La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, édition spéciale numéro 10

Le 1er décembre 2014

Gazette du Canada

Partie Ⅰ

OTTAWA, LE LUNDI 1er DÉCEMBRE 2014

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Nouvelles instructions ministérielles

Avis est donné, aux termes du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a établi les instructions ministérielles suivantes qui, selon le ministre, sont les plus susceptibles de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés pour l'immigration par le gouvernement du Canada.

Instructions sur la question de certaines demandes de résidence permanente présentées au titre de la catégorie économique
Catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) et catégorie de l'expérience canadienne

Les présentes instructions abrogent, à compter du 1er janvier 2015, les instructions ministérielles publiées, en vertu de l'article 87.3 de la LIPR, dans la Gazette du Canada le 26 avril 2014, sur la gestion des demandes présentées au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) et de la catégorie de l'expérience canadienne. Pour plus de précisions, l'abrogation ne touche pas le traitement des demandes reçues avant le 1er janvier 2015 et examinées dans le cadre des instructions ministérielles précédentes publiées en vertu de l'article 87.3, y compris celles publiées dans la Gazette du Canada le 26 avril 2014.

Programme d'immigration des investisseurs (fédéral)

Le moratoire sur l'acceptation de nouvelles demandes dans cette catégorie est renouvelé et se poursuivra jusqu'à nouvel ordre.

Programme des entrepreneurs (fédéral)

Le moratoire sur l'acceptation de nouvelles demandes dans cette catégorie est renouvelé et se poursuivra jusqu'à nouvel ordre.

Notes supplémentaires sur la portée et les demandes

Toutes les demandes reçues aux bureaux désignés de CIC avant le 1er janvier 2015 continueront d'être traitées conformément aux instructions ministérielles en vigueur lors de leur réception.

Les demandes présentées au titre de catégories non expressément visées par des instructions doivent continuer d'être traitées de la manière habituelle, conformément aux priorités de traitement établies par le Ministère.

Aucune demande présentée pour des circonstances d'ordre humanitaire ne prime sur les exigences des instructions ministérielles

Les demandes présentées depuis l'étranger pour des circonstances d'ordre humanitaire qui accompagnent une demande de résidence permanente visée par les instructions ministérielles, mais dont le traitement n'est pas prévu par celles-ci, ne seront pas traitées.

Conservation/disposition

Les personnes dont la demande ne satisfait pas aux critères susmentionnés doivent être informées que leur demande n'est pas recevable aux fins du traitement et que leurs frais de traitement leur seront retournés.

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant le système Entrée express

En vertu de l'article 10.3 (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express, ci-après.

Ottawa, le 28 novembre 2014

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
CHRIS ALEXANDER

INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES CONCERNANT LE SYSTÈME ENTRÉE EXPRESS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes instructions.

« Canadian Language Benchmarks »
Canadian Language Benchmarks

« Canadian Language Benchmarks » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement.

« citoyen canadien »
Canadian citizen

« citoyen canadien » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement.

« Classification nationale des professions »
National Occupational Classification

« Classification nationale des professions » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement.

« conjoint de fait »
common-law partner

« conjoint de fait » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement.

« diplôme canadien »
Canadian educational credential

« diplôme canadien » S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement.

« époux ou conjoint de fait accompagnant l'étranger »
accompanying spouse or common-law partner

« époux ou conjoint de fait accompagnant l'étranger » S'entend de l'époux ou du conjoint de fait qui accompagne l'étranger au Canada et qui n'est ni citoyen canadien, ni résident permanent.

« habileté langagière »
language skill area

« habileté langagière » S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement.

« invitation »
invitation

« invitation » L'invitation à présenter une demande de résidence permanente formulée par le ministre au titre du paragraphe 10.1(1) de la Loi.

« langue officielle »
official language

« langue officielle » S'entend des deux langues officielles du Canada.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

« Niveaux de compétence linguistique canadiens »
Niveaux de compétence linguistique canadiens

« Niveaux de compétence linguistique canadiens » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement.

« offre d'emploi réservé admissible »
qualifying offer of arranged employment

« offre d'emploi réservé admissible » S'entend de l'une ou l'autre des offres d'emploi suivantes :

« Règlement »
Regulations

« Règlement » Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Catégories d'étrangers

2. Sont visés par le paragraphe 10.1(1) de la Loi :

Système électronique

3. (1) Le système électronique utilisé par l'étranger pour l'application du paragraphe 10.1(3) de la Loi et par le ministre pour l'application du paragraphe 10.2(3) de la Loi est le système d'Entrée express mis à disposition à ces fins par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration.

Fonctions du système électronique

(2) Le système électronique visé au paragraphe (1) est utilisé, à la fois :

Déclaration d'intérêt — soumission par d'autres moyens

4. L'étranger qui ne peut soumettre une déclaration d'intérêt au moyen du système électronique visé au paragraphe 3(1) en raison d'une incapacité physique ou mentale, peut le faire par un autre moyen lui permettant de le faire, mis à sa disposition à cette fin par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration à cette fin, notamment au moyen d'un formulaire papier.

Critères pour être invité

5. (1) Pour pouvoir recevoir une invitation, l'étranger doit :

Date et heure de réception

(2) La déclaration d'intérêt est réputée reçue à la date et à l'heure indiquées dans le système d'Entrée express.

Exception

(3) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas à l'étranger qui ne peut s'inscrire au Guichet emplois au moyen d'un système électronique en raison d'une incapacité physique ou mentale.

Refus de l'invitation

(4) L'étranger qui refuse l'invitation dans la période visée au paragraphe 32(1) peut, s'il satisfait aux exigences prévues au paragraphe 5(1), recevoir de nouveau une invitation durant le reste de la période visée à l'article 6.

Bassin pour le système d'Entrée express

6. L'étranger qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe 5(1) est placé dans le bassin du système d'Entrée express pour une période d'une année moins le nombre de jours requis pour satisfaire aux exigences prévues à l'alinéa 5(1)c).

Renseignements personnels pouvant être communiqués

7. (1) Le ministre peut, conformément à l'article 10.4 de la Loi, pour faciliter l'inscription des étrangers au Guichet emplois visé à l'alinéa 5(1)c) et confirmer leur inscription, aviser le ministère de l'Emploi et du Développement social que la combinaison d'un numéro de code chercheur emploi et d'un numéro de profil du système d'Entrée express correspond à une déclaration d'intérêt valide.

Communication des renseignements aux provinces

(2) Le ministre peut, conformément à l'article 10.4 de la Loi, communiquer au gouvernement de l'une des provinces visée à l'alinéa 2d), dans le cadre de leur programme des candidats des provinces les renseignements personnels ci-après, fournis dans la déclaration d'intérêt de l'étranger :

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« membre de la famille »
“family member”

« membre de la famille » S'entend au sens du paragraphe 1(3) du Règlement.

« revenu vital minimum »
“minimum necessary income”

« revenu vital minimum » S'entend du montant du revenu minimal nécessaire, dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt, publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir aux besoins d'un groupe comprenant l'étranger et l'ensemble des membres de sa famille.

Système de classement global

8. (1) La décision selon laquelle l'étranger qui fait partie du bassin d'Entrée express occupe le rang nécessaire pour être invité aux termes de l'alinéa 10.2(1)b) de la Loi est prise selon le nombre de points attribué sur le fondement des renseignements fournis dans sa déclaration d'intérêt et par l'application du système de classement global qui utilise les composantes suivantes :

Nombre total de points

(2) Le nombre total de points pouvant être attribué par le système de classement global est de 1 200 points et ils sont répartis de la façon suivante :

Les facteurs de base du capital humain

9. Les facteurs de base du capital humain visés à l'alinéa 8(1)a) sont :

Âge

10. (1) Le nombre de points attribué pour le facteur de l'âge visé à l'alinéa 9a) est de :

Nombre de points maximum

(2) Le nombre de points maximum attribué est de :

Niveau de scolarité

11. (1) Le nombre de points attribué pour le facteur lié au niveau de scolarité visé à l'alinéa 9b) est de :

Niveau de scolarité le plus élevé

(2) Les points attribués en application du paragraphe (1) le sont pour le niveau de scolarité le plus élevé.

Diplômes

(3) Pour se voir attribuer des points en application du paragraphe (1), l'étranger est :

Nombre de points maximum

(4) Le nombre de points maximum attribué est de :

Validité de l'attestation

(5) Pour l'application de l'alinéa 11(3)b), l'attestation visée à cet alinéa est réputée valide pour une période de cinq ans à compter de la date de sa délivrance.

Compétence linguistique langues officielles

12. (1) Le nombre de points attribué pour la compétence linguistique dans l'une ou l'autre des langues officielles visées à l'alinéa 9c) est fondé sur le nombre de points obtenu pour la compétence linguistique de l'étranger dans la première et dans la deuxième langue officielle.

Première et seconde langues officielles

(2) Pour se voir attribuer des points en application du paragraphe (1) pour sa compétence linguistique dans l'une ou l'autre des langues officielles, l'étranger doit à la fois :

Validité de l'évaluation

(3) Pour l'application de l'alinéa 12(2)b), l'évaluation visée à cet alinéa est réputée valide pour une période de deux ans à compter de la date de sa délivrance.

Attribution des points

(4) Le nombre de points attribué pour la compétence linguistique est fondé sur les normes prévues dans le Canadian Language Benchmarks pour ce qui est de l'anglais et sur les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, pour ce qui est du français.

Compétence — première langue officielle

13. (1) Le nombre de points attribué pour la compétence linguistique pour la première langue officielles, dans chacune des habiletés langagières évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks est de :

Nombre de points maximum pour chaque habiletés langagières

(2) Le nombre de points maximum attribué pour chacune des quatre habiletés langagière est de :

Nombre de points maximum pour compétence linguistique

(3) Le nombre de points maximum attribué pour l'ensemble des habiletés langagières dans la première langue officielle est de :

Compétence — seconde langue officielle

14. (1) Le nombre de points attribué pour la compétence linguistique pour la seconde langue officielles de l'étranger, dans chacune des habiletés langagières évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks est de :

Nombre de points maximum pour chaque habiletés langagières

(2) Le nombre de points maximum attribué pour chacune des habiletés langagières en application des alinéas (1)a) et (1)b) est de 6 points.

Nombre de points maximum — seconde langue officielle

(3) Le nombre de points maximum attribué pour l'ensemble des habiletés langagières dans la langue seconde de l'étranger est de :

Expérience de travail au Canada

15. (1) Le nombre de points attribué pour le facteur de l'expérience de travail au Canada visé à l'alinéa 9d) est de :

Nombre de points maximum

(2) Le nombre de points maximum attribué est de :

Expérience de travail au Canada

(3) Pour l'application du présent article, l'expérience de travail au Canada est l'expérience de travail qui, à la fois :

Critères

(4) Pour se voir attribuer un nombre de points en application du paragraphe (1) pour son expérience de travail au Canada, l'étranger doit, à la fois :

Emploi à temps plein

(5) Pour l'application du présent article, un emploi à temps plein équivaut à au moins 30 heures de travail par semaine.

Heures supplémentaires

(6) Pour l'application du présent article, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un emploi à temps plein sont sans effet sur le calcul de l'expérience acquise dans cet emploi, non plus que le fait d'occuper simultanément plusieurs emplois à temps plein.

Expérience de travail— critères

(7) Pour l'application du présent article :

Époux ou conjoint de fait qui accompagne l'étranger

16. Les facteurs relatifs à l'époux ou au conjoint de fait visé à l'alinéa 8(1)b) sont :

Niveau de scolarité

17. (1) Le nombre de points attribué à l'étranger pour le niveau de scolarité visé à l'alinéa 16a) est de :

Niveau le plus élevé de scolarité

(2) Les points attribués en application du paragraphe (1) le sont pour le niveau de scolarité le plus élevé de l'époux ou du conjoint de fait accompagnant l'étranger.

Évaluation des diplômes

(3) Pour que des points soient attribués à l'étranger en application du paragraphe (1), l'époux ou le conjoint de fait l'accompagnant est :

Validité de l'attestation

(4) Pour l'application de l'alinéa (3)b), l'attestation d'équivalences visée à cet alinéa est réputée valide pour une période de cinq ans à compter de la date de sa délivrance.

Nombre de points maximum

(5) Le nombre de points maximum qui peut être attribué en application du paragraphe (1) est de 10 points.

Points pour compétence linguistique

18. (1) Le nombre de points attribué à l'étranger pour la compétence linguistique visée à l'alinéa 16b) est fondé sur la compétence linguistique dans la première langue officielle de l'époux ou au conjoint de fait l'accompagnant.

Première langue officielle

(2) Pour se voir attribuer les points liés à la compétence linguistique dans la première langue officielle de son époux ou de son conjoint de fait l'accompagnant :

Fondement des points

(3) Le nombre de points attribué pour la compétence linguistique est fondé sur les normes prévues dans le Canadian Language Benchmarks pour ce qui est de l'anglais et sur les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, pour ce qui est du français.

Compétence— première langue officielle

(4) Le nombre de points attribué à l'étranger, pour la compétence linguistique pour la première langue officielles de l'époux ou du conjoint de fait qui l'accompagne dans chacune des habiletés langagières fondé sur les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks, est de :

Nombre de points maximum pour chaque habiletés langagières

(5) Le nombre de points maximum attribué pour chacune des habiletés langagières visées au paragraphe (4) est de 5 points.

Nombre de points maximum pour toute les habiletés langagières

(6) Le nombre de points maximum attribué pour l'ensemble des habiletés langagières visées au paragraphe (4) est de 20 points.

Facteurs de l'expérience de travail au Canada

19. (1) Le nombre de points attribué à l'étranger pour le facteur de l'expérience de travail au Canada visée à l'alinéa 16c) est de :

Nombre de points maximum

(2) Le nombre de points maximum qui peut être attribué en application du paragraphe (1) est de 10 points.

Emploi à temps plein

(3) Le nombre de points attribué pour le facteur de l'expérience de travail au Canada visé à l'alinéa 16c) est fondé sur le nombre d'années d'emploi à temps plein, ou l'équivalent du temps plein pour un emploi à temps partiel, au Canada, par l'époux ou le conjoint de fait accompagnant l'étranger, pour un ou plusieurs employeurs.

Expérience de travail au Canada

(4) Pour l'application du présent article, l'expérience de travail au Canada est l'expérience de travail qui, à la fois :

Critères

(5) Pour qu'un nombre de points lui soit attribué en application du paragraphe (1) pour l'expérience de travail au Canada :

Emploi à temps plein

(6) Pour l'application du présent article, un emploi à temps plein équivaut à au moins 30 heures de travail par semaine.

Heures supplémentaires

(7) Pour l'application du présent article, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un emploi à temps plein sont sans effet sur le calcul de l'expérience acquise dans cet emploi, non plus que le fait d'occuper simultanément plusieurs emplois à temps plein.

Expérience de travail— critères

(8) Pour l'application du présent article :

Facteurs de transférabilité des compétences

20. Les facteurs de transférabilité des compétences visés à l'alinéa 8(1)c) sont :

Combinaison de niveau de scolarité et de compétence linguistique

21. (1) Le nombre de points attribué pour la combinaison du niveau de scolarité et de la compétence linguistique de l'étranger pour la première langue officielles évaluée conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks est de :

Niveau de scolarité le plus élevé

(2) Les points attribués en application du paragraphe (1) le sont pour le niveau de scolarité le plus élevé obtenu.

Critères applicables au niveau de scolarité

(3) Les paragraphes 11(3) et (5) s'appliquent au niveau de scolarité visé au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Critères applicables à la compétence linguistique

(4) Les paragraphes 12(1) à (4) s'appliquent à la compétence linguistique dans la première langue officielle visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Combinaison de niveau de scolarité et d'expérience de travail au Canada

22. (1) Le nombre de points attribué pour la combinaison du niveau de scolarité et de l'expérience de travail d'un étranger au Canada est de :

Niveau de scolarité le plus élevé

(2) Les points attribués en application du paragraphe (1) le sont pour le niveau de scolarité le plus élevé obtenu.

Combinaison des points

(3) Les points obtenus en application des paragraphes 21(1) et 22(1) peuvent être combinés pour un maximum de 50 points.

Description de l'expérience de travail au Canada

(4) Les paragraphes 15(3) à (7) s'appliquent à l'expérience de travail au Canada visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Combinaison de l'expérience de travail au Canada et des compétences linguistiques

23. Le nombre de points attribué pour la combinaison de l'expérience de travail à l'étranger et les compétences linguistiques de l'étranger pour sa première langue officielles évaluée conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks est de :

Combinaison d'expériences de travail au Canada et à l'étranger

24. (1) Le nombre de points attribué pour la combinaison de l'expérience de travail au Canada de l'étranger et de son expérience de travail à l'étranger est de :

Combinaison des points

(2) Le nombre de points obtenu en application de l'article 23 et du paragraphe (1) peut être combiné pour un maximum de 50 points.

Description – expérience de travail au Canada

(3) Les paragraphes 15(3) à (7) s'appliquent à l'égard de l'expérience de travail au Canada visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Expérience de travail à l'étranger

25. (1) Pour l'application des articles 23 et 24, l'expérience de travail à l'étranger :

Critères

(2) Pour se voir attribuer un nombre de points en application des articles 23 ou 24 pour son expérience de travail à l'étranger, l'étranger doit, à la fois :

Emploi à temps plein

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b), un emploi à temps plein équivaut à au moins 30 heures de travail par semaine.

Heures supplémentaires

(4) Pour l'application des articles 23 et 24, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un emploi à temps plein sont sans effet sur le calcul de l'expérience acquise dans cet emploi, non plus que le fait d'occuper simultanément plusieurs emplois à temps plein.

Combinaison du certificat de compétence et de la compétence linguistique

26. (1) Le nombre de points attribué à l'étranger pour la combinaison d'un certificat de compétence professionelle dans un métier spécialisé et de l'évaluation de la compétence linguistique dans sa première langue officielle est de :

Critères

(2) Pour obtenir un nombre de points en application du paragraphe (1), l'étranger doit, à la fois :

Maximum de points

(3) Pour obtenir le maximum de points en application du paragraphe (1), l'étranger doit être évalué au moins au niveau 7 dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks dans chacune des habiletés langagières de sa première langue officielle.

Nombre de points maximum pour chacune des facteurs de compétence

27. (1) Le nombre de points maximum attribué à un étranger en application des paragraphes 21(1) et 22(1), de l'article 23 et des paragraphes 24(1) et 26(1) pour chacun des facteurs de tranférabilité des compétences est de 50 points.

Nombre de points maximum pour certaines combinaisons

(2) Le nombre de points maximum attribué pour les facteurs de transférabilité des compétences est :

nombre de points total maximum

(3) Le nombre de points maximum attribué pour l'ensemble des facteurs de transférabilité des compétences est de 100 points.

Points pour un candidat d'une province

28. (1) Six cents points peuvent être attribués à un étranger s'il est visé par un certificat de désignation mentionnée au paragraphe 87(2) du Règlement délivré par une province visée à l'alinéa 2d) des présentes instructions et si, à la fois :

Révocation ou refus

(2) Si le certificat de désignation est révoqué par la province ou que l'étranger décline la désignation, il ne peut plus se voir attribuer les points visés au paragraphe (1) et les points qu'il a obtenu dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Points pour l'offre d'emploi réservé admissible

29. (1) L'étranger qui a une offre d'emploi réservé admissible peut se voir attribuer 600 points.

Perte de l'offre d'emploi réservé

(2) Si l'offre d'emploi visée au paragraphe (1) est révoquée ou cesse d'être une offre d'emploi réservé admissible, l'étranger ne peut plus se voir attribuer les points visés au paragraphe (1) et les points qu'il a obtenu dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Maximum

30. Le nombre maximum de points attribué à l'étranger en application des paragraphes 28(1) et 29(1) ensemble, est de 600 points.

Mise à jour des renseignements

31. L'étranger qui est dans le bassin du système d'Entrée express peut en tout temps, avant de recevoir une invitation, mettre à jour les renseignements contenus dans son profil et, à la suite de cette mise à jour :

Délai pour présenter une demande

32. (1) L'invitation est valide pour les 60 jours suivant sa formulation par le ministre.

Periode d'admissibilité restante

(2) Lorsque l'étranger décline l'invitation dans le délai de 60 jours, le nombre de jours restant à la période d'une année du candidat dans le bassin du système d'Entrée express continue de s'appliquer.

Validité de la déclaration d'intérêt

(3) Si l'étranger ne décline pas l'invitation et ne présente pas de demande de résidence permanente dans la période de 60 jours suivant à la réception de l'invitation, la déclaration d'intérêt n'est plus valide sans égard au nombre de jours restant à la période d'une année.

Communications électroniques

33. (1) L'étranger dans le bassin du système d'Entrée express reçoit électroniquement les communications du ministère, relativement à sa déclaration d'intérêt, par l'intermédiaire de ce système, notamment :

Date et heure de réception

(2) La notification envoyée conformément au paragraphe (1) est réputée avoir été reçue à la date et à l'heure indiquées dans le système d'Entrée express.

Obligation de fournir les résultats pour la compétence linguistique

34. (1) L'étranger qui, pour satisfaire aux exigences visées à l'alinéa 5(1)a) doit fournir les résultats de l'évaluation sur ses compétences linguistiques en français et en anglais délivrée par une organisation ou une institution désignée en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement, fournit ces résultats au moment de la soumission de la déclaration d'intérêt.

Période de validité de deux ans

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'évaluation visée à cet alinéa est réputée valide pour une période de deux ans à compter de la date de sa délivrance.

Obligation de fournir l'évaluations des diplômes d'études

(3) L'étranger qui, pour satisfaire aux exigences visées à l'alinéa 5(1)a) doit fournir les résultats de l'attestation d'équivalence de ses diplômes d'études évalués par une organisation ou une institution désignée en vertu du paragraphe 75(4) du Règlement, fournit ces résultats au moment de la soumission de la déclaration d'intérêt.

Période de validité de cinq ans

(4) Pour l'application du paragraphe (3), l'attestation visée à cet alinéa est réputée valide pour une période de cinq ans à compter de la date de sa délivrance.

Entrée en vigueur

35. Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er janvier 2015.