Arrêté 2020-112-12-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2020-204

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 20

Enregistrement
DORS/2020-204 Le 18 septembre 2020

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 112(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant l’organisme vivant visé par l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que l’organisme vivant qui est inscrit sur la Liste intérieure référence b en application du paragraphe 112(1) de cette loi a été fabriqué ou importé au Canada par la personne qui a fourni les renseignements prévus par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) référence c;

Attendu que le délai d’évaluation visé à l’article 108 de cette loi est expiré;

Attendu que l’organisme vivant n’est assujetti à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 109(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2020-112-12-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 17 septembre 2020

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté 2020-112-12-01 modifiant la Liste intérieure

Modification

1 La partie 7 de la Liste intérieure référence b est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

19477-5 N Lymphocytes T humains transduits avec un vecteur lentiviral auto-inactivant contenant un récepteur de cellules T optimisé ciblant l’antigène NY-ES0-1/LAGE-1a

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

Le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant 10 substances nouvelles (neuf substances chimiques et polymères et un organisme vivant) au Canada et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription à la Liste intérieure, tels qu’ils sont établis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Par conséquent, le ministre de l’Environnement (le ministre) inscrit ces 10 substances à la Liste intérieure en vertu des articles 87 et 112 de la LCPE.

Les ministres ont identifié des préoccupations relatives à la santé humaine si l’une de ces 10 substances, polydiméthylsiloxanes à terminaisons [3-[(2-méthylprop-2-ènoyl)oxy]propyle], polymérisés avec du 2-méthyl-prop-2- ènoate de butyle, du prop-2-ènoate de 2-éthylhexyle et du 2-méthyl-prop-2-ènoate de méthyle (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [numéro d’enregistrement CAS] référence 1 756819-45-1), était utilisée dans certaines nouvelles activités. Afin de continuer de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, le ministre maintient les exigences de déclarations en vertu des dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités (NAc) appliquées à cette substance.

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas à la Liste intérieure sont considérées comme étant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la LCPE, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La LCPE et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisées au Canada au-delà de certaines quantités soient évaluées afin d’identifier les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et pour que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portée des règlements, veuillez consulter la section 1 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Liste intérieure

La Liste intérieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisées au Canada, initialement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. La structure courante de la Liste intérieure a été établie en 2001 (Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (B)[PDF, 2,1 Mo] [DORS/2001-214]), et modifiée en 2012 (Arrêté 2012-87-09-01 modifiant la Liste intérieure [DORS/2012-229]). La Liste intérieure est modifiée en moyenne 12 fois par année afin d’y inscrire, de mettre à jour ou de radier des substances.

La Liste intérieure est composée des huit parties suivantes :

Partie 1  Substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro d’enregistrement CAS ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique.
Partie 2 Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro d’enregistrement CAS.
Partie 3 Substances chimiques et polymères non visés à la partie 4 et désignés par leur dénomination maquillée et leur numéro d’identification confidentielle (NIC) attribué par le ministère de l’Environnement.
Partie 4 Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
Partie 5 Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur numéro de l’American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro de l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (UIBBM) ou par leur dénomination spécifique.
Partie 6 Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro de l’ATCC, leur numéro de l’UIBBM ou par leur dénomination spécifique.
Partie 7 Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à la partie 8 et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
Partie 8 Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Ajout de substances à la Liste intérieure

Selon l’article 66 de la LCPE, une substance chimique ou un polymère doit être inscrit à la Liste intérieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, cette substance chimique ou ce polymère a été fabriqué ou importé au Canada par une personne (physique ou morale) en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile ou si, pendant cette période, cette substance chimique ou ce polymère a été commercialisé ou a été utilisé à des fins de fabrication commerciale au Canada.

Un organisme vivant doit être inscrit à la Liste intérieure aux termes de l’article 105 de la LCPE si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, il a été fabriqué ou importé au Canada par une personne et si, pendant cette période, il a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de toute loi fédérale ou d’une loi provinciale.

De plus, selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences relatives aux NAc concernant les substances de la Liste intérieure

Les modifications à la Liste intérieure peuvent aussi permettre d’ajouter, de modifier ou d’annuler des obligations de déclarations imposées aux termes des dispositions de la LCPE relatives aux NAc, dont les modalités d’application sont définies dans la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Si les ministres évaluent une substance et que les renseignements disponibles suggèrent que certaines nouvelles activités en lien avec cette substance pourraient poser un risque à la santé humaine ou à l’environnement, le ministre peut ajouter la substance à la Liste intérieure avec des obligations de déclaration en vertu des dispositions de la LCPE relatives aux NAc [paragraphes 87(3) ou 112(3)]. Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc établissent des exigences selon lesquelles une personne qui considère d’entreprendre une nouvelle activité en lien avec la substance doit soumettre une déclaration de nouvelle activité (DNAc) au ministre incluant les renseignements visés. Suivant la réception des renseignements complets, les ministres poursuivent l’évaluation de la substance, et, le cas échéant, mettent en œuvre des mesures de gestion de risque avant que la nouvelle activité ne soit entreprise. Pour obtenir la liste des substances assujetties aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc, veuillez consulter les Publications relatives aux nouvelles activités en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sur le portail de données ouvertes du gouvernement du Canada.

Adjonction de 10 substances à la Liste intérieure

Les ministres ont évalué les renseignements concernant 10 substances nouvelles (neuf substances chimiques et polymères et un organisme vivant) au Canada et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription à la Liste intérieure, en vertu des paragraphes 87(5) ou 112(1) de la LCPE. Ces 10 substances sont par conséquent inscrites à la Liste intérieure, et ne sont donc plus assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ni au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

Une de ces 10 substances est assujettie aux obligations de déclarations de nouvelles activités en vertu des dispositions de la LCPE, identifiée par son numéro d’enregistrement CAS 756819-45-1.

Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont été mises en application à l’endroit de cette substance avant son inscription sur la Liste intérieure, en vertu de l’Avis de nouvelle activité no19443, publié en septembre 2018. Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont été mises en œuvre pour répondre aux préoccupations potentielles concernant la santé humaine si cette substance est utilisée dans certaines nouvelles activités impliquant des produits de consommation ou tout autre cosmétique. Des préoccupations concernant la santé humaine ont été identifiées, car cette substance pourrait potentiellement causer des problèmes pulmonaires lorsque respirée.

Par conséquent, les exigences relatives aux NAc à l’endroit de cette substance sont maintenues et sont à cette fin ajoutées à la Liste intérieure avec la substance.

Objectif

Le premier objectif de l’Arrêté 2020-87-12-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté 2020-87-12-01) est d’inscrire neuf substances à la Liste intérieure. Le deuxième objectif de l’Arrêté 2020-87-12-01 est de continuer à contribuer à la protection de la santé humaine en maintenant des dispositions relatives aux NAc de la LCPE appliquées à la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 756819-45-1. L’Arrêté 2020-87-12-01 continue d’exiger que le ministre soit informé de toute nouvelle activité avec cette substance afin qu’une évaluation plus approfondie de la substance soit menée, et que, si nécessaire, des mesures de gestion de risques soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise.

L’objectif de l’Arrêté 2020-112-12-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté 2020-112-12-01) est d’inscrire une substance à la Liste intérieure.

L’Arrêté 2020-87-12-01 et l’Arrêté 2020-112-12-01 (les Arrêtés) devraient faciliter l’accès aux 10 substances pour l’industrie puisqu’elles ne sont désormais plus assujetties aux exigences des paragraphes 81(1) ou 106(1) de la LCPE.

Description

L’Arrêté 2020-87-12-01 est un texte juridique pris par le ministre en vertu des paragraphes 87(3) ou (5) de la LCPE visant à inscrire neuf substances chimiques et polymères à la Liste intérieure :

Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc continuent de s’appliquer à l’endroit de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 756819-45-1. Par conséquent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser la substance pour une nouvelle activité visée à l’Arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la LCPE.

L’Arrêté 2020-112-12-01 est pris en vertu du paragraphe 112(1) de la LCPE pour inscrire un organisme vivant à la Liste intérieure :

Applicabilité des nouvelles activités et exigences de déclaration

En vertu de l’Arrêté 2020-87-12-01, toute personne qui souhaite s’engager dans une nouvelle activité mettant en cause la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 756819-45-1, doit soumettre au ministre une DNAc. Cette DNAc doit contenir tous les renseignements inscrits à l’Arrêté et doit être soumise au moins 90 jours avant l’importation, la production ou l’utilisation de la substance aux fins de la nouvelle activité proposée. Les ministres utiliseront les renseignements soumis dans la DNAc pour poursuivre l’évaluation des risques pour cette substance et pour que, si nécessaire, des mesures de gestion de risques soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise.

Activités assujetties aux exigences de déclaration

Les exigences de déclaration s’appliquent à l’utilisation de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 756819-45-1 dans la fabrication d’un des produits suivants alors que la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids dans le produit :

Les exigences de déclaration s’appliquent également à l’utilisation de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 756819-45-1 en quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans l’un des produits suivants alors que la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids dans le produit :

Activités non assujetties aux exigences de déclarations

Les exigences de déclaration ne s’appliquent pas aux utilisations de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 756819-45-1 qui sont réglementées en vertu des lois énumérées à l’annexe 2 de la LCPE, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. De plus, les exigences de déclaration ne s’appliquent pas aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle ou aux produits secondaires et, dans certaines circonstances, aux mélanges, aux articles manufacturés, aux déchets ou aux substances transportées à travers le Canada. Pour davantage de renseignements, y compris des définitions, veuillez consulter la section 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères. Veuillez noter que selon l’article 3 et paragraphe 81(6) de la LCPE, les composants individuels d’un mélange pourraient être assujettis aux exigences de déclaration dans certaines circonstances.

Les activités mettant en cause la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 756819-45-1 à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par les exigences de déclaration. Pour davantage de renseignements concernant ces expressions, y compris des définitions, voir la section 3.5 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Renseignements à soumettre

Les renseignements exigés aux termes de l’Arrêté 2020-87-12-01 portent sur les détails entourant l’utilisation de la substance, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Les renseignements requis pour compléter une DNAc sont particuliers à chaque substance et sont décrits dans l’Arrêté. Des directives supplémentaires sur la préparation d’une DNAc se trouvent aux sections 1.3 et 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans la mesure où la LCPE ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’ajout d’une substance à la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour les Arrêtés.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation des obligations relatives aux traités modernes effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a conclu que les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’introduisent aucune nouvelle exigence réglementaire et n’ont donc pas d’impact sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes.

Choix de l’instrument

Aux termes de la LCPE, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, le ministre doit l’ajouter à la Liste intérieure. Un arrêté de modification de la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que le ministre se conforme à cette obligation.

L’application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc est considérée à l’endroit des substances nouvelles au Canada lorsque l’on soupçonne que certaines nouvelles activités autres que celles ayant fait l’objet d’une déclaration pourraient présenter des risques pour la santé humaine ou l’environnement. Pour davantage de renseignements, veuillez consulter la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’inscription des 10 substances à la Liste intérieure n’a pas d’impact (coûts ou avantages) puisqu’elle est de nature administrative et représente une obligation fédérale aux termes des articles 87 ou 112 de la LCPE, amorcée lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription à la Liste intérieure.

Maintenir les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 756819-45-1 continue de contribuer à la protection de la santé humaine en exigeant que les nouvelles activités éventuelles utilisant la substance soient davantage évaluées et que, si nécessaire, des mesures de gestion de risques soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise.

L’Arrêté 2020-87-12-01 n’impose pas d’exigences réglementaires (et, par conséquent, aucun coût administratif ou de conformité) sur les entreprises en lien avec les activités en cours. L’Arrêté 2020-87-12-01 continuera de s’adresser uniquement à certaines nouvelles activités utilisant la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 756819-45-1, à condition qu’une personne décide d’entreprendre une telle activité. Dans l’éventualité où une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer la substance en lien avec une nouvelle activité, celle-ci doit soumettre au ministre une DNAc contenant tous les renseignements prévus à l’Arrêté 2020-87-12-01.

Bien qu’il n’y ait pas de frais pour les déclarations reliées à la soumission au ministre d’une DNAc en lien avec l’Arrêté 2020-87-12-01, le déclarant pourrait devoir assumer les coûts supplémentaires correspondant à la production de données ou ceux pour fournir les renseignements demandés. De même, si une DNAc est reçue, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé devront assumer les coûts supplémentaires pour traiter les renseignements et procéder à la poursuite de l’évaluation de la substance en lien avec la DNAc. Le ministère de l’Environnement assumera de faibles coûts pour la promotion de la conformité et pour des activités d’application de la loi reliés aux Arrêtés.

Lentille des petites entreprises

L’analyse relativement à la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les Arrêtés n’auront pas d’impact sur les petites entreprises, car ceux-ci n’imposent pas de coûts de conformité ni de coûts administratifs pour les entreprises en lien avec les activités en cours.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux Arrêtés, car ceux-ci n’augmentent pas le fardeau administratif imposé à l’industrie en lien avec les activités en cours.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement liés aux Arrêtés.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation préliminaire des adjonctions à la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise pour les Arrêtés.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

On ne s’attend pas à ce que les Arrêtés aient un impact sur un groupe en particulier en fonction de facteurs tels que le sexe, l’identité de genre, l’origine ethnique, les handicaps, l’âge, la religion, la langue, le lieu de résidence, la culture, le revenu, l’orientation sexuelle ou la scolarité, car ils n’introduisent pas de nouvelles exigences réglementaires.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les Arrêtés sont maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsque des substances sont inscrites à la Liste intérieure. Les Arrêtés ne constituent ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard des substances auxquelles ils sont associés, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à ces substances ou à des activités les concernant.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques propres aux produits chimiques, et elle pourrait ne pas comporter toute l’information sur ces risques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent être assujettis aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu’une substance ajoutée à la Liste intérieure à travers n’importe quel arrêté est toxique ou qu’elle peut le devenir en vertu de l’article 64 de la LCPE, toute personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses clients. Dans le cas où une personne prend possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine. La note d’avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet.

Toute personne qui transfère à une autre personne la propriété physique ou le contrôle d’une substance assujettie à un arrêté devrait aviser cette personne de ses obligations de se conformer à cet arrêté, y compris de son devoir d’informer le ministre de toute nouvelle activité et de celui de fournir l’information exigée tel qu’il est précisé dans cet arrêté.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur DNAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle se croit en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, elle est invitée à communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada).

Application

Les Arrêtés sont pris sous le régime de la LCPE, qui est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999). En cas de non-conformité, les facteurs comme la nature de l’infraction présumée, l’efficacité des efforts pour obtenir la conformité avec la LCPE et les règlements connexes et la cohérence dans l’application sont pris en considération au moment du choix des mesures d’application de la loi. Les infractions présumées peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel à ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

Normes de service

Suivant la réception des renseignements complets dans l’éventualité d’une DNAc soumise au ministre pour la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 756819-45-1, les ministres évalueront l’ensemble des renseignements lorsqu’ils auront tous été fournis, selon l’échéancier prévu par l’Arrêté 2020-87-12-01.

Personne-ressource

Andrea Raper
Directrice exécutive par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes

Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819‑938‑5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca