La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 34 : Règlement sur les activités d'aquaculture
Le 23 août 2014
Fondement législatif
Loi sur les pêches
Ministère responsable
Ministère des Pêches et des Océans
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
La production aquacole mondiale connaît une croissance rapide. Depuis 1996, la production aquacole au Canada a plus que doublé et sa valeur a triplé pour atteindre près d'un milliard de dollars par année. L'aquaculture occupe une place de plus en plus importante dans l'économie du Canada. On estime que plus de 90 % de tous les emplois liés à l'aquaculture se trouvent dans les régions rurales du Canada, plus particulièrement dans les régions côtières. L'aquaculture se pratique dans presque toutes les provinces, et l'ampleur des exploitations aquacoles varie dans le pays en fonction des espèces élevées, de l'environnement (milieu marin, eau douce) et des technologies de culture utilisées. En 2012, le saumon représentait, en volume, la plus grande production de poisson d'élevage, soit 62 %, suivi des moules (16 %), des huîtres (6 %) et de la truite (4 %).
Enjeux
Le contrôle des maladies, des parasites et des biosalissures et l'alimentation des animaux constituent des activités d'élevage essentielles dans le secteur de l'aquaculture, tout comme dans d'autres secteurs de la production alimentaire. Dans le secteur de l'aquaculture, ces activités impliquent le rejet de substances comme des produits de traitement (drogues et produits antiparasitaires) ou des matières organiques (excréments de poisson et nourriture, organismes biosalissants, etc.) dans l'eau.
Au Canada, la réglementation de l'industrie aquacole est assurée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire de diverses lois, réglemente certains aspects des activités liées à l'aquaculture. Par exemple, la Loi sur les pêches contient des dispositions concernant la protection des pêches et la prévention de la pollution. La Loi sur la santé des animaux vise le contrôle des maladies du poisson et des enjeux connexes. La Loi sur les produits antiparasitaires prévoit l'homologation des produits antiparasitaires. Les dispositions relatives aux substances nouvelles de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) traitent des risques environnementaux liés aux drogues. La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada contient des dispositions liées à la pollution causée par les navires et les plateformes flottantes.
En général, les autorités provinciales délivrent les permis nécessaires aux exploitations aquacoles (c'est-à-dire les activités liées à l'élevage de poissons, de mollusques ou de crustacés) et autorisent l'attribution de l'espace pour l'exécution des opérations d'aquaculture (en Colombie-Britannique et à l'Île-du-Prince-Édouard, ce rôle est assumé par Pêches et Océans Canada). De nombreuses administrations réglementent aussi les répercussions environnementales possibles, le bien-être des animaux, la santé des poissons ainsi que la vente et l'utilisation des produits antiparasitaires. Partout au Canada, les provinces sont responsables de la réglementation des pratiques vétérinaires.
Dans l'ensemble, les répercussions environnementales du secteur de l'aquaculture sont bien gérées grâce à l'ensemble de règlements fédéraux et provinciaux qui régissent les activités d'élevage aquacole et l'utilisation des produits pour contrôler les maladies et les parasites. Cependant, compte tenu du nombre important d'organismes de réglementation et de l'étendue des exigences réglementaires, le régime actuel peut s'avérer lourd pour les exploitants aquacoles et déroutant pour les Canadiens qui souhaitent obtenir l'assurance que la loi exige la mise en place de pratiques viables sur le plan environnemental.
Une des conséquences de ce régime complexe est qu'il existe des lacunes dans la réglementation et que, malgré de nombreuses exigences réglementaires établies par les nombreux organismes de réglementation, un risque environnemental persiste, bien qu'il soit négligeable. À l'inverse, le chevauchement des mesures de protection environnementale établies par les diverses autorités fait que les entreprises sont obligées de payer pour mettre en place différentes mesures de protection pour gérer le même (ou essentiellement le même) risque. En effet, les entreprises soumises à la réglementation paient plus d'une fois pour atténuer les risques (ou pour mettre en œuvre des mesures d'atténuation). Une autre conséquence est que, selon la région du pays, les exploitations aquacoles peuvent être assujetties à des exigences ou à des normes de rendement différentes. Les conditions d'exploitation différentes créent des inégalités entre les régions et entraînent un fardeau économique supplémentaire pour les entreprises de certaines régions. Il s'agit là d'une réelle préoccupation parmi les petites entreprises et les nouveaux joueurs dans le secteur.
Du fait du régime actuel, il peut être plus difficile pour l'industrie aquacole et les autres organismes fédéraux d'utiliser les outils pertinents pour satisfaire aux exigences réglementaires et appuyer les bonnes pratiques d'élevage. Par exemple, les événements liés aux problèmes de santé des poissons peuvent nuire aux exploitations aquacoles et au milieu environnant. Ainsi, tant les exploitants que les organismes de réglementation du secteur de l'aquaculture ont besoin que les exigences encadrent fermement les activités de rejet de produits de traitement pour la santé des poissons.
Le Règlement sur les activités d'aquaculture proposé arrimerait mieux la réglementation fédérale et les règlements provinciaux et territoriaux encadrant les activités d'aquaculture sur le plan du contrôle des maladies, des parasites et des biosalissures, ainsi que de l'alimentation et de l'élevage du poisson. Selon le règlement proposé, les installations aquacoles possédant un permis seraient autorisées à effectuer des activités liées à l'élevage. Le règlement prévoit des exigences en application des dispositions de prévention de la pollution de la Loi sur les pêches, et par conséquent il fournit les solutions requises en matière de réglementation. Ces exigences visent à limiter le plus possible les dommages au poisson et à son habitat, tout en permettant les activités aquacoles essentielles. Les exploitants aquacoles pourraient ainsi se livrer à d'importantes activités d'élevage avec une meilleure assurance de leur légalité, tout en garantissant la protection adéquate des populations de poissons, de mollusques et de crustacés.
De plus, le règlement proposé permet au gouvernement fédéral de surveiller les activités d'aquaculture partout au pays dans l'optique des actuelles entreprises de protection des pêches et de prévention de la pollution. Ce règlement permettra aussi de gagner en transparence auprès du public en ce qui concerne les pratiques réglementées et leurs résultats, notamment parce qu'il y aurait présentation de rapports publics sur les mesures réglementaires combinées.
Les gouvernements provinciaux et l'industrie aquacole ont déterminé que l'absence d'un règlement autorisant l'immersion ou le rejet de substances nocives en vertu de la Loi sur les pêches constitue un obstacle à la gestion durable de l'industrie aquacole. Plusieurs séances de discussions et de consultations ont été tenues avec les représentants des provinces au sujet de ce projet de règlement. Les représentants des provinces produisant plus de 90 % des produits aquacoles au Canada ont indiqué qu'ils souhaitaient voir cette initiative réglementaire mise en œuvre le plus rapidement possible.
Objectifs
Les objectifs du règlement proposé sont les suivants :
- offrir un mécanisme national cohérent de gestion environnementale des activités aquacoles autorisées;
- complémenter les objectifs de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur les aliments et drogues, de la Loi sur la santé des animaux et de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
- harmoniser et coordonner un cadre réglementaire fédéralprovincial complexe;
- améliorer la transparence auprès du public quant à la réglementation du secteur aquacole.
Description
Pêches et Océans Canada collabore avec ses partenaires de réglementation dans le cadre de la proposition de règlement sur les activités liées à l'aquaculture, lequel vise à autoriser des activités d'élevage liées à l'aquaculture en vertu de l'article 36 (l'immersion ou le rejet de substances nocives) et de l'article 35 (la protection des pêches) de la Loi sur les pêches. Ce règlement permettrait en outre à l'Agence canadienne d'inspection des aliments d'effectuer des activités, aux termes des articles 35 et 36 de la Loi sur les pêches, concernant la santé des animaux aquatiques en vertu de la Loi sur la santé des animaux. Il s'agit d'une proposition de règlement ministériel pris en application des paragraphes 35(3) et 36(5.2) de la Loi sur les pêches.
Avant d'exercer un pouvoir en vertu du paragraphe 35(3) de la Loi sur les pêches, le ministre doit prendre en considération les facteurs prévus à l'article 6 de la Loi sur les pêches. Le Ministère a effectué des analyses afin de démontrer comment ont été envisagés les facteurs suivants : l'importance du poisson visé pour la productivité continue des pêches commerciales, récréatives et autochtones; les objectifs de gestion des pêches; l'existence de mesures et de normes visant à éviter, à réduire ou à contrebalancer les dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche; ainsi que l'intérêt public.
Le règlement proposé vise à énoncer les catégories de substances pouvant être rejetées ou immergées, de même que les projets, entreprises ou activités spécifiques pouvant être autorisés. Le Règlement encadre :
- l'immersion ou le rejet de produits pour contrôler les agents pathogènes et les parasites du poisson et les biosalissures;
- le contrôle des agents pathogènes et des parasites du poisson et des biosalissures;
- l'immersion ou le rejet de substances exerçant une demande biochimique en oxygène;
- l'installation, l'exploitation, l'entretien et la mise hors service d'une installation d'aquaculture;
- l'acte de tuer le poisson pour contrôler des agents pathogènes, des parasites et des biosalissures.
Selon la Loi sur les aliments et drogues, un médicament comprend toute substance ou tout mélange de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes chez l'homme ou chez un animal. Il comprend les produits utilisés pour restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l'homme ou chez l'animal, ou pour la désinfection des locaux où des aliments sont fabriqués, préparés ou conservés. Selon la Loi sur les produits antiparasitaires, un produit antiparasitaire est un produit, dispositif, organisme ou substance qui est fabriqué, présenté, vendu ou utilisé comme un moyen de contrôler, directement ou indirectement, prévenir, détruire, amoindrir, attirer ou repousser un parasite.
La Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs de Santé Canada mène des évaluations des risques environnementaux avant la fabrication et l'importation suivant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles pris en application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada effectue des évaluations de risques pour la santé humaine et l'environnement en réglementant les produits antiparasitaires conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires et à la réglementation afférente. Le règlement proposé compléterait l'actuel cadre réglementaire pour les drogues et les produits antiparasitaires en réglementant leurs immersions ou rejets dans les eaux à des fins aquacoles.
Est entendue par « matière exerçant une demande biochimique en oxygène » toute matière organique intervenant dans la consommation d'oxygène dissous dans l'eau ou les sédiments. L'immersion ou le rejet d'une matière exerçant une demande biochimique en oxygène par suite d'activités d'alimentation ou de contrôle des biosalissures (par exemple le lavage à pression) peut nuire au poisson et à son habitat, surtout en raison de la variation de l'état oxique des sédiments. La composition taxinomique des espèces varie selon le volume d'oxygène dans le sédiment (état oxique) et selon leurs besoins physiologiques en oxygène pour maintenir leurs fonctions vitales. En principe, plus il y a d'oxygène dans le sédiment, plus la biodiversité est grande. Or, l'accumulation de matières organiques sur les sédiments peut réduire la quantité d'oxygène disponible. De plus, l'effet de l'accumulation de matières organiques dépend du type de substrat et des espèces en présence. Quant à l'intensité, à l'ampleur et au site des possibles répercussions, ils dépendent de facteurs hydrologiques et océanographiques (par exemple la profondeur des eaux, les courants et l'action des vagues).
Les répercussions des matières exerçant une demande biochimique en oxygène se mesurent en surveillant tout changement dans l'état oxique du sédiment. À l'heure actuelle, les organismes de réglementation de l'aquaculture limitent les variations de l'état oxique des sédiments dans le cas des installations d'aquaculture marines ou des installations aquacoles terrestres. Ce sont généralement les normes d'évaluation, par exemple les concentrations en sulfure, qui permettent de déterminer l'impact des rejets de matières exerçant une demande biochimique en oxygène. Le règlement proposé compléterait les actuelles mesures de contrôle de l'immersion ou du rejet de matières exerçant une demande biochimique en oxygène et uniformiserait l'approche de surveillance et les mesures de remédiation à l'échelle nationale.
Dans la proposition de règlement, l'autorisation d'activités spécifiques se donnerait notamment sous les conditions suivantes :
- L'installation aquacole est exploitée en vertu d'un permis d'aquaculture. À ce titre, est entendu un permis délivré aux termes du Règlement du Pacifique sur l'aquaculture; est également entendu un permis ou un bail délivré ou accordé par le ministre en vertu des articles 7 ou 58 de la Loi sur les pêches aux fins de l'aquaculture à l'Île-du-Prince-Édouard. Dans les autres provinces, il s'agit du permis ou de l'autorisation que donne la province d'exploiter une installation aquacole.
- L'immersion ou le rejet de produits pour contrôler les agents pathogènes, les parasites et les biosalissures du poisson intervient dans le cadre de l'exploitation d'une installation aquacole.
- Le propriétaire ou l'exploitant qui immerge ou rejette ces produits prend des mesures raisonnables pour minimiser les dommages au poisson — autre que le poisson qui pose un risque au poisson élevé dans cette installation ou à l'équipement d'exploitation — ou à son habitat.
- Parmi les exigences spécifiques, notons que :
- toute drogue immergée ou rejetée doit avoir été prescrite par un vétérinaire autorisé dans la province où la drogue en question est immergée ou rejetée;
- tout produit antiparasitaire homologué doit respecter l'ensemble des prescriptions de la Loi sur les produits antiparasitaires;
- avant d'immerger ou de rejeter un produit de traitement antiparasitaire, le propriétaire ou l'exploitant doit d'abord envisager d'autres solutions et les mettre par écrit;
- tout produit antiparasitaire non homologué ne peut être utilisé que conformément aux paragraphes 21(5) ou 41(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou aux exemptions prévues à l'alinéa 67(1)z.4) de la Loi sur les produits antiparasitaires;
- le propriétaire ou l'exploitant doit prendre des mesures pour limiter le risque d'immersion ou de rejet accidentel de drogues ou de produits antiparasitaires;
- le propriétaire ou l'exploitant doit prendre des mesures pour limiter le risque d'immersion ou de rejet d'excréments de poisson, de nourriture non consommée ou de matière non organique dans le cadre d'un contrôle de la biosalissure;
- la surveillance de l'état oxique des sédiments dans l'environnement immédiat des installations d'aquaculture marines au-dessus d'un fond meuble est obligatoire, et le propriétaire ou l'exploitant doit prendre les mesures qui s'imposent pour que la concentration en sulfure libre dans les sédiments demeure dans les limites applicables;
- le propriétaire ou l'exploitant avise un agent des pêches, dans un délai de 24 heures, de la présence inhabituelle de poissons morbides ou morts constatée à l'extérieur de l'installation aquacole dans les 96 heures suivant l'immersion ou le rejet d'une drogue ou d'un produit antiparasitaire, et il cesse d'immerger ou de rejeter la substance en cause jusqu'à ce que les résultats d'une analyse d'un échantillon de tissus aient été communiqués au ministre;
- le propriétaire ou l'exploitant doit, après avoir constaté la présence inhabituelle de poissons morbides ou morts, prendre des échantillons de la colonne d'eau et de sédiments, puis soumettre les résultats avec son rapport annuel.
- Il convient de noter que l'immersion ou le rejet d'une substance nocive non autorisée peut être l'objet d'une poursuite en vertu de la Loi sur les pêches.
- Le propriétaire ou l'exploitant doit présenter un rapport annuel au ministre de Pêches et Océans Canada dans un format convenant à ce dernier. Ce rapport doit faire état des renseignements suivants :
- le nom de la drogue ou du produit antiparasitaire, la raison et la date de l'immersion ou du rejet, la quantité immergée ou rejetée et un énoncé des autres options de traitement envisagées;
- une description des mesures d'atténuation des dommages au poisson et à son habitat qui ont été prises;
- les résultats de la surveillance des sédiments dans les installations d'aquaculture marines situées au-dessus du fond meuble;
- les renseignements sur toute présence inhabituelle de poissons morbides ou morts par suite d'une immersion ou d'un rejet, notamment le moment, le lieu et les espèces en cause;
- en ce qui concerne les installations nouvelles ou en expansion pour les poissons à nageoires, l'habitat, les espèces et les conditions océanographiques dans le site de l'installation et la zone d'immersion ou de rejet envisagée.
Les exigences de déclaration prévues dans la proposition de règlement permettront d'évaluer la conformité avec ce cadre réglementaire, d'éclairer les évaluations des risques environnementaux et de mieux structurer les priorités de gestion de l'aquaculture. Ces mêmes exigences faciliteront l'élaboration de rapports publics sur la réglementation, les résultats environnementaux et la situation des activités aquacoles au Canada. Il est prévu que les renseignements ainsi recueillis par Pêches et Océans Canada seront communiqués à d'autres organismes fédéraux dans une optique de gestion des risques et d'élaboration de mesures de gestion des risques appropriées, le cas échéant.
Consultation
Pêches et Océans Canada a cerné les parties sur lesquelles le règlement proposé pourrait avoir des répercussions, notamment l'industrie aquacole, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les collectivités des Premières Nations et les collectivités autochtones, l'industrie de la pêche et les organisations non gouvernementales de l'environnement.
Depuis l'élaboration initiale de la proposition de règlement en 2009, Pêches et Océans Canada a consulté diverses parties externes afin d'échanger avec elles des renseignements et de connaître leur avis. Au début du projet de règlement, le nom proposé pour ce dernier était « Règlement relatif au traitement des agents pathogènes et des parasites du poisson ». En août 2010, un document de discussion a été affiché sur le site Web de Pêches et Océans Canada, et un processus de consultation en ligne s'est déroulé sur 15 jours. Le 5 novembre 2011, Pêches et Océans Canada a publié, dans la Partie I de la Gazette du Canada (vol. 145, no 45), l'Avis d'intention de réglementer le traitement des pathogènes et des parasites du poisson.
Après avoir reçu les commentaires en réponse à cet avis, d'autres consultations ont eu lieu en février 2012. La portée du Règlement a été étendue afin de comprendre l'immersion ou le rejet de matières exerçant une demande biochimique en oxygène provenant des sites aquacoles, et le titre du projet a été remplacé par « Règlement sur la libération de substances aquacoles ». Pêches et Océans Canada a reçu plus de 140 commentaires différents de la part des intervenants, y compris des représentants des Premières Nations, de l'industrie aquacole, des associations de pêcheurs, des gouvernements provinciaux, des organisations non gouvernementales de l'environnement, du grand public et des municipalités. Les préoccupations suivantes ont été ciblées :
- préoccupations à l'égard du chevauchement (ou de la redondance) des mécanismes de surveillance et de production de rapports existants;
- préoccupations à l'égard de l'interférence que pourrait créer le règlement proposé dans les relations entre les clients et les vétérinaires;
- préoccupations à l'égard des répercussions sur les risques environnementaux (qualité de l'eau, poisson sauvage, habitat du poisson, etc.) associés à l'immersion ou au rejet de substances (médicaments, produits antiparasitaires, aliments, excréments, etc.) dans l'eau.
Les préoccupations des intervenants ont été prises en compte dans la conception du règlement proposé. D'abord, le Ministère s'est engagé à réduire ou à éliminer les exigences administratives redondantes ou superflues, tout en veillant au respect des objectifs de protection environnementale. Selon les discussions tenues avec d'autres organismes de réglementation fédéraux (Environnement Canada, Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments) et provinciaux, on ne prévoit aucun dédoublement réglementaire par suite de l'application du règlement proposé. Pêches et Océans Canada a examiné l'option selon laquelle il faudrait obtenir un permis du Ministère avant d'immerger ou de rejeter une substance polluante. Toutefois, cette approche a été rejetée puisqu'elle augmentait considérablement le fardeau administratif des exploitants aquacoles sans pour autant protéger davantage le poisson et son habitat.
L'exigence en matière de déclaration des médicaments et des produits antiparasitaires utilisés dans un rapport annuel ne vise pas à interférer avec la pratique de la médecine vétérinaire. Ces renseignements, qui seraient fournis par le propriétaire ou l'exploitant, serviraient plutôt à comprendre quels produits ont été utilisés et à garantir à Santé Canada un accès à cette information lors d'éventuelles évaluations des risques environnementaux.
Certains répondants se sont dits préoccupés du fait que le règlement proposé ne permettrait pas d'assurer une gestion appropriée des risques environnementaux associés aux activités aquacoles visées par le Règlement. Cependant, le règlement proposé a été rédigé de manière à autoriser les activités aquacoles dans la mesure où les exploitants se conforment aux conditions visant à réduire au minimum les dommages causés au poisson et à son habitat. De nombreux risques sont déjà assujettis à une vaste gamme de mesures réglementaires fédérales et provinciales, et le règlement proposé s'appuie sur ces mesures. Par exemple, c'est une obligation légale de suivre les conditions d'inscription sur l'étiquette du produit antiparasitaire. Les produits antiparasitaires ne sont enregistrés ou autorisés que si les risques environnementaux peuvent être gérés de manière appropriée afin d'éviter des dommages inacceptables pour les poissons et leur habitat. L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada peut prendre des mesures à tout moment afin de répondre aux préoccupations.
Reconnaissant que l'immersion ou le rejet de matières exerçant une demande biochimique en oxygène n'est réglementé en vertu d'aucune autre loi fédérale, Pêches et Océans Canada, par l'intermédiaire du Secrétariat canadien de consultation scientifique (Avis scientifique 2009/071), a défini les risques environnementaux associés à ce type d'immersion ou de rejet, en plus d'ajouter au règlement proposé une norme de rendement dont l'objectif est de limiter l'intensité et l'ampleur des répercussions qu'ont sur l'habitat benthique de tels immersions ou rejets.
En février et en mars 2012, Pêches et Océans Canada a tenu des consultations auprès de représentants de l'industrie aquacole et de groupes d'intérêt en matière de pêche commerciale du Canada atlantique, puis il a poursuivi ses consultations auprès des intervenants en organisant plusieurs réunions à l'échelle nationale.
L'industrie aquacole et les organismes gouvernementaux appuient l'orientation générale du règlement proposé. Cependant, certains citoyens, des groupes de défense de l'intérêt public, de même que des associations de pêcheurs ont exprimé des préoccupations, surtout en ce qui concerne les perceptions relatives à l'utilisation future et croissante des produits antiparasitaires qui émanerait du règlement proposé.
Dans ses commentaires, l'industrie aquacole a mentionné la nécessité d'éviter d'imposer à l'industrie d'autres exigences réglementaires, qui sont, de l'avis de certains répondants, déjà plus élevées que celles visant les autres formes de récolte et de production d'aliments. Au cours de ses rencontres avec les intervenants de l'industrie, Pêches et Océans Canada a précisé que le règlement proposé ne représenterait pas un fardeau réglementaire important ni n'imposerait de coûts majeurs à l'industrie, mais qu'il offrirait plutôt un cadre réglementaire précis pendant le cours normal des activités aquacoles.
Bien qu'ils appuient la réglementation des immersions ou des rejets de substances provenant des activités des installations aquacoles, certains citoyens, des groupes de défense de l'intérêt public et l'industrie de la pêche commerciale ont exprimé des doutes quant à l'efficacité du règlement proposé.
Dans l'ensemble, les organisations non gouvernementales de l'environnement sont en faveur d'une réglementation plus stricte de l'industrie, mais estiment par ailleurs que Pêches et Océans Canada favorise l'industrie aquacole au détriment des communautés riveraines et des industries de la pêche traditionnelle (plus précisément celle du homard, qui est sensible à l'exposition aux produits antiparasitaires). De plus, elles se sont inquiétées du fait que le règlement proposé pourrait entraîner une augmentation de l'utilisation des produits antiparasitaires. L'objectif du règlement proposé, ainsi que du régime général qui intègre plusieurs règlements fédéraux et provinciaux, est de soutenir le développement durable de l'aquaculture tout en protégeant le poisson et son habitat. À cette fin, Pêches et Océans Canada continuera de fournir des données et des renseignements à l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada afin de l'aider à procéder à ses évaluations (c'est-à-dire aux évaluations des risques environnementaux) des répercussions des produits antiparasitaires sur les espèces commerciales. De plus, le règlement proposé obligerait les propriétaires et les exploitants aquacoles à prendre les mesures nécessaires pour réduire au minimum les dommages causés au poisson et à son habitat.
Pêches et Océans Canada a reçu des commentaires de la part d'associations de vétérinaires préoccupés par la façon dont le règlement proposé pourrait influer sur leur rôle en matière de gestion des maladies dans le cadre d'activités aquacoles. Le Ministère a communiqué avec ces associations pour leur garantir que le règlement proposé ne chevaucherait pas les lignes directrices actuelles en matière de pratique vétérinaire. De plus, il a indiqué que le règlement proposé ne limiterait pas les types de produits pouvant être prescrits par les vétérinaires.
En mai 2012, à Vancouver, des discussions préliminaires ont eu lieu avec les collectivités et les organisations des Premières Nations de la Colombie-Britannique. Les Premières Nations se sont dites préoccupées par les répercussions possibles sur l'environnement et l'éventuelle baisse de la valeur des propriétés qu'elles entraîneraient, de même que par les répercussions sur leur mode de vie traditionnel. Pêches et Océans Canada a communiqué avec les Premières Nations et est déterminé à faire en sorte que le règlement proposé soit parfaitement compris et que les décisions relatives à la gestion des ressources sont prises dans l'intérêt de toutes les parties. De plus, le règlement proposé n'ayant pas pour effet d'augmenter ni la fréquence d'utilisation ni l'accessibilité des produits antiparasitaires, il ne fera pas chuter la valeur des propriétés.
Au cours des consultations sur les politiques, l'industrie a été consultée au sujet des données relatives aux coûts. Les chiffres fournis par l'industrie correspondent aux coûts prévus par le Ministère pour ce qui est de la mise en œuvre du règlement proposé.
Coûts et avantages
Le règlement proposé entraînerait pour l'industrie et le gouvernement des dépenses se chiffrant à 548 398 $ pour la première année (2014). Pour la période de 10 ans suivante, la valeur actualisée (VA) serait de 3 701 096 $, soit une moyenne annuelle de 529 748 $.
Les avantages de la proposition ont fait l'objet d'une évaluation qualitative et incluent la mise à jour des exigences réglementaires concernant le secteur aquacole et la confiance accrue de la population à l'égard de la façon dont le Canada gère le secteur aquacole.
Compte tenu de la grande portée de ces avantages qualitatifs, on croit qu'ils surpasseraient les coûts que devraient assumer l'industrie aquacole et le gouvernement.
Scénario de référence
Dans le contexte actuel, où le règlement proposé n'est pas encore adopté, l'on peut tout de même compter sur les nombreuses mesures réglementaires et législatives déjà en place pour assurer la gestion des activités qui seraient autorisées en vertu de ce règlement. Par exemple, la gestion des produits antiparasitaires est assujettie à la Loi sur les produits antiparasitaires du gouvernement fédéral, tandis que la gestion des matières exerçant une demande biochimique en oxygène relève de la réglementation provinciale.
Scénario pour le règlement proposé
Le règlement proposé exigerait l'ajout des mesures suivantes dans le cadre des activités aquacoles : (1) la mise en place de mesures permettant de réduire au minimum les dommages causés au poisson et à son habitat par l'immersion ou le rejet de substances nocives (c'est-à-dire médicaments, produits antiparasitaires, matières exerçant une demande biochimique en oxygène); (2) la surveillance des immersions ou des rejets de matières exerçant une demande biochimique en oxygène (c'est-à-dire en ce qui concerne l'état oxique des sédiments), conformément à la norme; (3) l'établissement d'un rapport annuel; (4) l'envoi d'un avis à un agent des pêches lorsque la présence inhabituelle de poissons morbides ou morts est constatée, la conservation des dossiers à cet égard à l'installation aquacole et l'obtention des échantillons pertinents conformément à la norme.
Compte tenu des exigences réglementaires existantes et des pratiques documentées, la plupart des exigences proposées n'entraîneraient aucun coût supplémentaire pour les installations aquacoles.
Analyse
Coûts pour le gouvernement
Les exigences relatives aux mesures d'atténuation et à la surveillance que comprend le règlement proposé sont établies en fonction des lois et des programmes de conformité actuels tant à l'échelle fédérale que provinciale. Le Ministère adoptera une stratégie de conformité et d'application de la loi dans le cadre du règlement proposé qui sera axée sur le respect des exigences relatives à la production de rapports prévues dans le règlement proposé.
Les seuls coûts supplémentaires que devra payer le Ministère se rapporteront aux communications avec le secteur aquacole concernant les exigences du règlement proposé, de même qu'à la présentation, à la compilation et à l'examen des rapports annuels et des documents de surveillance à l'égard des immersions ou des rejets de matières exerçant une demande biochimique en oxygène. Le Ministère affecterait des ressources déjà en place à ces tâches : un employé occupant un poste de groupe et de niveau PM-04 dans chacune des six régions de Pêches et Océans Canada consacrerait deux semaines à l'analyse et à la compilation des données envoyées par l'industrie aquacole; un employé occupant un poste de groupe et de niveau EC-05 au sein de Pêches et Océans Canada dans la région de la capitale nationale consacrerait deux mois à la rédaction d'un rapport qui sera par la suite accessible au public. Le Ministère veillerait également au traitement des données de surveillance fournies par l'industrie à l'égard des matières exerçant une demande biochimique en oxygène. Un employé occupant un poste de groupe et de niveau BI-03 y consacrerait environ une semaine.
De plus, un protocole d'entente interministériel entre Pêches et Océans Canada, Environnement Canada et Santé Canada serait mis en place afin d'améliorer la coordination et l'uniformité entre ces partenaires et d'accroître la transparence des mesures réglementaires et des résultats. Il n'y aurait aucun coût associé à la rédaction et à la mise en œuvre de ce protocole d'entente puisque ces tâches seraient accomplies par des ressources déjà en place dans les ministères concernés. Des employés de ces trois ministères auraient à participer aux réunions qu'il faudra tenir (environ trois par année) pour discuter des problèmes liés au protocole d'entente et les résoudre. Le Ministère demanderait à un employé existant (0,25 équivalent temps plein, occupant un poste de groupe et de niveau EC-05) de coordonner ces réunions et de voir à la préparation ou à la distribution des documents pertinents.
Le coût d'option annuel pour le gouvernement a été évalué à 57 800 $, ce qui représente une valeur annualisée de 405 960 $ (voir le tableau Énoncé des coûts-avantages). Ce ne seront pas des coûts supplémentaires puisque le personnel en place sera mis à contribution.
Avantages pour le gouvernement
Le règlement proposé permettrait une meilleure coordination, et donc une gestion intégrée et efficace des risques. En comparaison, la gestion de ces activités, qui est assurée en ce moment par différents organismes de réglementation, entraîne des écarts réglementaires.
Coûts pour l'industrie
Les coûts supplémentaires engagés pour la conformité aux exigences se rapportant à la réduction des immersions ou des rejets de substances nocives et des dommages causés au poisson et à son habitat sont associés à l'adoption des mesures visant : (i) à réduire au minimum le risque d'immersion ou de rejet non intentionnels de médicaments; (ii) à réduire au minimum l'immersion ou le rejet d'aliments non consommés et d'excréments de poissons; (iii) à réduire au minimum l'immersion ou le rejet de matières organiques attribuables aux biosalissures. Les deux dernières exigences ne s'appliquent qu'aux installations dont la production de biomasse s'élève à plus de 2,5 tonnes. Ces exigences ne visent pas à établir de nouvelles normes ni à modifier le comportement de l'industrie de l'aquaculture, mais bien à documenter les pratiques déjà en vigueur. Par conséquent, on prévoit que les coûts liés à la conformité seront très bas.
La plupart des provinces ont mis en place des mesures réglementaires et ont documenté les pratiques visant à répondre à ces exigences. En ce qui concerne Terre-Neuve-et-Labrador, l'Ontario et la Saskatchewan, aucune pratique de la sorte n'a été répertoriée sur le Web. C'est donc dire que ces provinces auraient probablement à les élaborer. Dans les trois cas, on s'attend à ce que l'industrie de l'aquaculture embauche un expert-conseil qui aura pour mandat d'examiner les pratiques des autres provinces, puis de les adapter au besoin. Il s'agit de coûts initiaux ponctuels de faible importance puisque aucun travail n'est associé à l'élaboration des pratiques qui n'existent pas dans d'autres administrations. Les coûts liés à la conformité devraient s'élever à 2 117 $ au cours de la première année de mise en œuvre du règlement proposé (voir le tableau Énoncé des coûts-avantages).
Les coûts d'établissement des rapports annuels de l'industrie sont fondés sur le nombre d'installations aquacoles (1 927) plutôt que sur le nombre d'entreprises aquacoles (472). L'estimation tient compte du fait que des rapports annuels devraient être élaborés pour chaque installation et non pour chaque entreprise. Les coûts administratifs que devra assumer l'industrie ont été calculés à l'aide du Calculateur des coûts de la réglementation.
Toutes les installations aquacoles du Canada devront assumer un coût annuel moyen de 240 $ par installation. Ce coût reflète les heures consacrées par les employés à la tenue des registres de données et de pratiques liées aux activités gérées en vertu de la réglementation, à la compilation et à la vérification de ces renseignements en vue du rapport annuel et à la présentation de ce rapport au Ministère. Il convient de noter que ce coût est fondé sur les activités d'une certaine complexité. Répondre à cette exigence relativement à des activités aquacoles de moindre envergure nécessitera probablement moins de travail.
Les installations aquacoles qui élèvent des poissons marins à nageoires sur des substrats meubles (c'est-à-dire 150 installations) devront rendre compte de la surveillance des immersions ou des rejets de matières exerçant une demande biochimique en oxygène. Cela représentera un coût supplémentaire de 42 $ par installation chaque deux ans, un coût que la plupart, voire la totalité, des grandes entreprises devront assumer.
Pour l'industrie, le coût administratif annuel total découlant des exigences en matière de rapport annuel a été estimé à 468 852 $.
De plus, toutes les entreprises aquacoles engageront un coût initial ponctuel lié à l'apprentissage des nouvelles exigences réglementaires; on a estimé que ce coût était de 42 $ par entreprise et de 19 629 $ pour l'ensemble de l'industrie.
La valeur actualisée liée aux coûts d'établissement de rapports initiaux et annuels a été estimée à 3 293 019 $ (voir le tableau Énoncé des coûts-avantages). Quant au coût annuel moyen par entreprise, il est estimé à 1 017 $. Ces estimations peuvent être considérées comme les coûts administratifs maximaux que l'industrie pourrait devoir engager par suite de la mise en œuvre du règlement proposé, puisque l'industrie fournit peut-être déjà des rapports aux organismes de réglementation de l'aquaculture concernant l'utilisation de médicaments et de produits antiparasitaires.
Enfin, on prévoit que les coûts liés au signalement de la présence inhabituelle de poissons non ciblés morbides ou morts seront négligeables. Les renseignements disponibles indiquent, par rapport à l'utilisation de produits antiparasitaires autorisés, qu'aucun événement n'a eu lieu lors des activités aquacoles menées au cours des 10 dernières années. En supposant que cette tendance se maintiendra au cours de la période visée par la présente analyse, de tels événements devraient se produire de façon sporadique tout au plus, et les coûts liés aux avis seraient, par conséquent, négligeables.
Avantages pour l'industrie
Le règlement proposé moderniserait les exigences réglementaires du secteur aquacole qui concernent l'application de la Loi sur les pêches dans le cadre des activités de l'industrie (principalement les articles 35 et 36). Cela permettrait de mieux préciser les règles concernant l'immersion ou le rejet de substances nocives. Le règlement proposé faciliterait l'accès aux outils de gestion appropriés pour prendre en charge les épidémies de maladies ou de parasites, ce qui réduirait les risques économiques pour l'industrie et atténuerait l'incidence des épidémies sur les écosystèmes aquatiques.
Coûts généraux pour les consommateurs et la population canadienne
Comme les coûts associés à l'établissement de rapports que devra assumer l'industrie sont faibles, il est peu probable qu'ils soient passés aux consommateurs. Le règlement proposé ne devrait entraîner aucun coût supplémentaire pour les consommateurs et la population canadienne en général.
Avantages généraux pour les consommateurs et la population canadienne
Un régime de gestion des risques mieux intégré et mieux coordonné et des rapports publics sur les données de l'industrie recueillies par suite de l'application du Règlement sur les activités d'aquaculture amélioreront la confiance des consommateurs à l'égard des produits aquacoles ainsi que la valeur des marques canadiennes sur les marchés d'exportation.
1re année (2014) | Année médiane (voir note 3) (2018) | Dernière année (voir note 3) (2023) | Total (VA) (voir note 1) | Moyenne annuelle (voir note 2) | ||
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A. Répercussions quantifiées (en dollars de 2012) | 548 398 $ | 526 652 $ | 526 652 $ | 3 701 096 $ | 529 748 $ | |
Avantages | Par intervenant | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Coûts | Industrie : Administration
(initiale) (en cours) Conformité |
19 629 $ 468 852 $ 2 117 $ | S.O. 468 852 $ S.O. | S.O. 468 852 $ S.O. | 19 629 $ 3 273 390 $ 2 117 $ | 2 795 $ 468 852 $ 301 $ |
Gouvernement | 57 800 $ | 57 800 $ | 57 800 $ | 405 960 $ | 57 800 $ | |
B. Répercussions non financières quantifiées — par exemple évaluation des risques | ||||||
Répercussions positives | Par intervenant | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Répercussions négatives | Par intervenant | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
C. Répercussions qualitatives | ||||||
Courte liste des impacts qualitatifs (positifs et négatifs) par partie prenante. 1. Gouvernement : Une meilleure coordination en vertu d'un régime de réglementation global (proposé dans le cadre du Règlement sur les activités d'aquaculture), par opposition à la gestion actuelle assurée par différents organismes de réglementation, assurerait une gestion intégrée et efficace des risques. 2. Industrie : a) Un régime de gestion des risques plus intégré, en vertu du Règlement sur les activités d'aquaculture, permettrait d'accroître la confiance du public envers les produits aquacoles et la capacité du gouvernement à bien gérer l'industrie de l'aquaculture. b) Un avantage indirect pour l'industrie est qu'elle n'aura pas à payer les frais juridiques en cas de poursuite intentée à la suite d'une violation des articles 35 ou 36 de la Loi sur les pêches. Selon le niveau des pénalités imposées et la fréquence des violations, ceci pourrait permettre à l'industrie de réaliser des économies de coûts substantielles. 3. Consommateurs : Un régime de gestion des risques mieux coordonné, en vertu du Règlement sur les activités d'aquaculture, permettrait d'accroître le niveau de confiance des consommateurs à l'égard des produits aquacoles. Comme les coûts associés à l'établissement de rapports sont de faible importance pour l'industrie de l'aquaculture, le régime de réglementation proposé ne donnerait vraisemblablement pas lieu à une augmentation notable des prix à la consommation. |
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Remarque (1) : Les calculs indiqués dans le tableau ci-dessus sont tirés directement du Calculateur des coûts de la réglementation. Remarque (2) : Les coûts d'établissement des rapports annuels de l'industrie sont fondés sur le nombre d'installations aquacoles (1 927) plutôt que sur le nombre d'entreprises aquacoles (472). Le nombre d'installations constitue la variable la plus pertinente dans le calcul des coûts, car le règlement proposé vise les installations. Note 1 Note 2 Note 3 |
Règle du « un pour un »
L'élément A de la règle du « un pour un » s'applique à la présente proposition réglementaire puisqu'il impose un nouveau fardeau administratif aux entreprises; l'élément B s'applique puisque la proposition réglementaire est un tout nouveau règlement qui impose un nouveau fardeau administratif aux entreprises.
Comme il est décrit dans la section « Coûts et avantages », l'augmentation des coûts administratifs est liée aux exigences d'établissement de rapports et de signalement découlant du règlement proposé. La moyenne annuelle de l'augmentation des coûts administratifs est estimée à 409 513 $ pour l'ensemble des entreprises. Cela représente une moyenne annuelle de 868 $ par entreprise en supposant que les 1 927 installations sont réparties uniformément parmi les 472 entreprises (c'est-à-dire une moyenne de 1 927/472 = 4,08 installations par entreprise). Lors des consultations, l'industrie et les partenaires provinciaux ont été informés que cette initiative engendrerait des coûts supplémentaires peu élevés et un faible fardeau administratif.
Lentille des petites entreprises
Les catégories de classifications des entreprises de Statistique Canada (c'est-à-dire petite, moyenne et grande) sont fondées sur le nombre d'employés et les revenus annuels bruts. Selon ces classifications, la plupart des entreprises aquacoles du Canada (465 sur 472) sont soit des microentreprises (comptant moins de cinq employés ou générant des recettes annuelles brutes inférieures à 30 000 $) ou des petites entreprises (comptant moins de 100 employés ou générant des recettes annuelles brutes entre 30 000 $ et 5 000 000 $).
Ces catégories se reflètent dans les types d'opérations aquacoles : les installations piscicoles appartiennent habituellement à d'importantes entreprises, tandis que les installations d'élevage de mollusques et de crustacés et les installations d'élevage en eau douce appartiennent principalement à des microentreprises ou à des petites entreprises.
Pêches et Océans Canada a conçu le règlement proposé dans l'optique de minimiser les coûts supplémentaires disproportionnés que devraient assumer les petites entreprises par rapport aux entreprises plus importantes. La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la présente proposition réglementaire, car le coût supplémentaire pour les entreprises est inférieur à 1 000 000 $ par année, et que le coût par petite entreprise est estimé à moins de 1 000 $ par année.
Pour l'industrie, c'est l'obligation, en vertu de l'article 12 du Règlement, d'établir des rapports annuels pour chaque installation proposée qui coûtera le plus cher. Le rapport annuel comporte 16 sections, dont 8 peuvent s'appliquer aux microentreprises et aux petites entreprises (c'est-à-dire les installations d'élevage de mollusques et de crustacés et les installations d'élevage en eau douce), en fonction des types d'activités entreprises par ces installations au cours d'une année. Par conséquent, le fardeau administratif que représente la rédaction des rapports annuels pour les microentreprises et les petites entreprises serait deux fois moins lourd qu'il ne le serait pour les entreprises plus importantes (c'est-à-dire une installation piscicole).
Selon le Calculateur des coûts de la réglementation et en présumant que les 1 592 petites installations sont réparties également parmi les 465 petites entreprises (c'est-à-dire une moyenne de 1 592/465 = 3,42 installations par petite entreprise), le coût que devront assumer les petites entreprises pour remplir le rapport annuel est estimé à 820 $ par petite entreprise (soit 240 $ par installation).
En tenant compte de l'hypothèse précédente, on estime que les petites entreprises n'auraient pas à supporter un fardeau disproportionné.
Justification
Puisque l'article 36 de la Loi sur les pêches interdit le rejet de substances nocives sauf s'il est autorisé de le faire en vertu des règlements connexes, aucune option non réglementaire n'a été envisagée. Toutefois, Pêches et Océans Canada a déterminé trois options de conception réglementaires qui permettraient de protéger le poisson et son habitat : (1) l'utilisation de permis pour autoriser et réglementer les activités aquacoles, (2) l'ajout de limites maximales d'immersions ou de rejets de substances nocives indiquées dans le règlement et (3) l'autorisation des activités aquacoles définies dans le règlement lorsque les conditions réglementaires sont respectées.
Après l'analyse de ces options, et en vertu des articles 35 et 36 de la Loi, Pêches et Océans Canada a conclu que l'option 3 serait la plus appropriée, c'est-à-dire définir les activités aquacoles visées par le règlement en vertu des paragraphes 35(3) et 36(5.2) de la Loi sur les pêches et autoriser ces activités lorsqu'elles sont menées conformément aux conditions réglementaires. Cette option aiderait les entreprises à se conformer tout en imposant un fardeau administratif supplémentaire inférieur à celui qu'auraient imposé les deux autres options.
Elle a en outre été retenue en fonction d'un certain nombre de facteurs. D'abord, elle serait fondée sur des mécanismes réglementaires existants et assurerait la protection des pêches au plus bas prix pour l'ensemble des parties. Elle permettait d'améliorer l'intégration de la Loi sur les pêches, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur les produits antiparasitaires, et minimiserait le chevauchement avec les régimes de réglementation provinciaux en place. Le règlement proposé appuierait également l'objectif de Pêches et Océans Canada, soit la promotion des pêches et de l'aquaculture durables par la création d'un régime réglementaire efficace, efficient et transparent qui accroît la confiance du public à l'égard de la gestion de ce secteur. De plus, il contribuerait à la viabilité financière à long terme de l'industrie aquacole du fait de la gestion intégrée du risque et de l'adoption de saines pratiques en matière de gestion de la santé du poisson.
Le règlement proposé vise à réduire l'incertitude des aquaculteurs quant aux exigences réglementaires liées aux articles 35 et 36 de la Loi sur les pêches. Il permettrait en outre :
- au gouvernement de réaliser des économies et d'assurer une gestion transparente du secteur de l'aquaculture;
- aux petites entreprises de se conformer sans pourtant devoir supporter un lourd fardeau administratif;
- aux consommateurs canadiens de continuer d'acheter les produits aquacoles sans voir d'augmentation des prix et aux entreprises d'être rentables.
Mise en œuvre, application et normes de service
Pour assurer un meilleur arrimage entre les ministères fédéraux et leurs responsabilités législatives respectives, et pour accroître la transparence liée à la gestion du secteur, on élabore actuellement un protocole d'entente interministériel que signeront Pêches et Océans Canada, Santé Canada et Environnement Canada. Cette entente établira clairement les rôles et les responsabilités opérationnels de ces ministères fédéraux en ce qui concerne les examens et la surveillance scientifiques, le partage de renseignements et les activités de conformité et d'application de la loi. Afin que le règlement proposé et la Norme relative à la surveillance de l'aquaculture (voir référence 1) évoluent au rythme des nouvelles technologies et en fonction des données scientifiques disponibles, le protocole d'entente prévoit la mise en place d'un comité exécutif, dont le mandat pourrait être d'établir des groupes de travail spéciaux responsables de diriger diverses activités de mise en œuvre. Il contient également des dispositions concernant l'établissement d'un processus consultatif et de recherche axé sur les sciences et échelonné sur une période de deux à trois ans, à l'appui de l'entrée en vigueur du règlement proposé et d'autres initiatives menées en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pêches. En ce qui concerne les médicaments et les produits antiparasitaires, les résultats d'un tel processus étayeraient les mesures de surveillance et d'atténuation rentables, axées sur le risque et postérieures aux immersions ou rejets, qui pourraient ultimement être intégrées au règlement proposé.
L'option réglementaire proposée tient compte des politiques et des régimes fédéraux et provinciaux existants. Les organismes fédéraux continueraient de diriger les activités de conformité et d'application de la loi liées aux aspects qui relèvent déjà de leur compétence. Par exemple, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada continuerait d'être responsable de la réglementation des produits antiparasitaires et de l'imposition des conditions associées à l'enregistrement ou à l'autorisation des produits antiparasitaires. De plus, le règlement proposé fait en sorte que les ententes relatives à l'aquaculture conclues entre les organismes fédéraux et provinciaux demeurent en vigueur. On s'attend également à ce que les organismes provinciaux de réglementation de l'aquaculture jouent un rôle clé en appuyant la mise en œuvre du règlement proposé grâce aux outils et aux programmes en place. Par exemple, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador ont déjà des exigences et des pratiques concernant la gestion intégrée de la santé du poisson et de la lutte antiparasitaire, des normes d'atténuation et de rendement liées aux effets de sédiments découlant du dépôt de la matière exerçant une demande biochimique en oxygène et des exigences en matière de renseignements pour les nouveaux sites d'élevage. Toutefois, Pêches et Océans Canada aurait de nouvelles responsabilités liées à la collecte et au rassemblement des données transmises. Il devrait également s'assurer que les rapports reçus sont conformes aux normes et aux exigences réglementaires.
Le rapport de l'agent des pêches sur la présence inhabituelle de poissons morbides ou morts sera également communiqué à l'ARLA dans les cas où les résultats de l'échantillon de tissu indiquent qu'un produit antiparasitaire pourrait avoir contribué à la mortalité inhabituelle. Le ministre de la Santé, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, a le pouvoir d'entreprendre une série d'actions allant de complément d'enquête et de surveillance à l'annulation de l'enregistrement ou de l'autorisation du produit antiparasitaire. Les mesures prises seraient liées à la gravité de l'impact sur les populations de poissons.
En ce qui concerne les médicaments, le pouvoir existe déjà en vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour annuler le numéro d'identification des médicaments. Une annulation entraîne l'interdiction de vente du médicament qui en conséquence n'autorisera pas l'immersion de ces médicaments dans le cadre du règlement proposé.
Le Ministère élaborera des documents de communication et rencontrera les intervenants et les organismes de réglementation intéressés pour leur expliquer plus en profondeur l'objectif et les détails de la mise en œuvre du règlement proposé, avant la publication définitive de ce dernier dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Pour garantir l'application et la mise en œuvre uniformes du règlement proposé, un document d'orientation serait élaboré. Ce document serait rendu public sur le site Web de Pêches et Océans Canada; il expliquerait en détail les exigences que devront respecter les propriétaires ou les exploitants d'installations aquacoles de même que ce qui est attendu d'eux. De plus, il décrirait en termes clairs les rôles que devraient assumer les organismes de réglementation de l'aquaculture et les exigences qu'ils devraient respecter en vertu du règlement proposé.
Assurer la conformité au Règlement exige l'évaluation des risques et le recensement des problèmes liés à la conformité, la promotion de la conformité, des inspections et des enquêtes. En vertu de la Loi sur les pêches, Pêches et Océans Canada aura à sa disposition divers moyens pour veiller à l'application du Règlement : la conscientisation, les avertissements, des ordonnances exécutoires et des poursuites entraînant des amendes pouvant atteindre 2 millions de dollars, des peines d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans, ou les deux (amende et emprisonnement) dans le cas d'une personne [division 40(2)a)(i)(B) de la Loi sur les pêches]; les amendes sont plus élevées lorsqu'une société est reconnue coupable d'avoir enfreint l'article 36 de la Loi sur les pêches. En ce qui concerne la conformité liée à l'utilisation de pesticides, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada est responsable des activités d'application de la Loi sur les produits antiparasitaires. Les outils d'application des règlements de l'Agence relatifs à la loi incluent la conscientisation, les avertissements, la saisie de produits, et, selon les particularités de la situation de non-conformité et la mesure d'application employée, des peines d'emprisonnement de six mois à trois ans et des amendes pouvant atteindre de 200 000 $ à 1 000 000 $.
Mesures de rendement et évaluation
Bien que l'adoption du règlement proposé ne nécessite pas l'élaboration d'un plan de mesure et d'évaluation du rendement, Pêches et Océans Canada a l'intention d'effectuer un examen du rendement cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement proposé.
Personne-ressource
Ed Porter
Gestionnaire
Politique d'aquaculture et initiatives réglementaires
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent, pièce 8N187
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-993-8607
Courriel : FPPTR-RTPPP@dfo-mpo.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la ministre des Pêches et des Océans, en vertu des paragraphes 35(3) (voir référence a) et 36(5.2) (voir référence b) de la Loi sur les pêches (voir référence c), se propose de prendre le Règlement sur les activités d'aquaculture, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Ed Porter, gestionnaire, Politique d'aquaculture et initiatives réglementaires, ministère des Pêches et des Océans, pièce 8N187, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6 (téléc. : 613-993-8607; courriel : fpptr-rtppp@dfo-mpo.gc.ca).
Ottawa, le 23 juillet 2014
La ministre des Pêches et des Océans
GAIL SHEA
RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS D'AQUACULTURE
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« aquaculture »
“aquaculture”
« aquaculture » Élevage du poisson.
« fond meuble »
“soft bottom”
« fond meuble » S'agissant d'un cours d'eau, fond composé de particules non agrégées telles que l'argile, la boue, la marne, le sable, les galets, le gravier, les coquillages ou les petites pierres.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les pêches.
« matière exerçant une demande biochimique en oxygène »
“biochemical oxygen demanding matter”
« matière exerçant une demande biochimique en oxygène » Matière organique qui contribue à la consommation d'oxygène dissous dans l'eau ou des sédiments.
« Norme »
“Monitoring Standard”
« Norme » La Norme relative à la surveillance de l'aquaculture établie par le ministre et affichée sur le site Web du ministère des Pêches et des Océans, avec ses modifications successives.
« permis d'aquaculture »
“aquaculture licence”
« permis d'aquaculture » S'entend :
- a) d'un bail, d'une licence ou d'un permis octroyé par le ministre en vertu des articles 7 ou 58 de la Loi ou de ses règlements à des fins d'aquaculture;
- b) d'un bail consenti par le gouvernement d'une province en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi à des fins d'ostréiculture;
- c) d'un permis ou d'une autorisation provincial permettant l'exploitation d'une installation d'aquaculture.
SUBSTANCES NOCIVES
Substances nocives précisées
2. Pour l'application de l'alinéa 36(4)c) de la Loi, sont des substances nocives les substances appartenant aux catégories ci-après et qui sont immergées ou rejetées dans le cadre de l'exploitation d'une installation d'aquaculture :
- a) les drogues dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues, ou dont l'importation n'est pas interdite sous le régime de cette loi;
- b) les produits antiparasitaires qui sont homologués ou dont l'utilisation est autorisée sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires;
- c) toute matière exerçant une demande biochimique en oxygène.
CONDITIONS
Conditions applicables à l'immersion ou au rejet
3. Sous réserve des conditions prévues aux articles 4 à 10, le propriétaire ou l'exploitant d'une installation d'aquaculture peut immerger ou rejeter l'une des substances nocives précisées à l'article 2 dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.
Installation d'aquaculture
4. La substance nocive est immergée ou rejetée dans le cadre de l'exploitation de l'installation d'aquaculture, laquelle est exploitée en vertu d'un permis d'aquaculture.
Drogues
5. S'agissant de l'immersion ou du rejet d'une drogue :
- a) si, en application d'une loi fédérale, elle ne peut être vendue que sur ordonnance, la drogue est prescrite par une personne dûment autorisée à pratiquer la médecine vétérinaire :
- (i) soit selon les lois de la province où se situe l'installation d'aquaculture,
- (ii) soit selon les lois de toute province, si l'installation n'est pas située dans une province;
- b) le propriétaire ou l'exploitant de l'installation d'aquaculture prend des mesures pour minimiser le risque de rejet ou d'immersion accidentel;
- c) si la drogue est immergée ou rejetée afin de lutter contre un parasite au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires, le propriétaire ou l'exploitant tient compte des solutions de rechange à l'immersion ou au rejet et consigne le fait d'en avoir tenu compte.
Produits antiparasitaires
6. S'agissant de l'immersion ou du rejet d'un produit antiparasitaire :
- a) si le produit est homologué, il est utilisé conformément aux conditions précisées en application de la Loi sur les produits antiparasitaires, notamment celles relatives au lieu, à la quantité et à la concentration;
- b) si le produit n'est pas homologué, le propriétaire ou l'exploitant de l'installation d'aquaculture est autorisé à l'utiliser aux termes des paragraphes 21(5) ou 41(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou le produit est soustrait à l'homologation par règlement pris en vertu de l'alinéa 67(1)z.4) de cette loi;
- c) si le produit est immergé ou rejeté afin de lutter contre un parasite au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires, le propriétaire ou l'exploitant tient compte des solutions de rechange à l'immersion ou au rejet et consigne le fait d'en avoir tenu compte.
Nuisance
7. (1) Lors du rejet ou de l'immersion de la substance nocive, le propriétaire ou l'exploitant de l'installation d'aquaculture prend des mesures raisonnables pour minimiser toute nuisance aux poissons — autres que ceux constituant un risque de dommages soit aux poissons qui sont élevés dans l'installation, soit à l'équipement utilisé pour l'exploitation de l'installation — et à l'habitat du poisson, compte tenu :
- a) du coût et de l'efficacité des mesures disponibles;
- b) du degré ou de la nature de la nuisance pouvant résulter du rejet ou de l'immersion;
- c) des caractéristiques physiques de l'installation et du type d'aquaculture pratiquée.
Production de biomasse de plus de 2,5 t
(2) Dans le cas de l'exploitation d'une installation d'aquaculture dont le permis d'aquaculture autorise une production de biomasse de plus de 2,5 t, le propriétaire ou l'exploitant prend des mesures raisonnables pour minimiser l'immersion ou le rejet de fèces de poissons, d'aliments non consommés ou de matières organiques résultant de la lutte contre les biosalissures, compte tenu des facteurs visés aux alinéas (1)a) à c).
Fond meuble dans les eaux à marée
8. Dans le cas d'une installation d'aquaculture destinée à l'élevage de poissons à nageoires située au-dessus d'un fond meuble dans les eaux à marée du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ou celles adjacentes à ces provinces :
- a) le propriétaire ou l'exploitant prélève des échantillons du substrat aux moments et aux emplacements ainsi que de la manière précisés dans la Norme et établit leur état oxique conformément à celle-ci en mesurant la concentration de sulfure libre;
- b) le propriétaire ou l'exploitant prélève des échantillons supplémentaires du substrat aux moments et aux emplacements ainsi que de la manière précisés dans la Norme, et ce, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'échantillonnage visé à l'alinéa a) si :
- (i) dans le cas d'une installation située dans les eaux à marée du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ou celles adjacentes à ces provinces, la concentration moyenne de sulfure libre calculée dans les quatre emplacements précisés dans la Norme dépasse 3 000 µM,
- (ii) dans le cas d'une installation située dans les eaux à marée de la Colombie-Britannique ou celles adjacentes à cette province, la concentration moyenne de sulfure libre calculée à 30 m et à 125 m de la structure contenant le poisson d'élevage dépasse, respectivement, 1 300 et 700 µM;
- c) le propriétaire ou l'exploitant ne peut réempoissonner l'installation si les concentrations de sulfure libre mesurées conformément à l'alinéa a) dépassent les limites de concentration applicables.
Présence inhabituelle de poissons morbides ou morts
9. Si, à partir de toute partie de l'installation, la présence inhabituelle de poissons morbides ou morts est constatée à l'extérieur de l'installation d'aquaculture dans les quatre-vingt-seize heures suivant le rejet ou l'immersion de toute drogue ou de tout produit antiparasitaire visé à l'alinéa 2a) ou b) :
- a) le propriétaire ou l'exploitant de l'installation en avise un agent des pêches dans les vingt-quatre heures;
- b) il consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) les coordonnées géographiques des poissons observés,
- (ii) les espèces, si elles sont connues, et le nombre estimatif de poissons observés,
- (iii) le nom commercial de la drogue ou du produit antiparasitaire immergé ou rejeté et la date de l'immersion ou du rejet;
- c) il obtient, aux moments et aux emplacements ainsi que de la manière précisés dans la Norme :
- (i) des échantillons de tissu de poissons touchés,
- (ii) des échantillons d'eau,
- (iii) des échantillons de sédiments du substrat;
- d) il les fait parvenir à un laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d'accréditation national qui est membre de l'International Laboratory Accreditation Cooperation, pour analyser la présence d'agents chimiothérapeutiques;
- e) il cesse d'immerger ou de rejeter la drogue ou le produit antiparasitaire jusqu'à ce que les résultats de l'analyse des échantillons de tissu de poissons touchés soient fournis au ministre.
Rapport annuel
10. Le propriétaire ou l'exploitant de l'installation d'aquaculture transmet au ministre un rapport annuel conformément à l'article 12.
ARTICLE 35 DE LA LOI
Ouvrages, entreprises, activités visés et conditions
11. Pour l'application de l'alinéa 35(2)a) de la Loi :
- a) sont visés les ouvrages, entreprises ou activités suivants :
- (i) l'aménagement, l'exploitation, l'entretien ou l'enlèvement d'une installation d'aquaculture,
- (ii) les mesures à prendre pour contrôler les biosalissures ou la présence d'agents pathogènes et de parasites du poisson dans l'installation d'aquaculture;
- b) l'exploitation de l'ouvrage ou de l'entreprise ou l'exercice de l'activité est conforme aux conditions suivantes :
- (i) l'installation d'aquaculture est exploitée en vertu d'un permis d'aquaculture,
- (ii) le propriétaire ou l'exploitant de l'installation d'aquaculture prend des mesures raisonnables pour minimiser toute nuisance aux poissons — autres que ceux constituant un risque de dommages aux poissons qui sont élevés dans l'installation — et à l'habitat du poisson, compte tenu des facteurs visés aux alinéas 7(1)a) à c),
- (iii) il présente au ministre un rapport annuel conformément à l'article 12.
RAPPORT
Rapport annuel
12. (1) Un rapport annuel est présenté au ministre dans la forme qu'il juge acceptable et comporte les renseignements ci-après relativement à l'exploitation de l'installation d'aquaculture au cours de l'année civile en cause :
- a) à l'égard de chaque rejet ou immersion de drogues ou de produits antiparasitaires effectué durant l'année :
- (i) le nom commercial de la drogue ou du produit antiparasitaire en cause ou les noms chimiques courants de ses ingrédients actifs,
- (ii) le but du rejet ou de l'immersion,
- (iii) la date et les coordonnées géographiques du rejet ou de l'immersion et la quantité rejetée ou immergée,
- (iv) les solutions de rechange consignées et visées aux alinéas 5c) ou 6c);
- b) une description des mesures prises aux termes de l'alinéa 5b) ou de l'article 7;
- c) dans le cas de l'installation visée à l'article 8, les concentrations de sulfure libre visées à cet article;
- d) si un agent des pêches a été avisé de la présence inhabituelle de poissons morbides ou morts conformément à l'alinéa 9a) :
- (i) les renseignements consignés aux termes de l'alinéa 9b),
- (ii) les résultats de l'analyse visés à l'alinéa 9d) des échantillons de tissu, d'eau et de sédiments du substrat;
- e) dans le cas d'une installation marine d'aquaculture destinée à l'élevage des poissons à nageoires dont l'exploitation a commencé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou après celle-ci ou dont la quantité maximale de poissons élevés permise a augmenté de plus de dix pour cent au cours des cinq années précédant la date de la présentation du rapport :
- (i) le contour de rayonnement prévu de la matière exerçant une demande biochimique en oxygène immergée ou rejetée par l'installation,
- (ii) tout relevé subaquatique qui indique la présence de la macrofaune et de macrophytes dans les eaux entourant l'installation,
- (iii) la bathymétrie du fond marin entourant l'installation,
- (iv) les renseignements portant sur la composition du fond marin précisés dans la Norme, dans le cas d'une installation située au-dessus d'un fond meuble.
Date d'échéance du rapport
(2) Le rapport annuel est transmis au ministre, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'année faisant l'objet du rapport.
Renseignements précédant l'entrée en vigueur
(3) Il est entendu que le propriétaire ou l'exploitant n'est pas tenu de fournir dans son rapport annuel des renseignements à l'égard de toute période précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
Alinéa 35(2)a) de la Loi
13. (1) Pour l'application de l'alinéa 35(2)a) de la Loi, le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments peut, afin de lutter contre des agents pathogènes et des parasites du poisson et pour l'application de la Loi sur la santé des animaux, tuer des poissons.
Immersion ou rejet de substances nocives
(2) Il peut, afin de lutter contre des agents pathogènes et des parasites du poisson et pour l'application de la Loi sur la santé des animaux, immerger ou rejeter l'une des substances nocives visées aux alinéas 2a) ou b) dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
14. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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