Règlement sur la préférence tarifaire (ACEUM) : DORS/2020-157

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 15

Enregistrement
DORS/2020-157 Le 30 juin 2020

TARIF DES DOUANES

C.P. 2020-513 Le 29 juin 2020

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)référence a du Tarif des douanesréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la préférence tarifaire (ACEUM), ci-après.

Règlement sur la préférence tarifaire (ACEUM)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Expédition

Tarif des États-Unis

Marchandises produites aux États-Unis

2 (1) Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) de la Loi, les marchandises originaires exportées d’un pays ACEUM bénéficient du tarif des États-Unis si les États-Unis sont le pays dans lequel le dernier processus de production, autre qu’une activité minimale, a eu lieu et si :

Condition supplémentaire

(2) Malgré le paragraphe (1), les marchandises originaires classées dans les sous-positions prévues à l’annexe qui ont été produites aux États-Unis avec des matières originaires du Mexique bénéficient du tarif visé à ce paragraphe seulement si elles remplissent, aux États-Unis ou au Canada, l’exigence de changement de classification tarifaire prévue à l’annexe en regard de leur sous-position.

Marchandises produites au Canada

3 (1) Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) de la Loi, les marchandises originaires exportées des États-Unis bénéficient du tarif des États-Unis si le Canada est le pays dans lequel le dernier processus de production, autre qu’une activité minimale, a eu lieu et si :

Condition supplémentaire

(2) Malgré le paragraphe (1), les marchandises originaires classées dans les sous-positions prévues à l’annexe qui ont été produites au Canada avec des matières originaires des États-Unis bénéficient du tarif visé à ce paragraphe seulement si elles remplissent, au Canada, l’exigence de changement de classification tarifaire prévue à l’annexe en regard de leur sous-position.

Tarif du Mexique

Marchandises produites au Mexique

4 (1) Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) de la Loi, les marchandises originaires exportées d’un pays ACEUM bénéficient du tarif du Mexique si le Mexique est le pays dans lequel le dernier processus de production, autre qu’une activité minimale, a eu lieu et si :

Condition supplémentaire

(2) Malgré le paragraphe (1), les marchandises originaires classées dans les sous-positions prévues à l’annexe qui ont été produites au Mexique avec des matières originaires des États-Unis bénéficient du tarif visé à ce paragraphe seulement si elles remplissent, au Mexique ou au Canada, l’exigence de changement de classification tarifaire prévue à l’annexe en regard de leur sous-position.

Marchandises produites au Canada

5 (1) Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) de la Loi, les marchandises originaires exportées du Mexique bénéficient du tarif du Mexique si le Canada est le pays dans lequel le dernier processus de production, autre qu’une activité minimale, a eu lieu et si :

Condition supplémentaire

(2) Malgré le paragraphe (1), les marchandises originaires classées dans les sous-positions prévues à l’annexe qui ont été produites au Canada avec des matières originaires du Mexique bénéficient du tarif visé à ce paragraphe seulement si elles remplissent, au Canada, l’exigence de changement de classification tarifaire prévue à l’annexe en regard de leur sous-position.

Entrée en vigueur

L.C. 2020, ch. 1

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 190 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(paragraphes 2(2), 3(2), 4(2) et 5(2))

Classification tarifaire dans la liste des dispositions tarifaires

Sous-position Changement de classification
1701.12 Un changement de tout autre chapitre
1701.13 Un changement de tout autre chapitre
1701.91 Un changement de tout autre chapitre
1701.99 Un changement de tout autre chapitre
1702.90 Un changement de tout autre chapitre
1806.10 Un changement de toute autre position sauf de la position 17.01
2106.90 Un changement de tout autre chapitre sauf du chapitre 17

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2020-154, Arrêté abrogeant certains arrêtés pris en vertu du Tarif des douanes (ACEUM).