La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 13 : Décret modifiant l'annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Le 29 mars 2014
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Ministère responsable
Ministère de l'Environnement et ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le Canada a pris un engagement de responsabilité partagée et de coopération dans le dossier du commerce international des produits chimiques et des pesticides. La Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée « la Liste »] et le règlement associé aident le Canada à s'acquitter de ses obligations internationales. Le Décret modifiant l'annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelé « le Décret »] transférerait des substances de la partie 3 de la Liste à la partie 1 ou à la partie 2, selon le cas. Ces modifications permettraient de veiller à ce que les exportations de ces substances soient conformes au processus de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam et continuent d'être conformes à la Convention de Stockholm.
Contexte
Le Canada est signataire de conventions internationales (la Convention de Rotterdam et la Convention de Stockholm) qui visent certains produits chimiques et énoncent les obligations en ce qui concerne leur gestion.
La Convention de Rotterdam
La Convention de Rotterdam, qui est entrée en vigueur en février 2004, établit une liste des substances (annexe III de la Convention) qui ont été interdites ou strictement réglementées par certaines des parties à la Convention pour des raisons de santé et/ou d'environnement. La Convention facilite l'échange de renseignements entre les parties dans lequel le « consentement préalable en connaissance de cause » de la partie importatrice est requis avant l'exportation de substances inscrites à l'annexe III. La Convention requiert également un « préavis d'exportation » par lequel la partie exportatrice est tenue de notifier la partie importatrice et de lui transmettre des renseignements au moment de l'exportation d'une substance faisant l'objet d'une interdiction ou d'une restriction d'utilisation sur le plan national quand la substance ne figure pas à l'annexe III.
Les parties ayant participé à la sixième Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam en mai 2013 ont convenu d'inscrire les substances suivantes à l'annexe III de ce traité, les assujettissant ainsi à la procédure du consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC) lorsqu'elles sont échangées à l'échelle internationale :
- l'azinphos-méthyle (CAS 86-50-0)
- l'acide perfluorooctane sulfonique, les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles
Aux fins du présent document, le groupe de substances décrit au deuxième point sera appelé « substances SPFO ».
La Convention de Stockholm
La Convention de Stockholm est un traité mondial dont le but est de protéger la santé humaine et l'environnement contre les substances chimiques qui demeurent intactes dans l'environnement pendant de longues périodes, qui se dispersent sur de grandes superficies, qui s'accumulent dans les tissus adipeux des humains et des animaux, et qui ont des effets néfastes pour la santé humaine ou l'environnement. La Convention de Stockholm exige que les parties prennent des mesures pour éliminer ou réduire les rejets de ces polluants organiques persistants dans l'environnement. La Convention de Stockholm impose des restrictions aux exportations à destination des pays signataires comme non signataires qui ne permettent l'exportation des polluants organiques persistants que dans des circonstances très particulières.
L'annexe A de la Convention présente les substances classées aux fins d'élimination alors que l'annexe B de la Convention énumère les substances classées aux fins de restriction. L'« acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure de perfluorooctane sulfonyle » figurent à l'annexe B de la Convention de Stockholm. Ce groupe de substances est compris parmi les substances SPFO inscrites à l'annexe III de la Convention de Rotterdam.
Liste des substances d'exportation contrôlée
La Liste énumère les substances dont l'exportation est contrôlée étant donné que leur utilisation est interdite ou restreinte au Canada, ou étant donné que le Canada a accepté d'en contrôler l'exportation en vertu des modalités d'un accord international (par exemple la Convention de Rotterdam). L'article 100 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) confère au ministre de l'Environnement et au ministre de la Santé le pouvoir, par décret, d'inscrire des substances sur la Liste ou de les en radier. Ces modifications sont publiées dans la Gazette du Canada.
Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée
Le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée (ci-après appelé « le Règlement ») contrôle l'exportation des substances inscrites sur la Liste. Il décrit les modalités de préavis d'exportation donné à la ministre de l'Environnement (ci-après appelée « la ministre »). Le Règlement fournit également un mécanisme de délivrance de permis pour l'exportation aux parties à la Convention de Rotterdam et établit les conditions pour l'exportation de substances assujetties à la Convention de Stockholm. Les exportations qui pourraient contrevenir à la Convention de Rotterdam ou à la Convention de Stockholm sont interdites par le Règlement.
La Liste comprend les substances assujetties au Règlement. Les substances sont regroupées en trois parties :
- L'utilisation des substances de la partie 1 est interdite au Canada. Ces substances peuvent être exportées à des fins de destruction ou pour respecter un ordre émis par la ministre aux termes du sous-alinéa 99b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
- Les substances de la partie 2 sont visées par un accord international qui exige un consentement ou un préavis d'exportation du pays importateur (c'est-à-dire la Convention de Rotterdam).
- Les substances de la partie 3 sont soumises à des contrôles nationaux qui limitent leur utilisation au Canada.
Objectifs
L'objectif du Décret est de modifier la Liste pour garantir que le Canada continue à s'acquitter de ses obligations internationales en vertu de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Stockholm.
Description
Le Décret apporte plusieurs modifications à la Liste.
Le Décret supprimerait trois substances de la partie 3 de la Liste
Les substances suivantes avaient été inscrites à la partie 3 de la Liste en septembre 2012 :
- le sulfonate de perfluorooctane et ses sels
- les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N
- l'azinphos-méthyle (CAS 86-50-0)
L'inscription des substances à la Liste rend obligatoire un préavis d'exportation à la ministre en vertu du Règlement. Depuis leur inscription à la partie 3 de la Liste, aucune notification d'exportation n'a été reçue concernant ces substances. Le Décret supprimerait ces substances de la partie 3 de la Liste.
Le Décret ajouterait l'azinphos-méthyle à la partie 1 de la Liste
Toutes les utilisations autorisées restantes d'azinphos-méthyle ont été annulées à compter du 1er janvier 2013 et l'utilisation de ce pesticide est interdite au Canada en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Il n'existe pas de fabricant canadien de cette substance. Compte tenu de ces renseignements, aucune exportation d'azinphos-méthyle n'est prévue, mais des stocks pourraient exister, si bien que des contrôles sur l'exportation sont nécessaires. L'inscription de cette substance à la partie 1 de la Liste garantira que les exportations seront seulement permises aux fins de destruction ou pour respecter un ordre émis en vertu du sous- alinéa 99b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et garantira également que ces exportations respecteront la procédure PIC en vertu de la Convention de Rotterdam. Le Décret ajouterait l'« azinphos-méthyle (CAS 86-50-0) » à la partie 1 de la Liste.
Le Décret ajouterait les substances SPFO à la partie 2 de la Liste
L'importation, l'utilisation, la fabrication, la vente et la mise en vente des substances suivantes sont interdites au Canada en vertu du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) :
- le sulfonate de perfluorooctane et ses sels
- les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N
Ces substances sont comprises parmi les substances SPFO inscrites à l'annexe III de la Convention de Rotterdam. Le Décret ajoute les substances SPFO à la partie 2 de la Liste en utilisant les noms sur lesquels les parties se sont entendues lors de l'inscription à l'annexe III de la Convention de Rotterdam :
- Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles, notamment :
- a) l'acide perfluorooctane sulfonique (CAS 1763-23-1)
- b) le perfluorooctane sulfonate de potassium (CAS 2795-39-3)
- c) le perfluorooctane sulfonate de lithium (CAS 29457-72-5)
- d) le perfluorooctane sulfonate d'ammonium (CAS 29081-56-9)
- e) le perfluorooctane sulfonate de diéthanolammonium (CAS 70225-14-8)
- f) le perfluorooctane sulfonate de tétraéthylammonium (CAS 56773-42-3)
- g) le perfluorooctane sulfonate de didécyldiméthylammonium (CAS 251099-16-8)
- h) le N-éthylperfluorooctane sulfonamide (CAS 4151-50-2)
- i) le N-méthylperfluorooctane sulfonamide (CAS 31506-32-8)
- j) le N-éthyl-N-(2-hydroxyéthyl) perfluorooctane sulfonamide (CAS 1691-99-2)
- k) le N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylperfluorooctane sulfonamide (CAS 24448-09-7)
- l) le fluorure de perfluorooctane sulfonyle (CAS 307-35-7)
Ce projet d'inscription à la partie 2 de la Liste vise toutes les substances SPFO qui figurent aux articles 15 et 16 de la partie 3 de la Liste ainsi que les substances SPFO inscrites à l'annexe B de la Convention de Stockholm.
Il existe quelques exemptions d'utilisation de produits contenant des substances SPFO au Canada en vertu du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés (par exemple les mousses à formation de pellicule aqueuse [mousses AFFF], les résines photosensibles et les revêtements antireflets pour les procédés de photolithographie, ainsi que les films photographiques).
Aucune exportation des substances SPFO n'est prévue, mais on sait que des produits contenant ces substances peuvent exister au Canada. L'inscription des substances SPFO à la partie 2 de la Liste garantira que les exportations continuent de respecter les obligations du Canada en vertu de la Convention de Stockholm et mettra en place des contrôles supplémentaires pour assurer le respect de la procédure PIC en vertu de la Convention de Rotterdam.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à ce décret. Les substances en cause ne sont pas fabriquées au Canada et aucune exportation n'est prévue. De plus, ces substances sont déjà inscrites à la partie 3 de la Liste et les modifications à la Liste n'imposeraient aucun fardeau administratif supplémentaire aux exportateurs. Le transfert de l'azinphos-méthyle de la partie 3 à la partie 1 de la Liste permettra de garantir que les exportations ont pour but la destruction de la substance ou le respect de l'ordre prévu au sous-alinéa 99b)(iii) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Cependant, les exportateurs devront demander un permis et envoyer un préavis à la ministre selon le même procédé que celui utilisé pour les substances inscrites à la partie 3. Par conséquent, les efforts administratifs de l'exportateur ne changeraient pas, malgré l'interdiction de certaines exportations. Ainsi, il ne devrait pas y avoir d'augmentation des coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à ce décret, car au vu des pratiques actuelles et anticipées, il ne devrait pas y avoir d'effet sur les petites entreprises.
Consultation
Des courriels ont été envoyés à tous les intervenants canadiens des SPFO et aux associations industrielles de pesticides ayant un intérêt connu dans ces substances. Une consultation publique en ligne de 30 jours a été tenue en août 2013. Le document de consultation fournissait des renseignements sur les changements proposés à la Liste et offrait la possibilité de formuler des commentaires. Aucun commentaire n'a été reçu.
Justification
Transférer l'azinphos-méthyle à la partie 1 et les substances SPFO à la partie 2 de la Liste est un moyen efficace de garantir que le Canada continue à s'acquitter de ses obligations internationales en vertu de la Convention de Rotterdam. En ce qui concerne les substances SPFO, les exportations seront contrôlées afin d'assurer le respect continu de la Convention de Stockholm. Afin d'être exportée conformément aux obligations internationales du Canada en vertu de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Stockholm, une substance doit figurer sur la Liste. Actuellement, il n'existe aucune autre option pour la conformité exécutoire.
Les Canadiens
Le Décret présenterait un avantage pour les Canadiens en faisant en sorte que le Canada reste en règle avec ses engagements internationaux en matière d'exportation en vertu de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Stockholm. La participation du Canada à ces conventions internationales est avantageuse pour les Canadiens puisque les substances faisant l'objet du commerce international seront utilisées selon des pratiques respectueuses de l'environnement, qui réduisent les dommages causés à l'environnement et aux écosystèmes à l'échelle mondiale et nationale. La participation du Canada à la Convention de Rotterdam lui permet de refuser l'importation de certains produits chimiques et pesticides qui sont interdits à l'échelle nationale et de présenter un autre moyen de contrôler l'exposition des Canadiens à ces substances.
L'industrie
Il n'existe aucun exportateur connu de ces substances et elles ne sont pas fabriquées au Canada. En l'absence d'exportations, les coûts administratifs pour les demandes de permis d'exportation et les préavis d'exportation sont donc estimés à zéro.
La compétitivité
Le Décret ne devrait diminuer la compétitivité d'aucune entité réglementée ou d'aucun secteur. Même si l'on ne connaît pas actuellement d'exportateurs de ces substances, des exportations pourraient se produire, sous réserve des exigences des règlements applicables.
Le gouvernement
Le coût du Décret pour le gouvernement serait négligeable. On ne prévoit pas que des coûts supplémentaires soient nécessaires pour gérer et appliquer les règlements qui sont associés à la Liste dans le cadre du Décret. En l'absence d'exportations, les coûts administratifs pour le traitement des demandes de permis d'exportation et des préavis d'exportation sont estimés à zéro.
Personnes-ressources
Lucie Desforges
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 11e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-4404
Télécopieur : 819-994-5030
Courriel : Lucie.Desforges@ec.gc.ca
Yves Bourassa
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et du choix d'instrument
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : Yves.Bourassa@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé, en vertu de l'article 100 de cette loi, se proposent de prendre le Décret modifiant l'annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout par la poste à Lucie Desforges, directrice, Division de la production des produits chimiques, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-994-5030 ou par courriel au SEC-ECS@ec.gc.ca.
Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.
Ottawa, le 14 mars 2014
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
Ottawa, le 14 mars 2014
La ministre de la Santé
RONA AMBROSE
DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 3 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de l'annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :
17. Azinphos-méthyle (CAS 86-50-0)
2. La partie 2 de l'annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 34, de ce qui suit :
35. Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles, notamment :
- a) l'acide perfluorooctane sulfonique (CAS 1763-23-1)
- b) le perfluorooctane sulfonate de potassium (CAS 2795-39-3)
- c) le perfluorooctane sulfonate de lithium (CAS 29457-72-5)
- d) le perfluorooctane sulfonate d'ammonium (CAS 29081-56-9)
- e) le perfluorooctane sulfonate de diéthanolammonium (CAS 70225-14-8)
- f) le perfluorooctane sulfonate de tétraéthylammonium (CAS 56773-42-3)
- g) le perfluorooctane sulfonate de didécyldiméthylammonium (CAS 251099-16-8)
- h) le N-éthylperfluorooctane sulfonamide (CAS 4151-50-2)
- i) le N-méthylperfluorooctane sulfonamide (CAS 31506-32-8)
- j) le N-éthyl-N-(2-hydroxyéthyl) perfluorooctane sulfonamide (CAS 1691-99-2)
- k) le N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylperfluorooctane sulfonamide (CAS 24448-09-7)
- l) le fluorure de perfluorooctane sulfonyle (CAS 307-35-7)
3. Les articles 15 à 17 de la partie 3 de l'annexe 3 de la même loi sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[13-1-o]