la partie 1 de l'annexe, la personne faisant l'objet de l'instruction n'est pas tenue de se soumettre à l'application des articles 6 et 7 dans la mesure nécessaire pour respecter l'instruction.
Utilisation de substances nocives
24. (1) Dans le cas des espèces figurant à l'annexe, le ministre peut, pour prévenir l'introduction ou la propagation de l'espèce, donner une instruction écrite exigeant que les personnes ci-après traitent ou détruisent un organisme faisant partie de l'espèce ou un porteur, ou traitent un moyen de transport ou une structure où se trouve l'organisme faisant partie de l'espèce, par l'immersion ou le rejet de substances nocives :
- a) personne en possession d'un organisme faisant partie de l'espèce ou d'un porteur, d'un moyen de transport ou d'une structure où se trouve l'organisme faisant partie de l'espèce se trouve;
- b) personne propriétaire de la terre, de l'immeuble ou de l'endroit — ou qui l'occupe — ou qui est responsable du porteur, d'un moyen de transport ou d'une structure où se trouve l'organisme faisant partie de l'espèce.
Conditions d'autorisation
(2) Avant de donner l'instruction, le ministre tient compte des solutions de rechange et des répercussions possibles du rejet ou de l'immersion sur le poisson, son habitat et son utilisation.
Application
(3) Le ministre ne peut donner l'instruction que si les exigences visées aux alinéas 21a) à c) sont satisfaites.
Exemption pendant une instruction
(4) Si une instruction donnée en vertu du paragraphe (1) exige la possession ou le transport d'un organisme faisant partie d'une espèce figurant à la partie 1 de l'annexe, la personne faisant l'objet de l'instruction n'est pas tenue de se soumettre à l'application des articles 6 et 7 dans la mesure nécessaire pour respecter l'instruction.
Contenu de l'instruction
25. (1) L'instruction donnée en vertu des paragraphes 23(1) ou 24(1) :
- a) décrit l'organisme faisant partie de l'espèce, le porteur, le moyen de transport ou la structure, le cas échéant, faisant l'objet de l'instruction;
- b) indique brièvement les motifs de l'instruction;
- c) précise que la durée d'application de l'instruction ne doit pas dépasser quinze jours, mais qu'elle peut être prolongée d'au plus quatre-vingt-dix jours;
- d) décrit les exigences visées aux paragraphes 23(1) ou 24(1);
- e) est livrée en mains propres ou, si cela n'est pas possible, est affichée bien en vue à proximité de l'organisme faisant partie de l'espèce ou à proximité du porteur, du moyen de transport ou de la structure.
Contenu additionnel
(2) Dans le cas de l'instruction donnée en vertu du paragraphe 24(1), elle indique aussi :
- a) l'endroit et la façon dont l'organisme faisant partie de l'espèce ou le porteur, le moyen de transport ou la structure, le cas échéant, doit être traité ou détruit;
- b) la date avant laquelle l'exigence doit être satisfaite;
- c) les conditions applicables à l'immersion ou au rejet de la substance nocive.
Exigences
26. (1) Toute personne qui fait l'objet d'une instruction donnée en vertu des paragraphes 19(2), 23(1) ou 24(1) :
- a) doit respecter les exigences spécifiées dans l'instruction;
- b) ne peut entreprendre aucune activité à l'encontre des exigences spécifiées par l'instruction.
Interdiction
(2) Il est interdit à toute personne d'entrer dans les endroits suivants :
- a) l'endroit autour duquel une barrière temporaire visée à l'alinéa 22(1)b) a été mise en place;
- b) les endroits où les panneaux ou les balises visés à l'alinéa 22(1)c) ont été placés.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
RÈGLEMENT DE PÊCHE DU MANITOBA DE 1987
27. (1) Le passage du paragraphe 16(1) du Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (voir référence 6) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
16. (1) Il est interdit d'avoir en sa possession des œufs vivants de poisson et des poissons vivants, à moins d'y être autorisé :
(2) Le paragraphe 16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Il est interdit d'introduire au Manitoba, d'y avoir en sa possession ou de relâcher dans les eaux du Manitoba des œufs vivants de poisson ou des poissons vivants d'une espèce visée à la partie 1 de l'annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes à l'égard du Manitoba.
(3) Le paragraphe 16(2.1) du même règlement est abrogé.
28. Le sous-alinéa 25(1)e)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) des déchets de poisson d'une espèce visée à la partie 1 de l'annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes à l'égard du Manitoba;
29. L'annexe IX du même règlement est abrogée.
RÈGLEMENT DE PÊCHE (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
30. Le paragraphe 3(4) du Règlement de pêche (dispositions générales) (voir référence 7) est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :
- m) Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes.
31. Les intertitres précédant l'article 50 et les articles 50 à 52 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE VII
PÊCHE À DES FINS EXPÉRIMENTALES, SCIENTIFIQUES, ÉDUCATIVES, DE CONTRÔLE DES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES OU POUR EXPOSITION AU PUBLIC
DÉFINITION
50. Dans la présente partie, « permis » s'entend d'un permis autorisant la pêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou pour exposition au public.
PERMIS
51. Il est interdit de pêcher à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou pour exposition au public à moins d'y être autorisé par un permis.
52. Malgré les dispositions des règlements énumérés au paragraphe 3(4), le ministre peut délivrer un permis si la pêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou pour exposition au public est en accord avec la gestion et la surveillance judicieuses des pêches.
32. Le paragraphe 53(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le permis de pêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou de contrôle des espèces aquatiques envahissantes est gratuit.
RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ONTARIO (2007)
33. (1) La définition de « envahissant », au paragraphe 1(1) du Règlement de pêche de l'Ontario (2007) (voir référence 8), est abrogée.
(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« espèce envahissante » Espèce visée à la partie 1 de l'annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes à l'égard de l'Ontario. (invasive species)
34. L'article 6 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
ESPÈCE ENVAHISSANTE
6. (1) Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession, de transporter ou de remettre à l'eau un organisme faisant partie d'une espèce envahissante sans être titulaire d'un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le ministre provincial peut délivrer un permis autorisant toute personne à avoir en sa possession, à transporter ou à remettre à l'eau des espèces envahissantes, en une quantité déterminée, si :
- a) elle est une personne ou un employé visé au paragraphe 12(1) du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes;
- b) elle utilise l'équipement et les moyens de contrôle nécessaires pour prévenir toute libération non autorisée d'espèces envahissantes dans les eaux de l'Ontario;
- c) elle les possède à des fins scientifiques, éducatives ou de contrôle des espèces aquatiques envahissantes.
35. L'article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12. La personne, autre que la personne pêchant au titre d'un permis de pêche commerciale, qui prend du poisson autre qu'une espèce envahissante dont la garde ou la possession est interdite par le présent règlement doit le remettre sur-le-champ dans les eaux où il a été pris en prenant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible.
36. Le paragraphe 29(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
29. (1) Il est interdit d'utiliser comme appât ou d'avoir en sa possession à cette fin une espèce envahissante ou du poisson vivant qui n'appartient pas à une espèce de poisson-appât.
37. La partie 3 de l'annexe 1 du même règlement est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
38. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(articles 1 à 3 et 5 à 8, paragraphe 12(1), alinéa 17(2)a), article 20, sous-alinéa 21a)(ii), paragraphe 22(1) et alinéa (2)a), paragraphes 23(1), (3) et (4), paragraphes 24(1) et (4))
PARTIE 1
ESPÈCES ASSUJETTIES AUX INTERDICTIONS ET AUX MESURES DE CONTRÔLE
Dans la présente annexe, les coordonnées géographiques sont exprimées selon le Système de référence géodésique de l'Amérique du Nord de 1983 (NAD 83).
Article | Colonne 1 Nom vernaculaire |
Colonne 2 Nom scientifique |
Colonne 3 Condition d'exemption |
Colonne 4 Importation interdite — zone |
Colonne 5 Possession interdite — zone |
Colonne 6 Transport interdit — zone |
Colonne 7 Libération interdite — zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carpe de roseau | Ctenopharyngodon idella | Poisson mort et éviscéré | Canada | Canada | Canada | Canada |
2. | Carpe à grosse tête | Hypophthalmichthys nobilis | Poisson mort et éviscéré | Canada | Canada | Canada | Canada |
3. | Carpe argentée | Hypophthalmichthys molitrix | Poisson mort et éviscéré | Canada | Canada | Canada | Canada |
4. | Carpe noire | Mylopharyngodon piceus | Poisson mort et éviscéré | Canada | Canada | Canada | Canada |
5. | Moule zébrée | Dreissena polymorpha | Canada, sauf dans les eaux transfrontalières internationales :
|
Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba | Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba | Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba | |
6. | Moule quagga | Dreissena bugensis | Canada, sauf dans les eaux transfrontalières internationales :
|
Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba | Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba | Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba | |
7. | Toutes les espèces de la famille poisson à tête de serpent | Toutes les espèces de la famille Channidae | Poisson mort et éviscéré | Ontario | Ontario | Ontario | |
8. | Grémille | Gymnocephalus cernuus | Poisson mort | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | |
9. | Rotengle | Scardinius erythropthalmus | Poisson mort | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | |
10. | Gobie à taches noires | Neogobius melanostomus | Poisson mort | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | |
11. | Gobie de la mer Noire | Proterorhinus marmoratus | Poisson mort | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | |
12. | Lamproie de mer | Petromyzon marinus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
13. | Lamproie arctique | Lethenteron camtschaticum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
14. | Esturgeon de Sibérie | Acipenser baerii baerii | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
15. | Esturgeon du Danube | Acipenser gueldenstaedtii | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
16. | Esturgeon nu | Acipenser nudiventris | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
17. | Esturgeon de Sibérie | Acipenser ruthenus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
18. | Sévruga | Acipenser stellatus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
19. | Grand esturgeon | Huso huso | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
20. | Esturgeon pâle | Scaphirhynchus albus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
21. | Esturgeon à museau court | Acipenser brevirostrum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
22. | Esturgeon à museau plat | Scaphirhynchus platorynchus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
23. | Spatulaire | Polyodon spathula | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
24. | Lépisosté tacheté | Lepisosteus oculatus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
25. | Lépisosté osseux | Lepisosteus osseus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
26. | Lépisosté à nez court | Lepisosteus platostomus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
27. | Poisson-castor | Amia calva | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
28. | Gaspareau | Alosa pseudoharengus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
29. | Alose à gésier | Dorosoma cepedianum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
30. | Éperlan arc-en-ciel | Osmerus mordax dentex | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
31. | Bouvière | Toutes les espèces des genres Rhodeus et Tanakia | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
32. | Carpe et brème | Abramis brama | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
33. | Spirlin | Alburnoides bipunctatus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
34. | Barbeau fluviatile | Barbel barbus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
35. | Carassin commun | Carassius carassius | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
36. | Goujon | Gobio gobio gobio | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
37. | Mené rouge | Cyprinella lutrensis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
38. | Mené de l'Utah | Gila atraria | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
39. | Chevaine | Leuciscus cephalus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
40. | Ide mélanote | Leuciscus idus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
41. | Vandoise | Leuciscus leuciscus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
42. | Vairon de Czekanowski | Phoxinus czekanowskii czekanowskii | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
43. | Vairon des marais | Phoxinus perenurus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
44. | Vairon | Phoxinus phoxinus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
45. | Kütüm | Rutilus frisii | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
46. | Gardon | Rutilus rutilus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
47. | Tanche | Tinca tinca | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
48. | Vimbe | Vimba vimba | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
49. | Vairon White Cloud | Tanichthys albonubes | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
50. | Sucet de lac | Erimyzon sucetta | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
51. | Loche franche | Barbatula barbatula | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
52. | Loche d'étang | Misgurnus anguillicaudatus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
53. | Poisson-chat ambulant | Clarias batrachus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
54. | Barbue blanche | Ameiurus catus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
55. | Barbotte jaune | Ameiurus natalis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
56. | Chat-fou élancé | Noturus exilis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
57. | Chat-fou livré | Noturus insignis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
58. | Chat-fou tacheté | Noturus miurus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
59. | Chat-fou taché du son | Noturus nocturnus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
60. | Chat-fou du nord | Noturus stigmosus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
61. | Barbue à tête plate | Pylodictis olivaris | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
62. | Silure glane | Silurus glanis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
63. | Gambusie | Gambusia affinis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
64. | Épinoche à quatre épines | Apeltes quadracus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
65. | Épinoche à trois épines | Gasterosteus aculeatus aculeatus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
66. | Épinoche tachetée | Gasterosteus wheatlandi | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
67. | Chabot commun | Cottus gobio gobio | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
68. | Baret | Morone americana et hybrides | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
69. | Bar jaune | Morone mississippiensis et hybrides | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
70. | Bar rayé | Morone saxatilis et hybrides | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
71. | Crapet vert | Lepomis cyanellus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
72. | Crapet à taches orange | Lepomis humilis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
73. | Crapet à longues oreilles | Lepomis megalotis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
74. | Sandre | Sander lucioperca | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
75. | Sandre Volga | Sander volgensis ou Sander marinus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
76. | Tête de serpent | Channa argus argus | Poisson mort et éviscéré | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
77. | Valvée piscinale | Valvata piscinalis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
78. | Vivipare chinoise | Cipangopaludina chinensis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
79. | Nasse de Nouvelle-Zélande | Potamopyrgus antipodarum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
80. | Bithnie impure | Bithynia tentaculata | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
81. | Lymée auriculaire | Radix auricularia | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
82. | Petite corbeille d'Asie | Corbicula fluminea | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
83. | Grande pisidie européenne | Pisidium amnicum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
84. | Pisidie de Henslow | Pisidium henslowanum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
85. | Sphaerie européenne | Sphaerium corneum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
86. | Cladocère épineux | Bythotrephes cederstroemi | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
87. | Cladocère hameçon | Cercopagis pengoi | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
88. | Écrevisse américaine | Orconectes rusticusi | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba |
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Nom vernaculaire |
Colonne 2 Nom scientifique |
---|---|---|
1. | Ascidie plissée | Styela clava |
2. | Ascidie jaune | Ciona intestinalis |
3. | Botrylle étoilé | Botryllus schlosseri |
4. | Botrylloïde violet | Botrylloides violaceus |
5. | Didemnum | Didemnum vexillum |
6. | Crevette rouge sang | Hemimysis anomala |
7. | Crabe vert | Carcinus maenas |
8. | Crabe chinois à mitaines | Eriocheir sinensis |
9. | Achigan à petite bouche | Micropterus dolomieu |
10. | Achigan à grande bouche | Micropterus salmoides |
11. | Grand brochet | Esox lucius |
12. | Crapet-soleil | Lepomis gibbosus |
13. | Doré jaune | Sander vitreus |
14. | Perchaude | Perca flavecens |
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