La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 40 : Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (productions cinématographiques ou magnétoscopiques, 2014)
Le 4 octobre 2014
Fondement législatif
Loi de l'impôt sur le revenu
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPCMC) est un programme incitatif administré dans le cadre du régime fiscal et a pour but d'aider les cinéastes canadiens à créer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques ayant un niveau élevé de contenu culturel canadien. Le crédit correspond à 25 % des coûts de la main-d'œuvre admissibles d'une société de production sous contrôle canadien et il s'applique aux films ayant un niveau élevé de contenu canadien.
La ministre du Patrimoine canadien est chargée de déterminer si une production cinématographique ou magnétoscopique remplit certains critères réglementaires en matière de contenu canadien. Bien que la plupart des règles concernant le CIPCMC soient énoncées à l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu, les critères de contenu canadien et de propriété que la ministre doit appliquer pour déterminer s'il y a lieu de délivrer, à l'égard d'une production, un certificat attestant qu'il s'agit d'une « production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » donnant droit au CIPCMC sont prévus, de façon générale, à l'article 1106 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement). Le projet de règlement porte sur le critère de propriété.
Les dispositions réglementaires en vigueur prévoient que, pour avoir droit au CIPCMC, la société de production doit être titulaire exclusif du droit d'auteur sur une production cinématographique ou magnétoscopique pendant la période de 25 ans qui suit l'achèvement de la production. Les tiers investisseurs admissibles, appelés « personnes visées », peuvent également détenir un intérêt sur le droit d'auteur.
À l'heure actuelle, la question de savoir qui est considéré comme titulaire du droit d'auteur ainsi que la notion d'intérêt sur le droit d'auteur sont une source d'incertitude, notamment dans le cas où un tiers a droit à une partie des revenus provenant d'une production. En raison de cette incertitude, les producteurs ont du mal à structurer leurs accords d'octroi de licences et de financement. Il est donc nécessaire de préciser les notions de droit d'auteur et de titulaire du droit d'auteur.
En outre, bien que l'un des objectifs du CIPCMC consiste à soutenir les producteurs canadiens afin qu'ils demeurent les bénéficiaires à long terme de leurs produits, les investissements effectués par certains tiers constituent une forme d'appui au secteur. Il est donc proposé d'ajouter ces tiers investisseurs à la liste des personnes visées.
Objectifs
Les modifications proposées devraient simplifier et préciser les règles concernant les types d'investisseurs auxquels il est permis de faire appel aux fins du CIPCMC.
Description
Les modifications proposées au Règlement visent :
- à définir, pour l'application du CIPCMC, la notion de « titulaire de droit d'auteur » en fonction de la terminologie de la Loi sur le droit d'auteur (cette loi définit notamment les notions de « producteur », de « droit d'auteur » et de « cession du droit d'auteur »);
- à préciser que le droit d'une personne de recevoir une partie des revenus provenant d'une production cinématographique ou magnétoscopique ne constitue pas en soi un intérêt ou un droit détenu par le titulaire du droit d'auteur;
- à simplifier la définition de « production exclue » par l'élimination de la formulation en triple négation, ce qui en faciliterait la lecture;
- à ajouter à la liste des personnes visées les particuliers ayant la qualité de Canadien, les sociétés canadiennes imposables et les sociétés de personnes dont les associés sont des personnes visées;
- à harmoniser les dispositions réglementaires avec la politique sur le bijuridisme au Canada.
L'une des modifications proposées est d'ordre administratif. Le 1er avril 2010, le Fonds canadien de télévision est devenu le Fonds des médias du Canada, et certains des programmes offerts dans le cadre de ce nouveau fonds ont changé de nom. Le Règlement serait modifié de façon à tenir compte de ces changements.
Règle du « un pour un »
Les modifications proposées au Règlement ne devraient pas se traduire par de nouveaux coûts administratifs pour les entreprises. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s'applique pas.
Lentille des petites entreprises
Les modifications proposées au Règlement ne devraient pas se traduire par de nouveaux coûts administratifs ou coûts d'observation pour les entreprises. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s'applique pas.
Justification
Les modifications réglementaires proposées ont pour but de simplifier l'application du CIPCMC et de veiller à ce que l'aide fiscale soit accordée comme il se doit.
Par l'effet de ces modifications, le fait, pour un producteur, de permettre à des investisseurs qui ne sont pas des personnes visées (comme les distributeurs, les diffuseurs étrangers et la plupart des investisseurs privés) de recevoir une partie des bénéfices tirés de l'exploitation d'une production ne se traduirait pas nécessairement par la cession du droit d'auteur du producteur. La production pourrait donc continuer d'être admissible au CIPCMC.
Les modifications proposées ont également pour effet d'offrir une souplesse accrue en matière d'investissement. Elles devraient donc avoir des répercussions positives puisqu'il serait permis à certains types d'investisseurs privés (comme les particuliers canadiens, les sociétés canadiennes imposables et les sociétés de personnes dont les associés sont des personnes visées) d'investir dans les productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes. L'ajout de ces personnes à la liste des personnes visées permettrait aux cinéastes canadiens qui ont déjà droit au crédit d'obtenir du financement additionnel de certains tiers investisseurs sans perdre leur droit au crédit.
En outre, la définition de « production exclue » serait simplifiée par l'élimination de la formulation en triple négation, ce qui en faciliterait la lecture.
Les modifications réglementaires ne donneraient lieu à des coûts ni pour le gouvernement ni pour les contribuables puisqu'elles consistent à préciser l'application des règles relatives au CIPCMC.
Mise en œuvre, application et normes de service
La plupart des modifications s'appliqueraient à compter du jour qui suit de 40 jours la date de leur publication préalable dans la Parite I de la Gazette du Canada. La modification concernant le Fonds des médias du Canada s'appliquerait à compter du 1er avril 2010.
Les modifications seraient assujetties aux mécanismes de déclaration et d'observation prévus par la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces mécanismes permettent au ministre du Revenu national d'établir des cotisations et des nouvelles cotisations concernant l'impôt à payer, d'effectuer des vérifications et de saisir les documents utiles.
Personne-ressource
Venetia Putureanu
Division de la législation de l'impôt
Ministère des Finances
L'Esplanade Laurier
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-996-9593
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 221 (voir référence a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (productions cinématographiques ou magnétoscopiques, 2014), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Madame Venetia Putureanu, Division de la législation de l'impôt, Direction de la politique fiscale, Ministère des Finances, 140 rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5.
Ottawa, le 25 septembre 2014
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES OU MAGNÉTOSCOPIQUES, 2014)
MODIFICATIONS
1. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « production exclue », au paragraphe 1106(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (voir référence 1), est remplacé par ce qui suit :
- (iii) dans le cas où elle n'est pas une coproduction prévue par un accord, une personne (sauf la société donnée ou une personne visée) :
- (A) ou bien est titulaire du droit d'auteur sur la production en vue de son exploitation commerciale à tout moment de la période de vingt-cinq ans qui commence dès que la production est exploitable commercialement après son achèvement,
- (B) ou bien contrôle le processus de concession de la licence d'exploitation commerciale initiale,
(2) Le paragraphe 1106(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« titulaire du droit d'auteur »
“copyright owner”
« titulaire du droit d'auteur » Est titulaire du droit d'auteur sur une production cinématographique ou magnétoscopique à un moment donné :
- a) le producteur, au sens de l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur, qui, à ce moment, est titulaire du droit d'auteur, au sens de l'article 3 de cette loi, relativement à la production;
- b) toute personne à laquelle ce droit d'auteur a été cédé en totalité ou en partie, dans le cadre d'une cession visée à l'article 13 de la Loi sur le droit d'auteur, par le producteur ou par un autre titulaire auquel le présent alinéa s'appliquait avant la cession.
(3) Les alinéas 1106(10)e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) en ce qui a trait à une production cinématographique ou magnétoscopique, la personne non-résidente qui n'exploite pas d'entreprise au Canada par l'intermédiaire d'un établissement stable au Canada, si elle acquiert un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur la production pour se conformer aux conditions d'attestation d'une convention de jumelage portant sur une coproduction prévue par un accord;
- f) la personne qui répond aux conditions suivantes :
- (i) elle est visée à l'alinéa 149(1)f) de la Loi,
- (ii) elle a un fonds qui sert à financer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes qui sont financées en totalité ou en presque totalité au moyen d'intérêts directs ou, pour l'application du droit civil, de droits directs sur les productions,
- (iii) les seuls dons qu'elle a reçus après 1996 proviennent de personnes visées à l'un des alinéas a) à e);
- g) toute société canadienne imposable visée;
- h) tout particulier ayant la qualité de Canadien;
- i) toute société de personnes dont chacun des associés est visé à l'un des alinéas a) à h).
(4) Le paragraphe 1106(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(11) Pour l'application de la définition de « montant d'aide » au paragraphe 125.4(1) de la Loi, est un montant prévu la somme payée ou à payer à un contribuable dans le cadre du Programme de droits de diffusion du Fonds canadien de télévision ou à titre de supplément de droits de diffusion du Fonds des médias du Canada.
Titulaire du droit d'auteur
(12) Pour l'application de la définition de « titulaire du droit d'auteur » au paragraphe (1) :
- a) le droit d'une personne de recevoir une partie des revenus provenant d'une production cinématographique ou magnétoscopique ou une partie du produit de disposition d'un intérêt ou, pour l'application du droit civil, d'un droit sur une telle production ne constitue pas en soi un intérêt ou un droit à titre de titulaire du droit d'auteur sur la production;
- b) il est entendu que la concession d'une licence exclusive, au sens de la Loi sur le droit d'auteur, ne constitue pas une cession du droit d'auteur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. (1) Les paragraphes 1(1) à (3) ainsi que le paragraphe 1106(11) du même règlement, édicté par le paragraphe 1(4), sont réputés être entrés en vigueur quarante jours après la date de publication du présent texte dans la Partie I de la Gazette du Canada. Toutefois, ces paragraphes ne s'appliquent pas relativement à la production cinématographique ou magnétoscopique d'une société canadienne imposable visée si, avant cette entrée en vigueur, selon le cas :
- a) le ministre du Patrimoine canadien a révoqué un certificat, ou a refusé de délivrer un certificat d'achèvement, relativement à la production;
- b) le ministre du Revenu national a établi une cotisation à l'égard d'une déclaration de revenu de la société au motif que la production n'est pas une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, et cette cotisation n'est pas annulée ni modifiée le jour de l'entrée en vigueur ou par la suite.
(2) Le paragraphe 1106(12) du même règlement, édicté par le paragraphe 1(4), est réputé être en vigueur le 1er avril 2010.
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