La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 46 : DÉCRETS
Le 15 novembre 2014
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret no 2 visant la réduction du risque d'exposition à la maladie à virus Ebola au Canada
C.P. 2014-1264 Le 10 novembre 2014
Attendu que le gouverneur en conseil est d'avis :
- a) que la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone sont aux prises avec l'apparition d'une maladie transmissible, soit la maladie à virus Ebola;
- b) que l'introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l'entrée au Canada des personnes qui ont récemment séjourné dans l'un de ces pays favoriserait l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret no 2 visant la réduction du risque d'exposition à la maladie à virus Ebola au Canada, ci-après.
DÉCRET NO 2 VISANT LA RÉDUCTION DU RISQUE D'EXPOSITION À LA MALADIE À VIRUS EBOLA AU CANADA
Définition d'« Agence »
1. Dans le présent décret, « Agence » s'entend de l'Agence de la santé publique du Canada.
Conditions à l'entrée — Guinée, Libéria, Sierra Leone
2. (1) Toute personne qui a séjourné en Guinée, au Libéria ou en Sierra Leone dans les vingt et un jours précédant le jour de son arrivée au Canada est tenue, au moment de son arrivée au Canada :
- a) de déclarer ce fait à un agent de contrôle au point d'entrée;
- b) de subir immédiatement un examen médical, si l'agent de quarantaine établit qu'elle présente des symptômes de la maladie à virus Ebola;
- c) de se présenter immédiatement à l'autorité sanitaire ou à l'Agence, comme le précise un agent de quarantaine et selon les modalités qu'il précise, lorsqu'il établit qu'elle ne présente pas de symptômes de la maladie à virus Ebola et que, selon le cas :
- (i) elle sait qu'elle a été exposée au virus Ebola,
- (ii) elle a été en contact direct, sans protection, avec une personne qui présente des symptômes de la maladie à virus Ebola, avec l'environnement contaminé ou le cadavre d'une telle personne, ou avec un vecteur capable de transmettre le virus Ebola;
- d) dans le cas de toute personne autre que celles visées aux alinéas b) et c), de se présenter à l'autorité sanitaire ou à l'Agence, comme le précise un agent de quarantaine et selon les modalités qu'il précise.
Personnes devant subir un examen médical
(2) La personne qui doit subir un examen médical en application de l'alinéa (1)b) est tenue, après l'avoir subi :
- a) de communiquer avec un agent de quarantaine avant de quitter le lieu où s'est déroulé l'examen et de répondre à toute question qui porte sur son exposition ou sa possible exposition au virus Ebola;
- b) lorsqu'elle répond à l'un des critères visés aux sous-alinéas (1)c)(i) ou (ii) :
- (i) de se présenter immédiatement à une autorité sanitaire ou à l'Agence, comme le précise l'agent de quarantaine et selon les modalités qu'il précise,
- (ii) de s'isoler sans délai — et de rester isolée jusqu'à l'expiration de la période de vingt et un jours commençant le jour de son arrivée au Canada — suivant les instructions de l'autorité sanitaire ou de l'Agence, selon le cas;
- c) lorsqu'elle ne répond à aucun des critères prévus aux sous-alinéas (1)c)(i) et (ii), de se présenter à une autorité sanitaire ou à l'Agence, comme le précise l'agent de quarantaine et selon les modalités qu'il précise;
- d) pendant la période de vingt et un jours commençant le jour de son arrivée au Canada :
- (i) de prendre sa température corporelle deux fois par jour, de consigner les résultats par écrit et de les déclarer à l'autorité sanitaire ou à l'Agence, selon le cas, selon les modalités que l'autorité sanitaire ou l'Agence précise,
- (ii) dans le cas où elle doit se présenter à l'autorité sanitaire, de répondre à toute question d'un fonctionnaire de celle-ci ou de l'Agence au sujet de sa température corporelle ou de ses symptômes,
- (iii) dans le cas où elle doit se présenter à l'Agence, de répondre à toute question d'un fonctionnaire de celle-ci au sujet de sa température corporelle ou de ses symptômes,
- (iv) de déclarer toute intention de voyage à l'autorité sanitaire ou à l'Agence, selon le cas,
- (v) de signaler immédiatement tout symptôme de la maladie à virus Ebola à l'autorité sanitaire ou à l'Agence, selon le cas, et de suivre les instructions de l'autorité sanitaire ou de l'Agence.
Personnes présentant un risque plus élevé de présenter des symptômes
(3) La personne qui doit se présenter à une autorité sanitaire ou à l'Agence en application de l'alinéa (1)c) est tenue de se conformer aux obligations prévues au sous-alinéa (2)b)(ii) et à l'alinéa (2)d).
Personnes présentant un risque de présenter des symptômes
(4) La personne qui doit se présenter à une autorité sanitaire ou à l'Agence en application de l'alinéa (1)d) est tenue de se conformer aux obligations prévues à l'alinéa (2)d).
Exception
(5) La personne qui est hospitalisée parce qu'elle présente des symptômes de la maladie à virus Ebola n'est pas tenue aux obligations prévues aux paragraphes (2) à (4) pendant son hospitalisation.
Réduction de la période de vingt et un jours
(6) Lorsque la personne peut démontrer qu'elle a séjourné ailleurs qu'en Guinée, au Libéria ou en Sierra Leone après avoir quitté l'un de ces pays — mais avant son arrivée au Canada — y compris sur un navire dans les eaux internationales, la période de vingt et un jours visée au sous-alinéa (2)b)(ii) et à l'alinéa (2)d) est réduite du nombre de jours de ce séjour.
Pouvoirs législatifs — Loi sur la mise en quarantaine
3. Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
ABROGATION
4. Le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la maladie à virus Ebola au Canada (voir référence 1) est abrogé.
DURÉE D'APPLICATION
Durée d'application
5. Le présent décret s'applique pendant la période commençant le jour de sa prise et se terminant le 30 juin 2015.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le décret, intitulé Décret no2 visant la réduction du risque d'exposition à la maladie à virus Ebola au Canada, établit les exigences imposées aux voyageurs arrivant au Canada en provenance de pays touchés par l'éclosion de la maladie à virus Ebola (MVE) en Afrique de l'Ouest.
Objectif
Ce décret a pour but de protéger davantage la santé et la sécurité du public en s'efforçant de s'assurer que tous les voyageurs arrivant au Canada en provenance de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Léone sont identifiés et surveillés par les autorités de santé publique.
Contexte
La maladie à virus Ebola est une maladie grave qui cause une fièvre hémorragique chez les humains et les animaux. Les maladies qui causent une fièvre hémorragique, comme la maladie à virus Ebola, sont souvent mortelles, car elles altèrent le système vasculaire de l'organisme (la manière dont le sang circule dans l'organisme). Elles peuvent provoquer d'importantes hémorragies internes et défaillances d'organes. Le 8 août 2014, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré l'éclosion actuelle de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest est une urgence de santé publique de portée internationale aux termes du Règlement sanitaire international.
Puisque la propagation importante et à grande échelle de la MVE continue en Afrique de l'Ouest, on reconnait que les voyageurs qui arrivent au Canada en provenance de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone doivent être surveillés. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada prend des mesures renforcées aux frontières canadiennes et collabore étroitement avec les provinces et les territoires en vue d'appuyer la surveillance des voyageurs arrivant au Canada qui ont récemment visité la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone.
Cette protection supplémentaire permettra de compléter les autres activités canadiennes axées sur la préparation et l'intervention liées à la MVE, y compris le dépistage routine de tous les voyageurs aux points d'entrée relativement à la MVE et à d'autres maladies transmissibles, le développement d'un vaccin contre la MVE, l'offre de soutien d'un laboratoire mobile et le déploiement et la formation récents des équipes d'intervention rapide afin d'assurer que le Canada est prêt à réagir si un premier cas de MVE survient au Canada.
Répercussions
Obligations principales des voyageurs
Le nouveau décret obligera tous les voyageurs à divulguer à l'agent de contrôle (un agent de l'Agence des services frontaliers du Canada) s'ils ont visité la Guinée, le Libéria ou la Sierra Leone au cours des 21 derniers jours. L'agent de contrôle renverra les voyageurs qui ont récemment visité la Guinée, le Libéria ou la Sierra Leone à un agent de quarantaine aux fins d'un dépistage détaillé et de la vérification de la température.
Les voyageurs qui ont des symptômes de la MVE, comme une fièvre, les frissons, un mal de gorge ou des douleurs musculaires devront faire immédiatement l'objet d'un examen médical à l'hôpital et ils seront mis en isolation. L'agent de quarantaine coordonnera le transfert du patient avec la province ou le territoire et les autorités de santé publique locales. Les voyageurs qui ont des symptômes, mais dont l'hospitalisation n'est pas nécessaire suivant l'examen médical, devront ensuite rendre compte à une autorité de santé publique ou à l'Agence de la santé publique du Canada aux fins de surveillance continue et ils pourraient être tenus, selon s'ils ont été exposés au virus Ebola, de s'isoler eux-mêmes et de demeurer en isolation d'autres personnes pendant une période maximale de 21 jours.
Les voyageurs qui n'ont aucun symptôme de la MVE, mais qui ont été exposés au virus Ebola ou qui auraient pu l'être (par exemple, les blessures de piqûre, le contact avec des membres de la famille des personnes ayant l'Ebola) encourent un risque plus élevé de développer la MVE. Ces voyageurs seront tenus de rendre compte immédiatement à l'autorité de santé publique précisée par l'agent de quarantaine et de s'isoler eux-mêmes d'autres personnes dans les plus brefs délais, et ce, jusqu'à concurrence de 21 jours suivant leur arrivée au Canada. Ils seront surveillés relativement aux signes et aux symptômes de la MVE, y compris des vérifications de la température deux fois par jour, et ils devront répondre aux questions relatives à la température de leur corps ou aux symptômes et suivre toute autre directive.
Les travailleurs humanitaires et de la santé qui n'ont aucun symptôme de la MVE devront rendre compte à l'autorité de santé publique ou à l'Agence de la santé publique du Canada pendant une période maximale de 21 jours après leur arrivée au Canada. Ils seront tenus de prendre leur température deux fois par jour, de surveiller eux-mêmes les signes et les symptômes de la MVE et de rendre compte quotidiennement à une autorité de santé publique. Ils devront également signaler tout voyage prévu, répondre à toute question relative à la température de leur corps ou aux symptômes et suivre toute autre directive. L'autorité de santé publique déterminera si des mesures supplémentaires en matière de santé publique, comme l'isolation, sont nécessaires, par exemple, à la suite d'un contact direct avec les patients souffrant d'Ebola, les cadavres ou le virus Ebola.
Tous les autres voyageurs n'ayant aucun symptôme de MVE et qui n'ont fait l'objet d'aucune exposition possible à la MVE seront tenus de rendre compte à une autorité de santé publique ou à l'Agence de la santé publique du Canada pendant une période maximale de 21 jours suivant leur arrivée au Canada. Ils seront tenus de prendre leur température deux fois par jour, de surveiller eux-mêmes les signes et les symptômes de la MVE et de rendre compte quotidiennement à l'autorité de santé publique. Ils devront également signaler tout voyage prévu, répondre à toute question portant sur la température de leur corps ou les symptômes et suivre toute autre directive.
Les voyageurs qui développent des symptômes de la MVE seront également tenus de rendre compte immédiatement à une autorité de santé publique conformément aux directives données par l'agent de quarantaine et suivre toute instruction fournie.
L'omission de se conformer à ce nouveau décret constitue une infraction en application de l'article 71 de la Loi sur la mise en quarantaine. Les pénalités maximales (sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire) consistent en une amende maximale de 750 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
Consultation
Les médecins hygiénistes en chef de chaque province et territoire ont été consultés relativement à ce décret et ils collaborent avec l'Agence de la santé publique du Canada. Les autorités de santé provinciales ou territoriales effectueront également l'examen médical des voyageurs ayant des symptômes qui font l'objet d'un renvoi par l'agent de quarantaine.
Personne-ressource de l'Agence
Gina Howell
Directrice
Bureau des services de santé aux frontières
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-277-3045
Courriel : gina.howell@phac-aspc.gc.ca
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