Règlement visant les droits à l’exportation sur certains produits laitiers : DORS/2020-72

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 9

Enregistrement

DORS/2020-72 Le 7 avril 2020

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

C.P. 2020-226 Le 3 avril 2020

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 12c.01) référence a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement visant les droits à l’exportation sur certains produits laitiers, ci-après.

Règlement visant les droits à l’exportation sur certains produits laitiers

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Droits à l’exportation

Licence d’exportation — paragraphe 7(1) de la Loi

2 (1) Le titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi qui exporte, au titre de cette licence, un produit qui figure dans la colonne 1 de l’annexe, est tenu de payer les droits à l’exportation, établis de la manière prévue par le paragraphe (2), si la quantité du produit qui est visée par un régime d’exportation pour l’année laitière en cause et qui est déterminée en vertu du paragraphe 6.2(1.1) de la Loi est moindre que la somme des quantités suivantes :

Calcul des droits à l’exportation

(2) Les droits à l’exportation sont calculés selon la formule suivante :

Entrée en vigueur

L.C. 2020, ch. 1

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 40 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 2)

Droits à l’exportation

Article

Colonne 1

Produit

Colonne 2

Sous-position du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

Colonne 3

Taux des droits à l’exportation ($)

1

Lait écrémé en poudre
Concentrés de protéines de lait

0402.10
0404.90

0,54 le kilogramme

2

Préparations pour nourrissons contenant plus de 10 % de solides de lait de vache en poids sec

1901.10

4,25 le kilogramme

Note : Les sous-positions du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (publié par l’Organisation mondiale des douanes) mentionnées à la colonne 2 ne sont fournies qu’à titre indicatif.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2020-69, Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée.