La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 30 : SUPPLÉMENT
Le 26 juillet 2014
COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
DOSSIER : Exécution publique d'œuvres musicales
Tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales
Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie les tarifs que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales à l'égard des tarifs suivants pour les années suivantes :
- — Tarif no 4 (2009-2011)
- — Tarif no 4 (2012-2014)
Ottawa, le 26 juillet 2014
Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIFS DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR
en compensation pour l'exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l'exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d'exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d'autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.
Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l'octroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.
Tarif no 4
EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT OU D'AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT (en 2009, 2010 et 2011)
A. Concerts de musique populaire
1. Licence pour concerts individuels
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, 2010 et 2011, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne, dans des salles de concert ou dans d'autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :
- a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement, sous réserve d'une redevance minimale par concert de 35 $;
- b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres artistes interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d'une redevance minimale par concert de 35 $.
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d'une fête, d'un festival ou d'un événement semblable et qui ne fait pas l'objet d'un prix d'entrée supplémentaire.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un pré-avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
L'usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A n'est pas assujetti au présent tarif.
2. Licence annuelle
Pour une licence annuelle permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, 2010 et 2011, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne, dans des salles de concert ou dans d'autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :
- a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 60 $;
- b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres artistes interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 60 $.
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d'une fête, d'un festival ou d'un événement semblable et qui ne fait pas l'objet d'un prix d'entrée supplémentaire.
Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l'année pour laquelle la licence est délivrée, en fonction des recettes brutes/cachets pour l'année précédente, et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle la licence est délivrée. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes/cachets pour l'année précédente.
Si les recettes brutes/cachets déclarés pour l'année précédente ne tiennent compte que d'une partie de l'année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d'un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes/cachets pour la totalité de l'année pour laquelle la licence est délivrée.
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un rapport des recettes brutes/cachets réels pour l'année civile pour laquelle la licence a été délivrée est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes/cachets doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
L'usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A n'est pas assujetti au présent tarif.
B. Concerts de musique classique
1. Licence pour concerts individuels
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, 2010 et 2011, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne, à l'occasion de concerts ou de récitals de musique classique, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :
- a) 1,56 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement, sous réserve d'une redevance minimale par concert de 35 $;
- b) 1,56 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres artistes interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d'une redevance minimale par concert de 35 $.
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d'une fête, d'un festival ou d'un événement semblable et qui ne fait pas l'objet d'un prix d'entrée supplémentaire.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
2. Licence annuelle pour orchestres
[AVIS : Le tarif no 4.B.2 a été homologué par la Commission du droit d'auteur pour les années 2008 à 2012 dans le supplément à la Partie I de la Gazette du Canada en date du 22 mars 2008.]
3. Licence annuelle pour les diffuseurs
Pour une licence annuelle permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2009, 2010 et 2011, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre d'une série de concerts ou de récitals de musique classique faisant partie d'une saison artistique offerte par un diffuseur, la redevance payable par concert se calcule comme suit :
0,96 pour cent des recettes brutes au guichet, des revenus d'abonnement et des frais d'adhésion pour l'ensemble des concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n'est exécutée), à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 35 $.
Lorsqu'une série de concerts ou de récitals faisant partie de la saison artistique d'un diffuseur est gratuite, la redevance se calcule comme suit :
0,96 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres artistes interprètes participant aux concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n'est exécutée) de la série, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 35 $.
Au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle la licence est délivrée, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant les recettes brutes au guichet, les revenus d'abonnement et les frais d'adhésion pour cette année. Pour une série de concerts ou de récitals gratuits, le titulaire de la licence soumet un rapport estimant les cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres artistes interprètes participant aux concerts de la série. Si la redevance est estimée à 100 $ ou moins, le paiement est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels sont effectués, conformément à l'estimation contenue dans le rapport, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant les recettes brutes au guichet, les revenus d'abonnement et les frais d'adhésion réellement reçus ou, dans le cas d'une série de concerts ou de récitals gratuits, les cachets réellement versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres artistes interprètes participant aux concerts, pendant l'année en cause, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
Le tarif 4.B.1 ne s'applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 4
EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT, THÉÂTRES OU AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT (en 2012, 2013 et 2014)
A. Concerts de musique populaire
1. Licence pour concerts individuels
Pour une licence permettant l'exécution, par des exécutants en personne à un concert en 2012, 2013 et 2014, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert, des théâtres ou d'autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :
- a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l'exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d'une redevance minimale par concert de 35 $;
- b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d'une redevance minimale par concert de 35 $.
Il est entendu que le tarif s'applique à l'exécution d'œuvres musicales en synchro ou mimée.
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d'une fête, d'un festival ou d'un événement semblable et qui ne fait pas l'objet d'un prix d'entrée supplémentaire.
Dispositions administratives
Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence :
- a) verse les redevances payables pour le concert;
- b) fait rapport de ses recettes brutes au guichet des concerts payants ou, selon le cas, des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes;
- c) fournit les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert et des propriétaires de l'établissement où s'est déroulé le concert, si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la licence;
- d) fournit les noms de tous les interprètes ou du groupe d'interprètes, si cette information est disponible;
- e) fournit le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette information est disponible.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
L'usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A n'est pas assujetti au présent tarif.
2. Licence annuelle
Pour une licence annuelle permettant l'exécution, par des exécutants en personne à un concert en 2012, 2013 et 2014, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert, des théâtres ou d'autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :
- a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l'exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 60 $;
- b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 60 $.
Il est entendu que le tarif 4.A.2 s'applique à l'exécution d'œuvres musicales en synchro ou mimée.
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d'une fête, d'un festival ou d'un événement semblable et qui ne fait pas l'objet d'un prix d'entrée supplémentaire.
Au plus tard dans les 30 jours après le concert, le titulaire de la licence fournit : a) les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert et des propriétaires de l'établissement où s'est déroulé le concert, si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la licence; b) le nom de tous les interprètes ou du groupe d'interprètes, si cette information est disponible; c) le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette information est disponible.
Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l'année pour laquelle la licence est délivrée, en fonction des recettes brutes/cachets pour l'année précédente, et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle la licence est délivrée. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes/cachets pour l'année précédente.
Si les recettes brutes/cachets déclarés pour l'année précédente ne tiennent compte que d'une partie de l'année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d'un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes/cachets pour la totalité de l'année pour laquelle la licence est délivrée.
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un rapport des recettes brutes/cachets réels pour l'année civile pour laquelle la licence a été délivrée est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes/cachets doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
L'usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A n'est pas assujetti au présent tarif.
B. Concerts de musique classique
1. Licence pour concerts individuels
Pour une licence permettant l'exécution, par des exécutants en personne à un concert en 2012, 2013 et 2014, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à l'occasion de concerts ou de récitals de musique classique, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :
- a) 1,56 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l'exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d'une redevance minimale par concert de 35 $;
- b) 1,56 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d'une redevance minimale par concert de 35 $.
Il est entendu que le tarif 4.B.1 s'applique à l'exécution d'œuvres musicales en synchro ou mimée.
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d'une fête, d'un festival ou d'un événement semblable et qui ne fait pas l'objet d'un prix d'entrée supplémentaire.
Dispositions administratives
Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence :
- a) verse les redevances payables pour le concert;
- b) fait rapport de ses recettes brutes au guichet des concerts payants ou, selon le cas, des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes;
- c) fournit les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert et des propriétaires de l'établissement où s'est déroulé le concert, si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la licence;
- d) fournit les noms de tous les interprètes ou du groupe d'interprètes, si cette information est disponible;
- e) fournit le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette information est disponible.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
2. Licence annuelle pour orchestres [en 2013 et 2014]
[AVIS : Le tarif no 4.B.2 a été homologué par la Commission du droit d'auteur pour les années 2008 à 2012 dans le supplément à la Partie I de la Gazette du Canada, en date du 22 mars 2008.]
Budget annuel de l'orchestre | Redevance annuelle (× le nombre total de concerts) | |
---|---|---|
2013 | 2014 | |
0 $ à 100 000 $ | 71 $ | 72 $ |
100 001 $ à 500 000 $ | 115 $ | 116 $ |
500 001 $ à 1 000 000 $ | 187 $ | 189 $ |
1 000 001 $ à 2 000 000 $ | 234 $ | 236 $ |
2 000 001 $ à 5 000 000 $ | 390 $ | 394 $ |
5 000 001 $ à 10 000 000 $ | 428 $ | 432 $ |
Plus de 10 000 000 $ | 467 $ | 472 $ |
« Orchestre » inclut l'ensemble musical qui offre au public une ou plusieurs séries de concerts ou récitals déterminées d'avance, à même un budget annuel.
Sont inclus dans le « nombre total de concerts » les concerts qui ne comprennent aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN.
Le tarif 4.B.1 ne s'applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
3. Licence annuelle pour les diffuseurs
Pour une licence annuelle permettant l'exécution, par des exécutants en personne à un concert en 2012, 2013 et 2014, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre d'une série de concerts ou de récitals de musique classique faisant partie d'une saison artistique offerte par un diffuseur, la redevance payable par concert se calcule comme suit :
0,96 pour cent des recettes brutes au guichet, des revenus d'abonnement et des frais d'adhésion pour l'ensemble des concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n'est exécutée), à l'exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 35 $.
Lorsqu'une série de concerts ou de récitals faisant partie de la saison artistique d'un diffuseur est gratuite, la redevance se calcule comme suit :
0,96 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes participant aux concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n'est exécutée) de la série, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 35 $.
Il est entendu que le tarif 4.B.3 s'applique à l'exécution d'œuvres musicales en synchro ou mimée.
Au plus tard dans les 30 jours après le concert, le titulaire de la licence fournit : a) les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert et des propriétaires de l'établissement où s'est déroulé le concert, si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la licence; b) le nom de tous les interprètes ou du groupe d'interprètes, si cette information est disponible; c) le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette information est disponible.
Au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle la licence est délivrée, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant les recettes brutes au guichet, les revenus d'abonnement et les frais d'adhésion pour cette année. Pour une série de concerts ou de récitals gratuits, le titulaire de la licence soumet un rapport estimant les cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres artistes interprètes participant aux concerts de la série. Si la redevance est estimée à 100 $ ou moins, le paiement est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels sont effectués, conformément à l'estimation contenue dans le rapport, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant les recettes brutes au guichet, les revenus d'abonnement et les frais d'adhésion réellement reçus ou, dans le cas d'une série de concerts ou de récitals gratuits, les cachets réellement versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres artistes interprètes participant aux concerts, pendant l'année en cause, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
Le tarif 4.B.1 ne s'applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.