La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 48 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 29 novembre 2014
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles établissant la catégorie « garde d'enfants »
En vertu de l'article 14.1 (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne les Instructions ministérielles établissant la catégorie « garde d'enfants », ci-après.
Ottawa, le 24 novembre 2014
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
CHRIS ALEXANDER
INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES ÉTABLISSANT LA CATÉGORIE « GARDE D'ENFANTS »
Définitions et interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes instructions.
« attestation d'équivalence »
“equivalency assesment”
« attestation d'équivalence » S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement.
« diplôme canadien »
“Canadian educational credential”
« diplôme canadien » S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement.
« habileté langagière »
“language skill area”
« habileté langagière » S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
« Règlement »
“Regulations”
« Règlement » Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.
« travail »
“work”
« travail » Activité qui donne lieu au paiement d'un salaire ou d'une commission.
« travail à temps plein »
“full-time work”
« travail à temps plein » S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement.
Catégorie « immigration économique »
(2) Il est entendu que la catégorie « garde d'enfants » fait partie de la catégorie de l'immigration économique visée à l'alinéa 70(2)b) du Règlement.
Catégorie « garde d'enfants »
2. (1) Est établie la catégorie « garde d'enfants », au sein de la catégorie économique visée au paragraphe 12(2) de la Loi, composés d'étrangers qui cherchent à s'établir dans une province autre que le Québec et qui, à la date de présentation de leur demande de visa de résident permanent au titre de cette catégorie, satisfont aux exigences suivantes :
- a) ils ont accumulé, au Canada, une expérience de travail à temps plein d'au moins deux ans au cours des quatre ans précédant cette date à titre de gardien d'enfants en milieu familial, au sens de la Classification nationale des professions dans le groupe de base 4411, exception faite de l'expérience acquise à titre de parent de famille d'accueil;
- b) le cas échéant, ils remplissent les conditions d'accès à la profession obligatoires pour la profession de gardien d'enfants du groupe de base 4411 figurant dans la Classification nationale des professions;
- c) ils ont obtenu un niveau de compétence linguistique d'au moins 5, dans l'une ou l'autre des langues officielles pour chacune des quatre habiletés langagières prévues par les Niveaux de compétence linguistique canadiens et les Canadian Language Benchmarks, d'après les résultats d'une évaluation désignée par le ministre — datant de moins de deux ans à cette date — réalisée par une institution ou une organisation désignée par le ministre en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement aux fins d'évaluation de la compétence linguistique;
- d) ils ont obtenu :
- (i) soit un diplôme canadien d'au moins une année d'études de niveau postsecondaire,
- (ii) soit un diplôme, certificat ou attestation étranger, accompagné d'une attestation d'équivalence — datant de moins de cinq ans à cette date — portant que le document étranger est l'équivalent d'un diplôme canadien d'au moins une année d'études de niveau postsecondaire.
Travail à temps plein au Canada
(2) L'expérience de travail à temps plein au Canada visée à l'alinéa (1)a) :
- a) comprend les tâches figurant dans l'énoncé principal établi à l'égard de la profession de gardien d'enfants en milieu familial du groupe de base 4411 figurant dans la Classification nationale des professions, ainsi qu'une partie appréciable des fonctions principales de ce groupe de base, notamment toutes les fonctions essentielles;
- b) ne comprend que le travail autorisé aux termes d'un permis de travail;
- c) doit avoir été acquise pendant que l'étranger avait le statut de résident temporaire;
- d) ne comprend pas les périodes de travail durant lesquelles l'étranger était en formation à temps plein ou était un travailleur autonome.
Frais d'examen
3. Les frais ci-après doivent être acquittés pour l'examen de la demande de visa de résident permanent présentée au titre de la catégorie « garde d'enfants » :
- a) dans le cas du demandeur principal, 550 $;
- b) dans le cas de l'époux ou du conjoint de fait du demandeur principal, 550 $;
- c) dans le cas d'un enfant à charge du demandeur principal, 150 $.
Membre de la famille — statut de résident permanent
4. L'étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie « garde d'enfants » devient résident permanent si, à l'issue d'un contrôle, les éléments ci-après sont établis :
- a) la personne qui présente la demande est devenue résidente permanente;
- b) il n'est pas interdit de territoire.
Période de validité
5. Les présentes instructions sont valides pour la période commençant le 30 novembre 2014 et se terminant le 29 novembre 2019.
[48-1-o]
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles établissant la catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés »
En vertu de l'article 14.1 (voir référence c) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence d), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne les Instructions ministérielles établissant la catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés », ci-après.
Ottawa, le 24 novembre 2014
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
CHRIS ALEXANDER
INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES ÉTABLISSANT LA CATÉGORIE « SOINS AUX PERSONNES AYANT DES BESOINS MÉDICAUX ÉLEVÉS »
Définitions et interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes instructions.
« attestation d'équivalence »
“equivalency assesment”
« attestation d'équivalence » S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement.
« diplôme canadien »
“Canadian educational credential”
« diplôme canadien » S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement.
« habileté langagière »
“language skill area”
« habileté langagière » S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
« Règlement »
“Regulations”
« Règlement » Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.
« travail »
“work”
« travail » Activité qui donne lieu au paiement d'un salaire ou d'une commission.
« travail à temps plein »
“full-time work”
« travail à temps plein » S'entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement.
Catégorie « immigration économique »
(2) Il est entendu que la catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés » fait partie de la catégorie de l'immigration économique visée à l'alinéa 70(2)b) du Règlement.
Catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés »
2. (1) Est établie la catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés », au sein de la catégorie économique visée au paragraphe 12(2) de la Loi, composée d'étrangers qui cherchent à s'établir dans une province autre que le Québec et qui, à la date de présentation de leur demande de visa de résident permanent au titre de cette catégorie, satisfont aux exigences suivantes :
- a) ils ont accumulé, au Canada, une expérience de travail à temps plein d'au moins deux ans au cours des quatre ans précédant cette date dans l'une des professions suivantes :
- (i) soit d'infirmier autorisé ou d'infirmier psychiatrique autorisé, au sens de la Classification nationale des professions dans le groupe de base 3012, y compris les professions données en exemples dans ce groupe de base,
- (ii) soit d'infirmier auxiliaire, au sens de la Classification nationale des professions dans le groupe de base 3233, y compris les professions données en exemples dans ce groupe de base,
- (iii) soit d'aide-infirmier, d'aide-soignant ou de préposé aux bénéficiaires, au sens de la Classification nationale des professions au groupe de base 3413, y compris les professions données en exemples dans ce groupe de base,
- (iv) soit d'aide familial résident ou de personnel assimilé — mais non d'aide de maintien à domicile —, au sens de la Classification nationale des professions dans le groupe de base 4412, y compris les professions données en exemples dans ce groupe de base, exception faite des aides ménagers;
- b) le cas échéant, ils remplissent les conditions d'accès à la profession obligatoires pour la profession en cause du groupe de base visé figurant dans la Classification nationale des professions, y compris, s'il y a lieu, les exigences d'enregistrement auprès de l'autorité provinciale compétente de la province où ils cherchent à s'établir;
- c) ils ont obtenu le niveau de compétence linguistique ci-après, dans l'une ou l'autre des langues officielles pour chacune des quatre habiletés langagières prévues par les Niveaux de compétence linguistique canadiens et les Canadian Language Benchmarks, d'après les résultats d'une évaluation désignée par le ministre –– datant de moins de deux ans à cette date — réalisée par une institution ou une organisation désignée par le ministre en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement aux fins d'évaluation de la compétence linguistique :
- (i) dans le cas d'une profession visée au sous-alinéa a)(i), au moins 7,
- (ii) dans le cas des professions visées aux sous-alinéas a)(ii) à (iv), au moins 5;
- d) ils ont obtenu :
- (i) soit un diplôme canadien d'au moins une année d'études de niveau postsecondaire,
- (ii) soit un diplôme, certificat ou attestation étranger, accompagné d'une attestation d'équivalence — datant de moins de cinq ans à cette date — portant que le document étranger est l'équivalent d'un diplôme canadien d'au moins une année d'études de niveau postsecondaire.
Travail à temps plein au Canada
(2) L'expérience de travail à temps plein au Canada visée à l'alinéa (1)a) :
- a) comprend les tâches figurant dans l'énoncé principal établi à l'égard de la profession en cause dans la Classification nationale des professions, ainsi qu'une partie appréciable des fonctions principales figurant dans la Classification nationale des professions à l'égard de cette profession, notamment toutes les fonctions essentielles;
- b) ne comprend que le travail autorisé aux termes d'un permis de travail;
- c) doit avoir été acquise pendant que l'étranger avait le statut de résident temporaire;
- d) ne comprend pas les périodes de travail durant lesquelles l'étranger était en formation à temps plein ou était un travailleur autonome.
Frais d'examen
3. Les frais ci-après doivent être acquittés pour l'examen de la demande de visa de résident permanent présentée au titre de la catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés » :
- a) dans le cas du demandeur principal, 550 $;
- b) dans le cas de l'époux ou du conjoint de fait du demandeur principal, 550 $;
- c) dans le cas d'un enfant à charge du demandeur principal, 150 $.
Membre de la famille — statut de résident permanent
4. L'étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés » devient résident permanent si, à l'issue d'un contrôle, les éléments ci-après sont établis :
- a) la personne qui présente la demande est devenue résidente permanente;
- b) il n'est pas interdit de territoire.
Période de validité
5. Les présentes instructions sont valides pour la période commençant le 30 novembre 2014 et se terminant le 29 novembre 2019.
[48-1-o]
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Nouvelles instructions ministérielles
Avis est donné par la présente, en vertu du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, que le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration a établi les instructions ministérielles suivantes qui, de l'avis du ministre, sont le plus susceptibles de favoriser l'atteinte des objectifs en matière d'immigration fixés par le gouvernement du Canada.
Aperçu
Le pouvoir relatif aux instructions ministérielles découle de l'article 87.3 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (IRPA). Les instructions ont été élaborées à l'intention des agents responsables du traitement et/ou de l'examen des demandes de résidence permanente au Canada déposées au titre de la Catégorie des aides familiaux.
Ces instructions entrent en vigueur le 30 novembre 2014.
Ces instructions s'appliquent à toutes les demandes reçues par les bureaux désignés de Citoyenneté et Immigration Canada après le 30 novembre 2014.
Toutes les catégories de demandes qui ne sont pas visées précisément par les instructions ministérielles continueront d'être traitées selon les procédures habituelles.
Les instructions visent à appuyer la réforme de l'immigration des aides familiaux et forment une partie importante des changements au Programme des travailleurs étrangers temporaires. Cette réforme comprend la création de nouvelles voies d'accès à la résidence permanente (RP) et la réduction de la vulnérabilité des aides familiaux. Les nouvelles voies d'accès à la RP visent à assurer que les aides familiaux auront l'occasion de poursuivre leurs objectifs de carrière ou d'effectuer une transition vers une carrière établie bien rémunérée et intégrer avec succès le marché du travail canadien.
Les instructions sont conformes aux objectifs de la LIPR énoncés à l'article 3, plus précisément de retirer de l'immigration le maximum d'avantages sociaux, culturels et économiques; d'enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada; de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada; de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne.
Les instructions sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés.
Les instructions respectent tous les accords et ententes préalablement conclus, notamment l'Accord Québec-Canada et toutes les ententes signées avec les provinces et territoires.
Réception des demandes de résidence permanente présentées au titre de la Catégorie des aides familiaux
Aucune nouvelle demande de résidence permanente ne sera acceptée au titre de la Catégorie des aides familiaux [article 113 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR)] à moins qu'elle soit appuyée, au moment où CIC la reçoit, par des éléments de preuve démontrant que le permis de travail associé à l'entrée initiale de l'étranger à titre d'aide familial résidant du Programme des aides familiaux résidants (PAFR) était fondé sur une Étude d'impact sur le marché du travail (ÉIMT) ayant été demandée à Service Canada le 30 novembre 2014 ou avant cette date.
Cette interruption demeurera en vigueur à moins d'avis contraire dans de futures instructions ministérielles.
Aucune demande pour circonstances d'ordre humanitaire n'échappera aux exigences des instructions ministérielles
Les demandes pour circonstances d'ordre humanitaire présentées de l'étranger qui accompagnent les demandes de résidence permanente touchées par les instructions ministérielles mais non désignées aux fins de traitement aux termes des instructions ne seront pas traitées.
Conservation et disposition
Les demandeurs de résidence permanente de la Catégorie des aides familiaux dont la demande est reçue après le 30 novembre 2014 et qui, au moment où CIC la reçoit, ne comprend pas des éléments de preuve démontrant que le permis de travail associé à l'entrée initiale de l'étranger à titre d'aide familial résidant du PAFR était fondé sur une ÉIMT ayant été demandée à Service Canada le 30 novembre 2014 ou avant cette date, seront avisés que leur demande n'est pas recevable aux fins de traitement et que les frais payés leur seront remboursés.
[48-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 11 organismes vivants — Bacillus amyloliquefaciens 13563-0 (voir référence 1), Bacillus atrophaeus 18250-7, Bacillus licheniformis ATCC (voir référence 2) 12713, Bacillus subtilis ATCC 6051A, Bacillus subtilis ATCC 55405, Bacillus subtilis sous-espèce subtilis ATCC 6051, Bacillus subtilis sous-espèce inaquosorum ATCC 55406, espèce Bacillus 16970-5, espèce Bacillus 2 18118-1, espèce Bacillus 4 18121-4 et espèce Bacillus 7 18129-3 — inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la souche 13563-0 de Bacillus amyloliquefaciens, la souche 18250-7 de Bacillus atrophaeus, la souche ATCC 12713 de Bacillus licheniformis, la souche ATCC 6051A de Bacillus subtilis, la souche ATCC 55405 de Bacillus subtilis, la souche ATCC 6051 de Bacillus subtilis sous-espèce subtilis, la souche ATCC 55406 de Bacillus subtilis sous-espèce inaquosorum, l'espèce Bacillus 16970-5, l'espèce Bacillus 2 18118-1, l'espèce Bacillus 4 18121-4 ou l'espèce Bacillus 7 18129-3 sont des organismes vivants figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche de l'évaluation préalable concernant ces organismes vivants réalisée en application de l'alinéa 74b) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces organismes vivants ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces organismes vivants en application de l'article 77 de la Loi.
Période de commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est proposée par les ministres et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et doivent être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-3231 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de 11 souches du groupe Bacillus licheniformis/subtilis inscrites à la Liste intérieure
Conformément à l'alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable des souches d'organismes vivants suivantes, qui figurent sur la Liste intérieure :
- Bacillus amyloliquefaciens 13563-0
- Bacillus atrophaeus 18250-7
- Bacillus licheniformis ATCC 12713
- Bacillus subtilis ATCC 6051A (que l'on appelle également Bacillus subtilis ATCC 6051a)
- Bacillus subtilis ATCC 55405
- Bacillus subtilis sous-espèce subtilis ATCC 6051T (souche type)
- Bacillus subtilis sous-espèce inaquosorum ATCC 55406
- Espèce Bacillus 16970-5
- Espèce Bacillus 2 18118-1
- Espèce Bacillus 4 18121-4
- Espèce Bacillus 7 18129-3
Aux fins de la présente évaluation, les organismes vivants inscrits à la Liste intérieure énumérés ci-dessus seront collectivement appelés « groupe Bacillus licheniformis/subtilis inscrit à la Liste intérieure ». Les termes « complexe Bacillus subtilis » indiqueront des renseignements qui ne sont pas propres à ces souches de la Liste intérieure, mais qui sont liés au groupe d'espèces comprenant les souches de la Liste intérieure.
Les organismes vivants du groupe B. licheniformis/subtilis inscrit à la Liste intérieure ont été ajoutés à la Liste intérieure aux termes du paragraphe 105(1) de la LCPE (1999) parce qu'ils ont été fabriqués ou importés au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, et parce qu'ils ont été introduits ou rejetés dans l'environnement sans être assujettis aux conditions de la LCPE (1999) ou de toute autre loi fédérale ou provinciale. Les quatre souches inscrites au bas de la liste susmentionnée sont « maquillées » au niveau du genre à la demande du déclarant, conformément au Règlement sur les dénominations maquillées de la LCPE (1999); le nom complet de l'espèce ne peut être divulgué.
Les membres du complexe B. subtilis global ont la capacité de s'adapter à plusieurs habitats terrestres et aquatiques et d'y prospérer. Ils peuvent être des contaminants présents dans la nourriture ainsi que des membres transitoires de la microflore intestinale. Certains membres du complexe B. subtilis sont utilisés dans la fermentation des aliments. Ils forment des endospores qui assurent leur survie dans des conditions environnementales sous-optimales. De nombreuses variations physiologiques existent dans la nature, ce qui indique que les membres de ce complexe peuvent s'établir avec succès dans presque tous les environnements. Diverses caractéristiques du groupe B. licheniformis/subtilis inscrit à la Liste intérieure les rendent convenables pour une utilisation en tant qu'ingrédients actifs dans les produits commerciaux et de consommation.
Certaines souches de B. licheniformis peuvent entraîner un avortement chez les bovins, les porcs et les moutons, ainsi qu'une mammite chez les bovins; toutefois, les répercussions générales de la maladie liée à B. licheniformis chez le bétail sont faibles. Les membres du groupe B. licheniformis/subtilis inscrit à la Liste intérieure sont sensibles aux antibiotiques vétérinaires; ainsi, dans le cas d'une infection du bétail, des options de traitement efficaces sont disponibles. Des effets négatifs chez les invertébrés aquatiques et terrestres exposés aux souches de B. subtilis et B. licheniformis ont été signalés. Un rapport a indiqué qu'un isolat de B. licheniformis constituait l'agent responsable du dépérissement de la cime dans le cas de la pistache. Les souches du complexe B. subtilis possèdent des propriétés antimicrobiennes et peuvent favoriser la croissance chez les plantes et les animaux.
Il est parfois déclaré que certains membres du complexe B. subtilis provoquent des maladies chez les humains sensibles (les personnes ayant une maladie invalidante ou une immunité compromise, les nourrissons et les personnes âgées), mais rarement chez la population générale. Certains produisent des enzymes extracellulaires et des toxines susceptibles d'entraîner une intoxication alimentaire. Des analyses de laboratoire effectuées par des scientifiques à Santé Canada, ont permis de déterminer que les souches B. licheniformis/subtilis de la Liste intérieure n'ont pas produit les toxines provoquant une intoxication alimentaire.
La présente évaluation prend en compte les caractéristiques des souches susmentionnées à l'égard des effets sur la santé humaine et l'environnement associés à l'utilisation du produit et des procédés industriels visés par la LCPE (1999), y compris les rejets dans l'environnement par l'entremise de flux de déchets et l'exposition humaine fortuite par l'intermédiaire des milieux naturels. Ces souches ont été inscrites sur la Liste intérieure d'après leurs utilisations dans des produits de consommation et des produits commerciaux pour le nettoyage et la désodorisation, le nettoyage et le dégraissage de tuyaux, le traitement des fosses septiques des véhicules de plaisance, la biorestauration et la biodégradation, le traitement de déchets et d'eaux usées, le conditionnement de l'eau et l'alimentation du bétail. D'autres utilisations potentielles déterminées dans le domaine public comprennent l'utilisation dans la formation de biofilms utiles destinés à des applications médicales et de nettoyage, en tant qu'indicateurs biologiques de la toxicité des sédiments, dans la modélisation de la dispersion et les essais de stérilité, dans la biosynthèse des métaux, en tant qu'agents de lutte biologique antifongique, en tant qu'ingrédients actifs dans les produits probiotiques pour les humains et les animaux et dans la production d'antibiotiques et d'enzymes pour de nombreuses applications, telles que le nettoyage, et dans la dégradation des matières cellulosiques complexes pour la production d'éthanol. La souche B. atrophaeus est principalement utilisée en tant qu'organisme substitut dans la modélisation de la dispersion, pour ajuster l'équipement de surveillance de défense et pour tester l'efficacité des procédures de stérilisation.
Le gouvernement a lancé une collecte obligatoire de renseignements en application de l'article 71 de la LCPE (1999), dans l'avis qui a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009, pour mettre à jour les renseignements relatifs aux utilisations actuelles. Les renseignements présentés en réponse au sondage indiquaient que durant l'année 2008, des produits contenant les souches figurant sur la Liste intérieure ont été importés ou fabriqués au Canada dans les quantités suivantes : jusqu'à 100 tonnes pour la souche B. amyloliquefaciens, 1 000 tonnes pour la souche B. licheniformis, et 1 000 tonnes pour la souche B. subtilis. Aucune information sur les utilisations de la souche B. atrophaeus n'a été recueillie par l'entremise du sondage, car elle a été inscrite à la Liste intérieure une fois que le sondage a eu lieu.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans l'ébauche d'évaluation préalable, la souche 13563-0 de Bacillus amyloliquefaciens, la souche 18250-7 de Bacillus atrophaeus, la souche ATCC 12713 de Bacillus licheniformis, la souche ATCC 6051A de Bacillus subtilis, la souche ATCC 55405 de Bacillus subtilis, la souche ATCC 6051T de Bacillus subtilis sous-espèce subtilis, la souche ATCC 55406 de Bacillus subtilis sous-espèce inaquosorum, l'espèce Bacillus 16970-5, l'espèce Bacillus 2 18118-1, l'espèce Bacillus 4 18121-4 ou l'espèce Bacillus 7 18129-3 (groupe B. licheniformis/subtilis inscrit à la Liste intérieure) présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que les souches du groupe B. licheniformis/ subtilis inscrit à la Liste intérieure ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
De plus, d'après les renseignements présentés dans l'ébauche d'évaluation préalable, on considère que la souche 13563-0 de Bacillus amyloliquefaciens, la souche 18250-7 de Bacillus atrophaeus, la souche ATCC 12713 de Bacillus licheniformis, la souche ATCC 6051A de Bacillus subtilis, la souche ATCC 55405 de Bacillus subtilis, la souche ATCC 6051T de Bacillus subtilis sous-espèce subtilis, la souche ATCC 55406 de Bacillus subtilis sous-espèce inaquosorum, l'espèce Bacillus 16970-5, l'espèce Bacillus 2 18118-1, l'espèce Bacillus 4 18121-4 ou l'espèce Bacillus 7 18129-3 (groupe B. licheniformis/subtilis inscrit à la Liste intérieure) présentent un risque faible pour la santé humaine. Il est donc proposé de conclure que les souches du groupe B. licheniformis/subtilis inscrit à la Liste intérieure ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que la souche 13563-0 de Bacillus amyloliquefaciens, la souche 18250-7 de Bacillus atrophaeus, la souche ATCC 12713 de Bacillus licheniformis, la souche ATCC 6051A de Bacillus subtilis, la souche ATCC 55405 de Bacillus subtilis, la souche ATCC 6051 de Bacillus subtilis sous-espèce subtilis, la souche ATCC 55406 de Bacillus subtilis sous-espèce inaquosorum, l'espèce Bacillus 16970-5, l'espèce Bacillus 2 18118-1, l'espèce Bacillus 4 18121-4 et l'espèce Bacillus 7 18129-3 ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE (1999).
L'ébauche d'évaluation préalable concernant ces organismes vivants est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
[48-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'un organisme vivant — Escherichia hermannii (E. hermannii) souche ATCC (voir référence 3) 700368 — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu qu'E. hermannii souche ATCC 700368 est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche de l'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'alinéa 74b) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.
Période de commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est proposée par les ministres et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et doivent être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-3231 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable d'E. hermannii souche ATCC 700368
Conformément à l'alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable d'une souche d'Escherichia hermannii (ATCC 700368). Cette souche a été ajoutée à la Liste intérieure en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1988) et en vertu du paragraphe 105(1) de la LCPE (1999), car elle a été fabriquée ou importée au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986.
La souche ATCC 700368 d'E. hermannii est une bactérie Gram négatif asporulée. La taxonomie de l'espèce est complexe et ambiguë : elle a été initialement classée comme une bactérie E. coli atypique, et de récentes études phylogénétiques indiquent qu'E. hermannii est plus étroitement liée à d'autres genres qu'Escherichia dans la famille des entérobactériacées. Les rapports d'isolement d'E. hermannii sont rares mais comprennent diverses sources, notamment des humains, des aliments bruts ou transformés, des animaux et leurs produits alimentaires, des plantes et des milieux terrestres, aquatiques et marins. E. hermannii joue un rôle dans le cycle de l'azote et du soufre et peut tolérer des milieux contaminés par des hydrocarbures et des métaux toxiques. Ces propriétés lui confèrent un intérêt commercial potentiel. Les utilisations potentielles de la souche ATCC 700368 d'E. hermannii signalées dans le domaine public comprennent la biorestauration, la biodégradation, le traitement des effluents industriels, l'assainissement des eaux usées municipales (en particulier dans les séparateurs d'huile et de pétrole et de graisse ainsi que dans les boues d'épuration), le contrôle des odeurs, le traitement des déchets organiques, le compostage et l'élimination de déchets solides provenant d'utilisations industrielles.
Il n'existe aucune preuve dans les ouvrages scientifiques laissant entendre que la souche ATCC 700368 d'E. hermannii est susceptible d'avoir des effets nocifs sur les populations animales et végétales dans l'environnement. Toutefois, étant donné qu'E. hermannii a rarement été isolé, il se peut que l'exposition d'espèces environnementales aux souches d'E. hermannii dans la nature n'ait pas été suffisante pour observer ou documenter sa capacité à provoquer des maladies chez les plantes ou les animaux. Par conséquent, des incertitudes subsistent concernant le potentiel pathogène de la souche ATCC 700368 d'E. hermannii et ses effets sur l'environnement. Il s'est avéré difficile d'identifier un organisme vivant substitut convenable ou des données de substitution.
Bien qu'E. hermannii ait parfois été décrite comme étant un agent pathogène opportuniste chez l'humain et qu'il existe des preuves documentaires démontrant que certaines souches contiennent des déterminants de leur caractère pathogène, aucun rapport n'établit un lien entre E. hermannii et la production de toxines connues. Les infections impliquant E. hermannii en tant qu'agent pathogène primaire putatif sont très rares et surviennent chez des personnes présentant des prédispositions aux infections ou encore elles franchissent les obstacles normaux à l'infection. Comme la plupart des organismes vivants, E. hermannii peut causer des effets nocifs lorsqu'elle est introduite dans des parties du corps normalement stériles. La plupart des rapports de cas impliquant E. hermannii étaient polymicrobiens, et les autres organismes vivants impliqués ont été considérés comme les principaux agents pathogènes. E. hermannii a également été isolée dans des selles de diarrhée, quoique rarement, et on n'a jamais prouvé qu'elle était à l'origine d'une maladie.
La présente évaluation tient compte des caractéristiques énumérées ci-dessus de la souche ATCC 700368 d'E.hermannii en ce qui concerne les effets sur l'environnement et la santé humaine découlant de son utilisation dans des produits ou des procédés industriels visés par la LCPE (1999), y compris les rejets dans l'environnement au moyen des flux de déchets et l'exposition humaine accidentelle dans les milieux naturels. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles de cette substance, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en application de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009. Les renseignements fournis en réponse au sondage en vertu de l'article 71 indiquent que la souche ATCC 700368 d'E. hermannii n'a pas été importée ou fabriquée au Canada en 2008.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, notamment les incertitudes constatées, la souche ATCC 700368 d'E. hermannii présente un faible risque d'effets nocifs sur les organismes dans l'environnement. Il est proposé de conclure que la souche ATCC 700368 d'E. hermannii ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
D'après les renseignements contenus dans l'ébauche d'évaluation préalable, on considère que la souche ATCC 700368 d'E. hermannii présente un risque faible pour la santé humaine. Il est proposé de conclure que la souche ATCC 700368 d'E. hermannii ne satisfait pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que la souche ATCC 700368 d'E. hermannii ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE (1999).
L'ébauche d'évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
[48-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de colorants à base de benzidine et substances connexes inscrits sur la Liste intérieure [article 68 et paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que 40 des 42 substances à base de benzidine et substances connexes figurant à l'annexe du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que la substance TDBD (NE CAS (voir référence 4) 1871-22-3) est présentement assujettie aux dispositions relatives à une nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi;
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable de 40 de ces substances réalisée en application de l'article 74 de la Loi et du 3,3′-DMB et du 3,3′-DMB·2HCl en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que ces 42 substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) entendent ne rien faire pour le moment à l'égard du 3,3′-DMB et du 3,3′-DMB·2HCl.
Avis est de plus donné que les ministres entendent ne rien faire pour le moment en application de l'article 77 de la Loi à l'égard des 40 substances restantes.
Avis est de plus donné que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, afin que le TDBD (NE CAS 1871-22-3) ne soit plus sujet aux dispositions relatives à une nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi.
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
La ministre de la Santé
RONA AMBROSE
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable de substances à base de benzidine et de substances connexes
Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 9 colorants acides à base de benzidine, de 24 colorants directs à base de benzidine, de 2 indicateurs cationiques à base de benzidine, de 2 précurseurs à base de benzidine et de 5 dérivés de benzidine. Ces 42 substances constituent cinq sous-groupes du groupe des substances aromatiques azoïques et à base de benzidine évaluées dans le cadre de l'Initiative des groupes de substances du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du gouvernement du Canada d'après leur similarité structurale et leurs applications. Ces substances figurent parmi celles qui ont été jugées prioritaires pour une évaluation, car elles répondaient aux critères de catégorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) ou étaient considérées comme prioritaires en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom figurant dans la Liste intérieure (LI), le nom générique figurant dans le Colour Index ou l'acronyme sont présentés pour les 42 substances dans les tableaux suivants, par sous-groupe.
NE CAS | Nom dans la Liste intérieure | Nom ou acronyme dans le Colour Index |
---|---|---|
3701-40-4 | 4-Hydroxy-3-[[4′-[(2-hydroxynaphtyl)azo]-2,2′-diméthyl[1,1′-biphényl]-4-yl]azo]naphtalène-2,7-disulfonate de disodium | Acid Red 99 |
6459-94-5 | 8-((3,3′-Diméthyl-4′-(4-(4-méthylphénylsulfonyloxy)phénylazo)(1,1′-biphényl)-4-yl)azo)-7-hydroxynaphtalène-1,3-disulfonate de disodium | Acid Red 114 |
6470-20-8 | 4-[(4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazole-4-yl)azo]-4′-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo][1,1′-biphényl]-2,2′-disulfonate de disodium | Acid Orange 56 |
6548-30-7 | 8-[[3,3′-Diméthoxy-4′-[[4-[[(p-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-7-hydroxynaphtalène-1,3-disulfonate de disodium | Acid Red 128 |
68318-35-4 | 4-Amino-3-[[4′-[(2,4-dihydroxyphényl)azo]-3,3′-diméthyl[1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-[(4-sulfonatophényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium | Acid Black 209 |
68400-36-2 | 4-Amino-5-hydroxy-6-[[4′-[(4-hydroxyphényl)azo]-3,3′-diméthyl[1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-3-[(4-nitrophényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonate de disodium | NAAHD |
83221-63-0 | Acide 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophényl)azo]-2,2′-disulfo[1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonique, sel de sodium | NAADD |
89923-60-4 | 3,3′-[(2,2′-Diméthyl[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis[azo(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-pyrazole-4,1-diyl)]]bis[4-chlorobenzènesulfonate] de disodium | BADB |
10169-02-5 | 4,4′-Bis(2-hydroxynaphtalén-1-ylazo)biphényl-2,6′-disulfonate de disodium | Acid Red 97 |
NE CAS | Nom dans la Liste intérieure | Nom ou acronyme dans le Colour Index |
---|---|---|
72-57-1 | 3,3′-[(3,3′-Diméthyl[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate] de tétrasodium | Direct Blue 14 |
573-58-0 | 3,3′-[[1,1′-Biphényl]-4,4′-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphtalène-1-sulfonate) de disodium | Direct Red 28 |
992-59-6 | 3,3′-((3,3′-Diméthyl(1,1′-biphényl)-4,4′-diyl)bis(azo)bis(4-aminonaphtalène-1-sulfonate) de disodium | Direct Red 2 |
2150-54-1 | 3,3′-[(3,3′-Diméthyl[1,1′- biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonate] de tétrasodium | Direct Blue 25 |
2429-71-2 | 3,3′-[(3,3′-Diméthoxy[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis(4-hydroxynaphtalène-1-sulfonate) de disodium | Direct Blue 8 |
2429-74-5 | 3,3′-[(3,3′-Diméthoxy[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate] de tétrasodium | Direct Blue 15 |
6420-06-0 | Acide 4-hydroxy-3-[4′-(1-hydroxy-5-sulfo-2-naphtylazo)-3,3′-diméthylbiphényl-4-ylazo]naphtalène-1-sulfonique, sel disodique | Direct Violet 28 |
6420-22-0 | 5-Amino-3-[[4′-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)azo]-3,3′-diméthyl[1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2, 7-disulfonate de trisodium | Direct Blue 295 |
6449-35-0 | 3-[[4′-[(6-Amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphtyl)azo]-3,3′-diméthoxy[1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-1-sulfonate de disodium | Direct Blue 151 |
6548-29-4 | 4,4′-[(3,3′-Dichloro[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[3-aminonaphtalène-2,7-disulfonate] de tétrasodium | Direct Red 46 |
6655-95-4 | 2,2′-[[4,4′-Bis[[1-hydroxy-6-[(4-méthoxyphényl)amino]-3-sulfonato-2-naphtyl]azo][1,1′-biphényl]-3,3′-diyl]bis(oxy)]diacétate de tétrasodium | Direct Blue 158 |
16071-86-6 | [5-[[4′-[[2,6-Dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophényl)azo]phényl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]salicylato(4-)]cuprate(2-) de disodium | Direct Brown 95 |
67923-89-1 | 5-Amino-4-hydroxy-3-[[4′-[(1-hydroxy-4-sulfonato-2-naphtyl)azo]-3,3′-diméthoxy[1,1′-biphényl]-4-yl]azo]naphtalène-2,7-disulfonate de trilithium | NAAH·3Li |
70210-28-5 | Sel disodique de l'acide 5-[(4′-{[6-amino-5-(1H-benzotriazol-5-ylazo)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphtyl]azo}-3,3′-diméthoxybiphényl-4-yl)azo]-2-hydroxy-4-méthylbenzoïque | BABHS |
71215-83-3 | 5-[[4′-[(2-Amino-8-hydroxy-6-sulfonato-2-naphtyl)azo]-2,2′-dichloro[1,1′-biphényl]-4-yl]azo]salicylate de disodium | BAHSD |
71550-22-6 | 3,3′-[(3,3′-Diméthoxy[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate] de tétralithium | NADB·4Li |
72252-59-6 | Acide 4-{6-anilino-1-hydroxy-5-[2-hydroxy-5-sulfamoylphénylazo]-3-sulfo-2-naphtylazo}-4′-[1-(3-carboxy-4-hydroxycarbaniloyl)acétonylazo]biphényl-3,3′-dicarboxylique, sel tétrasodique | BDAAH |
75659-72-2 | Sel de monolithium et de trisodium de l'acide 5,5′-diamino-4,4′-dihydroxy-3,3′-[(3,3′-diméthoxybiphényl-4,4′-diyl)bis(azo)]di(naphtalène-2,7-disulfonique) | NADB·Li·3Na |
75659-73-3 | Sel de dilithium et de disodium de l'acide 5,5′-diamino-4,4'-dihydroxy-3,3′-[(3,3′-diméthoxybiphényl-4,4′-diyl)bis(azo)]di(naphtalène-2,7-disulfonique) | NADB·2Li·2Na |
75673-18-6 | Sel de monolithium et de disodium de l'acide 5-amino-4-hydroxy-3-[4′-(1-hydroxy-4-sulfo-2-naphtylazo)-3,3′-diméthoxybiphényl-4-ylazo]naphtalène-2,7-disulfonique | NAAH·Li·2Na |
75673-19-7 | Sel de dilithium et de monosodium de l'acide 5-amino-4-hydroxy-3-[4′-(1-hydroxy-4-sulfo-2-naphtylazo)-3,3′-diméthoxybiphényl-4-ylazo]naphtalène-2,7-disulfonique | NAAH·2Li·Na |
75673-34-6 | Acide 4,4′-dihydroxy-3,3′-[(3,3′-diméthoxybiphényl-4,4′-diyl)bisazo]di(naphtalène-1-sulfonique), sel de dilithium | NADB·2Li |
75673-35-7 | Acide 4,4′-dihydroxy-3,3′-[(3,3′-diméthoxybiphényl-4,4′-diyl)bisazo]di(naphtalène-1-sulfonique), sel de monolithium et de monosodium | NADB·Li·Na |
75752-17-9 | Sel de trilithium et de monosodium de l'acide 5,5′-diamino-4,4′-dihydroxy-3,3′-[(3,3′-diméthoxybiphényl-4,4′-diyl)bis(azo)]di(naphtalène-2,7-disulfonique) | NADB·3Li·Na |
NE CAS | Nom dans la Liste intérieure | Nom ou acronyme dans le Colour Index |
---|---|---|
298-83-9 | Dichlorure de 5,5′-diphényl-3,3′-bis(4- nitrophényl)-2,2′-(3,3′-diméthoxybiphényl-4,4′-ylène)ditétrazolium | TDBPD |
1871-22-3 | Chlorure de 3,3′-(3,3′-diméthoxy-4,4′-biphénylène)bis(2,5-diphényl-2H-tétrazolium) | TDBD |
NE CAS | Nom dans la Liste intérieure | Nom ou acronyme dans le Colour Index |
---|---|---|
91-92-9 | 3,3′-Dihydroxy-N,N′-(3,3′-diméthoxybiphényle-4,4′-diyl)di-2-naphtamide | Naphthol AS-BR |
93940-21-7 | 3,3′-(3,3′-Diméthoxy[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis[1-triazène-1-carbonitrile] | TCDB |
NE CAS | Nom dans la Liste intérieure | Nom ou acronyme dans le Colour Index |
---|---|---|
91-97-4 | Diisocyanate de 3,3′-diméthylbiphényle-4,4′-diyle | TODI |
119-90-4 | 3,3′-Diméthoxybenzidine | 3,3′-DMOB |
119-93-7 (voir référence 1) | 4,4′-Bi-o-toluidine | 3,3′-DMB |
366-29-0 | N,N,N′,N′-Tétraméthylbenzidine | 4N-TMB |
612-82-8 (voir référence 2) | 4,4'-Bi-o-toluidine, dichlorhydrate | 3,3′-DMB·2HCl |
Référence 1
Ces substances n'ont pas été déterminées en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais ont été incluses dans cette évaluation, car elles ont été désignées comme étant prioritaires, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.
Référence 2
Ces substances n'ont pas été déterminées en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais ont été incluses dans cette évaluation, car elles ont été désignées comme étant prioritaires, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.
Aux fins de la présente évaluation préalable, quatre sous-groupes (colorants acides, colorants directs, indicateurs cationiques et précurseurs à base de benzidine) sont appelés collectivement « substances à base de benzidine », tandis que les colorants acides et directs à base de benzidine sont appelés collectivement « colorants à base de benzidine ».
Selon les récentes enquêtes menées en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999), la plupart des substances à base de benzidine et des dérivés de benzidine de ce groupe n'ont pas été fabriqués ou importés au Canada dans des quantités supérieures au seuil de 100 kg/an.
Environnement
Les colorants à base de benzidine sont des molécules anioniques qui présentent une hydrosolubilité relativement élevée (supérieure à 1 g/L) et sont susceptibles de se dissocier aux pH observés dans l'environnement. Lorsqu'on tient compte des rejets potentiels de colorants à base de benzidine dans l'environnement, on s'attend à ce que la composition chimique de ces substances entraîne leur répartition dans l'eau, les sédiments et le sol. Les colorants à base de benzidine présentent de faibles valeurs expérimentales pour le coefficient de partage octanol/eau (Koe) et de faibles facteurs de bioconcentration (FBC) chez les poissons, ce qui indique que ces colorants ne sont pas susceptibles de se bioconcentrer dans les organismes aquatiques. Selon les données empiriques et modélisées, on s'attend à ce que les colorants à base de benzidine se biodégradent très lentement dans les milieux aérobies (l'eau, les sédiments et le sol); toutefois, ils peuvent se dégrader et se transformer en certains dérivés de benzidine s'ils atteignent les milieux anaérobies. D'après les données sur l'écotoxicité en milieux aquatiques et terrestres (y compris des données empiriques et déduites à partir d'analogues), les colorants à base de benzidine peuvent avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques et terrestres à de faibles concentrations. Une analyse prudente de l'exposition de l'industrie textile qui utilise des procédés au mouillé et une autre de l'exposition des organismes terrestres par suite de l'épandage de biosolides sur le sol ont été effectuées, car de tels procédés devaient présenter le plus grand potentiel de risques écologiques liés aux rejets industriels de ces substances. Les concentrations environnementales estimées des colorants à base de benzidine dans les milieux aquatiques et terrestres ont été comparées aux concentrations estimées sans effet pour chaque milieu. Les quotients de risque calculés étaient tous inférieurs à un. En tenant compte de tous les éléments de preuve disponibles sur la persistance, le potentiel de bioaccumulation, l'écotoxicité, les utilisations industrielles et les rejets potentiels de ces substances, on conclut que les colorants à base de benzidine ont un faible potentiel de nuire à l'environnement au Canada.
Les indicateurs cationiques à base de benzidine ont également une hydrosolubilité relativement élevée et devraient se dissocier aux pH observés dans l'environnement. En raison de leur hydrosolubilité élevée et de leur affinité pour les particules organiques de charge négative, on s'attend à ce que les rejets potentiels se répartissent dans l'eau, les sédiments et le sol. De plus, comme les indicateurs cationiques à base de benzidine sont chargés, leurs valeurs expérimentales du log Koe sont faibles. Malgré l'absence de données sur les FBC pour ces substances, ces dernières possèdent des propriétés physiques et chimiques assez semblables à celles des colorants à base de benzidine, ce qui porte à croire qu'elles ne sont pas susceptibles de se bioconcentrer dans les organismes aquatiques. On s'attend à ce que les indicateurs cationiques à base de benzidine se biodégradent très lentement dans les milieux aérobies (l'eau, les sédiments et le sol); toutefois, ils peuvent se dégrader et se transformer en certains dérivés de benzidine s'ils atteignent les milieux anaérobies. D'après les données sur l'écotoxicité en milieux aquatiques et terrestres (y compris des données empiriques et déduites à partir d'analogues), les indicateurs cationiques à base de benzidine peuvent avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques à de faibles concentrations. Cependant, si l'on tient compte de tous les éléments de preuve concernant ces deux indicateurs cationiques à base de benzidine, en particulier puisqu'aucune activité commerciale au Canada n'a été déclarée, on estime que ces substances ne présentent pas de risque pour l'environnement. Par conséquent, on conclut que les indicateurs cationiques à base de benzidine ont un faible potentiel d'effets nocifs sur l'environnement au Canada.
Les précurseurs à base de benzidine, soit le Naphtol AS-BR et le TCDB, ont été évalués individuellement, étant donné que leurs propriétés physiques et chimiques et leur structure chimique sont très différentes. La plupart des résultats ont été obtenus à l'aide de modèles, étant donné qu'aucun analogue étroitement apparenté pour lequel il existait des données pertinentes n'était disponible. Le Naphtol AS-BR est peu soluble et ne devrait pas se dissocier aux pH observés dans l'environnement; ainsi, il devrait demeurer principalement dans le sol ou les sédiments en cas de rejet dans l'environnement. Le TCDB est moyennement soluble et devrait se dissocier immédiatement pour demeurer dans la colonne d'eau ou se lier avec des particules, en raison de son caractère acide. Pour les deux précurseurs à base de benzidine, les valeurs de log Koe vont de modérées à élevées tout comme les valeurs modélisées du FBC en milieu aquatique. Les données modélisées indiquent que ces substances, malgré une certaine tendance à la bioaccumulation, peuvent se métaboliser de façon importante. Ces précurseurs devraient se biodégrader très lentement dans les milieux aérobies (l'eau, les sédiments et le sol). Selon deux ensembles de données modélisées sur la toxicité en milieu aquatique pour les paramètres de toxicité chronique et aiguë, on peut conclure que le TCDB et le Naphtol AS-BR sont susceptibles de causer des effets nocifs chez les organismes aquatiques à de faibles concentrations (valeurs déterminantes < 1 mg/L). Compte tenu de tous les éléments de preuve, y compris le fait que le TCDB et le Naphtol AS-BR ne sont pas commercialisés au Canada, il est improbable que l'une ou l'autre substance ait des effets nocifs sur l'environnement. Par conséquent, on conclut que les précurseurs à base de benzidine ont un faible potentiel d'effets nocifs sur l'environnement au Canada.
En général, les dérivés de benzidine sont moyennement solubles, ont des valeurs de log Koe allant de faibles à modérées et s'ionisent à de faibles niveaux de pH. Compte tenu de ces propriétés, ainsi que de leur potentiel élevé de liaison aux matières particulaires et aux sédiments, ces substances devraient se trouver dans l'eau, les sédiments et le sol en cas de rejet dans l'environnement. Des données empiriques et modélisées indiquent que les dérivés de benzidine se biodégradent lentement dans les milieux aérobies (l'eau, les sédiments et le sol). Une solubilité dans l'eau de modérée à élevée, des valeurs de log Koe faibles à modérées ainsi qu'un FBC faible pour le 3,3′-DMB indiquent que les dérivés de benzidine ne se bioconcentreront pas dans les organismes aquatiques. Des données empiriques et modélisées indiquent que les dérivés de benzidine présentent une toxicité modérée à élevée pour les organismes aquatiques. Toutefois, selon de récentes enquêtes menées en vertu de la réglementation, ces substances ne devraient pas se retrouver dans l'environnement dans des volumes importants, car il n'existe aucune déclaration de fabrication ou d'importation au Canada dans des quantités supérieures au seuil de 100 kg/an. On estime donc que les dérivés de benzidine ne devraient pas présenter de risque pour l'environnement. Par conséquent, on conclut que les dérivés de benzidine ont un faible potentiel d'effets nocifs sur l'environnement au Canada.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, les 42 colorants à base de benzidine et substances connexes présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. On conclut que ces colorants à base de benzidine et substances connexes ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Santé humaine
La cancérogénicité potentielle par le clivage réducteur de la liaison azoïque et le rejet d'amines aromatiques, lesquelles peuvent être converties en produits intermédiaires réactifs par oxydation métabolique, constitue un effet critique pour certaines substances à base de benzidine. Par conséquent, les substances à base de benzidine ont été évaluées relativement à leur potentiel de risque (par exemple leur capacité à subir un clivage réducteur et le risque potentiel de rejet des amines aromatiques correspondantes) et au potentiel d'exposition de la population générale du Canada à ces substances. De la même manière, les dérivés de benzidine sont évalués en fonction de leur potentiel de risque et du potentiel d'exposition de la population générale à ces substances.
L'exposition de la population générale aux substances à base de benzidine et aux dérivés à partir des milieux naturels est peu probable en raison des quantités commerciales limitées au Canada. Par conséquent, on considère que ces sources ne devraient pas présenter de risque pour la santé humaine.
À la lumière des renseignements disponibles, des résidus de 3,3′-DMB peuvent s'infiltrer dans les aliments préparés avec des ustensiles de cuisson en polyamide. Les marges entre l'estimation de l'exposition quotidienne par voie orale attribuable à l'utilisation d'ustensiles de cuisson en polyamide et les concentrations associées à un effet critique sont considérées comme adéquates pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition.
Les dérivés de benzidine 3,3′-DMB et 3,3′-DMOB sont réglementés dans les textiles par l'Union européenne. Deux enquêtes européennes, ainsi qu'une étude japonaise, indiquent que l'on détecte à l'occasion le 3,3′-DMB et le 3,3′-DMOB dans certains textiles et articles en cuir, y compris certains produits qui ont été déclarés comme étant importés d'autres pays. Par conséquent, ces deux dérivés de benzidine pourraient être présents dans les produits importés au Canada, dans la mesure où le marché canadien du textile comporte principalement des produits importés. La mise à l'essai des produits sur le marché canadien n'a toutefois pas permis de relever ces deux dérivés de benzidine dans les textiles et les articles en cuir canadiens ou importés. L'exposition au 3,3′-DMB et au 3,3′-DMOB à partir de textiles et d'articles en cuir est jugée limitée, et le contact direct et prolongé avec la peau est peu probable. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de risque pour la santé humaine.
L'exposition de la population générale aux trois autres dérivés de benzidine (3,3′-DMB·2HCl, TODI et 4N-TMB) est peu probable. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de risque pour la santé humaine.
Trois des cinq dérivés de benzidine faisant l'objet de cette évaluation (3,3′-DMB, 3,3′-DMB·2HCl et 3,3′-DMOB) ont des effets préoccupants compte tenu de leur cancérogénicité potentielle.
Une exposition potentielle de la population générale en raison d'un contact cutané avec des vêtements en textiles et des articles en cuir a été relevée pour l'un des colorants acides à base de benzidine, soit l'Acid Red 97. Même si la population générale peut être exposée à l'Acid Red 97, le risque potentiel est jugé faible d'après les renseignements disponibles. Par conséquent, le risque pour la santé humaine est considéré comme faible.
En ce qui concerne les autres colorants acides à base de benzidine et tous les colorants directs à base de benzidine faisant l'objet de cette évaluation, les données disponibles [y compris les enquêtes menées en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999) et les renseignements sur les utilisations de ces substances aux termes de la Loi sur les aliments et drogues] indiquent que l'exposition découlant des textiles et des articles en cuir est limitée et que le contact direct et prolongé avec la peau est peu probable. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de risque pour la santé humaine.
La population générale ne devrait pas être exposée aux deux précurseurs à base de benzidine et aux deux indicateurs cationiques à base de benzidine faisant l'objet de cette évaluation. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de risque pour la santé humaine.
Certains des colorants acides, des colorants directs et des précurseurs à base de benzidine faisant l'objet de cette évaluation ont des effets préoccupants en raison de leur potentiel de cancérogénicité. Ces substances comprennent celles à base de benzidine qui peuvent libérer les produits suivants : benzidine, 3,3′-dichlorobenzidine (3,3′-DCB), 3,3′-DMB, 3,3′-DMOB, 2,2′-diméthylbenzidine (2,2′-DMB) ou 2,2′-dichlorobenzidine (2,2′-DCB).
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, on conclut que les colorants et dérivés à base de benzidine ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
On conclut que les colorants à base de benzidine et les substances connexes évalués ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).
Bien qu'aucun risque pour la santé humaine n'ait été recensé pour la population générale du Canada aux niveaux d'exposition actuels, il est reconnu que, d'après leur cancérogénicité potentielle, certaines substances de la présente évaluation présentent des effets préoccupants. Des préoccupations pour la santé humaine pourraient être soulevées si l'exposition de la population générale du Canada à ces substances augmentait dans le cas des produits mis à la disposition des consommateurs, comme les textiles, les cosmétiques et les aliments.
Des options sur la meilleure façon de surveiller les changements apportés au profil d'utilisation de ces substances font l'objet d'études. Les intervenants auront la possibilité de fournir des commentaires sur un document de consultation décrivant les options possibles pour la collecte de renseignements et les mesures préventives; il sera publié une fois que les évaluations de toutes les substances du groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine seront terminées.
La présente évaluation préalable conclut que les préoccupations potentielles pour l'environnement recensées dans l'évaluation précédente du TDBD (NE CAS 1871-22-3) en ce qui a trait aux nouvelles utilisations décrites dans l'évaluation préalable finale de 145 substances persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques (PBiT), publiée en avril 2008, ont changé. La présente évaluation préalable conclut que le TDBD n'est plus une source de préoccupation pour l'environnement, et qu'il n'est plus considéré comme ayant des effets préoccupants. Par conséquent, l'annulation des dispositions relatives aux nouvelles activités en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi est envisagée.
L'évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[48-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Bertrand, Stephan J. | 2014-1237 |
Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction publique | |
Commissaire à temps plein | |
Gouvernement du Manitoba | 2014-1256 |
Administrateurs | |
Joyal, L'hon. Glenn D. | |
Du 12 novembre au 16 novembre 2014 | |
Monnin, L'hon. Michel A. | |
Du 8 décembre au 12 décembre 2014 | |
Gouvernement de l'Ontario | 2014-1255 |
Administrateurs | |
Feldman, L'hon. Kathryn N. | |
Du 15 novembre au 17 novembre 2014 | |
Smith, L'hon. Heather J. | |
Du 11 novembre au 14 novembre 2014 | |
Johnston, L'hon. Robert T. C. | 2014-1257 |
Gouvernement de la Colombie-Britannique | |
Administrateur | |
Du 24 novembre au 27 novembre 2014 | |
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. | |
Président | |
Kefalas, Apostolos Paul | 2014-1240 |
Premier dirigeant | |
Carlin, Glen Patrick | 2014-1239 |
Le 21 novembre 2014
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[48-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-017-14 — Publication de la première édition du CNR-251
Le présent avis d'Industrie Canada a pour but d'annoncer que le document suivant entre en vigueur lors de sa publication sur le site Web d'Industrie Canada :
Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-251, 1re édition, Détecteurs de perturbation de champ exploités dans les bandes de 46,7 à 46,9 GHz (radar de véhicule) et de 76 à 77 GHz (radar de véhicule et radar fixe d'aéroport)
Industrie Canada a publié le document susmentionné afin de refléter les exigences techniques et les exigences de certification applicables aux appareils radio exempts de licence (matériel de catégorie I) fonctionnant dans les bandes de 46,7 à 46,9 GHz et de 76 à 77 GHz.
Renseignements généraux
Ce document a fait l'objet d'une coordination auprès de l'industrie par l'entremise du Conseil consultatif canadien de la radio.
La Liste des normes techniques applicables au matériel radio sera modifiée afin d'y inclure les changements susmentionnés.
Présentation de commentaires
Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF), disposant pour ce faire d'un délai de 120 jours à compter de la date de publication du présent avis, au gestionnaire, Normes du matériel radio (res.nmr@ic.gc.ca).
Toutes les observations reçues d'ici la clôture de la période de commentaires seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Le 17 octobre 2014
Le directeur général par intérim
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
DANIEL DUGUAY
[48-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Sarnia à titre de préposé aux empreintes digitales :
Craig Huggett
Ottawa, le 6 novembre 2014
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[48-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police de Sarnia à titre de préposé aux empreintes digitales :
Frank Rodin
Ottawa, le 6 novembre 2014
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
KATHY THOMPSON
[48-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Western Canada Marine Response Corporation
Avis de modification aux droits prélevés par la Western Canada Marine Response Corporation en vertu d'une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Description
La Western Canada Marine Response Corporation (WCMRC) est un organisme d'intervention agréé en vertu de l'article 169 de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux longeant la ColombieBritannique (y compris leurs rivages) à l'exception des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord.
Définitions
1. Les définitions suivantes sont retenues dans le présent avis des droits.
« asphalte » Dérivé d'hydrocarbure, commercialement appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale ou supérieure à un, qui est solide à 15 °C et qui coule à l'état solide vers le fond lorsqu'il est immergé dans l'eau. (asphalt)
« DIE » Droits d'immobilisations et d'emprunt. [capital asset/loan fee (CALF)]
« DPPV » Droits sur les produits pétroliers en vrac. [bulk oil cargo fee (BOCF)]
« installation de manutention d'hydrocarbures » Installation de manutention d'hydrocarbures agréée en vertu de la Loi et qui est située dans la zone géographique de la WCMRC. (oil handling facility)
« Loi » Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
« navire (avec produits pétroliers en vrac) » Navire construit ou adapté principalement en vue du transport de produits pétroliers en vrac dans ses cales. [ship (bulk oil)]
Droits d'inscription
2. Les droits d'inscription qui sont exigibles par la WCMRC relativement à une entente prévue aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits d'inscription prévus dans la partie I du présent avis.
PARTIE I
3. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des droits d'inscription prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée est déterminé tel qu'il est prévu à l'article 5 de la présente partie.
4. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des droits d'inscription prélevés auprès d'un navire est déterminé tel qu'il est prévu à l'article 6 de la présente partie.
5. Les droits d'inscription applicables à l'égard de la cotisation annuelle sont de sept cent soixante-quinze dollars et zéro cent (775,00 $) par installation de manutention d'hydrocarbures agréée, taxes applicables en sus, à partir du 1er janvier 2015.
6. Les droits d'inscription applicables à l'égard de la cotisation annuelle sont de sept cent soixante-quinze dollars et zéro cent (775,00 $) par navire, taxes applicables en sus, à partir du 1er janvier 2015.
Droits sur les produits pétroliers en vrac
7. Les droits sur les produits pétroliers en vrac exigibles par la WCMRC relativement à une entente prévue aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits prévus à la partie II du présent avis.
PARTIE II
8. Cette partie s'applique au chargement et au déchargement de produits pétroliers dans la zone géographique de la WCMRC.
9. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des DPPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés (et dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures agréée) par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 7 et 8 des présentes.
10. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des DPPV prélevés auprès d'un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :
- a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui est dans la zone géographique de la WCMRC et qui n'a pas conclu d'entente avec la WCMRC par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 7 et 8 des présentes;
- b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui est dans la zone géographique de la WCMRC et qui n'a pas conclu d'entente avec la WCMRC par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 7 et 8 des présentes;
- c) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur un navire (avec produits pétroliers en vrac), à l'extérieur de la zone géographique de la WCMRC, qui sont transbordés dans la zone géographique de la WCMRC sur un autre navire pour lui servir de carburant, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac transbordés par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 7 et 8 des présentes;
- d) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur un navire (avec produits pétroliers en vrac) à l'intérieur de la zone géographique de la WCMRC à titre de cargaison si ces produits sont destinés à l'étranger ou au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes.
11. Les DPPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte sont les suivants :
- a) Un droit modifié d'un dollar et cinquante et un et quatre dixièmes cents (1,514 $) la tonne à partir du 1er janvier 2015, taxes applicables en sus.
12. Les DPPV applicables relativement à l'asphalte sont les suivants :
- a) Un droit modifié de soixante-quinze et sept dixièmes cents (0,757 $) la tonne à partir du 1er janvier 2015, taxes applicables en sus.
Les droits d'immobilisations et d'emprunt
13. Les droits d'immobilisations et d'emprunt qui sont payables à la WCMRC en vertu d'une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits d'immobilisations et d'emprunt établis dans la partie III du présent avis.
PARTIE III
14. Les droits d'immobilisations et d'emprunt (DIE) sont déterminés comme suit :
- a) Ils sont déterminés en fonction des coûts par tonne;
- b) Les DIE sont calculés en multipliant un taux de droits d'immobilisations et d'emprunt (TDIE) par la quantité applicable de produits pétroliers en vrac chargée ou déchargée dans la zone géographique de la WCMRC et, s'il y a lieu, de produits pétroliers en vrac transférées entre des navires dans la zone géographique de la WCMRC;
- c) En divisant les prévisions annuelles des fonds requis pour les achats d'immobilisations (1) de la WCMRC, plus une provision pour les taxes (2), par les prévisions annuelles du volume (3) de produits pétroliers en vrac à charger et décharger dans la zone géographique (4) de la WCMRC;
- d) Les fonds requis pour les achats d'immobilisations (1) = le budget annuel en immobilisations, plus le remboursement annuel sur capital du prêt bancaire, moins l'amortissement des immobilisations (en excluant l'amortissement des immobilisations achetées précédemment avec les DPPV);
- e) La provision pour les taxes (2) = (fonds requis pour les achats d'immobilisations, moins l'amortissement des immobilisations achetées précédemment avec les DPPV) multipliés par la taxe applicable;
- f) Le volume annuel (3) = le volume total de produits pétroliers en vrac déchargés plus le volume total de produits pétroliers en vrac chargés pour des destinations internationales ou au nord du 60e parallèle de latitude nord dans la zone géographique de la WCMRC et, s'il y a lieu, de produits pétroliers en vrac transférés entre des navires dans la zone géographique de la WCMRC;
- g) La zone géographique (4) = le secteur géographique d'intervention pour lequel la WCMRC est agréée.
15. Le TDIE calculé à l'aide de la formule ci-dessus s'applique à tous les produits pétroliers, sauf l'asphalte. Le TDIE pour l'asphalte représente 50 % du taux de tous les autres produits pétroliers.
16. Les DIE applicables à l'asphalte sont les suivants :
- a) Un droit modifié de zéro cent (0,000 $) la tonne à compter du 1er janvier 2015.
17. Les DIE applicables aux autres produits sont les suivants :
- a) Un droit modifié de zéro cent (0,000 $) la tonne à compter du 1er janvier 2015.
Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours suivant la publication de l'avis, déposer un avis d'opposition motivé auprès du Gestionnaire des systèmes d'intervention environnementale, Sécurité et sûreté maritimes, Transports Canada, Place de Ville, tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, 613-993-8196 (télécopieur), oep-epe@tc.gc.ca (courriel). Les observations doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, le nom de l'organisme d'intervention qui propose le barème de droits et la date de la publication de l'avis de la modification tarifaire proposée.
Le 4 novembre 2014
MARK JOHNCOX, CA
[48-1-o]
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 octobre 2014
ACTIF | Montant | Total |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 8,5 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | — | |
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements | — | |
Avances aux gouvernements | — | |
Autres créances | 3,4 | |
3,4 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 20 835,7 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 72 010,9 | |
Autres placements | 350,7 | |
93 197,3 | ||
Immobilisations corporelles | 264,9 | |
Actifs incorporels | 42,9 | |
Autres éléments d'actif | 173,9 | |
Actif total | 93 690,9 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | Montant | Total |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 67 379,9 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 23 794,7 | |
Membres de l'Association canadienne des paiements | 300,3 | |
Autres dépôts | 1 193,0 | |
25 288,0 | ||
Passif en devises étrangères | ||
Gouvernement du Canada | — | |
Autre | — | |
— | ||
Autres éléments de passif | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 577,4 | |
577,4 | ||
93 245,3 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve d'actifs disponibles à la vente | 315,6 | |
Réserve pour gains actuariels | — | |
Bénéfices non répartis | — | |
445,6 | ||
Total de passif et capitaux propres | 93 690,9 |
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 18 novembre 2014
Le comptable en chef et chef des finances
CARMEN VIERULA
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 18 novembre 2014
Le gouverneur
STEPHEN S. POLOZ
[48-1-o]