La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 11 : Règlement sur les certificats d'exploitation de chemin de fer
Le 15 mars 2014
Fondement législatif
Loi sur la sécurité ferroviaire
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Bien que les compagnies de chemins de fer de compétence fédérale soient actuellement tenues d'obtenir de l'Office des transports du Canada un certificat d'aptitude attestant que leurs activités sont couvertes par une assurance suffisante, rien n'exige que des normes de sécurité élémentaires soient en place avant qu'elles ne commencent leurs activités.
Contexte
À la suite des recommandations formulées à l'issue de l'examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire de 2008, cette même loi a été modifiée le 1er mai 2013 afin d'améliorer la sécurité ferroviaire au Canada. La loi modifiée prévoit plusieurs nouveaux pouvoirs destinés à renforcer le régime d'application et la surveillance de la sécurité ferroviaire par Transports Canada.
Notons parmi les nouveaux pouvoirs créés par la Loi celui du ministre des Transports de délivrer un certificat d'exploitation de chemin de fer (CECF) à toutes les compagnies relevant de la Loi sur la sécurité ferroviaire, c'est-à-dire les compagnies de chemin de fer (de compétence fédérale) et les compagnies de chemin de fer locales (de compétence provinciale exploitant leurs activités sur une voie fédérale), à condition que les prescriptions en matière de sécurité aient été respectées. Les prescriptions liées au CECF comprises dans la Loi sur la sécurité ferroviaire, y compris le paragraphe 17.9(1) en vertu duquel le projet de règlement serait présenté, ne sont pas en vigueur en ce moment. Transports Canada assurera leur mise en vigueur si le projet de règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada et au moment où il sera publié.
L'obtention d'un CECF serait une condition préalable à ce qu'une compagnie de chemin de fer exploite et entretienne un chemin de fer ou qu'une compagnie de chemin de fer locale exploite du matériel roulant sur un chemin de fer. La Loi donne aussi au ministre les pouvoirs de suspendre ou d'annuler un CECF si les conditions prescrites lors de sa remise ne sont plus satisfaites ou si une compagnie contrevient à toute disposition de la Loi ou de ses textes réglementaires.
Objectifs
Le projet de Règlement sur les certificats d'exploitation de chemin de fer vise à établir les exigences de base en matière de sécurité auxquelles les compagnies doivent satisfaire avant de commencer leurs activités. Le projet de règlement donne suite à la recommandation issue de l'examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire selon laquelle Transports Canada doit se charger en outre de certifier que les compagnies relevant de la Loi exploitent leurs activités de manière sécuritaire.
Description
Le projet de Règlement sur les certificats d'exploitation de chemin de fer énonce les exigences que les compagnies de chemin de fer et les compagnies de chemin de fer locales doivent respecter pour demander un CECF, les conditions auxquelles ces compagnies doivent se soumettre pour obtenir un CECF, ainsi que les exigences visant toute demande de modification au certificat. Ce projet de règlement s'appliquera aux nouvelles compagnies comme aux compagnies existantes. La Loi sur la sécurité ferroviaire accordera aux compagnies existantes un délai de grâce de deux ans pour obtenir un CECF. Toute nouvelle compagnie devra obtenir un CECF avant d'entrer en activité.
Les compagnies fourniront dans la demande des renseignements généraux (par exemple la dénomination sociale, le type et le lieu des activités), ainsi que la preuve que les conditions liées à la délivrance du certificat ont été remplies, c'est-à-dire une liste de toutes les règles de sécurité ferroviaire, présentées par la compagnie ou approuvées par le ministre des Transports, qu'une compagnie a mises en place ou a l'intention de mettre en place et qui s'appliquent ou s'appliqueront à l'exploitation de ses activités. Le chef de la direction devra également fournir une déclaration attestant que la demande est complète et exacte, que le chemin de fer dispose des ressources humaines et financières nécessaires afin de maintenir l'exploitation de ses activités et de son fonctionnement au niveau de sécurité le plus élevé, et dans le cas d'une compagnie de chemin de fer (mais non d'une compagnie de chemin de fer locale), qu'elle est ou sera dotée d'un système de gestion de la sécurité (SGS), tel qu'il est requis par le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (Règlement sur les SGS). L'attestation du chef de la direction d'une compagnie de chemin de fer locale devra également comprendre la condition relative au SGS une fois que le Règlement sur les SGS sera modifié de manière à s'appliquer à ce type de compagnies de chemin de fer. Les modifications au Règlement sur les SGS, comprenant une extension de l'application aux compagnies de chemin de fer locales, seront présentées dans le cadre d'un autre projet de règlement.
Les conditions de délivrance du CECF correspondront à la règle ou aux règles de sécurité ferroviaire imposées aux compagnies afin qu'elles exécutent leurs activités de manière à contribuer à la sécurité de l'exploitation ferroviaire. À l'heure actuelle, l'essentiel du régime réglementaire fédéral touchant la sécurité ferroviaire consiste en une série de règles liées à la sécurité de l'exploitation, de l'équipement, de l'infrastructure et des employés d'un chemin de fer; elles ont la même force qu'un règlement. Les compagnies de chemin de fer et les compagnies de chemin de fer locales obéissent à des règles en vigueur qui régissent leur exploitation. Les nouvelles compagnies devront faire de même une fois qu'elles seront entrées en activité.
Enfin, le CECF d'une compagnie peut être assorti d'une modalité ou d'une condition. Par exemple, Transports Canada peut délivrer un CECF à une nouvelle compagnie qui attend l'approbation d'une nouvelle règle, à la condition que le certificat ne soit valide que lorsque la règle sera approuvée par Transports Canada aux fins d'exploitation. Aux termes de la Loi sur la sécurité ferroviaire, la compagnie peut demander que le certificat soit modifié de manière à ce qu'une modalité soit changée ou supprimée. Le projet de règlement énonce les exigences se rapportant à une telle demande.
Consultation
Pour élaborer le Règlement sur les certificats d'exploitation de chemin de fer, Transports Canada a consulté :
- — l'industrie ferroviaire canadienne, y compris toutes les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale ainsi que l'Association des chemins de fer du Canada;
- — des organisations syndicales, notamment Unifor, la Conférence ferroviaire Teamsters Canada, les Travailleurs unis des transports ainsi que la Fraternité des ingénieurs de locomotive;
- — des représentants des gouvernements provinciaux.
L'industrie est informée du projet de Règlement sur les certificats d'exploitation de chemin de fer depuis qu'il en a été question dans l'examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire et qu'il a fait l'objet d'une recommandation en 2008.
En novembre 2013, les intervenants ont été consultés au sujet de ce projet réglementaire, et aucune préoccupation majeure n'a été soulevée. Par ailleurs, une téléconférence a eu lieu le 6 décembre 2013 avec le Groupe de travail sur l'élaboration de règlements du Conseil consultatif de la sécurité ferroviaire et, là encore, aucune préoccupation importante n'a été signalée.
Les questions soulevées dans le cadre des consultations concernaient notamment l'application générale, la terminologie et les programmes. Les commentaires des intervenants ont été pris en compte lors de l'élaboration et de la rédaction du projet de règlement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s'applique à ce règlement en raison de la valeur annualisée de l'ajout estimée à 221 $ et de l'ajout d'un titre de règlement.
Le projet de règlement exigera des compagnies de chemin de fer et des compagnies de chemin de fer locales qu'elles obtiennent un CECF pour se conformer à un niveau acceptable de sécurité. Transports Canada prévoit que 66 compagnies auront à remplir un formulaire et à le lui soumettre pour obtenir un CECF. Il a été estimé que la préparation et la présentation de la demande de ce certificat prendront environ une heure à chaque compagnie, ce temps étant divisé entre le personnel administratif et le personnel de direction (90 % et 10 % respectivement). Le salaire horaire moyen est calculé à 30 $. Par conséquent, le fardeau administratif total des compagnies est estimé actuellement à 1 553 $ sur une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur annualisée de 221 $ et à une augmentation des coûts moyens par chemin de fer de 30 $.
Les compagnies qui demandent un CECF ne devront acquitter aucuns frais.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas au présent projet. Cependant, le projet de règlement est élaboré de manière à ce que le fardeau administratif des compagnies de chemin de fer et des compagnies de chemin de fer locales reste minimal, et que celui des petites entreprises ne soit pas disproportionné. Sur les 66 compagnies susceptibles d'être concernées par le projet de règlement, Transports Canada estime que 5 sont de petites entreprises. Toutes les entreprises profiteront d'une certaine souplesse, les compagnies existantes bénéficiant de deux ans pour obtenir leur CECF.
Justification
Le projet de règlement est bien approprié au niveau et au type de risque lié au présent enjeu. L'entrée en vigueur du projet de Règlement sur les certificats d'exploitation de chemin de fer permettra non seulement de veiller à ce que les compagnies de chemin de fer et les compagnies de chemin de fer locales satisfassent aux exigences de sécurité élémentaires avant d'entrer en activité, d'entretenir un chemin de fer ou d'exploiter du matériel ferroviaire comme le veut l'objectif établi, mais aussi de soutenir les efforts de Transports Canada en matière de conformité et d'application de la loi.
À l'heure actuelle, le Programme sur la conformité et les mesures d'application en matière de sécurité ferroviaire veille au respect des règles de sécurité ferroviaire, des règlements et de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Les compagnies de chemin de fer, tout comme les compagnies de chemin de fer locales, doivent se conformer aux dispositions les concernant prévues par ces différents textes. En cas de non-conformité, un inspecteur de la sécurité ferroviaire peut délivrer une lettre de non-conformité qui accorde 14 jours à la compagnie pour corriger le problème. Si la non-conformité persiste, la seule option dont dispose actuellement Transports Canada est d'intenter des poursuites.
Le projet de Règlement sur les certificats d'exploitation de chemin de fer et les dispositions législatives qui y sont liées étendent le continuum d'application de la loi de Transports Canada et donne au ministre des Transports la capacité de faire cesser les activités d'une compagnie dans le cas d'enjeux de sécurité majeurs.
Dès que le projet de Règlement sur les certificats d'exploitation de chemin de fer entrera en vigueur, Transports Canada pourra suspendre ou révoquer le CECF, en vertu du pouvoir qui lui est conféré par la Loi sur la sécurité ferroviaire, en cas de non-respect des conditions nécessaires à la délivrance du certificat ou de manquement à la Loi ou à ses règlements. Par exemple, si une compagnie ne se conforme pas à un arrêté ministériel pris en vertu de l'article 19 de la Loi, Transports Canada pourra suspendre le CECF de la compagnie. Toutefois, une compagnie a le droit de faire appel d'une décision de suspension ou d'annulation en demandant un examen de la décision par le Tribunal d'appel des transports du Canada.
Le projet de règlement n'imposera pas de fardeau excessif aux compagnies assujetties à la Loi sur la sécurité ferroviaire. La demande est brève et invite les demandeurs à confirmer qu'ils respectent une liste de règles de sécurité ferroviaire existantes et applicables à leurs activités respectives. On ne prévoit aucune incidence négative sur d'autres domaines ou secteurs.
L'avantage anticipé du projet de règlement sera une amélioration de la sécurité ferroviaire qui tient compte du bien-être économique du Canada.
Mise en œuvre, application et normes de service
Transports Canada instaurera un programme de délivrance des certificats afin de faciliter le traitement des demandes et de réduire autant que possible le fardeau administratif des compagnies. Il permettra notamment d'offrir du soutien par l'entremise du processus de demande, et d'élaborer des modèles dont les compagnies pourront se servir. Les compagnies soumettront leur demande de CECF au Programme de sécurité ferroviaire de Transports Canada; si le Ministère est convaincu que toutes les exigences applicables ont été respectées, il délivrera le certificat au nom du ministre. Ce programme et ce processus ont été conçus pour être rapides et efficaces, et éviter tout fardeau excessif aux demandeurs.
Personne-ressource
Les questions concernant le Règlement sur les certificats d'exploitation de chemin de fer doivent être adressées à :
Susan Archer
Directrice des affaires réglementaires
Transports Canada
Téléphone : 613-990-8690
Courriel : susan.archer@tc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 17.9 (voir référence a) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les certificats d'exploitation de chemin de fer, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Susan Archer, directrice, Affaires réglementaires, Sécurité ferroviaire, Transports Canada, 427, avenue Laurier Ouest, 14e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5.
Ottawa, le 6 mars 2014
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATS D'EXPLOITATION DE CHEMIN DE FER
DÉFINITION
Définition de « règle »
1. Dans le présent règlement, « règle » s'entend d'une règle qui, en vertu des articles 19 ou 20 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, a été établie, approuvée ou déposée auprès du ministre pour approbation.
PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE
Courrier électronique ou courrier recommandé
2. Une demande visant la délivrance ou la modification d'un certificat d'exploitation de chemin de fer est présentée au ministre par courrier électronique ou courrier recommandé.
DEMANDE PAR UNE COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER VISANT LA DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'EXPLOITATION DE CHEMIN DE FER
Application des articles 4 et 5
3. Les articles 4 et 5 s'appliquent à l'égard de la demande par une compagnie de chemin de fer visant la délivrance d'un certificat d'exploitation de chemin de fer l'autorisant à exploiter et à entretenir un chemin de fer.
Contenu de la demande
4. Une demande contient tous les renseignements suivants :
- a) la dénomination sociale du demandeur;
- b) une description du chemin de fer du demandeur par province et territoire;
- c) une description de ses activités;
- d) une liste des règles dont il dispose afin de respecter les conditions de délivrance;
- e) une déclaration, par le chef de la direction ou le plus haut dirigeant du demandeur, portant que la demande est complète et exacte et que le demandeur :
- (i) d'une part, dispose des ressources humaines et financières pour exploiter et entretenir son chemin de fer au niveau de sécurité le plus élevé,
- (ii) d'autre part, dispose ou disposera d'un système de gestion de la sécurité qui respecte les exigences du Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire.
Conditions de délivrance
5. Les conditions de délivrance sont les suivantes :
- a) le demandeur dispose de règles qui reproduisent le Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada ou qui offrent un niveau de sécurité équivalent à celui-ci;
- b) il dispose de règles concernant la gestion de la fatigue du personnel d'exploitation;
- c) il dispose de règles concernant l'aptitude médicale permettant aux employés qui occupent des postes essentiels pour la sécurité ferroviaire d'exercer leurs fonctions;
- d) il dispose de règles concernant les compétences de ses employés;
- e) si ses activités visent l'exploitation et l'entretien de lignes de chemin de fer, il dispose de règles prévoyant des normes de sécurité minimales concernant les voies;
- f) si ses activités visent le transport de passagers, il dispose de règles concernant le transport sécuritaire des passagers et de règles prévoyant des normes de sécurité minimales sur ce qui suit :
- (i) les voitures,
- (ii) les freins des trains,
- (iii) les locomotives;
- g) si ses activités visent le transport de marchandises, il dispose de règles prévoyant des normes de sécurité minimales sur ce qui suit :
- (i) les wagons,
- (ii) les freins des trains,
- (iii) les locomotives,
- (iv) le matériel réfléchissant et sa pose sur le matériel ferroviaire;
- h) il dispose des ressources humaines et financières pour exploiter et entretenir son chemin de fer au niveau de sécurité le plus élevé.
DEMANDE PAR UNE COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER LOCALE VISANT LA DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'EXPLOITATION DE CHEMIN DE FER
Application des articles 7 et 8
6. Les articles 7 et 8 s'appliquent à l'égard de la demande par une compagnie de chemin de fer locale visant la délivrance d'un certificat d'exploitation de chemin de fer l'autorisant à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer.
Contenu de la demande
7. (1) Une demande contient tous les renseignements suivants :
- a) la dénomination sociale du demandeur;
- b) une description des chemins de fer, par province ou territoire, sur lesquels sera exploité le matériel ferroviaire du demandeur;
- c) une description de ses activités;
- d) une liste des règles dont il dispose afin de respecter les conditions de délivrance;
- e) une déclaration, par le chef de la direction ou le plus haut dirigeant du demandeur, portant que la demande est complète et exacte et que le demandeur dispose des ressources humaines et financières pour exploiter son matériel ferroviaire au niveau de sécurité le plus élevé.
Accords
(2) De plus, la demande contient :
- a) d'une part, une liste de chaque accord que le demandeur a conclu avec une compagnie de chemin de fer concernant l'exploitation de matériel ferroviaire sur le chemin de fer de celle-ci;
- b) d'autre part, une description des dispositions de chaque accord traitant de la sécurité ferroviaire.
Conditions de délivrance
8. Les conditions de délivrance sont les suivantes :
- a) le demandeur dispose de règles qui reproduisent le Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada ou qui offrent un niveau de sécurité équivalent à celui-ci;
- b) si ses activités visent le transport de passagers, il dispose de règles concernant le transport sécuritaire des passagers et de règles prévoyant des normes de sécurité minimales sur ce qui suit :
- (i) les voitures,
- (ii) les freins des trains,
- (iii) les locomotives;
- c) si ses activités visent le transport de marchandises, il dispose de règles prévoyant des normes de sécurité minimales sur ce qui suit :
- (i) les wagons,
- (ii) les freins des trains,
- (iii) les locomotives,
- (iv) le matériel réfléchissant et sa pose sur le matériel ferroviaire;
- d) il dispose des ressources humaines et financières pour exploiter son matériel ferroviaire au niveau de sécurité le plus élevé.
DEMANDE DE MODIFICATION D'UN CERTIFICAT D'EXPLOITATION DE CHEMIN DE FER
Contenu de la demande
9. Une demande de modification d'un certificat d'exploitation de chemin de fer contient tous les renseignements suivants :
- a) la dénomination sociale du demandeur;
- b) le numéro du certificat;
- c) une description de la modification demandée et ses raisons;
- d) une déclaration, par le chef de la direction ou le plus haut dirigeant du demandeur, portant que la demande est complète et exacte et que les conditions de délivrance du certificat continuent d'être respectées.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L.C. 2012, ch. 7
10. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la Loi améliorant la sécurité ferroviaire.
[11-1-o]