Arrêté provisoire no 7 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence) : DORS/2020-173

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 17

Enregistrement

DORS/2020-173 Le 10 août 2020

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social peut, en vertu du paragraphe 153.3(1) référence a de la Loi sur l’assurance-emploi référence b, prendre des arrêtés provisoires afin d’atténuer les répercussions économiques découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

Attendu que le ministre des Finances consent, en application du paragraphe 153.3(3)référence a de cette loi, à la prise de l’arrêté provisoire ci-après;

Attendu que le président du Conseil du Trésor consent, en application du paragraphe 153.3(4)référence a de cette loi, à la prise de l’arrêté provisoire ci-après visant la partie III de cette loi ou un règlement pris en vertu de cette loi pour l’application de cette partie;

Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social a consulté la Commission de l’assurance-emploi du Canada avant de prendre l’arrêté provisoire ci-après,

À ces causes, en vertu de l’article 153.3référence a de la Loi sur l’assurance-emploi référence b, la ministre de l’Emploi et du Développement social prend l’Arrêté provisoire no 7 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence), ci-après.

Gatineau, le 7 août 2020

La ministre de l’Emploi et du Développement social
Carla Qualtrough

Arrêté provisoire no 7 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence)

Modifications

1 (1) L’alinéa 153.9(2)c) de la Loi sur l’assurance-emploi référence 1 est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 153.9(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(3) L’article 153.9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Non-admissibilité subséquente

(2.1) Le prestataire n’est pas admissible si une période de prestations établie à son profit — notamment une période de prestations établie à l’égard de prestations à payer au titre de la partie VIII — débute après qu’il a touché la prestation d’assurance-emploi d’urgence ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.

2 (1) L’article 153.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nombre maximal de semaines

153.11 Le nombre maximal de semaines pour lesquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence peut être versée au prestataire est de vingt-quatre, moins, le cas échéant, le nombre de semaines pour lesquelles il reçoit l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.

(2) L’article 153.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nombre maximal de semaines

153.11 Le nombre maximal de semaines pour lesquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence peut être versée au prestataire est de vingt-quatre, moins, le cas échéant, le nombre de semaines pour lesquelles il reçoit l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ou la prestation canadienne d’urgence pour étudiants au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants.

3 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 153.13, de ce qui suit :

Fin de la période de prestations

153.121 (1) La période de prestations établie au profit d’un prestataire avant le 15 mars 2020 — notamment celle établie à l’égard de prestations à payer au titre de la partie VIII — prend fin le jour précédant la première semaine pour laquelle la prestation d’assurance-emploi d’urgence est versée au prestataire.

Révision

(2) Malgré le paragraphe (1), si, à la suite d’une révision effectuée au titre de l’article 112, une décision entraînant l’établissement d’une période de prestations qui débute avant le 15 mars 2020 est rendue après que la prestation d’assurance-emploi d’urgence a été versée au prestataire, la période de prestations ne prend pas fin et le prestataire est réputé ne pas avoir été admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence par l’effet de l’alinéa 153.9(2)a).

4 L’article 153.1307 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Adaptation de l’article 112.1

153.1307 Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), l’article 112.1 est adapté de la façon suivante :

Décisions ne pouvant être révisées

112.1 Les décisions de la Commission prises au titre de l’article 153.1306 ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112.

5 (1) Le passage de l’article 153.14 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

31 décembre 2020 ou abrogation

153.14 Toute disposition de la présente partie qui est ajoutée par l’un des arrêtés provisoires ci-après ou toute disposition qui, aux termes de l’un de ces arrêtés provisoires, est une adaptation d’une disposition de la présente loi ou prévoit la non-application d’une disposition de la présente loi cesse d’avoir effet le 31 décembre 2020 ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’arrêté provisoire qui l’a édictée :

(2) L’article 153.14 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

6 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 153.14, de ce qui suit :

PARTIE VIII.5

Mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations

Définitions

Définitions

153.15 Dans la présente partie, délai de carence, demande initiale de prestations et période de référence s’entendent :

Application

Prestation d’assurance-emploi d’urgence ou prestation canadienne d’urgence

153.16 Les articles 153.17 à 153.191 ne s’appliquent qu’à l’égard du prestataire à qui a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée au paragraphe 153.7(1) ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.

Majoration des heures d’emploi assurable

Prestations spéciales

153.17 (1) Si le prestataire présente une demande initiale de prestations à l’égard des prestations visées à l’un des articles 22 à 23.3 et a exercé un emploi assurable pendant moins de 600 heures au cours de sa période de référence, le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire pour cette période est majoré de 480.

Travail partagé

(2) Si le prestataire présente une demande initiale de prestations à l’égard des prestations visées à l’article 24 et a exercé, au cours de sa période de référence, un emploi assurable pendant un nombre d’heures inférieur à celui qui lui est applicable au titre de l’alinéa 7(2)b), le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire pour cette période est majoré de 300.

Restriction

(3) Le nombre d’heures d’emploi assurable d’un prestataire peut être majoré une seule fois au titre des paragraphes (1) ou (2).

Prolongation de la période de référence

Prolongation

153.18 Si le prestataire qui présente une demande initiale de prestations à l’égard des prestations visées à l’un des articles 22 à 24 a touché, au cours de la période de référence visée à l’alinéa 8(1)a), la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée au paragraphe 153.7(1) ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, cette période de référence est prolongée :

Période de prestations

Demandes tardives

153.19 Pour l’application des paragraphes 10(4) et (5) et 152.11(4) et (5), le fait que, n’eût été les articles 153.17 et 153.18, le prestataire n’aurait pas remplit les conditions requises pour recevoir des prestations visées à l’un des articles 22 à 24 et 152.04 à 152.062 est un motif valable justifiant son retard à présenter une demande à l’égard de ces prestations.

Délai de carence

Prestations spéciales et travail partagé

153.191 (1) Malgré les articles 13 et 152.15, le délai de carence du prestataire est supprimé s’il présente une demande initiale de prestations à l’égard des prestations visées à l’un des articles 22 à 24 et 152.04 à 152.062.

Régimes de prestations complémentaires de l’employeur

(2) Malgré le paragraphe (1), si le prestataire a droit à un versement visé au paragraphe 38(1) du Règlement sur l’assurance-emploi au cours de son délai de carence, il peut purger ce délai.

Rémunération exclue

(3) Malgré l’alinéa 38(1)a) du Règlement sur l’assurance-emploi, si le délai de carence du prestataire est supprimé au titre du paragraphe (1), est exclue à titre de rémunération pour l’application de l’article 35 de ce règlement la partie de tout versement payé au prestataire à titre d’assuré, pour la première semaine au cours de laquelle des prestations sont à payer, qui, lorsqu’elle est ajoutée à la partie du taux de prestations hebdomadaires du prestataire provenant de son emploi, n’excède pas la somme de la partie de son taux de prestations hebdomadaires et de sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

Taux de chômage

13,1 pour cent

153.192 Malgré l’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi, le taux de chômage applicable au prestataire pour la période commençant le 9 août 2020 et se terminant le 5 septembre 2020 est de 13,1 pour cent, si ce taux est supérieur à celui qui lui serait par ailleurs applicable.

Cessation d’effet

31 décembre 2020 ou abrogation

153.193 La présente partie cesse d’avoir effet le 31 décembre 2020 ou, si elle est antérieure, à la date de l’abrogation de l’Arrêté provisoire no 7 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence).

Incompatibilité

7 Il est entendu que le présent arrêté provisoire s’applique malgré les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi ou de ses règlements.

Entrée en vigueur

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté provisoire est réputé être entré en vigueur à 0 h 0 min 6 s le 15 mars 2020.

(2) Les paragraphes 1(2) et 2(2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er mai 2020.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté provisoire.)

Enjeux

Conformément au paragraphe 153.3(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, le ministre de l’Emploi et du Développement social peut prendre des arrêtés provisoires dans le but de freiner les répercussions économiques de la maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19).

Cet arrêté provisoire confère le pouvoir de faciliter l’accès aux prestations de maternité, parentales, de compassion, pour proches aidants ou de travail partagé de l’assurance-emploi (a.-e.) pour les prestataires qui souhaitent faire la transition de la prestation d’a.-e. d’urgence ou de la prestation canadienne d’urgence (PCU) vers ces prestations de l’a.-e. après le 15 mars 2020 et avant le 30 août 2020. Ces mesures comprennent un crédit de 480 heures pour les personnes touchant des prestations de maternité, parentales, de compassion ou pour proches aidants, et de 300 heures pour les prestataires du travail partagé; une prolongation de la période de référence de 16 ou 24 semaines pour les personnes qui font la transition vers l’a.-e. respectivement avant le 5 juillet 2020 ou après le 5 juillet; l’élimination du délai de carence.

Cet arrêté provisoire établit également un taux de chômage minimum pour toutes les régions de l’a.-e. qui s’appliquerait pour la période du 9 août 2020 au 5 septembre 2020 afin de faciliter l’accès aux prestations régulières d’a.-e.

Cet arrêté provisoire comprend également des modifications visant à empêcher le paiement de la prestation d’a.-e. d’urgence durant la même période que la PCU ou la prestation canadienne d’urgence pour les étudiants, établit un nombre maximal de semaines pouvant être payées au total lorsque ces mesures de soutien du revenu d’urgence sont combinées, et confère le pouvoir de régir l’administration des prestations d’a.-e. lorsque les prestataires passent des prestations d’a.-e. à la prestation d’a.-e. d’urgence ou à la PCU.

Le présent arrêté provisoire comporte un article explicite de cessation d’effet qui s’applique aux dispositions de l’Arrêté provisoire. Cet article vise à ce que les dispositions établies en vertu du présent arrêté provisoire cessent de s’appliquer le 31 décembre 2020 ou le jour de l’abrogation de l’Arrêté provisoire.