La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 47 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 22 novembre 2014

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant la catégorie « démarrage d'entreprise » (2014)

En vertu de l'article 14.1 (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « démarrage d'entreprise » (2014), ci-après.

Ottawa, le 14 novembre 2014

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
CHRIS ALEXANDER

INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES CONCERNANT LA CATÉGORIE « DÉMARRAGE D'ENTREPRISE » (2014)

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes instructions.

« Canadian Language Benchmarks »
Canadian Language Benchmarks

« Canadian Language Benchmarks » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement.

« demandeur »
applicant

« demandeur » Étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « démarrage d'entreprise ».

« désigné »
designated

« désigné » S'agissant d'un incubateur d'entreprises, d'un groupe d'investisseurs providentiels ou d'un fonds de capital-risque, qui est visé à l'article 4.

« engagement »
commitment

« engagement » Engagement visé à l'alinéa 2(2)a) qui satisfait aux exigences de l'article 6.

« entreprise admissible »
qualifying business

« entreprise admissible » Entreprise qui satisfait aux exigences de l'article 7.

« habileté langagière »
language skill area

« habileté langagière » S'entend de l'expression orale, de la compréhension de l'oral, de la compréhension de l'écrit et de l'expression écrite.

« investir »
investing

« investir » Acheter des actions ou autres titres de participation d'une entreprise admissible.

« Loi  »
Act

« Loi » La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

« Niveaux de compétence linguistique canadiens »
Niveaux de compétence linguistique canadiens

« Niveaux de compétence linguistique canadiens » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement.

« participant admissible »
qualified participant

« participant admissible » S'entend, relativement à une entreprise :

« Règlement »
Regulations

« Règlement » Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Constitution de la catégorie « démarrage d'entreprise »

2. (1) Est établie au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi la catégorie « démarrage d'entreprise » composée d'étrangers qui ont la capacité de réussir leur établissement économique au Canada et satisfont aux exigences prévues au présent article.

Qualité

(2) Fait partie de la catégorie « démarrage d'entreprise » le demandeur qui satisfait aux exigences suivantes :

Syndication

(3) Le demandeur qui obtient un engagement auquel plus d'une entité est partie est quand même considéré comme admissible à la catégorie « démarrage d'entreprise » si :

Limite

(4) Le nombre de demandeurs qui peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie « démarrage d'entreprise » relativement à la même entreprise ne peut excéder cinq.

But irrégulier

(5) Ne peut être considéré comme appartenant à la catégorie « démarrage d'entreprise » le demandeur qui compte participer, ou qui a participé, à un accord ou une entente à l'égard de l'engagement principalement dans le but d'acquérir un statut ou un privilège au titre de la Loi et non d'exploiter l'entreprise visée par l'engagement.

Accords avec des associations industrielles

3. (1) Le ministre peut conclure un accord avec une association industrielle représentant des incubateurs d'entreprises, des groupes d'investisseurs providentiels ou des fonds de capital-risque en ce qui a trait à toute question liée aux présentes instructions, notamment :

Résiliation d'accords

(2) Le ministre peut résilier un accord pour motif de violation de la part de l'association industrielle ou pour tout autre motif prévu dans l'accord.

Désignation

4. Pour l'application des présentes instructions, sont désignés :

Statut des entités

5. Il est entendu que les incubateurs d'entreprises, les groupes d'investisseurs providentiels et les fonds de capital-risque désignés en vertu de l'article 4 sont considérés ne pas être sous le contrôle du ministre en ce qui a trait à toute question liée aux présentes instructions.

Forme de l'engagement

6. (1) L'engagement est présenté sous une forme écrite ou électronique que le ministre juge acceptable et est signé par une personne autorisée à lier l'incubateur d'entreprises désigné, le groupe d'investisseurs providentiels désigné ou le fonds de capital-risque désigné, selon le cas.

Engagement conditionnel

(2) Si plusieurs demandeurs présentent une demande fondée sur le même engagement, celui-ci peut-être subordonné à la délivrance d'un visa de résident permanent à un ou plusieurs de ces demandeurs.

Teneur de l'engagement — incubateur d'entreprises

(3) L'engagement pris par un incubateur d'entreprises désigné doit :

Teneur de l'engagement — groupe d'investisseurs providentiels ou fonds de capital-risque

(4) L'engagement pris par un groupe d'investisseurs providentiels désigné ou un fonds de capital-risque désigné doit :

Demandeurs multiples

(5) Dans les cas où il y a plus d'un demandeur relativement à la même entreprise, l'engagement doit :

Entreprise admissible

7. (1) Pour l'application des présentes instructions, une personne morale qui est constituée au Canada et y exerce des activités est une entreprise admissible si, au moment où l'engagement est pris :

Constitution conditionnelle de l'entreprise

(2) L'entreprise qui n'est pas constituée en personne morale au moment où l'engagement est pris est quand même considérée comme étant une entreprise admissible si sa constitution en personne morale est subordonnée à la délivrance d'un visa de résident permanent à un ou plusieurs des demandeurs relativement à cette entreprise.

Documents

8. (1) Pour établir qu'il appartient à la catégorie « démarrage d'entreprise », le demandeur fournit notamment les documents suivants :

Preuve concluante

(2) Les résultats de l'évaluation de la compétence linguistique d'un demandeur par une organisation ou une institution désignée et les équivalences établies entre ces résultats et les standards, conformément au Règlement, constituent une preuve concluante de la compétence du demandeur dans les langues officielles du Canada pour l'application des présentes instructions.

Exigences minimales

9. (1) Sous réserve de l'article 12, si le demandeur au titre de la catégorie « démarrage d'entreprise » ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe 2(2), l'agent met fin à l'examen de la demande et la rejette.

Demandeurs multiples

(2) Dans les cas où il y a plus d'un demandeur relativement à la même entreprise et que l'un d'entre eux — qui est indispensable à l'entreprise selon l'engagement — se voit refuser sa demande de visa de résident permanent, pour quelque raison que ce soit, les autres demandeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas aux exigences prévues au paragraphe 2(2) et leurs demandes sont également rejetées.

Demande de visa

(3) L'agent délivre un visa de résident permanent au demandeur et aux membres de sa famille qui l'accompagnent si celui-ci et les membres de sa famille, qui l'accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire et satisfont aux exigences de la Loi, aux dispositions du Règlement applicables à la catégorie « démarrage d'entreprise » et aux présentes instructions.

Production d'autres documents

10. Pour évaluer une demande visée au paragraphe 9(1), l'agent peut, en plus des documents visés au paragraphe 8(1), exiger la production de documents concernant le demandeur, l'engagement et le programme ou l'entreprise qui sont en la possession ou sous la garde du demandeur ou de l'entité qui prend l'engagement.

Examen par les pairs

11. (1) L'agent peut demander qu'un engagement relatif à une entreprise admissible dans une demande visée au paragraphe 9(1) soit évalué de façon indépendante par un comité d'examen par les pairs établi en vertu d'un accord visé à l'article 3 par une association industrielle qui représente le type d'entité qui prend l'engagement.

Motifs d'examen

(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée si l'agent est d'avis qu'une évaluation indépendante serait utile au processus de demande, ou peut être présentée de façon aléatoire.

Évaluation indépendante

(3) Le comité d'examen par les pairs remet à l'agent son évaluation de la diligence raisonnable de l'entité qui a pris l'engagement.

Décision finale

(4) L'agent tient compte de l'évaluation fournie par le comité d'examen par les pairs mais n'est pas lié par celle-ci lorsqu'il décide si le demandeur satisfait aux exigences des présentes instructions.

Statut du comité d'examen par les pairs

(5) Il est entendu que le comité d'examen par les pairs est considéré ne pas être sous le contrôle du ministre en ce qui a trait à toute question liée aux présentes instructions.

Substitution de l'évaluation

12. (1) Si le fait de satisfaire ou non aux exigences prévues au paragraphe 2(2) n'est pas, de l'avis de l'agent, un indicateur suffisant de l'aptitude du demandeur à réussir son établissement économique au Canada, il peut y substituer son appréciation.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l'agent ne peut substituer son appréciation au fait que le demandeur ne satisfait pas à l'exigence prévue à l'alinéa 2(2)a) pour rendre une décision positive quant à son aptitude à réussir son établissement économique au Canada.

Confirmation

(3) Toute décision de l'agent au titre du paragraphe (1) doit être confirmée par écrit par un autre agent.

Frais d'examen

13. Les frais ci-après doivent être acquittés pour l'examen de la demande de visa de résident permanent présentée au titre de la catégorie « démarrage d'entreprise » :

Non-application

14. (1) Les dispositions ci-après du Règlement ne s'appliquent pas à la catégorie « démarrage d'entreprise » :

Application de l'article 107 du Règlement

(2) L'article 107 du Règlement s'applique à la catégorie « démarrage d'entreprise », avec les adaptations nécessaires.

Abrogation

15. Les Instructions ministérielles concernant la catégorie « démarrage d'entreprise » (2013-2), publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 octobre 2013, sont abrogées.

Période de validité

16. Les présentes instructions sont valides pour la période commençant le 22 novembre 2014 et se terminant le 31 mars 2018.

ANNEXE 1
(alinéa 4a))

INCUBATEURS D'ENTREPRISES DÉSIGNÉS

ANNEXE 2
(alinéa 4b))

GROUPES D'INVESTISSEURS PROVIDENTIELS DÉSIGNÉS

ANNEXE 3
(alinéa 4c))

FONDS DE CAPITAL-RISQUE DÉSIGNÉS

[47-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 17799

Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance α-[2-[tétrahydro-(2H)-pyrimidin-1-yl) alkyle]-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle), dérivés N-(alkyle de suif), quaternarisés avec du sulfate de diméthyle;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.

Le 10 novembre 2014

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déchets » s'entend notamment des effluents générés par le rinçage des contenants utilisés pour la substance ou de l'équipement servant à la mélanger, de toute quantité de la substance déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant la substance, ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance dans n'importe quel contenant;

« déclarant » s'entend de la personne qui, le 29 juillet 2014, a fourni à la ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

« substance » s'entend de la substance α-[2-[tétrahydro-(2H)-pyrimidin-1-yl) alkyle]-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle), dérivés N-(alkyle de suif), quaternarisés avec du sulfate de diméthyle.

2. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance afin de l'utiliser uniquement dans des formulations contre la corrosion utilisées dans des opérations de production de pétrole ou de gaz ou afin d'en transférer la possession matérielle ou le contrôle à une personne qui l'utilisera de la sorte.

4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l'Environnement et lui fournit les renseignements suivants :

Restrictions visant la manipulation et l'élimination de la substance

5. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l'une des manières suivantes :

Rejet environnemental

6. Si un rejet de la substance dans l'environnement se produit, autre que lorsqu'elle est utilisée dans des formulations contre la corrosion utilisées dans des opérations de production de pétrole ou de gaz, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible, la ministre de l'Environnement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Exigences en matière de tenue de registres

7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

8. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou de déchets de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 10 novembre 2014.

[47-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

En vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef de la Direction des matières dangereuses utilisées au travail donne, par les présentes, avis de la réception des demandes de dérogation énumérées ci-dessous.

Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée peut faire des représentations par écrit auprès de l'agent de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche signalétique en cause. « Partie touchée » s'entend de la personne qui n'est pas un concurrent du demandeur et qui utilise ou fournit le produit contrôlé dans un lieu de travail ou qui participe d'une façon ou d'une autre à l'utilisation ou à la fourniture du produit contrôlé dans ce lieu. Sont inclus dans la présente définition :

Les observations écrites concernant une demande de dérogation visée par le présent avis, ou concernant la fiche signalétique ou l'étiquette faisant l'objet de la demande de dérogation, doivent faire mention du numéro d'enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'agent de contrôle à l'adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 4e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

L'agente de contrôle en chef
ROSSLYNN MILLER-LEE

Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels d'un employeur concernant un produit contrôlé. Les renseignements confidentiels devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la loi de la province applicable en matière de santé et sécurité.

Demandeur Identificateur du produit (tel qu'indiqué sur la FS) Objet de la demande de dérogation Numéro d'enregistrement

Rohm and Haas Canada LP,
West Hill, Ontario

MONOMER QM-1565 Dénomination chimique d'un ingrédient 9257

SaskPower,
Regina, Saskatchewan

BDPS ICCS DC-103
Lean, In-Service Amine Absorbent: aka "Lean CO2 Amine"

Dénomination chimique de six ingrédients, concentration de trois ingrédients et appellation chimique, courante, générique ou commerciale ou marque d'un produit contrôlé 9275

SaskPower,
Regina, Saskatchewan

BDPS ICCS DS
Acid-Treated, Lean, In-Service Amine Absorbent: aka "Lean SO2 Amine"

Dénomination chimique de six ingrédients, concentration de trois ingrédients et appellation chimique, courante, générique ou commerciale ou marque d'un produit contrôlé

9276

SaskPower,
Regina, Saskatchewan

BDPS ICCS DC-103
Rich, In-Service Amine Absorbent: aka "Rich CO2 Amine"

Dénomination chimique de sept ingrédients, concentration de trois ingrédients et appellation chimique, courante, générique ou commerciale ou marque d'un produit contrôlé 9277

SaskPower,
Regina, Saskatchewan

BDPS ICCS DS
Acid-Treated, Rich, In-Service Amine Absorbent: aka "Rich SO2 Amine"

Dénomination chimique de six ingrédients, concentration de trois ingrédients et appellation chimique, courante, générique ou commerciale ou marque d'un produit contrôlé 9278

Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels du fournisseur concernant un produit contrôlé, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la Loi sur les produits dangereux.

Demandeur Identificateur du produit (tel qu'indiqué sur la FS) Objet de la demande de dérogation Numéro d'enregistrement

Elementis Specialties, Inc.,
East Windsor, New Jersey

THIXATROL® D45 Dénomination chimique d'un ingrédient 9248

Elementis Specialties, Inc.,
East Windsor, New Jersey

THIXATROL® DW Dénomination chimique de deux ingrédients 9249

Elementis Specialties, Inc.,
East Windsor, New Jersey

THIXATROL® DW50 Dénomination chimique d'un ingrédient 9250

MeadWestvaco Corp.
Specialty Chemicals Div.,
North Charleston, South Carolina

INDULIN® 206 Dénomination chimique d'un ingrédient 9251

Halliburton Energy Services, Inc.,
Houston, Texas

BDF™-642 Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient 9252

Dow Chemical Canada ULC,
Calgary, Alberta

UCARSOLTM HS SOLVENT 115C Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients 9253

Dow Chemical Canada ULC,
Calgary, Alberta

DOWTM IC 110 FORMULATED IRON CHELATE MIXTURE Dénomination chimique de trois ingrédients 9254

JFB Hart Coatings, Inc.,
Woodridge, Illinois

GLOSSTEKTM 100 PART B Dénomination chimique de deux ingrédients 9255

JFB Hart Coatings, Inc.,
Woodridge, Illinois

GLOSSTEKTM 400 PART B Dénomination chimique de deux ingrédients 9256

MeadWestvaco Corp.
Specialty Chemicals Div.,
North Charleston, South Carolina

INDULIN® SA-L Dénomination chimique d'un ingrédient 9258

Chevron Oronite Company LLC,
Bellaire, Texas

LUBAD 1737 Dénomination chimique de deux ingrédients 9259

Cytec Industries Inc.,
Woodland Park, New Jersey

OREPREP® F-603 Frother Dénomination chimique de deux ingrédients 9260

Rohm and Haas Canada LP,
West Hill, Ontario

PREFERRED DC-15 Dénomination chimique de deux ingrédients 9261

Champion Technologies Ltd.,
Calgary, Alberta

Emulsotron XZ-1677C Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients 9262

Guardian Chemicals Inc.,
Fort Saskatchewan, Alberta

PRESSGUARD MO Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients 9263

Stepan Company,
Northfield, Illinois

ALPHA-STEP LD-450 Dénomination chimique de huit ingrédients 9264

Hydro Technologies (Canada) Inc.,
Québec, Quebec

HY BRITE® RC-3180 Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient 9265

Nalco Canada Co.,
Burlington, Ontario

NALCO® EC1510A Dénomination chimique de cinq ingrédients 9266

MeadWestvaco Corp.
Specialty Chemicals Div.,
North Charleston, South Carolina

PCX-1944 (Export Only) Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient 9267

Champion Technologies Ltd.,
Calgary, Alberta

Surfatron DN-158 Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients 9268

Cytec Industries Inc.,
Woodland Park, New Jersey

ACORGA® DXT55 Solvent Extraction Reagent Dénomination chimique d'un ingrédient 9269

MeadWestvaco Corp.
Specialty Chemicals Div.,
North Charleston, South Carolina

EnvaMulTM 1740 Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients 9270

MeadWestvaco Corp.
Specialty Chemicals Div.,
North Charleston, South Carolina

EnvaMulTM 1884 Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients 9271

The Lubrizol Corporation,
Wickliffe, Ohio

LUBRIZOL® IG93MA Dénomination chimique de trois ingrédients 9272

Chemguard,
Mansfield, Texas

CHEMGUARD S-764P Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient 9273

Afton Chemical Corporation,
Richmond, Virginia

HiTEC® 3418M Performance Additive Dénomination chimique de huit ingrédients 9274

Champion Technologies Ltd.,
Calgary, Alberta

Emulsotron X-8127 Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient 9279

MeadWestvaco Corp.
Specialty Chemicals Div.,
North Charleston, South Carolina

PC-2016 Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients 9280

DuPont Electronic
and Communication Technologies-MCM,
Research Triangle Park, North Carolina

7105 Dénomination chimique d'un ingrédient 9281

DuPont Electronic
and Communication Technologies-MCM,
Research Triangle Park, North Carolina

5642 Dénomination chimique d'un ingrédient 9282

E.I. DuPont Canada Company,
Mississauga, Ontario

EndimalTM PT Dénomination chimique de deux ingrédients 9283

E.I. DuPont Canada Company,
Mississauga, Ontario

Endimal® 500 Dénomination chimique d'un ingrédient 9284

Momentive Performance Materials,
Markham, Ontario

Niax® silicone L-6189 Dénomination chimique de deux ingrédients 9285

Momentive Performance Materials,
Markham, Ontario

Silbreak™ 743 demulsifier Dénomination chimique de deux ingrédients 9286

CESI Chemical,
Marlow, Oklahoma

FE-7 Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients 9287

CESI Chemical,
Marlow, Oklahoma

FE-8 Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient 9288

GE Water & Process Technologies
Canada, Oakville, Ontario

DM20350 Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient 9289

Champion Technologies Ltd.,
Calgary, Alberta

Assure HI-203 Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient 9290

IPAC Chemicals Ltd.,
Vancouver, British Columbia

Envirobind DCT Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient 9291

Trican Well Service Ltd.,
Calgary, Alberta

FC-2 Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient 9292

BASF Canada Inc.,
Mississauga, Ontario

Cyclanon Washoff XC-W New Dénomination chimique d'un ingrédient 9293

[47-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-019-14 — Publication du CNR-Gen, 4e édition, et de la PNR-100, 10e édition

Le présent avis d'Industrie Canada a pour but d'annoncer que les documents suivants entreront en vigueur lors de leur publication sur le site Web d'Industrie Canada :

Les documents susmentionnés ont été publiés afin de refléter les exigences techniques et les exigences de certification applicables aux appareils.

Renseignements généraux

Ces documents ont fait l'objet d'une coordination auprès de l'industrie par l'entremise du Conseil consultatif canadien de la radio.

Les listes des normes techniques applicables au matériel radio seront modifiées afin d'y inclure les changements susmentionnés.

Présentation de commentaires

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) au gestionnaire, Normes du matériel radio (res.nmr@ic.gc.ca), disposant pour ce faire d'un délai de 120 jours à compter de la date de publication du présent avis.

Toutes les observations reçues d'ici la clôture de la période de commentaires seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Octobre 2014

Le directeur général par intérim
Direction générale du génie,
de la planification et des normes

DANIEL DUGUAY

[47-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Trois-Rivières — Lettres patentes supplémentaires

PAR LA MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Trois-Rivières (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 018 883 du cadastre du Québec (« l'Immeuble ») de Karine Lanouette;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé à la ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires précisant l'Immeuble à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE la ministre est convaincue que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Numéro de lot Description
1 018 883 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 018 883 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, ville de Trois-Rivières, tel qu'il est décrit au certificat de localisation et montré sur le plan l'accompagnant préparés le 29 juillet 2014 sous le numéro 3341 des minutes de Michel Plante, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 578,3 m2.

2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, de l'acte de vente attestant le transfert de l'Immeuble de Karine Lanouette à l'Administration.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 31e jour d'octobre 2014.

______________________________

L'honorable Lisa Raitt, C.P., députée
Ministre des Transports

[47-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Alliance Data Systems Corporation — Agrément relatif aux établissements financiers au Canada

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 522.21(1) de la Loi sur les banques, que le ministre des Finances a consenti, le 9 octobre 2014, à ce qu'Alliance Data Systems Corporation ait un établissement financier au Canada.

Le 29 octobre 2014

Le surintendant des institutions financières
JEREMY RUDIN

[47-1-o]