La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 30 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 26 juillet 2014
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2014-66-07-02 modifiant la Liste extérieure
En vertu du paragraphe 66(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2014-66-07-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 9 juillet 2014
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ARRÊTÉ 2014-66-07-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
- 825-85-4
- 1200-03-9
- 1472-93-1
- 1891-67-4
- 2127-03-9
- 3891-98-3
- 9079-59-8
- 10138-32-6
- 13481-97-5
- 16062-88-7
- 25584-58-1
- 25601-41-6
- 32441-45-5
- 33527-91-2
- 35194-30-0
- 37811-72-6
- 37995-02-1
- 39202-17-0
- 40949-94-8
- 53605-94-0
- 56138-10-4
- 64417-98-7
- 84606-45-1
- 91001-61-5
- 649747-80-8
- 50997-10-3
- 864910-70-3
- 957209-18-6
- 957774-85-5
- 1174627-68-9
- 1240316-06-6
- 1246861-40-4
- 1256265-83-4
- 1292781-82-8
- 1315250-65-7
- 1315250-67-9
- 1315251-11-6
- 1338815-87-4
- 1339119-15-1
- 1351148-32-7
- 1374861-00-3
- 1379527-22-6
- 1392276-61-7
- 1392277-05-2
- 1415237-51-2
- 1415313-86-8
- 1417785-12-6
- 1428547-20-9
- 1431149-53-9
- 1434128-32-1
- 1447806-11-2
- 1448854-07-6
- 1448854-23-6
- 1449215-95-5
- 1450911-80-4
- 1471997-95-1
- 1471997-96-2
Numéro | Description |
---|---|
18630-0 | 3-Pyridinecarbonitrile, 2-amino-4-alkyl-5-[(1E)-2-[4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl]-6-(phenylamino)- |
2-Amino-4-alkyl-5-[(1E)-2-[4-nitro-2-(trifluorométhyl)phényl]diazényl]-6-(phénylamino)pyridine-3-carbonitrile | |
18631-1 | 3-Pyridinecarbonitrile, 6-amino-4-alkyl-5-[(1E)-2-[4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl]-2-(phenylamino) |
6-Amino-4-alkyl-5-[(1E)-2-[4-nitro-2-(trifluorométhyl)phényl]diazényl]-2-(phénylamino)pyridine-3-carbonitrile | |
18632-2 | Cuprate (4-), [2-[2-[[2-[3-amino-2-(hydroxy-kappa-O)-5-sulfonyl]diazenyl-kappa-N2](4-sulfophenyl)alkyl]diazenyl-kappa-N1]-4-sulfobenzoate (6-)-kappa-O]-, sodium, reaction products with 2-[(3-(ethylamino)phenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate and 2,4,6-trifluoro-1,3,5-triazine |
[2-[2-[[2-[3-Amino-2-(hydroxy-kappa-O)-5-sulfonyl]diazényl-kappa-N2](4-sulfophényl)alkyl]diazényl-kappa-N1]-4-sulfobenzoate(6-)-kappa-O]-cuprate(4-), sodium, produits de réaction avec de l'hydrogénosulfate de 2[(3(éthylamino)phényl)sulfonyl]éthyle et de la 2,4,6-trifluoro-[1,3,5]-triazine | |
18634-4 | Benzoic acid, 3,5-diamino-, reaction products with diazotized 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]alkyl hydrogen sulfate and diazotized potassium 2-amino-5-[(2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]benzenesulfonate (2:1), hydrolyzed, sodium salts |
Acide 3,5-diaminobenzoïque, produits de réaction de l'hydrogénosulfate de 2-[(4-aminophényl)sulfonyl]alkyle diazoté et du 2-amino-5-[(2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]benzènesulfonate de potassium (1/2) diazoté, hydrolysés, sels de sodium | |
18641-2 | Heteromonocyclic derivative, reaction products with carbopolycyclic chloride and alkanediol |
Dérivé hétéromonocyclique, produits de réaction avec un chlorocarbopolycyclique et un alcanediol | |
18669-3 | Fatty acids, me esters, mixed with vegetable oil, sulfurized |
Esters méthyliques d'acides gras, mélangés avec une huile végétale, sulfurés | |
18670-4 | Hexahydroheteropolycycle |
Hexahydrohétéropolycycle | |
18679-4 | Phosphorodithioic acid, O,O-bis(2-methylpropyl) ester, trialkylamine salt |
Phosphorodithioate de O-O-di(2-méthylpropyle), sel de dialkylalcanamine | |
18684-0 | 5-(8-[4-(4-(4-[7-(3,5-Dicarboxyphenylazo)-8-hydroxy-3,6-disulphonaphthalen-1-ylamino]-6-hydroxy-[1,3,5]triazin-2-yl)-dimethylheteromonocyclyl)-6-hydroxy-[1,3,5]triazin-2-ylamino]-1-hydroxy-3,6-disulfo-naphthalen-2-ylazo)-isophthalic acid, ammonium, sodium, hydrogen salt |
Acide 5-(8-[4-(4-(4-[7-(3,5-dicarboxyphénylazo)-8-hydroxy-3,6-disulfonaphtalène-1-ylamino]-6-hydroxy- [1,3,5]triazine-2-yl)-diméthylhétorémonocycle-yl)-6-hydroxy-[1,3,5]triazine-2-ylamino]-1-hydroxy-3,6-disulfonaphtalène-2-ylazo)isophtalique, sel d'ammonium, de sodium et acide | |
18690-6 | Resin acids and Rosin acids, alkenoated, esters with alkylpolyol |
Acides résiniques et colophaniques, alcénoatés, sels avec un alcanepolyol |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada.
[30-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2014-87-06-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, en application des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence c) les substances visées par l'arrêté ci-après,
À ces causes, en application des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d), la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2014-87-06-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 9 juillet 2014
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ARRÊTÉ 2014-87-06-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE
MODIFICATION
1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 2) est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 16415-12-6
- 25805-16-7
- 68122-98-5
- 70983-81-2
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2014-87-06-01 modifiant la Liste intérieure.
[30-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 16 amines aromatiques inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que 3 des 16 amines aromatiques figurant à l'annexe du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable sur 3 des 16 amines aromatiques, le 2-chloroaniline, le 3,4-dichloroaniline et le m-phénylènediamine, réalisée en application de l'article 74 de la Loi, et sur les 13 amines aromatiques restantes réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces 16 amines aromatiques ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) entendent ne rien faire pour le moment en application de l'article 77 de la Loi à l'égard du 2-chloroaniline, du 3,4-dichloroaniline et du m-phénylènediamine.
Avis est de plus donné que les ministres entendent ne rien faire pour le moment à l'égard des 13 amines aromatiques restantes.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable des amines aromatiques
Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 16 amines aromatiques. Ces substances constituent le sous-groupe des amines aromatiques du groupe des substances aromatiques azoïques et à base de benzidine, qui est évalué dans le cadre de l'Initiative des groupes de substances du Plan de gestion des produits chimiques du Canada en fonction de structures chimiques et d'applications semblables. Les substances de ce groupe figurent parmi celles qui ont été désignées comme étant prioritaires pour la prise de mesures, car elles répondaient aux critères de catégorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) ou étaient considérées comme prioritaires en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) (voir référence 3), les noms dans la Liste intérieure (LI) et les noms communs des 16 substances du sous-groupe des amines aromatiques sont présentés dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom dans la Liste intérieure | Nom commun utilisé dans le présent rapport |
---|---|---|
88-53-9 (voir note 1) | Acide 5-amino-2-chlorotoluène-4-sulfonique | Amine Red Lake C |
90-04-0 (voir note 2), (voir note 3) | o-Anisidine | o-Anisidine |
91-59-8 (voir note 4), (voir note 5) | 2-Naphtylamine | 2-Naphtylamine |
95-51-2 | 2-Chloroaniline | 2-Chloroaniline |
95-53-4 (voir note 6), (voir note 7) | o-Toluidine | o-Toluidine |
95-76-1 | 3,4-Dichloroaniline | 3,4-Dichloroaniline |
95-80-7 (voir note 8), (voir note 9) | 4-Méthyl-m-phénylènediamine | Toluène-2,4-diamine |
100-01-6 (see note 10) | 4-Nitroaniline | 4-Nitroaniline |
106-47-8 (voir note 11), (voir note 12) | 4-Chloroaniline | 4-Chloroaniline |
106-49-0 (see note 13) | p-Toluidine | p-Toluidine |
108-45-2 | m-Phénylènediamine | Benzène-1,3-diamine |
123-30-8 (see note 14) | 4-Aminophénol | p-Aminophénol |
156-43-4 (see note 15) | p-Phénétidine | p-Phénétidine |
540-23-8 (see note 16) | Chlorure de p-toluidinium | Chlorhydrate de p-toluidine |
541-69-5 (see note 17) | m-Phénylènediamine, dichlorhydrate | 1,3-Diaminobenzène dihydrochloride |
615-05-4 (voir note 18), (voir note 19) | 4-Méthoxy-m-phénylènediamine | 2,4-Diaminoanisole |
- Note 1
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été considérée comme prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Note 2
Indique que l'amine aromatique compte parmi les 22 amines aromatiques (UE22) visées par la législation sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques (REACH) de l'Union européenne en raison de leur utilisation dans des colorants azoïques pour les textiles et le cuir. - Note 3
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été considérée comme prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Note 4
Indique que l'amine aromatique compte parmi les 22 amines aromatiques (UE22) visées par la législation sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques (REACH) de l'Union européenne en raison de leur utilisation dans des colorants azoïques pour les textiles et le cuir. - Note 5
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été considérée comme prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Note 6
Indique que l'amine aromatique compte parmi les 22 amines aromatiques (UE22) visées par la législation sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques (REACH) de l'Union européenne en raison de leur utilisation dans des colorants azoïques pour les textiles et le cuir. - Note 7
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été considérée comme prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Note 8
Indique que l'amine aromatique compte parmi les 22 amines aromatiques (UE22) visées par la législation sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques (REACH) de l'Union européenne en raison de leur utilisation dans des colorants azoïques pour les textiles et le cuir. - Note 9
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été considérée comme prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Note 10
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été considérée comme prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Note 11
Indique que l'amine aromatique compte parmi les 22 amines aromatiques (UE22) visées par la législation sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques (REACH) de l'Union européenne en raison de leur utilisation dans des colorants azoïques pour les textiles et le cuir. - Note 12
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été considérée comme prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Note 13
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été considérée comme prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Note 14
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été considérée comme prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Note 15
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été considérée comme prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Note 16
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été considérée comme prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Note 17
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été considérée comme prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Note 18
Indique que l'amine aromatique compte parmi les 22 amines aromatiques (UE22) visées par la législation sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques (REACH) de l'Union européenne en raison de leur utilisation dans des colorants azoïques pour les textiles et le cuir. - Note 19
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été considérée comme prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.
Ces 16 amines aromatiques sont des produits chimiques industriels principalement utilisés comme produits intermédiaires dans la synthèse de pigments, de colorants, de pesticides, de médicaments et de produits en caoutchouc, ainsi que dans les produits chimiques de laboratoire. Aucune activité de fabrication de ces 16 amines aromatiques au Canada n'a été signalée comme dépassant le seuil de 100 kg/an, d'après de récentes enquêtes menées en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999). Sept des amines aromatiques ont été déclarées comme ayant été importées au Canada en une quantité supérieure au seuil de déclaration fixé à 100 kg/an dans le cadre de l'enquête. Deux autres amines aromatiques ont été déclarées comme ayant été importées au Canada, mais en une quantité inférieure au seuil de déclaration de 100 kg/an. Parmi les autres sources d'exposition à certaines amines aromatiques figure la fumée de cigarette.
Environnement
Les 16 amines aromatiques sont solubles dans l'eau. En ce qui concerne les rejets potentiels dans l'eau, les sédiments et le sol, les amines aromatiques se lient à la matière organique dissoute, à la matière particulaire et aux sédiments avec le temps, d'après les propriétés physiques et chimiques de ces substances; toutefois, l'eau est considérée comme la principale voie d'exposition.
Selon les données expérimentales et modélisées disponibles sur la dégradation abiotique et biotique des 16 amines aromatiques, ces substances sont persistantes dans l'eau, les sédiments et le sol. Les renseignements existants sur les logarithmes des coefficients de partage octanol-eau et les facteurs de bioconcentration chez les poissons indiquent que ces substances ne devraient vraisemblablement pas présenter de potentiel de bioconcentration ou de bioaccumulation dans les organismes aquatiques.
Il existe un vaste ensemble de données sur la toxicité aiguë et chronique des amines aromatiques pour les organismes aquatiques (concentrations efficaces médianes [CE50] ou concentrations létales médianes [CL50] : 0,0004 à 418 mg/L). La toxicité des composés d'aniline substitués dépend du mode d'action de la substance ainsi que du type (chloro-, méthyl-, etc.), du nombre (mono-, di-, etc.) et de la position (ortho-, méta-, para-) des substituants. Les invertébrés aquatiques (Daphnia) sont plus sensibles aux amines aromatiques que les autres organismes. Des données limitées sur la toxicité étaient disponibles pour les organismes terrestres et benthiques.
Des scénarios d'exposition aquatique ont été élaborés pour représenter les rejets environnementaux majeurs qui pourraient survenir en raison d'activités de production industrielle ou de consommation au cours desquelles des amines aromatiques sont utilisées. Les concentrations environnementales estimées dans le milieu aquatique ont été calculées pour les rejets de ces substances en fonction des scénarios suivants : fabrication de pneus, usure des pneus, formulation de cosmétiques et utilisation de cosmétiques par les consommateurs. La probabilité que la concentration environnementale estimée de ces amines aromatiques dépasse la concentration estimée sans effet était faible (~ 5 % ou moins) pour les quatre scénarios, ce qui signifie que ces activités de production industrielle et de consommation ne devraient pas nuire beaucoup aux organismes aquatiques.
Compte tenu de tous les éléments de preuve inclus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, le risque que les amines aromatiques nuisent aux organismes et à l'intégrité générale de l'environnement est faible. Il est proposé de conclure que les 16 amines aromatiques faisant l'objet de la présente évaluation ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Santé humaine
La présente évaluation de la santé humaine met l'accent sur les substances dont les quantités déclarées sont supérieures au seuil de déclaration de 100 kg/an au cours des récentes enquêtes menées en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999) ou pour lesquelles il existe des données indiquant une exposition potentielle de la population générale du Canada. L'exposition potentielle de cette population a été caractérisée pour neuf substances, à savoir : 2-naphthylamine, o-toluidine, toluène-2,4-diamine, 4-chloroaniline, 3,4-dichloroaniline, o-anisidine, p-aminophénol, benzène-1,3-diamine et amine Red Lake C. L'exposition de la population générale du Canada à au moins une des neuf amines aromatiques a été estimée d'après l'utilisation de certains produits de consommation comme les ustensiles de cuisson, les textiles et les produits cosmétiques. Aucune donnée canadienne fiable n'a été recensée sur les concentrations de ces neuf amines aromatiques dans les milieux naturels et, à l'exception du p-aminophénol, les données recueillies en vertu de l'article 71 indiquent que les volumes d'utilisation de ces neuf amines aromatiques au Canada sont faibles. Par conséquent, l'exposition à ces amines aromatiques à partir des milieux naturels est généralement jugée faible. Aucune exposition n'était à prévoir pour les sept autres amines aromatiques de ce sous-groupe, c'est-à-dire celles qui n'ont pas été déclarées en vertu de l'article 71 et celles pour lesquelles aucune autre information indiquant une exposition n'a été recensée.
La cancérogénicité ou la génotoxicité ont été définies comme les effets préoccupants pour la santé dans le cas de six des neuf amines aromatiques pour lesquelles l'exposition a été caractérisée. Les substances 2-naphtylamine, o-toluidine, toluène-2,4-diamine, 4-chloroaniline et o-anisidine sont classées comme agents cancérogènes ou potentiellement cancérogènes pour l'homme par le Centre International de Recherche sur le Cancer (groupe 1 ou 2B) et par l'Union européenne (catégorie 1A ou 1B). De plus, la cancérogénicité était désignée comme un effet préoccupant potentiel pour la santé dans le cas de la 3,4-dichloroaniline d'après les effets sur la santé de la substance apparentée, la 4-chloroaniline. La cancérogénicité et la génotoxicité n'ont pas été définies comme les paramètres préoccupants pour le p-aminophénol, la benzène-1,3-diamine et l'amine Red Lake C; par conséquent, les concentrations associées à un effet critique pour la santé autre que le cancer ont été choisies pour la caractérisation des risques.
D'après une étude menée par Santé Canada en 2012, quatre substances (2-naphtylamine, toluène-2,4-diamine, 4-chloroaniline et o-anisidine) ont été détectées dans certains produits de textile et de cuir importés. Les marges entre les concentrations associées à un effet critique et les estimations de l'exposition de la population générale par contact cutané avec des textiles et par la mise en bouche de textiles par des nourrissons sont considérées comme adéquates pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition.
Des données indiquent que les substances o-toluidine, toluène-2,4-diamine, o-anisidine, 4-chloroaniline et benzène-1,3-diamine résiduelles peuvent migrer vers les aliments préparés avec des ustensiles de cuisson en polyamide. Les marges entre les concentrations associées à un effet critique et l'estimation de l'exposition quotidienne par voie orale attribuable à l'utilisation d'ustensiles de cuisson en polyamide sont considérées comme adéquates pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition.
Des expositions aux substances p-aminophénol, benzène-1,3-diamine, 4-chloroaniline et amine Red Lake C ont été signalées du fait de l'utilisation de certains produits cosmétiques. Les marges entre les estimations de l'exposition et les concentrations associées à un effet critique pour chacune de ces substances sont considérées comme adéquates pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition.
L'o-toluidine a été détectée à de faibles concentrations dans le lait maternel chez un petit échantillon de femmes canadiennes. La marge entre la concentration associée à un effet critique et l'estimation de l'absorption quotidienne d'o-toluidine dans le lait maternel chez les nouveau-nés qui ne sont pas nourris avec une préparation pour nourrissons est considérée comme adéquate et n'est pas préoccupante à ces faibles niveaux d'exposition.
Pour les sept amines aromatiques restantes (2,4-diaminoanisole, 2-chloroaniline, p-toluidine, chlorhydrate de p-toluidine, 4-nitroaniline, p-phénétidine et 1,3-diaminobenzène dihydrochloride), aucune exposition de la population générale du Canada n'est à prévoir selon les données disponibles; par conséquent, le risque pour la santé humaine présenté par ces substances est jugé faible.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, on propose de conclure que les 16 amines aromatiques évaluées ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Il est donc proposé de conclure que les 16 substances ci-dessus ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999).
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que les 16 amines aromatiques faisant l'objet de la présente ébauche d'évaluation préalable ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).
Considérations dans le cadre d'un suivi
Au Canada, 14 des 16 amines aromatiques présentent un risque élevé pour la santé humaine (2-naphtylamine, o-toluidine, toluène-2,4-diamine, 4-chloroaniline, o-anisidine, 2,4-diaminoanisole, 3,4-dichloroaniline, 2-chloroaniline, p-toluidine, chlorhydrate de p-toluidine, p-aminophénol, benzène-1,3-diamine, 1,3-diaminobenzène dihydrochloride et p-phénétidine). L'exposition de la population générale à ces substances n'est pas préoccupante aux niveaux d'exposition actuels. Cependant, elles pourraient susciter des préoccupations pour la santé si des utilisations provoquant une exposition d'une sous-population humaine quelconque augmentaient.
Pour assurer l'uniformité au sein du groupe des substances aromatiques azoïques et à base de benzidine, les options sur la meilleure façon de suivre les changements apportés au profil d'utilisation de ces substances feront l'objet d'une enquête lorsque les évaluations de toutes les substances de ce groupe seront achevées.
L'ébauche d'évaluation préalable est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[30-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 33 colorants basiques azoïques inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que 29 des 33 colorants basiques azoïques figurant à l'annexe du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable sur 29 des 33 colorants basiques azoïques réalisée en application de l'article 74 de la Loi, et sur le phénazopyridine, chlorhydrate, le 1,3-benzènediamine, 4-(phénylazo), monochlorhydrate, le monoacétate de 4-(phénylazo)benzène-1,3-diamine et l'acétate de 4-(phénylazo)benzène-1,3-diamine réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces 33 colorants basiques azoïques ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) entendent ne rien faire pour le moment à l'égard du phénazopyridine, chlorhydrate, du 1,3-benzènediamine, 4-(phénylazo), monochlorhydrate, du monoacétate de 4-(phénylazo)benzène-1,3-diamine et de l'acétate de 4-(phénylazo)benzène-1,3-diamine.
Avis est de plus donné que les ministres entendent ne rien faire pour le moment en application de l'article 77 de la Loi à l'égard des 29 colorants basiques azoïques restants.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable des colorants basiques azoïques
Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 33 colorants basiques azoïques. Ces substances constituent le sous-groupe des colorants basiques azoïques du groupe des substances aromatiques azoïques et à base de benzidine, qui est évalué dans le cadre de l'Initiative des groupes de substances du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du gouvernement du Canada en fonction de structures chimiques et d'applications semblables. Les substances de ce groupe figurent parmi celles qui ont été désignées comme étant prioritaires pour la prise de mesures, car elles répondaient aux critères de catégorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999) ou étaient considérées comme prioritaires en raison d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.
Une évaluation visant à déterminer si un colorant basique (NDTHPM) respectait un ou plusieurs critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999) a déjà été menée dans le cadre de l'Initiative des groupes de substances du PGPC. Il a été conclu que le NDTHPM ne répond pas aux critères stipulés à l'article 64 de la LCPE (1999). Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (voir référence 4), le nom dans la Liste intérieure ainsi que le nom dans le Colour Index ou le nom générique (le cas échéant) des 33 colorants basiques azoïques sont présentés au tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom dans la Liste intérieure | Nom dans le Colour Index ou nom générique |
---|---|---|
136-40-3 (voir note 20) | Phénazopyridine, chlorhydrate | s.o. |
532-82-1 (voir note 21) | Monochlorhydrate de 4-phénylazophénylène-1,3-diamine | Basic Orange 2 |
2869-83-2 | Chlorure de 3-(diéthylamino)-7- [p-(diméthylamino)phénylazo]5-phénylphénazinium | s.o. |
4608-12-2 | Chlorure de 3-(diméthylamino)-7- [[4-(diméthylamino)phényl]azo]-5phénylphénazinium | s.o. |
4618-88-6 | Chlorure de 3-amino-7-{[4-(diméthylamino)phényl]azo}-5phénylphénazinium | s.o. |
10114-58-6 | 1,3-Bis(2,3-diaminophénylazo) benzène, chlorhydrate | Basic Brown 1 |
10189-42-1 | Chlorure de 1-[2-[[4-[[2,6-dichloro-4-[(diméthylamino)sulfonyl]phényl]azo]phényl]éthylamino]éthyl]pyridinium | s.o. |
14408-20-9 | Chlorure de 1-(2-{[4-(2,6-dichloro-4-nitrophénylazo)phényl]éthylamino}éthyl)pyridinium | s.o. |
14970-39-9 | Trichlorozincate(1-) de 5-[[4-(diéthylamino)phényl]azo]-1,4-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium | s.o. |
23408-72-2 | Trichlorozincate de 2-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-3éthyl-6-méthoxybenzothiazolium | s.o. |
29508-48-3 | Sulfate de 1,5-diméthyl-3-[(2-méthyl-1H-indol-3-yl)azo]-2-phényl-1H-pyrazolium et de méthyle | s.o. |
36986-04-6 | Chlorure de 1-[2-({4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl}éthylamino)éthyl]pyridinium | s.o. |
52769-39-8 | Trichlorozincate(1-) de 3-[4-[benzylméthylamino]phénylazo]diméthyl-1H-1,2,4-triazolium | s.o. |
59709-10-3 | Acétate de 1-[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]éthylamino]éthyl]pyridinium | s.o. |
63589-49-1 | Tétrachlorozincate de bis[2-cyclohexyl-3-[4-(diéthylamino)phénylazo]-1-méthyl1H-pyrazolium] | s.o. |
63681-54-9 | Acide dodécylbenzènesulfonique, composé avec la 4-(phénylazo)benzène-1,3-diamine (1:1) | s.o. |
65150-98-3 | Tétrachlorozincate(2-) de bis[2-[4-(diéthylamino)phénylazo]3-méthylthiazolium] | s.o. |
68929-07-7 | Sulfate de 2-[[4-[éthyl(2-hydroxyéthyl)amino]phényl]azo]-5-méthoxy-3-méthylbenzothiazolium et de méthyle | s.o. |
68936-17-4 | Tétrachlorozincate(2-) de bis[2-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-1,3diméthyl-1H-imidazolium] | s.o. |
69852-41-1 | Tétrachlorozincate de bis[2-[[4-[éthyl(2-hydroxyéthyl)amino]phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthylbenzothiazolium] | s.o. |
71032-95-6 | Acide 7-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino) propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[p-(phénylazo)phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique, monoacétate | NDTHPM |
72361-40-1 | Chlorure de 1-[2-[[4-[(2-bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-m-tolyl]éthylamino]éthyl]pyridinium | s.o. |
72379-36-3 | Tétrachlorozincate de bis[5-[[4-[benzyléthylamino]phényl]azo]-1,4-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium] | s.o. |
72379-37-4 | Tétrachlorozincate(2-) de bis[3-[[4-[benzyléthylamino]phényl]azo]-1,2-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium] | s.o. |
74744-63-1 | Tétrachlorozincate(2-) de 3,3′(ou 5,5′)-[éthylènebis[(éthylimino)p-phénylèneazo]]bis[1,4diméthyl-1H-1,2,4-triazolium] | s.o. |
75199-20-1 | Chlorure de 1′,2′-dihydro-6′-hydroxy-3,4′-diméthyl-2′-oxo-5′-[[4-(phénylazo)phényl]azo]-1,3′-bipyridinium | s.o. |
75660-25-2 (voir note 22) | Monoacétate de 4-(phénylazo)benzène1,3-diamine | s.o. |
79234-33-6 (voir note 23) | Acétate de 4-(phénylazo)benzène1,3-diamine | s.o. |
83969-13-5 | Sulfate de bis[5-(diisopropylamino)-2-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-3-méthyl-1,3,4-thiadiazolium] | s.o. |
85114-37-0 | Tétrachlorozincate(2-) de bis[3(ou 5)-[[4-[benzylméthylamino]phényl]azo]-1,4-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium] | s.o. |
85480-88-2 | Tétrachlorozincate de bis[3-(3-amino-3-oxopropyl)-2-[(1-éthyl-2-phényl-1H-indol-3-yl)azo]benzothiazolium] | s.o. |
93783-70-1 | Trichlorozincate(1-) de 5-(diisopropylamino)-2-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-3-méthyl-1,3,4-thiadiazolium | s.o. |
125329-01-3 | Acide lactique, composé (1:1) avec l'acide 7-[(4,6-bis{[3-(diéthylamino)propyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[p-(phénylazo)phénylazo]naphtalène-2-sulfonique | s.o. |
Abréviations : NE CAS, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service; s.o., sans objet.
- Note 20
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Note 21
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Note 22
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine. - Note 23
Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais elle a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.
Aux fins de la présente ébauche d'évaluation préalable, les 33 substances à l'étude sont collectivement appelées « colorants basiques azoïques ».
Ces colorants ne devraient pas être produits de façon naturelle dans l'environnement. Aucune activité de fabrication de l'un des 33 colorants basiques azoïques au Canada n'a été déclarée comme dépassant le seuil de 100 kg/an, d'après de récentes enquêtes menées en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999). Six substances ont été rapportées comme ayant été importées au Canada en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg/an de l'enquête.
Environnement
Les colorants basiques azoïques présentent une hydrosolubilité modérée à élevée (0,1 à 340 g/L). Ils devraient se déposer hors de la colonne d'eau, notamment dans les sédiments du lit ou les boues d'épuration. Selon des données de biodégradation modélisées pour les colorants basiques azoïques, ces substances sont appelées à se dégrader lentement dans l'eau dans des conditions aérobies. Dans les sédiments et le sol, leur biodégradation devrait être lente dans des conditions aérobies et rapide dans des conditions anaérobies. Il est possible que les colorants basiques azoïques se dégradent et se transforment en certaines amines aromatiques s'ils atteignent les milieux anaérobies.
Ils ne devraient pas subir de bioaccumulation en raison de leurs propriétés physiques et chimiques (à savoir leurs faibles coefficients de partage octanol-eau, leur ionisation à un pH normalement observé dans l'environnement, leurs masses molaires modérées, leurs diamètres transversaux relativement élevés et leur hydrosolubilité modérée à élevée).
Les colorants basiques azoïques ont été divisés en sept sous-ensembles d'après leurs propriétés physiques et chimiques, et la valeur critique de toxicité pour le sous-ensemble écologique le plus sensible a été calculée à partir de la valeur expérimentale valide la plus sensible. La plupart des substances affichaient des concentrations létales médianes (CL50) variant entre 0,3 et 13 mg/L pour les organismes aquatiques. D'après les données expérimentales, les données déduites à partir d'une approche par analogie et les faibles valeurs critiques de toxicité de chaque sous-ensemble, on conclut que les colorants basiques azoïques pourraient être dangereux pour les organismes aquatiques à des concentrations modérées (c'est-à-dire CL50 < 10 mg/L). Sur la base des données empiriques limitées sur la toxicité du sol, on ne s'attend pas à ce que les colorants basiques azoïques nuisent aux organismes vivant dans le sol à de faibles concentrations.
Compte tenu du fait que la colonne d'eau constitue le principal milieu naturel où les colorants basiques azoïques sont présents, les analyses de l'exposition en milieu aquatique étaient axées sur des scénarios où les principaux rejets environnementaux potentiels provenant d'activités industrielles étaient susceptibles d'engendrer de hauts niveaux d'exposition des organismes aquatiques. Les concentrations environnementales estimées (CEE) dans le milieu aquatique ont été calculées pour les substances utilisées dans la préparation de produits chimiques, la teinture des papiers et des textiles, et la production de produits pharmaceutiques. Les CEE ont été calculées sous forme de distributions de probabilité en raison de la variabilité et de l'incertitude liées à plusieurs variables contributrices. La probabilité que les CEE des colorants basiques azoïques dépassent la concentration estimée sans effet était très faible dans les quatre scénarios.
Étant donné tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, les colorants basiques azoïques présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que les 33 colorants basiques azoïques inclus dans la présente évaluation ne répondent pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Santé humaine
En ce qui concerne la santé humaine, la présente évaluation préalable traite de 32 des 33 substances du sous-groupe des colorants basiques azoïques. La substance restante, le NDTHPM, a été évaluée précédemment et des conclusions ont été publiées à son égard dans le cadre du Défi du PGPC. Puisque aucun nouveau renseignement significatif n'a été relevé au sujet du NDTHPM, l'évaluation des risques pour la santé humaine n'a pas été mise à jour.
L'exposition de la population générale du Canada à 32 des 33 substances du sous-groupe des colorants basiques azoïques présentes dans les milieux naturels n'est pas jugée importante.
Parmi les 32 substances pour lesquelles des conclusions ont été tirées, 12 substances du sous-groupe des colorants basiques azoïques ont été définies comme étant présentes au Canada dans certains produits (produits de papier, textiles, médicaments et produits cosmétiques) auxquels la population générale pourrait être exposée.
Les marges entre la valeur à l'extrémité de la tranche supérieure des estimations de l'exposition dermique au Basic Orange 2 présent dans des colorants capillaires et les concentrations associées à un effet critique à court terme sur la santé chez des rats sont jugées adéquates pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition. La marge d'exposition calculée pour le Basic Orange 2 par contact dermique avec le colorant capillaire est considérée comme étant sécuritaire pour l'exposition par l'encre de stylo.
L'exposition potentielle et le risque pour la santé humaine lié à l'exposition aux substances portant les NE CAS 75660-25-2 et 52769-39-8 par ingestion accidentelle de produits de papier par des tout-petits ne devraient pas être importants. La substance portant le NE CAS 52769-39-8 n'est pas considérée comme présentant un risque élevé pour la santé humaine, faute d'indications d'effets préoccupants de la substance sur la santé humaine et vu son potentiel d'exposition limité.
L'exposition aux substances portant les NE CAS 14408-20-9, 36986-04-6, 59709-10-3, 68929-07-7, 69852-41-1 et 93783-70-1 peut survenir par contact dermique ou oral avec des textiles ainsi que par l'ingestion de papier. Aucune donnée concernant les effets des substances du sous-groupe des colorants basiques azoïques sur la santé n'a été recensée, et aucun analogue pertinent n'a été identifié. Par ailleurs, on n'a relevé aucune indication de risque élevé pour les produits réjetés lors de la rupture réductrice des liaisons azoïques. Par conséquent, le risque d'exposition par voie cutanée aux substances portant les NE CAS 14408-20-9, 36986-04-6, 59709-10-3, 68929-07-7, 69852-41-1 et 93783-70-1 et le risque d'ingestion accidentelle de textiles ou de papier contenant ces substances pour la population générale du Canada ne sont pas jugés importants.
Il est donc proposé de conclure que les colorants basiques azoïques ayant fait l'objet de la présente évaluation ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999). En outre, aucune mise à jour n'a été apportée à l'évaluation du NDTHPM et à la conclusion tirée en application de l'alinéa 64c) concernant cette substance, qui a déjà été étudiée par le gouvernement du Canada dans le cadre du Défi du PGPC.
Conclusion générale proposée
D'après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que les 33 colorants basiques azoïques ayant fait l'objet de la présente évaluation ne répondent à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).
Considérations dans le cadre d'un suivi
Même si aucune préoccupation n'a été soulevée pour la santé de la population générale du Canada aux niveaux d'exposition actuels, sept colorants basiques azoïques du sous-groupe (Basic Brown 1, Basic Orange 2 et les colorants portant les NE CAS 136-40-3, 63681-54-9, 75199-20-1, 75660-25-2 et 125329-01-3) sont reconnus pour le risque élevé qu'ils présentent pour la santé humaine sur la base de leur cancérogénicité et de leur génotoxicité potentielles. De la même façon, même si aucune préoccupation n'a été soulevée pour les substances portant les NE CAS 75119-20-1 et 125329-01-3 en ce qui concerne la santé de la population générale du Canada, du p-aminoazobenzène peut être rejeté lors de la rupture réductrice des liaisons azoïques de ces substances, qui est reconnu pour les risques élevés qu'il présente pour la santé humaine. Des préoccupations pour la santé humaine pourraient cependant être soulevées si l'exposition de l'ensemble de la population canadienne à ces substances augmentait.
De plus, la caractérisation des effets sur la santé de 7 des 33 colorants basiques azoïques (NE CAS 14408-20-9, 36986-04-6, 52769-39-8, 59709-10-3, 68929-07-7, 69852-41-1 et 93783-70-1) est hautement incertaine en raison d'un manque de données empiriques et prédictives dans la base de données concernant les effets sur la santé.
Pour assurer l'uniformité au sein du groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine, les options sur la meilleure façon de suivre les changements apportés aux profils d'utilisation de ces substances seront envisagées lorsque l'évaluation de toutes les substances de ce groupe sera terminée. Le cas échéant, des activités de recherche et de surveillance viendront appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l'évaluation préalable.
L'ébauche d'évaluation préalable est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[30-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Bracken, L'hon. J. Keith | 2014-860 |
Gouvernement de la Colombie-Britannique | |
Administrateur | |
Les 3 juillet, 4 juillet et 12 septembre 2014 | |
Dowdeswell, Elizabeth, O.C. | 2014-855 |
|
|
Flack, Graham | 2014-872 |
|
|
Jones, Bill | 2014-875 |
|
|
Lucas, Stephen | 2014-873 |
|
|
Matthews, William | 2014-877 |
|
|
Morgan, Marta | 2014-876 |
|
|
Patrice, Michel | 2014-856 |
|
|
|
|
Sterling, Lori | 2014-874 |
|
|
Swords, Colleen | 2014-871 |
|
|
Watson, L'hon. Jack | 2014-869 |
|
|
|
|
|
|
Wernick, Michael | 2014-870 |
|
|
|
|
Wister, Andrew Victor | |
|
|
|
2014-878 |
|
|
|
2014-879 |
Le 16 juillet 2014
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[30-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Hamilton — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Hamilton (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 2001;
ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes de l'Administration précise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;
ATTENDU QU'en vertu des modalités d'une convention de bail entre l'Administration et Poscor Shred Services Corp., en date du 1er août 2003, et des ententes de prolongation et de modification de la convention de bail entre l'Administration et Poscor Mill Services Corp., en date du 31 juillet 2013 et du 20 février 2014, 1520812 Ontario Inc. s'est vu attribuer le droit d'acheter une parcelle de terrain faisant partie des biens réels figurant à l'annexe « C » des lettres patentes « Bien Réel », sous réserve de la délivrance de lettres patentes supplémentaires;
ATTENDU QUE 1520812 Ontario Inc. souhaite exercer son option d'acheter le Bien Réel;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2) de la Loi, l'Administration souhaite disposer du Bien Réel en faveur de 1520812 Ontario Inc.;
ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires afin de supprimer de l'annexe « C » des lettres patentes la référence au Bien Réel;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,
À CES CAUSES, en vertu de paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, après le paragraphe qui commence par « DOUZIÈMEMENT », de ce qui suit :
À L'EXCEPTION DE :
1. Parties 4, 5, et 7, Plan 62R-15661, Ville de Hamilton
2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date d'inscription au bureau d'enregistrement des titres fonciers de Wentworth des documents attestant le transfert du Bien Réel de l'Administration à 1520812 Ontario Inc.
DÉLIVRÉES le 23e jour de juin 2014.
________________________________
L'honorable Denis Lebel, C.P., deputé
Ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires
intergouvernementales et ministre de l'Agence de développement
économique du Canada pour les régions du Québec, agissant pour
l'honorable Lisa Raitt, C.P., deputée, ministre des Transports, en
vertu du décret C.P. 2013-895 du 16 août 2013.
[30-1-o]
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Définitions des groupes professionnels
Conformément à l'alinéa 11.1(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor du Canada donne avis, par la présente, que les définitions suivantes s'appliqueront au groupe Soutien aux opérations policières et ses sous-groupes à compter du 15 mai 2014. Les définitions des groupes Radiotélégraphie et Électronique entrées en vigueur le 18 mars 1999 et publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 mars 1999 sont modifiées et remplacées par les définitions suivantes dès l'entrée en vigueur du groupe Soutien aux opérations policières. La définition du groupe Droit entrée en vigueur le 18 mars 1999 et publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 mars 1999 est modifiée et remplacée par les définitions suivantes qui s'appliqueront aux groupes Gestion du droit et Praticien du droit entrées en vigueur le 9 décembre 2010.
Définition du groupe Soutien aux opérations policières
Le groupe Soutien aux opérations policières comprend les postes principalement liés à la planification, à l'élaboration, à la conduite ou à la gestion des télécommunications à l'appui des opérations policières.
Postes inclus
Le groupe Soutien aux opérations policières comprend uniquement les postes qui ont, comme principale raison d'être, la responsabilité de l'une ou plusieurs des activités suivantes :
- planifier, élaborer, mener ou gérer des activités de télécommunications à l'appui des opérations policières;
- planifier, élaborer, mener ou gérer des interceptions de télécommunications autorisées par la loi à l'appui des opérations policières.
Postes exclus
Les postes exclus du groupe Soutien aux opérations policières sont ceux dont la principale raison d'être est comprise dans la définition d'un autre groupe ou ceux dont l'une ou plusieurs des activités suivantes sont primordiales :
- Utilisation, entretien courant et réparations mineures de différents appareils de cryptographie, télécopie, courrier électronique et autres équipements de communications en vue de préparer, de recevoir, d'émettre et de transmettre des messages; et exécution de fonctions connexes, notamment inscription des heures de réception et d'émission, attribution des priorités et distribution des messages, qui requièrent une connaissance spéciale des procédures, du format et des calendriers des communications ainsi que de l'acheminement des messages et du fonctionnement des appareils;
- Exploitation de matériel électronique pour communiquer les données nécessaires à la protection de la vie en mer et de l'environnement et au déplacement efficace de navires, ainsi que pour vérifier les aides radio à la navigation, et la prestation de services consultatifs connexes;
- Maintenance et réparation d'équipement, de systèmes et d'installations électroniques connexes.
Définition du sous-groupe Opérations des télécommunications
Le sous-groupe Opérations des télécommunications comprend les postes principalement liés à la planification, à l'élaboration, à la conduite ou à la gestion des activités de télécommunications à l'appui des opérations policières.
Postes inclus
Le sous-groupe Opérations des télécommunications comprend uniquement les postes qui ont, comme principale raison d'être, la responsabilité de l'une ou de plusieurs des activités suivantes :
- Utiliser, contrôler et surveiller des systèmes de télécommunications de la police pour répondre aux demandes d'aide du public; saisir, récupérer et diffuser de l'information à partir des systèmes de gestion de l'information, et fournir des services de répartition et d'information pour soutenir les opérations policières;
- Analyser, modifier ou élaborer des politiques et des méthodes et procédures de fonctionnement à l'appui des opérations de télécommunications;
- Élaborer ou fournir de la formation sur les méthodes et procédures de fonctionnement ou l'utilisation d'équipement spécialisé pour les opérations de télécommunications;
- Traiter de l'information non-protégée et protégée par des systèmes électroniques en provenance et à destination de sites locaux, nationaux et internationaux;
- Superviser ou gérer l'une des activités susmentionnées.
Définition du sous-groupe Monitorage et analyse des interceptions
Le sous-groupe Monitorage et analyse des interceptions comprend les postes principalement liés à la planification, à élaboration, à la conduite ou à la gestion des interceptions de télécommunications autorisées par la loi à l'appui des opérations policières.
Postes inclus
Le sous-groupe Monitorage et analyse des interceptions comprend uniquement les postes qui ont comme principale raison d'être, la responsabilité de l'une ou de plusieurs des activités suivantes :
- Enregistrer, faire du monitorage, analyser ou transcrire des télécommunications interceptées en direct ou préenregistrées; surveiller et analyser des données de localisation, de vidéos et de systèmes d'information connexes;
- Analyser, modifier ou élaborer des politiques et des méthodes et procédures de fonctionnement à l'appui des interceptions de télécommunications et des opérations de monitorage légales;
- Élaborer ou fournir de la formation sur les responsabilités et les procédures liées au monitorage et à la transcription de communications interceptées, ou à l'utilisation de systèmes de communication spécialisés;
- Surveiller ou gérer l'une des activités susmentionnées.
Définition du groupe Radiotélégraphie
Le groupe Radiotélégraphie comprend les postes qui sont principalement liés à l'exploitation de matériel électronique pour communiquer les données nécessaires à la protection de la vie en mer et de l'environnement et au déplacement efficace de navires, ainsi que pour vérifier les aides radio à la navigation, et la prestation de services consultatifs connexes.
Postes inclus
Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce groupe les postes dont les fonctions principales se rattachent à l'une ou à plusieurs des activités suivantes :
- exploitation de matériel de communication radio dans des stations d'information de vol ou de trafic maritime ou à bord de navires de la Garde côtière canadienne à titre d'opérateur et d'opératrice radio de relève;
- prestation de services de trafic maritime à une station d'information maritime ou une station de radio de la Garde côtière canadienne;
- planification et élaboration de normes et de procédures relatives à la radiotélégraphie et à la prestation de services de trafic maritime et d'information de vol, et gestion de réseaux de communication utilisés pour ces communications;
- élaboration, direction et prestation de programmes de formation et d'évaluation connexes, et remise de brevets selon les pouvoirs délégués par la loi;
- analyse et évaluation de propositions formulées par NAV CANADA et par d'autres fournisseurs de services d'information de vol;
- exercice de leadership pour les opérations de radiotélégraphie et les services de trafic maritime dans des stations d'information maritime et des centres de services de trafic maritime.
Postes exclus
Les postes exclus du groupe Radiotélégraphie sont ceux dont la principale raison d'être est comprise dans la définition de tout autre groupe ou ceux pour lesquels l'une ou plusieurs des fonctions suivantes sont primordiales :
- exploitation de matériel radio à bord de navires de la Garde côtière canadienne, selon la définition prévue pour le groupe Officiers et officières de navire;
- exploitation de matériel électronique aux fins de mesures et d'analyses ionosphériques;
- entretien et réparation de matériel électronique et de matériel électromécanique ou électrique connexe;
- exploitation de réseaux de communication de données météorologiques;
- prestation de services de trafic maritime à un centre régional d'information maritime;
- la planification, l'élaboration, la conduite ou la gestion des activités de télécommunications à l'appui des opérations policières;
- la planification, l'élaboration, la conduite ou la gestion des interceptions de télécommunications autorisées par la loi à l'appui des opérations policières.
Définition du groupe Électronique
Le groupe Électronique comprend les postes qui sont principalement liés à l'application de la technologie électronique, à la conception, la construction, l'installation, l'inspection, la maintenance et la réparation d'équipement, de systèmes et d'installations électroniques connexes, et à l'élaboration et l'application des règlements et des normes régissant l'usage de cet équipement.
Postes inclus
Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce groupe les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l'une ou à plusieurs des activités suivantes :
- inspection et certification d'installations de télécommunication, de radiocommunication et de radiodiffusion, et délivrance de licences;
- examen et accréditation d'opérateurs et d'opératrices radio et du personnel affilié;
- élaboration et application de la réglementation nationale et internationale sur la radio ainsi que des accords et des normes relatives à l'équipement, et examen de demandes et d'exposés techniques concernant des stations de radio et de télévision;
- détection, étude et élimination des brouillages des ondes de radio et de télévision;
- conception, construction, installation, mise à l'essai, inspection, maintenance, réparation ou modification d'équipement, de systèmes ou d'installations électroniques, y compris élaboration de normes à cet égard;
- réalisation d'expériences, d'enquêtes ou de projets de recherche et développement dans le domaine de l'électronique, sous la direction d'un ingénieur ou d'une ingénieure ou d'un ou d'une scientifique;
- planification et prestation d'un programme d'assurance de la qualité pour l'équipement et les systèmes électroniques;
- élaboration, direction et prestation de la formation relativement aux activités susmentionnées;
- exercice de leadership pour l'une ou l'autre des activités susmentionnées.
Postes exclus
Les postes exclus du groupe Électronique sont ceux dont la principale raison d'être est comprise dans la définition d'un autre groupe ou ceux dont l'une ou plusieurs des activités suivantes sont primordiales :
- exploitation d'équipement électronique pour le contrôle des aides radio à la navigation;
- application d'habiletés manuelles et de compétences professionnelles pour la fabrication et le montage d'équipement;
- réalisation de travaux d'électricité et d'électronique effectués dans le cadre de la réparation, de la modification et de la refonte de navires de la marine et de leur équipement;
- mise à l'essai ou inspection d'équipement électronique afin de garantir que les mesures établies sont exactes;
- la planification, l'élaboration, la conduite ou la gestion des activités de télécommunications à l'appui des opérations policières;
- la planification, l'élaboration, la conduite ou la gestion des interceptions de télécommunications autorisées par la loi à l'appui des opérations policières.
Définition du groupe Gestion du droit
Le groupe professionnel de la gestion du droit comprend des postes qui mettent principalement en application une connaissance approfondie du droit et sa pratique dans la gestion de fonctions juridiques, tout en étant responsable du pouvoir délégué lié aux ressources humaines et financières.
Inclusions
Malgré la portée générale des dispositions précédentes, et pour une plus grande certitude, ce groupe comprend des postes qui ont comme but primaire la responsabilité des activités suivantes :
- fournir des avis juridiques sur l'élaboration, la direction, la conduite ou la gestion de programmes ou services;
- gérer des programmes ou services juridiques; déterminer la nature et la priorité des objectifs ainsi que des ressources affectés à leur réalisation, soit au sein d'une organisation ou entre plusieurs.
Exclusions
Les postes exclus du groupe professionnel de la gestion du droit sont ceux dont le but primaire est contenu dans la définition de tout autre groupe.
Définition du groupe Praticien du droit
Le groupe professionnel Praticien du droit comprend des postes qui sont principalement liés à l'application d'une connaissance approfondie du droit et de sa pratique dans l'exécution de fonctions juridiques.
Inclusions
Malgré la portée générale des dispositions précédentes, et pour une plus grande certitude, ce groupe comprend des postes qui ont comme but principal la responsabilité d'une ou de plusieurs activités suivantes :
- la prestation d'avis et de services juridiques;
- l'établissement des dispositions législatives, y compris les règlements et les décrets du Conseil;
- la conduite des litiges et des poursuites;
- le travail d'élaboration de la politique juridique et de la réforme du droit dans les domaines de responsabilité du ministre de la Justice;
- la prestation de services de recherche et de révision juridiques.
Exclusions
Les postes exclus du groupe professionnel Praticien du droit sont ceux dont la principale raison d'être est comprise dans la définition de tout autre groupe.
Également exclus, sont les postes qui requièrent l'interprétation de règlements, la rédaction de contrats, de baux ou de tout autre document juridique, ou qui exigent des études pour lesquelles une connaissance approfondie du droit est souhaitable mais non obligatoire.
[30-1-o]
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 30 juin 2014
ACTIF | Montant | Total |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 5,4 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | — | |
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements | — | |
Avances aux gouvernements | — | |
Autres créances | 9,1 | |
9,1 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 23 202,2 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 67 601,7 | |
Autres placements | 346,4 | |
91 150,3 | ||
Immobilisations corporelles | 241,3 | |
Actifs incorporels | 47,2 | |
Autres éléments d'actif | 205,1 | |
Actif total | 91 658,4 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | Montant | Total |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 66 926,7 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 22 354,6 | |
Membres de l'Association canadienne des paiements | 149,6 | |
Autres dépôts | 1 251,8 | |
23 756,0 | ||
Passif en devises étrangères | ||
Gouvernement du Canada | — | |
Autre | — | |
— | ||
Autres éléments de passif | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 537,4 | |
537,4 | ||
91 220,1 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve d'actifs disponibles à la vente | 308,3 | |
Réserve pour gains actuariels | — | |
Bénéfices non répartis | — | |
438,3 | ||
Total de passif et capitaux propres | 91 658,4 |
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 16 juillet 2014
Le comptable en chef et chef des finances
S. VOKEY
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 16 juillet 2014
Le gouverneur
STEPEHEN S. POLOZ
[30-1-o]
référence *- Référence a
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
Supplément, Partie I de la Gazette du Canada, 31 janvier 1998 - Référence b
L.C. 1999, ch. 33 - Référence c
DORS/94-311 - Référence d
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 2
Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998 - Référence 3
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society, sauf en réponse à des besoins législatifs et aux fins des rapports destinés au gouvernement lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative. - Référence 4
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society, sauf en réponse à des besoins législatifs et aux fins des rapports destinés au gouvernement lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative.