La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 29 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 19 juillet 2014
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'un organisme vivant — souche de Pseudomonas stutzeri (P. stutzeri) ATCC (voir référence 1) 17587 — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la souche P. stutzeri ATCC 17587 est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche du rapport d'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'alinéa 74b) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant sous le régime de l'article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est proposée par les ministres et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche du rapport d'évaluation préalable de la souche Pseudomonas stutzeri ATCC 17587
Conformément à l'alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont procédé à une évaluation préalable de la souche ATCC 17587 de Pseudomonas stutzeri. Cette souche a été ajoutée à la Liste intérieure aux termes du paragraphe 105(1) de la LCPE (1999) parce qu'elle a été fabriquée ou importée au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, et parce qu'elle a été introduite ou rejetée dans l'environnement sans être assujettie aux conditions de la LCPE (1999) ou de toute autre loi fédérale ou provinciale.
En tant qu'espèce, P. stutzeri est une bactérie naturellement présente qui a la capacité de s'adapter et de prospérer dans le sol, les sédiments et l'eau. Il existe plusieurs utilisations possibles de P. stutzeri dans les secteurs domestique, industriel, commercial et agricole. Ces utilisations comprennent le traitement d'étangs et d'aquariums (pour la dégradation des déchets et le contrôle des odeurs), la gestion des déchets, le traitement des eaux usées, le nettoyage et la désodorisation des fosses septiques, le nettoyage et le dégraissage des canalisations, la biorestauration, la récupération de pétrole et de métaux précieux, ainsi que la production d'enzymes pour la fabrication d'aliments, de détergents, de textiles et de bioéthanol.
Malgré la présence répandue de P. stutzeri dans le sol, l'eau et à proximité des racines des plantes, un seul isolat a été déclaré pathogène pour les poulets; les cas ont été traités avec succès au moyen d'antibiotiques. Certaines souches de P. stutzeri ont des propriétés anti-algues, antibactériennes et antifongiques qui permettent son utilisation comme agent de lutte biologique contre les organismes nuisibles. Des essais expérimentaux avec la souche ATCC 17587 de P. stutzeri sur un collembole dans le sol ont révélé une diminution importante de la survie des adultes et de la production de juvéniles à des concentrations qui peuvent être atteintes pendant les utilisations de biorestauration. Cependant, aucune preuve n'indique que les applications occasionnelles de la souche ATCC 17587 de P. stutzeri dans le sol auront des effets négatifs à l'échelle des populations d'invertébrés terrestres.
Aucune infection humaine n'a été signalée concernant la souche ATCC 17587 de P. stutzeri inscrite sur la Liste intérieure. Certaines souches de P. stutzeri peuvent agir comme un agent pathogène opportuniste chez les humains sensibles. Comparativement aux agents pathogènes opportunistes de Pseudomonas étroitement apparentés, P. stutzeri a une incidence faible d'infection nosocomiale ou secondaire chez les individus ayant une immunité compromise ou une condition médicale sous-jacente.
La présente évaluation tient compte de l'exposition de l'environnement et des humains à la souche ATCC 17587 de P. stutzeri découlant de son utilisation dans des procédés industriels ou de son ajout délibéré à des produits commerciaux et de consommation au Canada. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999) [avis en vertu de l'article 71], qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009. Les renseignements fournis en réponse à l'avis indiquent que la souche ATCC 17587 de P. stutzeri n'a pas été importée ou fabriquée au Canada en 2008.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, la souche ATCC 17587 de P. stutzeri présente un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que la souche ATCC 17587 de P. stutzeri ne répond pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. D'après les renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est aussi proposé de conclure que la souche ATCC 17587 de P. stutzeri ne répond pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que P. stutzeri ATCC 17587 ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE (1999).
L'ébauche d'évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
[29-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'une substance — l'Uréthane, numéro d'enregistrement CAS (voir référence 2) 51-79-6 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que l'uréthane est une substance inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de cette substance réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que cette substance satisfait à un ou plusieurs des critères de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que, conformément à l'alinéa 2(1)m) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le gouvernement du Canada doit, pour l'exécution de la Loi, et compte tenu de la Constitution et des lois du Canada, veiller, dans la mesure du possible, à ce que les textes fédéraux régissant la protection de l'environnement et de la santé humaine soient complémentaires de façon à éviter le dédoublement et à assurer une protection efficace et complète;
Attendu que des mesures de gestion des risques sont proposées en vertu de la Loi sur les aliments et drogues afin de contrôler la présence de l'uréthane dans les boissons alcoolisées,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour le moment à l'égard de l'uréthane.
Avis est de plus donné que les ministres ont l'intention de publier le cadre de gestion des risques sur cette substance, afin d'amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l'élaboration d'une approche de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
VIRGINIA POTER
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de l'Uréthane (le carbamate d'éthyle)
Conformément à l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de l'uréthane (également appelé le carbamate d'éthyle), numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 51-79-6. Cette substance fait partie du groupe de substances classées par des organisations internationales et fait partie des substances considérées comme des substances d'intérêt prioritaire en vertu du Plan de gestion des produits chimiques, en raison des préoccupations qu'elles suscitent sur le plan de la santé humaine.
Le carbamate d'éthyle est un sous-produit du processus de fermentation et il a été détecté dans de nombreux types d'aliments et de boissons fermentés. C'est aussi un composant des plants de tabac et il est présent dans la fumée principale du tabac.
Selon les nouveaux renseignements obtenus après consultation des intervenants en 2012-2013, aucune entreprise n'a importé ni utilisé de carbamate d'éthyle au-delà du seuil de déclaration de 100 kg par an au Canada. Au Canada et à l'échelle internationale, les utilisations actuelles du carbamate d'éthyle sont limitées à la recherche médicale en laboratoire.
Le carbamate d'éthyle présente une hydrosolubilité élevée, un très faible coefficient de partage octanol-eau et une pression de vapeur modérée. Lorsqu'elle est rejetée dans l'environnement, cette substance ne devrait pas se répartir dans l'air en quantités significatives. Selon la faible constante de la loi d'Henry, la majorité du carbamate d'éthyle devrait demeurer dans l'eau et le sol. La répartition dans les sédiments devrait être limitée, mais étant donné que la substance est très hydrosoluble, il est possible de la retrouver dans l'eau interstitielle.
Le carbamate d'éthyle présente une faible toxicité pour les organismes aquatiques, mais certains effets génétiques et cancérogènes ont été observés chez les vers et les grenouilles. Étant donné la faible quantité de carbamate d'éthyle commercialisée au Canada et ses utilisations limitées, les rejets de cette substance dans l'environnement ne devraient pas être considérables. Par conséquent, l'exposition environnementale des organismes devrait être négligeable et le carbamate d'éthyle ne devrait pas représenter un risque pour les organismes du Canada.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, le carbamate d'éthyle présente un faible risque d'effets nocifs pour les organismes et pour l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que le carbamate d'éthyle ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
La cancérogénicité constitue un effet critique pour la caractérisation du risque pour la santé humaine associé à l'exposition au carbamate d'éthyle. Des études sur les animaux ont montré que le carbamate d'éthyle est un cancérogène multiple. Les marges d'exposition entre les valeurs estimatives de la limite supérieure de l'exposition alimentaire des adultes par la consommation d'alcool et le niveau d'effet critique pour le cancer sont potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes relatives aux effets sur la santé et aux bases de données sur l'exposition. Les marges d'exposition de la population générale correspondantes, à l'exception de la consommation d'alcool, sont jugées appropriées pour dissiper les incertitudes relevées dans les bases de données relatives aux effets sur la santé et à l'exposition.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le carbamate d'éthyle satisfait aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car il pénètre dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que l'uréthane (le carbamate d'éthyle) satisfait à un ou plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).
L'ébauche d'évaluation préalable et le cadre de gestion des risques proposés à l'égard du carbamate d'éthyle sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
NOTE EXPLICATIVE
Décision proposée concernant l'ébauche de l'évaluation préalable du carbamate d'éthyle
Les ministres proposent de ne prendre aucune autre mesure en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) concernant le carbamate d'éthyle pour le moment, compte tenu du fait que la seule source de préoccupation est la présence de la substance dans certaines boissons alcoolisées. Le carbamate d'éthyle n'est pas ajouté intentionnellement aux aliments et aux boissons. Il s'agit d'un sous-produit naturel de la fermentation. Des mesures de gestion des risques sont présentement en place et d'autres sont proposées en vertu de la Loi sur les aliments et drogues afin de réduire l'exposition humaine au carbamate d'éthyle provenant des boissons alcoolisées. Les ministres sont convaincues que la Loi sur les aliments et drogues est une loi fédérale plus appropriée pour gérer les risques que présente le carbamate d'éthyle.
À ce titre, la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent que le carbamate d'éthyle ne soit pas ajouté à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) à l'heure actuelle; toutefois, si la conclusion finale est que la substance est toxique et qu'« aucune autre mesure » n'est recommandée, la substance sera ajoutée à la Liste non prévue par la Loi sur le registre environnemental de la LCPE, qui est la liste des substances qui ont été évaluées et qui satisfont à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), mais qui n'ont pas été ajoutées à l'annexe 1 de la Loi. Cette liste est disponible à l'adresse www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=1D74AD69-1.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'évaluation et la gestion des risques relatives au carbamate d'éthyle, une substance faisant partie du Groupe de substances classifiées internationalement, veuillez consulter le site www.substanceschimiques.gc.ca ou communiquer avec le Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
VIRGINIA POTER
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
[29-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'une substance — le 2-(2-Aminoéthylamino)éthanol, numéro d'enregistrement CAS (voir référence 3) 111-41-1 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le 2-(2-Aminoéthylamino)éthanol est une substance inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du 2-(2-Aminoéthylamino)éthanol réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que le 2-(2-Aminoéthylamino)éthanol ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du 2-(2-Aminoéthylamino)éthanol
Conformément à l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du 2-(2-Aminoéthylamino)éthanol, ci-après appelé AEEA. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) de l'AEEA est 111-41-1. Cette substance fait partie du Groupe de substances classifiées internationalement et fait partie des substances considérées comme des substances d'intérêt prioritaire en vertu du Plan de gestion des produits chimiques, en raison des préoccupations qu'elles suscitent sur le plan de la santé humaine.
L'AEEA est une substance qui ne se trouve pas naturellement dans l'environnement. Au Canada, l'AEEA est importé à la fois en tant que substance pure et en tant que composant de produits. En 2008, une quantité inférieure au seuil de déclaration de 100 kg d'AEEA a été fabriquée au Canada, et plus de 500 000 kg d'AEEA ont été importés au Canada. En 2011, l'AEEA n'a pas été fabriqué au Canada, et entre 100 000 et 500 000 kg d'AEEA ont été importés au Canada la même année. L'AEEA peut être utilisé en tant que produit intermédiaire, produit de traitement pour les résines époxydes, composant d'adhésifs et de produits d'étanchéité utilisés dans les matériels d'asphaltage et de rapiéçage, composant de la colle forte et composant des inhibiteurs de corrosion et des additifs pour lubrifiants. En tant que produit intermédiaire, l'AEEA est utilisé pour fabriquer des agents de surface qui sont à leur tour utilisés en tant que détergents industriels et dans les produits de soins personnels. L'AEEA est utilisé comme composant dans les adhésifs et encres pour emballage alimentaire sans contact direct avec les aliments, et comme composant d'un agent utilisé dans le processus de fabrication de papier. L'AEEA est aussi utilisé comme composant dans les additifs des systèmes fermés de recirculation d'eau de refroidissement dans lesquels l'eau traitée n'entre pas en contact direct avec les aliments.
L'AEEA est caractérisé par une pression de vapeur modérée, une très faible constante de la loi d'Henry et de très faibles ou négligeables coefficients de partage carbone organique-eau et de coefficients de partage octanol-eau. L'AEEA est miscible avec l'eau. Les données de surveillance de l'AEEA dans l'environnement canadien n'ont pas été définies.
L'AEEA possède une brève demi-vie dans l'air et ne devrait pas être présent dans l'atmosphère. L'AEEA se biodégrade facilement dans l'eau et ne devrait pas demeurer dans les sols ou les sédiments pendant de longues périodes. Selon les preuves modélisées et empiriques disponibles, l'AEEA possède un faible potentiel d'être persistant dans l'air, l'eau, le sol et les sédiments.
L'AEEA présente un faible potentiel de bioaccumulation. Les très faibles données empiriques et modélisées de bioconcentration et de bioaccumulation pour le poisson ont permis d'atteindre cette conclusion.
Plusieurs études ont été menées sur l'AEEA dans le but de déterminer les effets écotoxicologiques de la substance sur les organismes aquatiques, notamment sur les micro-organismes, les crustacés et les poissons. Les résultats de ces études montrent que l'AEEA présente un potentiel faible à modéré d'entraîner des effets toxiques aigus sur les organismes exposés. Aucune étude écotoxicologique à plus long terme n'a été menée sur l'AEEA. Il a été noté qu'à des concentrations d'exposition supérieures, l'AEEA augmentait l'alcalinité des solutions aqueuses d'essai, et que cela pouvait avoir entraîné d'autres effets toxiques sur les organismes exposés. Les effets de l'AEEA sur les organismes du sol et des sédiments n'ont pas été étudiés, mais ils ne devraient pas être plus importants que ceux définis pour les espèces aquatiques.
L'AEEA est importé en tant que composant mineur dans les produits ou mélanges utilisés dans les applications industrielles ou de la consommation. Nombre de ces produits subissent un traitement. Le potentiel de rejets de l'AEEA dans l'environnement à partir de ces produits traités et des applications d'AEEA dans le ciment bitumineux ne devrait pas être significatif. L'AEEA peut aussi être un composant mineur des produits solides dans les matériaux de construction, mais il présente un très faible potentiel de rejet. On s'attend à ce que la principale source de rejet d'AEEA provienne des utilisations industrielles de la substance pure, en tant que produit intermédiaire. Un scénario de rejet industriel, selon lequel l'AEEA est rejeté dans l'eau, a été élaboré. On pense que l'AEEA subit une transformation chimique pendant les procédés industriels, et on s'attend à ce qu'il ne soit plus présent sous sa forme originale. Par conséquent, le seul scénario quantitatif pris en compte est basé sur l'élimination des résidus d'AEEA n'ayant pas réagi après le nettoyage des conteneurs de traitement et de transport vides. Selon ce scénario prudent, l'exposition des organismes dans l'environnement serait inférieure au niveau d'exposition qui aurait des effets nocifs.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, l'AEEA présente un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que l'AEEA ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Les effets critiques de caractérisation du risque que présente l'AEEA pour la santé humaine sont des effets sur la reproduction et le développement, selon des études sur les animaux.
L'AEEA n'a été signalé dans aucun milieu naturel du Canada. La population générale ne devrait pas être exposée à l'AEEA dans les milieux naturels, étant donné que cette substance n'est pas fabriquée au Canada et que son utilisation est limitée à quelques applications industrielles. Les Canadiens ne devraient pas non plus être exposés à l'AEEA par la consommation d'aliments ni par l'utilisation de produits de consommation. Par conséquent, le risque pour la santé humaine est considéré comme faible.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que l'AEEA ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que l'AEEA ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).
L'AEEA étant inscrit sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne sont pas assujetties à une déclaration en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Étant donné que l'AEEA est reconnu pour ses propriétés dangereuses pour la santé humaine (effets sur le développement et la reproduction dans des études sur des animaux de laboratoire), il y a raison de croire que des utilisations nouvelles non décelées ni évaluées puissent faire en sorte que l'AEEA réponde aux critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999). Par conséquent, en attendant une enquête plus approfondie, le gouvernement du Canada pourrait considérer de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE (1999), afin d'indiquer que les dispositions relatives à une nouvelle activité telle qu'elle est définie au paragraphe 81(3) de la Loi s'appliquent à cette substance.
Une nouvelle activité peut être une activité qui n'a pas été menée avec la substance dans le passé ou une activité courante impliquant des quantités ou des circonstances différentes, susceptibles d'avoir une incidence sur le profil d'exposition de la substance. Les dispositions relatives aux nouvelles activités obligent une personne à donner un avis et le gouvernement à évaluer les renseignements sur une substance lorsqu'une personne propose d'utiliser cette substance dans le cadre d'une nouvelle activité. On applique ces dispositions pour évaluer les risques associés à la nouvelle activité proposée avant de l'entreprendre. La ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisée dans la nouvelle activité proposée, la substance présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine, et, le cas échéant, si des mesures nouvelles ou supplémentaires de gestion des risques sont nécessaires.
L'ébauche d'évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
[29-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de quatre substances crésol inscrites sur la Liste intérieure — méthylphénol (NE CAS (voir référence 4) 1319-77-3) [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)] et 2-méthylphénol (NE CAS 95-48-7), 3-méthylphénol (NE CAS 108-39-4) et 4-méthylphénol (NE CAS 106-44-5) [alinéas 68b) et 68c) de la Loi]
Attendu que le méthylphénol est une substance inscrite sur la Liste intérieure qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant les quatre substances crésol, en application des alinéas 68b) et 68c) de la Loi pour le 2-méthylphénol, le 3-méthylphénol et le 4-méthylphénol, et de l'article 74 de la Loi pour le méthylphénol, est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard du 2-méthylphénol, du 3-méthylphénol et du 4-méthylphénol,
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard du méthylphénol sous le régime de l'article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du 2-méthylphénol, du 3-méthylphénol, du 4-méthylphénol et du méthylphénol
Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont procédé à une évaluation préalable du groupe de substances présentées dans le tableau ci-dessous, collectivement appelé le sous-groupe des crésols (méthylphénol).
NE CAS | Nom dans la Liste intérieure | Nom commun |
---|---|---|
95-48-7* | 2-méthylphénol | o-crésol |
108-39-4* | 3-méthylphénol | m-crésol |
106-44-5* | 4-méthylphénol | p-crésol |
1319-77-3 | méthylphénol | crésols mixtes |
* Cette substance n'a pas été déterminée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999), mais a été incluse dans cette évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.
Ces substances font partie du groupe de substances classées par des organisations internationales, et font partie des substances considérées comme des substances d'intérêt prioritaire en vertu du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) en raison des préoccupations qu'elles suscitent sur le plan de la santé humaine.
La fabrication de crésols en 2011 était de l'ordre de 100 000 à 1 000 000 kg tandis que les importations étaient de l'ordre de 10 000 à 100 000 kg, selon les enquêtes menées récemment en application de l'article 71 de la LCPE (1999). La majeure partie de l'activité de fabrication était associée à la production accidentelle de crésols pendant le traitement d'autres matières.
Les crésols sont très répandus dans la nature. Ils sont naturellement présents dans les plantes et comme composés naturels du pétrole brut, du goudron de houille et des mélanges bruns de type acide crésylique. De plus, ils peuvent être produits de façon endogène par de nombreux organismes, comme les mammifères et les micro-organismes. Les crésols sont naturellement présents dans divers aliments et boissons, mais les concentrations dans les aliments sont généralement faibles. Ce sont également des produits naturels de combustion incomplète et ils peuvent être produits et rejetés à partir de feux d'origine naturelle associés aux éclairs, à la combustion spontanée et à l'activité volcanique.
Les crésols sont des substances organiques utilisées dans diverses applications industrielles et de la consommation. Ils sont utilisés comme des intermédiaires dans la production d'antioxydants, de résines et de plastifiants, de pesticides, de colorants, de composés désodorisants et odorants, de parfums, de produits pharmaceutiques et d'autres produits chimiques (par exemple les révélateurs photographiques et les explosifs). Les crésols sont également utilisés comme des produits de nettoyage industriels et des solvants, des arômes synthétiques dans la nourriture, des conservateurs dans les médicaments et les produits de santé naturels, et des parfums dans les produits antiparasitaires.
D'après certaines hypothèses et utilisations des produits rapportées, les crésols devraient être essentiellement rejetés dans l'air, mais aussi dans les eaux de surface et le sol. Les propriétés chimiques liées à une hydrosolubilité élevée, une pression de vapeur modérée et un potentiel de sorption faible à modéré indiquent que les crésols, lorsqu'ils sont rejetés dans l'environnement, devraient se répartir dans l'air, l'eau ou le sol, selon le milieu de rejet. Les crésols sont présents dans tous les milieux naturels, y compris l'air, les eaux de surface et souterraines, les sédiments, le sol et le biote. Toutefois, compte tenu de la vaste présence naturelle de ces substances dans l'environnement, il n'est pas toujours possible de lier leur présence dans un milieu à des activités anthropiques.
Les taux élevés de biodégradation aérobie et le faible potentiel de bioaccumulation diminuent le potentiel d'exposition des organismes aux crésols. Alors que les crésols révèlent une toxicité faible à modérée dans les essais de laboratoire, un certain nombre d'espèces aquatiques et terrestres démontrent une capacité à métaboliser de façon efficace ces substances et de les excréter, limitant ainsi le potentiel d'effets nocifs. Les crésols peuvent avoir des effets nocifs sur l'écosystème du fait d'une déplétion rapide de l'oxygène dissous dans des conditions de rejet à grande échelle dans les eaux où il y a un échange d'oxygène limité. Des analyses quantitatives fondées sur des données empiriques et modélisées de la toxicité et des concentrations dans l'environnement ont été menées pour l'air, le sol, les eaux de surface et les sédiments; ces analyses ont prévu que les concentrations les plus élevées dans l'environnement de crésols issus de sources industrielles seront nettement moins importantes que les concentrations expérimentales sans effet.
Des données de surveillance indiquent que les concentrations de crésols dans l'environnement canadien sont généralement faibles. Toutefois, les crésols étaient présents à des concentrations très élevées dans un nombre limité d'échantillons de sédiments, et il se peut que les organismes vivant à proximité de ces sites d'échantillonnage subissent les effets nocifs liés à la présence de crésols. Ces sites sont vraisemblablement influencés par la production de crésols à partir de sources endogènes et/ou associés à des zones de contamination industrielle historique connue. Les concentrations aqueuses correspondantes de crésols d'un certain nombre de ces sites dans l'environnement canadien étaient inférieures aux limites de détection malgré les concentrations élevées dans les sédiments relevées dans ces sites et la forte hydrosolubilité des crésols, ce qui rend plus probable la contribution de la production endogène dans les sédiments de surface.
Ces facteurs, considérés dans leur ensemble, diminuent le niveau de préoccupation général concernant les crésols dans l'environnement canadien. Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, ces substances présentent un faible risque d'effets nocifs pour les organismes ou pour l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que l'o-crésol, le m-crésol et le p-crésol ainsi que les crésols mixtes ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
En ce qui concerne l'évaluation de la santé humaine, l'exposition aux crésols liée à leur présence naturelle dans divers aliments et boissons devrait représenter la source prédominante d'absorption totale pour la population canadienne. Étant donné qu'aucune source anthropique n'entraînerait une augmentation importante de l'absorption totale de crésols au-delà de la consommation de crésols du fait de leur présence naturelle dans le régime alimentaire, les marges d'exposition à partir des sources alimentaires n'ont pas été déduites.
La cancérogénicité est un possible effet critique des crésols, même si des tumeurs n'ont été constatées qu'à des doses orales élevées administrées à des animaux de laboratoire. De plus, des études limitées sur l'exposition par inhalation menées sur des animaux de laboratoire exposés à l'o-crésol ou au p-crésol ont révélé des effets nocifs sur les voies respiratoires, le sang et le foie. Les marges d'exposition entre les niveaux d'effet sur les animaux étudiés et les estimations de la limite supérieure d'exposition par inhalation chez les personnes vivant à proximité des sites industriels ont été considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes que comportent les bases de données relatives aux effets sur la santé et à l'exposition.
Compte tenu du caractère adéquat des marges entre les estimations de la limite supérieure d'exposition et les niveaux d'effet critique sur les animaux de laboratoire, il est proposé de conclure que l'o-crésol, le m-crésol et le p-crésol ainsi que les crésols mixtes ne répondent pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que les crésols ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).
L'ébauche d'évaluation préalable pour les crésols est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
[29-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
En vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef de la Direction des matières dangereuses utilisées au travail donne, par les présentes, avis de la réception des demandes de dérogation énumérées ci-dessous.
Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée peut faire des représentations par écrit auprès de l'agent de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche signalétique en cause. « Partie touchée » s'entend de la personne qui n'est pas un concurrent du demandeur et qui utilise ou fournit le produit contrôlé dans un lieu de travail ou qui participe d'une façon ou d'une autre à l'utilisation ou à la fourniture du produit contrôlé dans ce lieu. Sont inclus dans la présente définition :
- a) le fournisseur du produit contrôlé;
- b) l'employé au lieu de travail;
- c) l'employeur au lieu de travail;
- d) le professionnel de l'hygiène et de la sécurité du travail pour le lieu de travail;
- e) le représentant à l'hygiène et à la sécurité ou un membre du comité d'hygiène et de sécurité pour le lieu de travail;
- f) la personne autorisée par écrit à représenter :
- (i) soit le fournisseur ou l'employeur visé à l'alinéa a) ou c),
- (ii) soit l'employé visé à l'alinéa b), sauf si cette personne est l'agent ou le représentant d'un syndicat qui n'est pas accrédité ou reconnu pour le lieu de travail.
Les observations écrites concernant une demande de dérogation visée par le présent avis, ou concernant la fiche signalétique ou l'étiquette faisant l'objet de la demande de dérogation, doivent faire mention du numéro d'enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'agent de contrôle à l'adresse suivante : Direction des matières dangereuses utilisées au travail, 427, avenue Laurier Ouest, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L'agente de contrôle en chef
STEPHANIE REID
Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels du fournisseur concernant un produit contrôlé, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la Loi sur les produits dangereux.
Demandeur | Identificateur du produit (tel qu'indiqué sur la FS) | Objet de la demande de dérogation | Numéro d'enregistrement |
---|---|---|---|
Halliburton Energy Services, Inc., Houston, Texas | DUAL SPACER SURFACTANT A |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | 9199 |
Halliburton Energy Services, Inc., Houston, Texas | DUAL SPACER SURFACTANT B |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | 9200 |
Calfrac Well Services Ltd., Calgary, Alberta | DWP-973 | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | 9201 |
Chevron Oronite Company LLC, Bellaire, Texas | OLOA 54000 | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9202 |
Nalco Canada Co., Burlington, Ontario | RESOLV™ EC2630A | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9203 |
Momentive Specialty Chemicals Inc., Oshawa, Ontario | EPI-REZ Resin 6520-WH-53 | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | 9204 |
3M Canada Company, London, Ontario | 3M™ SMC/Fiberglass Repair (90 minutes) Adhesive PN 08274 - Accelerator | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9205 |
Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia |
HiTEC® 12204 Performance Additive | Dénomination chimique de quatre ingrédients | 9206 |
Win Manuco Ltd., Burlington, Ontario | ALB | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9207 |
3M Canada Company, London, Ontario | 3M™ Fire Barrier Rated Foam, FIP, 1-Step, Part A | Dénomination chimique de trois ingrédients | 9208 |
Arkema Canada Inc., Burlington, Ontario | LUPEROX® EZ Breaker 200G | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9209 |
Allnex Canada Inc., (c/o Goodmans, LLP), Toronto, Ontario | UCECOAT® 7674 radiation curing resins | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9210 |
Fluid Energy Group Ltd., Calgary, Alberta | Enviro-Syn HCR 2000 Series | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9211 |
Hydro Technologies (Canada) Inc., Québec, Quebec |
HY BRITE® RBC-1300 | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | 9212 |
Stepan Company, Northfield, Illinois | AGENT 4702-55 | Dénomination chimique de trois ingrédients | 9213 |
W-TECH Technologies Ltd., Vancouver, British Columbia |
ADDITIVE NCS | Dénomination chimique de quatre ingrédients | 9214 |
Momentive Performance Materials, Markham, Ontario | Niax* catalyst A-300 | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9215 |
3M Canada Company, London, Ontario | 3M™ Hybrid Sealant 730, Clear | Dénomination chimique de deux ingrédients | 9216 |
3M Canada Company, London, Ontario | 3M™ PRIMER 94 | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9217 |
Canadian Energy Services, Calgary, Alberta |
EnerScav C | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9218 |
Momentive Performance Materials, Markham, Ontario | Niax* silicone L-580 | Dénomination chimique de trois ingrédients | 9219 |
Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas | PAO3086 ASPHALTENE INHIBITOR | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9220 |
3M Canada Company, London, Ontario | 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive DP920, Off-White, Part B | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9221 |
Champion Technologies Ltd., Calgary, Alberta | Emulsotron X-8645 | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9222 |
Rohm and Haas Canada LP, West Hill, Ontario |
Preferred DC | Dénomination chimique de deux ingrédients | 9223 |
3M Canada Company, London, Ontario |
3M™ Scotch-Weld™ Acrylic Adhesive DP-825, Part A | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9224 |
Allnex Canada Inc., (c/o Goodmans, LLP), Toronto, Ontario | DESMOLUX® XP2738 radiation curing resins | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9225 |
Chevron Oronite Company LLC, Bellaire, Texas | LUBAD 1829 | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9226 |
DuPont Electronic Technologies-MCM, Raleigh, North Carolina | PE826 | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9227 |
Champion Technologies Ltd., Calgary, Alberta |
Emulsotron X-8572 | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9228 |
Multi-Chem Production Chemicals Co., Calgary, Alberta |
RockOn™ MX 5-2556 | Dénomination chimique de trois ingrédients | 9229 |
Multi-Chem Production Chemicals Co., Calgary, Alberta |
RockOn™ MX 5-3447 | Dénomination chimique de deux ingrédients | 9230 |
Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas | CRONOX™ 283ES CORROSION INHIBITOR | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | 9231 |
GE Water & Process Technologies Canada, Oakville, Ontario | PROSWEET OC2557 | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | 9232 |
Win Chemicals Ltd., Burlington, Ontario | CVS | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | 9233 |
Nalco Canada Co., Burlington, Ontario | EnterFast® EC9008B | Dénomination chimique de trois ingrédients | 9234 |
3M Canada Company, London, Ontario | 3M™ Scotch-Weld™ Acrylic Adhesive DP8410NS Green, Part A | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9235 |
3M Canada Company, London, Ontario | 3M™ Scotch-Weld™ Acrylic Adhesive DP8410NS Green, Part B | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9236 |
Hydro Technologies (Canada) Inc., Québec, Quebec |
HY BRITE® RA-1504 | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | 9237 |
Hydro Technologies (Canada) Inc., Québec, Quebec |
HY BRITE® CK-1109 | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | 9238 |
Univar Canada Ltd., Richmond, British Columbia | ACRYSIRUP DR-460 | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | 9239 |
Univar Canada Ltd., Richmond, British Columbia | ACRYSIRUP 3018 A&B | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | 9240 |
IPAC Chemicals Ltd., Vancouver, British Columbia | Envirobind CAP | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | 9241 |
Univar Canada Ltd., Richmond, British Columbia | ACRYSIRUP TW-008 | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | 9242 |
Evonik Corporation, Parsippany, New Jersey | Protectosil® CHEM-TRETE® PB 100 |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | 9243 |
Nalco Canada Co., Burlington, Ontario | Nalco® OS7070 | Dénomination chimique de trois ingrédients | 9244 |
3M Canada Company, London, Ontario | Scotchkote 626-120 Fusion Bonded Epoxy Coating | Dénomination chimique d'un ingrédient | 9245 |
Momentive Performance Materials, Markham, Ontario |
Niax* flame lamination additive FLE-200 | Dénomination chimique de trois ingrédients | 9246 |
3M Canada Company, London, Ontario | Scotchkote 726 Low Temperature Cure Fusion Bonded Epoxy Resin | Dénomination chimique de deux ingrédients | 9247 |
[29-1-o]
MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
ACCORD DÉFINITIF DES PREMIÈRES NATIONS MAA-NULTHES
Liste d'entités géographiques
En application du paragraphe 1.14.11 de l'Accord définitif des premières nations maa-nulthes (l'Accord définitif), avis est par les présentes donné que, par application du paragraphe 20.7.2 de l'Accord définitif, celui-ci est réputé modifié par l'inclusion, aux appendices, d'une liste des entités géographiques à nommer ou à renommer dans la langue nuu-cha-nulthe, la ColombieBritannique et les premières nations maa-nulthes s'étant entendues sur cette liste comme le prescrit le paragraphe 20.7.1. La Colombie-Britannique et les premières nations maa-nulthes ont également convenu que la modification prendra la forme d'un appendice dont le libellé est « Appendice Z — Noms à inscrire dans la base de données des noms géographiques de la Colombie-Britannique (British Columbia Geographic Names Information System) » et que cet appendice sera incorporé à l'Accord définitif comme « appendice Z ».
Le 1er avril 2011
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le ministre, Aboriginal Relations and Reconciliation, ou un signataire dûment autorisé
Par : LLOYD ROBERTS
Le directeur général
Signé en présence de :
CHARLES HUNTER
Le directeur de la mise en œuvre
Témoin de la signature du signataire autorisé pour le ministre, Aboriginal Relations and Reconciliation
PREMIÈRES NATIONS DES HUU-AY-AHTS, représentées par un représentant autorisé du gouvernement des Premières Nations des Huu-ay-ahts
Par : ROBERT DENNIS Sr.
Conseiller en chef
Par : DEREK PETERS
Ta'yii Hawilth
Signé en présence de :
R. BRENT LEHMANN
L'avocat-procureur
Témoin de la signature des signataires autorisés pour le gouvernement des Premières Nations des Huu-ay-ahts
PREMIÈRES NATIONS DES KA:'YU:'K'T'H'/CHE:K'TLES7ET'H', représentées par le gouvernement des Premières Nations des Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h'
Par : THERESE SMITH
Chef législative
Signé en présence de :
R. BRENT LEHMANN
L'avocat-procureur
Témoin de la signature du signataire autorisé pour le gouvernement des Premières Nations des Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h'
NATION DES TOQUAHTS, représentée par le gouvernement de la Nation des Toquahts
Par : ANNE MACK
Tyee Ha'wilth
Signé en présence de :
R. BRENT LEHMANN
L'avocat-procureur
Témoin de la signature du signataire autorisé pour la Nation des Toquahts
TRIBU DES UCHUCKLESAHTS, représentée par le gouvernement de la Tribu des Uchucklesahts
Par : CHARLIE COOTES
Conseiller en chef
Signé en présence de :
R. BRENT LEHMANN
L'avocat-procureur
Témoin de la signature du signataire autorisé pour le gouvernement de la Tribu des Uchucklesahts
PREMIÈRE NATION DES UCLUELETS, représentée par le gouvernement Yuułuʔiłʔatḥ
Par : CHARLES MCCARTHY
Président
Signé en présence de :
R. BRENT LEHMANN
L'avocat-procureur
Témoin de la signature du signataire autorisé pour le gouvernement Yuułuʔiłʔatḥ