La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 7 : Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Le 15 février 2014
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l'Environnement et ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Les Canadiens dépendent des substances chimiques utilisées dans la fabrication de centaines de produits, des médicaments aux ordinateurs, en passant par les tissus et les combustibles. Malheureusement, certaines substances chimiques peuvent avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement. Une évaluation préalable menée sur quatre gaz de pétrole et de raffinerie a permis de déterminer qu'ils sont nocifs pour la santé humaine étant donné qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999) ou la Loi]. Ces quatre substances sont les suivantes :
- Gaz en C3-C4 (pétrole) [numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 68131-75-9];
- Gaz en C3-C4 (pétrole), riches en isobutane (NE CAS 68477-33-8);
- Gaz (pétrole), riches en C4 (NE CAS 68477-85-0);
- Hydrocarbures en C1-C4, fraction débutanisée (NE CAS 68527-19-5).
Contexte
Le 8 décembre 2006, le gouvernement du Canada a rendu public le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) dans le but d'évaluer et de gérer les substances pouvant être nocives pour la santé humaine ou l'environnement. Un élément clé du Plan de gestion des produits chimiques est l'approche pour le secteur pétrolier (ASP), qui prévoit l'évaluation d'environ 160 substances pétrolières jugées hautement prioritaires, car on estime qu'elles présentent un risque d'exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et qu'elles sont considérées comme présentant un danger élevé pour la santé humaine.
Ces substances pétrolières ont été divisées en cinq groupes en fonction de leur profil d'utilisation (voir référence 1). Dans chaque groupe, les substances ont ensuite été divisées en sous-groupes selon leurs similitudes quant à leur production et leurs propriétés physiques et chimiques. Les quatre gaz de pétrole et de raffinerie visés par ce décret représentent l'un des sous-groupes du groupe 2 de l'approche pour le secteur pétrolier. Les substances de ce groupe sont définies comme étant restreintes aux industries, c'est-à-dire des substances qui peuvent quitter une installation du secteur pétrolier et être transportées dans d'autres installations industrielles (par exemple pour être utilisées comme matières premières, carburants ou substances de base), mais qui ne se retrouvent pas sur le marché public dans leur forme originale.
Une évaluation préalable des quatre gaz de pétrole et de raffinerie a été réalisée à l'aide des renseignements recueillis par l'entremise des enquêtes menées en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999), ainsi que d'autres sources disponibles afin de déterminer s'ils satisfont à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999), c'est-à-dire si les substances pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :
- a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique;
- b) mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie;
- c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Compte tenu du potentiel carcinogène des quatre gaz de pétrole et de raffinerie et de l'exposition d'une petite partie de la population générale, l'évaluation préalable a permis de conclure que ces substances satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999). Elle a également permis de déterminer que les quatre gaz de pétrole et de raffinerie ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE (1999).
L'évaluation préalable finale des quatre gaz de pétrole et de raffinerie a été publiée sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada en même temps qu'un avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 18 janvier 2014, pour indiquer l'intention du ministre de l'Environnement et du ministre de la Santé (les ministres) de mener d'autres activités de gestion des risques. Parallèlement, le document sur l'approche de gestion des risques proposée a été publié sur le site Web des substances chimiques.
Les publications mentionnées ci-dessus peuvent être consultées à partir du site Web des substances chimiques, ou elles peuvent être obtenues auprès de la Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).
Description des substances
Les gaz de pétrole et de raffinerie visés par ce décret sont produits par les raffineries de pétrole et les usines de valorisation et de traitement du gaz naturel. Les gaz de pétrole et de raffinerie sont une catégorie d'hydrocarbures légers, saturés et non saturés. La composition des gaz de pétrole et de raffinerie varie en fonction de la source de pétrole brut, du bitume ou du gaz naturel, ainsi que des conditions du processus de transformation et des unités de traitement utilisées. Par conséquent, les gaz de pétrole et de raffinerie sont considérés comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réaction complexes ou des matières biologiques (UVCB).
Le Canada est le premier pays à mener des évaluations des risques de substances pétrolières complexes. Dans l'Union européenne, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a inscrit les gaz de pétrole et de raffinerie sur la liste des substances évaluées pour leur cancérogénicité, leur mutagénicité et leur toxicité pour la reproduction. L'inscription sur cette liste est attribuable à la possibilité que les gaz de pétrole et de raffinerie contiennent du 1,3-butadiène à une concentration supérieure à 0,1 %. Sur le plan de l'évaluation des risques, les substances pétrolières doivent être enregistrées en vertu du programme d'enregistrement, d'évaluation, d'autorisation et de restriction des produits chimiques (REACH) de l'Union européenne. Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) met au point une approche pour déterminer les produits chimiques prioritaires, y compris les produits chimiques pétroliers, dans le cadre de l'amélioration du Programme de gestion des produits chimiques, aux fins d'examen et d'évaluation.
Les rejets potentiels de ces substances à partir d'une installation pétrolière peuvent se produire de façon contrôlée ou involontaire. Les rejets contrôlés peuvent survenir pour des raisons de sécurité ou d'entretien, notamment pour abaisser la pression d'une soupape d'évent. Les rejets involontaires de ces gaz peuvent provenir des unités de traitement (par exemple des compresseurs), de valves, de canalisations ou de brides, et ont tendance à se produire plus fréquemment lorsque l'équipement de traitement n'est pas correctement utilisé et entretenu. Malgré la mise en place de mesures et de pratiques visant à limiter les rejets de ces substances par ces installations, il est admis que des rejets involontaires dans l'atmosphère sont possibles en raison de la volatilité supérieure (point d'ébullition inférieur) et de la mobilité supérieure de ces substances comparativement aux substances liquides. Par ailleurs, des rejets peuvent survenir pendant le transport des substances entre les installations.
D'après les renseignements soumis en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999) et les soumissions volontaires de renseignements provenant de l'industrie, ces quatre gaz de pétrole et de raffinerie peuvent être utilisés dans une installation ou transportés vers d'autres installations industrielles pour être utilisés comme matières premières ou carburant. Ils peuvent aussi être mélangés à une autre substance et quitter l'installation sous un autre NE CAS. Trois des quatre gaz de pétrole et de raffinerie (NE CAS 68131-75-9, 68477-33-8 et 68477-85-0) peuvent quitter une installation et être transportés vers d'autres installations industrielles par pipeline ou par train dans des contenants sous pression. Selon l'information actuelle de l'industrie, le quatrième gaz (NE CAS 68527-19-5) n'est pas transporté vers d'autres installations industrielles.
Il est reconnu qu'une petite partie de la population générale peut être exposée à ces gaz de pétrole et de raffinerie dans les environs des installations pétrolières. L'exposition de la population générale durant la manutention (chargement et déchargement) et le transport de ces gaz de pétrole et de raffinerie est peu probable compte tenu de la nature des systèmes de transport et des règlements adoptés afin de prévenir ou de limiter les rejets liés aux activités de manutention et de transport.
Un effet critique pour la catégorisation initiale de ces substances était la cancérogénicité, principalement d'après les classifications effectuées par des organismes internationaux (voir référence 2). Compte tenu de l'information disponible sur la composition des quatre gaz de pétrole et de raffinerie, il a été jugé approprié de mettre l'accent sur les émissions d'un composant précis qui se retrouve dans ces quatre gaz restreints aux industries. Comme ce fut le cas dans l'approche utilisée pour évaluer les gaz de pétrole et de raffinerie restreints aux installations, le 1,3-butadiène a été choisi comme composant dangereux pour caractériser l'exposition potentielle de la population générale (voir référence 3). Les marges entre les estimations de la limite supérieure d'exposition au 1,3-butadiène et les estimations du potentiel cancérogène établies pour l'exposition au 1,3-butadiène par inhalation sont considérées comme potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes relatives aux effets sur la santé et à l'exposition. Étant donné la conclusion de l'évaluation préalable, le gouvernement du Canada a déterminé qu'il fallait mettre en place des mesures de contrôle afin que les ministres puissent gérer convenablement les risques posés par les quatre gaz de pétrole et de raffinerie.
Objectifs
Le projet de Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) vise à permettre aux ministres de proposer des instruments de gestion des risques en vertu de la LCPE (1999) afin de gérer les risques que posent ces quatre gaz de pétrole et de raffinerie pour la santé humaine.
Description
Le projet de décret porte sur l'ajout des quatre gaz de pétrole et de raffinerie à l'annexe 1 (la Liste des substances toxiques) de la LCPE (1999).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à ce projet de décret. Le projet de décret est un instrument habilitant qui permet aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques relativement à ces quatre substances. Par conséquent, il ne devrait pas avoir des répercussions sur l'industrie qui pourraient entraîner des coûts administratifs.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à ce projet de décret, car il n'y a aucun coût qui leur est exigé. Le projet de décret permettrait plutôt aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques en ce qui concerne les quatre substances, mais n'impose pas d'exigences en matière de conformité pour les entreprises, y compris les petites entreprises.
Consultation
Les ministres ont publié un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable des quatre gaz de pétrole et de raffinerie dans la Partie I de la Gazette du Canada le 28 avril 2012, en vue d'une période de commentaires du public de 60 jours. Le même jour a également été publié un document sur le cadre de gestion des risques proposé, qui présentait les options préliminaires examinées pour la gestion de ces substances. Aucun commentaire n'a été reçu au cours de la période de commentaires du public de 60 jours.
Préalablement, Environnement Canada et Santé Canada avaient informé les gouvernements provinciaux et territoriaux, par l'intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE (1999) [CCN LCPE], de la publication de l'ébauche du rapport d'évaluation préalable et du document sur le cadre de gestion des risques, ainsi que de la période de commentaires du public. Le CCN LCPE n'a fait part d'aucun commentaire.
Justification
Comme cela est indiqué à la section « Description des substances », les quatre gaz de pétrole et de raffinerie peuvent être utilisés dans une installation pétrolière ou être transportés vers d'autres installations industrielles (par exemple pour être utilisés comme matières premières, carburants ou substances de base qui seront mélangées à d'autres substances). L'exposition de la population générale durant la manutention (chargement et déchargement) et le transport de ces gaz de pétrole et de raffinerie est peu probable compte tenu de l'efficacité des systèmes de transport et des mesures de gestion des risques en place pour prévenir ou réduire les rejets potentiels dans l'environnement. Il est toutefois admis qu'une petite partie de la population générale peut être exposée à ces gaz de pétrole et de raffinerie dans les environs des installations pétrolières. Le 1,3-butadiène, un composé présent dans ces quatre gaz de pétrole et de raffinerie, est considéré comme cancérogène. À la lumière de ces constatations, l'évaluation préalable a permis de conclure que ces quatre gaz de pétrole et de raffinerie satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999).
Après une évaluation menée en vertu de la LCPE (1999), il est possible de prendre l'une des mesures suivantes :
- ne rien faire;
- inscrire la substance sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire en vue d'une évaluation plus détaillée;
- recommander l'inscription de la substance sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999) et, s'il y a lieu, réaliser sa quasi-élimination.
L'ajout des quatre gaz de pétrole et de raffinerie à l'annexe 1 de la LCPE (1999) permet aux ministres de proposer des instruments de gestion des risques afin de gérer les risques que posent ces substances et constitue, par conséquent, l'option privilégiée parmi les trois possibilités.
L'ajout proposé de ces quatre gaz de pétrole et de raffinerie à l'annexe 1 de la LCPE (1999) n'aurait pas d'impact différentiel (avantages ou coûts) sur le public ou sur l'industrie, puisque le projet de décret ne comporte aucune exigence réglementaire. Par conséquent, il n'y a aucun fardeau administratif ni fardeau de conformité pour les petites entreprises ou les entreprises en général. Au cours de l'élaboration de ces mesures proposées, les ministres feront une évaluation des coûts et des avantages en plus de consulter le public ainsi que d'autres parties intéressées à propos des substances en question.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le projet de décret permettrait d'ajouter les quatre gaz de pétrole et de raffinerie à l'annexe 1 de la LCPE (1999). Les ministres devraient alors publier les projets de règlements ou d'instruments concernant les mesures de prévention ou de contrôle au plus tard en janvier 2016, et les mettre au point au plus tard en juillet 2017. L'élaboration d'un plan de mise en œuvre ou d'une stratégie de conformité ou encore l'établissement de normes de service ne sont pas considérés comme essentiels sans une proposition particulière de gestion des risques. Le gouvernement entreprendra une évaluation appropriée de la mise en œuvre, de la conformité et de l'application pendant l'élaboration des instruments proposés visant à gérer les risques liés à ces gaz de pétrole et de raffinerie.
Personnes-ressources
Danie Dubé Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d'information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l'extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
Michael Donohue Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : michael.donohue@hc-sc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, sur recommandation de la ministre de l'Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout par la poste au directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-953-7155 ou par courriel à substances@ec.gc.ca.
Quiconque fournit des renseignements à la ministre de l'Environnement peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.
Ottawa, le 6 février 2014
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
DÉCRET D'INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L'ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
MODIFICATION
1. L'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 4) est modifiée par adjonction de ce qui suit :
Les gaz de pétrole et de raffinerie suivants :
- a) gaz en C3-C4 (pétrole) (une combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la distillation des produits résultant du craquage de pétrole brut, se composant d'hydrocarbures comportant essentiellement 3 ou 4 atomes de carbones, principalement du propane et du propylène, et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -51 °C et -1 °C);
- b) gaz en C3-C4 (pétrole), riches en isobutane (une combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la distillation d'hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe généralement dans la gamme C3-C6, principalement du butane et de l'isobutane, et se composant d'hydrocarbures saturés et insaturés comportant essentiellement 3 ou 4 atomes de carbone, principalement de l'isobutane);
- c) gaz (pétrole), riches en C4 (une combinaison complexe d'hydrocarbures issue de la distillation des produits résultant d'un fractionnement catalytique, et se composant d'hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5, principalement en C4);
- d) hydrocarbures en C1-C4, fraction débutanisée (une combinaison complexe d'hydrocarbures issue d'un processus de débutanisation dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C4).
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[7-1-o]