La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, édition spéciale numéro 10
Le 1er décembre 2014
Gazette du Canada
Partie Ⅰ
OTTAWA, LE LUNDI 1er DÉCEMBRE 2014
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Nouvelles instructions ministérielles
Avis est donné, aux termes du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a établi les instructions ministérielles suivantes qui, selon le ministre, sont les plus susceptibles de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés pour l'immigration par le gouvernement du Canada.
Instructions sur la question de certaines demandes de résidence permanente présentées au titre de la catégorie économique
Catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) et catégorie de l'expérience canadienne
Les présentes instructions abrogent, à compter du 1er janvier 2015, les instructions ministérielles publiées, en vertu de l'article 87.3 de la LIPR, dans la Gazette du Canada le 26 avril 2014, sur la gestion des demandes présentées au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) et de la catégorie de l'expérience canadienne. Pour plus de précisions, l'abrogation ne touche pas le traitement des demandes reçues avant le 1er janvier 2015 et examinées dans le cadre des instructions ministérielles précédentes publiées en vertu de l'article 87.3, y compris celles publiées dans la Gazette du Canada le 26 avril 2014.
Programme d'immigration des investisseurs (fédéral)
Le moratoire sur l'acceptation de nouvelles demandes dans cette catégorie est renouvelé et se poursuivra jusqu'à nouvel ordre.
Programme des entrepreneurs (fédéral)
Le moratoire sur l'acceptation de nouvelles demandes dans cette catégorie est renouvelé et se poursuivra jusqu'à nouvel ordre.
Notes supplémentaires sur la portée et les demandes
Toutes les demandes reçues aux bureaux désignés de CIC avant le 1er janvier 2015 continueront d'être traitées conformément aux instructions ministérielles en vigueur lors de leur réception.
Les demandes présentées au titre de catégories non expressément visées par des instructions doivent continuer d'être traitées de la manière habituelle, conformément aux priorités de traitement établies par le Ministère.
Aucune demande présentée pour des circonstances d'ordre humanitaire ne prime sur les exigences des instructions ministérielles
Les demandes présentées depuis l'étranger pour des circonstances d'ordre humanitaire qui accompagnent une demande de résidence permanente visée par les instructions ministérielles, mais dont le traitement n'est pas prévu par celles-ci, ne seront pas traitées.
Conservation/disposition
Les personnes dont la demande ne satisfait pas aux critères susmentionnés doivent être informées que leur demande n'est pas recevable aux fins du traitement et que leurs frais de traitement leur seront retournés.
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant le système Entrée express
En vertu de l'article 10.3 (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express, ci-après.
Ottawa, le 28 novembre 2014
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
CHRIS ALEXANDER
INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES CONCERNANT LE SYSTÈME ENTRÉE EXPRESS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes instructions.
« Canadian Language Benchmarks »
“Canadian Language Benchmarks”
« Canadian Language Benchmarks » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement.
« citoyen canadien »
“Canadian citizen”
« citoyen canadien » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement.
« Classification nationale des professions »
“National Occupational Classification”
« Classification nationale des professions » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement.
« conjoint de fait »
“common-law partner”
« conjoint de fait » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement.
« diplôme canadien »
“Canadian educational credential”
« diplôme canadien » S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement.
« époux ou conjoint de fait accompagnant l'étranger »
“accompanying spouse or common-law partner”
« époux ou conjoint de fait accompagnant l'étranger » S'entend de l'époux ou du conjoint de fait qui accompagne l'étranger au Canada et qui n'est ni citoyen canadien, ni résident permanent.
« habileté langagière »
“language skill area”
« habileté langagière » S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement.
« invitation »
“invitation”
« invitation » L'invitation à présenter une demande de résidence permanente formulée par le ministre au titre du paragraphe 10.1(1) de la Loi.
« langue officielle »
“official language”
« langue officielle » S'entend des deux langues officielles du Canada.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
« Niveaux de compétence linguistique canadiens »
“Niveaux de compétence linguistique canadiens”
« Niveaux de compétence linguistique canadiens » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement.
« offre d'emploi réservé admissible »
“qualifying offer of arranged employment”
« offre d'emploi réservé admissible » S'entend de l'une ou l'autre des offres d'emploi suivantes :
- a) dans une catégorie de postes correspondant à un genre de compétence 0 (postes de gestion) ou à un niveau de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions, présentée à l'étranger par un employeur autre qu'une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou un employeur dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe 209.91(3) du Règlement, pour un travail à temps plein au Canada à durée indéterminée, qui n'est pas saisonnier et qui est appuyée sur le fondement d'un avis — fourni par le ministère de l'Emploi et du Développement social — visé au sous-alinéa 82(2)c)(ii) du Règlement,
- b) dans une catégorie de postes correspondant à un niveau de compétence B de la matrice de la Classification nationale des professions visée au paragraphe 87.2(1) du Règlement, présentée à l'étranger par au plus deux employeurs, autres qu'une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou un employeur dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe 209.91(3) du Règlement, pour un travail à temps plein continu au Canada pendant au moins une année et qui est appuyée sur le fondement d'un avis — fourni par le ministère de l'Emploi et du Développement social — visé à la division 87.2(3)d)(iv)(B) du Règlement;
- c) dans une catégorie de postes correspondant à un genre de compétence 0 (postes de gestion) ou à un niveau de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions, présentée à l'étranger, qui travaille au Canada, par l'employeur mentionné sur son permis de travail, autre qu'une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou un employeur dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe 209.91(3) du Règlement, pour un travail à temps plein au Canada à durée indéterminée et qui n'est pas saisonnier, si le permis de travail dont il est titulaire a été délivré sur le fondement de l'avis — fourni par le ministère de l'Emploi et du Développement social — visé au paragraphe 203(1) du Règlement à l'égard de l'emploi dans une profession appartenant au genre de compétence 0 (poste de gestion) ou niveau de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions,
- d) dans une catégorie de postes correspondant à un niveau de compétence B de la matrice de la Classification nationale des professions visée au paragraphe 87.2(1) du Règlement, présentée à l'étranger qui travaille au Canada, par au plus deux des employeurs désignés sur son permis de travail, autre qu'une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou un employeur dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe 209.91(3) du Règlement pour un travail à temps plein continu au Canada pendant au moins une année dans un métier spécialisé faisant partie du même groupe intermédiaire, prévu à la Classification national des professions, que le métier mentionné sur son permis de travail, lorsque le permis de travail a été délivré sur le fondement de l'avis visé au paragraphe 203(1) du Règlement.
« Règlement »
“Regulations”
« Règlement » Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Catégories d'étrangers
2. Sont visés par le paragraphe 10.1(1) de la Loi :
- a) la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) visée au paragraphe 75(1) du Règlement;
- b) la catégorie de l'expérience canadienne visée au paragraphe 87.1(1) du Règlement;
- c) la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) visée au paragraphe 87.2(2) du Règlement;
- d) les étrangers qui font partie de la catégorie des candidats des provinces visée au paragraphe 87(2) du Règlement et qui sont visés par un certificat de désignation délivré par le gouvernement de l'une des provinces ci-après, dans le cadre du volet d'Entrée Express de leur programme des candidats des provinces :
- (i) Ontario,
- (ii) Nouvelle-Écosse,
- (iii) Nouveau-Brunswick,
- (iv) Manitoba,
- (v) Colombie-Britannique,
- (vi) Île-du-Prince-Édouard,
- (vii) Saskatchewan,
- (viii) Alberta,
- (ix) Terre-Neuve-et-Labrador,
- (x) Yukon,
- (xi) Territoires du Nord-Ouest.
Système électronique
3. (1) Le système électronique utilisé par l'étranger pour l'application du paragraphe 10.1(3) de la Loi et par le ministre pour l'application du paragraphe 10.2(3) de la Loi est le système d'Entrée express mis à disposition à ces fins par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration.
Fonctions du système électronique
(2) Le système électronique visé au paragraphe (1) est utilisé, à la fois :
- a) pour décider :
- (i) si l'étranger peut être invité sur le fondement des renseignements fournis avec la déclaration d'intérêt soumise au ministre,
- (ii) le rang que doivent occuper les étrangers qui peuvent être invités, les uns par rapport aux autres,
- (iii) si l'étranger occupe un rang suffisant pour être invité;
- b) pour transférer automatiquement les renseignements fournis dans la déclaration d'intérêt d'un étranger vers sa demande de résidence permanente électronique, présentée au titre de l'article 12.01 du Règlement, si une invitation lui a été formulée.
Déclaration d'intérêt — soumission par d'autres moyens
4. L'étranger qui ne peut soumettre une déclaration d'intérêt au moyen du système électronique visé au paragraphe 3(1) en raison d'une incapacité physique ou mentale, peut le faire par un autre moyen lui permettant de le faire, mis à sa disposition à cette fin par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration à cette fin, notamment au moyen d'un formulaire papier.
Critères pour être invité
5. (1) Pour pouvoir recevoir une invitation, l'étranger doit :
- a) satisfaire aux exigences d'au moins une des catégories visées aux alinéas 2a) à c);
- b) satisfaire aux exigences :
- (i) visées au sous alinéa 82(2)(c)(ii) du Règlement, s'il est visé par l'alinéa 82(2)b) Règlement,
- (ii) les exigences visées à la division 87.2(3)(d)(iv)(B) du Règlement, s'il est visé par l'alinéa 87.2(3)(d)(iii) du Règlement;
- c) s'inscrire, dans les 30 jours suivant la date de la soumission de sa déclaration d'intérêt, au Guichet emplois du ministère de l'Emploi et du Développement social, s'il n'a pas d'offre d'emploi réservé admissible, ni de certificat de désignation délivré par l'une des provinces visés à l'alinéa 2d) dans le cadre du volet d'Entrée Express de leur programme des candidats des provinces, à la fin de cette période.
Date et heure de réception
(2) La déclaration d'intérêt est réputée reçue à la date et à l'heure indiquées dans le système d'Entrée express.
Exception
(3) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas à l'étranger qui ne peut s'inscrire au Guichet emplois au moyen d'un système électronique en raison d'une incapacité physique ou mentale.
Refus de l'invitation
(4) L'étranger qui refuse l'invitation dans la période visée au paragraphe 32(1) peut, s'il satisfait aux exigences prévues au paragraphe 5(1), recevoir de nouveau une invitation durant le reste de la période visée à l'article 6.
Bassin pour le système d'Entrée express
6. L'étranger qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe 5(1) est placé dans le bassin du système d'Entrée express pour une période d'une année moins le nombre de jours requis pour satisfaire aux exigences prévues à l'alinéa 5(1)c).
Renseignements personnels pouvant être communiqués
7. (1) Le ministre peut, conformément à l'article 10.4 de la Loi, pour faciliter l'inscription des étrangers au Guichet emplois visé à l'alinéa 5(1)c) et confirmer leur inscription, aviser le ministère de l'Emploi et du Développement social que la combinaison d'un numéro de code chercheur emploi et d'un numéro de profil du système d'Entrée express correspond à une déclaration d'intérêt valide.
Communication des renseignements aux provinces
(2) Le ministre peut, conformément à l'article 10.4 de la Loi, communiquer au gouvernement de l'une des provinces visée à l'alinéa 2d), dans le cadre de leur programme des candidats des provinces les renseignements personnels ci-après, fournis dans la déclaration d'intérêt de l'étranger :
- a) son numéro de profil du système d'Entrée express;
- b) son nom de famille et sa date de naissance lorsque la province effectue une recherche en utilisant le numéro de profil du système d'Entrée express et le numéro de code chercheur emploi que l'étranger leur a remis;
- c) s'il a un membre de sa parenté qui est citoyen canadien ou résident permanent et qui réside dans cette province;
- d) s'il a un membre de sa parenté de qui est citoyen canadien ou résident permanent et qui réside au Canada;
- e) sa profession principale;
- f) le nombre d'années d'expérience de travail de l'étranger dans toute profession appartenant au genre de compétence 0 (postes de gestion) ou niveau de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions;
- g) le nombre d'années d'expérience de travail de l'étranger au Canada dans toute profession appartenant au genre de compétence 0 (postes de gestion) ou niveau de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions;
- h) le nombre d'années d'expérience de l'étranger dans un métier spécialisé;
- i) s'il détient un certificat de compétence professionelle dans un métier spécialisé délivré au Canada;
- j) son niveau de scolarité le plus élevé;
- k) s'il a étudié au Canada;
- l) son niveau de compétence linguistique en français et en anglais dans toutes les habiletés langagières;
- m) le nombre de membre de la famille qui accompagnent l'étranger au Canada;
- n) s'il a été établit qu'il dispose du revenu vital minimum;
- o) la première langue officielle canadienne qu'il a désigné;
- p) son âge;
- q) le nombre de points qui leur a été attribué dans le système de classement global;
- r) la date de soumission de sa déclaration d'intérêt;
- s) la date à laquelle sa déclaration d'intérêt n'est plus valide.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :
« membre de la famille »
“family member”
« membre de la famille » S'entend au sens du paragraphe 1(3) du Règlement.
« revenu vital minimum »
“minimum necessary income”
« revenu vital minimum » S'entend du montant du revenu minimal nécessaire, dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt, publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir aux besoins d'un groupe comprenant l'étranger et l'ensemble des membres de sa famille.
Système de classement global
8. (1) La décision selon laquelle l'étranger qui fait partie du bassin d'Entrée express occupe le rang nécessaire pour être invité aux termes de l'alinéa 10.2(1)b) de la Loi est prise selon le nombre de points attribué sur le fondement des renseignements fournis dans sa déclaration d'intérêt et par l'application du système de classement global qui utilise les composantes suivantes :
- a) les facteurs de base du capital humain;
- b) les facteurs en lien avec l'époux ou le conjoint de fait qui accompagne l'étranger;
- c) les facteurs de la transférabilité des compétences;
- d) les facteurs relatifs à la désignation par une province ou à une offre d'emploi réservée admissible.
Nombre total de points
(2) Le nombre total de points pouvant être attribué par le système de classement global est de 1 200 points et ils sont répartis de la façon suivante :
- a) dans le cas de l'étranger qui n'est pas accompagné par un époux ou un conjoint de fait :
- (i) un maximum de 500 points pour les facteurs de base du capital humain,
- (ii) un maximum de 100 points pour les facteurs de transférabilité des compétences,
- (iii) un maximum de 600 points soit pour les facteurs relatifs à la désignation par une province, soit pour ceux relatifs à une offre d'emploi réservée admissible;
- b) dans le cas de l'étranger qui est accompagné par son époux ou son conjoint de fait :
- (i) un maximum de 460 points pour les facteurs de base du capital humain,
- (ii) un maximum de 40 points pour les facteurs relatifs à l'époux ou au conjoint de fait,
- (iii) un maximum de 100 points pour les facteurs de transférabilité des compétences,
- (iv) un maximum de 600 points soit pour les facteurs relatifs à la désignation par une province, soit pour ceux relatifs à une offre d'emploi réservée admissible.
Les facteurs de base du capital humain
9. Les facteurs de base du capital humain visés à l'alinéa 8(1)a) sont :
- a) l'âge;
- b) le niveau de scolarité;
- c) la compétence linguistique dans l'une ou l'autre des langues officielles;
- d) l'expérience de travail au Canada.
Âge
10. (1) Le nombre de points attribué pour le facteur de l'âge visé à l'alinéa 9a) est de :
- a) dans le cas de l'étranger qui n'est pas accompagné par un époux ou un conjoint de fait :
- (i) 0 point, s'il est âgé de 17 ans ou moins,
- (ii) 99 points, s'il est âgé de 18 ans,
- (iii) 105 points, s'il est âgé de 19 ans,
- (iv) 110 points, s'il est âgé entre 20 et 29 ans,
- (v) 105 points, s'il est âgé de 30 ans,
- (vi) 99 points, s'il est âgé de 31 ans,
- (vii) 94 points, s'il est âgé de 32 ans,
- (viii) 88 points, s'il est âgé de 33 ans,
- (ix) 83 points, s'il est âgé de 34 ans,
- (x) 77 points, s'il est âgé de 35 ans,
- (xi) 72 points, s'il est âgé de 36 ans,
- (xii) 66 points, s'il est âgé de 37 ans,
- (xiii) 61 points, s'il est âgé de 38 ans,
- (xiv) 55 points, s'il est âgé de 39 ans,
- (xv) 50 points, s'il est âgé de 40 ans,
- (xvi) 39 points, s'il est âgé de 41 ans,
- (xvii) 28 points, s'il est âgé de 42 ans,
- (xviii) 17 points, s'il est âgé de 43 ans,
- (xix) 6 points, s'il est âgé de 44 ans,
- (xx) 0 point, s'il est âgé de 45 ou plus;
- b) dans le cas de l'étranger qui est accompagné par son époux ou son conjoint de fait :
- (i) 0 point, s'il est âgé de 17 ans ou moins,
- (ii) 90 points, s'il est âgé de 18 ans,
- (iii) 95 points, s'il est âgé de 19 ans,
- (iv) 100 points, s'il est âgé entre 20 et 29 ans,
- (v) 95 points, s'il est âgé de 30 ans,
- (vi) 90 points, s'il est âgé de 31 ans,
- (vii) 85 points, s'il est âgé de 32 ans,
- (viii) 80 points, s'il est âgé de 33 ans,
- (ix) 75 points, s'il est âgé de 34 ans,
- (x) 70 points, s'il est âgé de 35 ans,
- (xi) 65 points, s'il est âgé de 36 ans,
- (xii) 60 points, s'il est âgé de 37 ans,
- (xiii) 55 points, s'il est âgé de 38 ans,
- (xiv) 50 points, s'il est âgé de 39 ans,
- (xv) 45 points, s'il est âgé de 40 ans,
- (xvi) 35 points, s'il est âgé de 41 ans,
- (xvii) 25 points, s'il est âgé de 42 ans,
- (xviii) 15 points, s'il est âgé de 43 ans,
- (xix) 5 points, s'il est âgé de 44 ans,
- (xx) 0 point, s'il est âgé de 45 ou plus.
Nombre de points maximum
(2) Le nombre de points maximum attribué est de :
- a) 110 points en application de l'alinéa 10(1)a);
- b) 100 points en application de l'alinéa 10(1)b).
Niveau de scolarité
11. (1) Le nombre de points attribué pour le facteur lié au niveau de scolarité visé à l'alinéa 9b) est de :
- a) dans le cas de l'étranger qui n'est pas accompagné par un époux ou un conjoint de fait :
- (i) 0 point, s'il n'a pas obtenu de diplôme d'études secondaires,
- (ii) 30 points, s'il a obtenu un diplôme d'études secondaires,
- (iii) 90 points, s'il a obtenu un diplôme d'études postsecondaires nécessitant une année d'études,
- (iv) 98 points, s'il a obtenu un diplôme d'études postsecondaires nécessitant deux années d'études,
- (v) 120 points, s'il a obtenu un diplôme d'études postsecondaires nécessitant trois années d'études ou plus,
- (vi) 128 points, s'il a obtenu au moins deux diplômes d'études postsecondaires et qu'au moins l'un de ces diplômes a été obtenu à la suite de la réussite d'un programme d'études postsecondaires de trois ans ou plus,
- (vii) 135 points, s'il a obtenu un diplôme d'études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l'exercice d'une profession délivré à l'égard d'une occupation mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions pour laquelle un permis est délivré par un organisme provincial de réglementation est requis,
- (viii) 150 points, s'il a obtenu un diplôme d'études universitaires de troisième cycle;
- b) dans le cas de l'étranger qui est accompagné par son époux ou son conjoint de fait :
- (i) 0 point, s'il n'a pas obtenu de diplôme d'études secondaires,
- (ii) 28 points, s'il a obtenu un diplôme d'études secondaires,
- (iii) 84 points, s'il a obtenu un diplôme d'études postsecondaires nécessitant une année d'études,
- (iv) 91 points, s'il a obtenu un diplôme d'études postsecondaires nécessitant deux années d'études,
- (v) 112 points, s'il a obtenu un diplôme d'études postsecondaires nécessitant au moins trois années d'études,
- (vi) 119 points, s'il a obtenu au moins deux diplômes d'études postsecondaires et qu'au moins l'un de ces diplômes a été obtenu à la suite de la réussite d'un programme d'études postsecondaires d'au moins trois ans,
- (vii) 126 points, s'il a obtenu un diplôme d'études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel de premier échelon délivré conformément à une occupation mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la Classification nationale des professions pour laquelle une certification par un organisme de réglementation provincial est requise,
- (viii) 140 points, s'il a obtenu un diplôme d'études universitaires de troisième cycle.
Niveau de scolarité le plus élevé
(2) Les points attribués en application du paragraphe (1) le sont pour le niveau de scolarité le plus élevé.
Diplômes
(3) Pour se voir attribuer des points en application du paragraphe (1), l'étranger est :
- a) soit titulaire d'un diplôme canadien;
- b) soit titulaire d'une attestation d'équivalences de diplôme d'études valide à l'égard de leur diplôme étranger, délivrée par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 75(4) du Règlement.
Nombre de points maximum
(4) Le nombre de points maximum attribué est de :
- a) 150 points en application de l'alinéa (1)a);
- b) 140 points en application de l'alinéa (1)b), .
Validité de l'attestation
(5) Pour l'application de l'alinéa 11(3)b), l'attestation visée à cet alinéa est réputée valide pour une période de cinq ans à compter de la date de sa délivrance.
Compétence linguistique langues officielles
12. (1) Le nombre de points attribué pour la compétence linguistique dans l'une ou l'autre des langues officielles visées à l'alinéa 9c) est fondé sur le nombre de points obtenu pour la compétence linguistique de l'étranger dans la première et dans la deuxième langue officielle.
Première et seconde langues officielles
(2) Pour se voir attribuer des points en application du paragraphe (1) pour sa compétence linguistique dans l'une ou l'autre des langues officielles, l'étranger doit à la fois :
- a) préciser quelle langue officielle doit être considérée comme étant sa première et laquelle doit être considérée comme sa seconde;
- b) faire évaluer sa compétence linguistique dans sa première et sa seconde langue officielle par une institutions ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement.
Validité de l'évaluation
(3) Pour l'application de l'alinéa 12(2)b), l'évaluation visée à cet alinéa est réputée valide pour une période de deux ans à compter de la date de sa délivrance.
Attribution des points
(4) Le nombre de points attribué pour la compétence linguistique est fondé sur les normes prévues dans le Canadian Language Benchmarks pour ce qui est de l'anglais et sur les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, pour ce qui est du français.
Compétence — première langue officielle
13. (1) Le nombre de points attribué pour la compétence linguistique pour la première langue officielles, dans chacune des habiletés langagières évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks est de :
- a) dans le cas de l'étranger qui n'est pas accompagné par un époux ou un conjoint de fait :
- (i) 0 point pour une évaluation à un niveau inférieur au niveau 4,
- (ii) 6 points pour une évaluation aux niveaux 4 ou 5,
- (iii) 9 points pour une évaluation au niveau 6,
- (iv) 17 points pour une évaluation au niveau 7,
- (v) 23 points pour une évaluation au niveau 8,
- (vi) 31 points pour une évaluation au niveau 9,
- (vii) 34 points pour une évaluation au niveau 10 ou à un niveau supérieur;
- b) dans le cas de l'étranger qui est accompagné par son époux ou son conjoint de fait :
- (i) 0 point pour une évaluation à un niveau inférieure au niveau 4,
- (ii) 6 points pour une évaluation aux niveaux 4 ou 5,
- (iii) 8 points pour une évaluation au niveau 6,
- (iv) 16 points pour une évaluation au niveau 7,
- (v) 22 points pour une évaluation au niveau 8,
- (vi) 29 points pour une évaluation au niveau 9,
- (vii) 32 points pour une évaluation au niveau 10 ou à un niveau supérieur.
Nombre de points maximum pour chaque habiletés langagières
(2) Le nombre de points maximum attribué pour chacune des quatre habiletés langagière est de :
- a) 34 points en application de l'alinéa (1)a);
- b) 32 points en application de l'alinéa (1)b).
Nombre de points maximum pour compétence linguistique
(3) Le nombre de points maximum attribué pour l'ensemble des habiletés langagières dans la première langue officielle est de :
- a) 136 points en application de l'alinéa (1)a);
- b) 128 points en application de l'alinéa (1)b).
Compétence — seconde langue officielle
14. (1) Le nombre de points attribué pour la compétence linguistique pour la seconde langue officielles de l'étranger, dans chacune des habiletés langagières évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks est de :
- a) dans le cas de l'étranger qui n'est pas accompagné par un époux ou un conjoint de fait :
- (i) 0 point pour une évaluation au niveau 4 ou à un niveau inférieur,
- (ii) 1 point pour une évaluation aux niveaux 5 ou 6,
- (iii) 3 points pour une évaluation aux niveaux 7 ou 8,
- (iv) 6 points pour une évaluation au niveau 9 ou à un niveau supérieur;
- b) dans le cas de l'étranger qui est accompagné par son époux ou son conjoint de fait :
- (i) 0 point pour une évaluation au niveau 4 ou à un niveau inférieur,
- (ii) 1 point pour une évaluation aux niveaux 5 ou 6,
- (iii) 3 points pour une évaluation aux niveaux 7 ou 8,
- (iv) 6 points pour une évaluation au niveau 9 ou à un niveau supérieur.
Nombre de points maximum pour chaque habiletés langagières
(2) Le nombre de points maximum attribué pour chacune des habiletés langagières en application des alinéas (1)a) et (1)b) est de 6 points.
Nombre de points maximum — seconde langue officielle
(3) Le nombre de points maximum attribué pour l'ensemble des habiletés langagières dans la langue seconde de l'étranger est de :
- a) 24 points en application de l'alinéa (1)a);
- b) 22 points en application de l'alinéa (1)b).
Expérience de travail au Canada
15. (1) Le nombre de points attribué pour le facteur de l'expérience de travail au Canada visé à l'alinéa 9d) est de :
- a) dans le cas de l'étranger qui n'est pas accompagné par un époux ou un conjoint de fait :
- (i) 0 point pour aucune expérience, ou moins d'une année, d'expérience de travail au Canada,
- (ii) 40 points pour une année d'expérience de travail au Canada,
- (iii) 53 points pour deux années d'expérience de travail au Canada,
- (iv) 64 points pour trois années d'expérience de travail au Canada,
- (v) 72 points pour quatre années d'expérience de travail au Canada,
- (vi) 80 points pour cinq années ou plus d'expérience de travail au Canada.
- b) dans le cas de l'étranger qui est accompagné par son époux ou son conjoint de fait :
- (i) 0 point pour aucune expérience, ou moins d'une année, d'expérience de travail au Canada,
- (ii) 35 points pour une année d'expérience de travail au Canada,
- (iii) 46 points pour deux années d'expérience de travail au Canada,
- (iv) 56 points pour trois années d'expérience de travail au Canada,
- (v) 63 points pour quatre années d'expérience de travail au Canada,
- (vi) 70 points pour cinq années ou plus d'expérience de travail au Canada.
Nombre de points maximum
(2) Le nombre de points maximum attribué est de :
- a) 80 points en application de l'alinéa (1)a);
- b) 70 points en application de l'alinéa (1)b).
Expérience de travail au Canada
(3) Pour l'application du présent article, l'expérience de travail au Canada est l'expérience de travail qui, à la fois :
- a) est acquise par l'étranger au Canada dans au moins une des professions appartenant au type de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions;
- b) est une expérience de travail à temps plein continu ou l'équivalent du temps plein pour un travail à temps partiel;
- c) est acquise au cours des dix années précédant la date où les points sont attribués en application du paragraphe (1).
Critères
(4) Pour se voir attribuer un nombre de points en application du paragraphe (1) pour son expérience de travail au Canada, l'étranger doit, à la fois :
- a) indiquer dans sa déclaration d'intérêt le code à quatre chiffres de la Classification nationale des professions qui correspond à chacune des professions qu'il a exercées dans le cadre de son expérience de travail au Canada;
- b) avoir accompli l'ensemble des tâches figurant dans l'énoncé principal établi pour la profession qu'il a exercée dans la description des professions de la Classification nationale des professions ainsi qu'une partie appréciable des fonctions principales énoncées dans celles-ci, notamment toutes les tâches essentielles qui y figurent.
Emploi à temps plein
(5) Pour l'application du présent article, un emploi à temps plein équivaut à au moins 30 heures de travail par semaine.
Heures supplémentaires
(6) Pour l'application du présent article, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un emploi à temps plein sont sans effet sur le calcul de l'expérience acquise dans cet emploi, non plus que le fait d'occuper simultanément plusieurs emplois à temps plein.
Expérience de travail— critères
(7) Pour l'application du présent article :
- a) une période d'emploi effectué par l'étranger durant des études à temps plein ne peut être comptabilisée pour le calcul de l'expérience de travail;
- b) une période de travail non autorisée ou celle accumulée à titre de travailleur autonome ne peut être comptabilisée pour le calcul de l'expérience de travail;
- c) l'étranger doit détenir le statut de résident temporaire durant la période de travail et durant toutes périodes d'études ou de formation à temps plein;
- d) l'équivalent du temps plein pour un travail à temps partiel est au moins 30 heures de travail par semaine.
Époux ou conjoint de fait qui accompagne l'étranger
16. Les facteurs relatifs à l'époux ou au conjoint de fait visé à l'alinéa 8(1)b) sont :
- a) le niveau de scolarité;
- b) la compétence linguistique dans l'une ou l'autre des langues officielles;
- c) l'expérience de travail au Canada.
Niveau de scolarité
17. (1) Le nombre de points attribué à l'étranger pour le niveau de scolarité visé à l'alinéa 16a) est de :
- a) 0 point, si l'époux ou le conjoint de fait qui accompagne l'étranger n'a pas obtenu de diplôme d'études secondaires;
- b) 2 points, si l'époux ou le conjoint de fait qui accompagne l'étranger a obtenu un diplôme d'études secondaires;
- c) 6 points, si l'époux ou le conjoint de fait qui accompagne l'étranger a obtenu un diplôme d'études postsecondaires nécessitant une année d'études;
- d) 7 points, si l'époux ou le conjoint de fait qui accompagne l'étranger a obtenu un diplôme d'études postsecondaires nécessitant deux années d'études;
- e) 8 points, si l'époux ou le conjoint de fait qui accompagne l'étranger a obtenu un diplôme d'études postsecondaires nécessitant au moins trois années d'études;
- f) 9 points, si l'époux ou le conjoint de fait qui accompagne l'étranger a obtenu au moins deux diplômes d'études postsecondaires et qu'au moins l'un de ces diplômes a été obtenu à la suite de la réussite d'un programme d'études postsecondaires d'au moins trois ans;
- g) 10 points, si l'époux ou le conjoint de fait qui accompagne l'étranger a obtenu un diplôme d'études universitaires de deuxième cycle ou un diplôme professionnel nécessaire à l'exercice d'une profession délivré à l'égard d'une occupation mentionnée dans la liste du niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions pour laquelle un permis délivré par un organisme provincial de réglementation est requise;
- h) 10 points, si l'époux ou le conjoint de fait qui accompagne l'étranger a obtenu un diplôme d'études universitaires de troisième cycle.
Niveau le plus élevé de scolarité
(2) Les points attribués en application du paragraphe (1) le sont pour le niveau de scolarité le plus élevé de l'époux ou du conjoint de fait accompagnant l'étranger.
Évaluation des diplômes
(3) Pour que des points soient attribués à l'étranger en application du paragraphe (1), l'époux ou le conjoint de fait l'accompagnant est :
- a) soit titulaire d'un diplôme canadien;
- b) soit titulaire d'une attestation d'équivalences de diplôme d'études valide à l'égard de leur diplôme étranger, délivrée par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 75(4) du Règlement.
Validité de l'attestation
(4) Pour l'application de l'alinéa (3)b), l'attestation d'équivalences visée à cet alinéa est réputée valide pour une période de cinq ans à compter de la date de sa délivrance.
Nombre de points maximum
(5) Le nombre de points maximum qui peut être attribué en application du paragraphe (1) est de 10 points.
Points pour compétence linguistique
18. (1) Le nombre de points attribué à l'étranger pour la compétence linguistique visée à l'alinéa 16b) est fondé sur la compétence linguistique dans la première langue officielle de l'époux ou au conjoint de fait l'accompagnant.
Première langue officielle
(2) Pour se voir attribuer les points liés à la compétence linguistique dans la première langue officielle de son époux ou de son conjoint de fait l'accompagnant :
- a) d'une part, l'étranger doit préciser quelle langue officielle doit être considérée comme étant la première langue officielle de son époux ou de son conjoint de fait;
- b) d'autre part, son époux ou de son conjoint de fait doit faire évaluer sa compétence linguistique par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement.
Fondement des points
(3) Le nombre de points attribué pour la compétence linguistique est fondé sur les normes prévues dans le Canadian Language Benchmarks pour ce qui est de l'anglais et sur les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, pour ce qui est du français.
Compétence— première langue officielle
(4) Le nombre de points attribué à l'étranger, pour la compétence linguistique pour la première langue officielles de l'époux ou du conjoint de fait qui l'accompagne dans chacune des habiletés langagières fondé sur les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks, est de :
- a) 0 point pour une évaluation à un niveau inférieur au niveau 4;
- b) 1 point pour une évaluation aux niveaux 5 ou 6;
- c) 3 points pour une évaluation aux niveaux 7 ou 8;
- d) 5 points pour une évaluation au niveau 9 ou à un niveau supérieur.
Nombre de points maximum pour chaque habiletés langagières
(5) Le nombre de points maximum attribué pour chacune des habiletés langagières visées au paragraphe (4) est de 5 points.
Nombre de points maximum pour toute les habiletés langagières
(6) Le nombre de points maximum attribué pour l'ensemble des habiletés langagières visées au paragraphe (4) est de 20 points.
Facteurs de l'expérience de travail au Canada
19. (1) Le nombre de points attribué à l'étranger pour le facteur de l'expérience de travail au Canada visée à l'alinéa 16c) est de :
- a) 0 point, si l'époux ou le conjoint de fait qui accompagne l'étranger n'a aucune expérience, ou moins d'une année d'expérience, de travail au Canada;
- b) 5 points, si l'époux ou le conjoint de fait qui accompagne l'étranger a une année d'expérience de travail au Canada;
- c) 7 points, si l'époux ou le conjoint de fait qui accompagne l'étranger a deux années d'expérience de travail au Canada;
- d) 8 points, si l'époux ou le conjoint de fait qui accompagne l'étranger a trois années d'expérience de travail au Canada;
- e) 9 points, si l'époux ou le conjoint de fait qui accompagne l'étranger a quatre années d'expérience de travail au Canada;
- f) 10 points, si l'époux ou le conjoint de fait qui accompagne l'étranger a cinq années ou plus d'expérience de travail au Canada.
Nombre de points maximum
(2) Le nombre de points maximum qui peut être attribué en application du paragraphe (1) est de 10 points.
Emploi à temps plein
(3) Le nombre de points attribué pour le facteur de l'expérience de travail au Canada visé à l'alinéa 16c) est fondé sur le nombre d'années d'emploi à temps plein, ou l'équivalent du temps plein pour un emploi à temps partiel, au Canada, par l'époux ou le conjoint de fait accompagnant l'étranger, pour un ou plusieurs employeurs.
Expérience de travail au Canada
(4) Pour l'application du présent article, l'expérience de travail au Canada est l'expérience de travail qui, à la fois :
- a) est acquise au Canada par l'époux ou le conjoint de fait accompagnant l'étranger dans une ou plusieurs professions appartenant aux types de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions;
- b) est une expérience de travail à temps plein continu ou l'équivalent du temps plein pour une expérience de travail à temps partiel;
- c) est acquise au cours des dix années précédant la date où les points sont attribués à l'étranger en application du paragraphe (1).
Critères
(5) Pour qu'un nombre de points lui soit attribué en application du paragraphe (1) pour l'expérience de travail au Canada :
- a) d'une part, l'étranger doit indiquer dans sa déclaration d'intérêt le code à quatre chiffres de la Classification nationale des professions qui correspond à chacune des professions que l'époux ou le conjoint de fait l'accompagnant a exercées dans le cadre de son expérience de travail au Canada;
- b) d'autre part, son époux ou son conjoint de fait l'accompagnant doit avoir accompli l'ensemble des tâches figurant dans l'énoncé principal établi pour la profession qu'il a exercée, dans la description des professions de la Classification nationale des professions ainsi qu'une partie appréciable des fonctions principales énoncées dans celles-ci, notamment toutes les tâches essentielles qui y figurent.
Emploi à temps plein
(6) Pour l'application du présent article, un emploi à temps plein équivaut à au moins 30 heures de travail par semaine.
Heures supplémentaires
(7) Pour l'application du présent article, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un emploi à temps plein sont sans effet sur le calcul de l'expérience acquise dans cet emploi, non plus que le fait d'occuper simultanément plusieurs emplois à temps plein.
Expérience de travail— critères
(8) Pour l'application du présent article :
- a) une période d'emploi effectué par l'époux ou le conjoint de fait accompagnant l'étranger durant des études à temps plein ne peut être comptabilisée pour le calcul de l'expérience de travail;
- b) une période de travail non autorisée ou celle accumulée à titre de travailleur autonome par l'époux ou le conjoint de fait accompagnant l'étranger ne peut être comptabilisée pour le calcul de l'expérience de travail;
- c) l'époux ou le conjoint de fait accompagnant l'étranger doit détenir le statut de résident temporaire durant la période de travail et durant toutes périodes d'études ou de formation à temps plein.
- d) l'équivalent du temps plein pour un travail à temps partiel est au moins 30 heures de travail par semaine.
Facteurs de transférabilité des compétences
20. Les facteurs de transférabilité des compétences visés à l'alinéa 8(1)c) sont :
- a) le niveau de scolarité;
- b) l'expérience de travail à l'étranger;
- c) le certificat de qualification professionnel.
Combinaison de niveau de scolarité et de compétence linguistique
21. (1) Le nombre de points attribué pour la combinaison du niveau de scolarité et de la compétence linguistique de l'étranger pour la première langue officielles évaluée conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks est de :
- a) 0 point, si l'étranger a obtenu au plus un diplôme d'études secondaires sans égard à l'évaluation de sa première langue officielle.
- b) 13 points, si l'étranger a obtenu un diplôme d'études postsecondaires nécessitant au moins une année ou d'études et que sa première langue officielle a été évaluée au niveau 7 pour toutes les habiletés langagières avec au moins une habilité évaluée au niveau 9;
- c) 25 points, si l'étranger a obtenu un diplôme d'études postsecondaires d'au moins une année et que sa première langue officielle a été évaluée au moins au niveau 9 pour toutes les habiletés langagières;
- d) 25 points, si l'étranger a obtenu au moins deux diplômes d'études post-secondaires, dont l'un nécessitant au moins trois années d'études et que sa première langue officielle a été évaluée au niveau 7 pour toutes les habiletés langagières avec au moins une habilité évaluée au niveau 9;
- e) 50 points, si l'étranger a obtenu au moins deux diplômes d'études postsecondaires et qu'au moins l'un de ces diplômes a été obtenu à la suite de la réussite d'un programme d'études postsecondaires d'au moins trois ans et que sa première langue officielle a été évaluée au moins au niveau 9 pour toutes les habiletés langagières.
Niveau de scolarité le plus élevé
(2) Les points attribués en application du paragraphe (1) le sont pour le niveau de scolarité le plus élevé obtenu.
Critères applicables au niveau de scolarité
(3) Les paragraphes 11(3) et (5) s'appliquent au niveau de scolarité visé au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
Critères applicables à la compétence linguistique
(4) Les paragraphes 12(1) à (4) s'appliquent à la compétence linguistique dans la première langue officielle visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
Combinaison de niveau de scolarité et d'expérience de travail au Canada
22. (1) Le nombre de points attribué pour la combinaison du niveau de scolarité et de l'expérience de travail d'un étranger au Canada est de :
- a) 0 point, si l'étranger a obtenu un diplôme d'études secondaires sans égard à son expérience de travail au Canada;
- b) 13 points, si l'étranger a obtenu un diplôme d'études postsecondaires nécessitant au moins une année d'études et qu'il possède une année d'expérience de travail au Canada;
- c) 25 points, si l'étranger a obtenu au moins un diplôme d'études postsecondaires nécessitant au moins une année d'études et qu'il possède au moins deux années d'expérience de travail au Canada;
- d) 25 points, si l'étranger a obtenu au moins deux diplômes d'études postsecondaires à la suite de la réussite d'un programme d'études postsecondaires d'au moins trois ans et qu'il possède une année d'expérience de travail au Canada;
- e) 50 points, si l'étranger a obtenu au moins deux diplômes d'études postsecondaires et qu'au moins l'un de ces diplômes a été obtenu à la suite de la réussite d'un programme d'études postsecondaires d'au moins trois ans et qu'il possède au moins deux années d'expérience de travail au Canada.
Niveau de scolarité le plus élevé
(2) Les points attribués en application du paragraphe (1) le sont pour le niveau de scolarité le plus élevé obtenu.
Combinaison des points
(3) Les points obtenus en application des paragraphes 21(1) et 22(1) peuvent être combinés pour un maximum de 50 points.
Description de l'expérience de travail au Canada
(4) Les paragraphes 15(3) à (7) s'appliquent à l'expérience de travail au Canada visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
Combinaison de l'expérience de travail au Canada et des compétences linguistiques
23. Le nombre de points attribué pour la combinaison de l'expérience de travail à l'étranger et les compétences linguistiques de l'étranger pour sa première langue officielles évaluée conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks est de :
- a) 0 point, si l'étranger n'a pas d'expérience de travail à l'étranger sans égard à ses compétences linguistiques dans la première langue officielle;
- b) 13 points, si l'étranger possède une ou deux années d'expérience de travail à l'étranger et a été évalué dans sa première langue officielle au niveau 7 pour toutes les habiletés langagières avec une habilité ou plus évaluée sous le niveau 9;
- c) 25 points, si l'étranger possède une ou deux années d'expérience de travail à l'étranger et a été évalué dans sa première langue officielle au niveau 9 ou plus pour toute les habiletés langagières;
- d) 25 points, si l'étranger possède trois années d'expérience de travail à l'étranger et a été évalué dans sa première langue officielle au niveau 7 pour toutes les habiletés langagières avec une habilité ou plus évaluée sous le niveau 9;
- e) 50 points, si l'étranger possède trois années d'expérience de travail à l'étranger et a été évalué dans sa première langue officielle au niveau 9 ou plus pour toutes les habiletés langagières.
Combinaison d'expériences de travail au Canada et à l'étranger
24. (1) Le nombre de points attribué pour la combinaison de l'expérience de travail au Canada de l'étranger et de son expérience de travail à l'étranger est de :
- a) 0 point, si l'étranger n'a pas d'expérience de travail à l'étranger sans égard à son expérience de travail au Canada;
- b) 13 points, si l'étranger possède une ou deux années d'expérience de travail à l'étranger et une année d'expérience de travail au Canada;
- c) 25 points, si l'étranger possède une ou deux années d'expérience de travail à l'étranger et au moins deux années d'expérience de travail au Canada;
- d) 25 points, si l'étranger possède au moins trois années d'expérience de travail à l'étranger et une année d'expérience de travail au Canada;
- e) 50 points, si l'étranger possède au moins trois années d'expérience de travail à l'étranger et deux années ou plus d'expérience de travail au Canada.
Combinaison des points
(2) Le nombre de points obtenu en application de l'article 23 et du paragraphe (1) peut être combiné pour un maximum de 50 points.
Description – expérience de travail au Canada
(3) Les paragraphes 15(3) à (7) s'appliquent à l'égard de l'expérience de travail au Canada visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
Expérience de travail à l'étranger
25. (1) Pour l'application des articles 23 et 24, l'expérience de travail à l'étranger :
- a) est acquise à l'extérieur du Canada par l'étranger dans une ou plusieurs professions appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions;
- b) est une expérience de travail à temps plein ou l'équivalent du temps plein pour un travail à temps partiel;
- c) est acquise au cours des dix années précédant la date où les points lui sont attribués en application de l'article 23 ou du paragraphe 24(1).
Critères
(2) Pour se voir attribuer un nombre de points en application des articles 23 ou 24 pour son expérience de travail à l'étranger, l'étranger doit, à la fois :
- a) indiquer dans sa déclaration d'intérêt le code à quatre chiffres de la Classification nationale des professions qui correspond à chacune des professions qu'il a exercées dans le cadre de son expérience de travail à l'étranger;
- b) avoir accompli l'ensemble des tâches figurant dans l'énoncé principal établi pour la profession qu'il a exercée dans la description des professions de la Classification nationale des professions ainsi qu'une partie appréciable des fonctions principales énoncées dans celles-ci, notamment les tâches essentielles qui y figurent.
Emploi à temps plein
(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b), un emploi à temps plein équivaut à au moins 30 heures de travail par semaine.
Heures supplémentaires
(4) Pour l'application des articles 23 et 24, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un emploi à temps plein sont sans effet sur le calcul de l'expérience acquise dans cet emploi, non plus que le fait d'occuper simultanément plusieurs emplois à temps plein.
Combinaison du certificat de compétence et de la compétence linguistique
26. (1) Le nombre de points attribué à l'étranger pour la combinaison d'un certificat de compétence professionelle dans un métier spécialisé et de l'évaluation de la compétence linguistique dans sa première langue officielle est de :
- a) 25 points, si l'étranger a obtenu au moins un niveau 5 dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks dans chacune des habiletés langagières dans sa première langue officielle, dont au moins l'une d'entre elles est inférieure au niveau 7;
- b) 50 points, si l'étranger a obtenu au moins un niveau 7 dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks dans chacune des habilités langagières dans sa première langue officielle.
Critères
(2) Pour obtenir un nombre de points en application du paragraphe (1), l'étranger doit, à la fois :
- a) détenir un certificat de compétence professionelle délivré par une province;
- b) obtenir au moins un niveau 5 dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks dans chacune des habiletés langagières dans sa première langue officielle.
Maximum de points
(3) Pour obtenir le maximum de points en application du paragraphe (1), l'étranger doit être évalué au moins au niveau 7 dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks dans chacune des habiletés langagières de sa première langue officielle.
Nombre de points maximum pour chacune des facteurs de compétence
27. (1) Le nombre de points maximum attribué à un étranger en application des paragraphes 21(1) et 22(1), de l'article 23 et des paragraphes 24(1) et 26(1) pour chacun des facteurs de tranférabilité des compétences est de 50 points.
Nombre de points maximum pour certaines combinaisons
(2) Le nombre de points maximum attribué pour les facteurs de transférabilité des compétences est :
- a) 50 points, pour l'ensemble de ceux visés aux paragraphes 21(1) et 22(1);
- b) 50 points, pour l'ensemble de ceux visés à l'article 23 et au paragraphe 24(1).
nombre de points total maximum
(3) Le nombre de points maximum attribué pour l'ensemble des facteurs de transférabilité des compétences est de 100 points.
Points pour un candidat d'une province
28. (1) Six cents points peuvent être attribués à un étranger s'il est visé par un certificat de désignation mentionnée au paragraphe 87(2) du Règlement délivré par une province visée à l'alinéa 2d) des présentes instructions et si, à la fois :
- a) la province a vérifié la désignation;
- b) l'étranger a accepté la désignation.
Révocation ou refus
(2) Si le certificat de désignation est révoqué par la province ou que l'étranger décline la désignation, il ne peut plus se voir attribuer les points visés au paragraphe (1) et les points qu'il a obtenu dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.
Points pour l'offre d'emploi réservé admissible
29. (1) L'étranger qui a une offre d'emploi réservé admissible peut se voir attribuer 600 points.
Perte de l'offre d'emploi réservé
(2) Si l'offre d'emploi visée au paragraphe (1) est révoquée ou cesse d'être une offre d'emploi réservé admissible, l'étranger ne peut plus se voir attribuer les points visés au paragraphe (1) et les points qu'il a obtenu dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.
Maximum
30. Le nombre maximum de points attribué à l'étranger en application des paragraphes 28(1) et 29(1) ensemble, est de 600 points.
Mise à jour des renseignements
31. L'étranger qui est dans le bassin du système d'Entrée express peut en tout temps, avant de recevoir une invitation, mettre à jour les renseignements contenus dans son profil et, à la suite de cette mise à jour :
- a) d'une part, voir le nombre de points qui lui est attribué être ajusté dans le système de classement global en conséquence;
- b) d'autre part, s'il satisfait aux exigences visées au paragraphe 5(1), peut se voir formuler une invitation.
Délai pour présenter une demande
32. (1) L'invitation est valide pour les 60 jours suivant sa formulation par le ministre.
Periode d'admissibilité restante
(2) Lorsque l'étranger décline l'invitation dans le délai de 60 jours, le nombre de jours restant à la période d'une année du candidat dans le bassin du système d'Entrée express continue de s'appliquer.
Validité de la déclaration d'intérêt
(3) Si l'étranger ne décline pas l'invitation et ne présente pas de demande de résidence permanente dans la période de 60 jours suivant à la réception de l'invitation, la déclaration d'intérêt n'est plus valide sans égard au nombre de jours restant à la période d'une année.
Communications électroniques
33. (1) L'étranger dans le bassin du système d'Entrée express reçoit électroniquement les communications du ministère, relativement à sa déclaration d'intérêt, par l'intermédiaire de ce système, notamment :
- a) si l'étranger remplit les exigences visées au paragraphe 5(1);
- b) sur son classement par le système de classement global par rapport aux autres qui peuvent être invités dans le bassin d'Entrée express;
- c) si on lui a formulé une invitation.
Date et heure de réception
(2) La notification envoyée conformément au paragraphe (1) est réputée avoir été reçue à la date et à l'heure indiquées dans le système d'Entrée express.
Obligation de fournir les résultats pour la compétence linguistique
34. (1) L'étranger qui, pour satisfaire aux exigences visées à l'alinéa 5(1)a) doit fournir les résultats de l'évaluation sur ses compétences linguistiques en français et en anglais délivrée par une organisation ou une institution désignée en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement, fournit ces résultats au moment de la soumission de la déclaration d'intérêt.
Période de validité de deux ans
(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'évaluation visée à cet alinéa est réputée valide pour une période de deux ans à compter de la date de sa délivrance.
Obligation de fournir l'évaluations des diplômes d'études
(3) L'étranger qui, pour satisfaire aux exigences visées à l'alinéa 5(1)a) doit fournir les résultats de l'attestation d'équivalence de ses diplômes d'études évalués par une organisation ou une institution désignée en vertu du paragraphe 75(4) du Règlement, fournit ces résultats au moment de la soumission de la déclaration d'intérêt.
Période de validité de cinq ans
(4) Pour l'application du paragraphe (3), l'attestation visée à cet alinéa est réputée valide pour une période de cinq ans à compter de la date de sa délivrance.
Entrée en vigueur
35. Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er janvier 2015.