Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et d’autres règlements (ministère de l’Environnement) : DORS/2020-256

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 25

Enregistrement
DORS/2020-256 Le 30 novembre 2020

LOI SUR LES ESPÈCES SAUVAGES DU CANADA
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

C.P. 2020-961 Le 27 novembre 2020

Sur recommandation du ministre de l’Environnement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et d’autres règlements (ministère de l’Environnement), ci-après, en vertu :

Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et d’autres règlements (ministère de l’Environnement)

Loi sur les espèces sauvages du Canada

Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

1 Le titre intégral du Règlement sur les réserves d’espèces sauvagesréférence 1 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3 (1) Les définitions de grenaille à matrice de tungstène, grenaille d’acier, grenaille de bismuth, grenaille d’étain, grenaille de tungstène-bronze-fer, grenaille de tungstène-fer, grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre, grenaille de tungstène-nickel-fer, grenaille de tungstène-polymère et végétal, à l’article 2 du même règlement, sont abrogées.

(2) Les définitions de plomb et turlutte en plomb, à l’article 2 de la version française du même règlement, sont abrogées.

(3) Les définitions de chasser et grenaille non toxique, à l’article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

chasser
Pourchasser, poursuivre, harceler, molester ou traquer un animal, tirer sur lui, le suivre ou suivre sa piste et être à l’affût en vue de le prendre, que l’animal soit ou non capturé, abattu ou blessé par la suite. (hunt)
grenaille non toxique
Grenaille contenant en poids, selon le cas :
  • a) jusqu’à 100 % de fer, de tungstène, d’étain ou de bismuth, ou d’une combinaison de ces substances;
  • b) au plus 45 % de cuivre;
  • c) au plus 40 % de nickel;
  • d) au plus 7 % de Nylon 6, de Nylon 11 ou de copolymère d’acide méthacrylique éthylique, ou d’une combinaison de ces substances;
  • e) au plus 1 % de toute autre substance ou d’une combinaison d’autres substances. (non-toxic shot)

(4) Les définitions de lead jig et lead sinker, à l’article 2 de la version anglaise du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

lead jig
means a weighted hook, used for fishing, that weighs less than 50 g and contains more than 1% lead by weight; (turlutte plombée)
lead sinker
means a sinker that weighs less than 50 g and contains more than 1% lead by weight; (lest en plomb)

(5) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

animal domestique
Vertébré dont l’espèce a été domestiquée par les humains. (domestic animal)
désigné
Désigné par le ministre au titre du paragraphe 3.2(1). (designated)
grenaille toxique
Grenaille qui n’est pas de la grenaille non toxique. (toxic shot)
habitat
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril. (habitat)
pesée
Objet qui sert à faire plonger une ligne de pêche. (sinker)
résidence
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril. (residence)

(6) L’article 2 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

lest en plomb
Pesée de moins de 50 g dont la teneur en plomb est supérieure à 1 % de plomb en poids. (lead sinker)
turlutte plombée
Hameçon lesté servant à la pêche, qui pèse moins de 50 g et dont la teneur en plomb est supérieure à 1 % de plomb en poids. (lead jig)

4 Les articles 3 à 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3 (1) Sous réserve des paragraphes 3.1(1) à (3) et des articles 3.6 et 3.7, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4 ou 8.1, dans une réserve d’espèces sauvages, il est interdit à toute personne :

(2) Il est interdit de chasser ou de pêcher, de l’extérieur d’une réserve d’espèces sauvages, un individu d’une espèce sauvage se trouvant à l’intérieur de la réserve, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4 ou 8.1.

3.1 (1) Il est permis d’exercer les activités énumérées à l’annexe I.1 dans les réserves d’espèces sauvages correspondantes sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

(2) Ces activités doivent être exercées de façon à minimiser les effets négatifs pour les espèces sauvages, leurs habitats et les résidences d’individus d’espèces sauvages.

(3) Ces activités ne peuvent être exercées dans la réserve d’espèces sauvages que du lever au coucher du soleil, à moins d’indication contraire dans l’annexe I.1.

(4) Il est entendu qu’un permis délivré en vertu de l’article 4 ou 8.1 n’est pas requis pour exercer ces activités.

3.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’annexe I.1 indique qu’une activité visée au paragraphe 3(1) est autorisée dans une réserve d’espèces sauvages à un endroit désigné ou durant une période désignée, le ministre peut désigner l’endroit ou la période.

(2) Lorsqu’il désigne l’endroit ou la période, le ministre tient compte des critères suivants :

3.3 (1) Il est interdit d’entrer dans les réserves d’espèces sauvages ci-après, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4 :

(2) Il est interdit d’entrer dans la Réserve nationale de faune de l’Île-Mohawk durant la période allant du 1er avril d’une année au 31 août de la même année, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4.

3.4 Les articles 3 et 3.3 ne s’appliquent pas aux activités exercées en vue d’assurer la sécurité publique ou la sécurité nationale ou de répondre à une situation d’urgence.

3.5 (1) Les alinéas 3(1)b), c), e), g) à i), k) à o), r), t) et u) et l’article 3.3 ne s’appliquent pas aux agents fédéraux ou provinciaux chargés de l’application de la loi qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions, ni aux personnes qui agissent sous leur direction ou leur autorité.

(2) L’article 3.3 ne s’applique pas aux employés du ministère de l’Environnement qui, dans l’exercice de leurs fonctions, exercent des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages, ni aux personnes qui agissent sous leur direction ou leur autorité.

(3) L’article 3.3 ne s’applique pas aux personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, exercent des activités d’entretien d’une réserve d’espèces sauvages pour le compte d’un représentant du gouvernement fédéral.

(4) Les personnes visées aux paragraphes (2) et (3) peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions dans une réserve d’espèces sauvages :

Animaux domestiques et espèces sauvages non indigènes

3.6 (1) Dans le cas où un animal domestique se trouve en liberté dans une réserve d’espèces sauvages, un agent de la faune peut, s’il a des motifs raisonnables de conclure que l’animal a un propriétaire :

(2) Dans le cas où un animal domestique se trouve en liberté dans une réserve d’espèces sauvages, un agent de la faune peut, s’il n’a pas de motifs raisonnables de conclure que l’animal a un propriétaire :

(3) Pour l’application du présent article, est assimilée au propriétaire d’un animal la personne qui en est responsable.

3.7 L’agent de la faune ou l’employé visé au paragraphe 3.5(2), ou toute personne agissant sous sa direction ou son autorité, peut, dans une réserve d’espèces sauvages, capturer, abattre ou détruire un individu d’une espèce sauvage non indigène à la réserve qui est susceptible d’avoir un effet nuisible immédiat sur une espèce sauvage indigène ou de causer la dégradation immédiate de son habitat.

Fermeture temporaire d’une réserve d’espèces sauvages

3.8 (1) Le ministre peut fermer temporairement une réserve d’espèces sauvages, en tout ou en partie, dans les cas suivants :

(2) Le ministre avise le public par écrit :

(3) L’avis doit être affiché à l’entrée ou aux limites de la réserve d’espèces sauvages ou publié sur un site Web du gouvernement fédéral ou sur d’autres médias.

(4) Il est interdit à toute personne d’entrer dans la réserve d’espèces sauvages ou dans la partie de la réserve d’espèces sauvages qui a été fermée au titre du paragraphe (1), sauf pour les personnes visées à l’article 3.5.

Permis

4 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer à une personne ou un organisme public un permis l’autorisant à exercer une activité visée aux articles 3 ou 3.3 si :

(2) La demande de permis doit être en la forme approuvée par le ministre et comprend les renseignements suivants :

4.1 Avant de délivrer un permis en vertu du paragraphe 4(1), le ministre prend en considération les critères ci-après pour évaluer les effets que l’activité proposée est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages et établir si ces effets sont négatifs :

4.2 (1) Le permis est assorti d’une condition selon laquelle le titulaire du permis avise le ministre de tout changement aux renseignements fournis dans la demande de permis.

(2) Le permis peut être assorti de conditions portant sur :

5 Toute personne exerçant une activité autorisée par le permis :

5 Les articles 7 à 8.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7 (1) Le ministre peut suspendre un permis pour l’un des motifs suivants :

(2) Le permis est suspendu jusqu’à la date à laquelle le ministre avise le titulaire que la suspension est levée.

(3) Le ministre lève la suspension lorsque le motif de suspension n’existe plus ou lorsque le titulaire a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation sur laquelle la suspension était fondée.

8 Le ministre peut annuler le permis pour l’un des motifs suivants :

8.1 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente à un demandeur choisi par tirage au sort, sous réserve des conditions suivantes :

(2) La période de validité du permis, ainsi que le nom des invités du titulaire, le cas échéant, figure sur le permis.

(3) Le titulaire d’un permis se conforme aux conditions suivantes :

6 L’article 8.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque la barrière à l’entrée de la réserve d’espèces sauvages est ouverte et qu’aucun préposé n’est présent.

7 À l’article 1 de la partie I de l’annexe I de la version française du même règlement,  « Réserve nationale de faune du marais John Lusby » est remplacé par « Réserve nationale de faune du Marais-John-Lusby ». 

8 À l’article 2 de la partie I de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de Sand Pond » est remplacé par « Réserve nationale de faune du Lac-Sand Pond ».

9 À l’article 3 de la partie I de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de l’Île Boot » et « Bout Island (ou Boot Island) » sont respectivement remplacés par « Réserve nationale de faune de l’Île-Boot » et « l’Île Bout (ou l’Île Boot) ».

10 L’article 4 de la partie I de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Réserve nationale de faune de la Baie-Wallace

Les parcelles de terrain situées dans le comté de Cumberland et délimitées par une ligne épaisse sur le plan 66185 des Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa;

Exception faite de la parcelle I indiquée sur le plan d’arpentage, réalisé par Gerald MacDougall, N.S.L.S., et déposé auprès de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada sous le numéro S-585; ladite parcelle comprenant environ 2,5 hectares (6,2 acres).

Lesdites parcelles comprenant environ 580,5 hectares (1 433,8 acres).

11 (1) À l’article 5 de la partie I de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de l’Île Sea Wolf » est remplacé par « Réserve nationale de faune de l’Île-Sea Wolf ».

(2) Au premier paragraphe de l’article 5 de la partie I de l’annexe I de la version française du même règlement, « l’Île Sea Wolf (Margaree) » est remplacé par « l’Île-Sea Wolf (Margaree) ».

(3) Au deuxième paragraphe de l’article 5 de la partie I de l’annexe I de la version française du même règlement, « l’Île Sea Wolf » est remplacé par « l’Île-Sea Wolf ».

12 (1) Dans le passage de l’article 6 de la partie I de l’annexe I de la version française du même règlement précédant le paragraphe (1), « Réserve nationale de faune de Chignecto » est remplacé par « Réserve nationale de faune Chignecto ».

(2) Au paragraphe 6(1) de la partie I de l’annexe I de la version française du même règlement, « Sanctuaire de la pointe Amherst » est remplacé par « Secteur du sanctuaire de la pointe Amherst ».

13 L’article 1 de la partie II de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1 Réserve nationale de faune Tintamarre

(1) Secteur Jolicure

Toutes les parcelles de terrain, de marécage, de bog et de terres recouvertes d’eau, situées dans les paroisses de Sackville et de Westmorland, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées sur le plan du ministère des Transports MT-0148, daté du 16 octobre 1967 et intitulé « Properties Required by Department of Indian Affairs and Northern Development for National Wildlife Area » enregistré le 29 janvier 1968 sous le numéro 6017 au bureau d’enregistrement du comté de Westmorland, lesdites terres étant décrites plus précisément comme suit :

À partir d’un point à l’intersection de la limite sud-est de la route reliant Midgic à Brooklyn et de la limite de propriété entre les terres appartenant ou ayant appartenu à Cecil Wheaton et les terres appartenant ou ayant appartenu à Clarence Wheaton;

De là, en suivant ladite limite sud-est de la route reliant Midgic à Brooklyn vers le nord-est, sur une distance d’environ 27 chaînes d’arpentage, jusqu’à son intersection avec la ligne de propriété entre les terres appartenant ou ayant appartenu à Clarence Wheaton et les terres appartenant ou ayant appartenu à John Beal;

De là, en suivant la dernière ligne de propriété indiquée vers le sud-est, sur une distance d’environ 16 chaînes d’arpentage;

De là, en suivant la limite sud-est des terres appartenant ou ayant appartenu à John Beal vers le nord-est, sur une distance d’environ 23 chaînes d’arpentage, jusqu’à un point;

De là, en suivant la limite nord-est des terres dudit John Beal vers le nord-ouest, sur une distance d’environ 15 chaînes d’arpentage, jusqu’à son intersection avec la limite sud-est de la route reliant Midgic à Brooklyn;

De là, en suivant la dernière limite indiquée vers le nord-est, sur une distance d’environ 18 chaînes d’arpentage, jusqu’à son intersection avec la limite nord de droit de passage menant à la ferme appartenant ou ayant appartenu à Kenneth Phinney (dit Spinney), selon les indications du plan susmentionné;

De là, vers l’est, sur une distance d’environ 24 chaînes d’arpentage, jusqu’à l’intersection avec la limite ouest des terres appartenant ou ayant appartenu à Kenneth Phinney (dit Spinney);

De là, en suivant la dernière limite indiquée et sa production au nord-est, vers le nord-est, sur une distance d’environ 80 chaînes d’arpentage jusqu’à un point, ledit point se trouvant à une distance de 10 chaînes d’arpentage vers le sud-ouest de la ligne de propriété entre les terres appartenant ou ayant appartenu à A. Snowdon et les terres appartenant ou ayant appartenu à K. Phinney (dit Spinney);

De là, en suivant une ligne parallèle vers la dernière ligne de propriété indiquée sur 10 chaînes d’arpentage, vers le sud-est, sur une distance d’environ 34 chaînes d’arpentage, jusqu’à un point;

De là, vers le sud-ouest, sur une distance d’environ 24 chaînes d’arpentage, jusqu’à un point;

De là, vers le sud-est, sur une distance d’environ 24 chaînes d’arpentage, jusqu’à l’intersection avec la limite nord-ouest de Lake Road, où se trouve un poteau cornier près d’un ancien verger, sur des terres appartenant ou ayant appartenu à Ned Waters, ou à proximité;

De là, en suivant la dernière limite indiquée vers le sud-ouest et le sud-est jusqu’à son intersection avec la ligne de propriété entre les terres appartenant ou ayant appartenu à Pickard Oulton et les terres appartenant ou ayant appartenu à Arthur Oulton;

De là, en suivant la dernière ligne de propriété indiquée vers le sud-ouest jusqu’à son extrémité;

De là, vers le sud-ouest jusqu’à un point à l’intersection d’une ligne de levé établie par K.F. MacDonald, a.g.n.b. 1965, ledit point correspondant à une distance de 18 chaînes d’arpentage mesurées vers le nord-ouest, le long d’une route menant au marais à partir de la limite nord-ouest du chemin Jolicure;

De là, en suivant la dernière ligne indiquée mise en place par K. F. MacDonald vers l’ouest jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest d’une concession faite à Andrew Kinnear;

De là, en ligne droite vers le nord-ouest jusqu’à un point situé au coin nord-ouest du marais appartenant ou ayant appartenu à Russell Oulton, ledit point se trouvant à une distance d’environ 10 chaînes d’arpentage, à l’est du chemin Goose Creek;

De là, vers le nord-est en suivant le bord de la zone sèche jusqu’à son intersection avec la limite est de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Marlin Wheaton;

De là, en suivant ladite limite de propriété de Marlin Wheaton et la limite nord de la propriété de Cecil Wheaton vers le nord-est et le nord-ouest jusqu’au point de départ.

La parcelle de terrain décrite ci-dessus représentant environ 3 800 acres.

Comprenant une portion de ces terres décrite dans un acte daté du 26 août 1909, entre David Wheaton et Rosaline Wheaton et al., enregistré le 11 mars 1913 dans le livre Q8, à la page 667, sous le numéro 94960.

Et comprenant les terres décrites dans un acte daté du 25 juillet 1969, entre John et Hilda I. Dixon et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 3 décembre 1969 dans le livre 264 aux pages 705 à 709, sous le numéro 290391 et ces mêmes terres, décrites dans un avis d’expropriation, daté du 10 avril 1969 et enregistré le 7 mai 1969 dans le livre 249, aux pages 207 et 208, sous le numéro 286317.

Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 6 février 1970, entre Margaret Beal et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 19 mars 1970 dans le livre 270, aux pages 158 à 160, sous le numéro 291870.

Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 20 février 1970, entre Bliss E. Beal et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 25 mars 1970 dans le livre 270, aux pages 440 à 442, sous le numéro 291940.

Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 25 mars 1970, entre Charles Edward Watters et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 9 avril 1970 dans le livre 271, aux pages 249 à 252, sous le numéro 292169.

Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 8 juin 1970, entre Earl I. Trenholm et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 10 juin 1970 dans le livre 274, aux pages 896 à 898, sous le numéro 293176.

Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 8 juin 1970, entre Ross Hicks et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 10 juin 1970 dans le livre 274, aux pages 902 à 904, sous le numéro 293178.

Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 8 juin 1970, entre Russell Wheaton et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 10 juin 1970 dans le livre 274, aux pages 899 à 901, sous le numéro 293177.

Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 11 mai 1971, entre John H. et Louella Beal et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 20 mai 1971 dans le livre 299, aux pages 265 à 268, sous le numéro 299627.

Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 13 mai 1971, entre Oakley Richards et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 5 juillet 1971 dans le livre 303, aux pages 691 à 693, sous le numéro 300750.

Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 1er novembre 1971, entre Clarence Wheaton et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 2 novembre 1971 dans le livre 315, aux pages 106 à 108, sous le numéro 303754.

Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 4 novembre 1971, entre Earl J. Patterson et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 5 novembre 1971 dans le livre 315, aux pages 546 à 548, sous le numéro 303873.

Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 5 novembre 1971, entre William O. Coates et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 12 novembre 1971 dans le livre 316, aux pages 190 à 193, sous le numéro 304041.

Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 5 novembre 1971, entre Pickard J. Oulton et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 15 novembre 1971 dans le livre 316, aux pages 193 à 197, sous le numéro 304042.

Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 8 novembre 1971, entre Walter A. Phinney et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 22 novembre 1971 dans le livre 316, aux pages 979 à 982, sous le numéro 304245.

Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 12 novembre 1971, entre Cecil Wheaton et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 16 novembre 1971 dans le livre 316, aux pages 414 à 417, sous le numéro 304093.

Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 29 novembre 1971, entre Kathleen E. Wicks et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 1er décembre 1971 dans le livre 317, aux pages 841 à 843, sous le numéro 304478.

Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 10 janvier 1972, entre Floyd E. Wheaton et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 14 janvier 1972 dans le livre 321, aux pages 710 à 713, sous le numéro 305475.

Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 19 janvier 1972, entre Emily B. Wood et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 26 avril 1972 dans le livre 330, aux pages 160 à 162, sous le numéro 307660.

Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 2 février 1972, entre Muriel Dobson et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 9 février 1972 dans le livre 323, aux pages 505 à 508, sous le numéro 305943.

Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 10 septembre 1976, entre Donald Beal et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 14 septembre 1976 dans le livre 531, aux pages 643 à 645, sous le numéro 356613.

Et comprenant les terres décrites dans le décret 72-204, daté du 8 mars 1972, enregistré le 26 février 1973 dans le livre 362, aux pages 841 et 842, sous le numéro 315896 et par document d’acceptation par le gouvernement fédéral C.P. 1972-2971, daté du 12 décembre 1972, enregistré le 26 février 1973, sous le numéro 315896A et plus particulièrement comme suit :

Toute la parcelle de terrain située du côté ouest de la route dite Long Lake, à proximité de Jolicure, dans la paroisse de Westmorland, dans le comté de Westmorland et dans la province du Nouveau-Brunswick, décrite plus précisément comme suit :

À partir d’un point distant d’environ 300 pieds au nord du pont numéro 113 du ministère des Travaux publics du Nouveau-Brunswick;

De là vers le nord sur 29°24′54″ ouest le long de la limite ouest de la route Long Lake, sur une distance de 512,73 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là vers le nord sur 27°40′41″ ouest, en poursuivant le long de la limite ouest de la route Long Lake, sur une distance de 60 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là vers le nord sur 16°00′00″ ouest, en poursuivant le long de la limite ouest de la route Long Lake, sur une distance de 150,35 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là vers le sud sur 60°35′06″ ouest, sur une distance de 720 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là vers le sud sur 29°24′54″ est, sur une distance de 309,67 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là vers le sud sur 88°29′40″ est, sur une distance de 796,5 pieds jusqu’à un point géodésique, ledit point géodésique étant situé sur la limite ouest de la route Long Lake et représentant le point de départ,

Les terres décrites ci-dessus représentant environ 8 acres.

Tous les azimuts sont enregistrés par rapport au nord magnétique pour l’année 1970.

Étant et devant être les mêmes terres que celles décrites dans un acte daté du 22 décembre 1966 entre Graham Cole et Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick, enregistré le 23 décembre 1966 dans le livre 198 au folio 89 sous le numéro 272932.

À l’exception de ces mêmes terres décrites dans l’avis d’abandon daté du 6 décembre 1972, enregistré le 28 février 1973 dans le livre 363, aux pages 115 et 116, sous le numéro 315984 et étant les mêmes terres que celles indiquées dans le plan du ministère des Travaux publics MT-0882, intitulé « Property to be Abandoned by Department of Environment (C.W.S.) at Jolicure », daté du 24 août 1972.

Et à l’exclusion de ces mêmes terres décrites dans un avis de désistement daté du 8 décembre 1976, enregistré le 31 mars 1977 dans le livre 556, aux pages 597 à 599, sous le numéro 363041 et étant les mêmes terres que celles indiquées comme parcelle 1 sur le plan du ministère des Transports MT-0604, intitulé « Plan Showing Land Required by Department of Fisheries and Forestry for (Canadian Wildlife Service), Jolicure », daté du 2 mars 1971 et modifié le 12 mai 1976.

(2) Secteur du lac Hog

Toute la parcelle de terrain située dans la section de Hog Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquée dans le plan du ministère des Travaux publics S-172, daté du 27 février 1973, et intitulé « Plan of Tintamarre National Wildlife Area, Hog Lake Section, Showing Properties Required by Department of Environment, (C.W.S.) », signé par Jean-Louis Veilleux, enregistré le 28 février 1973, sous le numéro 8009, lesdites terres étant décrites plus précisément comme suit :

À partir d’un point (P1A) situé sur une limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm et sur une limite nord-est des terres appartenant ou ayant appartenu à la succession de David Wheaton et au coin le plus au nord des terres décrites aux présentes, comme cela est indiqué sur le plan susmentionné, ledit point (P1A) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 561 372,81 pieds et nord 807 662,96 pieds;

De là, 150°03′05″, sur une distance de 1 434,760 pieds jusqu’à un point (2A), ledit point (2A) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 562 089,08 pieds et nord 806 419,78 pieds;

De là, 114°57′57″, sur une distance de 684,83 pieds jusqu’à un point (13A), ledit point (13A) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 562 709,92 pieds et nord 806 130,73 pieds;

De là, 165°14′22″, sur une distance de 1 632,37 pieds jusqu’à un point (P12) situé sur une limite de propriété nord-ouest appartenant ou ayant appartenu à Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick, ledit point (P12) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 563 125,82 pieds et nord 804 552,23 pieds;

De là, 210°34′46″, sur une distance de 2 128,60 pieds jusqu’à un point (14-1), ledit point (14-1) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 562 042,91 pieds et nord 802 719,64 pieds;

De là, 270°39′50″, sur une distance de 1 282,66 pieds jusqu’à un point (P16), ledit point (P16) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 560 760,34 pieds et nord 802 734,50 pieds;

De là, en poursuivant sur 270°39′50″, sur une distance de 647,95 pieds jusqu’à un point (P15), ledit point (P15) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 560 112,43 pieds et nord 802 742,00 pieds;

De là, en poursuivant sur 270°39′50″, sur une distance de 580,05 pieds jusqu’à un point (P14) situé sur une limite de propriété est appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, ledit point (P14) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 559 532,42 pieds et nord 802 748,72 pieds;

De là, le long de ladite limite de propriété est appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, 16°35′27″, sur une distance de 3 273,17 pieds jusqu’à un point (P11), ledit point (P11) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 560 467,03 pieds et nord 805 885,62 pieds;

De là, 113°06′12″, sur une distance de 442,01 pieds jusqu’à un point (P17), ledit point (P17) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 560 873,59 pieds et nord 805 712,18 pieds;

De là, 09°46′23″, sur une distance de 970,24 pieds jusqu’à un point (P6) situé sur une limite de propriété sud appartenant ou ayant appartenu au dénommé Ivan Trenholm, ledit point (P6) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 561 038,29 pieds et nord 806 668,34 pieds;

De là, le long de ladite limite de propriété sud appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, 113°38′05″, sur une distance de 214,59 pieds jusqu’à un point (P5), ledit point (P5) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 561 234,88 pieds et nord 806 582,31 pieds;

De là, le long de ladite limite de propriété sud appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, 118°38′24″, sur une distance de 205,49 pieds jusqu’à un point (P4), ledit point (P4) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 561 438,04 pieds et nord 806 551,44 pieds;

De là, le long d’une limite est de ladite propriété appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, 09°16′37″, sur une distance de 340,06 pieds jusqu’à un point (P3), ledit point (P3) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 561 492,86 pieds et nord 806 887,05 pieds;

De là, le long d’une limite nord-est de ladite propriété appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, 328°00′06″, sur une distance de 669,43 pieds jusqu’à un point (P2), ledit point (P2) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 561 138,13 pieds et nord 807 454,77 pieds;

De là, le long de la première dite limite de propriété sud-est appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, 48°23′05″, sur une distance de 290,89 pieds jusqu’à un point (P1), ledit point (P1) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 561 355,61 et nord 807 647,96 pieds;

De là, en poursuivant le long d’une limite sud-est de ladite propriété appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, et en poursuivant sur 48°23′05″, sur une distance de 23,00 pieds jusqu’au point de départ.

Tous les azimuts sont des valeurs ajustées de quadrillage enregistrées dans le système de projection stéréographique double du Nouveau-Brunswick, valeurs impériales NAD27 publiées en 1973.

Étant et devant être les mêmes terres que celles décrites dans un décret provincial no 73-556, daté du 11 juillet 1973 et par document d’acceptation par le gouvernement fédéral P.C. 1974-1238 daté du 30 mai 1974.

Et étant et devant être également ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 21 décembre 1973 entre Earl Ivan et Shirley M. Trenholm et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 9 janvier 1974 dans le livre 404, aux pages 336 à 338, sous le numéro 325845.

Et étant et devant être également ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 26 avril 1973 entre Frederick L. et Dorothy Estabrooks et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 1er mai 1973 dans le livre 369, aux pages 193 à 195, sous le numéro 317441.

Exception faite des terres décrites ci-dessus, toutes les terres indiquées sur le plan du ministère des Travaux publics S-172 déclarées comme appartenant ou ayant appartenu à la succession de David Wheaton, les terres appartenant ou ayant appartenu à Roy Hicks, les terres appartenant ou ayant appartenu à Garney Thompson, les terres appartenant ou ayant appartenu à Albert Wheaton et les terres appartenant ou ayant appartenu à la succession d’Abner Smith.

(3) Secteur de Towers Goose

PARTIE 1

PARCELLE « A »

Toute la parcelle de terrain située dans la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquée comme Parcel « A » dans le plan du ministère des Travaux publics S-520, daté du 26 septembre 1978, et intitulé « Plan Showing Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 27 décembre 1978, sous le numéro 11931, ladite Parcelle « A » étant décrite plus précisément comme suit :

À partir d’un point (40) situé sur une limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à A.B. Copp et sur une limite sud-ouest de terres actuellement revendiquées ou ayant été revendiquées par Herman Estabrooks et situées au coin le plus au nord de la Parcelle « A » décrite aux présentes, ledit point (40) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 557 485,08 pieds et nord 810 994,97 pieds;

De là, le long de ladite limite sud-ouest de terres actuellement revendiquées ou ayant été revendiquées par Herman Estabrooks, 136°25′23″, sur une distance de 2 227,58 pieds jusqu’à un point (42) situé sur une limite nord-ouest de terres appartenant ou ayant appartenu à Herman Estabrooks;

De là, le long de ladite limite de propriété nord-ouest appartenant ou ayant appartenu à Herman Estabrooks, 230°40′30″, sur une distance de 331,94 pieds jusqu’à un point (16);

De là, 236°24′25″, sur une distance de 564,07 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (17) situé sur une limite de propriété nord-ouest appartenant ou ayant appartenu à Floyd Wheaton;

De là, le long de ladite limite nord-ouest de terres appartenant ou ayant appartenu à Floyd Wheaton, 209°16′30″, sur une distance de 387,69 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (18) situé sur une limite nord-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Clarence Wheaton;

De là, le long de ladite limite nord-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Clarence Wheaton, 308°35′16″, sur une distance de 777,96 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (19) situé sur une limite nord-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Harold Cook;

De là, le long de ladite limite de propriété nord-est appartenant ou ayant appartenu à Harold Cook, 295°16′00″, sur une distance de 227,90 pieds jusqu’à un point (20);

De là, en poursuivant le long de la limite nord-est desdites terres appartenant ou ayant appartenu à Harold Cook, 338°44′00″, sur une distance de 1 386,00 pieds jusqu’à un point (21) situé sur une limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Kenneth Phinney;

De là, le long de ladite limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Kenneth Phinney, 49°17′20″, sur une distance de 339,56 pieds jusqu’à un point (22) situé sur la limite sud-est de terres susmentionnées appartenant ou ayant appartenu à A.B. Copp;

De là, le long de ladite limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à A.B. Copp, 49°17′20″, sur une distance de 580,80 pieds jusqu’au point de départ.

Les terres décrites ci-dessus représentent une surface de 63,00 acres.

PARCELLE « B »

Toute la parcelle de terrain située dans la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquée comme Parcel « B » dans le plan du ministère des Travaux publics S-520, daté du 26 septembre 1978, et intitulé « Plan Showing Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 27 décembre 1978 sous le numéro 11931, ladite Parcelle « B » étant décrite plus précisément comme suit :

À partir d’un numéro d’identification de la parcelle en métal (2) situé sur une limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Alder T. Estabrooks et sur une ligne de marais, comme cela est indiqué sur le plan susmentionné, ledit numéro d’identification de la parcelle en métal (2) se trouvant à 91°21′18″, à une distance de 1 168,05 pieds de la borne de graticulation du Nouveau-Brunswick no 21120, ledit numéro d’identification de la parcelle en métal (2) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage est 1 558 842,36 pieds et nord 814 866,47 pieds;

De là, en suivant en direction du nord-est ladite ligne de marais de la limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Alder T. Estabrooks, sur une distance d’environ 640 pieds, jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (3), lequel numéro d’identification de la parcelle en métal (3) se trouvant à 63°35′13″, à une distance de 626,94 pieds du dernier numéro d’identification de la parcelle en métal indiqué (2);

De là, vers le sud-est le long de la ligne de marais de la limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Ross Hicks, sur environ 460 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (4), ledit numéro d’identification de la parcelle en métal (4) se trouvant à 113°14′35″, sur une distance de 399,91 pieds du dernier numéro d’identification de la parcelle en métal indiqué (3);

De là, vers le nord-est le long de la ligne de marais de la limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Norman Hicks, sur environ 570 pieds, jusqu’à un point;

De là, vers le nord-est sur environ 140 pieds, jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (5) situé sur la ligne de division de terres appartenant ou ayant appartenu à Norman Hicks et de terres appartenant ou ayant appartenu à Claude Wheaton, ledit numéro d’identification de la parcelle en métal (5) se trouvant à 36°32′30″, sur une distance de 665,84 pieds du dernier numéro d’identification de la parcelle en métal indiqué (4);

De là, vers le sud, le long de la ligne de marais de la limite ouest desdites terres appartenant ou ayant appartenu à Claude Wheaton, sur une distance d’environ 830 pieds, jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (6), ledit numéro d’identification de la parcelle en métal (6) se trouvant à 196°16′30″, sur une distance de 762,92 pieds du dernier numéro d’identification de la parcelle en métal indiqué (5);

De là, vers le sud-ouest le long de la limite de propriété ouest appartenant ou ayant appartenu à Richard Hicks, 182°05′10″, sur une distance de 905,36 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (7);

De là, vers le sud-ouest le long de la limite de propriété ouest appartenant ou ayant appartenu à Elmer Phinney, 184°30′43″, sur une distance de 559,06 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (8);

De là, vers le sud-ouest le long de la limite de propriété nord-ouest appartenant ou ayant appartenu à Roland Hicks, 196°48′45″, sur une distance de 79,51 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (9);

De là, vers le sud-ouest le long de la limite de propriété nord-ouest appartenant ou ayant appartenu à Milton Phinney, 202°11′10″, sur une distance de 266,56 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (10);

De là, vers le sud-ouest le long de la limite de propriété nord-ouest appartenant ou ayant appartenu à Sherman Richards, 215°38′44″, sur une distance de 285,29 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (11);

De là, vers le sud, le long de la ligne de marais de la limite sud-ouest desdites terres appartenant ou ayant appartenu à Robert Richards, sur une distance d’environ 1 750 pieds, jusqu’à un point (12), ledit point (12) se trouvant à 164°32′10″, sur une distance de 1 736,10 pieds du dernier numéro d’identification de la parcelle en métal indiqué (11);

De là, vers le sud-ouest, le long de la ligne de marais de la limite nord-ouest desdites terres appartenant ou ayant appartenu à Robert Richards, sur une distance d’environ 800 pieds, jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (13), ledit numéro d’identification de la parcelle en métal (13) se trouvant à 209°11′47″, sur une distance de 778,89 pieds du dernier point indiqué (12);

De là, vers le nord-ouest le long de la limite de propriété nord-est appartenant ou ayant appartenu à Herman Estabrooks et le long du fossé dit Gin Ditch, 338°35′02″, sur une distance de 1 971,67 pieds jusqu’à un point (41);

De là, vers le sud-ouest le long de la limite nord-ouest de terres actuellement revendiquées ou ayant été revendiquées par Herman Estabrooks, 229°17′20″, sur une distance de 1 932,74 pieds jusqu’à un point (40) situé au coin sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à A.B. Copp;

De là, vers le nord-ouest, le long de la limite nord-est desdites terres appartenant ou ayant appartenu à A.B. Copp, 308°20′55″, sur une distance de 1 780,00 pieds jusqu’à un point (39);

De là, vers le nord-est le long de la limite de propriété sud-est appartenant ou ayant appartenu à Fred Cook (possiblement), 51°30′00″, sur une distance de 586,43 pieds jusqu’à un point (38);

De là, vers le nord-ouest le long de la limite nord-est desdites terres appartenant ou ayant appartenu à Fred Cook (possiblement), 306°47′20″, sur une distance de 106,41 pieds jusqu’à un point (37) situé sur la limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à la succession de Harold Estabrooks;

De là, vers le nord-est le long de ladite limite de propriété sud-est appartenant ou ayant appartenu à la succession de Harold Estabrooks, 66°19′10″, sur une distance de 1 239,37 pieds jusqu’à un point (36), situé sur le canal dit Palmer Ogden;

De là, vers le nord-est le long desdites terres appartenant ou ayant appartenu à la succession de Harold Estabrooks, 11°10′25″, sur une distance de 770,81 pieds jusqu’à un point (35);

De là, en poursuivant le long desdites terres appartenant ou ayant appartenu à la succession de Harold Estabrooks, 50°00′47″, sur une distance de 1 477,08 pieds jusqu’à un point (34);

De là, vers le nord-ouest, le long d’une limite nord-est de ladite propriété appartenant ou ayant appartenu à la succession de Harold Estabrooks, 344°50′45 ″, sur une distance de 140,00 pieds jusqu’au point de départ.

La Parcelle « B » décrite ci-dessus représente une surface de 200 acres.

Tous les azimuts sont des valeurs ajustées de quadrillage enregistrées dans le système de projection stéréographique double du Nouveau-Brunswick, valeurs impériales NAD27 publiées en 1973.

Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 27 décembre 1978, entre Leonard H. et Muriel Tower et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 84 à 89, sous le numéro 384495 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 13 décembre 1978 entre Martha Helen Beale et al. et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 90 à 95, sous le numéro 384496 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 18 décembre 1978 entre Albert et Kathryn Wry et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 96 à 101, sous le numéro 384497 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 6 décembre 1978 entre Edwin M. et Amelia T. Oulton et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 106 à 111, sous le numéro 384499 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 13 décembre 1978 entre Norman A. et Mary Weldon et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 112 à 117, sous le numéro 384500 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 13 décembre 1978 entre Nelson Milner et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 118 à 123, sous le numéro 384501 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 18 décembre 1978 entre Brunswick E. et Gertrude Barnhill et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 124 à 129, sous le numéro 384502 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 13 décembre 1978 entre Edgar A. et Joyce E. Dixon et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 130 à 135, sous le numéro 384503.

PARTIE 2

Toute cette servitude, située à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquée comme Parcel « A » dans le plan du ministère des Travaux publics du Canada S-520-3, daté du 3 janvier 1982, et intitulé « Plan Showing Lands Required by H.M. in right of Canada Located on the South Side of N.B. Route No. 940 », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 14 mars 1983 sous le numéro 13998.

La Parcelle « A » susmentionnée représente 1 776 mètres carrés.

Étant et devant être cette même servitude décrite dans un acte daté du 10 mars 1983, entre Winston W. et Erma J. Hicks et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 14 mars 1983 dans le livre 878, aux pages 476 à 480, sous le numéro 431316.

PARTIE 3

Toutes les parcelles de terrain situées à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées comme Parcel « G » sur le plan S-824 du ministère des Travaux publics du Canada, daté du 11 octobre 1979, et intitulé « Plan Showing Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 3 avril 1980 sous le numéro 12697.

La Parcelle « G » susmentionnée représente 12,65 hectares.

Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 2 avril 1980, entre John L. Cook et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 3 avril 1980 dans le livre 725, aux pages 547 à 549, sous le numéro 400506.

PARTIE 4

Toutes ces parcelles de terre situées à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées comme Parcel « A-1 », « C », « M » et « N » sur le plan S-823 du ministère des Travaux publics du Canada, daté du 11 septembre 1980, et intitulé « Plan Showing Parcels “A-1”, “C”, “M” and “N” of The Commissioners of Log Lake Tract and Parcel “A-2” of Harold Estabrooks Estate Required by H.M.Q. (Canadian Wildlife Service), Environment Canada for Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 8 janvier 1981 sous le numéro 13214.

Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 22 décembre 1980, entre les commissaires du marais de la parcelle de terrain de Log Lake et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 8 janvier 1981 dans le livre 768, aux pages 194 à 198, sous le numéro 409584.

Exception faite des terres décrites ci-dessus et de toutes les terres décrites dans une concession faite par Sa Majesté la Reine du chef du Canada à Peter Boyd Estabrooks, à savoir toutes les parcelles de terrain indiquées comme Parcel « M » et « N » sur le plan S-823 du ministère des Travaux publics du Canada, daté du 11 septembre 1980, révisé le 20 décembre 1982, signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, lesdites Parcelles « M » et « N » situées à Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, ladite concession datée du 27 juin 1983, inscrite le 27 juin 1983 et enregistrée le 31 août 1983 dans le livre 913, aux pages 488 à 493, sous le numéro 438053.

PARTIE 5

Toutes les parcelles de terrain situées à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées comme Parcel « A » sur le plan S-520-1 du ministère des Travaux publics, daté du 27 septembre 1978, et intitulé « Subdivision Plan of Winston W. Hicks Subdivision, Located on the South Side of N.B. Route No. 940 », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 1er septembre 1978 sous le numéro 11723.

La Parcelle « A » décrite ci-dessus représente 16,46 acres.

Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 20 décembre 1978, entre Winston W. et Erma J. Hicks et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 80 à 83, sous le numéro 384494.

PARTIE 6

Toute la parcelle de terrain située dans la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquée comme Parcel « A-2 » dans le plan du ministère des Travaux publics S-823-E, daté du 11 septembre 1980, révisé le 20 décembre 1982 et le 18 janvier 1984, et intitulé « Revised Plan Showing Parcel “A-2” of Harold Estabrooks Estate, Required by H.M.Q. (Canadian Wildlife Service), Environment Canada, for Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 2 août 1984 sous le numéro 14634.

La Parcelle « A-2 » susmentionnée représente 5,802 hectares.

Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un avis d’intention d’expropriation, enregistré le 2 août 1984 dans le livre 974, aux pages 758 à 760, sous le numéro 449356 et dans un avis de confirmation d’une intention d’expropriation, enregistré le 18 décembre 1984 dans le livre 1001, aux pages 344 à 346, sous le numéro 454132.

PARTIE 7

Toutes les parcelles de terrain situées à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées comme Parcel « E » sur le plan d’étude daté du 28 janvier 1980, et intitulé « Subdivision Plan of John Kay Jr. Estate Subdivision, Located South East of N.B. Route No. 940 », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 22 août 1980 sous le numéro 12994.

La Parcelle « E » susmentionnée représente 7,047 hectares.

Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 14 août 1980, entre Katherine Wells et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 26 septembre 1980 dans le livre 751, aux pages 519 à 521, sous le numéro 406078.

PARTIE 8

Toutes les parcelles de terrain situées à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées comme Parcel « H » sur le plan S-824 du ministère des Travaux publics du Canada, daté du 11 octobre 1979, et intitulé « Plan Showing Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 3 avril 1980 sous le numéro 12697.

La Parcelle « H » susmentionnée représente 6,02 hectares.

Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 5 août 1980, entre Selena Estabrooks et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 13 août 1980 dans le livre 743, aux pages 305 à 307, sous le numéro 404384.

PARTIE 9

Toutes les parcelles de terrain situées à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées comme Parcel « B » sur le plan S-520-2 du ministère des Travaux publics, daté du 27 septembre 1978, et intitulé « Subdivision Plan of Oscar Tracy Subdivision, Located on the South Side of N.B. Route No. 940 », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 1er septembre 1978 sous le numéro 11722.

La Parcelle « B » susmentionnée représente 1,75 acre.

Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 19 décembre 1978, entre Oscar R. et Georgina E. Tracy et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 22 décembre 1978 dans le livre 650, aux pages 683 à 685, sous le numéro 384414.

PARTIE 10

Toutes ces mêmes terres décrites dans un acte de cession daté du 31 octobre 1988, transférant des terres de Hicks, Lemoine à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 7 décembre 1988 dans le livre 1466, aux pages 325 à 330, sous le numéro 514655.

PARTIE 11

Toutes ces mêmes terres décrites dans un acte d’adjudication daté du 23 septembre 1988, transférant des terres à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 12 octobre 1988 dans le livre 1439, aux pages 227 à 230, sous le numéro 511968.

PARTIE 12

Toutes ces mêmes terres indiquées comme des terres de Sa Majesté la Reine du chef du Canada dans le plan S-1189 du ministère des Travaux publics du Canada, daté du 3 décembre 1982, signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick et intitulé « Plan Showing Property of H.M. in right of Canada at Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section ».

Étant et devant être une portion de ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 25 mars 1970, entre Charles Edward Watters et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 9 avril 1970 dans le livre 271, aux pages 249 à 252, sous le numéro 292169.

Les terres susmentionnées représentent 4,064 hectares.

(4) Secteur du marais de Coles Island

Toutes les parcelles de terrain situées dans le marais Coles Island, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées sur le plan du ministère des Transports MT-0299, daté du 13 novembre 1968 et intitulé « Plan Showing Land Required by Canada Department of Agriculture at Coles Island Marsh », enregistré le 6 août 1969 sous le numéro 6577 dans le registre des cessions du comté de Westmorland, lesdites terres étant décrites plus précisément comme suit :

À partir d’un point géodésique situé à l’intersection des limites est d’une route non numérotée traversant les marais Tantramar East et Coles Island et de la rive sud d’un ruisseau, lequel forme, à cet endroit, la limite entre les marais Tantramar East et Coles Island;

De là, vers le nord à 40°45′51″ est, sur une distance de 160,63 pieds le long du ruisseau susmentionné jusqu’à un point géodésique;

De là, en poursuivant le long dudit ruisseau, en direction nord à 76°56′14″ est, sur une distance de 167,76 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là, en poursuivant le long dudit ruisseau, en direction nord à 60°18′48″ est, sur une distance de 86,25 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là, en poursuivant le long dudit ruisseau, en direction nord à 33°04′34″ est, sur une distance de 114,02 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là, vers le sud à 43°29′36″ est, sur une distance de 766,59 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là, vers le nord à 45°40′42″ est, sur une distance de 593,95 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là, vers le sud à 43°35′48″ est, sur une distance de 386,67 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là, vers le nord à 46°25′30″ est, sur une distance de 454,32 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là, vers le sud à 43°20′36″ est, sur une distance de 243,02 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là, vers le nord à 43°43′12″ est, sur une distance de 275,39 pieds jusqu’à un point géodésique situé sur la rive sud d’un ruisseau, lequel forme à cet endroit la limite entre les marais La Coupe et Coles Island;

De là, le long dudit ruisseau, en direction sud à 66°36′43″ est, sur une distance de 774,52 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là, en poursuivant le long dudit ruisseau, en direction sud à 54°31′33″ est, sur une distance de 838,49 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là, en poursuivant le long dudit ruisseau, en direction sud à 46°04′55″ est, sur une distance de 144,04 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là, vers le sud à 43°16′07″ ouest, sur une distance de 467,46 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là, vers le nord à 73°05′53″ ouest, sur une distance de 290,24 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là, vers le nord à 44°41′50″ ouest, sur une distance de 581,52 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là, vers le sud à 45°20′10″ ouest, sur une distance de 1 180,18 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là, vers le nord à 43°09′52″ ouest, sur une distance de 1 200,90 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là, vers le sud à 47°08′14″ ouest, sur une distance de 498,33 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là, vers le nord à 44°30′01″ ouest, sur une distance de 1 079,44 pieds jusqu’à un point géodésique;

De là, vers le nord à 21°21′59″ ouest, sur une distance de 50,73 pieds jusqu’au point de départ.

Les terres décrites ci-dessus représentent 64,176 acres.

Tous les azimuts sont enregistrés par rapport au nord magnétique pour l’année 1968.

Étant et devant être une portion de ces mêmes terres décrites dans un acte de transport par renonciation daté du 25 juillet 1969, entre Aubrey E. et Margaret Cook et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 6 août 1969 dans le livre 255, aux pages 856 à 859, sous le numéro 288064.

Et étant et devant être aussi ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 25 juillet 1969, entre Harold Cook et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 6 août 1969 dans le livre 255, aux pages 860 à 863, sous le numéro 288065.

14 (1) À l’article 2 de la partie II de l’annexe I de la version française du même règlement, « l’Île Portage » est remplacé par « l’Île-Portage ».

(2) Au premier paragraphe de l’article 2 de la partie II de l’annexe I de la version française du même règlement, « d’Île Portage ou Île Wattham » est remplacé par « d’Île-Portage ou Île-Wattham ».

15 (1) Dans le passage de l’article 3 de la partie II de l’annexe I de la version française du même règlement précédant le paragraphe (1), « Réserve nationale de faune de Shepody » est remplacé par « Réserve nationale de faune Shepody ».

(2) Au paragraphe 3(1) de la partie II de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie marais de Germantown » est remplacé par « Secteur du marais de Germantown ».

(3) Dans le passage du paragraphe 3(2) de la partie II de l’annexe I de la version française du même règlement précédant le premier paragraphe, « Partie Mary’s Point » est remplacé par « Secteur Mary’s Point ».

(4) Au premier paragraphe du paragraphe 3(2) de la partie II de l’annexe I de la version anglaise du même règlement, « under Firstly to Ninthly » est remplacé par « under Firstly to Tenthly ».

(5) Le paragraphe 3(2) de la partie II de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, à la fin de ce paragraphe, de ce qui suit :

Dixièmement, toute la parcelle de terrain située à Mary’s Point, dans la paroisse de Harvey, dans le comté d’Albert et dans la province du Nouveau-Brunswick, décrite plus précisément comme suit :

PARTIE 1

Délimitée au nord et à l’ouest par des routes publiques et des terres appartenant ou ayant appartenu à Addison Derry; au sud par des terres appartenant ou ayant appartenu à Joseph W. Robinson; à l’est par des terres appartenant à Samuel Wilbur; la parcelle représente environ 3,24 hectares (8 acres).

PARTIE 2

Délimitée au nord par des hautes terres appartenant ou ayant appartenu à Harvey A. Wilbur, soit la partie 1 ci-dessus; à l’est par des terres appartenant ou ayant appartenu à Samuel Wilbur; au sud et à l’ouest par des terres appartenant ou ayant appartenu à William Long Jr.; la parcelle représente environ 3,64 hectares (9 acres).

Étant et devant être les mêmes terres que celles décrites dans le transfert 24051402, daté du 21 juin 2007, entre Conservation de la nature Canada et la Couronne, Environnement Canada, enregistré le 26 juin 2007.

(6) Dans le passage du paragraphe 3(3) de la partie II de l’annexe I de la version française du même règlement précédant le premier paragraphe, « Partie New Horton » est remplacé par « Secteur de New Horton ».

(7) Au premier paragraphe du paragraphe 3(3) de la partie II de l’annexe I de la version anglaise du même règlement, « under Firstly to Sixthly » est remplacé par « under Firstly to Ninthly ».

(8) Le paragraphe 3(3) de la partie II de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, à la fin de ce paragraphe, de ce qui suit :

Septièmement, toute la parcelle de terrain située à Upper New Horton, dans la paroisse de Harvey, dans le comté d’Albert, dans la province du Nouveau-Brunswick, désignée comme parcelle 03-3 sur le plan de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada S-4813, daté du 10 avril 2003, signé par Shane S. Flanagan, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, ladite parcelle 03-3 étant décrite plus en détail comme suit :

À partir d’un point géodésique (87) situé sur une limite de propriété à l’est, appartenant ou ayant appartenu à Edward Bennett (numéro d’identification de la parcelle 05030051) et sur une limite de propriété au sud appartenant ou ayant appartenu à Charles Wesley Gillies et à Jennifer Gillies (numéro d’identification de la parcelle 05014733), comme cela est indiqué sur le plan susmentionné, ledit point géodésique (87) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage Est 2 639 641,992 mètres et Nord 7 410 364,811 mètres;

De là, le long de ladite limite de propriété sud appartenant ou ayant appartenu à Charles Wesley Gillies et à Jennifer Gillies (numéro d’identification de la parcelle 05014733) sur 127°50′00″, sur une distance de 442,000 mètres jusqu’à un point géodésique (88) situé sur une limite de propriété ouest appartenant ou ayant appartenu à Patrick David Waddy (numéro d’identification de la parcelle 05014675) et sur une limite est du marais de New Horton;

De là, le long de ladite limite de propriété ouest appartenant ou ayant appartenu à Patrick David Waddy (numéro d’identification de la parcelle 05014675), et le long de ladite limite est du marais de New Horton, en s’orientant vers le sud-ouest sur une distance de 310 mètres, environ, jusqu’à un point de coordonnées calculé (89) situé sur une limite de propriété nord appartenant ou ayant appartenu à Canards Illimités Canada (numéro d’identification de la parcelle 05034079), ledit point de coordonnées calculé (89) se trouvant à 204°43′17″, à une distance de 309,062 mètres du dernier point géodésique mentionné (88);

De là, le long de ladite limite de propriété nord appartenant ou ayant appartenu à Canards Illimités Canada (numéro d’identification de la parcelle 05034079), et le long du centre d’un ruisseau, en s’orientant vers le nord-ouest sur une distance de 490 mètres, environ, jusqu’à un point de coordonnées calculé (90) situé sur la limite de propriété est susmentionnée appartenant ou ayant appartenu à Edward Bennett (numéro d’identification de la parcelle 05030051) et sur la limite ouest du marais de New Horton, ledit point de coordonnées calculé (90) se trouvant à 304°31′49″, à une distance de 448,000 mètres du dernier point de coordonnées calculé mentionné (89);

De là, le long de ladite limite de propriété est appartenant ou ayant appartenu à Edward Bennett (numéro d’identification de la parcelle 05030051) et le long de ladite limite ouest du marais de New Horton, en s’orientant vers le nord-est sur une distance de 340 mètres, environ, jusqu’au point de départ, ledit point de départ se trouvant à 26°36′32″, à une distance de 333,189 mètres du dernier point de coordonnées calculé (90).

La parcelle 03-3 susmentionnée représente environ 13 hectares.

Tous les azimuts sont des valeurs métriques de quadrillage NAD83 (SCRS), enregistrées dans le système de projection stéréographique double du Nouveau-Brunswick.

Étant et devant être une partie desdites terres décrites dans le transfert 20786753, entre Canards Illimités Canada et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, daté du 12 juillet 2005 et enregistré le 17 août 2005.

Huitièmement, toute la parcelle de terrain située à Upper New Horton, dans la paroisse de Harvey, dans le comté d’Albert, dans la province du Nouveau-Brunswick, désignée comme parcelle 03-4 sur le plan de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada S-4813, daté du 10 avril 2003, signé par Shane S. Flanagan, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, ladite parcelle 03-4 étant décrite plus en détail comme suit :

À partir d’un point géodésique (86) situé sur une limite de propriété au nord appartenant ou ayant appartenu à Victor C. Stone et à Janet E. Stone (numéro d’identification de la parcelle 00631440) et au coin le plus à l’ouest de la parcelle 03-4 décrite aux présentes et à la limite la plus à l’ouest du marais de New Horton, comme cela est indiqué sur le plan susmentionné, ledit point géodésique (86) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage Est 2 639 317,256 mètres et Nord 7 409 846,450 mètres;

De là, le long de ladite limite de propriété ouest du marais de New Horton, en s’orientant vers le nord-est sur une distance de 320 mètres, environ, jusqu’à un point de coordonnées calculé (90) situé sur une limite de propriété sud de la parcelle 03-3, appartenant ou ayant appartenu à Canards Illimités Canada (numéro d’identification de la parcelle 05034087), ledit point de coordonnées calculé (90) se trouvant à 38°31′18″, à une distance de 281,787 mètres du dernier point géodésique mentionné (86);

De là, le long de ladite limite sud de ladite parcelle 03-3 et le long du centre d’un ruisseau, en s’orientant vers le sud-est sur une distance de 490 mètres, environ, jusqu’à un point de coordonnées calculé (89) situé sur la limite de propriété ouest appartenant ou ayant appartenu à Grant W. Colpitts et al. (numéro d’identification de la parcelle 00634568) et sur la limite est du marais de New Horton, ledit point de coordonnées calculé (89) se trouvant à 124°31′49″, à une distance de 448,000 mètres du dernier point géodésique mentionné (90);

De là, le long de ladite limite de propriété ouest appartenant ou ayant appartenu à Grant W. Colpitts et al. (numéro d’identification de la parcelle 00634568) et sur la limite est du marais de New Horton, en s’orientant vers le sud-ouest sur une distance de 390 mètres, environ, jusqu’à un point géodésique (85) situé sur la limite de propriété nord susmentionnée appartenant ou ayant appartenu à Victor C. Stone et à Janet E. Stone (numéro d’identification de la parcelle 0063 1440), ledit point géodésique (85) se trouvant à 220°01′49″, à une distance de 320,505 mètres du dernier point de coordonnées calculé mentionné (89);

De là, le long de ladite limite de propriété nord appartenant ou ayant appartenu à Victor C. Stone et à Janet E. Stone (numéro d’identification de la parcelle 00631440), 309°29′30″, à une distance de 438,538 mètres du point de départ.

La parcelle 03-4 décrite ci-dessus représente environ 13 hectares.

Tous les azimuts sont des valeurs métriques de quadrillage NAD83 (SCRS), enregistrées dans le système de projection stéréographique double du Nouveau-Brunswick.

Étant et devant être une partie desdites terres décrites dans le transfert 20786753, entre Canards Illimités Canada et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, daté du 12 juillet 2005 et enregistré le 17 août 2005.

Neuvièmement, toute la parcelle de terrain située à Upper New Horton, dans la paroisse de Harvey, dans le comté d’Albert, dans la province du Nouveau-Brunswick, désignée comme parcelle 03-2 sur le plan de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada S-4812, intitulé « Plan of Survey Showing Parcel 03-1 & 03-2 Land Required by H.M. in right of Canada at Upper New Horton Situated Southeast of Route 915, Parish of Harvey, County of Albert, Province of New Brunswick », daté du 3 avril 2003, signé par Shane S. Flanagan, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 11 avril 2003 sous le numéro 16079973.

La parcelle 03-2 représente environ 11 hectares.

Tous les azimuts sont des valeurs ajustées de quadrillage NAD83 (SCRS), enregistrées dans le système de projection stéréographique double du Nouveau-Brunswick.

Étant et devant être une portion desdites terres décrites dans le transfert 20786753, entre Canards Illimités Canada et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, daté du 12 juillet 2005 et enregistré le 17 août 2005.

(9) L’article 3 de la partie II de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Secteur de l’île Grindstone

Toutes les parcelles de terrain qui peuvent être décrites plus précisément aux paragraphes Premièrement et Deuxièmement, comme suit :

Premièrement, toute la parcelle de terrain située sur l’île Grindstone, dans la paroisse de Harvey, dans le comté d’Albert, dans la province du Nouveau-Brunswick, confinée et délimitée comme suit, à savoir :

À partir d’un monument en pierre érigé à proximité de la rive de ladite île, du côté sud-est;

De là, vers le nord-ouest à angle droit à partir de ladite rive sur 2 chaînes d’arpentage et 50 maillons;

De là, en parallèle en direction du nord-est vers ladite rive, sur 2 chaînes d’arpentage et 25 maillons;

De là, en parallèle en direction du sud-est jusqu’au premier cap mentionné, sur 2 chaînes d’arpentage et 50 maillons, ou jusqu’à ladite rive;

De là, vers le sud-ouest le long des différents caps jusqu’au point de départ.

La parcelle représente environ un demi-acre.

Étant les mêmes terres que celles décrites dans un acte de cession daté du 14 mars 1859 entre le recteur, les marguilliers et la sacristie de l’église St. Ann et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré au bureau d’enregistrement du comté d’Albert le 29 avril 1859 dans le livre G, à la page 317 du document no 2745.

Deuxièmement, toute la parcelle de terrain se trouvant sur l’île Grindstone, dans la baie de Shepody, dans la paroisse de Harvey, dans le comté d’Albert et dans la province du Nouveau-Brunswick, délimitée et décrite comme suit :

À partir d’un sapin brûlé portant l’inscription « M. & F. » sur la rive sud de l’île Grindstone, dans la baie de Shepody;

De là, vers le nord de 14°45′ vers l’ouest, 263 pieds en direction de la rive nord de l’île;

De là, le long de la rive, approximativement vers le sud de 73° vers l’ouest, 550 pieds, ou vers le point le plus à l’ouest de l’île;

De là, vers le sud-est, le nord-est, le nord-ouest, le nord-est et le sud-ouest le long de la rive, en direction du point de départ.

La parcelle représente environ 2,233 acres.

Étant les mêmes terres que celles décrites dans un acte daté du 14 octobre 1911 entre le recteur, les marguilliers et la sacristie de l’église St. Ann et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré au bureau d’enregistrement du comté d’Albert le 30 novembre 1911 dans le livre U-1, aux pages 92 à 96.

16 À l’article 4 de la partie II de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de Cap-Jourimain » est remplacé par « Réserve nationale de faune du Cap-Jourimain ».

17 À l’article 5 de la partie II de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de Portobello Creek » est remplacé par « Réserve nationale de faune du Ruisseau-Portobello ».

18 L’article 1 de la partie III de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1 Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente

Toutes ces parcelles de terrain situées dans les paroisses de Saint-Joachim et de Saint-Tite, division d’enregistrement de Montmorency et décrites sous Premièrement à Septièmement ci-après :

Premièrement, les deux parcelles de terrain sises dans les terres de la Couronne fédérale et situées au sud-ouest de la ligne OQ1 à OQ2 à 56 telles qu’elles sont montrées sur le plan 61025 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa; lesdites parcelles décrites sous Première et Deuxième ci-après :

Première, cette parcelle contenant les parties de lots et lots P.1, P.2, 392, et une partie de lot sans désignation cadastrale tels qu’ils sont montrés sur le plan 61025 déposé auxdites archives ainsi que les parties de lots et lots P.1, P.2 (ferme du Cap-Tourmente), P.3 (ferme de la Friponne), P.4 (petite ferme), P.5 (ferme Chevalier) et 392 tels qu’ils sont montrés sur le plan 61024 déposé auxdites archives ainsi que les parties de lots et lots P.4 (petite ferme) et 392 tels qu’ils sont montrés sur le plan 61023 déposé auxdites archives;

Deuxième, cette parcelle contenant les parties de lots et lots P.71 (grande ferme), P.72 (ferme de la grande pièce), 73, 74, 75, 246, 248 et 391 tels qu’ils sont montrés sur le plan 61023 déposé auxdites archives; excepté les emprises des Chemins de fer nationaux du Canada et des Chemins de fer du gouvernement canadien;

Deuxièmement, les parcelles II et III du lot P.27, la parcelle II du lot P.28 située au sud-est du lot 456, la parcelle III du lot P.28, les parcelles I et II du lot P.30, les parcelles I et II du lot P.31, les parcelles I et II du lot P.45 désignées par le numéro 9, les parcelles I et II du lot P.45 désignées par le numéro 10, la parcelle II du lot P.45 située au sud du lot 456 et désignée par le numéro 8, les parcelles II et III du lot P.54, les parcelles I et II du lot P.56 désignées par le numéro 12, les parcelles I et II du lot P.56 désignées par le numéro 13, les parcelles II, III et IV du lot P.57 désignées par le numéro 14, les parcelles I et II du lot P.57 désignées par le numéro 15; telles qu’elles sont montrées sur le plan 61360 déposé auxdites archives;

Troisièmement, les parties de lots et lots P.22, P.77, 78, P.247, P.249, 250, P.251, 252, P.253, 255 et P.256 tels qu’ils sont montrés sur le plan 65904 déposé auxdites archives;

Quatrièmement, les parties de lots et lots P.72 et P.85 tels qu’ils sont montrés sur le plan des Services de l’immobilier du ministère des Travaux publics du Canada, numéro EM-89-7007, 21 mars 1989;

Cinquièmement, les parcelles I et II contenant les parties de lots 4 Ptie et 5 Ptie telles qu’elles sont montrées sur le plan des Services de l’immobilier du ministère des Travaux publics du Canada, numéro BM-91-7302, 14 février 1991;

ladite parcelle II étant contenue à l’intérieur de la parcelle I pour servitude de droit de passage selon ledit plan BM-91-7302;

Sixièmement, les parcelles I à V et la parcelle VIII contenant les parties de lots et lots 68 Ptie, 71 Ptie, 107 Ptie, 108 Ptie, 109 Ptie, 110 Ptie, 111 Ptie, 114 Ptie, 115 Ptie, 116 Ptie, 118 Ptie, 127 Ptie, 128 Ptie, 129 Ptie, 130 Ptie, 134 Ptie, 135 Ptie, 69-1, 70, 112, 113, 117, 119, 125, 126, 131 et un ancien chemin montré tel qu’il était à l’origine, tels qu’ils sont montrés sur le plan des Services de l’immobilier de Travaux publics Canada, numéro AM-92-7485, 23 février 1992;

ladite parcelle VIII étant contenue à l’intérieur de la parcelle I pour servitude de droit de passage selon ledit plan AM-92-7485;

Septièmement, les parcelles VI et VII contenant le lot 68 Ptie telles qu’elles sont montrées sur ledit plan AM-92-7485;

ladite parcelle VI pour servitude de droit de chasse selon ledit plan AM-92-7485;

ladite parcelle VII étant contenue à l’intérieur de la parcelle VI pour servitude de droit de passage selon ledit plan AM-92-7485.

19 Au passage de l’article 2 de la partie III de l’annexe I de la version française du même règlement précédant le paragraphe (1), « Réserve nationale de faune des îles de Contrecœur » est remplacé par « Réserve nationale de faune des Îles-de-Contrecœur ».

20 À l’article 3 de la partie III de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune des îles de la Paix » est remplacé par « Réserve nationale de faune des Îles-de-la-Paix ».

21 À l’article 4 de la partie III de l’annexe I du même règlement, « Réserve nationale de faune du Lac Saint-François » est remplacé par « Réserve nationale de faune du Lac-Saint-François ».

22 L’article 5 de la partie III de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 Réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est

Tous les lots ci-dessous décrits faisant partie du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles-de-la-Madeleine, municipalité de Grosse-Île.

1 Le lot 3 776 780 décrit dans des actes inscrits le 20 mai 1997 sous le numéro 41794 et le 23 juillet 1998 sous le numéro 43099.

2 Le lot 3 776 783 décrit dans des actes inscrits le 24 novembre 1975 sous le numéro 12580 et le 18 novembre 1977 sous le numéro 15276.

3 Le lot 3 776 786 décrit dans des actes inscrits le 7 novembre 1975 sous les numéros 12522, 12523 et 12524, le 19 mars 1976 sous le numéro 12932 et le 8 juin 1976 sous le numéro 13172.

4 Le lot 3 776 787 décrit dans un acte inscrit le 30 décembre 1992 sous le numéro 36488.

5 Le lot 3 776 799 décrit dans des actes inscrits le 20 mai 1997 sous le numéro 41794 et le 23 juillet 1998 sous le numéro 43099.

6 Le lot 3 776 803 décrit dans des actes inscrits le 24 novembre 1975 sous le numéro 12580 et le 18 novembre 1977 sous le numéro 15276.

7 Le lot 3 776 806 décrit dans un acte inscrit le 30 décembre 1992 sous le numéro 36488.

8 Le lot 3 776 807 décrit dans des actes inscrits le 7 novembre 1975 sous les numéros 12520, 12521, 12522, 12523 et 12524, le 24 novembre 1975 sous le numéro 12581, le 8 janvier 1976 sous le numéro 12731, le 19 mars 1976 sous le numéro 12932, le 12 avril 1976 sous les numéros 13018 et 13019, le 8 juin 1976 sous le numéro 13172 et le 21 janvier 1977 sous les numéros 14028 et 14029.

9 Le lot 3 776 809 décrit dans un acte inscrit le 10 mars 1997 sous le numéro 41587.

10 Le lot 3 776 810 décrit dans un acte inscrit le 8 juin 1976 sous le numéro 13171.

11 Le lot 3 776 812 décrit dans un acte inscrit le 8 juin 1976 sous le numéro 13170.

12 Le lot 3 776 814 décrit dans un acte inscrit le 13 septembre 1976 sous le numéro 13573.

13 Le lot 3 776 815 décrit dans un acte inscrit le 12 décembre 1975 sous le numéro 12667.

14 Le lot 3 776 816 décrit dans un acte inscrit le 9 mai 2005 sous le numéro 12 283 959.

15 Le lot 3 776 817 décrit dans un acte inscrit le 12 avril 1976 sous le numéro 13017.

16 Le lot 3 776 818 décrit dans un acte inscrit le 12 décembre 1975 sous le numéro 12667.

17 Le lot 3 776 819 décrit dans un acte inscrit le 9 mai 2005 sous le numéro 12 283 959.

18 Le lot 3 776 820 décrit dans un acte inscrit le 12 avril 1976 sous le numéro 13017.

19 Le lot 3 776 822 décrit dans un acte inscrit le 4 mars 1976 sous le numéro 12890.

20 Le lot 3 776 823 décrit dans des actes inscrits le 25 mars 1996 sous les numéros 40561 et 40562, le 29 mars 1996 sous le numéro 40576, le 9 juillet 1996 sous le numéro 40843, le 5 mars 1997 sous les numéros 41573 et 41574, le 26 juin 1997 sous le numéro 41926, et le 18 juillet 1997 sous le numéro 42045.

21 Le lot 3 776 824 décrit dans un acte inscrit le 29 mars 1996 sous le numéro 40576.

22 Le lot 3 776 825 décrit dans des actes inscrits le 7 novembre 1975 sous le numéro 12519 et le 13 septembre 1976 sous le numéro 13574.

23 (1) À l’article 6 de la partie III de l’annexe I du même règlement, « Réserve nationale de faune de la Baie de l’Isle-Verte » est remplacé par « Réserve nationale de faune de la Baie-de-L’Isle-Verte ».

(2) Le passage de l’article 6 de la partie III de l’annexe I du même règlement, suivant « Réserve nationale de faune de la Baie de L’Isle Verte » devient le paragraphe (1) et le passage du même article précédant « Premièrement » est remplacé par ce qui suit :

(1) Dans la municipalité de L’Isle-Verte, tous les lots et parties de lots désignés ainsi que les parties de lots riverains sans désignation cadastrale du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-l’Île-Verte, circonscription foncière de Témiscouata, pouvant être plus particulièrement décrits de premièrement à cinquièmement comme suit :

(3) Le paragraphe 6(1) de la partie III de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, à la fin de ce paragraphe, de ce qui suit :

À l’exception d’une partie dudit lot 79 bornée vers le sud-est par une autre partie du lot 79 (route 132), vers le sud-ouest par le lot 81 et vers le nord-ouest et le nord-est par d’autres parties du lot 79; mesurant 6,20 m vers le sud-est, 10,84 m vers le sud-ouest, 6,20 m vers le nord-ouest et 10,82 m vers le nord-est; contenant en superficie environ 66,0 mréférence 2.

À l’exception d’une partie dudit lot 272 bornée vers le sud-est par une autre partie du lot 272 (route 132), vers le sud-ouest par le lot 273, vers le nord-ouest et le nord-est par d’autres parties du lot 272; mesurant environ 22,43 m vers le sud-est, 38,94 m vers le sud-ouest, 20,12 m vers le nord-ouest et 47,53 m vers le nord-est; contenant en superficie environ 869,9 mréférence 2.

(4) L’article 6 de la partie III de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Dans la municipalité de Cacouna, une partie du bloc 2 du cadastre officiel de la paroisse de Cacouna, circonscription foncière de Témiscouata, étant la parcelle 4 du plan AM-99-8640 préparé le 13 avril 1999 par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

À l’exception d’une partie dudit bloc 2 contenant en superficie 149,4 mréférence 2, montrée sur le plan D2000-8730 préparé le 27 janvier 2000 par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

À l’exception d’une partie dudit bloc 2 bornée vers le nord-ouest, le nord-est et le sud-ouest par une partie du bloc 2 et vers le sud-est par une partie du lot 111, contenant en superficie 256,9 mréférence 2 et montrée comme étant la parcelle 10 sur un plan préparé par Laval Ouellet a.-g. le 11 janvier 2011 sous le numéro 4153 de ses minutes.

24 L’article 7 de la partie III de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 Réserve nationale de faune des Îles-de-l’Estuaire

(1) Dans la circonscription foncière de Rimouski :

L’île Bicquette située à proximité de l’île du Bic, à environ 48°24.9′ de latitude nord et 68°53.4′ de longitude ouest, désignée comme étant le lot 3 662 493 du cadastre de Québec et décrite dans l’acte enregistré au bureau du Secrétariat d’État du Canada le 9 décembre 1870 sous le numéro 2548.

À l’exception d’une partie dudit lot 3 662 493 ayant une superficie de 6 358 mètres carrés, désignée comme étant la parcelle 1 sur un plan portant le numéro DMADC-Q-05537 de la Garde côtière canadienne, région des Laurentides, préparé par Roger Boisclair, arpenteur-géomètre, en date du 30 septembre 1987, sous le numéro 1820 de ses minutes.

(2) Dans la circonscription foncière de Kamouraska :

Les îles dans le fleuve Saint-Laurent, qui sont décrites ci-après, y compris leurs battures et récifs :

Premièrement,

a) l’île Blanche, située à environ 2,4 km au nord-est de la pointe nord-est de l’île aux Lièvres, à environ 47°55.7′ de latitude nord et 69°40.4′ de longitude ouest, désignée comme étant le lot 4 788 273 du cadastre du Québec.

b) l’île aux Fraises, située à environ 3,2 km au sud-ouest de la pointe sud-ouest de l’île aux Lièvres, à environ 47°45.6′ de latitude nord et 69°48.3′ de longitude ouest, désignée comme étant le lot 4 788 262 du cadastre du Québec.

Ces îles sont décrites dans un acte inscrit le 3 avril 1980 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Kamouraska sous le numéro 121547.

Deuxièmement,

Une partie de l’île du Pot du Phare, située en face de la ville de Rivière-du-Loup et près de l’île aux Lièvres, à environ 47°52.3′ de latitude nord et 69°41′ de longitude ouest, désignée comme étant le lot 4 788 265 du cadastre du Québec, y compris ses battures désignées comme étant le lot 4 788 263 du cadastre du Québec. Cette île étant la propriété du gouvernement fédéral en vertu des documents d’expropriation inscrits au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Témiscouata le 16 septembre 1913.

Les îles dans le fleuve Saint-Laurent, qui sont décrites ci-après :

Troisièmement,

La partie de l’île connue sous le nom de l’île Le Long Pèlerin, désignée comme étant le lot 4 788 256 du cadastre du Québec. Cette partie d’île est décrite dans l’acte de quittance en faveur du gouvernement fédéral inscrit le 20 juin 1928 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Kamouraska sous le numéro 47445.

Quatrièmement,

L’île connue sous le nom de La Grande Île, désignée comme étant le lot 4 007 074 du cadastre du Québec. Cette île est décrite dans un acte inscrit le 10 juin 1861 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Kamouraska sous le numéro 9159.

À l’exception d’une partie dudit lot 4 007 074 où se trouvent les installations d’aide à la navigation du ministère des Pêches et des Océans (Garde côtière canadienne). Cette île et la partie de celle-ci figurant sur le plan portant le numéro EM-79-4913 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, préparé par Maurice Martineau, arpenteur-géomètre, le 6 novembre 1979.

Cinquièmement,

Les îles de Kamouraska connues sous les noms d’île Brûlée, d’île de la Providence et Les Rochers, désignées comme étant les lots 4 007 069, 4 007 070, 4 007 071 et 4 007 073 du cadastre du Québec, ainsi que les rochers non cadastrés situés au nord-est et au sud-ouest de l’île Brûlée et au nord-est de l’île de la Providence. Ces îles sont décrites dans un acte inscrit le 28 mars 1980 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Kamouraska sous le numéro 121477.

25 (1) Dans le passage de l’article 1 de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement précédant le paragraphe (1), « Réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek » est remplacé par « Réserve nationale de faune du Ruisseau-Big ».

(2) Dans le passage du paragraphe 1(1) de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement précédant le premier paragraphe, « Partie Big Creek » est remplacé par « Secteur du Ruisseau-Big ».

(3) Au quatrième paragraphe du paragraphe 1(1) de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, « ruisseau Big Creek » est remplacé par « Ruisseau-Big ».

(4) Au paragraphe 1(2) de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie marais Hahn » est remplacé par « Secteur du marais Hahn ».

26 (1) À l’article 2 de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de l’île Eleanor » est remplacé par « Réserve nationale de faune de l’Île-Eleanor ».

(2) Au premier paragraphe de l’article 2 de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, « l’île Eleanor » est remplacé par « l’Île-Eleanor ».

27 (1) À l’article 3 de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de l’île Mohawk » est remplacé par « Réserve nationale de faune de l’Île-Mohawk ».

(2) Au premier paragraphe de l’article 3 de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, « d’île Mohawk » est remplacé par « d’Île-Mohawk ».

28 L’article 3.1 de la partie IV de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3.1 Réserve nationale de faune de Long Point

Toutes les parcelles de terrain dans le canton géographique de South Walsingham, comté de Norfolk, qui se trouvaient auparavant dans la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, décrites comme l’ensemble du bloc numéro 1 de Long Point; la partie du bloc numéro 2 et la partie du bloc numéro 3 figurant dans la partie 1 du plan no 37R-11160 du bureau d’enregistrement de Norfolk; le bloc numéro 4; les lots 1, 2 et 3 du bloc numéro 5; le bloc numéro 6; les lots 1 à 11 du bloc numéro 7; le bloc numéro 8; le bloc numéro 9; le bloc numéro 10; le bloc numéro 11; le bloc numéro 12, à l’exception de la partie du bloc numéro 12 figurant dans la partie 1 du plan no 37R-1354 du bureau d’enregistrement de Norfolk; une partie du bloc numéro 16, figurant dans la partie 1 du plan no 37R-1303 au bureau d’enregistrement de Norfolk et l’ensemble des parties 1, 2 et 3 figurant sur le plan no 37R-2507 déposé au même bureau et enregistrées par le document no 390158 sous l’appellation parcelles «B» et «BB». Ensemble, avec toutes les terres adjacentes auxdits lots et blocs sur Long Point qui, le 4e jour de mai 1866, se trouvaient en dehors des lignes transversales d’étude de la ligne extérieure de Long Point, indiquées sur un plan d’étude par James Black, arpenteur-géomètre provincial, daté du 24 avril 1856;

À l’exception des lots, blocs et parties décrits ci-dessus, une bande de terrain située au bord de l’eau du lac Érié et de la baie de Long Point, d’une profondeur de 132 pieds du bord de l’eau; ladite bande étant exceptée pour la pêche, mais en laissant toujours un accès libre à l’arrière de celle-ci comme indiqué dans la concession initiale de la Couronne pour lesdits lots et blocs;

Le reste représente environ 3 162 hectares (7 815 acres).

29 (1) Dans le passage de l’article 4 de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement précédant le premier paragraphe, « Réserve nationale de faune du lac Mississippi » est remplacé par « Réserve nationale de faune du Lac-Mississippi ».

(2) Au premier paragraphe de l’article 4 de la partie IV de l’annexe I de la version anglaise du même règlement, « under Firstly to Fifthly » est remplacé par « under Firstly to Sixthly ».

(3) L’article 4 de la partie IV de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, à la fin de cet article, de ce qui suit :

Sixièmement, ces portions de la partie du lot 22, concession 10, dudit canton de Drummond, décrites comme la partie 3, sur un plan d’étude consigné audit bureau, au numéro R73.

Lesdites parcelles représentent environ 261,8 hectares.

30 (1) Au paragraphe 5(1) de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie St. Clair » est remplacé par « Secteur de St. Clair ».

(2) Le paragraphe 5(2) de la partie IV de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Secteur du ruisseau Bear

Toutes les parcelles de terrain, qui peuvent être décrites plus précisément aux paragraphes Premièrement à Troisièmement, comme suit :

Premièrement, toutes les parcelles faisant partie des lots 18, 19 et 20, concession 16, comté de Kent, dans le canton de Dover est, représentées par les parties 1, 3, 5 et 6 dans l’acte de cession enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement du comté de Kent à Chatham sous le numéro 419841; lesdites parcelles sont représentées sur un plan consigné audit bureau, au numéro 24R-3414; lesdites parcelles représentent environ 46,53 hectares.

Deuxièmement, le lot 41, à l’ouest de la route Baldoon, dans ledit canton de Dover, exception faite des terres représentées par la partie 1 sur le plan de référence 24R-6933.

Troisièmement, cette partie du lot 40, à l’ouest de la route Baldoon, dans ledit canton de Dover, qui peut être décrite plus précisément comme suit : À partir de l’angle le plus au nord ou le plus au nord-est dudit lot 40; de là, vers l’ouest ou le sud-ouest le long de la ligne située entre les lots 40 et 41, sur une distance de 1 210 pieds jusqu’à un point; de là, vers le sud ou le sud-est à angle droit par rapport à ladite ligne située entre les lots 40 et 41, sur 630 pieds; de là, vers l’est ou le nord-est et parallèlement à ladite ligne située entre les lots 40 et 41, sur environ 1 210 pieds jusqu’à la limite est dudit lot 40; de là, vers le nord ou le nord-ouest le long de la limite nord-est dudit lot 40, sur une distance d’environ 630 pieds jusqu’au point de départ.

Lesdites parcelles représentent environ 109 hectares.

31 À l’article 6 de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, « baie Wellers » est remplacé par « Wellers Bay ».

32 À l’article 7 de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, « marais Wye » est remplacé par « Marais-Wye ».

33 L’article 8 de la partie IV de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 Réserve nationale de faune de la Pointe-du-PrinceÉdouard

Toutes les parcelles de terrain, dans le comté de Prince Edward, canton de South Marysburgh, qui peuvent être décrites plus précisément aux paragraphes Premièrement à Sixièmement, comme suit :

Premièrement, ces parties des lots 7 et 8 désignées parties 1 et 3 sur un plan enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement de Prince Edward (no 47) à Picton, au numéro 47R-1764, et aux Archives d’arpentage des terres du Canada, au numéro 66296.

Deuxièmement, ces parties des lots 11, 12, 13 et 14 désignées parties 1, 2, 4 et 6 sur un plan enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement de Prince Edward, au numéro 47R-2194.

Troisièmement, ces parties des lots 9, 10 et 11 désignées parties 1 et 3 sur un plan d’étude enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement de Prince Edward, au numéro 47R-2194.

Quatrièmement, ces parties du lot 8 désignées partie 1 sur un plan enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement de Prince Edward, au numéro 47R-1609.

Cinquièmement, ces parties du lot 7 désignées partie 1 sur un plan d’étude enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement de Prince Edward, au numéro 47R-2269.

Sixièmement, cette parcelle de terrain immergée devant le lot 13 comprenant un plan d’eau décrit dans le plan no 47R-P1C et transféré par l’intermédiaire du document numéro 5128. Elle est décrite davantage par le décret provincial 1645/54 du 17 juin 1954.

Lesdites parcelles représentent au total environ 512,9 hectares.

34 À l’article 9 de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, « Île Scotch Bonnet » est remplacé par « Île-Scotch Bonnet ».

35 Aux paragraphes 2(1) à (27) de la partie VI de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie numéro » est remplacé par « Secteur numéro ».

36 À l’article 4 de la partie VI de l’annexe I de la version anglaise du même règlement, « St. Denis National Research Area » est remplacé par « St-Denis National Wildlife Area ».

37 À l’article 6 de la partie VI de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune Webb » est remplacé par « Réserve nationale de faune de Webb ».

38 À l’article 7 de la partie VI de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de Raven Island » est remplacé par « Réserve nationale de faune de l’Île-Raven ».

39 (1) Dans le passage de l’article 8 de la partie VI de l’annexe I de la version française du même règlement précédant le paragraphe (1), « Réserve nationale de faune de Last Mountain Lake » est remplacé par « Réserve nationale de faune du Lac-Last-Mountain ».

(2) Au paragraphe 8(1) de la partie VI de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie de Last Mountain Lake » est remplacé par « Secteur du Lac-Last-Mountain ».

(3) Au paragraphe 8(2) de la partie VI de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie de Saline Creek » est remplacé par « Secteur du ruisseau Saline ».

(4) Au paragraphe 8(3) de la partie VI de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie ouest » est remplacé par « Secteur ouest ».

(5) Au paragraphe 8(4) de la partie VI de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie est » est remplacé par « Secteur est ».

40 À l’article 3 de la partie VII de l’annexe I de la version française du même règlement, « Lac Spiers » est remplacé par « Lac-Spiers ».

41 À l’article 4 de la partie VII de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de la base des Forces canadiennes Suffield » est remplacé par « Réserve nationale de faune de la Base des Forces canadiennes Suffield ».

42 L’article 1 de la partie VIII de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1 Réserve nationale de faune Alaksen

Dans la province de la Colombie-Britannique; dans le groupe 2, district territorial de New Westminster; dans la municipalité de district de Delta;

Toutes les étendues de terrain plus particulièrement décrites de premièrement à troisièmement de la façon suivante :

Premièrement, tout le lot de district 479 (île Albion).

Deuxièmement, la parcelle formant la totalité de la parcelle F des lots de district 190, 192A, 193, 194, 597 et 598, comme l’indique le plan de référence 57378 déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers de New Westminster, dont une copie est enregistrée aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro de plan 79512, s’étendant sur environ 283,15 hectares, à l’exception de ce qui suit :

La partie de la parcelle F se trouvant au sud du marécage Robertson, qui peut être plus particulièrement décrite comme suit :

Commençant à un poteau de fer au coin sud-est de la parcelle de 43,6 acres, représenté sur le plan 10429 déposé audit bureau, de là en direction ouest suivant la limite sud de ladite parcelle de 43,6 acres, sur une distance de plus ou moins 487,75 mètres jusqu’à un poteau de fer représenté sur le plan 10429 déposé audit bureau, de là suivant un relèvement de 28°06′30″, sur une distance de plus ou moins 152,22 mètres jusqu’à un poteau de fer, de là suivant un relèvement de 352°12′30″, sur une distance de plus ou moins 146,12 mètres jusqu’à un poteau de fer, de là franc est sur une distance de plus ou moins 121,92 mètres jusqu’à un poteau de fer, de là franc sud, sur une distance de plus ou moins 60,96 mètres jusqu’à un poteau de fer, de là franc est sur une distance de plus ou moins 213,82 mètres jusqu’à un poteau de fer, de là suivant un relèvement de 40°21′00″, sur une distance de plus ou moins 121,15 mètres jusqu’à un poteau de fer, puis de là suivant un relèvement de 105°47′00″, sur une distance de plus ou moins 22,50 mètres jusqu’à un poteau de fer, puis de là franc sud, suivant la limite est de ladite parcelle de 43,6 acres, sur une distance de plus ou moins 304,29 mètres jusqu’au point du début.

La parcelle décrite est représentée sur le dessin no SK. 3122, préparé et conservé par les Services de l’immobilier du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à Vancouver (Colombie-Britannique).

Troisièmement, la parcelle formant la portion sud-ouest du lot de district 192A, représentée sur le croquis accompagnant la concession de la Couronne 8345F déposé audit bureau, d’une superficie approximative de 30,4 hectares, à l’exception de ce qui suit : la parcelle A sur le plan de référence 1079 déposé audit bureau et la partie renfermant plus ou moins 0,15 acre sur ledit plan de référence 1079, ainsi que la partie représentée sur le plan joint au règlement déposé sous le numéro 15778 audit bureau et la partie figurant sur le plan de référence 10429 déposé audit bureau.

43 À l’article 2 de la partie VIII de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de la vallée Widgeon » est remplacé par « Réserve nationale de faune de la Vallée-Widgeon ».

44 L’article 3 de la partie VIII de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 Réserve nationale de faune Columbia

(1) Secteur de Wilmer

Dans la province de la Colombie-Britannique; dans le district de Kootenay;

Toutes les parcelles de terrain qui constituent les sublots 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 11 et la parcelle A du lot 13, compris dans le lot de district 377 dans ce district et figurant sur le plan X-15 déposé au bureau d’enregistrement des terres à Nelson; la totalité du lot de district 3946 et le lot 14 du lot de district 4596 dans ce district, figurant sur le plan X-32 déposé à ce bureau, comptant environ 456,43 hectares.

(2) Secteur de Brisco

Dans la province de la Colombie-Britannique; dans le district de Kootenay;

Toutes les parcelles qui peuvent être décrites plus précisément aux paragraphes Premièrement et Deuxièmement, comme suit :

Premièrement, la parcelle qui constitue l’intégralité du lot de district 1907 figurant sur le plan 9Tr1-Kootenay, déposé au bureau d’enregistrement des terres de la Couronne à Victoria, comptant environ 87,89 hectares;

Deuxièmement, la parcelle qui constitue le lot de district 11383 figurant sur le plan 28Tr32-Kootenay, déposé audit bureau, exception faite du droit de passage accordé par la loi au sein du lot de district 11383 figurant sur le plan 70657, déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers à Kamloops; et portion de la route no 9 de Brisco, au sein du lot de district 11383, figurant sur le plan 22153 et le plan 92700, tous deux déposés audit bureau, comptant environ 68,75 hectares.

(3) Secteur de Spillimacheen

Dans la province de la Colombie-Britannique; dans le district de Kootenay;

Toutes les parcelles qui peuvent être décrites plus précisément aux paragraphes Premièrement à Cinquièmement, comme suit :

Premièrement, la parcelle qui constitue l’intégralité du bloc « D » du lot de district 9004 figurant sur le plan 17Tr1, déposé au bureau d’enregistrement des terres de la Couronne à Victoria, comptant environ 32,4 hectares;

Deuxièmement, la parcelle qui constitue l’intégralité du lot de district 11457 figurant sur le plan 17Tr1, déposé audit bureau, comptant environ 20,57 hectares;

Troisièmement, la parcelle qui constitue l’intégralité du lot de district 11105 figurant sur le plan 27Tr27, déposé audit bureau, exception faite de la portion de route, au sein du lot de district 11105, figurant sur le plan 92689, déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers à Kamloops, comptant environ 38,04 hectares;

Quatrièmement, la parcelle qui constitue l’intégralité du lot de district 11453 figurant sur le plan 29Tr32, déposé audit bureau, comptant environ 53,56 hectares;

Cinquièmement, la parcelle qui constitue l’intégralité du lot de district 11387 figurant sur le plan 29Tr32, déposé audit bureau, comptant environ 58,8 hectares.

(4) Secteur de Harrogate

Dans la province de la Colombie-Britannique, district de Kootenay;

Toutes les parcelles de terrain qui constituent le lot A et les lots de district 349, 9002 et 9571 dans ce district, décrits dans le certificat de propriété indéfectible no T16112 reçu pour enregistrement le 4 juillet 1984 par le bureau d’enregistrement des terres à Nelson, comptant environ 184,46 hectares;

Sous réserve des dispositions de la Land Title Act de la province de la Colombie-Britannique indiquées dans la Charge no T21751 jointe à ce titre, en date du 1er octobre 1983.

45 (1) Dans le passage de l’article 4 de la partie VIII de l’annexe I de la version française du même règlement précédant le paragraphe (1), « Réserve nationale de faune de Qualicum » est remplacé par « Réserve nationale de faune Qualicum ».

(2) Le paragraphe 4(1) de la partie VIII de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1) Secteur Marshall-Stevenson

Dans la province de la Colombie-Britannique; dans le district de Newcastle;

Toutes les parcelles de terrain comprenant l’intégralité du lot B des lots de district 9, 11 et 110 figurant sur le plan 27752 déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Victoria, qui représentent environ 29,7 hectares.

(3) Au paragraphe 4(2) de la partie VIII de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie Nanoose Bay » est remplacé par « Secteur de Nanoose Bay ».

(4) L’article 4 de la partie VIII de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Secteur du ruisseau Rosewall

Dans la province de la Colombie-Britannique; dans le district de Newcastle, district d’évaluation de Courtney, toutes ces parcelles décrites comme suit :

Premièrement, le lot 1 du lot de district 50, selon le plan 30253, sous réserve des exceptions et restrictions M76300 en faveur de la Esquimalt and Nanaimo Railway Company, déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Victoria, ledit lot comptant environ 1,06 hectare.

Deuxièmement, la partie du lot de district 35 dont le contour est souligné en rouge sur le plan 819R, à l’exception de ces parties dans les plans 22461 et 25870, sous réserve des exceptions et restrictions M76300 en faveur de la Esquimalt and Nanaimo Railway Company, déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Victoria, ledit lot comptant environ 6,13 hectares.

Troisièmement, la partie du lot de district 35 située au nord de l’emprise de la Esquimalt and Nanaimo Railway Company, telle que ladite emprise est représentée sur le plan déposé sous le numéro DD 8419F, à l’exception de la partie dont le contour est souligné en rouge sur le plan 819R, sous réserve des exceptions et restrictions M76300 en faveur de la Esquimalt and Nanaimo Railway Company, déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Victoria, ledit lot comptant environ 0,86 hectare.

Quatrièmement, le lot de district 50, à l’exception des parcelles A et B (DD 17521N) et à l’exception de la partie coloriée en rouge sur le plan déposé sous le numéro DD 5965F et de ces parties dans les plans 9853, 16921 et 17928, sous réserve des exceptions et restrictions M76300 en faveur de la Esquimalt and Nanaimo Railway Company, déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Victoria, ledit lot comptant environ 10,91 hectares.

46 À l’article 5 de la partie VIII de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de Vaseux-Bighorn » est remplacé par « Réserve nationale de faune Vaseux- Bighorn ».

47 La partie IX de l’annexe I du même règlement est abrogée.

48 À l’article 1 de la partie X de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune du delta de la rivière Nisutlin » est remplacé par « Réserve nationale de faune du Delta-de-la-Rivière-Nisutlin ».

49 La partie XI de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

4 Réserve nationale de faune Nanuit Itillinga

Toute la partie de terrain, dans l’île Bathurst et les eaux adjacentes, décrite ci-après :

Les caractéristiques topographiques indiquées sont conformes à la première édition de la carte de la baie Graham Moore et de McDougall, soit les coupures 68G et 68H du Système national de référence topographique, produite à l’échelle 1:250 000 par le service topographique de l’armée, Génie royal canadien, à Ottawa; les coordonnées citées sont déterminées d’après la Projection universelle transverse de Mercator dans la zone 14.

Partant d’un point situé près de la pointe Rapid et ayant les coordonnées 8 421 000 nord et 540 000 est; de là, vers le sud, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 412 000 nord et 537 600 est; de là, vers le sud-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 406 700 nord et 531 300 est; de là, vers le sud-est, jusqu’à un point situé près de la pointe Black et ayant les coordonnées 8 401 500 nord et 545 500 est; de là, vers le sud, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 373 800 nord et 545 700 est; de là, vers le sud-est, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 368 700 nord et 549 200 est; de là, vers le sud-ouest, jusqu’à un point situé près de la pointe Brooman et ayant les coordonnées 8 367 000 nord et 548 000 est; de là, vers le nord-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 372 000 nord et 542 500 est; de là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 380 000 nord et 541 600 est; de là, vers le nord-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 383 300 nord et 536 200 est; de là, vers l’ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 383 300 nord et 472 600 est; de là, vers le nord-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 384 900 nord et 470 900 est; de là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 386 100 nord et 470 800 est; de là, vers le nord-est, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 388 100 nord et 475 600 est; de là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 398 600 nord et 476 400 est; de là, vers le sud-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 390 000 nord et 440 000 est; de là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 410 000 nord et 440 000 est; de là, vers l’est, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 410 000 nord et 500 000 est; de là, vers le nord-est, jusqu’au point de départ .

Le tout ayant une superficie d’environ 2 624 kmréférence 2.

À l’exclusion de toutes les mines et de tous les minéraux, solides, liquides ou gazeux, qui y sont situés, ainsi que du droit de les exploiter.

5 Réserve nationale de faune Nirjutiqarvik

Toutes les latitudes et longitudes mentionnées ci-après se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain, 1927; tous les accidents topographiques mentionnés ci-après, étant selon la première édition de la carte no 48H & 38G Lady Ann Strait du Système national de référence cartographique, et la deuxième édition de la carte no 39B Clarence Head dudit système, dressées à l’échelle de 1:250 000 par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Au Nunavut;

Dans l’île Coburg;

Toute cette étendue de terre et les terres couvertes d’eau dans les environs du détroit de Lady Ann et plus particulièrement décrites ci-après :

Toute l’île connue comme l’île Coburg, son centre ayant une latitude approximative de 75°57′50″ et une longitude approximative de 79°19′30″; ainsi que toutes les terres couvertes d’eau immédiatement adjacentes à l’île Coburg et sises en deçà de 10 kilomètres de la laisse ordinaire de haute mer de celle-ci.

50 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe I, de l’annexe I.1 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

51 L’annexe III du même règlement est remplacée par l’annexe III figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

52 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « de Cap-Tourmente », « du Cap Tourmente » et « de Cap Tourmente » sont remplacés par « du Cap-Tourmente » :

Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi sur les espèces sauvages du Canada

53 Les alinéas 1a) et b) de l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi sur les espèces sauvages du Canadaréférence 2 sont remplacés par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Dispositions

1

  • a) alinéas 3(1)a) à f), k) à n), p) à s) et u)
  • b) paragraphe 3(2)
  • c) paragraphe 3.8(4)
  • d) alinéa 8.1(3)b)
54 L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

2

Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott

paragraphe 2(1)

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

55 La section 2 de la partie 2 de l’annexe 1 du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnementréférence 3 est remplacée par ce qui suit :

SECTION 2

Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

3(1)a)

B

2

3(1)b)

B

3

3(1)c)

B

4

3(1)d)

B

5

3(1)e)

C

6

3(1)f)

C

7

3(1)g)

B

8

3(1)h)

B

9

3(1)i)

A

10

3(1)j)

A

11

3(1)k)

B

12

3(1)l)

A

13

3(1)m)

A

14

3(1)n)

A

15

3(1)o)

A

16

3(1)p)

B

17

3(1)q)

B

18

3(1)r)

B

19

3(1)s)

C

20

3(1)t)

C

21

3(1)u)

B

22

3(2)

B

23

3.3(1)a)

A

24

3.3(1)b)

A

25

3.3(1)c)

A

26

3.3(1)d)

A

27

3.3(1)e)

A

28

3.3(1)f)

A

29

3.3(1)g)

A

30

3.3(1)h)

A

31

3.3(1)i)

A

32

3.3(1)j)

A

33

3.3(1)k)

A

34

3.3(1)l)

A

35

3.3(2)

B

36

3.8(4)

B

37

5a)

A

38

5b)

A

39

8.1(3)a)

A

40

8.1(3)b)

A

SECTION 3

Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1

2(1)a)

B

2

2(1)b)

B

3

2(1)c)

C

4

2(1)d)

B

5

2(1)e)

B

6

2(1)f)

B

Entrée en vigueur

56 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 50)

ANNEXE I.1

(paragraphes 3.1(1) et (3) et 3.2(1))

Activités autorisées dans certaines réserves d’espèces sauvages

PARTIE I

Nouvelle-Écosse

Réserve nationale de faune du Marais-John-Lusby
Réserve nationale de faune du Lac-Sand Pond
Réserve nationale de faune de l’Île-Boot
Réserve nationale de faune de la Baie-Wallace
Réserve nationale de faune de l’Île-Sea Wolf
Réserve nationale de faune Chignecto

PARTIE II

Nouveau-Brunswick

Réserve nationale de faune Tintamarre
Réserve nationale de faune de l’Île-Portage
Réserve nationale de faune Shepody
Réserve nationale de faune du Cap-Jourimain
Réserve nationale de faune du Ruisseau-Portobello

PARTIE III

Québec

Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente
Réserve nationale de faune des Îles-de-Contrecœur
Réserve nationale de faune du Lac-Saint-François
Réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est
Réserve nationale de faune de la Baie-de-L’Isle-Verte
Réserve nationale de faune des Îles-de-l’Estuaire
Réserve nationale de faune de Pointe-au-Père

PARTIE IV

Ontario

Réserve nationale de faune du Ruisseau-Big
Réserve nationale de faune de l’Île-Mohawk
Réserve nationale de faune de Long Point
Réserve nationale de faune du Lac-Mississippi
Réserve nationale de faune de St. Clair
Réserve nationale de faune du Marais-Wye
Réserve nationale de faune de la Pointe-du-Prince-Édouard

PARTIE V

Manitoba

Réserve nationale de faune de Pope
Réserve nationale de faune de Rockwood

PARTIE VI

Saskatchewan

Réserve nationale de faune de Bradwell
Réserve nationale de faune des Prairies
Réserve nationale de faune de Stalwart
Réserve nationale de faune de Tway
Réserve nationale de faune de Webb
Réserve nationale de faune de l’Île-Raven
Réserve nationale de faune du Lac-Last-Mountain

PARTIE VII

Alberta

Réserve nationale de faune Blue Quills
Réserve nationale de faune du Lac-Spiers

PARTIE VIII

Colombie-Britannique

Réserve nationale de faune Alaksen
Réserve nationale de faune de la Vallée-Widgeon
Réserve nationale de faune Columbia
Réserve nationale de faune Qualicum
Réserve nationale de faune Vaseux-Bighorn

PARTIE IX

Yukon

Réserve nationale de faune du Delta-de-la-Rivière-Nisutlin

ANNEXE 2

(article 51)

ANNEXE III

(alinéas 8.1(1)c) et (3)a))

Droits à payer pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente

Article

Colonne I

Description

Colonne II

Droits (taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec exclues)

1 Inscription au tirage au sort pour la chasse avec ou sans guide 6,96 $
2 Permis pour la chasse avec guide (le demandeur et au plus trois invités) 686,81 $
3 Permis pour la chasse sans guide (le demandeur et au plus trois invités) 373,84 $
4 Permis pour la chasse quotidienne (le demandeur et un invité) 108,68 $

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Depuis son entrée en vigueur en 1977, le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (le Règlement) a été modifié un certain nombre de fois. Toutefois, le Règlement n’a jamais fait l’objet d’une évaluation et d’une mise à jour exhaustives. Le résultat en est que le règlement antérieur contient des incohérences avec d’autres règlements environnementaux fédéraux et qu’il n’est pas entièrement harmonisé avec d’autres nouveaux règlements fédéraux en matière d’environnement entrés en vigueur après 1977. Un grand nombre de ses dispositions sont également désuètes ou manquent de clarté et le libellé de certaines dispositions nécessite des précisions ou une plus grande transparence. Un certain nombre de problèmes relatifs aux dispositions sur la gestion des réserves nationales de faune (RNF) ont également été cernés, surtout en ce qui concerne l’utilisation d’avis pour autoriser des activités qui seraient autrement interdites par le Règlement.

Une mise à jour des descriptions légales de certaines RNF existantes était également nécessaire, car certaines de ces descriptions n’avaient pas été revues depuis plus de 30 ans. Bien que de nouvelles RNF aient été ajoutées à l’annexe I du Règlement depuis 1977, dans certains cas, d’autres terres ont été acquises par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) afin d’être intégrées à des RNF existantes, sans que le Règlement n’ait été modifié pour les désigner comme des terres faisant partie des RNF concernées. Dans d’autres cas, la description des limites contenait des erreurs ou ne respectait plus les cadres légaux ou cadastraux mis à jour par certaines administrations.

Contexte

La Loi sur les espèces sauvages du Canada (LESC) autorise l’établissement, la gestion et la protection de RNF à des fins de recherche, de conservation et d’information. Les RNF sont établies et gérées en vertu de la LESC pour protéger les habitats qui sont vitaux à la conservation des oiseaux migrateurs, des espèces en péril et des autres espèces sauvages au Canada.

En vertu de l’article 12 de la LESC, le gouverneur en conseil peut créer un règlement pour régir la protection, la surveillance et l’aménagement de terres acquises ou louées par le ministre de l’Environnement (le ministre). Le règlement antérieur régissait la désignation et l’établissement des RNF et indiquait les activités qui sont interdites dans les RNF ainsi que la manière dont le ministre pouvait établir des dérogations à ces interdictions, c’est-à-dire en délivrant des permis ou en diffusant des avis. Le règlement modifié comprend maintenant une nouvelle annexe (annexe I.1) dans laquelle figurent les activités autorisées sans permis dans certaines RNF.

Au titre du règlement actuel, il existe 54 RNF dans l’ensemble du Canada, qui fournissent des habitats d’importance nationale aux espèces sauvages et protègent environ un million d’hectares d’habitat.

Objectif

Les objectifs des modifications au Règlement sont les suivants :

Description

Afin d’atteindre les objectifs des modifications du Règlement, un examen exhaustif a été réalisé, entraînant plusieurs modifications. Ces modifications visent à accroître la clarté du Règlement, à veiller à ce qu’il soit cohérent avec d’autres règlements similaires et à soutenir la gestion efficace des RNF. La plupart des modifications modernisées officialisent les politiques existantes régissant la gestion des RNF.

1. Interdictions

a) Nouvelles interdictions

Le règlement modifié prévoit les nouvelles interdictions suivantes (c’est-à-dire des activités qui sont autorisées qu’avec un permis uniquement) :

Introduction d’organismes dans une réserve d’espèces sauvages

L’ancien règlement n’interdisait pas explicitement l’introduction de nouvelles espèces dans une RNF, ce qui posait un risque à la conservation de la biodiversité en raison de l’introduction d’espèces envahissantes comme la carpe asiatique ou la moule zébrée, et de maladies d’espèces sauvages. Dans le règlement modifié, ce problème a été résolu par l’ajout d’une nouvelle interdiction qui empêcherait d’introduire des organismes susceptibles de nuire à une espèce sauvage ou de causer la dégradation de la résidence ou de l’habitat d’une espèce sauvage.

Dommage causé à un habitat d’espèce sauvage

L’ancien règlement interdisait d’endommager, de détruire ou d’enlever un végétal, mais il n’interdisait pas explicitement de semblables dommages infligés à d’autres types d’espèces sauvages ou à leur habitat. Cette interdiction a été élargie dans le règlement modifié pour qu’elle s’applique à toute espèce sauvage, à sa résidence ou à son habitat et qu’elle interdise les activités susceptibles de déranger, d’endommager, de détruire ou d’enlever tout individu d’une espèce sauvage, mort ou vivant, sa résidence ou son habitat. Les milieux humides, par exemple, offrent un habitat pour différentes espèces végétales et animales, dont les oiseaux migrateurs. Un seul milieu humide peut contenir une diversité de résidences d’espèces sauvages, comme des nids d’oiseaux, des huttes de castor et des végétaux utilisés par les insectes pour pondre leurs œufs.

Animaux domestiques

Les agents de la faune observent régulièrement des situations dans lesquelles des animaux domestiques (par exemple chiens et chats) nuisent à l’environnement ou perturbent la faune indigène dans une RNF. Cela est particulièrement un problème dans les RNF qui sont situées à proximité des centres urbains. Les animaux domestiques constituent une menace particulièrement grave pour de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs pendant la période de naissance, lorsque les oisillons ne sont pas suffisamment développés pour voler. Alors que l’ancien règlement interdisait de laisser un animal domestique en liberté, le règlement modifié ira plus loin dans la protection des espèces sauvages et de leur habitat en interdisant aux propriétaires d’animaux domestiques d’utiliser des laisses de plus de trois mètres.

Le règlement modifié rend cette interdiction plus claire en ajoutant la définition de ce qui est considéré comme un « animal domestique », conformément à d’autres règlements fédéraux sur la conservation des espèces sauvages, comme le Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada. La modification modernisée interdira également l’introduction d’un animal à sabots dans une RNF.

Un nouvel article, qui a été ajouté dans le règlement modifié, autorise les agents de la faune à capturer un animal domestique ou une espèce sauvage non indigène en liberté au sein d’une RNF et leur permet d’abattre l’animal dans certaines circonstances, comme lorsqu’un animal domestique pose un danger à une personne, ou lorsqu’un animal non indigène cause directement un effet nuisible sur un animal indigène ou des dommages à son habitat.

Ce pouvoir discrétionnaire est cohérent avec le Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs, qui autorise les gardes-chasses à supprimer tout chien ou chat pris à pourchasser ou à molester des oiseaux migrateurs dans un refuge d’oiseaux migrateurs. Le Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux et le Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada possèdent également des dispositions qui autorisent les agents de la paix à capturer ou à abattre des animaux domestiques dans certaines circonstancesréférence 4.

Mesures de contrôle de l’application des dispositions relatives aux animaux domestiques qui seraient retournés à l’état sauvage

Le règlement modifié est plus clair sur les mesures de contrôle de l’application des dispositions visant les animaux domestiques qui seraient retournés à l’état sauvage (c’est-à-dire qui n’ont pas de maître). Le libellé des modifications proposées ne concernait à l’origine que les animaux domestiques qui avaient un maître. Une nouvelle phrase a été ajoutée dans les dispositions, « si l’agent n’a aucun moyen raisonnable de déterminer si l’animal a un maître » pour distinguer un animal retourné à l’état sauvage d’un animal domestique.

Chasse ou pêche au sein d’une RNF depuis l’extérieur de la RNF

À moins d’y être autorisé en vertu d’un permis délivré au titre du Règlement, il est interdit de chasser ou de pêcher, de l’extérieur d’une RNF, un individu d’une espèce sauvage se trouvant à l’intérieur de celle-ci. Par exemple, un chasseur qui ne possède pas de permis l’autorisant à chasser la faune se trouvant à l’intérieur d’une RNF n’a pas le droit de se tenir à l’extérieur de la RNF pour tirer sur un individu d’une espèce sauvage se trouvant à l’intérieur de celle-ci. Certaines RNF sont composées de grandes superficies marines. Cette interdiction modernisée empêchera des bateaux de pêche de lancer leurs filets de l’extérieur d’une RNF de manière à ce qu’ils s’étendent jusqu’à l’intérieur de celle-ci.

Drones

L’ancien règlement interdisait l’utilisation de tout « moyen de transport » au sein d’une RNF. Aux termes de la LESC, « moyen de transport » s’entend de tout :

Cette interdiction ne pouvait s’appliquer aux drones parce que les drones ne transportent généralement pas de personnes ou de biens. Cependant, ils peuvent tout de même déranger ou mettre en danger des espèces sauvages. Le règlement modifié interdit donc le décollage et l’atterrissage de drones aériens dans une RNF et préviendra par conséquent la plupart des vols à basse altitude, qui sont les plus préoccupants pour les espèces sauvages. Le règlement modifié interdit également l’utilisation de drones terrestres ou aquatiques. Même s’il est admis qu’il est possible d’utiliser des drones de façon responsable comme outil scientifique à des fins de recherche sur les espèces sauvages, une telle activité dans une RNF, comme il est susmentionné, est toujours interdite, à moins d’être autorisée par un permis.

b) Modifications apportées à des interdictions existantes

Le règlement modifié apporte des changements à certaines interdictions de l’ancien règlement, comme suit :

Aéronef

L’ancien règlement interdisait l’utilisation de tout moyen de transport, dont la définition contenue dans la LESC inclut les aéronefs (autres que les drones). Des consultations avec Transports Canada ont mené à une modification de l’interdiction d’utiliser un aéronef afin d’interdire le décollage et l’atterrissage d’un aéronef dans une RNF. De nombreuses RNF sont très petites, et il est difficile pour les pilotes, dans certains cas, de savoir quand ils en survolent une. L’interdiction de faire décoller ou atterrir un aéronef dans une RNF préviendra la plupart des vols à basse altitude, qui sont les plus préoccupants pour les espèces sauvages. Cette approche est cohérente avec le Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada.

Participation à un repas de groupe ou à un événement de groupe

L’ancien règlement interdisait les pique-niques, à moins que cette activité soit autorisée par un permis ou un avis public émanant du ministre de l’Environnement. ECCC n’a jamais eu l’intention d’interdire à de petits groupes de personnes de manger dans une RNF, mais plutôt d’interdire à de grands groupes de visiteurs (par exemple des visites organisées en autobus) d’organiser des repas de groupe ou des événements de groupe sans permis, puisque de telles activités pourraient déranger les espèces sauvages ou nuire à leur habitat. Par conséquent, l’interdiction de pique-niquer a été clarifiée, afin qu’il soit interdit de « participer à un repas de groupe ou événement de groupe de quinze personnes ou plus » en vertu du règlement modifié.

Vente ou mise en vente de produits ou services

L’ancien règlement interdisait « de se livrer à une activité commerciale » sans permis. Alors que l’intention était d’empêcher quiconque de vendre des produits et des services dans une RNF, le libellé de l’interdiction incluait les transactions qui pouvaient avoir lieu à l’extérieur d’une RNF. Par exemple, la réservation et le paiement de sorties d’observation de la faune dans une RNF n’étaient pas autorisés par l’ancien règlement. Comme l’intention n’était pas d’exiger des permis dans de nombreuses RNF pour des activités organisées ou commerciales telles que l’observation des oiseaux, le règlement modifié prévoit de restreindre l’interdiction susmentionnée pour qu’il soit uniquement interdit de « vendre ou offrir en vente des produits ou services » dans une RNF. Cette modification autorisera, par exemple, une sortie d’observation de la faune qui aurait précédemment nécessité un permis. Les RNF du Québec continueront toutefois d’être plus restrictives, car toutes les activités autorisées sans permis doivent être non commerciales. Les RNF au Québec sont uniques en ce sens qu’elles sont situées à proximité de zones urbaines et sont facilement accessibles par la route. Lorsque l’accès est autorisé, le tourisme est favorisé et les visiteurs sont encouragés à participer à diverses activités (par exemple observation de la faune, randonnée, pêche, chasse), conformément aux objectifs de conservation de chacune des RNF. Cependant, pour des raisons de conservation et afin de contrôler la taille et la fréquence des groupes se rendant dans ces RNF, toutes les activités autorisées sont non commerciales uniquement, sauf si elles sont autorisées par un permis, au titre du règlement modifié.

c) Mise à jour du Règlement pour clarifier certaines définitions

Selon la définition de l’ancien règlement, la chasse englobait le piégeage. Cette définition a été ajustée dans le règlement modifié pour distinguer le piégeage de la chasse, car dans certaines RNF, seule une de ces deux activités est autorisée sans permis. Bon nombre des activités énumérées dans la définition de « chasser » ne correspondent pas à la réalité de « piéger », comme « pourchasser » ou « poursuivre ». Pour plus de clarté, le terme « piéger » a été retiré de la définition de « chasser » et reprendra sa signification courante qui s’appliquera lorsqu’il sera mentionné dans le règlement modifié.

La définition de « grenaille non toxique » a également été clarifiée en renforçant la spécificité concernant sa composition (par exemple le pourcentage de substances combinées ou seules).

Des définitions modernisées ont été ajoutées pour les termes qui ont été introduits dans le règlement modifié, comme « désigné », « habitat » et « résidence », en conformité avec les définitions contenues dans les lois fédérales, comme la Loi sur les espèces en péril.

d) Exemption d’interdictions pour certaines activités

Les interdictions générales ne s’appliquent pas aux activités menées en vue d’assurer la sécurité publique ou la sécurité nationale ou de répondre à une situation d’urgence. Un grand nombre de ces interdictions ne s’appliquent ni aux agents fédéraux ou provinciaux chargés de l’application de la loi qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions ni aux personnes qui agissent sous leur direction ou leur autorité. Le personnel d’ECCC et les employés d’entretien sont exemptés de l’interdiction d’utiliser un moyen de transport avec pilote à bord, à l’exception d’un aéronef, et de l’interdiction d’activités telles que l’installation, le retrait ou le changement d’affiches. Si les activités de recherche ou les travaux qu’ils effectuent contreviennent à toute autre interdiction, ils seront alors tenus d’obtenir un permis. Ces dispositions contribueront à faire en sorte que les travaux accomplis dans les aires protégées soient cohérents avec le plan de gestion et les objectifs de conservation de la RNF concernée.

2. Activités autorisées

Un des principaux problèmes auxquels s’attaque cette modernisation concerne la manière d’autoriser des activités dans certaines RNF. L’ancien règlement contenait des dispositions qui interdisaient certaines activités dans les RNF. Le ministre avait recours à des permis et à des avis publics (dans des journaux ou sur des affiches) pour autoriser certaines activités dans des RNF données, qui autrement étaient interdites par le Règlement.

Le paragraphe 3(2) et l’article 8 de l’ancien règlement, qui se rapportaient à l’utilisation d’avis pour autoriser ou interdire des activités, ont été abrogés. Le règlement modifié comprend la nouvelle annexe I.1, qui dresse la liste des activités autorisées sans permis dans chacune des RNF. Ce changement représente mieux le cadre juridique.

L’annexe I.1 présente les activités autorisées dans certaines RNF et la manière dont ces activités peuvent être exécutées (par exemple dans les emplacements précisés et aux périodes désignées). Les activités sont autorisées en considération avec la santé et la sécurité; la conservation et la protection des espèces sauvages; et les activités ayant lieu ou qui sont prévues dans la RNF (conforme à l’objet de la Loi et au mandat du Ministère). Les activités autorisées seront également communiquées au moyen de documents d’information et de promotion de la conformité, comme sur les sites Web du gouvernement du Canada, par de l’affichage dans les RNF, etc. L’article 3.3 du règlement modifié précise également les RNF qui n’autorisent aucune activité (par exemple interdiction à quiconque de pénétrer dans la RNF sans permis ou à l’extérieur des heures d’ouverture).

La nouvelle annexe indiquant les activités autorisées reflète, à quelques exceptions près, le statu quo de ce qui était autorisé dans les diverses RNF par l’entremise d’avis publics délivrés par le ministre, qui eux sont conformes aux plans de gestion actuellement en place.

Les quelques petites différences qui existent entre la nouvelle annexe et les pratiques antérieures sont les suivantes :

a) Regroupement des activités similaires

Certaines activités similaires sont regroupées en une seule et même activité, afin de simplifier la nouvelle annexe. Par exemple, l’observation d’espèces sauvages et la prise de photos, lesquelles étaient considérées comme des activités distinctes dans divers avis publics diffusés dans les différentes RNF, sont modernisées et sont considérées dans le règlement modifié comme étant de « l’observation de la faune ».

b) RNF du Delta-de-la-Rivière Nisutlin (Yukon) — Embarcations motorisées et excursions guidées commerciales dans la nature

Pour la sauvagine, la RNF du Delta-de-la-Rivière Nisutlin est l’une des plus importantes haltes migratoires automnales du sud du Yukon. Bien que les embarcations motorisées soient permises, l’ancien règlement, dans le but de protéger ce délicat et complexe écosystème et de prévenir le dérangement des espèces sauvages qui en dépendent, interdisait l’utilisation d’hydroglisseurs, d’aéroglisseurs et de véhicules nautiques personnels (par exemple motomarines) sans permis. Le règlement modifié renforce la protection existante en restreignant l’utilisation d’embarcations motorisées remorquant une barge ou une plate-forme. Le Règlement est également modernisé pour autoriser le tourisme commercial dans la nature dans les emplacements précisés et aux périodes désignées, et conformément aux autorisations requises. Il s’agit d’un changement apporté à l’ancien règlement qui interdit toutes les activités commerciales sans permis.

c) RNF du Vaseux-Bighorn et de la Vallée-Widgeon (Colombie-Britannique) — Pêche sportive

La pêche sportive est maintenant autorisée à partir d’une embarcation non motorisée si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Colombie-Britannique pour la pêche sportive dans cette province.

3. Fermeture temporaire de portions ou de la totalité d’une réserve nationale de faune

Le Règlement permet au ministre de fermer temporairement une RNF, en tout ou en partie, dans le but d’en interdire l’accès à tous, dans certaines situations, telles qu’énumérées dans le règlement modifié. De telles situations comprennent : une situation où une espèce sauvage serait menacée, dont en raison d’une épidémie; un désastre naturel ou autre situation d’urgence majeure; ou une menace à la sécurité publique ou à la sécurité nationale. En cas de fermeture temporaire, le ministre sera tenu de donner un avis au public par écrit, notamment en affichant un avis à l’entrée ou aux limites de la RNF ou sur un site Web du gouvernement fédéral, ou en se servant d’autres médias. L’information concernant la réouverture de la RNF ou de la partie de la RNF devra également être diffusée selon les méthodes susmentionnées.

4. Régime de délivrance de permis

Délivrance de permis

L’ancien règlement permettait au ministre de délivrer des permis autorisant une activité interdite si cette activité ne nuisait pas à la conservation des espèces sauvages ou de leur habitat.

On a modifié cet article sur la délivrance de permis pour le rendre plus clair et en accroître la cohérence, dans la mesure du possible, avec d’autres règlements environnementaux fédéraux, comme le Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott. Les critères pour la délivrance de permis ont été resserrés dans le règlement modifié de sorte qu’un permis ne sera délivré que si les effets nuisibles de l’activité proposée sur les espèces sauvages ou leur habitat ne compromettent pas leur conservation.

Dans le règlement modifié, le ministre autorisera la délivrance d’un permis à une personne ou à un organisme public si :

Le règlement modifié offre de plus amples détails sur les renseignements qui doivent être fournis par les demandeurs de permis, y compris les effets que l’activité est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages et leur habitat dans la RNF et les mesures qui seront prises par le demandeur pour surveiller ces effets et prévenir les effets nuisibles ou, si cela est impossible, les atténuer.

Avant de délivrer un permis, le ministre évaluera les effets de l’activité proposée sur les espèces sauvages et leur habitat et déterminera si ces effets sont nuisibles en tenant compte de la probabilité que ces effets surviennent ainsi que de leur portée; de la capacité des espèces sauvages à se rétablir ou de celle de leur habitat à se régénérer en cas d’effets nuisibles; et des effets cumulatifs de l’activité proposée, lorsque combinés avec les effets d’autres activités exercées dans la réserve de faune.

Détenteur de permis

L’ancien règlement exigeait seulement que le titulaire du permis ait le permis en sa possession en tout temps pendant qu’il est dans une RNF et qu’il le présente immédiatement, sur demande, à tout agent de la faune. En plus de ces deux premières exigences, le règlement modifié permet au ministre d’inclure dans un permis une condition exigeant du détenteur de permis de fournir des détails comme la durée et le lieu de l’activité, le type d’équipement nécessaire, et pourrait imposer des exigences en matière de surveillance et de production de rapports.

Suspension et révocation de permis

L’ancien règlement autorisait le ministre à annuler ou à suspendre un permis, si une telle mesure était nécessaire à la conservation des espèces sauvages ou de leur habitat dans une RNF. Le règlement modifié autorise également le ministre à suspendre un permis si le titulaire n’a pas respecté l’une des conditions du permis. Dans ces cas, le permis est suspendu jusqu’à ce que le ministre avise le titulaire que la suspension est levée, lorsque le motif de suspension n’existe plus ou lorsque le titulaire a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation sur laquelle la suspension est fondée.

Le ministre peut également révoquer un permis si la révocation est nécessaire à la conservation ou à la protection des espèces sauvages ou de leurs habitats dans une RNF et si le permis a été suspendu au moins deux fois antérieurement, ou si le détenteur de permis a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ainsi que dans certaines autres circonstances, telles qu’elles sont prévues dans le règlement modifié.

RNF du Cap-Tourmente

Pour cette RNF, le règlement modifié simplifie le régime de délivrance de permis et en accroît la flexibilité, plus particulièrement en ce qui concerne les dates limites pour présenter une demande de permis. Le règlement modifié précise que la période de présentation des demandes de permis de chasse pour une année donnée s’étend dorénavant du 15 février au 30 avril de cette année.

5. Autres modifications et corrections

Dans le règlement modifié, on a changé les limites de 12 RNF qui figurent à l’annexe I, par l’ajout ou le retrait de terres, et mis à jour ou corrigé la description légale et le nom de plusieurs RNF.

Nouvelles terres acquises par ECCC

Au fil des années, de très petites portions de terres ont été acquises par ECCC, soit par transfert d’autres ministères fédéraux ou de la Couronne provinciale, soit par achat, bail ou legs. Il s’agit bien souvent de petites parcelles de terre entourées d’une terre faisant partie d’une RNF existante.

Le règlement modifié comporte une mise à jour des limites de 10 RNF pour tenir compte de petits ajouts de nouvelles terres totalisant 1 707,41 hectares. Lors de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, il a été proposé d’ajouter l’unité numéro 28 (129 hectares) à la RNF des Prairies. Après avoir poussé plus loin la réflexion et analysé la valeur des terres actuellement administrées par ECCC sur le plan de la conservation, il a été décidé de ne pas ajouter ces terres à la RNF des Prairies pour le moment. La question de l’ajout de ces terres pourrait être réexaminée à l’avenir. Un tel ajout futur devra cependant faire l’objet d’un nouveau projet de règlement, et le processus devra comprendre une consultation publique.

Retrait de terres de cinq RNF

Certaines terres ont été retirées de 5 RNF (RNF de la Baie-Wallace, RNF de la Pointe-de-l’Est, RNF de la Baie-de-l’Isle-Verte, RNF de Long Point et RNF Qualicum). Ces terres comprenaient quelque 17 hectares de terres privées qui ont été incluses par erreur dans les limites des RNF existantes il y a bien des années, en raison d’une inexactitude dans les descriptions d’arpentage provinciales. Les terres en question comprennent deux petites parcelles de terre (0,1 hectare) qui ont été nécessaires pour élargir un chemin, ainsi qu’une parcelle de 0,4 hectare de terre à faible valeur sur le plan de la conservation, qui sera utilisée pour une caserne de pompiers.

Tableau : Sommaire des terres acquises et retirées
Lot Secteur Hectare
Nouvelle-Écosse
Réserve nationale de faune de la Baie-Wallace   2,5
Nouveau-Brunswick
Réserve nationale de faune Tintamarre Secteur du lac Hog 9,3
Secteur de Tower’s Goose 178
Secteur du marais de Coles Island 26
Réserve nationale de faune Shepody Secteur de la pointe Mary’s 7
Secteur de New Horton 37
Secteur de l’île Grindstone 1,1
Québec
Réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est   254,34
0,4
Réserve nationale de faune de la Baie-de-l’Isle-Verte   247,56
0,094
Ontario
Réserve nationale de faune de St. Clair   109
Réserve nationale de faune de la Pointe-du-Prince-Édouard   222,4
7
0,6
Réserve nationale de faune de Long Point Blocs 2 et 3 8,0 (plus ou moins)
Réserve nationale de faune du Lac-Mississippi   12,5
Colombie-Britannique
Réserve nationale de faune Alaksen Île Harlock 1,86
  30
Réserve nationale de faune Columbia Secteur de Brisco 87,89
  68,75
Secteur de Spillimacheen 32,4
  20,75
  38,04
  53,56
  58,8
Secteur de Harrogate 184,56
Réserve nationale de faune Qualicum Secteur Marshall-Stevenson 6,57
Secteur du ruisseau Rosewall 19
Total des terres (perdues ou gagnées)   1 689,85

RNF au Nunavut

Lors de la création du Territoire du Nunavut en 1999, deux RNF (les RNF Nanuit Itillinga et Nirjutiqarvik) qui se trouvaient à l’origine dans les Territoires du Nord-Ouest sont désormais situées dans le Territoire du Nunavut. La Partie IX (Territoires du Nord-Ouest) de l’annexe I a été modifiée pour tenir compte de la création du Territoire du Nunavut et de l’ajout des deux RNF mentionnées ci-dessus à la Partie XI (Nunavut).

Changements dans le système de cadastre du Québec

Le cadastre du Québec est un registre foncier constitué d’une multitude de plans et de documents préparés par des arpenteurs-géomètres. Il montre les propriétés sur un plan qui indique les dimensions, l’emplacement, la forme et l’orientation des propriétés par rapport aux propriétés adjacentes et qui les identifie par un numéro de lot. Le registre foncier existe depuis 1860, mais il est incomplet et il contient des imprécisions. Énergie et Ressources naturelles du Québec a préparé un nouveau plan cadastral afin d’y représenter correctement toutes les propriétés. Avec la réforme, les comtés ont été abolis du cadastre du Québec, et de nouveaux numéros de lot à 7 chiffres y sont utilisés.

Corrections administratives

D’autres modifications visant l’annexe I ont été apportées pour corriger des descriptions désuètes attribuables à des changements apportés aux limites de certaines administrations locales (comme lors de fusions), de fautes d’orthographe dans les noms de certaines RNF et d’erreurs dans les traductions françaises des noms de plusieurs RNF et de leurs secteurs.

Conformément à l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits pour les réserves nationales de faune et les refuges d’oiseaux migrateurs dans la région du Nunavut (2016-2023), le nom de la RNF de Polar Bear Pass a été modifié pour devenir « RNF Nanuit Itillinga ». Ce nom a été choisi par le comité de cogestion de la région Sulukvaut.

Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi sur les espèces sauvages du Canada (le Règlement sur la désignation)

Le Règlement sur la désignation a été introduit en vertu de la Loi sur le contrôle d’application des lois environnementales et est entré en vigueur le 12 juillet 2017. Le Règlement sur la désignation permet de désigner les infractions à la LESC qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l’environnement, ou celles qui constituent une entrave à l’exercice des fonctions des agents d’application de la loi, dont les auteurs s’exposent à ce qui suit :

Le régime d’amendes de la LESC a été modifié pour refléter avec précision la gravité des infractions environnementales. Ce régime d’amendes sera appliqué par les tribunaux à la suite d’une condamnation en vertu de la LESC ou de ses règlements.

Les modifications apportées au Règlement sur la désignation visent à :

Le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires) est entré en vigueur le 14 juin 2017. Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (SAP) désigne les infractions à six lois et leurs règlements connexes qui peuvent être appliqués au moyen d’une SAP. Les SAP sont des mesures dissuasives financières visant à freiner les cas de non-conformité et constituent, pour les agents qui veillent au contrôle de l’application des règlements, un outil qui s’ajoute aux mesures existantes de ce type de contrôle. Le Règlement sur les SAP désigne les violations en tant que type A, B ou C. Les violations de type A représentent les problèmes de conformité les moins graves. Les violations de type B représentent un risque de nuire à l’environnement ou constituent une entrave à l’autorité compétente. Les violations de type C sont celles qui représentent les problèmes de conformité les plus graves, car elles entraînent toujours des effets dommageables pour l’environnement. Selon le type d’infraction et l’existence ou l’absence d’antécédents de non-conformité, de dommages environnementaux et de gains économiques, le montant d’une SAP peut varier de 200 $ à 5 000 $ pour une personne physique. Le règlement modifié comprend une modification du Règlement sur les SAP afin de désigner les dispositions pouvant faire l’objet d’une SAP. En vertu du règlement modifié, certaines des violations qui figuraient dans l’ancien règlement et qui demeurent dans le règlement modifié ont été reclassées et feront dorénavant partie d’un type de violation plus élevé. La plupart des nouvelles interdictions figurant dans le règlement modifié sont des violations de type A.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le Ministère a tenu une première consultation publique en ligne sur le projet de règlement entre le 25 septembre 2017 et le 25 octobre 2017. Une invitation à participer à la consultation a été envoyée par courriel à une liste de plus de 267 intervenants, y compris des associations de chasseurs et de piégeurs, des comités et des conseils inuits, des associations régionales inuites, des clubs d’ornithologie, des organisations non gouvernementales de l’environnement, des associations touristiques, des universités, des gouvernements provinciaux et territoriaux, d’autres ministères fédéraux et des Canadiens, pour veiller à ce qu’ils soient informés du projet de règlement et de la possibilité de faire connaître leur point de vue.

Pendant cette consultation, ECCC s’est adressé directement à des organisations, des groupes et des comités d’Inuits (par exemple des associations régionales inuites au Nunavut et des Comités de cogestion des aires protégées) pour leur demander de participer à la consultation. Dans le cadre de l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits pour les réserves nationales de faune et les refuges d’oiseaux migrateurs dans la région du Nunavut, des Comités de cogestion des aires protégées ont été créés pour chaque RNF (ou groupe de RNF), afin d’offrir au ministre des conseils sur tous les aspects de la planification et de la gestion de la RNF, y compris des conseils sur les modifications législatives et réglementaires.

Dix-huit commentaires ont été reçus de divers particuliers et organismes. La majorité des commentaires reçus appuyaient le projet de règlement, et plusieurs comportaient des questions visant à obtenir des éclaircissements. Aucune préoccupation importante n’a été soulevée.

Partie I de la Gazette du Canada, résumé

Les modifications proposées ont été officiellement publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er juin 2019 en vue d’une consultation publique de 30 jours. À la demande de certains intervenants, la consultation publique a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2019 pour ainsi s’échelonner sur quatre mois. L’avis informant les Canadiens de la prolongation de la consultation publique a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 17 août 2019.

Au total, 398 intervenants, dont des membres de groupes autochtones, ont été contactés directement par un courriel les informant des modifications proposées et de la consultation publique. Par la suite, quelques exposés ont été présentés (en personne ou par téléconférence) ou des réunions et conférences téléphoniques bilatérales ont eu lieu avec certaines organisations de conservation, des conseils de gestion de la faune, des bénéficiaires de l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits pour les réserves nationales de faune et les refuges d’oiseaux migrateurs dans la région du Nunavut, et des groupes autochtones.

Au total, 37 réponses ont été reçues de la part d’autres ministères fédéraux ainsi qu’une variété d’intervenants provenant, notamment, du gouvernement (Yukon), d’organisations de chasse, de pourvoiries, de groupes autochtones, d’organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE), de l’industrie et de la part de citoyens canadiens. Dans l’ensemble, les commentaires reçus de tous les intervenants étaient positifs et favorables aux modifications proposées. Cependant, certains intervenants ont soulevé les quelques préoccupations que voici :

1. Dispositions relatives à la délivrance de permis

Trois ONGE ont exprimé des préoccupations. Elles croient que les modifications proposées aux dispositions relatives à la délivrance de permis en atténueraient la rigueur et entraîneraient un trop grand pouvoir discrétionnaire au Ministère par rapport à la délivrance de permis pour des activités qui ne favorisent pas la conservation des espèces sauvages et de leur habitat telles que les activités industrielles.

Pour répondre à cette préoccupation, certaines modifications ont été apportées au règlement modifié. La formulation suggérée de la disposition sur la délivrance de permis a été révisée, comme cela avait été suggéré, afin de renforcer l’un des critères nécessaires de délivrance des permis pour les activités autres que celles qui favorisent la conservation/protection des espèces sauvages ou de leur habitat. Le critère renforcé est que les effets négatifs que l’activité proposée est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages et de leur habitat « ne compromettraient pas » la conservation. Lorsque les modifications proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le critère nécessaire était que ces effets ne soient pas « susceptibles » de compromettre la conservation des espèces sauvages et de leur habitat. Aucune objection n’a été reçue de la part de la communauté des ONGE concernant la révision des dispositions relatives à la délivrance de permis.

2. Resserrement du Règlement

Dans les réponses reçues par trois ONGE, celles-ci affirment que le règlement modifié devrait être renforcé en interdisant formellement toutes les activités industrielles dans les RNF sans possibilité d’autoriser ces activités au moyen d’un permis.

Les activités industrielles, dont les activités minières et forestières, étaient interdites en vertu du règlement précédent, et continueront de l’être en vertu du règlement modifié. Avec la capacité d’autoriser et de réglementer les activités industrielles  à condition que les activités envisagées ne nuisent pas à la conservation des espèces sauvages  permet au Ministère, en consultation avec les parties prenantes, d’agir efficacement, en tirant parti des possibilités qui présentent des avantages à long terme pour la conservation. Cette flexibilité est un aspect important de la réalisation du mandat du Ministère en matière de conservation.

La RNF de la Base des Forces canadiennes Suffield est un exemple de telles circonstances. Des puits de gaz naturel peu profonds étaient déjà en exploitation sur certaines des terres qu’ECCC cherchait à acquérir afin de créer cette RNF. Ces terres ont été acquises dans le but de protéger les habitats à risque de cette région des Prairies pour le bien des oiseaux migratoires et des espèces en péril, et dans l’optique de gérer efficacement ces activités d’exploitation gazière tout en tenant compte des possibilités de restauration de ces terres. Ce n’est pas l’intention d’ECCC d’autoriser de nouvelles activités industrielles dans des RNF.

Le Ministère mettra à jour sa politique en matière de délivrance de permis pour les RNF afin de tenir compte des modifications apportées au Règlement.

3. Description officielle pour la RNF de Long Point

Des modifications ont été proposées à la description légale de la RNF de Long Point après de récents levés des terres. Toutefois, pendant la consultation publique, 19 commentaires ont été reçus de la part de membres d’une association de chasseurs et de pêcheurs qui ont exprimé leur préoccupation et demandé que l’application de ces modifications soit reportée jusqu’à ce qu’un levé exhaustif soit réalisé et que l’entière description légale soit mise à jour.

Par conséquent, ils ont proposé que la description légale de la RNF de Long Point soit révisée dans la version définitive du Règlement de manière à conserver la description utilisée dans le règlement précédent. Le Ministère a accepté cette proposition et a effectué ces révisions.

4. Chasse avec un guide commercial dans la RNF du Delta-de-la-Rivière-Nisutlin

Un commentaire a été reçu d’une partie prenante de l’industrie au sujet de l’interdiction de chasser avec un guide commercial et que la possibilité qu’une telle interdiction ait un effet négatif sur cette activité dans la RNF du Delta-de-la Rivière-Nisutlin en vertu du règlement modifié.

La chasse avec un guide commercial a toujours été interdite dans l’ancien règlement et demeure interdite dans le règlement modifié. Comme la chasse avec un guide commercial peut toujours être autorisée au moyen d’un permis, aucun changement au règlement modifié n’a été apporté à cet égard. L’utilisation de permis fait en sorte que cette activité soit menée d’une manière cohérente avec les objectifs du plan de gestion de la RNF.

5. Activités autorisées dans la RNF du Delta-de-la-Rivière-Nisutlin

Après avoir tenu d’autres consultations avec le Conseil des Tlingits de Teslin, ECCC a décidé d’exclure le piégeage des activités qui sont autorisées au sein de la RNF du Delta-de-la-Rivière-Nisutlin en vertu de l’annexe I.1. Dans cette RNF, le piégeage est interdit au grand public, car c’est une activité qui n’est autorisée qu’en vertu de l’Entente définitive du Conseil des Tlingits de Teslin (l’Entente définitive), qui a été conclue le 29 mai 1993 par le Conseil des Tlingits de Teslin, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon. Ainsi, seul un membre de la communauté des Tlingits de Teslin ou une personne désignée par le Conseil des Tlingits de Teslin est autorisé à y piéger des animaux sauvages. Puisque ce droit leur revient en vertu de l’Entente définitive (qui est un accord moderne sur les revendications territoriales), il n’y a donc aucun besoin de s’y référer dans le règlement modifié. De ce fait, ce sera le plan de gestion actuel qui continuera à énumérer le piégeage parmi les activités autorisées, sous réserve de certaines restrictions précises. L’exclusion de toute mention de piégeage dans l’annexe I.1 du règlement modifié évitera toute confusion chez les membres du grand public qui pourraient souhaiter piéger des animaux sauvages dans cette RNF. Cela évitera également toute suggestion selon laquelle le droit de piégeage des Tlingits de Teslin au sein de la RNF du Delta-de-la-Rivière-Nisutlin leur serait accordé en vertu du règlement modifié plutôt qu’en vertu de l’Entente définitive susmentionnée.

6. Modifications additionnelles

Le Ministère a reçu d’autres commentaires portant sur diverses dispositions, par exemple sur l’interdiction d’introduire des organismes, la définition d’espèce sauvage, la nouvelle annexe I.1, l’abrogation du paragraphe 3(2) et de l’article 8 et certaines activités autorisées. Le Ministère les a examinés avec attention et a déterminé qu’ils ne nécessitaient pas de changements du règlement modifié. Par exemple, une question a été reçue concernant les propriétaires de terrains adjacents qui pourraient enfreindre le règlement modifié si de mauvaises herbes nuisibles se trouvant sur leurs terrains étaient disséminées dans une RNF par le vent. Le mot « introduire » dans l’interdiction d’introduire des organismes est destiné à indiquer une personne qui introduit dans la RNF un organisme qui n’y existerait pas normalement. Pour cette raison, l’interdiction ne s’appliquera pas à un propriétaire de terrain adjacent ayant de mauvaises herbes nuisibles, à moins qu’il n’ait intentionnellement introduit ces mauvaises herbes dans la RNF. Aucune modification n’a été apportée aux modifications à la suite de ce commentaire.

Pendant la consultation publique, le Ministère a fourni des réponses écrites ou a rencontré les parties prenantes qui ont demandé des éclaircissements sur les modifications. Par exemple, des éclaircissements ont été demandés sur l’interdiction des drones et des aéronefs et le Ministère a confirmé que les interdictions sont établies sur la base des meilleures données scientifiques disponibles en la matière. D’autres éclaircissements ont été demandés sur les répercussions potentielles sur la pêche commerciale et la protection des droits des Autochtones et des droits issus de traités existants. Il a été confirmé que les modifications n’auraient aucun effet sur le statut actuel de l’industrie de la pêche commerciale opérant dans certaines RNF ni sur les droits des Autochtones et des droits issus de traités existants.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur la réglementation, une évaluation des incidences qu’aurait les modifications réglementaires sur les traités modernes a été réalisée. L’évaluation n’a permis de trouver aucune incidence sur les traités modernes. Le règlement modifié ne touche pas les ententes relatives aux traités modernes et ces modifications ne créeront aucune restriction ou interdiction qui pourrait concerner l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou ses obligations découlant des traités modernes.

Choix de l’instrument

Le règlement est la seule méthode de gestion des RNF; il assure la conservation des espèces sauvages et de leur habitat. Les modifications amélioreront le Règlement et le rendront plus clair. Aucun autre instrument ne pouvait être envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Avantages environnementaux, y compris les retombées positives sur la santé des animaux et des végétaux

En vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, les RNF sont créées et gérées pour favoriser les activités de conservation et de recherche ainsi que d’assurer des activités d’information. Les activités d’information telles que les programmes d’éducation à la nature sont utilisées comme un outil dans certaines RNF pour accroître la sensibilisation, la compréhension et l’appréciation des visiteurs des ressources naturelles et culturelles de la RNF. Elles sont établies pour préserver les espèces sauvages et les habitats essentiels des oiseaux migrateurs et d’autres espèces sauvages, plus particulièrement des espèces en péril. Le règlement modifié contribuera à l’atteinte de ces objectifs. De nouvelles interdictions et clarifications sur les interdictions existantes assureront une meilleure protection aux espèces sauvages et à leurs résidences et habitats.

Les modifications à l’annexe I contribueront également à l’atteinte d’objectifs environnementaux, en rectifiant les limites de certaines RNF et en y ajoutant du territoire. Ces nouvelles terres, malgré leur petite superficie, aideront à protéger des habitats importants pour les espèces sauvages animales et végétales, ce qui accroîtra la santé globale de l’écosystème. De plus, le règlement modifié relatif aux activités autorisées et au régime de délivrance de permis améliorera la capacité d’ECCC de gérer les RNF et de conserver les espèces sauvages qui y vivent.

Avantages pour la société et la culture

Le règlement modifié pourrait encourager les activités récréatives à faible incidence en petits groupes (notamment entre amis et en famille), en indiquant clairement que les interdictions de pique-niques et d’activités récréatives s’appliquent seulement aux groupes de 15 personnes ou plus. Le règlement modifié autorisera également, dans certaines RNF, des activités récréatives qui favorisent la santé et le mieux-être. En protégeant mieux les espèces sauvages et leur habitat, les Canadiens bénéficieront d’un environnement sain.

Les modifications ont mis à jour et ont rectifié les limites de certaines RNF, en y incorporant des terres fédérales qui sont gérées par ECCC, mais qui ne figuraient pas encore à l’annexe I de l’ancien règlement. Comme ces terres ajoutées sont situées près des RNF concernées, les activités qui s’y déroulent sont similaires à celles qui ont lieu dans les RNF actuelles. Les Canadiens continueront d’en profiter, en étant autorisés à s’adonner aux activités permises dans ces RNF, comme la chasse, la pêche, le piégeage, la randonnée pédestre, le canot, la raquette et le ski.

Coûts pour les Canadiens

Selon les prévisions, le règlement modifié ne devrait pas comporter de coûts pour les entreprises ou les particuliers canadiens, car il n’impose pas de nouvelles exigences notables. La nouvelle annexe I.1 énumérant les activités autorisées tient compte, pour l’essentiel, des plans de gestion des RNF, des pratiques actuelles et des avis. De même, les clarifications concernant les interdictions et le régime de délivrance des permis ne devraient entraîner que des coûts négligeables.

Coûts pour le gouvernement

Le règlement modifié et les modifications corrélatives aux règlements connexes (le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi sur les espèces sauvages du Canada et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement) n’entraînent pas, pour le Ministère, de nouveaux coûts liés à l’application de la loi.

Selon les prévisions, les coûts globaux pour le gouvernement, liés à la mise en œuvre du règlement modifié, seront négligeables aux fins de la délivrance de permis et de la promotion de la conformité, puisqu’il y a peu de nouvelles exigences pour les intervenants.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le règlement modifié n’entraînera aucun coût pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement modifié, car on ne prévoit aucun changement aux coûts administratifs imposés aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications réglementaires apportées assurent la cohérence avec les autres réglementations environnementales fédérales.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, cette initiative réglementaire a fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique. L’évaluation a conclu que le règlement modifié aura des effets environnementaux positifs et contribuera à la mise en œuvre des objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable de 2019-2022 :

D’autant plus, un réseau élargi et renforcé d’aires protégées contribuera également à la stratégie plus vaste du gouvernement du Canada visant à atténuer les effets des changements climatiques et à s’y adapter. Les aires protégées jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique en renforçant la capacité des aires voisines à se remettre de perturbations et à fournir un refuge sûr aux espèces, en particulier celles qui sont déplacées ou migratrices.

ECCC est déterminé à protéger les espèces sauvages du Canada et leur habitat. Le règlement modifié pavera la voie à l’établissement de nouvelles RNF dans le cadre de l’initiative Patrimoine naturel, une contribution fédérale à l’égard de l’engagement du gouvernement du Canada à protéger 25 % des terres canadiennes d’ici 2025.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun effet n’a été relevé par l’analyse entre les sexes plus (ACS+) face à ces modifications.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

La mise en œuvre du règlement modifié sera bénéfique aux espèces sauvages et à leur habitat en améliorant la gestion des RNF. Le Ministère continue d’être chargé de délivrer les permis et d’être le ministère responsable des activités de promotion de la conformité et d’application de la loi conformément au règlement modifié.

Conformité et application

Une stratégie de conformité a été élaborée. Des initiatives de promotion de la conformité consistent en des mesures proactives qui encouragent la conformité volontaire à la loi par des activités d’éducation et de proximité qui favorisent la sensibilisation et la compréhension. Comme le règlement modifié n’impose pas de nouvelles exigences notables, les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi seront peu nombreuses, mais seront ciblées, dans le but d’informer les intervenants qui mènent actuellement des activités dans les RNF. Ces activités pourraient notamment prendre la forme de contenu Web, de messages sur les médias sociaux, d’envois postaux directs, ou encore d’affiches.

La LESC met à la disposition des agents de la faune (désignés en vertu de la LESC) divers pouvoirs (par exemple inspections, droit de passage, perquisition, garde d’objets saisis) et mesures d’application de la loi (ordres, contraventions, SAP et poursuites) pour assurer la conformité. Le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi sur les espèces sauvages du Canada désigne les infractions à la LESC qui exposent un contrevenant à des amendes minimales et à des amendes maximales plus élevées en cas de condamnation résultant d’une poursuite judiciaire. Pour les cas mineurs de non-conformité, un avertissement, un ordre, une contravention ou des SAP peuvent convenir. Cependant, pour les cas graves de non-conformité, une poursuite judiciaire pourrait être le bon moyen de faire respecter la loi. Le régime d’amendes décrit dans le Règlement sur la désignation s’appliquera en cas de condamnation. Ce régime explique également les infractions et les peines (sanctions, amendes et peines d’emprisonnement) à imposer aux contrevenants, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales. L’annexe I.2 du Règlement sur les contraventions désigne les infractions à la LESC qui peuvent exposer un contrevenant à une contravention. L’annexe 1, partie 2, section 1, du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement désigne les violations à la LESC qui peuvent exposer l’auteur de la violation à une SAP.

Personne-ressource

Caroline Ladanowski
Directrice
Division de la gestion de la faune et des affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A OH3
Courriel : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@canada.ca