La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 48 : SUPPLÉMENT

Le 29 novembre 2014

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

(Erratum)

DOSSIER : Exécution publique d'œuvres musicales

Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales

Avis est donné par les présentes qu'il y a des erreurs dans le tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales [tarifs 22.D.1 de la SOCAN (Internet – Services audiovisuels en ligne) et 22.D.2 (Internet – Contenu généré par les utilisateurs), 2007-2013 (les « tarifs »)] publié dans le supplément de la Gazette du Canada, Partie I, vol. 148, no 29, en date du 19 juillet 2014.

La Commission du droit d'auteur (la « Commission ») a rendu sa décision (la « décision ») le 18 juillet 2014 relativement aux tarifs. Ces tarifs reflétaient les ententes entre les parties déposées auprès de la Commission. La décision était claire à l'égard de l'intention de la Commission sur le fait que la SOCAN n'avait pas le droit de percevoir des redevances pour les téléchargements permanents et limités. Cependant, la Commission a commis une erreur dans l'expression de son intention manifeste en supposant que les ententes ne contenaient aucune référence aux téléchargements et en homologuant, comme demandé par les parties, les tarifs qui reflétaient les modalités des ententes.

La version corrigée des tarifs, qui se trouve aux pages suivantes, supprime toute référence aux téléchargements.

Ottawa, le 29 novembre 2014

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES POUR LES ANNÉES 2007 À 2013

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres ni les autres prélèvements qui pourraient s'appliquer.

Dans le présent tarif, « licence » signifie, selon le contexte, une licence de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d'autoriser une tierce partie à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence accordée par la SOCAN sont dues et payables dès que la licence est délivrée. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Chaque licence de la SOCAN reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif no 22.D.1

INTERNET – SERVICES AUDIOVISUELS EN LIGNE

Application

1. (1) La présente partie du tarif 22 établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d'œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN dans le cadre de l'exploitation d'un service audiovisuel en ligne et des activités des distributeurs autorisés de ce service pour les années 2007 à 2013.

(2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, dont les tarifs de la SOCAN visant :

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie du tarif.

« abonné » Utilisateur partie à un contrat de service avec un service audiovisuel en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (dont au titre d'un abonnement gratuit), sauf s'il transige avec le service sur une base transactionnelle par transmission. (“subscriber”)

« année » Année civile. (“year”)

« consultation de page » Demande de télécharger une page d'un site. Dans la mesure où un service affiche un contenu et mesure les « consultations » par les utilisateurs de ce contenu dans des unités autres que des pages uniques de sites Internet, les consultations de ces unités pourront être traitées comme des « consultations de pages » pourvu que les mêmes unités soient utilisées au numérateur et au dénominateur de la partie « B » de la formule de redevances de l'alinéa 3c). (“page impression”)

« consultation de page audiovisuelle » Consultation de page permettant d'entendre une œuvre audiovisuelle. (“audiovisual page impression”)

« écoute » Exécution unique d'une transmission sur demande. (“play”)

« fichier » Fichier numérique d'une œuvre audiovisuelle. (“file”)

« identificateur » Numéro d'identification unique que le service audiovisuel en ligne assigne à un fichier. (“identifier”)

« recettes d'Internet » Tous les revenus réalisés par les activités Internet, y compris les frais d'adhésion, d'abonnement et autres frais d'accès, les recettes publicitaires, les placements de produits, l'autopublicité, la commandite, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l'exclusion :

« renseignements additionnels » Par rapport à chaque œuvre musicale contenue dans un fichier audiovisuel, s'entend de ce qui suit, si disponible :

« service audiovisuel en ligne » Service qui effectue des transmissions d'œuvres audiovisuelles à des utilisateurs, à l'exception des services offrant uniquement des transmissions pour lesquelles le fichier est choisi par le service, qui ne peut être écouté qu'au moment déterminé par le service et pour lequel aucune liste de diffusion n'est publiée à l'avance. (“online audiovisual service”)

« site » Ensemble de pages accessible par le truchement d'une adresse URL commune. (“site”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l'appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l'écoute essentiellement au moment où il est transmis. (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire. (“on-demand stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. (“quarter”)

Redevances

3. La redevance payable pour la communication d'une émission audiovisuelle contenant au moins une œuvre musicale nécessitant une licence de la SOCAN est la suivante :

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport
Coordonnées des services

4. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service audiovisuel en ligne communique un fichier audiovisuel nécessitant une licence de la SOCAN ou la veille du jour où le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :

Rapports de ventes
Transmissions sur demande

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service audiovisuel en ligne qui effectue des transmissions sur demande fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, à l'égard de chaque fichier audiovisuel transmis sur demande, les renseignements suivants s'ils sont disponibles :

(3) Si le service audiovisuel en ligne offre des abonnements dans le cadre de transmissions sur demande qu'il effectue, il fournit les renseignements suivants :

(4) Si le service audiovisuel en ligne est d'avis qu'une licence de la SOCAN n'est pas requise pour un fichier, le service doit fournir à la SOCAN l'information qui justifie que la licence n'est pas requise.

Consultations de page pour services ayant des recettes d'Internet

(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service audiovisuel en ligne qui doit verser des redevances en vertu de l'alinéa 3c) fournit à la SOCAN les renseignements suivants :

(6) Un service audiovisuel en ligne devant verser des redevances en vertu de plus d'un des paragraphes de l'article 5 fournit un rapport individuel pour chacun des paragraphes applicables.

Calcul et versement des redevances

5. Les redevances sont payables au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.

Ajustements

6. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 3 ou 4 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ajustement du montant des redevances payables, dont le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L'excédent versé parce qu'un service audiovisuel en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets à l'égard d'un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l'utilisation d'œuvres appartenant à la même personne que l'œuvre contenue dans ce fichier.

Registres et vérifications

8. (1) Le service audiovisuel en ligne tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 3 ou 4.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures régulières de bureau, sous réserve d'un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, le service audiovisuel en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas pris en compte tout montant dû en conséquence d'une erreur ou d'une omission de la SOCAN.

Traitement confidentiel

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN, le service audiovisuel en ligne et ses distributeurs autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements qui doivent être fournis en vertu de l'article 70.11 de la Loi sur le droit d'auteur.

Tarif no 22.D.2

INTERNET – CONTENU GÉNÉRÉ PAR LES UTILISATEURS

Application

1. (1) La présente partie du tarif 22 établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d'œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN dans le cadre de l'exploitation d'un service de contenu généré par les utilisateurs pour les années 2007 à 2013.

(2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, dont les tarifs de la SOCAN visant :

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie du tarif.

« année » Année civile. (“year”)

« autre contenu » Contenu autre que le contenu payant. (“other content”)

« contenu généré par les utilisateurs » Contenu audiovisuel placé sur un site, par une personne autre que celle qui exploite le site, et mis à la disposition gratuite des utilisateurs. (“user-generated content”)

« contenu payant » Œuvres audiovisuelles transmises à des utilisateurs en échange d'un paiement ou autre contrepartie. (“pay content”)

« écoute » Exécution d'une transmission sur demande, partielle ou non. (“play”)

« fichier » Fichier numérique d'une œuvre audiovisuelle. (“file”)

« identificateur » Numéro d'identification unique que le service audiovisuel en ligne assigne à un fichier. (“identifier”)

« pages à visionner » Pages conçues pour le visionnement de contenu audiovisuel, y compris le visionnement de pages intégrées provenant d'un autre site. (“watch pages”)

« recettes pertinentes » Tous les revenus réalisés par toutes les visites aux pages à visionner sur un site par des utilisateurs ayant une adresse IP canadienne, peu importe que le contenu visionné contienne ou non des œuvres musicales ou un autre contenu audio ou encore des œuvres musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris les frais d'adhésion, d'abonnement et autres frais d'accès, les recettes publicitaires, les placements de produits, l'autopublicité, la commandite, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l'exclusion :

« renseignements additionnels » Par rapport à chaque œuvre musicale contenue dans un fichier audiovisuel, s'entend de ce qui suit, si disponible :

« service audiovisuel en ligne » Service qui effectue des transmissions d'œuvres audiovisuelles à des utilisateurs, à l'exception des services offrant uniquement des transmissions pour lesquelles le fichier est choisi par le service, qui ne peut être écouté qu'au moment déterminé par le service et pour lequel aucune liste de diffusion n'est publiée à l'avance. (“online audiovisual service”)

« service de contenu généré par les utilisateurs » Service audiovisuel en ligne qui transmet principalement du contenu généré par les utilisateurs. (“user-generated content service”)

« site » Ensemble de pages accessible par le truchement d'une adresse URL commune. (“site”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l'appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l'écoute essentiellement au moment où il est transmis. (“stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. (“quarter”)

Redevances

3. La redevance payable à la SOCAN pour la communication d'une émission audiovisuelle, y compris de vidéoclips, par un service de contenu généré par les utilisateurs est la suivante : 1,7 % pour les années 2007 à 2010 et 1,9 % pour les années 2011 à 2013 des recettes pertinentes du service. Un service sans revenus verse une redevance annuelle de 15,00 $.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport
Coordonnées des services

4. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service de contenu généré par les utilisateurs communique un tel contenu ou la veille du jour où le service rend disponible un tel contenu au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :

Rapports de ventes

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service de contenu généré par les utilisateurs fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, à l'égard de chaque fichier audiovisuel transmis, les renseignements suivants s'ils sont disponibles :

Calcul et versement des redevances

5. Les redevances sont payables au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.

Ajustements

6. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 3 ou 4 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ajustement du montant de redevances payables, dont le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L'excédent versé parce qu'un service de contenu généré par les utilisateurs a fourni des renseignements inexacts ou incomplets à l'égard d'un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l'utilisation d'œuvres appartenant à la même personne que l'œuvre contenue dans ce fichier.

Registres et vérifications

8. (1) Le service de contenu généré par les utilisateurs tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 3 ou 4.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures régulières de bureau, sous réserve d'un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de contenu généré par les utilisateurs assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), tout montant sous-estimé en conséquence d'une erreur ou d'une omission de la SOCAN ne sera pas pris en compte dans le calcul des redevances sous-estimées.

Traitement confidentiel

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN, le service de contenu généré par les utilisateurs et ses distributeurs autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements qui doivent être fournis en vertu de l'article 70.11 de la Loi sur le droit d'auteur.