La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 12 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 22 mars 2014

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 15173a (modification à l'Avis de nouvelle activité no 15173)

Avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Triméthoxy[3-(oxiranylméthoxy)propyl]silane, produits d'hydrolyse avec la silice, numéro d'enregistrement 68584-82-7 du Chemical Abstracts Service, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que le ministre de l'Environnement a publié l'Avis de nouvelle activité no 15173 le 6 septembre 2008 dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 142, no 36, en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement modifie l'Avis de nouvelle activité no 15173 en vertu du paragraphe 85(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) conformément à l'annexe ci-après.

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

1. L'annexe de l'Avis de nouvelle activité no 15173 est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

1. À l'égard de la substance Triméthoxy[3-(oxiranylméthoxy)propyl]silane, produits d'hydrolyse avec la silice, est une nouvelle activité toute utilisation mettant en cause au cours d'une année civile une quantité supérieure à 100 kg de la substance à l'exception de :

2. Les renseignements suivants sont fournis à la ministre au moins 90 jours avant le début de chaque nouvelle activité :

3. Les résultats et les rapports requis aux termes des sous-alinéas 2i)(ii) à (vi) doivent être réalisés suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les Principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire (les « principes de BPL »), figurant à l'annexe 2 de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, dans les versions à jour à la fois des lignes directrices, du document d'orientation et des principes de BPL au moment de l'obtention des données d'essai.

4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par la ministre.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

L'évaluation de la substance a permis d'identifier des préoccupations liées à l'inhalation, à la reproduction, à la sensibilisation de la peau et à la toxicité génétique chez les humains. Les analyses prescrites aux termes de l'article 2 de l'avis de nouvelle activité permettront de qualifier les effets toxiques susmentionnés et d'identifier les différentes préoccupations potentielles.

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par la ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). L'avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité qui y est décrite, parvenir à la ministre pour qu'elle les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Lorsqu'un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l'article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l'avis de nouvelle activité et de déclarer à la ministre de l'Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l'avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l'avis de nouvelle activité et de s'y conformer, ainsi que d'envoyer une déclaration de nouvelle activité à la ministre avant le début d'une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) précise qu'une déclaration de nouvelle activité n'est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l'annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d'Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants qui souhaitent consulter le Programme des substances nouvelles au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise.

[12-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'une substance le Tamoxifène, numéro d'enregistrement CAS (voir référence 1) 10540-29-1 inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la substance tamoxifène est inscrite sur la Liste intérieure et qu'elle répond aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche du rapport d'évaluation préalable de cette substance réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de la substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques

DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux

AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du Tamoxifène

Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l'Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la substance tamoxifène, dont le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service est 10540-29-1. Une priorité a été accordée à l'évaluation préalable de cette substance, car elle répond aux critères de catégorisation écologique relatifs au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle est commercialisée au Canada. Une priorité a également été accordée à l'évaluation préalable du tamoxifène, car on a jugé que cette substance présentait un risque élevé pour la santé humaine selon les classifications d'autres organismes nationaux ou internationaux concernant la cancérogénicité.

Les médicaments contenant du tamoxifène en tant qu'ingrédient sont évalués en vertu de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui concerne leur innocuité, leur efficacité et leur qualité. La présente évaluation est axée sur l'utilisation de cette substance et sur l'exposition à celle-ci qui ne font pas partie de l'évaluation en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, spécifiquement sur les risques consécutifs aux rejets de ses résidus dans l'environnement résultant de sa fabrication, sa formulation et son élimination après usage.

Le tamoxifène est une substance organique utilisée au Canada principalement comme produit pharmaceutique à usage humain et aussi comme outil de recherche en laboratoire. Plus précisément, le tamoxifène sert de substance thérapeutique pour traiter le cancer du sein répondant aux œstrogènes, et, dans la recherche, ses propriétés en tant qu'œstrogène de confection sont utilisées pour examiner les mécanismes de la fonction endocrinienne. Cette substance n'est pas présente de façon naturelle dans l'environnement.

Le tamoxifène est fortement métabolisé dans le foie, et le composé d'origine et ses métabolites sont excrétés par le corps lorsqu'ils sont ingérés. Les métabolites hydroxylés du tamoxifène, le 4-hydroxytamoxifène et l'endoxifène sont très similaires au composé d'origine sur le plan structurel, peuvent être rejetés dans l'environnement avec le tamoxifène non métabolisé et restent biologiquement actifs. Par conséquent, leurs propriétés sont prises en considération en même temps que celles du tamoxifène dans la présente évaluation préalable.

Les données disponibles dans le commerce sur les ventes de produits pharmaceutiques au Canada en 2011 et en 2012 indiquent que les hôpitaux et les pharmacies ont acheté, chacune de ces années, plus de 300 kg de tamoxifène aux fins de prescription. Des données similaires également disponibles ont permis d'estimer que les hôpitaux et les pharmacies dans l'ensemble du Canada ont acheté 250 kg de cette substance en 2007. Plusieurs sociétés pharmaceutiques sont autorisées à vendre le tamoxifène au Canada pour usage humain. Le tamoxifène de qualité chimique peut aussi être acheté auprès des principaux fabricants de produits chimiques.

En raison de ses propriétés physiques et chimiques, si le tamoxifène est rejeté dans l'environnement, on s'attend à le trouver dans l'eau, le sol et les sédiments, selon le milieu de rejet. À la lumière des données modélisées et empiriques, il est proposé de conclure que le tamoxifène répond aux critères de persistance dans l'eau, le sol et les sédiments, mais il ne répond pas aux critères de persistance dans l'air énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Le tamoxifène ne devrait pas se bioaccumuler dans les organismes, en raison de sa faible solubilité dans l'eau, du diamètre de sa coupe transversale relativement important (résultant d'une absorption restreinte par les branchies à cause de l'encombrement stérique) et de son potentiel élevé de métabolisation par les poissons. Par conséquent, il est proposé de conclure que cette substance ne répond pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Aux fins de l'évaluation écologique préalable, le pire des scénarios d'exposition a été choisi. Dans ce scénario, l'installation qui fabrique des produits pharmaceutiques rejette le tamoxifène dans le milieu aquatique. Cette substance peut nuire aux organismes aquatiques à de faibles concentrations et avoir des effets sur le système endocrinien en raison de son affinité de liaison pour le récepteur des œstrogènes. Toutefois, la concentration environnementale estimée dans l'eau était inférieure à la concentration estimée sans effet calculée pour les espèces aquatiques.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, le tamoxifène présente un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que le tamoxifène ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

En ce qui a trait à l'exposition de la population générale, la présence potentielle de produits pharmaceutiques dans les eaux de surface constitue la principale source d'exposition. La quantité de tamoxifène présente dans l'eau potable est sensiblement plus faible que celle utilisée au Canada dans les produits pharmaceutiques.

Dans le cadre de la présente évaluation, des hypothèses prudentes ont été utilisées afin d'estimer l'exposition indirecte potentielle de la population générale au tamoxifène. Des données limitées sur la présence de cette substance dans les eaux canadiennes sont actuellement disponibles. Au Canada, des concentrations mesurées de tamoxifène n'ont été relevées que pour les biosolides prélevés dans certaines stations de traitement des eaux usées, et elles n'ont pu être relevées pour aucun des échantillons d'influents, d'effluents et de produits de lixiviat des sites d'enfouissement. Par conséquent, aux fins de la présente évaluation, des données modélisées sur les eaux de surface au Canada et les seuils de déclaration pour les échantillons prélevés dans les effluents d'eaux usées canadiens ont été utilisés comme approximations prudentes pour les concentrations présentes dans l'eau potable au Canada. Les valeurs de la tranche supérieure des estimations de l'absorption à partir des milieux naturels étaient très faibles (moins de 0,1 nanogramme par kilogramme de poids corporel par jour). En raison de ces faibles niveaux d'exposition, on ne s'attend à aucun risque attribuable à cette substance. Afin d'appuyer davantage cette caractérisation des risques, la tranche supérieure des estimations de l'exposition indirecte pour la population générale a été comparée à la dose thérapeutique la plus faible. Les marges d'exposition variaient de plus de 13 000 à plus de 4 000 000.

D'après les renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le tamoxifène ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que le tamoxifène ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).

L'ébauche d'évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[12-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'une substance l'Étoposide, numéro d'enregistrement CAS (voir référence 2) 33419-42-0 inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la substance étoposide est inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu qu'un résumé de l'ébauche du rapport d'évaluation préalable de cette substance réalisée en application des alinéas 68b) et 68c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de la substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de l'Étoposide

Conformément à l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l'Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la substance étoposide, dont le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service est le 33419-42-0. Une priorité a été accordée à l'évaluation préalable de l'étoposide, car on a jugé que cette substance présentait un risque élevé pour la santé humaine selon les classifications d'autres organismes nationaux ou internationaux concernant la cancérogénicité.

Les médicaments contenant de l'étoposide en tant qu'ingrédient sont évalués en vertu de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui concerne leur innocuité, leur efficacité et leur qualité. La présente évaluation est axée sur l'utilisation de cette substance et sur l'exposition à celle-ci qui ne font pas partie de l'évaluation en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, spécifiquement sur les risques consécutifs aux rejets de ses résidus dans l'environnement résultant de sa fabrication, sa formulation et son élimination après usage.

L'étoposide est une substance organique issue de la transformation en laboratoire de la racine de podophylle pelté (Podophyllum peltatum), qui est homologuée aux fins d'utilisation au Canada comme agent chimiothérapeutique pour le traitement de petites tumeurs du poumon et le cancer des testicules. Au total, 23 kg d'étoposide ont été vendus aux hôpitaux et aux pharmacies dans l'ensemble du Canada en 2012.

D'après l'utilisation de l'étoposide en tant qu'agent chimiothérapeutique chez les humains, une petite quantité de cette substance peut être rejetée dans les systèmes d'assainissement après passage dans le tractus gastro-intestinal ou le système rénal. L'étoposide a une solubilité modérée dans l'eau et une volatilité minimale, et n'a pas tendance à se répartir dans les lipides des organismes. Par conséquent, on peut quand même trouver de l'étoposide principalement dans l'eau s'il est rejeté dans ce milieu.

D'après ses propriétés physiques et chimiques, l'étoposide devrait demeurer surtout dans l'eau ou le sol, selon le milieu de rejet. En fonction des données empiriques et modélisées, il est proposé de conclure que l'étoposide répond aux critères de persistance dans l'eau, le sol et les sédiments, mais il ne répond pas aux critères de persistance dans l'air énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

L'étoposide présente un faible potentiel de bioaccumulation selon une évaluation qualitative de ses propriétés physiques et chimiques (c'est-à-dire un poids moléculaire élevé et un faible coefficient de partage octanol-eau [log Koe]), et un fort potentiel de métabolisation et d'excrétion facile par les poissons. Par conséquent, il est proposé de conclure que cette substance ne répond pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Selon les données empiriques et modélisées sur les effets, l'étoposide devrait être modérément toxique pour les organismes dans le milieu aquatique. Il semblerait que l'étoposide puisse induire une toxicité génétique et toucher le fonctionnement du système endocrinien chez les mammifères et les organismes aquatiques. Afin de tenir compte de ces effets sublétaux, qui ne seraient pas détectés par les essais de toxicité aiguë standard, un facteur d'évaluation élevé a été choisi pour déterminer la concentration estimée sans effet, étant donné que ces effets touchent le plus souvent la population en général, plutôt que les organismes individuels.

Dans le cadre de l'évaluation écologique, on a sélectionné des scénarios d'exposition réalistes et prudents pour le milieu aquatique, en se fondant sur les rejets prévus pour une exploitation industrielle propre au site et sur les rejets de la substance dans les égouts. Les concentrations environnementales estimées dans l'eau étaient inférieures à la concentration estimée sans effet calculée pour les organismes aquatiques.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, l'étoposide présente un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que l'étoposide ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

En ce qui a trait à l'exposition de la population générale, la présence potentielle de produits pharmaceutiques dans les eaux de surface constitue la principale source d'exposition. La quantité d'étoposide présente dans l'eau potable est sensiblement plus faible que celle utilisée au Canada dans les produits pharmaceutiques.

Dans le cadre de la présente évaluation, des hypothèses prudentes ont été utilisées afin d'estimer l'exposition indirecte potentielle de la population générale à l'étoposide. Cette substance n'a pas été détectée dans les mesures prises dans les influents et les effluents de six stations de traitement des eaux usées au Canada. Les valeurs de la tranche supérieure des estimations de l'absorption des résidus environnementaux, déterminée en fonction du seuil de déclaration de cette étude et des concentrations dans l'eau de surface modélisées, étaient très faibles (moins de 1,5 nanogramme par kilogramme de poids corporel par jour). En raison de ce faible niveau d'exposition, on ne s'attend à aucun risque de la part de cette substance. Afin d'appuyer davantage cette caractérisation des risques, la tranche supérieure des estimations de l'exposition indirecte pour la population générale a été comparée à la dose thérapeutique la plus faible. Les marges d'exposition variaient de plus de 2 000 000 à 3 000 000.

Selon une comparaison des estimations prudentes de l'exposition avec la dose thérapeutique la plus faible déterminée pour l'usage d'étoposide par voie orale, les marges d'exposition calculées sont considérées comme étant adéquates pour dissiper les incertitudes dans la base de données et pour protéger la santé humaine.

Compte tenu de l'adéquation des marges, il est proposé de conclure que l'étoposide ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie et la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que l'étoposide ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).

L'ébauche d'évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[12-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'une substance Doxorubicine, numéro d'enregistrement CAS (voir référence 3) 23214-92-8 inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la substance doxorubicine est inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu qu'un résumé de l'ébauche du rapport d'évaluation préalable de cette substance réalisée en application des alinéas 68b) et 68c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de la substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la doxorubicine

Conformément à l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la substance doxorubicine, dont le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service est 23214-92-8. Une priorité a été accordée à l'évaluation préalable de la doxorubicine, car on a jugé qu'elle présentait un risque potentiellement élevé pour la santé humaine selon les classifications d'autres organismes nationaux ou internationaux concernant la cancérogénicité.

Les médicaments contenant de la doxorubicine en tant qu'ingrédient sont évalués en vertu de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui concerne leur innocuité, leur efficacité et leur qualité. La présente évaluation est axée sur l'utilisation de cette substance et sur l'exposition à celle-ci qui ne font pas partie de l'évaluation en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, spécifiquement sur les risques consécutifs aux rejets de ses résidus dans l'environnement résultant de sa fabrication, sa formulation et son élimination après usage.

La doxorubicine est une substance organique qui se trouve à l'état naturel dans l'environnement. Le composé de couleur rouge appelé doxorubicine est produit par mutation d'une souche de Streptomyces, à l'aide de N-méthyl-N-nitroso-uréthane, en une nouvelle souche (S. peucetius var. caesius). Cette substance est homologuée aux fins d'utilisation au Canada principalement pour le traitement du cancer.

Les renseignements disponibles sur cette substance indiquent que ses utilisations se limitent aux produits pharmaceutiques et à la recherche. Plusieurs sociétés pharmaceutiques sont autorisées à vendre la doxorubicine au Canada aux fins de consommation humaine ou de recherche. La doxorubicine de qualité chimique peut être achetée auprès de fabricants de produits chimiques. Aucune information n'a été trouvée sur les autres utilisations ou les rejets de cette substance au Canada. Les données disponibles ont permis d'estimer que 31 kg de cette substance ont été vendus aux hôpitaux et aux pharmacies dans l'ensemble du Canada en 2007. Des données ont également permis de déterminer que 4,5 kg et 4,3 kg de doxorubicine ont été vendus aux hôpitaux et aux pharmacies dans l'ensemble du Canada en 2011 et 2012, respectivement. Bien que la doxorubicine ait été incluse dans une enquête menée en application de l'article 71 de la LCPE (1999) afin de recueillir des renseignements sur sa fabrication et son importation en 2009, aucune réponse n'a été reçue de la part du public ou de l'industrie au Canada, ce qui indique que la substance n'a pas été fabriquée ni importée en 2009.

En raison de ses propriétés physiques et chimiques (solubilité élevée dans l'eau et faible volatilité), la doxorubicine devrait demeurer surtout dans l'eau, les sédiments et le sol, selon le milieu de rejet. Cette substance peut atteindre les eaux de surface si elle est rejetée par des sites de fabrication ou de formulation ou si elle est rejetée, sans avoir été métabolisée, dans les selles ou l'urine des consommateurs qui l'utilisent directement. Les eaux de surface constituent la principale source d'exposition environnementale à la doxorubicine. Toutefois, aucune information n'était disponible sur les rejets réels de cette substance au Canada. Selon les données modélisées, il est proposé de conclure que la doxorubicine répond aux critères de persistance pour l'eau, le sol et les sédiments, mais qu'elle ne répond pas au critère de persistance dans l'air énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

La doxorubicine présente un faible potentiel de bioaccumulation en raison de ses propriétés physiques et chimiques (c'est-à-dire un poids moléculaire élevé et un faible coefficient de partage octanol-eau [log Koe]) et de la capacité de certains organismes aquatiques de réduire l'accumulation cellulaire de cette substance. Par conséquent, il est proposé de conclure que la doxorubicine ne répond pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, la doxorubicine présente un risque d'effets nocifs sur les organismes aquatiques à des concentrations modérément faibles.

Dans le cadre de l'évaluation écologique, on a sélectionné des scénarios d'exposition réalistes et prudents pour le milieu aquatique, en se fondant sur les rejets prévus pour une exploitation industrielle à un site et sur les rejets de la substance dans les égouts. La concentration environnementale estimée dans l'eau était inférieure aux concentrations estimées sans effet calculées pour les poissons, les daphnies et les algues.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, la doxorubicine présente un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que la doxorubicine ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

En ce qui a trait à l'exposition de la population générale, la présence potentielle de produits pharmaceutiques dans les eaux de surface constitue la principale source d'exposition. La quantité de doxorubicine présente dans l'eau potable est sensiblement plus faible que celle utilisée au Canada dans les produits pharmaceutiques.

Dans le cadre de la présente évaluation, des hypothèses prudentes ont été utilisées afin d'estimer l'exposition indirecte potentielle de la population générale à la doxorubicine. Cette substance n'a pas été détectée dans les mesures prises dans les influents et les effluents de six stations de traitement des eaux usées au Canada. En ce qui concerne l'exposition potentielle de la population générale, les valeurs de la tranche supérieure des estimations de l'absorption dans les milieux naturels sont faibles. En raison de ces faibles niveaux d'exposition, cette substance ne devrait pas présenter de risque. Afin d'appuyer davantage cette caractérisation des risques, la tranche supérieure des estimations de l'exposition indirecte pour la population générale a été comparée à la dose thérapeutique la plus faible déterminée pour la substance. Les marges d'exposition sont élevées (plus de 100 000).

Selon une comparaison des estimations prudentes de l'exposition avec la dose thérapeutique la plus faible déterminée pour l'usage de doxorubicine par voie orale, les marges d'exposition calculées sont considérées comme étant adéquates pour tenir compte des incertitudes dans la base de données et pour protéger la santé humaine.

Compte tenu de l'adéquation des marges, il est proposé de conclure que la doxorubicine ne répond pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que la doxorubicine ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).

L'ébauche d'évaluation préalable de cette substance est disponible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[12-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de deux substances Cyclosporine A, numéro d'enregistrement CAS (voir référence 4) 59865-13-3, et Cyclosporine E, numéro d'enregistrement CAS 63798-73-2 inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la cyclosporine A et la cyclosporine E sont des substances inscrites sur la Liste intérieure et qu'elles répondent aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche du rapport d'évaluation préalable de ces substances réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères prévus à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scien-tifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la Cyclosporine A et de la Cyclosporine E

Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l'Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la cyclosporine A et de la cyclosporine E, dont les numéros d'enregistrement du Chemical Abstracts Service sont 59865-13-3 et 63798-73-2. La priorité a été accordée à l'évaluation préalable de la cyclosporine A, car on a jugé que cette substance présentait un risque élevé pour la santé humaine selon les classifications d'autres organismes nationaux ou internationaux concernant la cancérogénicité. La cyclosporine E n'a pas fait l'objet d'une telle classification, mais elle est très similaire à la cyclosporine A sur le plan structurel. Ces deux substances répondent aux critères de catégorisation relatifs à la persistance et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques.

Les médicaments contenant de la cyclosporine A en tant qu'ingrédient sont évalués en vertu de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui concerne leur innocuité, leur efficacité et leur qualité. La présente évaluation est axée sur l'utilisation de cette substance et sur l'exposition à celle-ci qui ne font pas partie de l'évaluation en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, spécifiquement sur les risques consécutifs aux rejets de ses résidus dans l'environnement résultant de sa fabrication, de sa formulation et de son élimination après usage.

Les cyclosporines sont des substances qui se trouvent à l'état naturel dans l'environnement et sont produites par des champignons, tels que Tolypocladium inflatum Gams, Beauveria nivea et Verticillium sp. Les cyclosporines peuvent être rejetées par les champignons comme toxines ou pour altérer les réponses immunitaires de l'organisme infecté (par exemple des insectes), facilitant ainsi le développement des champignons.

La cyclosporine A est une substance organique utilisée au Canada comme ingrédient pharmaceutique actif dans des médicaments à usage humain et vétérinaire. En tant qu'agent thérapeutique et immunosuppresseur, elle est couramment utilisée chez l'humain pour prévenir le rejet d'allogreffes ou de greffes d'organes, ainsi que pour traiter la polyarthrite rhumatoïde et le psoriasis. Aucune utilisation particulière de la cyclosporine E n'a été relevée. Les données disponibles ont permis d'estimer que 622 kg de cyclosporine A ont été vendus aux hôpitaux et aux pharmacies dans l'ensemble du Canada en 2007. Des données ont également permis de déterminer que 548 kg et 544 kg de cyclosporine A ont été vendus aux hôpitaux et aux pharmacies dans l'ensemble du Canada en 2011 et en 2012, respectivement.

Comme la cyclosporine E est considérée comme étant similaire à la cyclosporine A sur le plan structurel, toute différence de structure ne devrait pas influer de façon importante sur sa fonctionnalité ou sa toxicité. Les données modélisées et expérimentales existantes sur la cyclosporine A ont donc été utilisées directement comme des données déduites à partir d'analogues pour la cyclosporine E.

En raison de leurs propriétés physiques et chimiques (leur solubilité dans l'eau, une volatilité modérée et un faible coefficient de partage octanol-eau [log Koe]), la cyclosporine A et la cyclosporine E devraient demeurer surtout dans l'air, l'eau et le sol, selon le milieu de rejet. D'après les données modélisées, il est proposé de conclure que la cyclosporine A et la cyclosporine E répondent aux critères de persistance dans l'eau, le sol et les sédiments, mais qu'elles ne répondent pas aux critères de persistance dans l'air énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Ces substances ont un faible potentiel de bioaccumulation d'après les données modélisées, leurs propriétés physiques et chimiques (c'est-à-dire un poids moléculaire élevé et un faible log Koe) et le potentiel élevé de métabolisation de la cyclosporine A par les poissons. Par conséquent, il est proposé de conclure que ces substances ne répondent pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Comme la cyclosporine E n'est pas homologuée aux fins d'utilisation au Canada, il n'existe aucune donnée sur ses rejets dans l'environnement canadien ou sur l'exposition de l'environnement canadien à cette substance. La cyclosporine A peut atteindre les eaux de surface si elle est rejetée par des sites de fabrication ou de formulation ou si elle est rejetée, sans avoir été métabolisée, dans les selles ou l'urine des consommateurs qui l'utilisent. Compte tenu de ces rejets possibles, l'eau constitue la principale source d'exposition environnementale à la cyclosporine A. Dans la mesure où aucune information n'était disponible sur les rejets réels de cette substance au Canada, des scénarios d'exposition prudents et réalistes, sélectionnés pour une exploitation industrielle à un site et pour les rejets dans les égouts résultant de l'usage prescrit de cyclosporine A, ont été élaborés afin d'estimer les rejets de cyclosporine A dans le milieu aquatique. On considère que la cyclosporine A et la cyclosporine E présentent une toxicité aquatique aiguë de moyenne à élevée. La concentration environnementale estimée dans l'eau était inférieure aux concentrations estimées sans effet calculées pour les organismes aquatiques.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, ces substances présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que la cyclosporine A et la cyclosporine E ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

En ce qui a trait à l'exposition de la population générale, la présence potentielle de produits pharmaceutiques dans les eaux de surface constitue la principale source d'exposition. La quantité de cyclosporine A présente dans l'eau potable est sensiblement plus faible que celle utilisée au Canada dans les produits pharmaceutiques.

Dans le cadre de la présente évaluation, des hypothèses prudentes ont été utilisées afin d'estimer l'exposition indirecte potentielle de la population générale à la cyclosporine A. Aucune concentration mesurée n'a été trouvée au Canada et à l'étranger, et ce, quel que soit le milieu. Aux fins de la présente évaluation, les concentrations modélisées dans les eaux de surface au Canada ont été utilisées comme approximations prudentes pour les concentrations dans l'eau potable.

En ce qui concerne l'exposition potentielle de la population générale, les valeurs de la tranche supérieure des estimations de l'absorption de cyclosporine A à partir des milieux naturels étaient faibles. En raison de ces faibles niveaux d'exposition, cette substance ne devrait pas présenter de risque. Afin d'appuyer davantage cette caractérisation des risques, la tranche supérieure des estimations de l'exposition indirecte pour la population générale a été comparée à la dose thérapeutique la plus faible déterminée pour la substance. La marge d'exposition était importante (20 000).

Dans la mesure où la cyclosporine E n'est pas commercialisée au Canada, on ne s'attend à aucune exposition à cette substance et, par conséquent, celle-ci ne devrait pas présenter de risque.

Compte tenu de l'adéquation des marges, il est proposé de conclure que la cyclosporine A et la cyclosporine E ne répondent pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).

L'ébauche d'évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[12-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de 23 substances inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que les 23 substances ci-annexées sont inscrites sur la Liste intérieure;

Attendu qu'un résumé de l'ébauche du rapport d'évaluation préalable de ces substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun critère de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
AMANDA JANE PREECE
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de 23 substances

Conformément à l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 23 substances figurant sur la Liste intérieure (LI) et principalement utilisées en tant que produits pharmaceutiques. Ces substances, énumérées par leur numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) (voir référence 5) dans le tableau 1, ont été déterminées par d'autres organismes nationaux ou internationaux comme étant prioritaires aux fins d'évaluation en fonction des classifications concernant la cancérogénicité ou la toxicité pour le développement.

Tableau 1 : Numéros d'enregistrement CAS des 23 substances figurant sur la Liste intérieure et utilisées principalement comme produits pharmaceutiques
NE CAS (voir note) Nom dans la Liste intérieure Nom pharmaceutique commun
50-06-6 Phénobarbital Phénobarbital
50-18-0 Cyclophosphamide Cyclophosphamide
55-86-7 Chlormethine, chlorhydrate Méchloréthamine
55-98-1 Butane-1,4-diol, diméthanesulfonate Busulfan
56-75-7 Chloramphénicol Chloramphénicol
57-41-0 Phénytoïne Phénytoïne
68-22-4 Norethisterone Noréthindrone
71-58-9 Acétate de médroxyprogestérone Médroxyprogestérone
81-81-2 Warfarine Warfarine
126-07-8 7-Chloro-2′,4,6-triméthoxy-6′-méthylspiro[benzofurane-2(3H),1′-[2]cyclohexène]-3,4′-dione, (1′S-trans)-′ Griséofulvine
148-82-3 Melphalan Melphalan
154-93-8 Carmustine Carmustine
305-03-3 Chlorambucil Chlorambucil
443-48-1 Métronidazole Métronidazole
446-86-6 Azathioprine Azathioprine
604-75-1 Oxazépam Oxazépam
7481-89-2 2,3-Didésoxycytidine Zalcitabine
13010-47-4 Lomustine Lomustine
18883-66-4 Streptozocine Streptozocine
20830-81-3 Daunorubicine Daunorubicine
29767-20-2 Chlorure de 2-[[4-(diméthylamino)phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthylbenzothiazolium Téniposide
30516-87-1 3′-azido-3′-désoxythymidine Zidovudine
51264-14-3 Amsacrine Amsacrine

Note
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement lorsque des renseignements et des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.

Les médicaments contenant ces substances en tant qu'ingrédients sont évalués en vertu de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui concerne leur innocuité, leur efficacité et leur qualité. La présente évaluation est axée sur l'utilisation de ces substances et sur l'exposition à celles-ci qui ne font pas partie de l'évaluation en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, spécifiquement sur les risques consécutifs aux rejets de leurs résidus dans l'environnement résultant de leur fabrication, leur formulation et leur élimination après usage.

La caractérisation des voies d'entrée (soit la façon dont les substances pénètrent dans l'environnement au Canada) a été réalisée en déterminant l'utilisation potentielle de ces substances en dehors de leur utilisation pharmaceutique prévue. La warfarine est employée comme rodenticide (un produit antiparasitaire homologué). Aucune autre utilisation n'a été décelée pour les autres substances, sauf en tant que témoin positif pour la recherche. En vertu de l'article 71 de la LCPE (1999), des avis ont été émis à l'égard de sept substances afin de recueillir des renseignements sur leur fabrication et leur importation. Pour les sept substances incluses dans ces avis, aucune réponse n'a été reçue de la part du public ou de l'industrie au Canada. On a pu estimer les quantités de ces substances disponibles dans le commerce à l'aide des renseignements sur les quantités achetées par les hôpitaux et les pharmacies en 2007, en 2011 et en 2012.

Comme les principaux rejets de ces substances dans l'environnement sont des rejets industriels ou des rejets dans les égouts par les consommateurs, la présence potentielle de produits pharmaceutiques dans les eaux de surface constitue la principale source d'exposition.

Les concentrations mesurées dans les différents milieux, y compris l'eau potable, les eaux de surface, l'eau souterraine et les effluents de stations de traitement des eaux usées, ont été relevées dans les ouvrages spécialisés pour un sous-ensemble de ces substances, que ce soit à l'échelle internationale ou au Canada. Lorsqu'elles étaient disponibles, les concentrations mesurées ont été comparées aux concentrations estimées sans effet de chaque substance. Les quotients de risque obtenus étaient tous inférieurs à 1, ce qui soutient et crédibilise les résultats de la modélisation. Il est donc proposé de conclure que ces substances ne répondent pas aux critères relatifs à la persistance ou au potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Afin d'estimer l'exposition pour l'environnement, les volumes des ventes ont été utilisés comme intrants lors de la modélisation des concentrations environnementales estimées. De telles concentrations ont été générées pour l'eau par suite de rejets industriels et de rejets dans les égouts par les consommateurs. Les concentrations environnementales estimées de ces deux scénarios ont ensuite été comparées aux concentrations estimées sans effet, qui étaient fondées sur les valeurs critiques de toxicité déterminées lors du processus de catégorisation visant la LI. Pour toutes les substances, les concentrations environnementales estimées pour l'eau étaient plus faibles que les concentrations estimées sans effet pour les espèces aquatiques.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, ces substances présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité générale de l'environnement. Il est proposé de conclure que ces 23 substances ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

En ce qui concerne l'exposition potentielle de la population générale, les valeurs de la tranche supérieure de l'absorption à partir des milieux naturels pour toutes les substances étaient très faibles (moins de 2,7 nanogrammes par kilogramme de poids corporel par jour). En raison de ce faible niveau d'exposition, on ne s'attend à aucun risque attribuable à ces substances. Afin d'appuyer davantage cette caractérisation des risques, les valeurs de la tranche supérieure des estimations de l'absorption par la population générale ont été comparées à la dose thérapeutique la plus faible déterminée pour chaque substance. Les marges d'exposition pour ces substances étaient grandes, allant de 1,09 × 104 à 8 × 1013.

Compte tenu de l'adéquation des marges, il est proposé de conclure que les 23 substances ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que ces 23 substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999).

L'ébauche d'évaluation préalable de ces 23 substances est disponible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[12-1-o]

MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

ACCORD DÉFINITIF DES PREMIÈRES NATIONS MAA-NULTHES

Plans de paiement de transfert de capital

Par leurs signatures ci-dessous, le Canada, la ColombieBritannique et chacune des premières nations maa-nulthes reconnaissent et acceptent les dispositions suivantes :

  1. Pour l'application du chapitre 16 intitulé « Transfert de capital et remboursement des prêts aux fins de négociation » :

    a. la « date de révision » mentionnée dans les Notes pour la finalisation des plans de paiement des transfert de capital qui accompagnent l'annexe 1 de ce chapitre (« notes ») est le 1er mars 2011;

    b. les montants de transfert de capital indiqués dans le document ci-joint sont les montants qui figureront dans les « PLANS DE PAIEMENT DE TRANSFERT DE CAPITAL » en application des paragraphes 3 et 5 des notes.

  2. Le présent document peut être signé en contreparts (y compris des contreparts télécopiés) qui constituent ensemble un seul et même document.

Le 8 mars 2011

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits, ou un signataire dûment autorisé

Par : ANITA BOSCARIOL

SIGNÉ en présence de :

BRAD VAILLANCOURT
Témoin de la signature du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou du signataire autorisé


SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le ministre, Aboriginal Relations and Reconciliation, ou un signataire dûment autorisé

Par : MARY POLAK

SIGNÉ en présence de :

MARK LOFTHOUSE
Témoin de la signature du ministre, Aboriginal Relations and Reconciliation, ou du signataire autorisé

PREMIÈRES NATIONS DES HUU-AY-AHTS, représentées par un représentant autorisé du gouvernement des Premières Nations des Huu-ay-ahts

ROBERT DENNIS
Conseiller en chef

DEREK PETERS
Ta'yii Hawilth

SIGNÉ en présence de :

CHUCK POSCHENRIEDER
Témoin de la signature des signataires autorisés pour le gouvernement des Premières Nations des Huu-ay-ahts

PREMIÈRES NATIONS DES KA:'YU:'K'T'H'/CHE:K'TLES7ET'H', représentées par le gouvernement des Premières Nations des Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h'

THERESE SMITH
Conseiller en chef

SIGNÉ en présence de :

CHUCK POSCHENRIEDER
Témoin de la signature du signataire autorisé pour le gouvernement des Premières Nations des Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h'

NATION DES TOQUAHTS, représentée par le gouvernement de la Nation des Toquahts

ANNE MACK
Chef héréditaire

SIGNÉ en présence de :

CHUCK POSCHENRIEDER
Témoin de la signature du signataire autorisé pour la Nation des Toquahts

TRIBU DES UCHUCKLESAHTS, représentée par le gouvernement de la Tribu des Uchucklesahts

CHARLIE COOTES
Conseiller en chef

SIGNÉ en présence de :

CHUCK POSCHENRIEDER
Témoin de la signature du signataire autorisé pour le gouvernement de la Tribu des Uchucklesahts

PREMIÈRE NATION DES UCLUELETS, représentée par le gouvernement Yuułuʔʔat

CHARLES MCCARTHY
Chef

SIGNÉ en présence de :

CHUCK POSCHENRIEDER
Témoin de la signature du signataire autorisé pour le gouvernement Yuułuʔʔat

PLANS DE PAIEMENT DE TRANSFERT DE CAPITAL

Plan de paiement de transfert de capital des Premières Nations des Huu-ay-ahts
DATE DU PAIEMENT MONTANT DU PAIEMENT
LE CANADA PAIERA
1er avril 2011 — Date d'entrée en vigueur 4 711 417
1er avril 2012 — Premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur 3 017 215
1er avril 2013 — Deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 3 017 215
1er avril 2014 — Troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 3 017 215
1er avril 2015 — Quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 603 455
1er avril 2016 — Cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 603 455
1er avril 2017 — Sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 603 455
1er avril 2018 — Septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 603 455
1er avril 2019 — Huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 603 455
1er avril 2020 — Neuvième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 603 455
Plan de paiement de transfert de capital des Premières Nations des Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h'
DATE DU PAIEMENT MONTANT DU PAIEMENT
LE CANADA PAIERA
1er avril 2011 — Date d'entrée en vigueur 3 621 939
1er avril 2012 — Premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 552 438
1er avril 2013 — Deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 552 438
1er avril 2014 — Troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 552 438
1er avril 2015 — Quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 206 368
1er avril 2016 — Cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 206 368
1er avril 2017 — Sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 206 368
1er avril 2018 — Septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 206 368
1er avril 2019 — Huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 206 368
1er avril 2020 — Neuvième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 206 368
Plan de paiement de transfert de capital de la Nation des Toquahts
DATE DU PAIEMENT MONTANT DU PAIEMENT
LE CANADA PAIERA
1er avril 2011 — Date d'entrée en vigueur 1 302 165
1er avril 2012 — Premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur 622 395
1er avril 2013 — Deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 622 395
1er avril 2014 — Troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 622 395
1er avril 2015 — Quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 482 724
1er avril 2016 — Cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 482 724
1er avril 2017 — Sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 482 724
1er avril 2018 — Septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 482 724
1er avril 2019 — Huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 482 724
1er avril 2020 — Neuvième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 482 724
Plan de paiement de transfert de capital de la Tribu des Uchucklesahts
DATE DU PAIEMENT MONTANT DU PAIEMENT
LE CANADA PAIERA
1er avril 2011 — Date d'entrée en vigueur 1 349 237
1er avril 2012 — Premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur 854 364
1er avril 2013 — Deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 854 364
1er avril 2014 — Troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 854 364
1er avril 2015 — Quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 678 629
1er avril 2016 — Cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 678 629
1er avril 2017 — Sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 678 629
1er avril 2018 — Septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 678 629
1er avril 2019 — Huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 678 629
1er avril 2020 — Neuvième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 678 629
Plan de paiement de transfert de capital de la Première Nation des Ucluelets
DATE DU PAIEMENT MONTANT DU PAIEMENT
LE CANADA PAIERA
1er avril 2011 — Date d'entrée en vigueur 3 627 854
1er avril 2012 — Premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur 3 063 118
1er avril 2013 — Deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 3 063 118
1er avril 2014 — Troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 3 063 118
1er avril 2015 — Quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 654 352
1er avril 2016 — Cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 654 352
1er avril 2017 — Sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 654 352
1er avril 2018 — Septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 654 352
1er avril 2019 — Huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 654 352
1er avril 2020 — Neuvième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 654 352

[12-1-o]

MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

ACCORD DÉFINITIF DES PREMIÈRES NATIONS MAA-NULTHES

Plans de remboursement des prêts aux fins de négociation

Par leurs signatures ci-dessous, le Canada, la ColombieBritannique et chacune des premières nations maa-nulthes reconnaissent et acceptent par les présentes les dispositions suivantes :

  1. Pour l'application du chapitre 16 intitulé « Transfert de capital et remboursement des prêts aux fins de négociation » :

    a. la « date de révision » mentionnée dans les Notes pour la finalisation des plans de remboursement des prêts aux fins de négociation qui accompagnent l'annexe 2 de ce chapitre (« notes ») est le 1er mars 2011;

    b. les montants de remboursement des prêts indiqués dans le document ci-joint sont les montants qui figureront dans les « PLANS DE REMBOURSEMENT DES PRÊTS AUX FINS DE NÉGOCIATION » en application des paragraphes 2 et 3 des notes.

  2. Le présent document peut être signé en contreparts (y compris des contreparts télécopiés) qui constituent ensemble un seul et même document.

Le 8 mars 2011

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits, ou un signataire dûment autorisé

Par : ANITA BOSCARIOL

SIGNÉ en présence de :

BRAD VAILLANCOURT
Témoin de la signature du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou du signataire autorisé

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le ministre, Aboriginal Relations and Reconciliation, ou un signataire dûment autorisé

Par : MARY POLAK

SIGNÉ en présence de :

MARK LOFTHOUSE
Témoin de la signature du ministre, Aboriginal Relations and Reconciliation, ou du signataire autorisé

PREMIÈRES NATIONS DES HUU-AY-AHTS, représentées par un représentant autorisé du gouvernement des Premières Nations des Huu-ay-ahts

ROBERT DENNIS
Conseiller en chef

DEREK PETERS
Ta'yii Hawilth

SIGNÉ en présence de :

CHUCK POSCHENRIEDER
Témoin de la signature des signataires autorisés pour le gouvernement des Premières Nations des Huu-ay-ahts

PREMIÈRES NATIONS DES KA:'YU:'K'T'H'/CHE:K'TLES7ET'H', représentées par le gouvernement des Premières Nations des Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h'

THERESE SMITH
Conseiller en chef

SIGNÉ en présence de :

CHUCK POSCHENRIEDER
Témoin de la signature du signataire autorisé pour le gouvernement des Premières Nations des Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h'

NATION DES TOQUAHTS, représentée par le gouvernement de la Nation des Toquahts

ANNE MACK
Chef héréditaire

SIGNÉ en la présence de :

CHUCK POSCHENRIEDER

Témoin de la signature du signataire autorisé pour la Nation des Toquahts

TRIBU DES UCHUCKLESAHTS, représentée par le gouvernement de la Tribu des Uchucklesahts

CHARLIE COOTES
Conseiller en chef

SIGNÉ en présence de :

CHUCK POSCHENRIEDER
Témoin de la signature du signataire autorisé pour le gouvernement de la Tribu des Uchucklesahts

PREMIÈRE NATION DES UCLUELETS, représentée par le gouvernement de la Première Nation des Ucluelets

CHARLES MCCARTHY
Chef

SIGNÉ en présence de :

CHUCK POSCHENRIEDER
Témoin de la signature du signataire autorisé pour le gouvernement de la Première Nation des Ucluelets

PLANS DE REMBOURSEMENT DES PRÊTS AUX FINS DE NÉGOCIATION

Plan de remboursement du prêt aux fins de négociation des Premières Nations des Huu-ay-ahts
DATE DU PAIEMENT MONTANT DU REMBOURSEMENT DU PRÊT AUX FINS DE NÉGOCIATION
1er avril 2011 — Date d'entrée en vigueur 546 224
1er avril 2012 — Premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur 546 224
1er avril 2013 — Deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 546 224
1er avril 2014 — Troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 546 224
1er avril 2015 — Quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 546 224
1er avril 2016 — Cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 546 224
1er avril 2017 — Sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 546 224
1er avril 2018 — Septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 546 224
1er avril 2019 — Huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 546 224
1er avril 2020 — Neuvième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 546 224
Plan de remboursement du prêt aux fins de négociation des Premières Nations des Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h'
DATE DU PAIEMENT MONTANT DU REMBOURSEMENT DU PRÊT AUX FINS DE NÉGOCIATION
1er avril 2011 — Date d'entrée en vigueur 446 371
1er avril 2012 — Premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur 446 371
1er avril 2013 — Deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 446 371
1er avril 2014 — Troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 446 371
1er avril 2015 — Quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 446 371
1er avril 2016 — Cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 446 371
1er avril 2017 — Sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 446 371
1er avril 2018 — Septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 446 371
1er avril 2019 — Huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 446 371
1er avril 2020 — Neuvième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 446 371
Plan de remboursement du prêt aux fins de négociation de la Nation des Toquahts
DATE DU PAIEMENT MONTANT DU REMBOURSEMENT DU PRÊT AUX FINS DE NÉGOCIATION
1er avril 2011 — Date d'entrée en vigueur 316 450
1er avril 2012 — Premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur 173 534
1er avril 2013 — Deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 173 534
1er avril 2014 — Troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 173 534
1er avril 2015 — Quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 173 534
1er avril 2016 — Cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 173 534
1er avril 2017 — Sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 173 534
1er avril 2018 — Septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 173 534
1er avril 2019 — Huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 173 534
1er avril 2020 — Neuvième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 173 534
Plan de remboursement du prêt aux fins de négociation de la Tribu des Uchucklesahts
DATE DU PAIEMENT MONTANT DU REMBOURSEMENT DU PRÊT AUX FINS DE NÉGOCIATION
1er avril 2011 — Date d'entrée en vigueur 374 650
1er avril 2012 — Premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur 216 726
1er avril 2013 — Deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 216 726
1er avril 2014 — Troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 216 726
1er avril 2015 — Quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 216 726
1er avril 2016 — Cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 216 726
1er avril 2017 — Sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 216 726
1er avril 2018 — Septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 216 726
1er avril 2019 — Huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 216 726
1er avril 2020 — Neuvième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 216 726
Plan de remboursement du prêt aux fins de négociation de la Première Nation des Ucluelets
DATE DU PAIEMENT MONTANT DU REMBOURSEMENT DU PRÊT AUX FINS DE NÉGOCIATION
1er avril 2011 — Date d'entrée en vigueur 510 175
1er avril 2012 — Premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur 510 175
1er avril 2013 — Deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 510 175
1er avril 2014 — Troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 510 175
1er avril 2015 — Quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 510 175
1er avril 2016 — Cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 510 175
1er avril 2017 — Sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 510 175
1er avril 2018 — Septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 510 175
1er avril 2019 — Huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 510 175
1er avril 2020 — Neuvième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 510 175

[12-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Arruda, Filomena 2014-276
Gouvernement du Canada  
Commissaire à l'assermentation  
Benoit, Paul 2014-236
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien  
Administrateur du conseil d'administration  
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail  
Conseillers du Conseil  
Germain, Phillip 2014-226
Peart, Andrea Lea 2014-227
Musée canadien de l'immigration du Quai 21  
Administrateur du conseil d'administration  
Boudreau, Mark 2014-225
Vice-président du conseil d'administration  
Myers, Troy 2014-224
Cathcart, Bernard Blaise 2014-231
Forces canadiennes  
Juge-avocat général  
Colling, Paul 2014-235
Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority  
Membre  
Cour d'appel de l'Alberta  
Juges d'appel  
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta  
Membres d'office  
Cour d'appel des Territoires du Nord-Ouest  
Juges  
Cour d'appel du Nunavut  
Juges  
Brown, L'hon. Russell S. 2014-271
Wakeling, L'hon. Thomas W. 2014-270
Feasby, Douglas 2014-223
Musée canadien de la nature  
Administrateur du conseil d'administration  
Office de commercialisation du poisson d'eau douce  
Administrateurs du conseil d'administration  
Buckley, Bert 2014-243
Crate, Vince 2014-242
Olson, W. David 2014-240
Sprague, Trevor 2014-241
Wood, Gail 2014-244
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 2014-259
Administrateurs  
Orsborn, L'hon. David B.  
Du 13 mars au 27 mars, les 8 et 9 avril 2014  
Welsh, L'hon. B. Gale  
Du 1er avril au 4 avril et du 10 avril au 12 avril 2014  
Gregory, Douglas 2014-233
Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers  
Membre suppléant  
Hawkins, Cecil S. 2014-222
Société Radio-Canada  
Administrateur du conseil d'administration  
Johnston, L'hon. Robert T. C. 2014-187
Gouvernement de la Colombie-Britannique  
Administrateur  
Du 6 mars au 12 mars 2014  
Klassen, Greg 2014-229
Commission canadienne du tourisme  
Président-directeur général — par intérim  
Lauwers, L'hon. Peter D. 2014-264
Gouvernement de l'Ontario  
Administrateur  
Le 24 mars 2014  
MacKinnon, William A. 2014-216
Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public  
Administrateur  
McLean, Cyril Eugene, c.p. 2014-234
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité  
Membre  
Megaw, Michael T., c.r. 2014-269
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan  
Juge  
Monnin, L'hon. Michel A. 2014-188
Gouvernement du Manitoba  
Administrateur  
Du 1er avril au 4 avril 2014  
Mood, Cory Carl 2014-245
Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique  
Membre de la section canadienne  
Neville, Richard Joseph 2014-155
Projet de transfert de l'hôpital Sainte-Anne  
Négociateur en chef  
Nicholson, Paul W. 2014-267
Cour supérieure de justice de l'Ontario — Cour de la famille  
Juge  
Cour d'appel de l'Ontario  
Juge d'office  
Commission des libérations conditionnelles du Canada  
Membres à temps plein  
Allan, Craig Michael 2014-207
Louhela, Lori 2014-210
Sanford, Mike W. 2014-208
Shea, Goldie M. 2014-209
Silbrnagel, Harvey A. 2014-211
Zuk, Colleen 2014-212
Membres à temps partiel  
Aust, William D. P. 2014-213
Heming, Keith Ian Munro, C.M., c.r. 2014-215
Hummell, Douglas M. 2014-214
Comité consultatif des différends Paiements en remplacement d'impôts  
Membres  
Bourgeois, Guy Jean 2014-218
Cooper, Patricia Lynn 2014-219
Gullberg, Edward Wayne 2014-221
Vincent, Robert G., c.r. 2014-220
Séguin, Joseph Donat Michel 2014-230
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire  
Membre à temps partiel  
Administration portuaire de St. John's  
Administrateurs  
Hodder, John Walter 2014-237
Morrissey, Roxanne 2014-238
Summerville, Tracy L. 2014-228
Conseil de recherches en sciences humaines  
Conseillère  
Sutherland, Barbara Jean 2014-217
Société immobilière du Canada Limitée  
Administratrice du conseil d'administration  
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.  
Président — par intérim  
Kefalas, Paul Apostolos 2014-153
Premier dirigeant — par intérim  
Carlin, Glen Patrick 2014-152
Administrateurs du conseil d'administration  
Bourget, Yvon 2014-149
Hébert, Denise 2014-150
Martel, Serge 2014-151
Toews, L'hon. Victor E., c.p., c.r. 2014-273
Her Majesty's Court of Queen's Bench for Manitoba/ Cour du Banc de la Reine du Manitoba  
Judge/ Juge  
Verbeem, Gregory J. 2014-268
Cour supérieure de justice de l'Ontario  
Juge  
Cour d'appel de l'Ontario  
Juge d'office  
Walbourne, Gary 2014-232
Conseiller spécial du ministre de la Défense nationale, à titre d'ombudsman du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes  
West, Lori Jeanne 2014-199
Instituts de recherche en santé du Canada  
Membre du conseil d'administration  
Willems, Richard Floyd 2014-239
Tribunal d'appel des transports du Canada  
Conseiller à temps partiel  
Wilson, Gina 2014-197
Sous-ministre déléguée de l'Emploi et du Développement social  
Yungwirth, Debra A., c.r. 2014-272
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta  
Juge  
Cour d'appel de l'Alberta  
Membre d'office  

Le 14 mars 2014

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[12-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste
Instrument d'avis en date du 6 mars 2014
McLean, Cyril Eugene
Conseil privé de la Reine pour le Canada
Membre

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[12-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

COMMISSION CIVILE D'EXAMEN ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES RELATIVES À LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Président(e) [poste à temps plein]

Échelle salariale : De 172 900 $ à 203 300 $
Lieu : Région de la capitale nationale

Le projet de loi C-42, la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, vise à créer une nouvelle Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (CCETP) laquelle remplacera la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (CPP) qui a été établie à titre d'organe indépendant pour veiller à ce que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) rende compte au public, en s'assurant que les plaintes déposées par le public concernant la conduite de membres de la GRC sont examinées de façon équitable et objective. Ce projet de loi a reçu la sanction royale le 19 juin 2013.

La CCETP aura les mêmes pouvoirs que l'ancienne CPP, y compris celui de recevoir les plaintes du public concernant la conduite de membres de la GRC; de procéder à un examen lorsque les plaignants sont insatisfaits du règlement de leur plainte par la GRC; de convoquer des audiences et de mener des enquêtes; de formuler des conclusions et des recommandations au commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique, dans le but de régler et de prévenir des problèmes récurrents liés au maintien de l'ordre. Chacune de ces fonctions doit être exécutée de façon impartiale et équitable.

De plus, la CCETP sera dotée de nouveaux pouvoirs et de l'autorité pour s'acquitter de son mandat, y compris un accès élargi aux renseignements de la GRC pour l'aider à s'acquitter de ses responsabilités (des mesures de protection devront être prises contre la divulgation non autorisée de l'information privilégiée); un accroissement des pouvoirs d'enquête, dont l'autorité de convoquer des témoins et de les obliger à fournir des éléments preuves; la capacité de réaliser des examens stratégiques pour déterminer si la GRC se conforme aux lois et aux règlements ainsi qu'aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux directives ministérielles; la capacité de mener des enquêtes conjointes et d'échanger de l'information avec d'autres organes d'examen de services de police; et le pouvoir de nommer des observateurs civils pour évaluer l'impartialité des enquêtes criminelles en cas d'incident grave mettant en cause des membres de la GRC, lorsque l'enquête est menée par la GRC ou un autre service de police.

Les pouvoirs et l'autorité accrus conférés à la CCETP relatifs à la GRC aideront à accroître la responsabilité de la GRC envers la population canadienne et ressembleront à ceux dont disposent d'autres organes d'examen modernes internationaux, fédéraux et provinciaux. Cela permettra de garantir que le public canadien demeurera convaincu que les membres de la GRC conservent les normes professionnelles les plus élevées possible tout en exerçant les pouvoirs exceptionnels qui leur sont conférés par la loi.

En prévision de la création de la CCETP, les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature pour le poste de président. Le processus de dotation pour le poste sera lancé dès l'entrée en vigueur des parties pertinentes de la loi.

Le président sera le premier dirigeant de la Commission; il sera chargé de veiller au fonctionnement efficace et efficient de la Commission et de superviser l'orientation des activités et du personnel. Il exercera un leadership stratégique : déterminer les priorités de la Commission, élaborer des processus et des politiques et établir une vision afin que les valeurs fondamentales soient intégrées dans le processus de traitement des plaintes du public.

Le président pourra de son propre chef déposer les plaintes, mener les enquêtes et tenir les audiences publiques qu'il juge d'intérêt public. Il effectuera également des examens d'activités précises de la GRC pour s'assurer qu'elles ont été effectuées conformément aux lois, aux règlements, aux directives ministérielles, aux politiques, aux procédures et aux lignes directrices. Le président sera responsable de la production de tous les rapports provisoires et finaux à la suite des examens de plaintes, des enquêtes, des audiences et des examens d'activités précises, y compris la formulation des constatations et recommandations qu'il juge appropriées. Il devra également s'occuper de la préparation et de la production du rapport annuel de la Commission à l'intention du Parlement ainsi que d'autres exigences en matière de rapports de l'organisation.

La personne idéale devrait être titulaire d'un diplôme d'une université reconnue dans un domaine d'études pertinent ou posséder une combinaison acceptable d'études, de formation liée au poste et/ou d'expérience. Un diplôme en droit serait considéré comme un atout.

La personne idéale devrait avoir une expérience en matière de gestion au niveau de la haute direction dans une organisation du secteur public ou privé, y compris la gestion des ressources financières et humaines. Une expérience de l'élaboration de politiques, de normes de rendement et de procédures opérationnelles est souhaitable. La personne devrait également posséder une expérience de la réalisation d'enquêtes et d'examens ou de la tenue d'audiences et de la formulation de constatations et de recommandations. L'expérience du domaine policier, de l'application de la loi ou du système de justice pénale ainsi que l'expérience du fonctionnement et de la direction d'un tribunal d'arbitrage, d'un organisme ou de l'équivalent seraient considérées comme des atouts.

La personne idéale devrait connaître le mandat, le rôle et les responsabilités de la Commission ainsi que la Loi sur la GRC et son règlement d'application. Une connaissance des activités du gouvernement fédéral, y compris celles qui touchent les principes de saine gestion, les rapports stratégiques, la responsabilisation et la transparence est souhaitable. Elle devrait également comprendre les responsabilités liées à la direction, à la gestion et à la tenue d'audiences d'arbitrage. Des connaissances dans les domaines suivants sont également recherchées : le système canadien de justice pénale et l'administration et les procédures et activités policières. De plus, la personne devrait avoir des connaissances du droit administratif, des principes de justice naturelle et des règles et pratiques en vigueur dans les tribunaux d'arbitrage au Canada. Des connaissances de l'application et de l'interprétation du droit criminel et de la législation sur les droits de la personne seraient considérées comme un atout.

La personne idéale devrait posséder la capacité d'établir la vision organisationnelle, d'exercer un leadership et de fournir l'orientation stratégique nécessaire pour la réalisation du mandat et des objectifs de la Commission. Elle devrait avoir des compétences solides en gestion afin de motiver le personnel et de veiller à ce que la Commission respecte les normes les plus élevées en matière de reddition de comptes et de transparence. De plus, le président devrait avoir la capacité d'établir des relations de travail efficaces avec le ministre et les représentants du gouvernement, tout en maintenant l'indépendance requise d'un tribunal d'arbitrage. La capacité de mener des audiences de façon efficace et équitable est souhaitable. Cette personne devrait posséder la capacité d'analyser des renseignements parfois contradictoires obtenus de sources variées afin d'effectuer des constatations, de formuler des recommandations et de rendre des décisions équitables et rapides, de les justifier et de les expliquer. Elle devrait être capable d'interpréter les lois, les politiques et les règlements pertinents et d'analyser des situations complexes. Des compétences supérieures en communications, à l'écrit et à l'oral, sont recherchées.

Afin de réaliser le mandat et les objectifs de la Commission, le président devrait posséder un excellent sens du leadership et des habiletés supérieures en relations interpersonnelles. En tant que personne intègre, il devrait avoir des normes éthiques élevées et faire preuve d'un jugement sûr, de tact, de diplomatie et d'impartialité.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

La personne choisie doit demeurer ou être disposée à déménager dans la région de la capitale nationale ou à proximité du lieu de travail. Elle doit être disposée à se déplacer partout au Canada et, occasionnellement, à l'étranger.

Une personne n'est pas admissible au poste de président si elle n'est pas citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ou si elle est membre ou ancien membre de la GRC.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca/Default.aspx?pid=1&lang=fr.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la nouvelle CCETP, veuillez consulter l'adresse suivante : www.securitepublique.gc.ca/cnt/nws/nws-rlss/2013/20130619-fra.aspx.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 7 avril 2014 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

[12-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

SOCIÉTÉ DU CENTRE NATIONAL DES ARTS

Président(e) [poste à temps partiel]

La Société du Centre national des Arts (CNA) a été créée à titre de société d'État fédérale en 1966, en vertu de la Loi sur le Centre national des Arts, dans le cadre des célébrations du centenaire. En tant qu'institution nationale et membre du portefeuille du Patrimoine canadien, la société est chargée d'exploiter et d'administrer le CNA, de développer les arts d'interprétation dans la région de la capitale nationale et d'aider le Conseil des Arts du Canada à développer les arts de la scène ailleurs au Canada.

Le CNA est régi par un conseil d'administration qui est tenu de donner des conseils stratégiques à la direction et de surveiller les activités de la société d'État. Il doit agir dans le meilleur intérêt de la société et doit faire preuve de prudence et de diligence raisonnable. Le président ou la présidente dirige les discussions et guide le conseil d'administration en ce qui concerne la formulation de l'orientation stratégique de la société. Il ou elle s'assure du déroulement efficace des réunions du conseil d'administration de manière à ce que la société puisse accomplir efficacement son mandat, atteindre ses objectifs, assurer l'optimisation des fonds publics, demeurer viable et tenir les membres de la direction responsables de son rendement.

La personne idéale détendrait un diplôme d'une université reconnue dans un domaine pertinent ou une combinaison acceptable d'études, de formation liée au poste et/ou d'expérience. Une expérience au sein d'un conseil d'administration, de préférence à titre de président(e) et idéalement pour un organisme artistique à but non lucratif, est recherchée, ainsi qu'une expérience à titre de cadre supérieur dans le secteur privé ou le secteur public. La personne idéale posséderait une expérience dans l'élaboration de stratégies, d'objectifs, de plans, et de pratiques exemplaires de gestion et dans la gouvernance d'entreprise ainsi qu'une expérience démontrée dans des activités de financement réussies. L'expérience à interagir avec le gouvernement fédéral, de préférence avec des hauts fonctionnaires, et l'expérience dans le domaine des arts de la scène seront considérées comme des atouts.

La personne idéale posséderait une connaissance du cadre législatif, du mandat et des activités du CNA. Une connaissance des rôles et des responsabilités du président, du conseil d'administration et du chef de la direction d'une organisation de taille comparable est aussi désirée. La personne idéale posséderait une connaissance des principes de saine gouvernance, de la planification stratégique, de la surveillance et de l'évaluation du rendement. Elle posséderait aussi une connaissance du domaine financier et des attentes du gouvernement fédéral en matière de responsabilisation et de reddition de comptes. Une connaissance du programme culturel du gouvernement fédéral et de la manière dont il s'applique au CNA est souhaitable et une connaissance des arts de la scène serait considérée comme un atout.

La personne idéale posséderait une capacité supérieure en matière de leadership et de gestion pour permettre au conseil d'administration d'accomplir son travail efficacement et dans une perspective nationale. Elle serait capable de diriger les discussions, de favoriser les débats parmi les membres du conseil d'administration, de faciliter l'atteinte d'un consensus et de gérer les conflits, s'il y a lieu. La capacité de prévoir les nouveaux enjeux et d'élaborer des stratégies pour permettre au conseil d'administration de saisir des occasions qui se présentent et de régler les problèmes est souhaitable.

La personne idéale posséderait la capacité d'établir et d'entretenir des rapports efficaces avec la direction du CNA, la ministre du Patrimoine canadien, son cabinet, la sous-ministre du Patrimoine canadien et les intervenants et les partenaires clés du CNA. D'excellentes aptitudes pour la communication écrite et orale sont souhaitables.

La personne idéale serait un leader stratégique et novateur qui fait preuve d'un jugement sûr et d'intégrité. De plus, elle posséderait des normes d'éthique élevées et des compétences supérieures en relations interpersonnelles, et agirait avec tact et diplomatie.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

Le conseil d'administration se réunit environ quatre fois par année à Ottawa, et des conférences téléphoniques ayant un but spécial ont lieu au besoin. La personne retenue devrait s'attendre à consacrer à ce poste en moyenne 25 jours par année.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d'éthique et d'activités politiques à l'intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l'adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca/index.asp?lang=fra.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d'intérêts. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique à l'adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca/Default.aspx?pid=1&lang=fr.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pourrez trouver d'autres renseignements sur l'organisme et ses activités sur son site Web à l'adresse suivante : www.naccna.ca/fr.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 5 avril 2014 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande, dans les deux langues officielles et en média substitut. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

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