La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 41 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 11 octobre 2014
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2014
Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi], en ce qui a trait aux émissions de GES mentionnées à l'annexe 1 du présent avis et afin d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratiques, de formuler des directives, d'évaluer l'état de l'environnement ou de faire rapport à ce sujet, que toute personne exploitant une installation décrite à l'annexe 3 du présent avis pendant l'année civile 2014 et détenant, ou pouvant normalement y avoir accès, l'information décrite à l'annexe 4 du présent avis, doit communiquer cette information à la ministre de l'Environnement au plus tard le 1er juin 2015.
Les renseignements sur les émissions de GES demandés par le présent avis doivent être envoyés à l'adresse suivante :
Ministre de l'Environnement
Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement Canada
Édifice Fontaine, 10e étage
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Les demandes de renseignements concernant le présent avis doivent être envoyées à l'adresse suivante :
Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement Canada
Édifice Fontaine, 10e étage
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-3258
Numéro sans frais : 1-877-877-8375
Télécopieur : 819-938-3273
Courriel : ges-ghg@ec.gc.ca
Cet avis s'applique à l'année civile 2014. Conformément au paragraphe 46(8) de la Loi, toute personne visée par l'avis doit conserver une copie de l'information exigée, de même que des calculs, des mesures et d'autres données sur lesquels sont fondés les renseignements, à l'installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou à la société mère de l'installation située au Canada, pour une période de trois ans à partir de la date à laquelle l'information doit être communiquée. Dans le cas où une personne choisit de conserver les renseignements exigés par le présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données, à la société mère de l'installation située au Canada, cette personne doit informer la ministre de l'adresse municipale de cette société mère.
Si une personne qui est exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements ont été fournis en réponse à l'Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2013 détermine que l'installation n'a pas à fournir les renseignements indiqués à l'annexe 4 du présent avis, cette personne doit aviser la ministre de l'Environnement que l'installation ne répond pas aux critères énoncés à l'annexe 3 du présent avis au plus tard le 1er juin 2015.
La ministre de l'Environnement se propose de publier les émissions totales de gaz à effet de serre par gaz pour chacune des installations. En vertu de l'article 51 de la Loi, toute personne visée par l'avis fournissant de l'information en réponse au présent avis peut présenter, avec ses renseignements et en respectant la date limite de soumission, une demande écrite de traitement confidentiel de ces données pour les motifs établis à l'article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer sur quels motifs de l'article 52 de la Loi se fonde leur demande. Néanmoins, la ministre peut divulguer, conformément au paragraphe 53(3) de la Loi, les renseignements communiqués en réponse au présent avis. Le destinataire de l'avis est tenu de s'y conformer. Quiconque omet de se conformer à la Loi est assujetti aux dispositions relatives aux infractions.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE 1
Gaz à effet de serre
Gaz à effet de serre | Formule | Numéro d'enregistrement CAS (voir référence †) | Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) sur 100 ans | |
---|---|---|---|---|
1. | Dioxyde de carbone | CO2 | 124-38-9 | 1 |
2. | Méthane | CH4 | 74-82-8 | 25 |
3. | Oxyde nitreux | N2O | 10024-97-2 | 298 |
4. | Hexafluorure de soufre | SF6 | 2551-62-4 | 22 800 |
Hydrofluorocarbures (HFC) | ||||
5. | HFC-23 | CHF3 | 75-46-7 | 14 800 |
6. | HFC-32 | CH2F2 | 75-10-5 | 675 |
7. | HFC-41 | CH3F | 593-53-3 | 92 |
8. | HFC-43-10mee | C5H2F10 | 138495-42-8 | 1 640 |
9. | HFC-125 | C2HF5 | 354-33-6 | 3 500 |
10. | HFC-134 | C2H2F4 (structure : CHF2CHF2) | 359-35-3 | 1 100 |
11. | HFC-134a | C2H2F4 (structure : CH2FCF3) | 811-97-2 | 1 430 |
12. | HFC-143 | C2H3F3 (structure : CHF2CH2F) | 430-66-0 | 353 |
13. | HFC-143a | C2H3F3 (structure : CF3CH3) | 420-46-2 | 4 470 |
14. | HFC-152a | C2H4F2 (structure : CH3CHF2) | 75-37-6 | 124 |
15. | HFC-227ea | C3HF7 | 431-89-0 | 3 220 |
16. | HFC-236fa | C3H2F6 | 690-39-1 | 9 810 |
17. | HFC-245ca | C3H3F5 | 679-86-7 | 693 |
Perfluorocarbures (PFC) | ||||
18. | Perfluorométhane | CF4 | 75-73-0 | 7 390 |
19. | Perfluoroéthane | C2F6 | 76-16-4 | 12 200 |
20. | Perfluoropropane | C3F8 | 76-19-7 | 8 830 |
21. | Perfluorobutane | C4F10 | 355-25-9 | 8 860 |
22. | Perfluorocyclobutane | c-C4F8 | 115-25-3 | 10 300 |
23. | Perfluoropentane | C5F12 | 678-26-2 | 9 160 |
24. | Perfluorohexane | C6F14 | 355-42-0 | 9 300 |
Référence †
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire afin de déclarer au gouvernement les informations ou les rapports exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
ANNEXE 2
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis et à ses annexes :
« biomasse » Plantes ou matières végétales, déchets animaux, ou tout produit dérivé de l'un ou l'autre de ces derniers. La biomasse comprend le bois et les produits du bois, le charbon de bois ainsi que les résidus et les déchets agricoles (y compris la matière organique comme les arbres, les cultures, les herbages, la litière organique et les racines), la matière organique d'origine biologique dans les déchets urbains et industriels, les gaz d'enfouissement, les bioalcools, la liqueur noire, les gaz de digestion ainsi que les huiles d'origine animale ou végétale. (biomass)
« émissions de combustion stationnaire de combustible » Rejets provenant de sources de combustion autres qu'un véhicule, où la combustion de combustibles sert à produire de l'énergie. (stationary fuel combustion emissions)
« émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse » Émissions de CO2 résultant de la décomposition aérobie de la biomasse. (CO2 emissions from biomass decomposition)
« émissions des déchets » Rejets provenant de sources d'élimination des déchets à l'installation, comprenant celles provenant de l'enfouissement des déchets solides, du torchage des gaz d'enfouissement et de l'incinération des déchets. (waste emissions)
« émissions des eaux usées » Rejets provenant des eaux usées et du traitement des eaux usées à l'installation. (wastewater emissions)
« émissions de torchage » Rejets contrôlés de gaz au cours d'activités industrielles résultant de la combustion d'un flux gazeux ou liquide produit sur le site à des fins autres que la production d'énergie. De tels rejets peuvent provenir de l'incinération de déchets du pétrole, des systèmes de prévention des émissions dangereuses (soit en mode pilote ou actif), des essais de puits, du réseau collecteur du gaz naturel, des opérations de l'installation de traitement du gaz naturel, de la production de pétrole brut, des opérations de pipeline, du raffinage du pétrole, ainsi que de la production d'engrais chimique et d'acier. (flaring emissions)
« émissions d'évacuation » Rejets contrôlés dans l'atmosphère d'un gaz résiduaire, comprenant les émissions de gaz de cuvelage, de gaz associé à un liquide (ou gaz en solution), de gaz de traitement, de stabilisation ou d'échappement des déshydrateurs, de gaz de couverture ainsi que les émissions des dispositifs pneumatiques utilisant le gaz naturel comme agent moteur, de démarrage des compresseurs, des pipelines et d'autres systèmes de purge sous pression, et des boucles de contrôle des stations de mesure et de régulation. (venting emissions)
« émissions directes » Émissions provenant de sources situées sur les lieux de l'installation. (direct emissions)
« émissions fugitives » Rejets incontrôlés de gaz au cours d'activités industrielles autres que les émissions d'évacuation ou de torchage. De tels rejets peuvent être causés en particulier par la production, le traitement, le transport, le stockage et l'utilisation de combustibles solides, liquides ou gazeux. (fugitive emissions)
« émissions liées au transport sur le site » Toutes les émissions directes provenant de la machinerie utilisée pour le transport sur le site de substances, de matières ou de produits entrant dans le processus de production. (on-site transportation emissions)
« émissions liées aux procédés industriels » Émissions provenant d'un procédé industriel comportant des réactions chimiques ou physiques autres que la combustion, et dont le but n'est pas de produire de l'énergie. (industrial process emissions)
« équivalent en dioxyde de carbone (équivalent CO2) » Unité de mesure utilisée pour faire la somme ou la comparaison des gaz dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est différent (voir référence 1). [carbon dioxide equivalent (CO2 eq.)]
« gazoducs » Tous les gazoducs appartenant à un propriétaire ou à un exploitant unique dans une province ou un territoire qui transportent du gaz naturel épuré, ainsi que toutes les installations connexes, y compris les installations de stockage, mais à l'exception des installations de chevauchement ou autres installations de transformation. (pipeline transportation system)
« GES » Gaz à effet de serre. (GHGs)
« HFC » Hydrofluorocarbures. (HFCs)
« installation » Installation contiguë, gazoducs ou installation extracôtière. (facility)
« installation contiguë » Tous les bâtiments, équipements, structures et articles fixes, situés sur un site unique ou sur des sites contigus ou adjacents, ayant le même propriétaire ou exploitant, qui fonctionnent comme un site intégré unique et comprennent un réseau collecteur d'eaux usées qui évacue les eaux usées traitées ou non dans les eaux de surface. (contiguous facility)
« installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production, ou installation sous-marine qui est rattaché ou fixé au plateau continental du Canada servant à l'exploitation pétrolière ou gazière. (offshore installation)
« numéro d'enregistrement CAS » Numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (voir référence 2). (CAS Registry Number)
« PFC » Perfluorocarbures. (PFCs)
« PRP » Potentiel de réchauffement planétaire. (GWP)
« société déclarante » Personne physique ou morale exploitant une ou plusieurs installations atteignant le seuil de déclaration défini à l'annexe 3 du présent avis. (reporting company)
ANNEXE 3
Critères de déclaration
Personnes visées par l'avis
1. (1) Quiconque exploite une installation qui rejette, pendant l'année civile 2014, 50 000 tonnes d'équivalent en dioxyde de carbone (50 kt d'équivalent CO2) ou plus (« seuil de déclaration ») de gaz à effet de serre énumérés au tableau 1 de l'annexe 1 est assujetti aux exigences de déclaration énoncées dans le présent avis.
(2) Si la personne qui exploite une installation visée par la présente annexe est remplacée pendant l'année civile 2014, celle qui exploitera l'installation le 31 décembre 2014 devra présenter un rapport portant sur la totalité de l'année civile 2014 au plus tard le 1er juin 2015. Si les opérations d'une installation prennent fin au cours de l'année civile 2014, le dernier exploitant de cette installation est tenu de présenter, au plus tard le 1er juin 2015, un rapport portant sur la partie de l'année civile 2014 durant laquelle l'installation a été exploitée.
2. (1) Afin de déterminer si une installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration susmentionné à l'article 1, l'équation suivante et les critères présentés dans les paragraphes (2) à (4) du présent article doivent être utilisés :
où :
E = émissions totales d'un gaz ou d'une espèce de gaz donné provenant de l'installation pendant l'année civile 2014, exprimées en tonnes
PRP = potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz ou de cette espèce de gaz
i = chaque source d'émission
(2) Les émissions de chacun des types d'hydrofluorocarbures et d'hydrocarbures perfluorés doivent être quantifiées séparément, puis multipliées par leur potentiel de réchauffement planétaire indiqué au tableau 1 de l'annexe 1.
(3) Aux fins du paragraphe (1), les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions totales. Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse doivent être quantifiées et déclarées dans le cadre de l'information sur les émissions de gaz à effet de serre à déclarer conformément aux exigences relatives à l'information à déclarer spécifiées à l'alinéa 2e) de l'annexe 4 du présent avis.
(4) Aux fins du paragraphe (1), les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions totales.
3. Les installations déclarantes qui satisfont aux critères susmentionnés sur les émissions doivent utiliser, pour l'estimation des émissions, des méthodes de quantification énoncées dans la section E des Directives FCCC [Convention-cadre sur les changements climatiques des Nations Unies] actualisées pour la notification des inventaires annuels suite à l'incorporation des dispositions de la décision 14/CP.11 contenues dans le document FCCC/SBSTA/2006/9.
ANNEXE 4
Information à déclarer
1. Quiconque est visé par le présent avis doit déclarer l'information suivante pour chaque installation qui atteint le seuil de déclaration spécifié à l'annexe 3 :
- a) la dénomination sociale et le nom commercial (s'il y a lieu) de la société déclarante, et le numéro d'entreprise fédéral (attribué par l'Agence du revenu du Canada) ainsi que son numéro Dun and Bradstreet (D-U-N-S) [s'il y a lieu];
- b) le nom de l'installation (s'il y a lieu) et l'adresse de son emplacement réel;
- c) les coordonnées de latitude et de longitude de l'installation, autre qu'un gazoduc;
- d) le code canadien à six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN);
- e) le numéro d'identification de l'Inventaire national des rejets de polluants (s'il y a lieu);
- f) les nom, poste, adresses postale et municipale, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne qui présente l'information à déclarer en vertu du présent avis;
- g) les nom, poste, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne responsable des renseignements au public (s'il y a lieu);
- h) les nom, poste, adresses postale et municipale, adresse électronique et numéro de téléphone du cadre autorisé signant l'attestation prévue à l'article 4;
- i) la dénomination sociale des sociétés mères canadiennes (s'il y a lieu), leur adresse municipale, leur pourcentage de participation à la société déclarante (dans la mesure du possible), leur numéro d'entreprise fédéral ainsi que leur numéro Dun and Bradstreet (D-U-N-S) [s'il y a lieu].
2. Pour chacun des GES énumérés au tableau 1 de l'annexe 1, les renseignements suivants doivent être fournis pour chacune des installations atteignant le seuil de déclaration spécifié à l'annexe 3 du présent avis :
- a) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes de dioxyde de carbone, dans chacune des catégories de sources suivantes : émissions de combustion stationnaire de combustible, émissions liées aux procédés industriels, émissions d'évacuation, émissions de torchage, émissions fugitives, émissions liées au transport sur le site, émissions des déchets et émissions des eaux usées. Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse ne doivent pas être incluses dans les catégories de sources susmentionnées, mais doivent être déclarées séparément;
- b) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes de méthane et d'oxyde nitreux, dans chacune des catégories de sources suivantes : émissions de combustion stationnaire de combustible, émissions liées aux procédés industriels, émissions d'évacuation, émissions de torchage, émissions fugitives, émissions liées au transport sur le site, émissions des déchets et émissions des eaux usées. Les émissions de CH4 et de N2O provenant de la combustion de la biomasse doivent être incluses dans les catégories de sources susmentionnées;
- Remarque : Le tableau 2 ci-dessous présente un tableau pour la déclaration de ces gaz.
Gaz | Catégories de sources | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combustion stationnaire de combustible | Procédés industriels | Évacuation | Torchage | Émissions fugitives | Transport sur le site | Déchets | Eaux usées | |
Dioxyde de carbone, sauf les émissions provenant de la combustion de la biomasse, à déclarer séparément, à l'alinéa e) | ||||||||
Méthane | ||||||||
Oxyde nitreux | ||||||||
Total |
- c) lorsque les émissions liées aux procédés industriels sont produites conjointement avec les émissions provenant de la combustion de combustibles pour produire de l'énergie, il faut les déclarer dans la catégorie qui correspond au but principal de l'activité. Si le but principal de l'activité est de produire de l'énergie, les émissions doivent être déclarées dans la catégorie des émissions de combustion stationnaire de combustible; cependant, si le but principal de l'activité est le procédé industriel en soi et non la production de l'énergie, alors les émissions doivent être déclarées dans la catégorie des émissions liées aux procédés industriels (voir référence 3);
- d) la quantité totale en tonnes métriques des émissions directes d'hexafluorure de soufre, d'hydrofluorocarbures et de perfluorocarbures énumérés à l'annexe 1 qui proviennent des procédés industriels ainsi que des produits industriels utilisés;
- e) la quantité totale, en tonnes, de CO2 provenant de la combustion de la biomasse;
- f) la méthode d'estimation ayant servi à déterminer les quantités déclarées conformément aux alinéas a), b), d) et e) choisie parmi les suivantes : surveillance continue ou mesure directe, bilan massique, coefficients d'émission ou calculs techniques.
3. Les émissions de CO2 provenant de la décomposition de la biomasse ne doivent pas être déclarées.
4. L'information à déclarer doit être accompagnée d'une attestation, signée par un cadre autorisé de la société déclarante, indiquant que l'information présentée est vraie, exacte et complète.
5. Si l'information déclarée fait l'objet d'une demande de confidentialité conformément à l'article 51 de la Loi, la personne visée par le présent avis doit indiquer quelle information fait l'objet de la demande ainsi que les motifs de cette demande conformément à l'article 52 de la Loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)
En mars 2004, le gouvernement du Canada a mis sur pied une démarche progressive concernant la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de l'information connexe. Ce programme de déclaration des gaz à effet de serre obligatoire a été lancé lors de la publication dans la Gazette du Canada, en mars 2004, d'un premier avis qui établissait les exigences de base en matière de déclaration. Le présent avis est le onzième d'une série qui exige la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Il s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Canada pour créer, par un processus de collaboration avec les provinces et les territoires, un système harmonisé et efficace de déclaration qui répondra aux besoins en information de tous les ordres de gouvernement, présentera aux Canadiens une information fiable et rapide sur les émissions de GES et appuiera les initiatives de réglementation.
Les exigences en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, énoncées dans le présent avis, sont satisfaites au moyen du système à guichet unique d'Environnement Canada lancé en mars 2010. Ce système recueille actuellement les données pour le Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'Environnement Canada et pour la Colombie-Britannique, l'Alberta et l'Ontario afin d'appuyer la réglementation de déclaration provinciale des émissions de GES, l'Inventaire national des rejets de polluants et ses partenaires, ainsi que divers autres programmes partenaires. D'autres provinces envisagent actuellement l'utilisation du système à guichet unique d'Environnement Canada pour la déclaration des GES. L'utilisation d'un seul système pour déclarer les émissions de GES contribue à réduire le fardeau de l'industrie en matière de déclaration et le coût général pour le gouvernement. Le système fait en sorte que l'industrie devra soumettre une fois des renseignements qui s'appliquent à de multiples autorités compétentes, mais il est élargi afin de s'adapter aux exigences et aux seuils de déclaration qui sont propres aux autorités compétentes.
La conformité à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »] est obligatoire en vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Des modifications au régime d'amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux contrevenants. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité (soit par procédure sommaire ou mise en accusation) une amende maximale de 12 millions de dollars ou un emprisonnement maximal de trois ans, ou les deux.
La version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est accessible sur le site Internet du ministère de la Justice à l'adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.31/.
L'application de la Loi est régie selon la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) accessible à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. Veuillez communiquer avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à environmental.enforcement@ec.gc.ca pour signaler une infraction présumée à la Loi.
Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/notices ou www.ec.gc.ca/ges-ghg/Default.asp?lang=Fr&n=1357A041-1.
[41-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2014-66-08-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), la ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence b) les substances visées par l'arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence c), la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2014-66-08-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 25 septembre 2014
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ARRÊTÉ 2014-66-08-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE
MODIFICATION
1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 4) est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 928-70-1
- 2720-75-4
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2014-66-08-01 modifiant la Liste intérieure.
[41-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2014-87-08-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d), la ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence e) les substances visées par l'arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence f), la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2014-87-08-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 25 septembre 2014
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ARRÊTÉ 2014-87-08-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE
MODIFICATION
1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 5) est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 13897-55-7
- 13897-56-8
- 68513-27-9
- 68554-99-4
- 70693-26-4
- 146504-31-6
- 1163775-81-2
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2014-87-08-01 modifiant la Liste intérieure.
[41-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable des condensats de gaz naturel inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant les condensats de gaz naturel réalisée en application des alinéas 68b) et c) ou de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que les trois condensats de gaz naturel (le gaz naturel (pétrole), condensats [NE CAS (voir référence 6) 64741-47-5], le gaz naturel (pétrole), mélange liquide brut [NE CAS 64741-48-6] et le gaz naturel, condensats [NE CAS 68919-39-1]) inclus dans l'ébauche d'évaluation préalable des condensats de gaz naturel sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'il est proposé de conclure que tous les condensats de gaz naturel satisfont à au moins un des critères prévus à l'article 64 de la Loi;
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de proposer de recommander à Son Excellence le gouverneur en conseil que les condensats de gaz naturel soient ajoutés à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques pour les condensats de gaz naturel afin d'amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l'élaboration d'une approche de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-3231 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
VIRGINIA POTER
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de l'énergie et des transports
STEVE MCCAULEY
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable des condensats de gaz naturel
Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable des condensats de gaz naturel, une catégorie de substances qui partagent des similarités en matière de source, de propriétés et d'utilisation. Dans le présent rapport d'évaluation préalable, les condensats de gaz naturel sont définis comme une combinaison complexe d'hydrocarbures qui sont liquides, principalement séparés ou condensés à partir du gaz naturel, et composés d'hydrocarbures contenant essentiellement entre 2 et 30 atomes de carbone, sans pour autant couvrir toute cette plage. En outre, ils comprennent tous les liquides obtenus à partir des distillats de gaz naturel, à l'exception de ceux dont les fractions d'hydrocarbures prédominants comprennent moins de 5 atomes de carbone. Les condensats de gaz naturel font partie de la catégorie des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques (UVCB). Les condensats de gaz naturel ont été inclus dans l'approche pour le secteur pétrolier (ASP) parce qu'ils sont liés au secteur pétrolier et qu'il s'agit de mélanges complexes d'hydrocarbures.
Lors de la catégorisation de la Liste intérieure, on a déterminé qu'une priorité devait être accordée aux trois condensats de gaz naturel portant les numéros d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 64741-47-5, 64741-48-6 et 68919-39-1, respectivement, car on a estimé que ces substances présentent un risque d'exposition élevé ou intermédiaire pour la population canadienne et que leur risque pour la santé humaine est élevé. Le condensat de gaz naturel portant le NE CAS 64741-47-5 répondait également aux critères de catégorisation écologique. On estime que les conclusions de la présente évaluation couvrent les condensats de gaz naturels tels qu'ils sont décrits ci-après, y compris les trois condensats de gaz naturel à priorité élevée.
Les données sur les déversements de condensats de gaz naturel transmises à Environnement Canada et à l'Energy Resources Conservation Board de l'Alberta ont été analysées pour les années 2002 à 2011. Les données sur les déversements de condensats de gaz naturel de l'Alberta ont été utilisées pour analyser la fréquence et l'ampleur des déversements, à l'exception des déversements en milieu marin, pour lesquels les données d'Environnement Canada ont été utilisées. Les analyses des risques réalisées grâce à ces données laissent entendre que les condensats de gaz naturel peuvent être nocifs pour les organismes vivant dans le sol, compte tenu de la fréquence et du volume des déversements dans les milieux terrestres (environ 50 déversements par année, avec un volume moyen de 500 L). De plus, on observe en moyenne deux déversements de condensats de gaz naturel par année dans les fondrières de mousse/eaux stagnantes qui pourraient être nocifs pour les organismes aquatiques. Les déversements déclarés dans les plans d'eau douce sont rares (moins de un par année). Par conséquent, aucune analyse de risques n'a été réalisée pour ce milieu. Il y avait en moyenne un déversement par an en milieu marin, avec des tailles moyennes et médianes de 75 L et de 2 L, respectivement. Compte tenu de la taille réduite de la plupart des déversements en milieu marin et de la fréquence réduite des déversements, la probabilité que les rejets de condensats de gaz naturel aient des effets nocifs sur les espèces marines est faible.
À la lumière des renseignements présentés dans cette évaluation préalable concernant la fréquence et l'ampleur des déversements, les condensats de gaz naturel peuvent causer des effets nocifs aux organismes vivant dans des zones adjacentes à des sources de rejet; toutefois, ces rejets ne compromettent pas l'intégrité de l'environnement dans son ensemble. Par conséquent, il est proposé de conclure que les condensats de gaz naturel satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, on propose de conclure que ces substances ne répondent pas aux critères énoncés à l'alinéa 64b) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Les renseignements sur l'exposition et les dangers concernant les trois condensats à priorité élevée, ainsi que les renseignements sur les condensats de gaz naturel en général, sont utilisés pour la partie sur la santé humaine de la présente évaluation.
En raison de l'absence d'études toxicologiques pertinentes sur les condensats de gaz naturel, on a utilisé des renseignements sur les effets sur la santé du benzène et des naphtes à faible point d'ébullition (qui ont des propriétés physiques et chimiques proches de celles des condensats de gaz naturel). De plus, le benzène, un constituant des condensats de gaz naturel, a été désigné par Santé Canada et plusieurs organismes de réglementation internationaux comme un cancérogène et a été ajouté à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999). D'après une analyse des principaux hydrocarbures entrant dans la composition des condensats de gaz naturel, le benzène a été choisi comme un composant très dangereux pour caractériser le risque potentiel et l'exposition potentielle de la population générale provenant des émissions par évaporation des condensats de gaz naturel.
Le potentiel d'exposition de la population générale aux condensats de gaz naturel a été évalué en tenant compte des données sur la manipulation et le transport des substances portant les NE CAS 64741-47-5, 64741-48-6 et 68919-39-1 et sur les émissions par évaporation issues des installations d'entreposage en vrac de condensats de gaz naturel. Pour les paramètres non cancérogènes, les marges d'exposition par inhalation à court terme aux émissions par évaporation de condensats de gaz naturel à proximité des sites de chargement/déchargement de trains sont considérées comme potentiellement insuffisantes pour traiter les incertitudes associées aux effets sur la santé et à l'exposition. Pour les paramètres cancérogènes, les marges d'exposition fondées sur les valeurs estimatives de la limite supérieure des expositions par inhalation à long terme aux émissions par évaporation de condensats de gaz naturel à proximité des sites de chargement/déchargement à volume élevé de trains ou de camions ainsi qu'à proximité des installations de stockage des condensats de gaz naturel sont considérées comme potentiellement insuffisantes pour traiter les incertitudes associées aux effets sur la santé et à l'exposition.
Sur la base des renseignements présentés dans la présente évaluation préalable, il est proposé de conclure que les condensats de gaz naturel sont des substances qui satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que les condensats de gaz naturel satisfont à un ou à plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).
L'ébauche d'évaluation préalable et le cadre de gestion des risques proposé pour ces substances sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de deux gaz de pétrole liquéfiés — gaz de pétrole liquéfiés, NE CAS (voir référence 7) 68476-85-7, et gaz de pétrole liquéfiés et adoucis, NE CAS 68476-86-8 — inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que les gaz de pétrole liquéfiés et les gaz de pétrole liquéfiés et adoucis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant ces gaz de pétrole liquéfiés, un sous-ensemble de gaz de pétrole et de raffinerie, réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces gaz de pétrole liquéfiés satisfont à au moins un des critères prévus à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de proposer de recommander à Son Excellence le gouverneur en conseil que ces gaz de pétrole liquéfiés soient ajoutés à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques pour ces gaz de pétrole liquéfiés afin d'amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l'élaboration d'une approche de gestion des risques.
Période de commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et doivent être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-3231 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
VIRGINIA POTER
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de l'énergie et des transports
STEVE MCCAULEY
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de deux gaz de pétrole liquéfiés (gaz de pétrole et de raffinerie du groupe 4)
NE CAS | Nom dans la Liste intérieure |
---|---|
68476-85-7 68476-86-8 | Gaz de pétrole liquéfiés Gaz de pétrole liquéfiés et adoucis |
Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l'égard de ces substances dans le cadre de la catégorisation des substances de la Liste intérieure, car on estime que ces substances présentent le plus fort risque d'exposition ou un risque d'exposition intermédiaire pour la population canadienne et que leur risque pour la santé humaine est élevé. Ces substances satisfont aux critères de la catégorisation relatifs à la persistance, mais ne répondent pas à ceux de la bioaccumulation ou de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Ces substances ont été incluses dans l'approche pour le secteur pétrolier parce qu'elles sont liées au secteur pétrolier et qu'il s'agit de mélanges complexes d'hydrocarbures.
Les gaz de pétrole liquéfiés sont produits dans des installations pétrolières (c'est-à-dire les raffineries ou les installations de traitement du gaz naturel) et appartiennent à une catégorie d'hydrocarbures (C3-C4) légers et principalement saturés. Les gaz de pétrole liquéfiés issus des raffineries peuvent contenir des hydrocarbures insaturés, comme le propène et les butènes. La composition des gaz de pétrole liquéfiés est semblable à celle des gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations (approche pour le secteur pétrolier, groupe 1) et restreints aux industries (approche pour le secteur pétrolier, groupe 2). Les gaz de pétrole et de raffinerie, notamment les gaz de pétrole liquéfiés, sont considérés comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques (UVCB). La composition des gaz de pétrole liquéfiés varie en fonction des sources (par exemple gaz naturel, pétrole brut), ainsi que des conditions du processus de transformation et des unités de traitement utilisées. Des structures représentatives de chaque classe chimique des substances ont été choisies afin de prévoir le comportement général de ces substances complexes et d'évaluer les effets potentiels sur l'environnement.
Les gaz de pétrole liquéfiés sont principalement utilisés comme combustibles domestiques et industriels, comme matières premières et comme propulseurs d'aérosol dans des produits offerts aux consommateurs. Il a été reconnu que, compte tenu des propriétés physiques et chimiques de ces substances (c'est-à-dire des gaz à forte pression de vapeur), les rejets de gaz de pétrole liquéfiés dans l'atmosphère sont possibles.
D'après les renseignements disponibles, l'exposition aux gaz de pétrole liquéfiés serait principalement par inhalation. Étant donné la faible toxicité aiguë des composants des gaz de pétrole liquéfiés pour les petits mammifères en cas d'inhalation, les gaz de pétrole liquéfiés représentent un faible risque d'effets nocifs pour les organismes et pour l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que ces deux gaz de pétrole liquéfiés (NE CAS 68476-85-7 et 68476-86-8) ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE (1999), puisqu'ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
La catégorisation initiale de ces deux gaz de pétrole liquéfiés s'explique par un effet grave sur la santé humaine, le pouvoir cancérogène. L'Union européenne a en effet établi que les gaz de pétrole et de raffinerie contenant du 1,3-butadiène à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids étaient cancérogènes. Le 1,3-butadiène a été désigné par Santé Canada et plusieurs organismes de réglementation internationaux comme une substance cancérogène et a été ajouté à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999). On a observé que le 1,3-butadiène était un cancérogène multisite chez les rongeurs, responsable de l'augmentation des cas de tumeurs à toutes les concentrations testées par voie respiratoire. Selon les résultats des essais in vitro et in vivo, le 1,3-butadiène s'est également révélé génotoxique, et la plausibilité de son mode d'action dans l'induction de tumeurs implique une interaction directe avec le matériel génétique.
D'après les renseignements disponibles, le 1,3-butadiène est considéré comme présent dans ces deux gaz de pétrole liquéfiés. Par conséquent, et conformément à l'approche utilisée pour évaluer les gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations (groupe 1) et restreints aux industries (groupe 2), le 1,3-butadiène a été choisi comme un composant très dangereux afin de définir l'exposition potentielle de la population générale. Il est reconnu que les émissions de ces deux gaz de pétrole liquéfiés au niveau des installations pétrolières contribuent à une partie des rejets précédemment attribués aux gaz de pétrole et de raffinerie du groupe 1. Dans cette évaluation, il a été déterminé que les marges entre les estimations de la limite supérieure d'exposition au 1,3-butadiène et les estimations du potentiel cancérogène établies pour l'exposition au 1,3-butadiène par inhalation sont considérées comme potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes relatives aux effets sur la santé et à l'exposition.
La population générale vivant à proximité de stations d'approvisionnement de réservoirs cylindriques de gaz de pétrole liquéfiés ou de stations de ravitaillement des véhicules en gaz de pétrole liquéfiés peut également être exposée à des gaz de pétrole liquéfiés. Des marges d'exposition ont ainsi été déduites d'après le potentiel d'exposition par inhalation à long terme au 1,3-butadiène entraîné par les rejets de gaz de pétrole liquéfiés pendant le processus de transfert du carburant et sont considérées comme adéquates pour aborder les incertitudes liées aux effets sur la santé et à l'exposition.
La population générale peut également être exposée aux gaz de pétrole liquéfiés par l'intermédiaire de divers produits aérosols disponibles sur le marché canadien qui utilisent les gaz de pétrole liquéfiés comme propulseurs. Pour caractériser un risque potentiel d'exposition à long terme par inhalation à des produits aérosols contenant des gaz de pétrole liquéfiés, une marge d'exposition a été déduite d'après les concentrations dans l'air intérieur de 1,3-butadiène dans des ménages non-fumeurs dans trois villes canadiennes. Par rapport au potentiel cancérogène du 1,3-butadiène, la marge d'exposition est considérée comme adéquate afin d'aborder les incertitudes liées aux effets sur la santé et à l'exposition. Cette approche est considérée comme prudente, puisque plusieurs sources contribuent probablement aux concentrations dans l'air intérieur de 1,3-butadiène.
D'après la contribution de ces deux gaz de pétrole liquéfiés aux émissions globales des installations pétrolières, il est proposé de conclure que ces deux gaz de pétrole liquéfiés (NE CAS 68476-85-7 et 68476-86-8) satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que ces deux gaz de pétrole liquéfiés (NE CAS 68476-85-7 et 68476-86-8) satisfont à un ou à plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).
L'ébauche d'évaluation préalable et le cadre de gestion des risques proposé pour ces substances sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[41-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de cinq pigments jaunes diarylides inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que trois des cinq pigments jaunes diarylides figurant à l'annexe du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une de ces substances, la substance portant le NE CAS (voir référence 8) 78952-70-2, est par les présentes assujettie aux dispositions relatives à une nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi;
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable de ces cinq substances, réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi pour le NE CAS 5567-15-7 (Pigment Yellow 83) et le NE CAS 90268-24-9 (Pigment Yellow 176) et réalisée en application de l'article 74 de la Loi pour le NE CAS 6358-85-6 (Pigment Yellow 12), le NE CAS 5102-83-0 (Pigment Yellow 13) et le NE CAS 78952-70-2 (CPAOBP), est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que ces cinq substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) entendent ne rien faire pour le moment à l'égard du Pigment Yellow 83 et du Pigment Yellow 176.
Avis est de plus donné que les ministres entendent ne rien faire pour le moment en application de l'article 77 de la Loi à l'égard du Pigment Yellow 12, du Pigment Yellow 13 et du CPAOBP.
Avis est de plus donné que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, afin que le CPAOBP ne soit plus sujet aux dispositions relatives à une nouvelle activité en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi.
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
La ministre de la Santé
RONA AMBROSE
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable de cinq pigments jaunes diarylides
Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de cinq pigments jaunes diarylides similaires sur le plan structural. Ces substances constituent un sous-groupe du groupe des substances aromatiques azoïques et à base de benzidine évaluées dans le cadre de l'Initiative des groupes de substances du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada d'après leur similarité structurale et leurs applications. Ces substances figurent parmi celles qui ont été jugées prioritaires pour une évaluation, car elles répondaient aux critères de catégorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) ou étaient considérées comme prioritaires en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom figurant dans la Liste intérieure, le nom générique figurant dans le Colour Index ainsi que l'acronyme des cinq substances sont présentés dans le tableau suivant.
NE CAS | Nom dans la Liste intérieure | Nom dans le Colour Index | Acronyme de la substance |
---|---|---|---|
5102-83-0 | 2,2′-{[3,3′-Dichloro(1,1′-biphényl)-4,4′-diyl]bis(azo)}bis[N-(2,4-diméthylphényl)-3-oxobutyramide] | Pigment Yellow 13 | PY13 |
5567-15-7 (voir référence a) | 2,2′-[(3,3′-Dichloro[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[[N-(4-chloro-2,5-diméthoxyphényl)-3-oxobutyramide] | Pigment Yellow 83 | PY83 |
6358-85-6 | 2,2′-[(3,3′-Dichloro[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phénylbutyramide] | Pigment Yellow 12 | PY12 |
78952-70-2 | 2-{3,3′-Dichloro-4′-[1-(o-chlorocarbaniloyl)acétonylazo]biphényl-4-ylazo}-2′,4′-diméthyl-3-oxobutyranilide | s.o. | CPAOBP |
90268-24-9 (voir référence b) | 2,2′-[(3,3′-Dichlorobiphényl-4,4′-ylène)bis(azo)-3,3′-dioxodibutyramide, dérivés N,N′-bis(4-chloro-2,5-diméthoxyphénylés et 2,4-xylylés) mixtes | Pigment Yellow 176 | PY176 |
Abréviation : s.o., sans objet.
Référence a
Ces substances n'ont pas été déterminées en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais ont été incluses dans cette évaluation, car elles ont été désignées comme étant prioritaires en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.
Référence b
Ces substances n'ont pas été déterminées en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais ont été incluses dans cette évaluation, car elles ont été désignées comme étant prioritaires en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.
Les cinq pigments jaunes diarylides ne sont pas produits de façon naturelle dans l'environnement. Selon les renseignements déclarés, quatre des cinq substances sont fabriquées au Canada ou y sont importées aux fins d'utilisation dans des activités industrielles. Certaines de ces substances se trouvent également dans des produits de consommation et des cosmétiques. Aucune donnée sur les concentrations mesurées dans l'environnement au Canada (ou dans d'autres pays) n'a été relevée pour l'une de ces substances.
Environnement
Les pigments jaunes diarylides se présentent principalement sous forme de particules à l'échelle nanométrique ou à celle de quelques micromètres, et la poudre pigmentaire est composée habituellement de particules primaires (c'est-à-dire le réseau cristallin d'un pigment), d'agrégats et d'agglomérats. Les pigments ont une solubilité très faible dans l'eau (généralement de l'ordre des microgrammes par litre) et dans l'octanol (moins de 1 mg/L). De ce fait, il a été proposé que le quotient des concentrations molaires de soluté dans l'octanol et dans l'eau (Soct/Se) représente raisonnablement le coefficient de partage octanol-eau (Koe) de ces pigments. Les propriétés physiques et chimiques et la nature particulaire des pigments jaunes diarylides laissent entendre que le sol et les sédiments devraient être les deux principaux milieux naturels où peuvent se répartir ces pigments.
Par ailleurs, des données expérimentales indiquent qu'en conditions aérobies, les pigments jaunes diarylides devraient être persistants dans l'eau, le sol et les sédiments.
Les pigments jaunes diarylides ne devraient pas être bioaccumulables compte tenu de leurs propriétés physico-chimiques (c'est-à-dire en se basant sur la nature particulaire de ces substances, sur leur très faible solubilité dans l'eau et l'octanol, et sur leur masse élevée et la grande taille de leurs molécules).
En raison de la biodisponibilité limitée des pigments jaunes diarylides, aucun effet n'a été observé dans les études de toxicité chronique dans le sol et les sédiments à la concentration de 1 000 mg/kg de sol ou de sédiments (poids sec). Ces pigments n'ont aussi entraîné aucun effet à la concentration de saturation dans les études d'écotoxicité aiguë et chronique en milieu aquatique, où aucun solvant n'a été utilisé. Ces études ont permis de conclure que les pigments jaunes diarylides ne devraient pas être nocifs à de faibles concentrations pour les organismes vivant dans l'eau, le sol ou les sédiments.
Afin d'évaluer l'exposition potentielle aux pigments jaunes diarylides dans l'environnement, les concentrations environnementales estimées (CEE) ont été calculées et un scénario de rejets industriels a été choisi. Les valeurs de la concentration estimée sans effet (CESE) pour chaque milieu naturel (sol, sédiments et eau) ont été calculées d'après les données expérimentales sur des valeurs critiques de toxicité. Les valeurs du quotient de risque calculées (CEE/CESE) étaient nettement inférieures à 1 pour chaque milieu naturel (sol, sédiments et eau), ce qui indique que les organismes vivant dans ces milieux ne devraient subir aucun effet nocif.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, les pigments jaunes diarylides évalués dans cette évaluation présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. On conclut que ces pigments jaunes diarylides ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Santé humaine
En ce qui concerne l'évaluation des risques pour la santé humaine, l'exposition de la population générale du Canada à ces pigments jaunes diarylides dans les milieux naturels ne devrait pas être importante, et l'exposition potentielle par les voies orale et cutanée ainsi que par inhalation serait attribuable à l'utilisation de ces substances dans des produits de consommation et des cosmétiques. Ces substances devraient présenter un taux d'absorption de faible à négligeable et une faible toxicité. Les marges entre l'estimation de l'exposition attribuable à l'utilisation des produits de consommation et des cosmétiques et les valeurs prudentes de concentration donnant lieu à des effets sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes liées aux bases de données concernant l'exposition et les effets sur la santé.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, on conclut que les pigments jaunes diarylides évalués dans cette évaluation ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
On conclut que les cinq pigments jaunes diarylides évalués dans cette évaluation ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).
La présente évaluation préalable conclut que le CPAOBP ne satisfait pas aux critères de catégorisation en ce qui a trait à la bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque comme il a été préalablement indiqué dans l'évaluation préalable finale de 145 substances persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques, y compris le CPAOBP, publiée en avril 2008. Conséquemment, Environnement Canada, en collaboration avec Santé Canada, a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE (1999) pour indiquer que le CPAOBP n'est plus sujet aux dispositions relatives aux nouvelles activités en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi.
L'évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE TABAC
Avis de projet de décret visant à modifier l'annexe de la Loi sur le tabac
Le présent avis vise à donner l'occasion aux parties intéressées de fournir des commentaires sur les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'annexe de la Loi sur le tabac portant sur les additifs interdits. Ces modifications limiteraient davantage l'utilisation d'additifs, notamment les additifs aromatisants liés à la commercialisation de cigares attrayants pour les jeunes.
Contexte
Le tabagisme est la première cause de maladies et de décès évitables au Canada : il est responsable de plus de 37 000 décès chaque année. Selon les estimations, le Canada dépense 4,4 milliards de dollars chaque année pour couvrir les coûts directs des soins de santé rattachés au tabagisme, et le fardeau total pour l'économie, y compris les coûts indirects (par exemple les pertes de revenu et de productivité), est estimé à 17 milliards de dollars par année.
Quatre-vingt-dix pour cent des Canadiens qui ont déjà fumé une cigarette entière l'ont fait avant d'avoir 20 ans, et, de ce nombre, plus des trois quarts sont devenus des fumeurs réguliers à un moment de leur vie. La prévention du tabagisme chez les jeunes contribuera à réduire les taux de prévalence au fil du temps, y compris chez les jeunes adultes (de 20 à 24 ans), qui ont le taux de tabagisme le plus élevé au Canada.
En 2008, le premier ministre Harper s'était engagé à contrer la commercialisation de produits du tabac aromatisés, tels que les cigarillos, visant les jeunes. Avant 2008, les petits cigares aromatisés (des cigares qui ont la même taille et des caractéristiques semblables aux cigarettes) ont connu une vague de popularité croissante auprès des jeunes. Afin de limiter la commercialisation par l'industrie du tabac de tels produits auprès des jeunes, le gouvernement du Canada a déposé en 2009 le projet de Loi restreignant la commercialisation du tabac auprès des jeunes, qui après son adoption modifia la Loi sur le tabac, afin d'empêcher cette commercialisation. La nouvelle loi a mis fin à la pratique de vendre des petits cigares et des feuilles d'enveloppe à l'unité, tout en les rendant plus chers. De plus, la Loi interdit l'ajout d'arômes susceptibles d'attirer les jeunes, par l'entremise d'une annexe qui précise les additifs, y compris les additifs aromatisants autres que le menthol, qu'il est interdit d'utiliser en lien avec la fabrication et la vente des cigarettes, des petits cigares et des feuilles d'enveloppe. L'annexe se trouve à l'adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/ T-11.5/page-16.html.
Avec l'entrée en vigueur des modifications en 2010, le Canada est devenu le premier pays au monde à empêcher l'utilisation d'additifs qui contribuaient à rendre les produits du tabac plus attrayants pour les jeunes.
L'Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC) révèle que l'usage de produits du tabac aromatisés par les jeunes a diminué depuis l'adoption de la Loi restreignant la commercialisation du tabac auprès des jeunes. Selon l'ESUTC de 2012, 5 % des jeunes âgés de 15 à 19 ans ont déclaré avoir fumé de petits cigares au cours des 30 derniers jours comparativement à 8 % en 2009. Par ailleurs, on estime que le volume des ventes à l'unité de cigares aromatisés a chuté d'environ 35 % de 2009 à 2011. Enfin, selon l'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, la prévalence de jeunes de la 6e à la 12e année ayant déclaré avoir consommé au moins un produit de tabac aromatisé au cours de leur vie a diminué de 19 % en 2008-2009 à 15 % en 2012-2013. Lors de l'entrée en vigueur des nouvelles mesures en 2010, le premier ministre a publiquement annoncé que la conformité à ces règles serait surveillée.
Depuis 2010, Santé Canada a vu apparaître sur le marché des cigares redimensionnés (d'un poids supérieur à 1,4 g et sans filtre) aux mêmes arômes que ceux qui étaient sur le marché avant les modifications apportées à la Loi sur le tabac en 2009. Ces cigares redimensionnés sont généralement munis d'un papier de manchette (un papier couramment utilisé pour couvrir les filtres), même s'ils sont conçus sans filtre, ou munis d'une cape non apposée en hélice.
Même si le taux de tabagisme chez les jeunes n'a jamais été aussi bas, ces derniers continuent de consommer des produits du tabac aromatisés. Selon les résultats de l'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes de 2012-2013 (de la 6e à la 12e année; au Québec, de la 6e année à la 5e secondaire), parmi les jeunes ayant déclaré avoir consommé au moins un produit du tabac dans les 30 derniers jours, deux jeunes sur cinq (40 %) ont déclaré avoir consommé un petit cigare aromatisé ou un cigare aromatisé pendant cette période, ce qui représente environ 126 000 jeunes Canadiens.
Modifications proposées
L'annexe de la Loi sur le tabac dresse la liste des additifs, y compris la plupart des additifs aromatisants autres que le menthol, qu'il est interdit d'utiliser dans la fabrication des cigarettes, des petits cigares et des feuilles d'enveloppe. Santé Canada propose de modifier l'annexe afin d'interdire l'utilisation des mêmes additifs (avec certaines exceptions) dans d'autres types de cigares, selon la prémisse que ces additifs contribuent à la commercialisation de cigares attrayants pour les jeunes. Les exceptions seraient prévues pour ne pas priver les adultes de la possibilité de choisir certains arômes.
Les modifications à l'étude sont les suivantes :
- Les interdictions actuelles sur l'utilisation de certains additifs en lien avec la fabrication et la vente de petits cigares viseraient également les cigares avec papier de manchette et les cigares munis d'une cape non apposée en hélice. Les interdictions s'appliqueraient aussi aux cigares pesant plus de 1,4 g mais moins de 6 g, sans le poids des embouts.
- Certains arômes traditionnellement destinés aux adultes seraient permis dans les cigares pesant plus de 1,4 g mais moins de 6 g, sous réserve que ces derniers ne soient pas munis d'un filtre, d'un papier de manchette ou d'une cape non apposée en hélice. L'utilisation d'additifs qui confèrent un arôme communément attribué au porto, au vin, au rhum ou au whisky serait permise dans ces cigares.
- Peu importe le type de cigare, le menthol ne serait pas visé par l'interdiction d'additifs aromatisants, comme c'est le cas actuellement.
Présentation de commentaires
La publication du présent avis marque le début d'une période de commentaires de 30 jours. Il y aura d'autres occasions de formuler des commentaires tout au long du processus de réglementation fédéral. Les commentaires reçus en réponse au présent avis contribueront à orienter les politiques de Santé Canada et à améliorer le projet de modifications.
Les intervenants et les parties intéressées sont invités à faire part de leurs observations au gestionnaire de la Division de la réglementation, Bureau de la réglementation des produits du tabac, Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, en format électronique (Microsoft Word ou Adobe) à pregs@hc-sc.gc.ca ou par la poste à l'adresse suivante : indice de l'adresse 0301A, pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
La directrice générale déléguée
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
SUZY MCDONALD
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Montréal — Lettres patentes supplémentaires
PAR LA MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« Ministre ») pour l'Administration portuaire de Montréal (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans de la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mars 1999;
ATTENDU QUE l'annexe « B » des lettres patentes précise les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l'Administration;
ATTENDU QUE l'annexe « B.1 » des lettres patentes indique les dates auxquelles la gestion de certains immeubles fédéraux sera retirée de la Partie I de l'annexe « B » des lettres patentes;
ATTENDU QUE conformément à l'annexe « B.1 », les immeubles fédéraux correspondant aux articles 14 et 15 de l'annexe « B.1 » ont été retirés de la Partie I de l'annexe « B » le 1er juillet 2013;
ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé à la Ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires afin de confier à l'Administration la gestion des immeubles fédéraux correspondant aux articles 14 et 15 de l'annexe « B.1 » jusqu'au 1er juillet 2017;
ATTENDU QUE conformément à l'annexe « B.1 », les immeubles fédéraux correspondant aux articles 4, 5, 6 et 9 de l'annexe « B.1 » seront retirés de la Partie I de l'annexe « B » le 1er juillet 2014;
ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a aussi demandé à la Ministre de reporter la date à laquelle les immeubles fédéraux correspondant aux articles 4, 5, 6 et 9 à l'annexe « B.1 » seront retirés de la Partie I de l'annexe « B » jusqu'au 1er juillet 2017;
ATTENDU QU'il est nécessaire de réviser la désignation des immeubles fédéraux correspondant aux articles 4, 5, 6, 9, 14 et 15 à l'annexe « B.1 » car ces immeubles ont fait l'objet d'une modification cadastrale;
ATTENDU QUE la Ministre est convaincue que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi,
À CES CAUSES, en vertu de l'article 9 de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
No. | Désignation sommaire/ No. de cadastre + Superficie totale indiquée au plan Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal | Numéro (s) de parcelle indiquée(s) au plan | No. Bail | Colonne A Date du retrait |
Colonne B Date du retrait si prolongation de bail |
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4 | (770, rue Mill) Un immeuble désigné comme étant le lot 4 657 460, ayant une superficie de 4 755,2 m2 (anciennement connu comme étant composé d'une partie des lots 1 853 761 et 1 853 785 (arrondissement Ville-Marie, Montréal)). | 4 | B2213 | 1er juillet 2017 | - |
5 | (Rue Mill - Stationnement) Un immeuble désigné comme étant le lot 4 657 459, ayant une superficie de 2 238,5 m2 (anciennement connu comme étant composé d'une partie des lots 1 853 761 et 1 853 785 (arrondissement Ville-Marie, Montréal). | 5 | B2408-2 | 1er juillet 2017 | - |
6 | (805, rue Mill) Un immeuble, ayant une superficie de 2 928,0 m2, désigné comme étant le lot 1 853 758 (arrondissement Ville-Marie, Montréal). | 6 | B2240 | 1er juillet 2017 | - |
No. | Désignation sommaire/ No. de cadastre + Superficie totale indiquée au plan Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal | Numéro (s) de parcelle indiquée(s) au plan | No. Bail | Colonne A Date du retrait |
Colonne B Date du retrait si prolongation de bail |
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9 | (Stationnement Rozon) Un immeuble désigné comme étant le lot 4 657 454, ayant une superficie de 7 173,5 m2 (anciennement connu comme étant une partie du lot 1 854 009, (arrondissement Ville-Marie, Montréal)). | 9 | B2432 | 1er juillet 2017 | - |
No. | Désignation sommaire/ No. de cadastre + Superficie totale indiquée au plan Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal | Numéro (s) de parcelle indiquée(s) au plan | No. Bail | Colonne A Date du retrait |
Colonne B Date du retrait si prolongation de bail |
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14 | (960, chemin des Moulins) Un immeuble désigné comme étant le lot 4 657 472, ayant une superficie de 18 479,5 m2 (anciennement connu comme étant une partie des lots 2 160 126 et 2 974 606 (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal)). | 14 | B2480 | 1er juillet 2017 | - |
15 | (Stationnement P10 – 1261, chemin des Irlandais) Un immeuble désigné comme étant le lot 4 657 475, ayant une superficie de 23 916.3 m2 (anciennement connu comme étant composé du lot 2 160 128 et d'une partie des lots 1 853 776, 2 160 126, 2 160 249, 2 296 281 et 2 974 606, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal)). | 15 | B2067-2 | 1er juillet 2017 | - |
4. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de leur délivrance.
DÉLIVRÉES sous mon seing en ce 26e jour de juin 2014.
________________________________
L'honorable Lisa Raitt, C.P., députée
Ministre des Transports
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BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Tempus, Inc. — Agrément relatif aux établissements financiers au Canada
Avis est par les présentes donné, en vertu de l'article 522.26 de la Loi sur les banques, que le ministre des Finances, en vertu du paragraphe 522.211(1) de la Loi sur les banques, a consenti, le 10 août 2014, à ce que Tempus, Inc. ait un établissement financier au Canada.
Le 30 septembre 2014
Le surintendant des institutions financières
JEREMY RUDIN
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