La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 36 : titre

Le 6 septembre 2014

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

Avis concernant la possession temporaire d'oiseaux migrateurs

Afin de réaliser une enquête concernant les virus aviaires, la ministre de l'Environnement du Canada a émis un avis autorisé en vertu de l'article 36 du Règlement sur les oiseaux migrateurs pour modifier l'application de l'alinéa 6b) du Règlement sur les oiseaux migrateurs afin de permettre la possession temporaire des oiseaux migrateurs trouvés morts. Une personne est autorisée à avoir temporairement en sa possession des oiseaux migrateurs morts afin d'en permettre la « livraison rapide » aux autorités compétentes autorisées de chaque province et territoire pour analyse. En toutes autres circonstances, l'interdiction d'avoir en sa possession la carcasse d'un oiseau migrateur demeure en vigueur. Cet avis entre en vigueur pour une période d'un an, à compter du 28 août 2014. Le gouvernement du Canada a la responsabilité, selon la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de veiller à ce que les populations d'oiseaux migrateurs soient maintenues, protégées et conservées.

Le Réseau canadien de la santé de la faune coordonne l'Enquête canadienne interagences sur l'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages. Vous pouvez obtenir de l'information concernant la collecte et la présentation d'oiseaux morts en visitant le site Web du Réseau canadien de la santé de la faune au www.ccwhc.ca/contact_us.php?language=fr ou en composant le 1-800-567-2033. Des conseils généraux sur les précautions à prendre lorsqu'on manipule des oiseaux sauvages sont disponibles sur le site Web de l'Agence de la santé publique du Canada au www.phac-aspc.gc.ca/influenza/fs-hwb-fr-mos-fra.php.

Le 28 août 2014

Le directeur général par intérim
Service canadien de la faune

ROBERT MCLEAN

[36-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de sept mazouts lourds inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que les sept substances désignées dans l'annexe ci-après sous le nom de mazouts lourds (les substances) sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant ces substances réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances sous le régime de l'article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-3231 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques

DAVID MORIN

Au nom de la ministre de l'Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques

VIRGINIA POTER

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de l'énergie et des transports

STEVE MCCAULEY

Au nom de la ministre de l'Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Sommaire de l'ébauche d'évaluation préalable de sept mazouts lourds

La ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable des mazouts lourds suivants :
NE CAS (voir référence a) Nom dans la Liste intérieure
64741-57-7 Gazoles lourds (pétrole), distillation sous vide
64741-62-4 Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique
64741-67-9 Résidus de fractionnement (pétrole), reformage catalytique
64741-81-7 Distillats lourds (pétrole), craquage thermique
64742-59-2 Gazoles sous vide (pétrole), hydrotraités
64742-90-1 Résidus (pétrole), vapocraquage
68955-27-1 Distillats sous vide (pétrole), résidus de pétrole

Référence a
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.

Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l'égard de ces substances durant la catégorisation visant la Liste intérieure (LI), car on estime qu'elles présentent le plus fort risque d'exposition ou un risque d'exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et que leur risque pour la santé humaine est élevé. Les numéros d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) faisant l'objet de la présente évaluation répondaient aux critères de catégorisation écologique relatifs à la persistance ou au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Ces substances ont été incluses dans l'approche pour le secteur pétrolier (ASP) parce qu'elles sont liées au secteur pétrolier et qu'il s'agit de mélanges complexes d'hydrocarbures.

Ces mazouts lourds font partie de la catégorie des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques (UVCB). Les mazouts lourds sont composés d'hydrocarbures aromatiques et aliphatiques ainsi que de cycloalcanes dont la chaîne carbonée comporte principalement de 20 à 50 atomes de carbone. Les mazouts lourds du groupe 4 ont des chaînes carbonées comportant principalement de 10 à 50 atomes de carbone et ont une plage de températures d'ébullition typique qui s'étend de 160 °C à 600 °C. D'après les informations soumises en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], ces substances peuvent être utilisées sur place ou transportées des raffineries et des usines de valorisation à d'autres installations industrielles. Elles sont des produits intermédiaires de distillat ou des résidus provenant de la distillation en raffinerie ou d'unités de craquage, et peuvent aussi servir dans les mélanges finaux de produits de mazouts lourds. Elles ont été identifiées pour l'utilisation dans le traitement de la potasse et comme ajusteurs de viscosité dans les produits d'entretien de la chaussée à base d'émulsion de bitume. Selon les résultats de l'enquête en vertu de l'article 71 et d'autres sources d'information, ces mazouts lourds avaient été identifiés comme des ingrédients dans des produits de consommation proposés à la population générale. Cependant, une analyse plus approfondie a permis de déterminer que ces produits sont réservés exclusivement à une utilisation industrielle ou commerciale.

Les mazouts lourds sont transportés en volumes considérables des raffineries et des usines de valorisation à d'autres installations industrielles par des oléoducs, des navires, des trains et des camions. Une comparaison a été faite entre les niveaux susceptibles d'avoir des effets nocifs sur les organismes et les niveaux d'exposition estimés pour les opérations de transport pour les années 2002 à 2012. Cette comparaison, combinée à la fréquence relativement faible de déversements dans l'eau et le sol prévue, laisse entendre que les risques d'effets nocifs pour les organismes aquatiques ou du sol posés par le transport de ces mazouts lourds sont faibles. Une analyse de l'utilisation des mazouts lourds dans le traitement de la potasse et les produits d'entretien de la chaussée a également établi que le risque d'effets nocifs pour les organismes du sol ou aquatiques est faible.

D'après les renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, le risque est faible que ces substances soient nocives pour les organismes ou qu'elles puissent compromettre l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que les mazouts lourds du groupe 4 (NE CAS 6474157-7, 64741-62-4, 64741-67-9, 64741-81-7, 64742-59-2, 64742-90-1 et 68955-27-1) ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

La cancérogénicité constitue un effet critique pris en considération lors de la catégorisation initiale de ces mazouts lourds, principalement d'après les classifications établies par des organismes internationaux. Plusieurs études de badigeonnage de la peau menées sur des animaux de laboratoire ont révélé la formation de tumeurs cutanées après l'application répétée de mazouts lourds sur la peau de ces animaux. De plus, les mazouts lourds se sont avérés génotoxiques dans le cadre d'essais in vivo et in vitro, et ont révélé des effets sur la reproduction et le développement des animaux de laboratoire.

Autrefois, on trouvait les mazouts lourds dans certains produits de consommation spécialisés; cependant, aucun produit contenant des mazouts lourds ne devrait être disponible au Canada. Par conséquent, aucune exposition du public n'est prévue et le risque est faible.

D'après les renseignements présentés dans cette ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que les mazouts lourds du groupe 4 (NE CAS 64741-57-7, 64741-62-4, 64741-67-9, 64741-81-7, 64742-59-2, 64742-90-1 et 68955-27-1) ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que les mazouts lourds du groupe 4 (NE CAS 64741-57-7, 64741-62-4, 64741-67-9, 64741-81-7, 64742-59-2, 64742-90-1 et 68955-27-1) ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).

L'ébauche d'évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

[36-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Demande d'abandon de charte

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions du paragraphe 32(2) de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d'abandon de charte a été reçue de :
No de dossier Nom de la compagnie Reçu
443730-6 THE JOHN D'AMICO FUND 30/07/2014
445814-1 THE KEN AND MARILYN THOMSON FOUNDATION FOR THE ART GALLERY OF ONTARIO 25/08/2014

La directrice
VIRGINIE ETHIER

Pour le ministre de l'Industrie

[36-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
No de dossier Ancien nom de la compagnie Nouveau nom de la compagnie Date de la L.P.S.
426385-5 CANADIAN AVALANCHE CENTRE CENTRE CANADIEN DES AVALANCHES Avalanche Canada 08/07/2014

La directrice
VIRGINIE ETHIER

Pour le ministre de l'Industrie

[36-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGSO-003-14 — Consultation sur les modifications de la politique visant la bande de 3 500 MHz (3 475-3 650 MHz) et sur un nouveau processus de délivrance des licences dans les zones rurales

Le présent avis vise à mener une consultation publique sur le document intitulé Consultation sur les modifications de la politique visant la bande de 3 500 MHz (3 475-3 650 MHz) et sur un nouveau processus de délivrance des licences dans les zones rurales. Ce document présente un nombre de propositions afin de permettre la prestation de services fixes et mobiles dans la bande de 3 500 MHz : a) une nouvelle classification des zones de niveau 4 destinée à distinguer les zones urbaines des zones rurales; b) un nouveau processus de délivrance de licences à utiliser pour les licences du service d'accès fixe sans fil (AFSF); c) une réattribution fondamentale des fréquences de la bande de 3 500 MHz prévoyant l'introduction des services mobiles; d) une politique de transition qui pourrait entrer en vigueur selon les décisions arrêtées à la suite de la présente consultation.

Présentation des commentaires

Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 8 octobre 2014, pour qu'ils soient pris en considération. Les répondants sont priés d'envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) à l'adresse courriel suivante : spectrum.operations@ic.gc.ca. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada, à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre. Tous les commentaires seront examinés et pris en considération par Industrie Canada afin que le Ministère puisse parvenir à des décisions concernant les propositions mentionnées ci-dessus.

Le Ministère donnera également la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires de tiers. Ces réponses seront acceptées jusqu'au 5 novembre 2014.

Les présentations écrites doivent être adressées à la Directrice principale, Développement et opérations du spectre, Industrie Canada, Tour Jean-Edmonds Nord, 15e étage, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (DGSO-003-14).

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Le 19 août 2014

Le directeur général
Direction générale des opérations
de la gestion du spectre

PETER HILL

[36-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Belledune — Lettres patentes supplémentaires

PAR LA MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Belledune (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 29 mars 2000;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l'Administration occupe ou détient et inclut les biens réels portant les numéros d'identification de parcelle (NID) 20753919 et 20277901;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2) de la Loi, l'Administration souhaite disposer des portions des biens réels (« Bien Réel ») portant les NID 20753919 et 20277901 en faveur de Predator Midstream Ltd. afin de faciliter le développement industriel dans le nord du Nouveau-Brunswick et accroître les activités d'expédition au port de Belledune;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé à la ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires afin de supprimer de l'annexe « C » des lettres patentes la référence au Bien Réel;

ATTENDU QUE la ministre est convaincue que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

DÉLIVRÉES sous mon seing le 18e jour d'août 2014.

________________________________
L'honorable Lisa Raitt, C.P., députée
Ministre des Transports

[36-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires

PAR LA MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QU'en vertu de la partie 5.1 du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes afin de fusionner les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser en une seule et même administration portuaire, sous le nom de l'Administration portuaire de Vancouver Fraser (« l'Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE l'annexe « B » des lettres patentes précise les biens réels fédéraux dont la gestion est confiée à l'Administration et l'annexe « C » des lettres patentes précise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU'à la suite des négociations entre l'Administration et la British Columbia Railway Company, l'Administration souhaite :

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé à la ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant l'annexe « B » et l'annexe « C » des lettres patentes afin de refléter lesdites transactions de biens réels;

ATTENDU QUE la ministre est convaincue que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu de l'article 9 de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. Le numéro IDP 026-630-044 et sa description correspondante dans l'annexe « B » des lettres patentes sont remplacés par ce qui suit :
Numéro IDP Description
026-630-044 Parcelle D (plan de référence BCP22580) de la parcelle 1, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan BCP22392
Sauf les 580 mètres carrés d'intérêt en fief simple dans les terres décrites comme une partie de la parcelle A sur le plan de référence EPP32975 étant Pt D (plan de référence BCP22580) de la parcelle 1, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan BCP22392

Note : La modification ci-dessus à la description des biens réels fédéraux dans l'annexe « B » des lettres patentes est faite pour tenir compte de la disposition des biens réels fédéraux en faveur de la British Columbia Railway Company, formant une partie de l'échange.

2. Le numéro IDP 023-279-222 et sa description correspondante dans l'annexe « B » des lettres patentes sont remplacés par ce qui suit :
Numéro IDP Description
023-279-222 Lot A, sauf les parties du plan BCP22579, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan LMP25402
Sauf les 430,50 mètres carrés d'intérêt en fief simple dans les terres décrites comme une partie de la parcelle A sur le plan de référence EPP32975 étant Pt A (plan de référence LMP25402), à l'exception des parties dans le plan BCP22579, de la parcelle 1, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster

Note : La modification ci-dessus à la description des biens réels fédéraux dans l'annexe « B » des lettres patentes est faite pour tenir compte de la disposition des biens réels fédéraux en faveur de la British Columbia Railway Company, formant une partie de l'échange.

3. L'annexe « B » des lettres patentes est modifiée par adjonction, après la mention du numéro IDP 026-630-745 et sa description correspondante, de ce qui suit :

Note : La modification ci-dessus à la description des biens réels fédéraux dans l'annexe « B » des lettres patentes est faite pour tenir compte de l'acquisition de biens réels de la British Columbia Railway Company, formant une partie de l'échange.

4. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, après la mention du numéro IDP 013-063-111 et sa description correspondante, de ce qui suit :

5. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date d'enregistrement au bureau d'enregistrement des titres fonciers de New Westminster des documents attestant lesdites transactions des biens réels.

DÉLIVRÉES le 31e jour de juillet 2014.

________________________________
L'honorable Lisa Raitt, C.P., députée
Ministre des Transports

[36-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires

PAR LA MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QU'en vertu de la partie 5.1 du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes afin de fusionner les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser en une seule et même administration portuaire, sous le nom de l'Administration portuaire de Vancouver Fraser (« l'Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE l'annexe « B » des lettres patentes précise les biens réels fédéraux dont la gestion est confiée à l'Administration et l'annexe « C » des lettres patentes précise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QU'à la suite des négociations entre l'Administration et la British Columbia Transportation Financing Authority, l'Administration souhaite :

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé à la ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant l'annexe « B » et l'annexe « C » des lettres paten-tes afin de refléter lesdites transactions de biens réels;

ATTENDU QUE la ministre est convaincue que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu de l'article 9 de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. Le numéro IDP 026-673-614 et sa description correspondante dans l'annexe « B » des lettres patentes sont remplacés par ce qui suit :
Numéro IDP Description
026-673-614 Parcelle M, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan BCP23856
Sauf les 463,2 mètres carrés d'intérêt en fief simple dans les terres décrites sur le plan de référence EPP37201 situées sur une partie de la parcelle M, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan BCP23856

Note : La modification ci-dessus à la description des biens réels fédéraux dans l'annexe « B » des lettres patentes est faite pour tenir compte de la disposition des biens réels fédéraux en faveur de la British Columbia Transportation Financing Authority, formant une partie de l'échange.

2. Le numéro IDP 026-511-291 et sa description correspondante dans l'annexe « B » des lettres patentes sont remplacés par ce qui suit :
Numéro IDP Description
026-511-291 Parcelle A, à l'exception de la partie du plan BCP22392, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan BCP21115
Sauf les 6,1 mètres carrés d'intérêt en fief simple dans les terres décrites sur le plan de référence EPP37201 situées sur une partie de la parcelle A, sauf la partie du plan BCP22392, lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, plan BCP2115

Note : La modification ci-dessus à la description des biens réels fédéraux dans l'annexe « B » des lettres patentes est faite pour tenir compte de la disposition des biens réels fédéraux en faveur de la British Columbia Transportation Financing Authority, formant une partie de l'échange.

3. L'annexe « B » des lettres patentes est modifiée par adjonction, après la mention du numéro IDP 026-630-745 et sa description correspondante, de ce qui suit :
Numéro IDP Description
029-261-597 La partie du lit du détroit de Georgie groupe 2 district de New Westminster indiquée comme étant une route fermée sur le Plan EPP35487

Note : La modification ci-dessus à la description des biens réels fédéraux dans l'annexe « B » des lettres patentes est faite pour tenir compte de l'acquisition des biens réels de la British Columbia Transportation Financing Authority, formant une partie de l'échange.

4. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, après la mention du numéro IDP 013-063-111 et sa description correspondante, de ce qui suit :

229,8 mètres carrés et 0,372 hectare d'intérêt en fief simple dans les terres décrites sur le plan de référence EPP32974 comme de l'emprise prévue par la loi sur une partie du lit du détroit de Georgie, groupe 2, district de New Westminster, indiquée comme étant une route fermée sur le plan LMP25564

5. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date d'enregistrement au bureau d'enregistrement des titres fonciers de New Westminster des documents attestant lesdites transactions des biens réels.

DÉLIVRÉES le 31e jour de juillet 2014.

________________________________
L'honorable Lisa Raitt, C.P., députée
Ministre des Transports

[36-1-o]

COUR SUPRÊME DU CANADA

LOI SUR LA COUR SUPRÊME

Début des sessions

En vertu de l'article 32 de la Loi sur la Cour suprême, avis est par les présentes donné que les trois prochaines sessions de la Cour suprême du Canada consacrées aux appels en 2014 et 2015 commenceront aux dates suivantes :

La session d'automne 2014

La session d'automne de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 6 octobre 2014.

La session d'hiver 2015

La session d'hiver de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 12 janvier 2015.

La session de printemps 2015

La session de printemps de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 13 avril 2015.

Le 28 août 2014

Le registraire
ROGER BILODEAU, c.r.

[36-1-o]