La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 19 : SUPPLÉMENT
Le 10 mai 2014
COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
DOSSIER : Reprographie 2015-2018
Projet de tarif des redevances à percevoir par Access Copyright pour la reproduction par reprographie, au Canada, d'œuvres faisant partie de son répertoire
Conformément à l'article 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarif que la Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) a déposé auprès d'elle le 28 mars 2014, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2015, pour la reproduction par reprographie, au Canada, d'œuvres de son répertoire par les fonctionnaires des gouvernements provinciaux et territoriaux.
Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 9 juillet 2014.
Ottawa, le 10 mai 2014
Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)
Pour la reproduction, au Canada, d'œuvres dans le répertoire d'Access Copyright en 2015, 2016, 2017 et 2018, par des fonctionnaires des gouvernements provinciaux et territoriaux.
1. Titre abrégé
Tarif des gouvernements provinciaux et territoriaux d'Access Copyright, 2015-2018.
2. Définitions
Dans ce tarif,
« Année » Année civile. (“Year”)
« Authentification sécurisée » Mode d'authentification qui, au moment de l'accès, vérifie l'identité de chaque utilisateur, au moyen d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe ou de toute autre méthode offrant la même sécurité. (“Secure Authentication”)
« Copie » Reproduction d'une œuvre publiée créée par l'un des procédés suivants :
- a) la reprographie, y compris la reproduction en fac-similé par photocopie ou xérographie;
- b) reproduction sur microforme (y compris microfilm et microfiche);
- c) la dactylographie ou traitement de texte sans adaptation;
- d) la reproduction par une machine, un dispositif ou un ordinateur qui crée une copie numérique;
- e) la transcription manuscrite ou le dessin (y compris le tracé) sur acétate ou autre support;
- f) la duplication par stencil;
- g) la transmission de fac-similé;
- h) la vidéotransmission;
et comprend la copie numérique. (“Copy”)
« Copie numérique » Fichier électronique d'une œuvre publiée. (“Digital Copy”)
« Copier » Faire une copie. (“Copying”)
« Œuvre publiée » Œuvre littéraire, dramatique ou artistique protégée par droit d'auteur au Canada, ou une partie d'une telle œuvre, dont des exemplaires ont été distribués au public avec le consentement ou l'assentiment du titulaire du droit d'auteur y compris, mais non exclusivement, les livres, les folios, les magazines, les revues, les journaux ou autres périodiques. (“Published Work”)
« ETP » Employé à temps plein ou personne à contrat à temps plein pour le compte du titulaire de licence ou encore employé à temps partiel ou personne à contrat à temps partiel pour le compte du titulaire de licence dont les heures ouvrables ordinaires combinées sont comptées proportionnellement par rapport aux heures ouvrables ordinaires d'un employé à temps plein. (“FTE”)
« Répertoire » Œuvres publiées au Canada ou à l'étranger par un auteur ou un éditeur, la succession d'un auteur ou éditeur ou une autre personne ayant un intérêt dans le droit d'auteur sur les œuvres publiées qui, notamment par voie de cession, licence ou mandat, a autorisé Access Copyright à gérer collectivement les droits de reproduction; ou œuvres publiées au Canada et à l'étranger par d'autres titulaires de droits d'auteur lorsqu'une entente entre Access Copyright et une autre société de gestion autorise Access Copyright à représenter ces autres titulaires de droits d'auteur. (“Repertoire”)
« Titulaire de licence » Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique, Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta, Sa Majesté la Reine du chef de la Saskatchewan, Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba, Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, Sa Majesté la Reine du chef du Nouveau-Brunswick, Sa Majesté la Reine du chef de la Nouvelle-Écosse, Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador, Sa Majesté la Reine du chef de l'Île-du-Prince-Édouard, Sa Majesté la Reine du chef du Yukon, Sa Majesté la Reine du chef des Territoires du Nord-Ouest et Sa Majesté la Reine du chef du Nunavut. (“Licensee”)
3. Application
Sous réserve des articles 4 et 5 des présentes, un ETP peut faire et distribuer des copies d'œuvres publiées dans le répertoire, à des buts non lucratifs pour mener des affaires dans le cadre du mandat du titulaire de licence et aux fins de prestation de programmes et services gouvernementaux, y compris, mais non exclusivement, les activités professionnelles, de recherche, d'archivage, de communication et d'administration du titulaire de licence, et ce, de la manière suivante :
- a) Copier jusqu'à dix pour cent (10 %), une telle limite pouvant être dépassée en ce qui a trait aux parties suivantes :
- (i) un article entier ou une page entière de journal,
- (ii) une nouvelle, une pièce, un essai ou un article en entier,
- (iii) un poème complet,
- (iv) une entrée complète tirée d'une encyclopédie, d'un dictionnaire, d'une bibliothèque annotée ou d'un ouvrage de référence similaire,
- (v) une reproduction complète d'une œuvre artistique (y compris dessins, tableaux, impressions, photographies et reproductions de sculptures, œuvres d'art architectural et travaux d'artiste),
- (vi) un chapitre complet, pourvu qu'il ne dépasse pas vingt pour cent (20 %) d'un livre.
- b) Faire des copies devant être utilisées pour projeter ou afficher une image, ou interagir avec une image, au moyen, notamment, d'un rétroprojecteur, d'un écran ACL ou plasma ou d'un tableau blanc interactif.
- c) Faire des copies dans le but de remplacer toute page endommagée ou manquante du titulaire de licence. Si le nombre total de pages à remplacer dépasse vingt pour cent (20 %) d'une œuvre publiée, le titulaire de licence doit faire les efforts raisonnables pour assurer le remplacement de l'œuvre publiée dans un délai raisonnable.
- d) Sous réserve de l'alinéa 3a), distribuer :
- (i) des copies à des ETP,
- (ii) des copies, sauf des copies numériques, à des personnes qui ne sont pas des ETP,
- (iii) des copies numériques à d'autres titulaires de licence d'Access Copyright dont la licence couvre la reproduction et la distribution de copies numériques.
4. Restrictions générales
- a) Ne copier que les œuvres publiées obtenues légalement par le titulaire de licence.
- b) Ne pas faire de copies cumulatives intentionnellement à partir de la même œuvre publiée au-delà des limites stipulées à l'alinéa 3a) des présentes.
- c) Ne pas faire de copies pour remplacer des œuvres publiées qui seraient normalement achetées.
- d) Ne pas faire de copies d'œuvres publiées qui contiennent un avis interdisant la reproduction et qui sont visées par une licence accordée à une société de gestion.
- e) Ne pas vendre de copies pour un montant supérieur à leur coût de réalisation et de distribution, y compris une somme visant les redevances payables aux termes du présent tarif.
- f) Ne pas se servir de copies dans la publicité de produits ou services.
- g) Ne faire que des copies qui reproduisent fidèlement et exactement l'œuvre publiée originale.
- h) Ne pas faire de copies ni utiliser des copies de manière à enfreindre les droits moraux d'un auteur.
5. Restrictions supplémentaires relatives aux copies numériques
- a) Les copies numériques ne peuvent être transférées sur un ordinateur ou un réseau informatique ayant accès à l'Internet de façon qu'elles soient disponibles ou accessibles au public sans authentification sécurisée qui identifie le statut de l'usager comme étant celui d'un ETP.
- b) Aucune copie numérique ne peut être stockée, ou indexée systématiquement, si l'intention ou l'effet est de créer une banque de données électronique d'œuvres publiées.
- c) Sauf dans la mesure prévue par le sous-alinéa 3d)(iii), les copies numériques ne peuvent être partagées, envoyées par courriel ou par ailleurs distribuées à une personne qui n'est pas un ETP.
- d) Si le titulaire de licence n'est plus couvert par un tarif pour la préparation et la distribution de copies numériques, il doit cesser immédiatement d'utiliser des copies numériques d'œuvres publiées dans le répertoire, les effacer de ses disques durs, de ses serveurs ou de ses réseaux de stockage et faire les efforts raisonnables pour les effacer de tout dispositif ou support de mémoire capable de les stocker et, sur demande écrite d'Access Copyright, il doit attester l'avoir fait.
6. Mention de la source
Le titulaire de licence doit aviser toutes les personnes ayant le droit de faire des copies en vertu du présent tarif que, lorsque cela est raisonnable dans les circonstances, les copies faites et/ou distribuées doivent mentionner, sur au moins une page :
- a) une référence à l'auteur (y compris l'écrivain, l'artiste, l'illustrateur et le photographe) ainsi qu'à la source;
- b) l'avis suivant « Reproduction sous licence d'Access Copyright. Toute autre reproduction ou distribution est interdite, sauf dans la mesure où la loi l'autorise. »
7. Avis des conditions de copie
Access Copyright fournit gratuitement un avis sous la forme établie par la Commission du droit d'auteur et chaque titulaire de licence appose cet avis à proximité immédiate de chaque machine ou dispositif servant à faire des copies, dans un endroit et d'une manière permettant qu'il soit visible et lisible pour les personnes utilisant ces machines ou dispositifs.
8. Redevances
- a) Le titulaire de licence verse une redevance annuelle à Access Copyright, qui est calculée en multipliant le taux de redevance de 11,70 $ CA par le nombre de ses ETP.
- b) La redevance annuelle payable conformément au présent tarif ne comprend pas les taxes fédérales ou provinciales.
9. Établissement de rapports et paiement
- a) Au plus tard le 31 janvier de chaque année du présent tarif, le titulaire de licence doit indiquer à Access Copyright le nombre de ses ETP couverts par le présent tarif.
- b) Access Copyright émettra une facture au titulaire de licence avant le 1er mars de chaque année du présent tarif et ladite facture devra être réglée dans les trente (30) jours de la date d'émission.
- c) Le titulaire de licence doit tenir des registres de toutes les copies faites aux fins de distribution externe aux termes des sous-alinéas 3d)(ii) et (iii), en la forme et de la manière prescrites par Access Copyright. Le titulaire de licence doit fournir ces registres de distribution externe à Access Copyright dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque trimestre.
10. Intérêt
Tout montant non reçu à la date d'échéance porte intérêt à compter de cette date jusqu'à la date où le montant est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement à un taux égal à un pour cent (1 %) de plus que le taux d'escompte de la Banque du Canada en vigueur au dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
11. Sondage
À la demande d'Access Copyright, mais pas plus d'une fois par année, le titulaire de licence doit collaborer avec Access Copyright dans la mise en œuvre d'une méthode de collecte de données raisonnablement requise pour aider Access Copyright à distribuer les redevances payées par le titulaire de licence conformément au présent tarif.
12. Registres et vérification
- a) Le titulaire de licence doit conserver pendant six ans des registres permettant de constater facilement les redevances dues à Access Copyright aux termes du présent tarif.
- b) Access Copyright ou son mandataire peut vérifier ces registres moyennant un préavis écrit de sept jours signifié au titulaire de licence pendant les heures ouvrables normales.
- c) Dans le cas où une vérification révèle que des redevances dues aux termes de l'article 8 ont été sous-estimées de plus de dix pour cent (10 %), le titulaire de licence doit payer les frais de vérification raisonnables dans les trente (30) jours suivant la demande de paiement.
- d) Dans le cas où une vérification révèle un paiement excédentaire, le titulaire de licence peut soustraire cet excédant du prochain montant de redevances exigible.
13. Adresses pour les avis et les paiements
- a) Les avis envoyés à Access Copyright doivent être adressés comme suit :
- Directeur exécutif, Access Copyright
The Canadian Copyright Licensing Agency
One Yonge Street, Bureau 800
Toronto (Ontario)
M5E 1E5
Téléphone : 416-868-1620
Télécopieur : 416-868-1621
Courriel : governmenttariff@accesscopyright.ca
- Directeur exécutif, Access Copyright
- b) Les avis au titulaire de licence sont envoyés à la dernière adresse dont Access Copyright a reçu avis par écrit.
14. Expédition des avis et des paiements
- a) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel. Les paiements doivent être livrés par messager, par courrier affranchi ou par virement bancaire électronique.
- b) Un avis ou un paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.
- c) Un avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il est transmis.
15. Disposition transitoire : Intérêt couru avant la publication du tarif
Tout montant payable avant le [date de publication du tarif] est exigible le [date suivant immédiatement la publication du tarif] et augmente selon le coefficient de multiplication indiqué dans le tableau suivant [insérer le tableau avec le taux d'escompte en vigueur].