Règlement modifiant le Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et abrogeant le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses : DORS/2020-39

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 6

Enregistrement

DORS/2020-39 Le 4 mars 2020

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

C.P. 2020-74 Le 29 février 2020

Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) référence a de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses référence b, la ministre de la Santé a, lors de la révision de 2019 de cette loi, consulté le gouvernement de chaque province ainsi que les organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs qu’elle estimait indiqués,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 48(1)référence a de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et abrogeant le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et abrogeant le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses

Modifications

1 Les paragraphes 2(2) et (3) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses référence 1 sont remplacés par ce qui suit :

(3) Pour l’application de l’article 29 de la Loi, sont désignés à titre de professionnels de la santé les infirmiers et infirmières qui, en vertu des lois d’une province, sont autorisés à exercer la profession et qui l’exercent dans cette province.

2 (1) Les paragraphes 3(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en vue de décider si la demande de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements qui est présentée en vertu de l’article 11 de la Loi est fondée, le ministre prend en considération uniquement les critères suivants :

(2) En vue de décider si la demande de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements qui est présentée en vertu de l’article 11 de la Loi est fondée, le ministre prend également en considération, comme critère, le fait que l’argent consacré et les autres ressources commerciales employées par le demandeur pour élaborer les renseignements sont considérables dans les circonstances; toutefois, ce critère ne peut motiver la décision par laquelle une demande de dérogation est jugée non fondée.

(2) Le passage du paragraphe 3(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les renseignements ne cessent pas d’être inaccessibles au public du seul fait qu’ils sont connus des personnes qui :

3 (1) Le passage du paragraphe 8(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8 (1) La demande de dérogation est faite par écrit, est datée et signée par le demandeur — ou porte sa signature électronique ou la reproduction de sa signature — et contient les éléments suivants :

(2) Le paragraphe 8(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) A claim for exemption submitted under subsection (1) must not contain any false or misleading information.

4 L’article 8.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

5 Le passage de l’article 9 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9 A claim for exemption must be filed

6 Le passage de l’article 10 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10 Le ministre attribue un numéro d’enregistrement à la demande de dérogation dès que possible après avoir reçu les éléments suivants :

7 Les articles 11 à 12 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

11 Le ministre inscrit sur la demande de dérogation la date de dépôt, laquelle est la date d’attribution du numéro d’enregistrement visé à l’article 10.

Abrogation

8 Le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses référence 2 est abrogé.

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 198 de la Loi no1 d’exécution du budget de 2019, chapitre 29 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2020-38, Règlement modifiant le Règlement sur les produits dangereux.