La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 49 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 6 décembre 2014
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Nouvelles instructions ministérielles et Instructions ministérielles concernant le système Entrée express
Avis est par les présentes donné que les avis susmentionnés ont été publiés dans l'édition spéciale vol. 148, no 10, le lundi 1er décembre 2014.
[49-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d'intention proposé
Avis est par les présentes donné que le ministère de l'Environnement entame l'élaboration d'un projet de règlement en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] pour régir la fabrication, l'importation et l'utilisation des hydrofluorocarbures (HFC). Les mesures de contrôle proposées s'appliqueront aux HFC tels qu'ils sont définis à l'article 77 de l'annexe 1 de la LCPE (1999) et elles comprendront les HFC en vrac et les produits fabriqués contenant des HFC.
Contexte
Le gouvernement du Canada s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour la population canadienne. Le 23 septembre 2014, dans le cadre du Sommet sur le climat organisé par le Secrétaire général des Nations Unies, la ministre de l'Environnement, Leona Aglukkaq, a annoncé que le gouvernement du Canada publiera un avis d'intention pour réglementer les HFC.
Sur le plan international, le Canada préconise des mesures mondiales à l'égard des HFC en favorisant l'adoption d'une proposition nord-américaine visant à réduire progressivement les HFC en vertu du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Bien que la proposition n'ait pas encore été adoptée par la communauté internationale, le Canada s'est engagé à lutter contre les HFC et les graves conséquences qu'ils ont sur le climat.
Les HFC ont été introduits sur le marché mondial pour remplacer les substances appauvrissant la couche d'ozone, comme les chlorofluorocarbures et les hydrochlorofluorocarbures, qui font l'objet d'une réduction graduelle au titre du Protocole de Montréal.
Même si les HFC n'appauvrissent pas la couche d'ozone, un grand nombre d'entre eux sont de puissants gaz à effet de serre dont le potentiel de réchauffement planétaire est des centaines à des milliers de fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone. Les HFC sont considérés comme les gaz à effet de serre qui augmentent le plus rapidement dans la plupart des régions du monde, avec une croissance de 10 à 15 % par année.
Bien que les HFC représentent actuellement moins de 2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ils pourraient représenter de 9 à 19 % de ces émissions d'ici 2050 s'ils ne sont pas contrôlés. Au Canada, on estime que d'ici 2030, les émissions d'HFC augmenteront d'environ 150 % par rapport aux niveaux de 2010.
Les HFC sont utilisés comme réfrigérants dans les appareils de réfrigération et de climatisation domestiques, les bâtiments, les activités industrielles et les véhicules, comme agents gonflants pour la fabrication de mousses isolantes, et, dans une moindre mesure, comme agents propulseurs d'aérosol, agents extincteurs et solvants.
Le 6 août 2014, l'Environmental Protection Agency des États-Unis a annoncé un projet de réglementation dans le cadre de son programme Significant New Alternatives Policy (voir référence 1). En vertu de ce projet, divers HFC et mélanges contenant des HFC qui étaient précédemment inscrits comme produits de substitution acceptables de substances appauvrissant la couche d'ozone seront inscrits comme inacceptables pour certaines utilisations. Cette proposition est basée sur de l'information démontrant que des substances de remplacement posant, en général, un risque plus faible pour la santé humaine et/ou l'environnement sont disponibles pour les mêmes utilisations. Les secteurs ciblés dans le projet de réglementation comprennent ceux des aérosols de consommation, des utilisations finales de gonflement des mousses, de la réfrigération commerciale et de la climatisation des véhicules automobiles.
Le gouvernement reconnaît l'importance d'harmoniser la réglementation entre le Canada et les États-Unis et de garantir des règles du jeu équitables pour les entreprises des deux pays. Ainsi, le Canada s'efforcera d'harmoniser ses mesures pour les HFC avec celles des États-Unis, dans la mesure du possible, et travaillera à élaborer une approche qui prend en compte notre environnement et notre économie.
Bien que le Canada ait certaines mesures actuellement en place pour prévenir les émissions des HFC, ces mesures de contrôle nationales ne limitent pas la consommation des HFC (c'est-à-dire fabrication et importation).
Reconnaissant la nécessité de freiner la consommation des HFC (fabrication et importation) et d'éviter les émissions futures et les effets climatiques de ces puissants gaz à effet de serre, Environnement Canada entame l'élaboration de mesures réglementaires en vertu de la LCPE (1999). Les mesures proposées ne toucheront pas les systèmes existants contenant des HFC qui sont déjà utilisés au Canada; l'entretien et l'exploitation de ces systèmes pourront également se poursuivre.
Environnement Canada envisage les mesures proposées ci-après pour les HFC. Ces mesures sont fondées sur celles que les États-Unis ont proposées et publiées en août 2014. Tout en reconnaissant que le marché canado-américain est bien intégré, Environnement Canada prendra en compte les changements que les États-Unis apporteront dans la mise au point de leurs mesures réglementaires, de même que les commentaires des intervenants.
Secteur industriel | Mesure proposée |
---|---|
Aérosols de consommation (à l'exception des aérosols médicaux et de certains aérosols techniques) | Interdiction de fabriquer et d'importer des HFC précis (134a, 227ea et 125) dans des aérosols non essentiels L'utilisation sera progressivement éliminée |
Agents gonflants (à l'exception des mousses en vaporisateur) | Interdiction de fabriquer et d'importer des HFC précis (245fa, 365mfc, 134a, 143a) dans la plupart des utilisations finales de mousses L'utilisation sera progressivement éliminée |
Réfrigération commerciale
|
Interdiction de fabriquer et d'importer des HFC précis (134a et ceux à potentiel de réchauffement planétaire plus élevé, par exemple série 507 et 404a) L'utilisation sera progressivement éliminée |
Systèmes de climatisation des véhicules automobiles | Interdiction d'importer et d'utiliser des HFC-134a dans les systèmes de climatisation des véhicules automobiles |
Mesures dans d'autres pays
En plus des mesures pour les HFC proposées aux États-Unis, en mai 2014, la Commission européenne a mis à jour ses mesures de contrôle existantes sur les gaz fluorés qui comprennent des HFC. Les modifications comprennent une réduction graduelle de la consommation des HFC qui entrera en vigueur en janvier 2015. La réduction graduelle sera réalisée en combinant une réduction graduelle des quantités en vrac de gaz fluorés, principalement des HFC, qui sont vendus sur le marché de l'Union européenne, et en interdisant la mise sur le marché d'appareils contenant des HFC à potentiel de réchauffement planétaire au-dessus des seuils indiqués dans des secteurs clés.
En avril 2013, le Japon a adopté une loi mettant à jour sa réglementation actuelle concernant les fluorocarbures. Cette nouvelle loi vise à réduire les émissions d'HFC au moyen de mesures qui visent l'ensemble du cycle de vie des fluorocarbures, de la fabrication à l'élimination, ainsi que les appareils utilisant ces gaz. Entre autres exigences, cette loi impose aux entités fabriquant et important des unités de climatisation et de réfrigération de passer à des gaz non fluorés ou à des fluorocarbures à faible potentiel de réchauffement planétaire d'ici un certain nombre d'années.
Prochaines étapes
La ministre de l'Environnement amorcera un processus d'élaboration de règlement en vertu de la LCPE (1999) visant à régir la fabrication, l'importation et l'utilisation des HFC. Ce processus comprendra des consultations avec des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, de l'industrie, d'organisations non gouvernementales, ainsi qu'avec d'autres intervenants intéressés. Les commentaires reçus dans le cadre de ces consultations seront pris en compte au cours de l'élaboration du projet de règlement.
Environnement Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement des États-Unis en vue d'harmoniser sa réglementation, dans la mesure du possible, avec celle des États-Unis et continuera de collaborer avec d'autres partenaires internationaux dans une action mondiale visant à réduire progressivement les HFC afin de compléter les mesures nationales proposées susmentionnées.
Dans le cadre de la première étape du processus de consultation, les parties intéressées peuvent soumettre leurs commentaires sur l'approche énoncée ci-dessus par la poste ou par courriel avant le 16 janvier 2015 à :
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
Place-Vincent-Massey
351, boulevard Saint-Joseph, 11e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-938-4218
Courriel : OzoneProtectionPrograms@ec.gc.ca
[49-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable du cobalt et des substances contenant du cobalt, incluant celles inscrites sur la Liste intérieure [article 68 ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant le cobalt et les substances contenant du cobalt réalisée en application des alinéas 68b) et c) ou de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que les 50 substances énumérées dans l'annexe ci-après et incluses dans la présente évaluation du cobalt et des substances contenant du cobalt sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'il est proposé de conclure que le cobalt et ses composés satisfont à au moins un des critères prévus à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de proposer de recommander à son Excellence le gouverneur en conseil que le cobalt et ses composés soient ajoutés à l'annexe 1 de la Loi,
Avis est de plus donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques pour le cobalt et ses composés afin d'amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l'élaboration d'une approche de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-3231 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
VIRGINIA POTER
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du cobalt et des substances contenant du cobalt
Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du cobalt et des substances contenant du cobalt, y compris les 50 substances figurant dans le tableau ci-après, dans le cadre de l'Initiative des groupes de substances du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). La priorité a été accordée à la prise de mesures à l'égard de 50 substances contenant du cobalt durant la catégorisation visant la Liste intérieure, car elles répondent aux critères de la persistance et de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques ou on estime qu'elles présentent le plus fort risque d'exposition (PFRE) ou un risque d'exposition intermédiaire (REI) pour les individus au Canada. Certaines de ces substances ont été classées par d'autres organismes en fonction de leur cancérogénicité.
NE CAS (voir note 1) | Nom de la Liste intérieure |
---|---|
71-48-7 | Di(acétate) de cobalt |
136-52-7 | Bis(2-éthylhexanoate) de cobalt |
513-79-1 | Carbonate de cobalt |
1307-86-4 | Trihydroxyde de cobalt |
1307-96-6 | Oxyde de cobalt |
1317-42-6 | Sulfure de cobalt |
1560-69-6 | Propionate de cobalt(2+) |
6700-85-2 | Acide octanoïque, sel de cobalt |
7440-48-4 | Cobalt |
7542-09-8 | Acide carbonique, sel de cobalt |
7646-79-9 | Dichlorure de cobalt |
8011-87-8 | Vert d'oxyde de zinc et de cobalt |
10124-43-3 | Acide sulfurique, cobalt (2++), sel (1:1) (sulfate de cobalt) |
10141-05-6 | Dinitrate de cobalt |
10210-68-1 | Octacarbonyldicobalt |
10393-49-4 | Acide sulfurique, sel de cobalt (sulfate de cobalt) |
10534-89-1 | Trichlorure d'hexaamminecobalt |
12602-23-2 | Di[carbonato(2-)]hexahydroxypentacobalt |
13455-25-9 | Chromate de cobalt |
13455-36-2 | Bis(orthophosphate) de tricobalt |
13586-82-8 | Acide 2-éthylhexanoïque, sel de cobalt |
13586-84-0 | Acide stéarique, sel de cobalt |
13782-01-9 | Hexanitritocobaltate de tripotassium |
21041-93-0 | Dihydroxyde de cobalt |
27253-31-2 | Acide néodécanoïque, sel de cobalt |
27685-51-4 | Tétrakis(thiocyanato-N)cobaltate(2-) de mercure(2+) |
38582-17-1 | Bis(4-cyclohexylbutyrate) de cobalt |
61789-51-3 | Acides naphténiques, sels de cobalt |
65997-18-4 | Frittes, produits chimiques |
67711-89-1 | Calcines, grillage du cuivre |
68186-89-0 | Périclase grise de cobalt et de nickel |
68187-11-1 | Spinelle bleu-vert de chromite de cobalt |
68457-13-6 | Cobalt, complexes de néodécanoate et de borate |
68608-93-5 | Borate rouge-bleu de cobalt et de magnésium |
68610-13-9 | Phosphate violet de cobalt et de lithium |
68988-10-3 | Zirconium, complexes de dipropylèneglycol, d'alcool isobutylique, de néodécanoate, de propionate et de cobalt |
69012-71-1 | Résidus de lessivage, minerai de zinc, calcine, refonte du cobalt |
69012-72-2 | Résidus de lessivage, minerai de zinc, calcine, zinc-cobalt |
72869-37-5 | Sulfure de zinc (ZnS) dopé de cobalt et de cuivre |
91053-46-2 | Résidus de lessivage, calcine de minerai de zinc, précipité cadmium-cuivre |
94246-88-5 | 2-Éthylhexanoato-O)(isooctanoato-O)cobalt |
121053-28-9 | Électrolytes, raffinage du cobalt |
121053-29-0 | Schlamms et boues de raffinage du cobalt |
121053-30-3 | Schlamms et boues d'électrolyse du cobalt |
124222-14-6 | Cendres volantes, raffinage du cobalt |
124222-15-7 | Résidus de raffinage de cobalt |
124222-18-0 | Résidus de raffinage de métaux précieux |
129618-35-5 | Électrolytes, fabrication de cuivre |
129618-36-6 | Solutions, fabrication de cuivre, procédé hydrométallurgique |
129618-39-9 | Solutions, fabrication de cobalt, procédé hydrométallurgique |
Note 1 Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement lorsque des renseignements et des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
Des renseignements ont été déclarés en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999) pour 22 substances contenant du cobalt qui ont été fabriquées, importées ou utilisées dans une quantité supérieure au seuil de déclaration au Canada au cours des dernières années (2006-2011). Quatre substances ont été déclarées être dans le commerce dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes, tandis que d'autres étaient présentes dans le commerce dans des quantités allant de dizaines à des centaines de tonnes. Les activités et les utilisations déclarées de substances dont les quantités dans le commerce sont les plus élevées comprenaient des produits intermédiaires dans les processus métallurgiques, la fonte et l'affinage de métaux non ferreux, des éléments dans la fabrication d'alliages et de carbures, des suppléments alimentaires et de l'engrais, des outils pour matériaux durs, des peintures et des revêtements, du plastique, du caoutchouc et des batteries.
Il existe des sources naturelles et anthropiques de cobalt dans l'environnement. Les sources anthropiques comprennent la production de cobalt (par exemple l'exploitation minière); la fabrication, l'importation et l'utilisation de substances de produits et d'articles manufacturés contenant du cobalt; le rejet accidentel de cobalt en raison d'activités telles que la combustion de combustibles fossiles et l'élimination provenant des activités minières et la gestion des déchets. Cette évaluation tient compte de l'exposition combinée à la partie préoccupante du cobalt provenant de sources naturelles ou anthropiques, qu'elle soit présente dans les milieux naturels (par exemple l'eau, les sédiments, le sol, l'air), dans les aliments ou dans les produits. L'évaluation se concentre sur la partie préoccupante du cobalt, y compris le cobalt sous sa forme élémentaire, les substances contenant du cobalt et le cobalt rejeté dans sa forme dissoute, solide ou particulaire. En tant que telle, l'évaluation n'est pas limitée à celle des substances ayant satisfait aux critères de catégorisation, qui sont énumérés ci-dessus. Toutes les substances ayant le potentiel de se dissoudre, de se dissocier ou de se dégrader pour rejeter du cobalt par l'entremise de diverses voies de transformation peuvent potentiellement contribuer à l'exposition des organismes vivants aux formes biodisponibles de cobalt.
Après avoir été rejeté dans l'environnement, le cobalt peut pénétrer dans les milieux aquatique, terrestre et atmosphérique. L'hydrosolubilité des substances varie fortement, allant d'une très faible solubilité à 106 mg/L. Ces substances se dissoudront donc, à divers degrés, au contact de l'humidité dans les milieux aquatique et terrestre et produiront une variété d'espèces de cobalt dissoutes de proportions différentes en fonction des conditions environnementales. Le cobalt dissous, en tant que fraction biodisponible, peut être absorbé par les organismes vivant dans l'eau, le sol et les sédiments et il a été démontré qu'il était dangereux pour les organismes vivant dans l'eau, les sédiments et le sol à de très faibles concentrations. Le cobalt dissous pourrait compromettre la survie, la croissance ou la reproduction de ces organismes. Le potentiel de bioaccumulation du cobalt est relativement faible; pourtant, il peut quand même entraîner des niveaux dangereux pour les espèces sensibles à des concentrations corporelles supérieures à ce qui est nécessaire en termes d'essentialité.
Des scénarios d'exposition écologique ont été établis pour les diverses activités pouvant représenter des sources importantes de rejet de cobalt ou de substances contenant du cobalt dans l'environnement. L'exposition au cobalt a été évaluée en fonction des concentrations modélisées (prévues) ou mesurées du cobalt total ou dissous dans les milieux naturels. Des scénarios d'exposition propres aux substances ont été établis pour représenter les rejets associés aux secteurs suivants : la fabrication de produits en caoutchouc et de produits chimiques; la fabrication de peintures et de revêtements, de plastique (résine de polyester) et d'engrais; la fabrication de nourriture pour animaux; la fabrication d'alliages et de superalliages; la fusion et l'affinage des métaux communs. De plus, l'exposition a été évaluée pour les secteurs suivants d'après leur potentiel de rejeter accidentellement du cobalt (en tant que sous-produit) : les mines de métaux, la fusion et l'affinage de métaux communs, le fer et l'acier, l'électricité (la production d'énergie électrique), le raffinage du pétrole, les sables bitumineux, les fabriques de pâtes et papiers, l'équipement électronique et électrique, l'élimination et la gestion des déchets, les eaux usées et les biosolides. Des analyses du quotient de risque ont été effectuées et comparent les niveaux d'exposition aux concentrations produisant un effet de cobalt dissous ou total. Ainsi, une probabilité d'effets nocifs pour les organismes aquatiques, des sédiments et du sol est déterminée à proximité de certaines installations pour un certain nombre de secteurs. Le secteur des mines de métaux et le secteur de la fusion et de l'affinage de métaux communs présentent un niveau de préoccupation assez élevé pour le cobalt. Les rejets d'effluents liquides ou le drainage de mines ou de formations rocheuses acides constituent les sources les plus importantes d'exposition pour les organismes aquatiques situés près de ces activités. D'autres secteurs ou sources qui se sont révélés préoccupants étaient la fabrication de produits chimiques, les fabriques de pâtes et papiers et le lixiviat provenant des sites d'enfouissement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, le cobalt et ses composés présentent un risque d'effets nocifs pour les organismes. Il est donc proposé de conclure que le cobalt et ses composés satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64a) de la LCPE (1999), car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique.
Toutefois, on propose de conclure que le cobalt et le cobalt provenant de substances contenant du cobalt ne présentent pas de risques pour l'intégrité globale de l'environnement et ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64b) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l'environnement essentiel à la vie.
Pour l'évaluation de la santé humaine, l'exposition de la population générale a été quantifiée à l'aide des données de biosurveillance représentatives à l'échelle nationale et recueillies de 2009 à 2011 dans le cadre de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé. Les concentrations de cobalt dans le sang entier sont représentatives de l'exposition quotidienne aux sources naturelles et anthropiques de cobalt biodisponible provenant de toutes les sources, notamment les milieux naturels, la nourriture et l'utilisation de produits. Les résultats de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé n'ont pas révélé de différences statistiquement importantes dans les concentrations de cobalt dans le sang entre la population générale et les sous-populations en fonction de l'âge ou du sexe. L'exposition par inhalation à des formes solides ou particulaires de la partie préoccupante du cobalt a été évaluée en utilisant des concentrations de cobalt mesurées dans les échantillonneurs d'air individuels. Elle est considérée comme la plus représentative de l'exposition quotidienne courante.
D'après l'analyse du poids de la preuve, les organismes internationaux ont classé les substances contenant du cobalt en tant que substances cancérogènes. Ces classifications sont principalement basées sur les données découlant des tumeurs propres au site observées dans les voies respiratoires des rongeurs exposés au sulfate de cobalt par inhalation. Les études sur l'exposition par voie orale à court terme et subchronique disponible chez les animaux ou les études épidémiologiques chez les humains ne fournissent pas de données indiquant une cancérogénicité potentielle systémique ou propre au site par voie orale. La génotoxicité du cobalt est vraisemblablement induite par des mécanismes indirects, y compris la génération d'espèces réactives à l'oxygène et l'inhibition des enzymes de réparation de l'ADN. La myocardiopathie mortelle chez les sujets souffrant de malnutrition et ayant consommé de grandes quantités de bière contenant du sulfate de cobalt a été déterminée comme étant un effet critique pour la caractérisation du risque. La sélection de ce critère d'effet est considérée comme étant prudente, car la population touchée pourrait avoir été plus sensible en raison de carences alimentaires et de dommages cardiaques antérieurs dus à une consommation excessive d'alcool. Afin d'évaluer l'effet critique sur la santé pour la caractérisation du risque pour le grand public, la polycythémie (l'augmentation des globules rouges et de l'hémoglobine) observée chez les humains a aussi été sélectionnée. L'effet critique déterminé pour l'exposition par inhalation était la réduction de la fonction pulmonaire des travailleurs exposés à la poussière de cobalt dans l'industrie de la taille du diamant.
Les paramètres critiques sélectionnés ont été considérés comme étant prudents et appuient la protection des humains contre tout effet néfaste noté dans la base de données sur les animaux, y compris les effets sur le développement, la reproduction et les effets cancérogènes. Les marges d'exposition entre les niveaux de cobalt dans le sang entier des Canadiens découlant d'une enquête représentative à l'échelle nationale ou les niveaux de cobalt dans les échantillons d'air personnels et les niveaux d'effet jugés prudents sont considérées comme étant appropriées pour traiter les incertitudes concernant les effets sur la santé.
En conséquence, il est proposé de conclure que le cobalt et le cobalt provenant de substances contenant du cobalt, y compris les substances identifiées dans le tableau ci-dessus, ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que le cobalt et ses composés satisfont à au moins un des critères de l'article 64 de la LCPE (1999).
L'ébauche d'évaluation préalable et le cadre de gestion des risques proposé pour ces substances sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
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