La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, édition spéciale numéro 8

Le 31 octobre 2014

Gazette du Canada

Partie Ⅰ

OTTAWA, LE VENDREDI 31 OCTOBRE 2014

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles

Avis est donné par la présente, en vertu du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration émet les instructions ministérielles suivantes qui, de l'avis du ministre, appuieront le mieux l'atteinte des objectifs en matière d'immigration fixés par le gouvernement du Canada. Les instructions sont conformes avec les objectifs de la LIPR énoncés à l'article 3 de la Loi ainsi qu'avec la Charte canadienne des droits et libertés.

Les pouvoirs visant les instructions ministérielles découlent de l'article 87.3 de la LIPR. Les instructions s'adressent aux agents responsables de la manipulation et/ou de l'examen des demandes de résidence permanente ou de visa de résident temporaire pour entrer au Canada.

Les présentes instructions n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs discrétionnaires permettant, lorsque les circonstances le justifient, de prendre une mesure pour faciliter l’entrée au Canada.

Considérations

Reconnaissant qu'il existe une épidémie d'une maladie transmissible dans plusieurs régions de l'Afrique de l'Ouest;

Reconnaissant également que l'introduction ou la propagation de la maladie présenterait un risque imminent et grave pour la santé publique au Canada;

Reconnaissant également que l'entrée au Canada de personnes qui se sont récemment rendues dans ces régions pourrait introduire la maladie au Canada ou contribuer à sa propagation; et

Considérant que les objectifs de la LIPR énoncés à l'article 3 de la Loi prévoient que l'un des objectifs en matière d'immigration consiste à protéger la santé et la sécurité des Canadiens,

Les présentes instructions visent à aider à la prévention de la transmission et de la propagation de la maladie à virus Ebola au Canada.

Portée et application

Ces instructions entreront en vigueur le 31 octobre 2014 et s'appliqueront à toutes les demandes pendantes (demandes reçues par Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] avant l'entrée en vigueur des instructions et à l'égard desquelles aucune décision définitive n'a été prise) et à toutes les nouvelles demandes reçues par les bureaux de CIC à partir du 31 octobre 2014.

Les demandes au titre de toutes les catégories pour lesquelles les instructions ne sont pas expressément émises, y compris les étrangers dispensés du visa et les demandeurs qui n'ont pas voyagé dans les pays touchés par la maladie à virus Ebola, continueront d'être traitées de la façon habituelle.

Il convient de clarifier que les présentes instructions n'ont aucune incidence sur les titulaires de visas valides, les personnes protégées, les résidents permanents et les citoyens canadiens.

Pays touché par l'Ebola

Aux fins des présentes instructions, le terme « pays touché par l'Ebola » désigne les pays dans lesquels, selon l'Organisation mondiale de la santé, la propagation de la maladie à virus Ebola est étendue et persistante/intense.

Demandes de résidence temporaire

CIC ne traitera aucune nouvelle demande de visa et ne poursuivra le traitement d'aucune demande de visa de résidence temporaire pendante au titre de la catégorie des travailleurs, des étudiants ou des visiteurs présentée par les étrangers qui se sont rendus dans un pays touché par l'Ebola (ce qui comprend y avoir vécu ou voyagé ou avoir transité par un de ces pays) au cours des trois mois précédant la date de réception de la demande par CIC.

CIC ne traitera aucune nouvelle demande de visa et ne poursuivra le traitement d'aucune demande de visa pendante présentée par des étrangers qui ont l'intention de voyager dans un pays touché par l'Ebola.

Ces instructions ne s'appliquent pas aux demandes de renouvellement, de prolongation et de rétablissement du statut de résident temporaire des étrangers qui se trouvent au Canada au moment de la présentation de la demande et au moment de la prise d'une décision quant au renouvellement, à la prolongation ou au rétablissement.

Demandes de résidence permanente

CIC ne traitera aucune nouvelle demande de résidence permanente présentée par les étrangers qui se sont rendus dans un pays touché par l'Ebola (ce qui comprend y avoir vécu ou voyagé ou avoir transité par un de ces pays) au cours des trois mois précédant la date de réception de la demande à CIC.

Ces instructions ne s'appliquent pas aux demandes présentées par des étrangers qui possèdent un statut de résident temporaire valide et qui ont présenté leur demande à partir du Canada.

Pour qu'un agent délivre une approbation (décision définitive favorable) quant à une demande pendante de visa aux fins de résidence permanente, il doit conclure que le demandeur ne s'est pas trouvé dans un pays touché par l'Ebola (ce qui comprend y avoir vécu ou voyagé ou avoir transité par un de ces pays) au cours des trois mois précédant la délivrance d'un visa ou d'un autre document en vertu de l'article 11 de la LIPR.

Conservation/disposition

Les étrangers ayant présenté une nouvelle demande de visa de résident temporaire ou ayant une demande de visa aux fins de résidence temporaire pendante qui n'est pas recevable aux fins de traitement seront informés du fait que leur demande ne sera pas traitée et que les frais de traitement acquittés leur seront remboursés.

Les étrangers ayant présenté une nouvelle demande de visa aux fins de résidence permanente qui n'est pas recevable aux fins de traitement seront informés du fait que leur demande ne sera pas traitée et que les frais de traitement acquittés leur seront remboursés.

Les demandes de visa aux fins de résidence permanente pendantes touchées par les présentes instructions doivent être conservées.