La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 47 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 22 novembre 2014
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la catégorie « démarrage d'entreprise » (2014)
En vertu de l'article 14.1 (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « démarrage d'entreprise » (2014), ci-après.
Ottawa, le 14 novembre 2014
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
CHRIS ALEXANDER
INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES CONCERNANT LA CATÉGORIE « DÉMARRAGE D'ENTREPRISE » (2014)
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes instructions.
« Canadian Language Benchmarks »
“Canadian Language Benchmarks”
« Canadian Language Benchmarks » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement.
« demandeur »
“applicant”
« demandeur » Étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « démarrage d'entreprise ».
« désigné »
“designated”
« désigné » S'agissant d'un incubateur d'entreprises, d'un groupe d'investisseurs providentiels ou d'un fonds de capital-risque, qui est visé à l'article 4.
« engagement »
“commitment”
« engagement » Engagement visé à l'alinéa 2(2)a) qui satisfait aux exigences de l'article 6.
« entreprise admissible »
“qualifying business”
« entreprise admissible » Entreprise qui satisfait aux exigences de l'article 7.
« habileté langagière »
“language skill area”
« habileté langagière » S'entend de l'expression orale, de la compréhension de l'oral, de la compréhension de l'écrit et de l'expression écrite.
« investir »
“investing”
« investir » Acheter des actions ou autres titres de participation d'une entreprise admissible.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
« Niveaux de compétence linguistique canadiens »
“Niveaux de compétence linguistique canadiens”
« Niveaux de compétence linguistique canadiens » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement.
« participant admissible »
“qualified participant”
« participant admissible » S'entend, relativement à une entreprise :
- a) d'un demandeur;
- b) d'un étranger qui a obtenu un visa de résident permanent à titre de personne appartenant à la catégorie « démarrage d'entreprise »;
- c) d'un incubateur d'entreprises désigné;
- d) d'un groupe d'investisseurs providentiels désigné;
- e) d'un fonds de capital-risque désigné.
« Règlement »
“Regulations”
« Règlement » Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Constitution de la catégorie « démarrage d'entreprise »
2. (1) Est établie au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi la catégorie « démarrage d'entreprise » composée d'étrangers qui ont la capacité de réussir leur établissement économique au Canada et satisfont aux exigences prévues au présent article.
Qualité
(2) Fait partie de la catégorie « démarrage d'entreprise » le demandeur qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il a obtenu un engagement, selon le cas :
- (i) d'un incubateur d'entreprises désigné, confirmant que son entreprise admissible est acceptée dans le programme d'incubateur d'entreprises de celui-ci,
- (ii) d'un groupe d'investisseurs providentiels désigné, confirmant que celui-ci investit au moins 75 000 $ dans son entreprise admissible, ou de plusieurs groupes d'investisseurs providentiels désignés, confirmant que ceux-ci investissent ensemble une somme totale d'au moins 75 000 $ dans cette entreprise,
- (iii) d'un fonds de capital-risque désigné, confirmant que celui-ci investit au moins 200 000 $ dans son entreprise admissible, ou de plusieurs fonds de capital-risque désignés, confirmant que ceux-ci investissent ensemble une somme totale d'au moins 200 000 $ dans cette entreprise;
- b) son niveau de compétence linguistique, selon les Niveaux de compétence linguistique canadiens et les Canadian Language Benchmarks, est d'au moins 5 dans l'une ou l'autre des langues officielles pour chacune des quatre habiletés langagières, d'après les résultats d'une évaluation effectuée par une organisation ou une institution désignée par le ministre en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement aux fins d'évaluation de la compétence linguistique;
- c) il dispose de fonds transférables, non grevés de dettes ou d'autres obligations financières, d'un montant égal à la moitié du revenu minimal nécessaire, dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt, publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir pendant un an aux besoins d'un groupe constitué dont le nombre correspond à celui de l'ensemble du demandeur et des membres de sa famille.
Syndication
(3) Le demandeur qui obtient un engagement auquel plus d'une entité est partie est quand même considéré comme admissible à la catégorie « démarrage d'entreprise » si :
- a) dans le cas d'un engagement pris par un groupe d'investisseurs providentiels désigné, et non par un fond de capital de risque désigné, ou d'un engagement auquel un tel groupe est partie, la somme totale investie dans l'entreprise admissible est d'au moins 75 000 $;
- b) dans le cas d'un engagement pris par un fonds de capital-risque désigné ou d'un engagement auquel un tel fonds est partie, la somme totale investie dans l'entreprise admissible est d'au moins 200 000 $.
Limite
(4) Le nombre de demandeurs qui peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie « démarrage d'entreprise » relativement à la même entreprise ne peut excéder cinq.
But irrégulier
(5) Ne peut être considéré comme appartenant à la catégorie « démarrage d'entreprise » le demandeur qui compte participer, ou qui a participé, à un accord ou une entente à l'égard de l'engagement principalement dans le but d'acquérir un statut ou un privilège au titre de la Loi et non d'exploiter l'entreprise visée par l'engagement.
Accords avec des associations industrielles
3. (1) Le ministre peut conclure un accord avec une association industrielle représentant des incubateurs d'entreprises, des groupes d'investisseurs providentiels ou des fonds de capital-risque en ce qui a trait à toute question liée aux présentes instructions, notamment :
- a) la formulation de recommandations et de conseils à l'intention du ministre quant à la désignation d'entités du type représenté par l'association et la révocation d'une telle désignation;
- b) l'établissement de critères, de règles de conduite et de pratiques exemplaires quant à la prise d'engagements ou à l'exercice d'autres activités, dans le cadre des présentes instructions, par des entités du type représenté par l'association;
- c) la formulation de recommandations et de conseils à l'intention du ministre et le conseiller quant à l'application des présentes instructions;
- d) l'établissement de comités d'examen par les pairs pour évaluer les engagements de manière indépendante;
- e) la présentation de rapports au ministre sur les activités exercées par les membres de l'association dans le cadre des présentes instructions;
- f) toute autre fonction ou question qui, de l'avis des parties, est liée aux présentes instructions.
Résiliation d'accords
(2) Le ministre peut résilier un accord pour motif de violation de la part de l'association industrielle ou pour tout autre motif prévu dans l'accord.
Désignation
4. Pour l'application des présentes instructions, sont désignés :
- a) les incubateurs d'entreprises énumérés à l'annexe 1;
- b) les groupes d'investisseurs providentiels énumérés à l'annexe 2;
- c) les fonds de capital-risque énumérés à l'annexe 3.
Statut des entités
5. Il est entendu que les incubateurs d'entreprises, les groupes d'investisseurs providentiels et les fonds de capital-risque désignés en vertu de l'article 4 sont considérés ne pas être sous le contrôle du ministre en ce qui a trait à toute question liée aux présentes instructions.
Forme de l'engagement
6. (1) L'engagement est présenté sous une forme écrite ou électronique que le ministre juge acceptable et est signé par une personne autorisée à lier l'incubateur d'entreprises désigné, le groupe d'investisseurs providentiels désigné ou le fonds de capital-risque désigné, selon le cas.
Engagement conditionnel
(2) Si plusieurs demandeurs présentent une demande fondée sur le même engagement, celui-ci peut-être subordonné à la délivrance d'un visa de résident permanent à un ou plusieurs de ces demandeurs.
Teneur de l'engagement — incubateur d'entreprises
(3) L'engagement pris par un incubateur d'entreprises désigné doit :
- a) identifier le demandeur;
- b) confirmer que l'entreprise admissible du demandeur a été acceptée dans le programme d'incubateur d'entreprises;
- c) préciser la période pendant laquelle le demandeur fera partie du programme d'incubateur d'entreprises si une telle période a été établie;
- d) décrire la nature des activités commerciales qui seront exercées par le demandeur;
- e) décrire le rôle joué par le demandeur dans l'entreprise;
- f) confirmer que le demandeur a le contrôle de la propriété intellectuelle ou des autres biens qu'il apporte dans l'entreprise;
- g) décrire la structure juridique et financière de l'entreprise;
- h) identifier toute autre personne qui détient ou détiendra un intérêt dans l'entreprise et décrire son rôle dans l'entreprise;
- i) confirmer qu'une évaluation du demandeur et de l'entreprise a été effectuée avec toute la diligence voulue par l'incubateur d'entreprises désigné;
- j) préciser les modalités applicables au programme d'incubateur d'entreprises ou à l'engagement;
- k) confirmer que l'entreprise qu'il a acceptée dans le cadre de son programme d'incubateur d'entreprises est une entreprise admissible.
Teneur de l'engagement — groupe d'investisseurs providentiels ou fonds de capital-risque
(4) L'engagement pris par un groupe d'investisseurs providentiels désigné ou un fonds de capital-risque désigné doit :
- a) identifier le demandeur;
- b) décrire la nature des activités commerciales qui seront exercées par le demandeur;
- c) décrire le rôle joué par le demandeur dans l'entreprise;
- d) confirmer que le demandeur a le contrôle de la propriété intellectuelle ou des autres biens qu'il apporte dans l'entreprise;
- e) décrire la structure juridique et financière de l'entreprise;
- f) identifier toute autre personne qui détient ou détiendra un intérêt dans l'entreprise et décrire son rôle dans l'entreprise;
- g) confirmer qu'une évaluation du demandeur, de l'entreprise et de l'investissement a été effectuée avec toute la diligence voulue par le groupe d'investisseurs providentiels désigné ou le fonds de capital-risque désigné;
- h) confirmer que le groupe d'investisseurs providentiels désigné ou le fonds de capital-risque désigné, selon le cas, investit dans une entreprise admissible;
- i) préciser le montant de l'investissement;
- j) préciser les modalités applicables à l'investissement ou à l'engagement.
Demandeurs multiples
(5) Dans les cas où il y a plus d'un demandeur relativement à la même entreprise, l'engagement doit :
- a) comprendre des renseignements sur tous les demandeurs;
- b) préciser quels sont parmi les demandeurs ceux que l'entité qui prend l'engagement juge indispensables à l'entreprise.
Entreprise admissible
7. (1) Pour l'application des présentes instructions, une personne morale qui est constituée au Canada et y exerce des activités est une entreprise admissible si, au moment où l'engagement est pris :
- a) d'une part, le demandeur détient 10 % ou plus des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions de la personne morale en circulation à ce moment;
- b) d'autre part, aucune personne ou entité, autre que les participants admissibles, ne détient 50 % ou plus du nombre total des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions de la personne morale en circulation à ce moment.
Constitution conditionnelle de l'entreprise
(2) L'entreprise qui n'est pas constituée en personne morale au moment où l'engagement est pris est quand même considérée comme étant une entreprise admissible si sa constitution en personne morale est subordonnée à la délivrance d'un visa de résident permanent à un ou plusieurs des demandeurs relativement à cette entreprise.
Documents
8. (1) Pour établir qu'il appartient à la catégorie « démarrage d'entreprise », le demandeur fournit notamment les documents suivants :
- a) un récépissé de paiement des frais applicables prévus par les présentes instructions;
- b) une copie signée de l'engagement;
- c) une preuve écrite qu'il possède le niveau de compétence linguistique exigé à l'alinéa 2(2)b);
- d) une preuve écrite qu'il dispose des fonds exigés à l'alinéa 2(2)c).
Preuve concluante
(2) Les résultats de l'évaluation de la compétence linguistique d'un demandeur par une organisation ou une institution désignée et les équivalences établies entre ces résultats et les standards, conformément au Règlement, constituent une preuve concluante de la compétence du demandeur dans les langues officielles du Canada pour l'application des présentes instructions.
Exigences minimales
9. (1) Sous réserve de l'article 12, si le demandeur au titre de la catégorie « démarrage d'entreprise » ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe 2(2), l'agent met fin à l'examen de la demande et la rejette.
Demandeurs multiples
(2) Dans les cas où il y a plus d'un demandeur relativement à la même entreprise et que l'un d'entre eux — qui est indispensable à l'entreprise selon l'engagement — se voit refuser sa demande de visa de résident permanent, pour quelque raison que ce soit, les autres demandeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas aux exigences prévues au paragraphe 2(2) et leurs demandes sont également rejetées.
Demande de visa
(3) L'agent délivre un visa de résident permanent au demandeur et aux membres de sa famille qui l'accompagnent si celui-ci et les membres de sa famille, qui l'accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire et satisfont aux exigences de la Loi, aux dispositions du Règlement applicables à la catégorie « démarrage d'entreprise » et aux présentes instructions.
Production d'autres documents
10. Pour évaluer une demande visée au paragraphe 9(1), l'agent peut, en plus des documents visés au paragraphe 8(1), exiger la production de documents concernant le demandeur, l'engagement et le programme ou l'entreprise qui sont en la possession ou sous la garde du demandeur ou de l'entité qui prend l'engagement.
Examen par les pairs
11. (1) L'agent peut demander qu'un engagement relatif à une entreprise admissible dans une demande visée au paragraphe 9(1) soit évalué de façon indépendante par un comité d'examen par les pairs établi en vertu d'un accord visé à l'article 3 par une association industrielle qui représente le type d'entité qui prend l'engagement.
Motifs d'examen
(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée si l'agent est d'avis qu'une évaluation indépendante serait utile au processus de demande, ou peut être présentée de façon aléatoire.
Évaluation indépendante
(3) Le comité d'examen par les pairs remet à l'agent son évaluation de la diligence raisonnable de l'entité qui a pris l'engagement.
Décision finale
(4) L'agent tient compte de l'évaluation fournie par le comité d'examen par les pairs mais n'est pas lié par celle-ci lorsqu'il décide si le demandeur satisfait aux exigences des présentes instructions.
Statut du comité d'examen par les pairs
(5) Il est entendu que le comité d'examen par les pairs est considéré ne pas être sous le contrôle du ministre en ce qui a trait à toute question liée aux présentes instructions.
Substitution de l'évaluation
12. (1) Si le fait de satisfaire ou non aux exigences prévues au paragraphe 2(2) n'est pas, de l'avis de l'agent, un indicateur suffisant de l'aptitude du demandeur à réussir son établissement économique au Canada, il peut y substituer son appréciation.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l'agent ne peut substituer son appréciation au fait que le demandeur ne satisfait pas à l'exigence prévue à l'alinéa 2(2)a) pour rendre une décision positive quant à son aptitude à réussir son établissement économique au Canada.
Confirmation
(3) Toute décision de l'agent au titre du paragraphe (1) doit être confirmée par écrit par un autre agent.
Frais d'examen
13. Les frais ci-après doivent être acquittés pour l'examen de la demande de visa de résident permanent présentée au titre de la catégorie « démarrage d'entreprise » :
- a) dans le cas du demandeur principal, 1 050 $;
- b) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de 22 ans ou plus, ou qui est âgé de moins de 22 ans et qui est l'époux ou le conjoint de fait, 550 $;
- c) dans le cas d'un membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de 22 ans et qui n'est pas l'époux ou le conjoint de fait, 150 $.
Non-application
14. (1) Les dispositions ci-après du Règlement ne s'appliquent pas à la catégorie « démarrage d'entreprise » :
- a) les articles 108 et 109;
- b) l'alinéa 295(1)c).
Application de l'article 107 du Règlement
(2) L'article 107 du Règlement s'applique à la catégorie « démarrage d'entreprise », avec les adaptations nécessaires.
Abrogation
15. Les Instructions ministérielles concernant la catégorie « démarrage d'entreprise » (2013-2), publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 octobre 2013, sont abrogées.
Période de validité
16. Les présentes instructions sont valides pour la période commençant le 22 novembre 2014 et se terminant le 31 mars 2018.
ANNEXE 1
(alinéa 4a))
INCUBATEURS D'ENTREPRISES DÉSIGNÉS
- Canada Accelerator Co (d/b/a Highline)
- Communitech
- Empowered Startups Ltd.
- Extreme Innovations
- INcubes Inc.
- Innovacorp
- Innovate Calgary
- Launchpad PEI Inc.
- Ryerson Futures Inc.
- Toronto Business Development Centre
- Waterloo Accelerator Centre
ANNEXE 2
(alinéa 4b))
GROUPES D'INVESTISSEURS PROVIDENTIELS DÉSIGNÉS
- Angel One Network Inc.
- First Angel Network Association
- Golden Triangle Angel Network
- Oak Mason Investments Inc.
- TenX Angel Investors Inc.
ANNEXE 3
(alinéa 4c))
FONDS DE CAPITAL-RISQUE DÉSIGNÉS
- Advantage Growth (No.2) L.P.
- BDC Venture Capital
- Blackberry Partners Fund II LP (d.b.a. Relay Ventures Fund II)
- Canadian Accelerator Fund Ltd.
- Celtic House Venture Partners Fund III LP
- Celtic House Venture Partners Fund IV LP
- DRI Capital Inc.
- Extreme Venture Partners LLP
- Golden Opportunities Fund Inc.
- INOVIA CAPITAL INC.
- Lumira Capital
- MaRS Cleantech Fund LP
- Mobio Technologies Inc.
- New Brunswick Innovation Foundation Inc. / Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunswick Inc.
- Oak Mason Investments Inc.
- OMERS Ventures Management Inc.
- Ontario SME Capital Corporation
- Pangaea Ventures Fund III, LP
- PRIVEQ III Limited Partnership
- PRIVEQ IV Limited Partnership
- Quorum Investment Pool Limited Partnership
- Quorum Secured Equity Trust
- Real Ventures
- Rho Canada Ventures
- Rogers Venture Partners, LLC
- Summerhill Venture Partners Management Inc.
- Tandem Expansion Management Inc.
- Top Renergy Inc.
- Vanedge Capital Limited Partnership
- Version One Ventures
- Wellington Financial LP
- Westcap Mgt. Ltd.
- Yaletown Venture Partners Inc.
[47-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 17799
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance α-[2-[tétrahydro-(2H)-pyrimidin-1-yl) alkyle]-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle), dérivés N-(alkyle de suif), quaternarisés avec du sulfate de diméthyle;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions de l'annexe ci-après.
Le 10 novembre 2014
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :
« déchets » s'entend notamment des effluents générés par le rinçage des contenants utilisés pour la substance ou de l'équipement servant à la mélanger, de toute quantité de la substance déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant la substance, ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance dans n'importe quel contenant;
« déclarant » s'entend de la personne qui, le 29 juillet 2014, a fourni à la ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
« substance » s'entend de la substance α-[2-[tétrahydro-(2H)-pyrimidin-1-yl) alkyle]-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle), dérivés N-(alkyle de suif), quaternarisés avec du sulfate de diméthyle.
2. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance afin de l'utiliser uniquement dans des formulations contre la corrosion utilisées dans des opérations de production de pétrole ou de gaz ou afin d'en transférer la possession matérielle ou le contrôle à une personne qui l'utilisera de la sorte.
4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l'Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus aux alinéas 5c) à f) de l'annexe 10 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) les renseignements prévus à l'alinéa 11c) de l'annexe 11 de ce règlement;
- c) une courte description du processus de fabrication, des monomères et des réactifs utilisés, de la stœchiométrie de la réaction ainsi que de la nature (par lots ou en continu) et de l'échelle du procédé;
- d) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation;
- e) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d'entrée de tous les réactifs, des points de rejet de la substance et des processus d'élimination des rejets environnementaux.
Restrictions visant la manipulation et l'élimination de la substance
5. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l'une des manières suivantes :
- a) en les injectant dans un puits profond conformément aux lois applicables au lieu où est situé le puits;
- b) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l'installation d'incinération;
- c) en les enfouissant dans un lieu d'enfouissement sécuritaire, conformément aux lois applicables dans ce lieu.
Rejet environnemental
6. Si un rejet de la substance dans l'environnement se produit, autre que lorsqu'elle est utilisée dans des formulations contre la corrosion utilisées dans des opérations de production de pétrole ou de gaz, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible, la ministre de l'Environnement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Exigences en matière de tenue de registres
7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :
- a) l'utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l'adresse de chaque personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l'adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé la substance ou les déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
8. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou de déchets de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 10 novembre 2014.
[47-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
En vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef de la Direction des matières dangereuses utilisées au travail donne, par les présentes, avis de la réception des demandes de dérogation énumérées ci-dessous.
Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée peut faire des représentations par écrit auprès de l'agent de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche signalétique en cause. « Partie touchée » s'entend de la personne qui n'est pas un concurrent du demandeur et qui utilise ou fournit le produit contrôlé dans un lieu de travail ou qui participe d'une façon ou d'une autre à l'utilisation ou à la fourniture du produit contrôlé dans ce lieu. Sont inclus dans la présente définition :
- a) le fournisseur du produit contrôlé;
- b) l'employé au lieu de travail;
- c) l'employeur au lieu de travail;
- d) le professionnel de l'hygiène et de la sécurité du travail pour le lieu de travail;
- e) le représentant à l'hygiène et à la sécurité ou un membre du comité d'hygiène et de sécurité pour le lieu de travail;
- f) la personne autorisée par écrit à représenter :
- (i) soit le fournisseur ou l'employeur visé à l'alinéa a) ou c),
- (ii) soit l'employé visé à l'alinéa b), sauf si cette personne est l'agent ou le représentant d'un syndicat qui n'est pas accrédité ou reconnu pour le lieu de travail.
Les observations écrites concernant une demande de dérogation visée par le présent avis, ou concernant la fiche signalétique ou l'étiquette faisant l'objet de la demande de dérogation, doivent faire mention du numéro d'enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'agent de contrôle à l'adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 4e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L'agente de contrôle en chef
ROSSLYNN MILLER-LEE
Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels d'un employeur concernant un produit contrôlé. Les renseignements confidentiels devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la loi de la province applicable en matière de santé et sécurité.
Demandeur | Identificateur du produit (tel qu'indiqué sur la FS) | Objet de la demande de dérogation | Numéro d'enregistrement |
---|---|---|---|
Rohm and Haas Canada LP, |
MONOMER QM-1565 | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9257 |
SaskPower, |
BDPS ICCS DC-103 |
Dénomination chimique de six ingrédients, concentration de trois ingrédients et appellation chimique, courante, générique ou commerciale ou marque d'un produit contrôlé | 9275 |
SaskPower, |
BDPS ICCS DS |
Dénomination chimique de six ingrédients, concentration de trois ingrédients et appellation chimique, courante, générique ou commerciale ou marque d'un produit contrôlé | 9276 |
SaskPower, |
BDPS ICCS DC-103 |
Dénomination chimique de sept ingrédients, concentration de trois ingrédients et appellation chimique, courante, générique ou commerciale ou marque d'un produit contrôlé | 9277 |
SaskPower, |
BDPS ICCS DS |
Dénomination chimique de six ingrédients, concentration de trois ingrédients et appellation chimique, courante, générique ou commerciale ou marque d'un produit contrôlé | 9278 |
Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels du fournisseur concernant un produit contrôlé, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la Loi sur les produits dangereux.
Demandeur | Identificateur du produit (tel qu'indiqué sur la FS) | Objet de la demande de dérogation | Numéro d'enregistrement |
---|---|---|---|
Elementis Specialties, Inc., |
THIXATROL® D45 | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9248 |
Elementis Specialties, Inc., |
THIXATROL® DW | Dénomination chimique de deux ingrédients | 9249 |
Elementis Specialties, Inc., |
THIXATROL® DW50 | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9250 |
MeadWestvaco Corp. |
INDULIN® 206 | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9251 |
Halliburton Energy Services, Inc., |
BDF™-642 | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | 9252 |
Dow Chemical Canada ULC, |
UCARSOLTM HS SOLVENT 115C | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | 9253 |
Dow Chemical Canada ULC, |
DOWTM IC 110 FORMULATED IRON CHELATE MIXTURE | Dénomination chimique de trois ingrédients | 9254 |
JFB Hart Coatings, Inc., |
GLOSSTEKTM 100 PART B | Dénomination chimique de deux ingrédients | 9255 |
JFB Hart Coatings, Inc., |
GLOSSTEKTM 400 PART B | Dénomination chimique de deux ingrédients | 9256 |
MeadWestvaco Corp. |
INDULIN® SA-L | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9258 |
Chevron Oronite Company LLC, |
LUBAD 1737 | Dénomination chimique de deux ingrédients | 9259 |
Cytec Industries Inc., |
OREPREP® F-603 Frother | Dénomination chimique de deux ingrédients | 9260 |
Rohm and Haas Canada LP, |
PREFERRED DC-15 | Dénomination chimique de deux ingrédients | 9261 |
Champion Technologies Ltd., |
Emulsotron XZ-1677C | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | 9262 |
Guardian Chemicals Inc., |
PRESSGUARD MO | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | 9263 |
Stepan Company, |
ALPHA-STEP LD-450 | Dénomination chimique de huit ingrédients | 9264 |
Hydro Technologies (Canada) Inc., |
HY BRITE® RC-3180 | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | 9265 |
Nalco Canada Co., |
NALCO® EC1510A | Dénomination chimique de cinq ingrédients | 9266 |
MeadWestvaco Corp. |
PCX-1944 (Export Only) | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | 9267 |
Champion Technologies Ltd., |
Surfatron DN-158 | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | 9268 |
Cytec Industries Inc., |
ACORGA® DXT55 Solvent Extraction Reagent | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9269 |
MeadWestvaco Corp. |
EnvaMulTM 1740 | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | 9270 |
MeadWestvaco Corp. |
EnvaMulTM 1884 | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | 9271 |
The Lubrizol Corporation, |
LUBRIZOL® IG93MA | Dénomination chimique de trois ingrédients | 9272 |
Chemguard, |
CHEMGUARD S-764P | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | 9273 |
Afton Chemical Corporation, |
HiTEC® 3418M Performance Additive | Dénomination chimique de huit ingrédients | 9274 |
Champion Technologies Ltd., |
Emulsotron X-8127 | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | 9279 |
MeadWestvaco Corp. |
PC-2016 | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | 9280 |
DuPont Electronic |
7105 | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9281 |
DuPont Electronic |
5642 | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9282 |
E.I. DuPont Canada Company, |
EndimalTM PT | Dénomination chimique de deux ingrédients | 9283 |
E.I. DuPont Canada Company, |
Endimal® 500 | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9284 |
Momentive Performance Materials, |
Niax® silicone L-6189 | Dénomination chimique de deux ingrédients | 9285 |
Momentive Performance Materials, |
Silbreak™ 743 demulsifier | Dénomination chimique de deux ingrédients | 9286 |
CESI Chemical, |
FE-7 | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | 9287 |
CESI Chemical, |
FE-8 | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | 9288 |
GE Water & Process Technologies |
DM20350 | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | 9289 |
Champion Technologies Ltd., |
Assure HI-203 | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | 9290 |
IPAC Chemicals Ltd., |
Envirobind DCT | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | 9291 |
Trican Well Service Ltd., |
FC-2 | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | 9292 |
BASF Canada Inc., |
Cyclanon Washoff XC-W New | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9293 |
[47-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-019-14 — Publication du CNR-Gen, 4e édition, et de la PNR-100, 10e édition
Le présent avis d'Industrie Canada a pour but d'annoncer que les documents suivants entreront en vigueur lors de leur publication sur le site Web d'Industrie Canada :
- Le cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-Gen, 4e édition, Exigences générales relatives à la conformité des appareils de radiocommunication, qui établit les exigences générales s'appliquant aux appareils radio utilisés pour la radiocommunication à des fins autres que la radiodiffusion;
- La procédure sur les normes radioélectriques PNR-100, 10e édition, Procédure d'homologation des appareils radio, qui établit les exigences d'homologation des appareils radio et du matériel de radiodiffusion.
Les documents susmentionnés ont été publiés afin de refléter les exigences techniques et les exigences de certification applicables aux appareils.
Renseignements généraux
Ces documents ont fait l'objet d'une coordination auprès de l'industrie par l'entremise du Conseil consultatif canadien de la radio.
Les listes des normes techniques applicables au matériel radio seront modifiées afin d'y inclure les changements susmentionnés.
Présentation de commentaires
Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) au gestionnaire, Normes du matériel radio (res.nmr@ic.gc.ca), disposant pour ce faire d'un délai de 120 jours à compter de la date de publication du présent avis.
Toutes les observations reçues d'ici la clôture de la période de commentaires seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Octobre 2014
Le directeur général par intérim
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
DANIEL DUGUAY
[47-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Trois-Rivières — Lettres patentes supplémentaires
PAR LA MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Trois-Rivières (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l'Administration souhaite acquérir l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 018 883 du cadastre du Québec (« l'Immeuble ») de Karine Lanouette;
ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé à la ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires précisant l'Immeuble à l'annexe « C » des lettres patentes;
ATTENDU QUE la ministre est convaincue que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
Numéro de lot | Description |
---|---|
1 018 883 | Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 018 883 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, ville de Trois-Rivières, tel qu'il est décrit au certificat de localisation et montré sur le plan l'accompagnant préparés le 29 juillet 2014 sous le numéro 3341 des minutes de Michel Plante, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 578,3 m2. |
2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières, de l'acte de vente attestant le transfert de l'Immeuble de Karine Lanouette à l'Administration.
DÉLIVRÉES sous mon seing le 31e jour d'octobre 2014.
______________________________
L'honorable Lisa Raitt, C.P., députée
Ministre des Transports
[47-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Alliance Data Systems Corporation — Agrément relatif aux établissements financiers au Canada
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 522.21(1) de la Loi sur les banques, que le ministre des Finances a consenti, le 9 octobre 2014, à ce qu'Alliance Data Systems Corporation ait un établissement financier au Canada.
Le 29 octobre 2014
Le surintendant des institutions financières
JEREMY RUDIN
[47-1-o]