Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (alcool purifié aromatisé) : DORS/2019-147
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 11
Enregistrement
DORS/2019-147 Le 22 mai 2019
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
C.P. 2019-573 Le 21 mai 2019
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) référence a de la Loi sur les aliments et drogues référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (alcool purifié aromatisé), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (alcool purifié aromatisé)
Modification
1 Le Règlement sur les aliments et drogues référence 1 est modifié par adjonction, après l’article B.02.003, de ce qui suit :
B.02.004 (1) Il est interdit de vendre de l’alcool purifié aromatisé dans un contenant dont la capacité est d’au plus 1 000 mL, à moins que le contenant ne contienne 25,6 mL ou moins d’alcool.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’alcool purifié aromatisé vendu dans un contenant de verre dont la capacité est d’au moins 750 mL.
(3) Pour l’application du présent article, alcool purifié aromatisé s’entend d’une boisson alcoolique :
- a) qui est obtenue à partir d’une base d’alcool qui a été purifiée en cours de fabrication par un processus autre que la distillation et dont la plupart des substances naturellement présentes, autres que l’alcool et l’eau, ont été éliminées;
- b) à laquelle a été ajouté, en cours de fabrication, toute substance ou tout mélange de substances qui lui donne un arôme.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Il existe une nouvelle catégorie de boissons alcooliques aromatisées en pleine croissance au Canada qui se caractérisent par une forte teneur en alcool, et qui sont vendues en portions individuelles grand format référence 2. Cependant, elles n’ont pas le même goût que l’alcool, car la base d’alcool est purifiée, aromatisée référence 3 et souvent très sucrée, ce qui masque le goût de l’alcool. Ces boissons alcooliques purifiées aromatisées référence 4 sont formulées, emballées et commercialisées de manière à intéresser un segment plus jeune de la population qui boit. Le profil de goût sucré, jumelé au grand format et à la teneur élevée en alcool, peut entraîner une surconsommation involontaire ou une consommation excessive en raison de la présence de plusieurs verres standard référence 5 dans ce qui semble être une portion individuelle. Certains de ces produits contiennent autant d’alcool que 4 verres standard.
Les données, études de recherche et rapports disponibles relativement à ces produits indiquent une tendance alarmante et un risque croissant pour la santé publique. Des mesures réglementaires sont nécessaires pour atténuer les risques associés à ces produits et protéger les Canadiens – surtout les jeunes référence 6 – contre une surconsommation involontaire pouvant causer des méfaits liés à l’alcool, y compris une intoxication aiguë à l’alcool.
Contexte
En octobre 2017, des urgentologues du Québec ont fait part de leurs préoccupations après avoir constaté une hausse du nombre de jeunes admis dans les salles d’urgence à cause d’une intoxication à l’alcool après avoir consommé de telles boissons. Le 26 octobre 2017, l’Assemblée nationale du Québec a adopté une motion chargeant le directeur national de santé publique de se pencher sur les cas d’intoxications suite à la consommation de boissons à forte teneur en sucre et en alcool, particulièrement chez les jeunes, et demandant au ministre de la Santé publique de faire part des conclusions et recommandations à l’Assemblée. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de produire une étude scientifique sur cette question de santé publique. L’INSPQ a publié son rapport d’étude référence 7 le 13 mars 2018.
Les chercheurs ont constaté que, du 1er janvier au 26 novembre 2017, une moyenne de 21 personnes âgées de 12 ans et plus ont été admises dans les salles d’urgence chaque jour au Québec pour une intoxication aiguë à l’alcool, avec un taux au moins deux fois et demi plus élevé pour le groupe d’âge 18-24 ans que pour les autres groupes d’âge. Bien que les chercheurs n’aient pu attribuer expressément les visites aux salles d’urgence à des boissons purifiées aromatisées à teneur élevée en alcool, ils ont signalé une augmentation de 319 % des ventes de boissons à base de malt aromatisées (au moins 11 % alc./vol.) au Québec entre 2016 et 2017 (les boissons à base de malt aromatisées sont un type d’alcool purifié aromatisé.) Le rapport a également montré que les visites en salle d’urgence pour le groupe d’âge 12-17 ans et 18-24 ans ont chuté en 2014-2015, pour ensuite augmenter chaque année. Cela coïncide avec l’arrivée au Québec des boissons à base de malt aromatisées à la fin de 2014, et dont les ventes ont augmenté dans les années subséquentes référence 8.
Une étude distincte menée à Sherbrooke, au Québec, a également démontré qu’en 2017, 17 % des personnes âgées de 12 à 24 ans qui ont visité une salle d’urgence avaient consommé un type de boisson alcoolique purifiée aromatisée, alors qu’aucun dossier médical ne fait référence à ces types de produits entre 2012 et 2016 référence 9. Il y a eu quatre autres cas de surdose d’alcool (par exemple empoisonnement) liés à ces produits documentés dans le Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes en 2017 référence 10.
En décembre 2017, l’un de ces produits était en cause dans le décès d’un homme âgé de 30 ans au Québec et, à la fin de février 2018, un autre produit était en cause dans le décès d’une jeune femme de 14 ans au Québec. Dans son rapport d’enquête publié le 27 mars 2019, le coroner a conclu que la jeune femme de 14 ans s’est noyée et a possiblement souffert d’hypothermie après avoir bu environ trois canettes de 568 mL d’une boisson sucrée alcoolisée en un court laps de temps (environ trente minutes). Ayant une teneur en alcool de 11,9 % et contenant 568 mL, chaque canette équivaut à quatre verres standard, ce qui signifie que la jeune femme de 110 lb a pu consommer l’équivalent d’environ 12 verres de vin en moins de trente minutes. L’incident a suscité l’inquiétude du public et des appels de la part de la province de Québec, des intervenants du secteur de la santé et de la population canadienne en faveur d’une action fédérale.
Le 19 mars 2018, le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes (HESA ou le Comité) a adopté une motion visant à étudier les risques pour la santé et la sécurité posés par les boissons prémélangées très sucrées, à teneur élevée en alcool et contenant de la caféine. Le rapport référence 11 du Comité a été déposé à la Chambre des communes le 19 juin 2018 et soulignait la nécessité de prendre des mesures pour réduire les risques pour la santé et la sécurité posés par ce type de boisson. Le rapport recommandait notamment à Santé Canada (le Ministère) de prendre des mesures réglementaires pour limiter la teneur en alcool de ces types de produits.
Réglementation de l’alcool au Canada
La réglementation de l’alcool au Canada est une responsabilité partagée des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
Au niveau fédéral, Santé Canada réglemente l’alcool dans le cadre réglementaire pour les aliments. Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) établit des normes de composition pour différentes catégories de boissons alcooliques, notamment la bière, le cidre, le gin, la vodka et le vin. Une norme de composition établit les ingrédients autorisés et les exigences de fabrication. Les normes de composition sont principalement destinées au commerce interprovincial et permettent aux consommateurs de prévoir le contenu de certains aliments. En dehors de ce règlement, il n’existe pas de réglementation fédérale qui prescrit ou limite d’une autre manière la teneur en alcool des boissons alcooliques à des fins de santé et de sécurité. Aucune autorisation préalable à la commercialisation n’est requise pour les boissons alcooliques. Comme la plupart des aliments, les fabricants doivent veiller à ce que les boissons alcooliques répondent aux exigences générales en matière de sécurité des aliments.
Plusieurs contrôles réglementaires sur l’alcool sont définis par les gouvernements provinciaux et territoriaux. Les provinces et territoires exercent un contrôle exclusif sur les ventes d’alcool dans leur juridiction, notamment en ce qui concerne la promulgation de lois et de règlements concernant la vente, l’âge légal de consommation et la distribution de l’alcool. Chaque province et territoire dispose d’une régie des alcools ou d’une commission chargée de superviser ces activités. Certaines juridictions autorisent les magasins d’alcool privés tandis que d’autres exploitent des monopoles gouvernementaux de vente au détail. La plupart des juridictions comptent à la fois des détaillants privés et des détaillants publics référence 12, référence 13.
Suite au décès d’une jeune femme de 14 ans au Québec à la fin de février 2018, le gouvernement du Québec a adopté des modifications législatives visant à limiter la vente de mélanges à la bière contenant plus de 7 % alc./vol. à la Société des alcools du Québec (SAQ). Par conséquent, la vente de mélanges à la bière contenant plus de 7 % alc./vol. n’est plus autorisée dans les dépanneurs et les épiceries. Le gouvernement du Québec s’est également engagé à mettre sur pied un groupe d’experts chargés d’examiner la publicité et la promotion de l’alcool dans la province.
Pourquoi les jeunes sont attirés par les boissons alcooliques purifiées aromatisées
A. Goût
Contrairement aux produits traditionnels alcooliques comme la bière, le vin et les spiritueux, les boissons alcooliques aromatisées n’ont pas un goût perceptible et un arôme d’alcool, car leur goût provient des saveurs ajoutées. Cette différence découle de la pratique utilisée dans la fabrication de ces produits.
Toutes les boissons alcooliques subissent d’abord une fermentation au cours de laquelle la levure convertit les sucres contenus dans la matière première en éthanol (alcool) et en dioxyde de carbone. Ce processus de fermentation confère un goût et un arôme distincts à l’alcool selon la source des sucres utilisés (par exemple malt pour la bière, raisins pour le vin, pommes pour le cidre). Les spiritueux sont également fabriqués par le processus de fermentation et sont soumis à une distillation comme étape de traitement supplémentaire pour augmenter la teneur en alcool dans le produit fini.
Les produits de cette nouvelle catégorie de boissons alcooliques purifiées aromatisées sont fabriqués à l’aide de méthodes de purification novatrices (par exemple osmose inverse, filtration au charbon) qui traitent le liquide fermenté, et lui enlèvent son goût et son arôme d’origine – ne laissant essentiellement que de l’alcool et de l’eau. Cette étape crée un liquide à teneur élevée en alcool et au goût neutre, auquel des ingrédients aromatisants et/ou édulcorants sont ajoutés pour améliorer la palatabilité. Le produit final a donc une teneur élevée en alcool, est assujetti à des taux des droits d’accise moins élevés (voir la section « C. Prix et disponibilité »), et prend le goût des arômes et des édulcorants ajoutés, masquant efficacement le goût de l’alcool.
Une des principales raisons pour lesquelles les boissons alcooliques purifiées aromatisées sont attrayantes pour les jeunes est que leurs saveurs douces et fruitées font que ces boissons alcooliques ont un goût plus semblable à celui des boissons gazeuses qu’à celui de l’alcool. Les études démontrent un lien entre l’âge et la préférence pour le goût sucré, les enfants et les adolescents manifestant une préférence beaucoup plus forte pour le goût sucré que les adultes référence 14, référence 15. Les résultats d’une expérience référence 16 explorant l’acceptabilité d’une gamme de boissons alcooliques et non alcooliques chez les jeunes et les jeunes adultes (âgés de 12 à 30 ans) ont révélé que l’acceptabilité des boissons alcooliques traditionnelles (par exemple bière, vin, spiritueux) augmente avec l’âge alors que l’acceptabilité des boissons plus sucrées, y compris les boissons alcooliques mixtes, diminue. Des groupes de discussion référence 17 menés auprès de jeunes de 12 à 17 ans corroborent l’importance du goût comme facteur déterminant dans le choix de consommer une boisson alcoolique aromatisée. La teneur en alcool (% alc./vol.), la commodité et l’emballage du produit ont également été identifiés comme des facteurs importants pour les jeunes.
La saveur et les édulcorants sont non seulement plus acceptables pour les jeunes, mais de nombreux jeunes ne savent peut-être pas qu’ils boivent des boissons alcooliques si le goût caractéristique de l’alcool est masqué, ce qui se produit lorsque des arômes et des édulcorants sont ajoutés à une base d’alcool à goût neutre. Dans une étude qui a comparé la bière, le vin et les boissons sucrées à base de spiritueux référence 18, 100 % des adolescents de 18 et 19 ans ont détecté le goût de l’alcool dans la bière et le vin, alors que 24 % n’ont pas détecté le goût de l’alcool dans les boissons aromatisées et sucrées. En outre, les boissons aromatisées et sucrées sont les plus attrayantes — 60 % des participants ont déclaré aimer le goût, par rapport à 38 % et 25 % qui aimaient le goût de la bière et du vin, respectivement.
B. Teneur élevée en alcool et format du récipient
Un certain nombre de boissons alcooliques purifiées aromatisées ont également une teneur élevée en alcool et beaucoup sont vendues dans de grands contenants à portion individuelle, une combinaison qui facilite une consommation excessive et accroît le risque d’intoxication involontaire. La taille de ces récipients, conjuguée au fait que la plupart d’entre eux ne sont pas refermables, suggère que tout le contenu doit être consommé en une seule occasion. Le consommateur peut ne pas savoir qu’un grand contenant à portion individuelle peut contenir plusieurs verres standard d’alcool. Plusieurs contenants à portion individuelle de boissons alcooliques purifiées aromatisées contiennent autant d’alcool que 4 verres standard.
À 4 verres standard par contenant, la consommation du contenu d’un contenant en moins d’une heure ferait en sorte que la plupart des adultes pesant 180 lb ou moins dépasseraient la limite légale pour conduite avec facultés affaiblies (conformément au Code criminel du Canada), qui correspond à un taux d’alcoolémie (TA) de 0,08 %. Comme le corps ne peut métaboliser qu’une certaine quantité d’alcool par heure, augmenter le temps de consommation de ces produits n’est pas une mesure d’atténuation efficace. La consommation de deux de ces contenants au cours d’une période de deux heures fait plus que doubler le TA d’une personne (deux fois la limite légale) et entraînerait une intoxication importante chez les adultes pesant 180 lb ou moins. La consommation de trois contenants entraînerait probablement un TA associé à une hospitalisation (par exemple intoxication à l’alcool) référence 19, référence 20.
L’impact serait encore plus grand chez les adolescents qui, en moyenne, pèsent moins que les adultes. Par exemple, la consommation d’une boisson alcoolique purifiée aromatisée contenant 4 verres standard par un jeune pesant 100 lb entraînerait une intoxication grave (TA supérieur à 0,15 %); la consommation de deux de ces boissons entraînerait une hospitalisation avec un risque de décès (TA supérieur à 0,3 %).
Selon les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada (« Directives »), les personnes âgées de 25 à 64 ans peuvent réduire les risques à long terme pour la santé liés à l’alcool (par exemple maladie du foie, certains cancers) en ne consommant pas plus de 10 verres standard par semaine pour les femmes (sans dépasser 2 par jour la plupart du temps) et 15 verres standard par semaine pour les hommes (sans dépasser 3 par jour la plupart du temps). Pour aider à réduire les risques à court terme, les femmes ne devraient pas boire plus de 3 verres et les hommes pas plus de 4 en une seule occasion. La teneur en alcool d’un seul contenant de nombreuses boissons alcooliques purifiées aromatisées dépasse le maximum recommandé par les Directives pour les hommes et les femmes.
C. Prix et disponibilité
En général, l’alcool est comme beaucoup d’autres produits dans la mesure où la demande des consommateurs est inversement proportionnelle au prix : lorsque le prix diminue, la demande (ventes) augmente si d’autres facteurs tels que le revenu (pouvoir d’achat du consommateur) sont maintenus constants référence 21. Le coût et la commodité sont des facteurs clés dans les choix de boissons alcooliques des jeunes (après le goût et la teneur de l’alcool) référence 22, car leurs revenus sont généralement inférieurs à ceux du reste de la population.
Il n’y a pas de lois fédérales concernant le prix de détail minimum de l’alcool. Toutefois, des droits d’accise fédéraux sont perçus sur les boissons alcooliques en vertu de la Loi sur l’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise. Les boissons alcooliques purifiées aromatisées ayant entre 7,1 % et 11,9 % alc./vol. ont actuellement l’un des taux des droits d’accise les plus faibles pour cette teneur en alcool référence 23. Les spiritueux et les boissons à base de spiritueux ayant plus de 7 % alc./vol. ont les taux des droits d’accise les plus élevés. Cela incite donc les fabricants à produire des panachés (« coolers ») à base de spiritueux dont la teneur en alcool est inférieure (7 % ou moins alc./vol.) et des boissons alcooliques purifiées aromatisées dont la teneur en alcool est supérieure (entre 7,1 et 11,9 % alc./vol.).
Les plus faibles taux des droits d’accise permettent également de réduire les prix de détail, ce qui rend les produits purifiés aromatisés à teneur élevée en alcool moins chers et donc plus accessibles aux jeunes que les spiritueux ou les boissons alcooliques à base de spiritueux dont le prix est généralement plus élevé. Les spiritueux et les produits à base de spiritueux sont soumis à des prix minimums plus élevés au détail référence 24 que les produits à base de malt dans plusieurs juridictions (l’Alberta et le Québec sont les exceptions).
En outre, les boissons alcooliques purifiées aromatisées sont plus faciles d’accès que les produits à base de spiritueux. De nombreuses juridictions autorisent la vente des boissons alcooliques autres que les spiritueux (par exemple à base de malt ou de vin) dans les épiceries et/ou les dépanneurs (c’est-à-dire Colombie-Britannique, Ontario, Québec et Terre-Neuve). Aucune juridiction n’autorise la vente généralisée des boissons à base de spiritueux dans les épiceries ou dépanneurs référence 25, référence 26.
Étude parlementaire
Au printemps 2018, HESA a mené une étude sur « les boissons ayant une combinaison d’alcool à teneur élevée, de caféine et de sucre ». Le Comité a tenu deux réunions en avril et mai 2018. Ils ont entendu le témoignage de 15 témoins et ont reçu sept mémoires écrits. Des fonctionnaires du gouvernement du Canada représentant Santé Canada ont comparu à titre de témoins, ainsi que des experts en santé publique, des médecins, des experts en toxicologie et des représentants de l’industrie.
Le rapport « Boissons ayant une combinaison d’alcool à teneur élevée, de caféine et de sucre » du Comité a été présenté le 19 juin 2018. Il contient quinze recommandations à l’intention du gouvernement du Canada, concernant principalement l’ensemble du secteur des boissons alcooliques (par exemple l’étiquetage, la commercialisation, la tarification, la surveillance continue et la Stratégie nationale sur l’alcool). Les recommandations spécifiques aux boissons alcooliques purifiées aromatisées étaient les suivantes:
- A. Que Santé Canada restreigne la teneur en alcool dans les boissons alcooliques prémélangées à teneur élevée en sucre à l’équivalent d’une consommation standard d’alcool au Canada, soit 13,5 g ou 17,05 mL d’alcool pur, aux termes du Règlement sur les aliments et drogues;
- B. Que Santé Canada établisse la teneur en sucre dans les boissons alcooliques prémélangées à teneur élevée en sucre à 5 % aux termes du Règlement sur les aliments et drogues pour ainsi restreindre le nombre de points de vente de ces produits.
Les recommandations ci-dessus, ainsi que les commentaires reçus lors des consultations de Santé Canada, ont été pris en compte lors de l’élaboration du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (alcool purifié aromatisé) [le Règlement].
Caféine
Il a été rapporté dans les médias que les boissons alcooliques purifiées aromatisées contiennent de la caféine, une combinaison qui peut augmenter le risque de surconsommation involontaire (la caféine masque les effets dépresseurs de l’alcool). Il est important de préciser qu’il est illégal au Canada de vendre des boissons alcooliques contenant de la caféine en tant qu’additif. La caféine directement ajoutée aux aliments et aux ingrédients alimentaires est strictement contrôlée en tant qu’additif alimentaire en vertu du RAD. À l’heure actuelle, la caféine est autorisée uniquement comme additif alimentaire dans les boissons gazeuses non alcooliques.
La caféine peut être présente dans certaines boissons alcooliques en raison de l’utilisation d’ingrédients aromatisants qui contiennent naturellement de la caféine (par exemple extrait de graines de guarana, café, chocolat). Certains produits alcoolisés annoncent peut-être l’utilisation de ces ingrédients. Cependant, la quantité de caféine que contiennent ces ingrédients aromatisants est très faible, ce qui signifie qu’on trouve peu ou pas de caféine dans ces types de produits. Par exemple, la quantité de caféine contenue dans le produit qui a déclenché l’étude HESA était inférieure à 1 mg par canette de 568 mL (ce qui a été confirmé par des tests menés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments [ACIA]). Le café régulier contient entre 70 et 180 mg de caféine par 237 mL et une boisson gazeuse moyenne de type cola peut contenir jusqu’à 50 mg de caféine dans une canette de 355 mL.
Objectif
L’objectif de ce règlement est de réduire les risques pour la santé et la sécurité associés à la surconsommation involontaire et à une intoxication alcoolique aiguë découlant de la consommation de boissons alcooliques purifiées aromatisées en limitant la teneur en alcool autorisée dans les contenants à portion individuelle de ces types de boissons.
Description
Le titre 2 (Boissons alcooliques) du RAD a été modifié pour :
1. Définir une nouvelle catégorie de boissons alcooliques purifiées aromatisées qui remplissent les deux conditions suivantes :
- sont obtenues à partir d’une base d’alcool ayant été purifiée au cours de la fabrication par un procédé autre que la distillation et dont la plupart des substances naturellement présentes, autres que l’alcool et l’eau, ont été éliminées;
- auxquelles a été ajoutée, au cours de la fabrication, une substance ou une combinaison de substances conférant un arôme.
2. Limiter la teneur en alcool dans les boissons de cette nouvelle catégorie. Les boissons répondant à la définition de la nouvelle catégorie sont limitées à 25,6 mL d’alcool (représentant 1,5 verre standard) quand elles sont contenues dans des contenants ayant un volume de 1 000 mL ou moins. Cela inclut les contenants non refermables et refermables. Les fabricants sont en mesure de choisir la meilleure option pour se conformer à cette exigence : reformuler leur boisson afin de modifier la teneur en alcool (% alc./vol.); modifier la taille du contenant; combiner ces options.
Par exemple, une boisson alcoolique purifiée aromatisée contenant 25,6 mL d’alcool pourrait être offerte avec les pourcentages d’alcool suivants en fonction du format :
- 7,5 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant de 341 mL;
- 7,2 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant de 355 mL;
- 5,4 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant de 473 mL;
- 4,5 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant de 568 mL;
- 3,6 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant de 710 mL;
- 3,5 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant de 740 mL;
- 2,6 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant de 1 000 mL autre qu’un contenant en verre.
3. Créer une exemption de la limite de teneur en alcool pour les boissons de la nouvelle catégorie contenues dans des contenants de verre d’un volume de 750 mL ou plus. Cela inclut à la fois les contenants de verre non refermables et refermables.
Ces modifications entrent en vigueur à la date d’enregistrement du Règlement.
1. Définition
Les produits visés par le Règlement sont les boissons alcooliques qui sont purifiées de façon à ce que la plupart des substances naturellement présentes, autres que l’alcool et l’eau, y compris le goût et l’arôme du produit de base (par exemple malt), ne soient plus présentes, et qui ont été par la suite aromatisées et/ou édulcorées de manière à masquer le goût de l’alcool.
D’autres juridictions, telles que la province de Québec et les États-Unis, ont défini une catégorie de produits comme étant « à base de malt », « malt aromatisé » ou « mélanges à la bière », en reconnaissance de la matière de base utilisée. Cependant, c’est le processus de purification et l’utilisation d’arômes plutôt que la source de malt elle-même qui masquent le goût de l’alcool et contribuent à rendre les produits attrayants pour les jeunes. Les boissons alcooliques purifiées aromatisées peuvent également être fabriquées à partir de sources non maltées; cependant, au Canada, la majorité de ces boissons sont actuellement à base de malt.
Pour plus de précision, la définition exclut explicitement la distillation. La distillation peut également être considérée comme une forme de purification; toutefois, le résultat final de la distillation est un spiritueux ou des produits à base de spiritueux, qui ne sont pas dans le champ d’application du Règlement. Comme indiqué dans la section « Contexte », les spiritueux sont soumis à des taux des droits d’accise plus élevés et aux contrôles de distribution existants par les provinces et territoires. En outre, l’analyse du marché a déterminé qu’un grand nombre de boissons à base de spiritueux vendues en portion individuelle au Canada se situent déjà entre 1 et 1,5 verre standard et la majorité des panachés à base de spiritueux contiennent moins de 2 verres standard. Par conséquent, en reconnaissance d’un cadre réglementaire existant qui atténue déjà les risques pour la santé et la sécurité associés à la surconsommation involontaire de boissons à base de spiritueux, Santé Canada n’a pas inclus les boissons à base de spiritueux dans le cadre du Règlement.
Il n’y a pas de seuil objectif de sucre ou de goût sucré en deçà duquel ces produits seraient moins attrayants pour les jeunes ou présenteraient moins de risques pour la santé et la sécurité, le goût sucré étant largement basé sur la perception individuelle des goûts. De plus, des ingrédients aromatisants sans goût sucré peuvent aussi être attrayants et masquer le goût d’alcool. Compte tenu de cela, un seuil de sucre n’a pas été considéré comme un moyen approprié de prendre en compte les risques pour la santé et la sécurité, et n’a donc pas été utilisé pour déterminer la portée des boissons alcooliques affectées par les modifications.
2. Limite de la quantité d’alcool
La quantité d’alcool des boissons alcooliques purifiées aromatisées est limitée à 25,6 mL par contenant à portion individuelle afin de réduire les risques d’intoxication à l’alcool involontaire, en particulier chez les jeunes. Cette limite est équivalente à 1,5 verre standard.
Les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada recommandent de ne pas consommer plus de 2 verres standard par jour pour les femmes et 3 par jour pour les hommes — une recommandation qui s’applique aux hommes et aux femmes de 25 à 64 ans. Pour aider à réduire les risques à court terme, les Directives recommandent aux femmes de ne pas boire plus de 3 verres standard et aux hommes pas plus de 4 en une seule occasion. On estime que si tous les Canadiens consommaient de l’alcool selon les Directives, les décès liés à l’alcool seraient réduits d’environ 4 600 par année référence 27.
Comme l’alcool prend généralement au moins 30 minutes pour être absorbé complètement dans le sang référence 28, les consommateurs peuvent ne pas remarquer les effets immédiats. Comme le taux d’absorption d’alcool est plus élevé que le taux d’élimination, le TA peut continuer à augmenter durant les heures suivant la consommation d’alcool référence 29. Comme il est indiqué dans la section « Contexte », la consommation de 4 verres standard dans une courte période de temps ferait en sorte qu’un adulte de 180 lb dépasserait la limite légale pour conduite avec facultés affaiblies. Le goût de l’alcool étant masqué dans les boissons alcooliques purifiées aromatisées, les consommateurs peuvent ne pas être conscients de la quantité d’alcool qu’ils ont consommée. Ceci augmente le risque que plus d’un contenant de ces produits puisse être consommé en une seule occasion.
À 1,5 verre standard par contenant à portion individuelle, la consommation d’une femme serait inférieure au maximum quotidien recommandé et la consommation de 2 contenants de ces boissons (soit 3 verres standard) serait encore inférieure à la limite recommandée pour une seule occasion. La même chose serait vraie pour les hommes. Un verre standard et demi constituerait la limite supérieure. Les boissons alcooliques purifiées aromatisées seront probablement vendues avec une teneur en alcool comprise entre 0,8 et 1,5 verre standard, en fonction du profil de goût recherché et du marché.
3. Seuils du contenant
Les seuils de volume s’appliquent de la même manière aux contenants à portion individuelle refermables et non refermables.
La plupart des grands contenants de boissons alcooliques purifiées aromatisées au Canada sont vendus dans des canettes en aluminium. Les canettes en aluminium ont un historique et sont perçues comme une portion individuelle, et se trouvent généralement dans des tailles allant jusqu’à 950 mL. Actuellement, la grande majorité des canettes en aluminium sont non refermables. Toutefois, la technologie pour la fabrication de canettes refermables existe. Le simple fait de transformer un format de contenant à portion individuelle de non refermable à refermable n’en ferait pas un produit à plusieurs portions. Par conséquent, Santé Canada propose de fixer le seuil de la portion individuelle à 1 000 mL, que le récipient puisse ou non être refermé. En outre, la réglementation n’est pas spécifique aux canettes à languette de préhension en aluminium en reconnaissance de l’innovation d’emballage à portion individuelle (par exemple les Tetra Pak, les pochettes).
Une exemption est prévue pour les bouteilles de verre d’au moins 750 mL. Les bouteilles de verre de 750 mL et plus sont un format à plusieurs portions couramment utilisé pour les boissons alcooliques traditionnelles, telles que le vin et les spiritueux. En raison de leur longue histoire d’utilisation, les consommateurs sont susceptibles d’identifier ces formats comme renfermant plusieurs portions (verres standard) d’alcool. L’intention de la politique n’est pas de viser les contenants à plusieurs portions. Bien qu’on puisse abuser des boissons alcooliques vendues dans ces contenants, le consommateur prendrait une décision éclairée de consommer plus d’alcool et serait plus conscient des conséquences.
4. Entrée en vigueur et période de transition
En vertu de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les membres de l’OMC sont tenus de prévoir un délai raisonnable, généralement six mois au moins, entre la publication finale du règlement technique et son entrée en vigueur, afin de donner suffisamment de temps aux producteurs des membres exportateurs de l’OMC d’adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux nouvelles exigences (article 2.12). Toutefois, en cas de problèmes urgents de santé et de sécurité, une période plus courte d’entrée en vigueur est autorisée.
Au Canada, les boissons alcooliques purifiées aromatisées de grand format à portion individuelle ont causé de nombreuses hospitalisations et deux décès au cours de la dernière année et demie dans la province de Québec. Leur popularité et leurs ventes semblent en croissance. Tout retard dans l’entrée en vigueur de ce règlement met la santé et la sécurité des Canadiens en danger.
Par conséquent, le Règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement, et aucune période de transition n’est prévue après son entrée en vigueur.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Règlement a été mis au point à la suite de vastes consultations avec les parties touchées et intéressées, y compris les provinces et territoires, les centres de santé régionaux et municipaux, les organismes du secteur de la santé, d’autres ministères fédéraux, l’industrie des boissons alcooliques, des organisations sans but lucratif et non gouvernementales, des représentants des personnes qui ont vécu des problèmes de consommation d’alcool, les universitaires et le grand public.
Un avis d’intention a été publié en mars 2018 pour amorcer le processus de mobilisation des intervenants, puis des rencontres et des consultations de suivi ont eu lieu tout au long de 2018. Santé Canada a pris en considérations tous les commentaires reçus durant les consultations préliminaires, ainsi que des recommandations de HESA. Des analyses documentaires et des études de marché ont aussi orienté l’élaboration du règlement proposé, qui a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 décembre 2018 et assujetti à une période de commentaires publics de 45 jours.
Consultations préliminaires (avis d’intention et mobilisation des intervenants avant la publication préalable)
Santé Canada a publié un avis d’intention sur son site Web référence 30 le 19 mars 2018 et dans la Partie I de la Gazette du Canada référence 31 le 24 mars 2018 pour signaler l’intention du Ministère de réglementer les boissons alcooliques très sucrées. Santé Canada a également diffusé l’avis par l’intermédiaire de son registre des intervenants (Système de gestion de l’information sur les consultations et les intervenants [SGICI]) le 23 mars 2018 à tous les abonnés ayant exprimé un intérêt pour le sujet de l’alcool. Les intervenants ont été invités à faire part de leurs commentaires avant le 8 mai 2018. Santé Canada a reçu 27 mémoires au total : sept du public; huit d’organisations gouvernementales (y compris les bureaux de santé publique); sept d’intervenants du secteur de la santé (y compris des associations et des organisations à but non lucratif); et cinq d’intervenants de l’industrie (des associations de l’industrie représentant les fabricants d’alcool et des fabricants eux-mêmes). La plupart des commentaires reçus étaient favorables à ce que le gouvernement fédéral prenne des mesures pour réduire les risques pour la santé associés à ces produits.
Au cours de la période de consultation sur l’avis d’intention, Santé Canada a convoqué une réunion avec l’ensemble des provinces et des territoires afin de mieux comprendre la portée de cette question dans leurs juridictions respectives. Santé Canada a présenté deux fois le problème et la proposition de politique au Comité fédéral, provincial et territorial sur la consommation problématique de substances et ses méfaits. En juin 2018, le Ministère a organisé une réunion avec les provinces et territoires, les intervenants du secteur de la santé et les principales associations de l’industrie afin de discuter de domaines de responsabilité partagés, notamment en matière de marketing et de publicité.
En se fondant sur les commentaires reçus, le 28 juin 2018, Santé Canada a soumis une approche réglementaire (révisée) proposée aux intervenants du gouvernement, du secteur de la santé et de l’industrie, qui ont été invités à faire part de leurs commentaires avant le 31 juillet 2018. Au cours de la période de consultation de suivi, Santé Canada a rencontré les intervenants de l’industrie les 6 et 10 juillet, les provinces et territoires et autres représentants du gouvernement le 16 juillet, ainsi que des intervenants du secteur de la santé le 17 juillet pour discuter de l’approche révisée. Santé Canada a reçu 18 soumissions au total : cinq d’organisations gouvernementales; sept d’intervenants du secteur de la santé; et six d’associations de l’industrie et de fabricants. Il n’y a pas eu de changement majeur dans leurs positions entre l’avis d’intention et la consultation de suivi.
Commentaires des intervenants sur les consultations préliminaires
Les intervenants du secteur de la santé étaient tout à fait disposés à ce que le gouvernement fédéral prenne des mesures réglementaires afin de limiter la quantité d’alcool dans les contenants à portion individuelle de boissons alcooliques purifiées aromatisées. Les provinces et territoires ont également apporté leur soutien, mais beaucoup ont indiqué qu’ils n’étaient pas au courant de la vente de ce type de produit dans leurs juridictions. La plupart des intervenants de l’industrie ont exprimé leur soutien aux mesures réglementaires ciblées qui traitent des risques immédiats pour la santé et la sécurité. Les entreprises concernées estimaient que le règlement proposé par Santé Canada ciblerait injustement une catégorie de produits et que des mesures devraient s’appliquer à l’ensemble du secteur des boissons alcooliques.
Teneur en alcool : les intervenants de la santé favorisent de fortes restrictions, suggérant un maximum de 1 à 1,5 verre standard par contenant (17,05 à 25,6 mL d’alcool). Les intervenants de l’industrie ont suggéré une limite supérieure d’environ 2,2 ou 3 verres standard par contenant (de 38 à 51 mL d’alcool). Des provinces et territoires ont exprimé leur préférence pour une limite d’alcool par volume plutôt que par verre standard. Limiter la teneur en alcool par volume, par exemple l’établissement d’une limite de 7 % alc./vol., comme c’est le cas au Québec, permettrait la vente de 3 verres standard dans une canette de 740 mL (format courant pour ces boissons). La proposition de Santé Canada établit un équilibre entre ce qui a été recommandé par les intervenants du secteur de la santé et HESA.
Goût sucré : de nombreux intervenants ont plaidé en faveur d’un seuil de goût sucré pour aider à déterminer la portée des boissons auxquelles les restrictions relatives à la teneur en alcool s’appliqueraient. Cependant, il n’y avait pas de consensus sur la manière dont le seuil serait déterminé ou sur le niveau auquel il devrait être fixé. Définir cette catégorie de boissons selon leurs méthodes novatrices de purification s’avère un moyen plus efficace d’imposer des restrictions.
Taille du contenant : la proposition visant à limiter la teneur en alcool en fonction du type et de la taille du contenant a suscité quelques commentaires de la part des intervenants du secteur de la santé et de l’industrie. Les intervenants du secteur de la santé craignaient que les entreprises réduisent la taille du contenant, mais vendent plusieurs contenants dans un même emballage. Certains intervenants du secteur de la santé ont également fait part de leurs préoccupations concernant des boîtes de 4 L de boissons alcooliques purifiées aromatisées à faible coût. Ces préoccupations étaient associées aux formats de plusieurs portions qui n’entraient pas dans l’intention de la politique (par exemple mettre l’accent sur les formats de portion individuelle). L’industrie a indiqué que le seuil de 1 000 mL était trop élevé et a souligné que les contenants de verre à gros volume sont généralement perçus comme des produits comprenant plusieurs portions. Santé Canada a proposé une exemption pour les boissons alcooliques purifiées aromatisées dans des contenants de verre de 750 mL ou plus, qui a été incluse dans le projet de règlement publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Autre : les intervenants du secteur de la santé ont également commenté des sujets ne relevant pas de la portée de la proposition de réglementation. Les sujets les plus souvent cités comprenaient les restrictions en matière de publicité, l’étiquetage obligatoire (y compris le nombre de verres standard), les limites de teneur en caféine et les taux des droits d’accise plus élevés. Ces sujets peuvent être considérés dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances (SCDAS). À l’automne 2018, Santé Canada a lancé une consultation publique sur la SCDAS référence 32.
Consultation sur l’analyse coûts-avantages
Le 18 juin 2018, Santé Canada a distribué un sondage sur les coûts à 21 associations nationales et provinciales représentant différents secteurs de l’industrie des boissons alcooliques et aux fabricants de boissons touchées par le projet de règlement. L’enquête avait pour but de collecter des données permettant de mieux comprendre le marché actuel et d’estimer les coûts et les avantages liés au respect de la réglementation proposée. Les intervenants ont eu neuf semaines pour répondre au sondage. Le Ministère a reçu cinq réponses.
Processus de consultation de la Partie I de la Gazette du Canada
Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (alcool purifié aromatisé) a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 décembre 2018 en vue d’une période de commentaires publics de 45 jours qui s’est terminée le 5 février 2019. En tout, 60 soumissions ont été reçues : 28 de membres du public; 17 d’organisations gouvernementales; neuf d’intervenants du secteur de la santé; et six d’intervenants de l’industrie. Deux organismes du secteur de la santé ont présenté une soumission conjointe, ce qui signifie qu’il y a eu 61 répondants.
La majorité des répondants (55 des 61 répondants, y compris des organisations gouvernementales, des intervenants du secteur de la santé et de l’industrie et des membres du public) étaient favorables à ce que le gouvernement du Canada prenne des mesures réglementaires pour limiter la teneur en alcool de cette catégorie de boissons. Vingt-neuf répondants étaient en accord avec le texte réglementaire proposé par Santé Canada. Vingt-six répondants appuyaient l’objectif stratégique, mais avaient des préoccupations au sujet d’un ou de deux éléments de la proposition. Seulement cinq répondants (tous des membres du public) se sont opposés à toute mesure réglementaire, et un membre du public n’était ni en faveur ni en désaccord. En plus des préoccupations formulées au sujet des risques liés à ces boissons, particulièrement pour les jeunes, un grand nombre de répondants ont fourni des recommandations supplémentaires qui dépassent la portée de cette initiative réglementaire.
Les principaux thèmes soulevés durant la période de commentaires sont présentés ci-dessous.
1. Limite de la teneur en alcool : nombre de verres standard
Près de la moitié des répondants n’ont formulé aucune préoccupation au sujet de la limite proposée de 1,5 verre standard. La plupart des répondants qui n’appuyaient pas cette limite recommandaient plutôt une limite de 1 ou de 2 verres standard. Les répondants ont recommandé ces deux limites en se fondant sur leur interprétation des Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada, qui recommandent une limite de deux verres standard par jour pour les femmes la plupart des jours.
Les répondants qui étaient en faveur d’une limite de 1 verre standard ont indiqué que, selon la perception de la plupart des gens, un contenant à portion individuelle équivaut à 1 verre standard, et ont fait valoir que cette limite serait plus prudente puisque les femmes pourraient consommer deux contenants sans dépasser la limite quotidienne recommandée dans les Directives. Ils ont également indiqué que l’industrie des boissons alcooliques purifiées aromatisées cible surtout les jeunes consommateurs. Les Directives s’opposent à la consommation d’alcool par les mineurs, mais reconnaissent que cette situation est courante au Canada et qu’il est urgent de réduire les risques liés à la consommation d’alcool pour ce groupe. Si les jeunes décident de consommer de l’alcool, les Directives recommandent une limite de 2 verres standard au plus une fois par semaine, afin de réduire le risque de conséquences néfastes.
Les répondants qui étaient en faveur d’une limite de 2 verres standard ont indiqué que les femmes pourraient ainsi consommer un contenant à portion individuelle sans dépasser la limite quotidienne recommandée dans les Directives. Les répondants qui appuyaient cette limite plus élevée ont fait valoir que les limites recommandées se fondent sur des données relatives à la consommation déclarée (qui sont considérées des estimations prudentes), que la quantité d’alcool que contient 1 verre standard varie d’un pays à l’autre et que d’autres types de boissons alcooliques à portion individuelle qui sont actuellement vendues contiennent 2 verres standard. Quelques répondants ont proposé de limiter la teneur en alcool de ces boissons à 4 ou 5 % alc./vol. ou à un autre niveau comparable à la plupart des autres boissons alcooliques à portion individuelle vendues sur le marché. Cette recommandation visait à interdire la vente de contenants miniatures de boissons alcooliques purifiées aromatisées à forte teneur en alcool (par exemple un contenant de 100 mL à 25 % alc./vol.).
Réponse
Santé Canada a maintenu la limite de 1,5 verre standard.
- Santé Canada a pris en considération divers facteurs, notamment les limites recommandées dans les Directives, la prévention de la surconsommation involontaire entraînant une intoxication aiguë à l’alcool ainsi que la conjoncture actuelle et l’historique du marché.
- La limite de 1,5 verre standard est une limite prudente qui réduira considérablement la quantité d’alcool que contiennent les boissons alcooliques purifiées aromatisées (par rapport aux boissons qui pouvaient contenir de 3 à 4 verres standard avant ce règlement) et qui correspond également aux boissons alcooliques à portion individuelle « prêtes à boire » comparables, qui équivalent généralement à 1 verre standard ou 1,5 verre standard.
- La limite de 1,5 verre standard est inférieure à la limite quotidienne recommandée pour les femmes, et la consommation de deux contenants de ce type respecte aussi la limite recommandée pour les occasions spéciales, qui est de 3 verres. Si la limite était de deux verres standard, les femmes atteindraient leur limite quotidienne après un contenant; après avoir consommé deux contenants, elles en seraient à quatre verres standard et dépasseraient la limite prévue pour les occasions spéciales. La consommation de deux contenants équivalant chacun à 2 verres standard en moins d’une heure ferait en sorte qu’un adulte pesant 180 lb dépasserait la limite légale pour conduite avec facultés affaiblies.
- Bien que la quantité d’alcool contenue dans un verre standard varie d’un pays à l’autre, les limites recommandées par les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada ont été élaborées par des spécialistes et se fondent sur les données scientifiques actuelles. La quantité d’alcool qui équivaut à un verre standard au Canada se fonde sur les habitudes de consommation des Canadiens, et les limites énoncées dans les Directives visent à protéger la santé et la sécurité des Canadiens.
- Une limite de 1 verre standard pourrait avoir une incidence sur le commerce entre les États-Unis et le Canada, puisque la quantité d’alcool qui équivaut à 1 verre standard aux États-Unis est légèrement supérieure (17,7 mL d’alcool) à celle fixée au Canada (17,05 mL d’alcool). La limite de 1,5 verre standard permet l’importation des boissons alcooliques purifiées aromatisées équivalant à 1 verre standard des États-Unis. Si la limite était fixée à 1 verre standard, les exportateurs américains seraient contraints de reformuler les produits existants à faible teneur en alcool pour qu’ils soient conformes à la limite canadienne.
- Le fait de limiter la teneur en alcool en fonction du nombre de verres standard offre aux fabricants de la souplesse pour satisfaire aux exigences de la réglementation. Pour se conformer à la réglementation, les fabricants pourront réduire la quantité d’alcool par volume, modifier la taille du contenant ou combiner ces deux mesures.
- La limite de 1,5 verre standard correspond à la limite supérieure, et non pas à une cible. Les boissons alcooliques purifiées aromatisées peuvent être vendues avec moins d’alcool. Une grande proportion des boissons alcooliques purifiées aromatisées qui sont actuellement vendues contiennent moins de 1,5 verre standard.
2. Sucre, aromatisants et caféine
Certains répondants ont recommandé de limiter la quantité de sucre et/ou d’aromatisants autorisée dans les boissons alcooliques purifiées aromatisées afin de réduire leur attrait pour les jeunes. Quelques répondants ont aussi exprimé des inquiétudes quant à l’ajout de caféine aux boissons alcooliques et ont recommandé que d’autres limites soient fixées en ce qui concerne l’ajout de caféine et d’ingrédients aromatisants qui contiennent de la caféine, comme le guarana et la taurine, dans ces boissons.
Réponse
Pour les motifs suivants, Santé Canada n’a pas ajouté de limite sur la quantité de sucre, d’aromatisants et de caféine dans le Règlement :
- Le principal risque de santé et de sécurité associé aux boissons alcooliques purifiées aromatisées concerne la quantité d’alcool présente dans un contenant à portion individuelle. Le fait de limiter la teneur en alcool permet de contrer directement ce risque.
- Aucune limite n’a été fixée en ce qui concerne le sucre, le goût sucré et les aromatisants parce qu’il n’y a pas de seuil objectif en deçà duquel ces produits seraient moins attrayants pour les jeunes ou présenteraient moins de risques pour la santé et la sécurité. Le goût sucré et les saveurs sont largement basés sur la perception individuelle des goûts.
- Il est illégal au Canada de vendre des boissons alcooliques contenant de la caféine en tant qu’additif. La vente de boissons énergisantes contenant de la caféine et de l’alcool, comme celles vendues aux États-Unis entre 2005 et 2010, n’a jamais été autorisée au Canada. La quantité de caféine apportée par les ingrédients aromatisants comme les extraits de graines de guarana est très faible et, si ces ingrédients sont traités de façon à concentrer leur teneur en caféine, ils sont considérés des additifs alimentaires et ne peuvent être ajoutés aux boissons alcooliques. Les régies des alcools provinciales et territoriales prévoient des limites en ce qui concerne la quantité de caféine dans l’alcool. Les régies des alcools fixent une limite de 30 mg de caféine provenant de toutes sources (découlant de l’utilisation d’ingrédients aromatisants) dans tous les types de boissons alcooliques.
3. Taille des contenants et emballages multiples
Certains répondants ont suggéré de prescrire dans la réglementation une taille minimale pour les contenants afin d’interdire la vente de contenants miniatures de boissons alcooliques purifiées aromatisées à forte teneur en alcool, y compris dans les emballages multiples. Ces répondants s’inquiètent qu’une personne puisse consommer plusieurs contenants de ce type en une seule occasion. Quelques répondants ont fait part de leurs préoccupations au sujet de l’exemption prévue pour les contenants de verre de 750 mL et plus, indiquant qu’une telle exemption inciterait les fabricants à vendre des boissons alcooliques purifiées aromatisées à forte teneur en alcool dans des contenants en verre de plus de 750 mL. Quelques répondants ont suggéré d’ajouter dans le Règlement une taille maximale de contenant pour les boissons alcooliques purifiées aromatisées, les recommandations allant de la taille d’une bouteille de bière typique à 750 mL.
Réponse
Santé Canada n’a pas fixé d’exigences additionnelles en ce qui concerne la taille des contenants et les emballages multiples pour les motifs suivants :
- L’objectif du Règlement est de réduire les risques pour la santé et la sécurité associés à la surconsommation involontaire et à une intoxication alcoolique aiguë en raison de la consommation de boissons contenant jusqu’à 4 verres standard dans un contenant à portion individuelle. Une bouteille de verre de 750 mL et un emballage multiple de boissons alcooliques purifiées aromatisées équivalant chacune à 1,5 verre standard sont deux exemples d’emballages à portions multiples. Même si les boissons alcooliques vendues dans des emballages à portions multiples peuvent aussi poser un risque de surconsommation, le risque de surconsommation involontaire est réduit en raison du fait que le consommateur sait que ces produits contiennent plusieurs portions d’alcool.
- Le fait de limiter la teneur en alcool en fonction du nombre de verres standard plutôt que de limiter la taille des contenants permettra d’atteindre les objectifs en matière de santé et de sécurité du public tout en offrant aux fabricants de la souplesse pour se conformer à la réglementation.
4. Tolérance
Deux répondants ont indiqué qu’il fallait établir un seuil de « tolérance » pour les boissons alcooliques purifiées aromatisées. La « tolérance » est un terme technique qui représente une marge d’erreur acceptable entre la teneur en alcool déclarée au départ sur l’étiquette et la valeur mesurée ultérieurement en laboratoire. La teneur en alcool d’une boisson peut varier après son emballage. Des marges de tolérance sont prévues pour d’autres types de boissons alcooliques (par exemple vin, bière, spiritueux) et sont également énoncées dans les lignes directrices de Santé Canada.
Réponse
Des seuils de tolérance ont été établis dans les lignes directrices pour les boissons alcooliques purifiées aromatisées.
Santé Canada a collaboré étroitement avec l’ACIA et les provinces et territoires pour veiller au respect de la limite proposée de 1,5 verre standard pour les boissons alcooliques purifiées aromatisées et s’assurer que la quantité d’alcool que contient le produit reflète celle indiquée sur l’étiquette. L’Association canadienne des sociétés des alcools (ACSA) a mis en place des seuils de tolérance harmonisés pour différents types de boissons alcooliques, mais ne prévoit pas expressément de seuil de tolérance pour les boissons alcooliques purifiées aromatisées. Les seuils de tolérance de l’ACSA ont été établis en comparant les tolérances existantes dans les provinces et les territoires du pays, en examinant les tolérances des associations internationales et en tenant compte de l’incertitude analytique dans la mesure de la teneur en alcool. Le seuil de tolérance de l’ACSA pour les Produits divers (+/−0,5 % d’alcool par volume) comme les panachés sera adopté aux fins de conformité.
5. Période de transition
Certains répondants ont demandé une période de transition. Les recommandations allaient de 60 à 180 jours pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement (par exemple les fabricants) à 180 jours pour les détaillants seulement. La période de transition viserait à permettre aux fournisseurs et aux détaillants de liquider leurs stocks existants et de réduire les coûts liés à l’élimination des produits non conformes qui subsistent après l’entrée en vigueur du Règlement.
Réponse
Le Règlement entre en vigueur dès son enregistrement et aucune période de transition n’est prévue après son entrée en vigueur.
- Les boissons alcooliques purifiées aromatisées de grand format à portion individuelle ont causé de nombreuses hospitalisations et deux décès dans la province de Québec depuis décembre 2017. Une période de transition permettant l’écoulement des stocks existants signifie qu’un plus grand nombre de ces produits seraient vendus aux Canadiens, mettant en danger leur santé et leur sécurité.
- Bien qu’aucune période de transition ne soit prévue, de nombreuses démarches de mobilisation et de liaison ont été menées avec l’industrie durant la plus grande partie de 2018 et au début de 2019 afin d’accroître la sensibilisation à l’égard de l’intention du gouvernement du Canada de limiter la teneur en alcool des boissons alcooliques purifiées aromatisées.
6. Questions abordées dans le cadre de la nouvelle Stratégie canadienne sur les drogues et autres substance
De nombreux répondants ont aussi soulevé des préoccupations et formulé des recommandations à l’égard de questions qui dépassent la portée de la présente initiative réglementaire, par exemple :
- imposer des restrictions sur les emballages, le marketing et la publicité attrayants pour les jeunes;
- exiger un meilleur étiquetage, y compris des étiquettes de mise en garde, des étiquettes sur les verres standard et des informations nutritionnelles (calories, sucres);
- réduire l’accessibilité de ces produits, par exemple en établissant un prix minimum ou en imposant des taux des droits d’accise plus élevés sur le volume;
- accroître la sensibilisation du public et promouvoir les traitements offerts et la réduction des risques;
- appuyer les recherches et la surveillance;
- mener un examen approfondi de l’ensemble des lois et des politiques existantes en matière d’alcool.
Réponse
Ces recommandations supplémentaires ne seront pas abordées dans le Règlement; toutefois, elles seront examinées dans le cadre de la nouvelle Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances (SCDAS).
Le gouvernement du Canada s’engage à lutter de façon plus générale contre les dangers liés à l’alcool par le biais d’une approche globale, collaborative, humaniste et fondée sur des données probantes en matière de santé publique. En décembre 2016, la ministre de la Santé a présenté la SCDAS, qui vise à examiner les enjeux liés aux substances licites et illicites, y compris l’alcool. En septembre 2018, Santé Canada a lancé des consultations publiques sur la SCDAS. Les consultations ont pris fin le 4 décembre 2018. Dans les mois à venir, Santé Canada examinera les commentaires reçus lors de ces consultations, ainsi que les recommandations formulées par HESA dans son « Rapport sur les boissons alcoolisées prémélangées à teneur élevée en sucre », pour élaborer l’approche qui sera adoptée à l’égard de l’alcool dans le cadre de la SCDAS.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Lorsque Santé Canada a publié son avis d’intention le 19 mars 2018 et le projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 décembre 2018, le Ministère a avisé et demandé l’avis de tous les intervenants du secteur de la santé, du gouvernement, des universités et de l’industrie inscrits dans le SGICI. L’avis a également été distribué à tous les Canadiens qui se sont inscrits au SGICI ayant signalé un intérêt au sujet de l’alcool. Bien que Santé Canada n’ait pas spécifiquement contacté des associations et des gouvernements autochtones individuels, l’avis a été envoyé à un certain nombre d’organisations et de conseils autochtones inscrits au SGICI. Santé Canada n’a pas reçu de soumissions de ces intervenants sur son avis d’intention ou le projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Santé Canada a reçu des commentaires de plusieurs unités de santé régionales/municipales, y compris deux unités de santé régionales qui desservent les communautés autochtones du nord de l’Ontario et une unité de santé régionale qui dessert les communautés autochtones du Manitoba. Les trois unités de santé régionales étaient favorables à ce que Santé Canada prenne des mesures réglementaires concernant ces produits.
Choix de l’instrument
Aborder les risques pour la santé et la sécurité publique associés à ces types de boissons nécessite une combinaison de mesures coordonnées aux niveaux fédéral et des provinces et territoires. Voici les options qui ont été considérées.
1. Statu quo — aucune mesure
La plupart des contrôles réglementaires sur l’alcool sont définis à l’échelle des provinces et territoires. Cela s’étend aux contrôles sur la distribution et les prix et aux contrôles supplémentaires sur le marketing et la publicité.
Le gouvernement du Québec a adopté des modifications législatives afin de limiter la vente de mélanges à la bière contenant plus de 7 % alc./vol. à la SAQ, distributeur d’alcool géré par le gouvernement. En conséquence, la vente de mélanges à la bière contenant plus de 7 % alc./vol. n’est plus permise dans les dépanneurs et les épiceries. Pour rester admissibles à la vente dans les dépanneurs et les épiceries, ces produits doivent être reformulés pour contenir 7 % alc./vol. ou moins.
Les risques de ces produits ont été principalement documentés au Québec. Cela est dû au fait que la fabrication et la distribution de ces types de produits étaient initialement concentrées au Québec et que ceux-ci n’étaient fabriqués que par quelques entreprises. Cependant, l’analyse du marché indique que ces types de produits ont gagné le marché d’autres provinces, notamment l’Ontario, et sont fabriqués par plus d’entreprises, y compris les grands fabricants d’alcool.
En ne prenant aucune mesure, les boissons alcooliques purifiées aromatisées et les risques qui leur sont associés pourraient émerger à l’échelle nationale au fur et à mesure que l’industrie explorerait les débouchés commerciaux de ce secteur.
2. Éducation et sensibilisation du public
En 2007, le Groupe de travail sur la Stratégie nationale sur l’alcool a publié une stratégie globale visant à réduire les méfaits liés à l’alcool au Canada. Les membres du groupe de travail comprenaient un large éventail d’intervenants et de représentants des gouvernements fédéral et des provinces et territoires, des intervenants du secteur de la santé et de l’industrie des boissons alcooliques et de l’hôtellerie. Cette stratégie a défini de nombreux domaines d’action, notamment les recommandations relatives à la promotion de la santé, à la prévention et à l’éducation pour :
- élaborer et promouvoir des directives nationales sur la consommation d’alcool, notamment avec une campagne de marketing social globale;
- soutenir et financer des organisations locales afin d’élaborer et de mettre en œuvre des initiatives communautaires de promotion de la santé;
- réglementer des étiquettes normalisées, facilement visibles, indiquant le nombre de consommations normalisées (verres standard) dans chaque contenant;
- élaborer et évaluer des politiques et des programmes appropriés aux stades de développement des jeunes;
- élaborer et évaluer des politiques et des programmes dans les écoles et les collèges au moyen d’une initiative nationale de collaboration.
À la suite de ce rapport, les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada ont été mises au point et présentées aux Canadiens en 2011. Ces Directives ont été promues sur les sites des gouvernements, des intervenants du secteur de la santé et de l’industrie. Les associations de l’industrie, les sociétés des alcools et les organisations à but non lucratif ont également des programmes d’éducation et de sensibilisation sur la consommation d’alcool responsable et la réduction des méfaits de l’alcool.
La tendance récente des intoxications aiguës à l’alcool associées à cette catégorie de produits est apparue malgré une éducation et une sensibilisation continues du public. Dans le rapport de 2015 de l’administrateur en chef de la santé publique sur la consommation d’alcool au Canada, il est mentionné que l’alcool est l’un des rares enjeux liés à la santé au sujet duquel les campagnes médiatiques restent souvent sans écho et n’ont pas encore changé le comportement de consommation d’alcool ou l’intention de boire de l’alcool référence 33. Bien que les campagnes éducatives puissent accroître les connaissances et changer les comportements référence 34, la sensibilisation est un processus beaucoup plus lent et non efficace pour traiter les risques urgents pour la santé et la sécurité de ces produits.
3. Mesures volontaires de l’industrie
Le 19 mars 2018, lorsque Santé Canada a publié son avis d’intention, le Ministère a également invité l’industrie à prendre des mesures volontaires.
Bien qu’un fabricant ait cessé la production de la boisson ayant causé un des deux décès, des produits similaires contenant jusqu’à 4 verres standard dans un contenant à portion individuelle continuent d’être vendus au Canada. L’analyse du marché démontre que d’autres fabricants entrent sur le marché avec ces types de produits au Canada.
Au cours de réunions ultérieures avec des associations de l’industrie et des entreprises individuelles, Santé Canada a appris que toutes les grandes associations de l’industrie de l’alcool ont des normes de publicité volontaires pour protéger les jeunes et promouvoir une consommation responsable.
Une analyse de marché a déterminé que la grande majorité des boissons à base de spiritueux contiennent moins de 2 verres standard.
4. Règlements en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (option recommandée)
La sensibilisation du public et les mesures volontaires n’ont pas permis d’empêcher la prolifération des boissons alcooliques purifiées aromatisées dans de grands contenants à portion individuelle. Bien que le gouvernement du Québec ait pris des mesures pour limiter la distribution de ces produits, ceux-ci continuent d’être vendus dans d’autres juridictions. L’analyse du marché suggère que des produits qui ne peuvent plus être vendus dans les épiceries et les dépanneurs au Québec en raison de la nouvelle législation provinciale (c’est-à-dire les mélanges à la bière ayant une teneur en alcool supérieure à 7 % alc./vol.) entrent dans des magasins en Ontario où il n’y a pas de telles restrictions. Par conséquent, des mesures réglementaires ont été prises pour : (1) aborder le problème immédiat; (2) empêcher ces produits d’accroître leur part de marché dans les autres provinces et territoires.
Le Règlement a été conçu pour atténuer les risques liés à la forte teneur en alcool de ces produits tout en offrant à l’industrie une certaine souplesse sur la façon de modifier leurs produits pour se conformer au Règlement. Les fabricants peuvent reformuler leurs produits, changer la taille des récipients ou combiner ces deux mesures.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
L’analyse coûts-avantages (ACA) cherche à expliquer les coûts et avantages qualitatifs et quantitatifs de la réglementation. Une approche conservatrice des coûts a été adoptée, selon laquelle Santé Canada estime que les coûts sont surestimés. Les données utilisées pour compléter l’analyse ont été recueillies au moyen d’un sondage sur les coûts distribué aux intervenants de l’industrie des boissons alcooliques, d’une revue de la littérature et d’opinions d’experts. Tous les coûts et avantages ont été calculés sur une période de 10 ans, et les chiffres de la valeur actualisée (VA) ont été réduits de 7 % selon les exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor référence 35.
Les coûts ponctuels de mise en conformité pour l’industrie touchée sont estimés à 7 200 180 $ (VA). Cela se traduit par un coût moyen annualisé de 1 025 144 $.
On prévoit que le Règlement réduira les risques pour la santé et la sécurité associés à la surconsommation involontaire et l’intoxication aiguë à l’alcool suite à la consommation de boissons alcooliques purifiées aromatisées.
Impacts quantitatifs |
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Intervenant |
Année 1 |
Année 10 |
Total (VA) |
Moyenne annualisée |
|
Coût du changement des étiquettes et de la taille du contenant |
Industrie |
7 704 193 $ |
0 $ |
7 200 180 $ |
1 025 144 $ |
Impacts qualitatifs |
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Avantages Réduire les risques pour la santé et la sécurité associés à la surconsommation involontaire et à l’intoxication aiguë à l’alcool. Les efforts de prévention visant à réduire les risques posés par l’alcool à court et à long terme pour les jeunes. |
Détermination du scénario de base
Santé Canada a distribué un sondage sur les coûts à 21 associations nationales et provinciales représentant différents secteurs de l’industrie des boissons alcooliques et aux principaux fabricants et distributeurs connus de boissons touchées par le Règlement. Le sondage avait pour objectif de recueillir des données permettant de mieux comprendre le marché actuel et d’estimer les coûts et les avantages liés à l’application de la réglementation. Santé Canada a reçu les réponses de cinq intervenants. Cependant, un seul a fourni les données sur les coûts (certains répondants ont indiqué qu’aucun de leurs produits ne serait touché par le règlement proposé, par conséquent, les modifications n’engendreraient aucun coût pour eux).
Le Règlement a été conçu pour atténuer les risques associés à la teneur élevée en alcool des boissons alcooliques purifiées aromatisées, tout en laissant à l’industrie une certaine souplesse quant à la modification des produits pour les rendre conformes à la réglementation. Les fabricants peuvent choisir de réduire la teneur en alcool de leurs produits par reformulation, de modifier la taille des contenants de leurs produits ou de combiner les deux mesures. L’ACA a été élaborée selon l’hypothèse que l’industrie choisirait l’option la moins coûteuse pour se conformer au règlement proposé. Selon les données disponibles, l’option la moins coûteuse serait le changement des étiquettes et de la taille des contenants. Néanmoins, la section « Analyse de la sensibilité » présente une gamme de coûts associés au changement de la taille des contenants et à la reformulation du produit.
L’analyse du scénario de base a tenu compte du fait que : (1) le gouvernement du Québec a adopté des modifications législatives afin de limiter la vente de mélanges à la bière contenant plus de 7 % alc./vol. à la SAQ. Par conséquent, la vente de mélanges à la bière contenant plus de 7 % alc./vol. n’est plus autorisée dans les dépanneurs et les épiceries; (2) le fabricant d’une boisson alcoolique purifiée aromatisée populaire a annoncé la suspension des ventes du produit au Québec jusqu’à nouvel ordre. Lors des consultations, le fabricant a confirmé qu’il a cessé la production et la distribution de ce produit au Canada à compter de novembre 2017. Le fabricant a également confirmé que leurs boissons alcooliques purifiées aromatisées étaient principalement vendues au Québec et en Ontario, et que leur distribution était limitée en Alberta et en Colombie-Britannique.
Coûts de la réglementation
Le tableau 2 présente les coûts totaux prévus pour l’industrie sur laquelle le Règlement aurait une incidence directe. On suppose que les coûts ponctuels seraient encourus la première année.
Année 1 |
Année 2 à année 10 |
Total (VA) |
Moyenne annualisée |
|
---|---|---|---|---|
Option : changement des étiquettes et de la taille des contenants |
||||
Conception graphique externe |
7 188 754 $ |
0 $ |
6 718 461 $ |
956 558 $ |
Se départir des anciens emballages |
515 439 $ |
0 $ |
481 719 $ |
68 586 $ |
Total pour le changement des étiquettes et de la taille des contenants |
7 704 193 $ |
0 $ |
7 200 180 $ |
1 025 144 $ |
Coûts pour l’industrie
Étant donné qu’un seul intervenant a fourni les données sur les coûts demandées, Santé Canada a appliqué une approche de coût par unité vendue et a extrapolé les données à l’ensemble du marché sur lequel ce règlement aurait une incidence. Une approche typique pour déterminer le coût pour l’industrie est le coût par UGS (unité de gestion des stocks). Santé Canada est conscient du fait qu’il existe d’autres boissons alcooliques purifiées aromatisées sur le marché, mais il est difficile de déterminer le nombre d’UGS. Une approche de substitution consiste à estimer le volume des ventes. Étant donné qu’un seul fabricant a fourni des informations, il est possible que les coûts liés au respect de la réglementation aient été sous-estimés pour certains fabricants, en particulier si l’échelle de la production diffère de celle du seul fabricant qui a fourni des données. Selon les données de l’industrie, Santé Canada a estimé que 10,2 millions d’unités ont été vendues en 2017, et ce, majoritairement au Québec. Selon le coût par unité vendue, l’estimation des coûts pour le changement des étiquettes et de la taille des contenants est de 0,75 $.
Santé Canada n’a pas reçu d’informations complètes sur l’option de changement des étiquettes et de la taille des contenants. Aucune donnée sur les coûts n’a été fournie pour les nouveaux contenants de taille différente; seuls les coûts de changement d’étiquetage et d’élimination des anciens emballages ont été soumis. Afin de respecter la limite de teneur en alcool, il est possible qu’un fabricant puisse adopter des contenants plus petits que la taille actuelle. Cela pourrait entraîner des économies de coûts pour les entreprises. Santé Canada n’est pas en mesure de justifier cette affirmation sans données réelles.
Autres coûts pris en compte
Les intervenants ont indiqué que les sociétés des alcools peuvent exiger de nouveaux codes universels des produits (CUP) et que les produits soient soumis de nouveau au processus d’inscription, ce qui peut entraîner des frais d’inscription. Tel qu’il est indiqué dans les réponses au sondage, il n’est pas possible pour les intervenants de quantifier ces coûts tant que les parties réglementées ne savent pas exactement quels produits seront touchés. Santé Canada reconnaît que les frais d’inscription pourraient entraîner des coûts supplémentaires, mais en l’absence de données fournies par les intervenants, le ministère n’a pas pu les quantifier dans l’analyse.
Des intervenants ont demandé à Santé Canada d’envisager une période de transition de 180 jours pour permettre aux détaillants de liquider leurs stocks. Les intervenants n’ont pas fourni de données sur les coûts pour quantifier l’impact qu’aurait l’absence d’une période de transition. Par conséquent, Santé Canada reconnaît qu’en l’absence d’une période de transition, les fabricants ou les détaillants pourraient devoir assumer des coûts additionnels pour se départir de leurs stocks non conformes. Santé Canada a examiné les trois scénarios possibles suivants :
- 1. Étant donné que le Règlement a été publié au préalable pour commentaires et que Santé Canada a mené de vastes consultations depuis mars 2018, les fabricants ont possiblement déjà liquidé leurs stocks. Un grand fabricant a indiqué que tous ses produits seront conformes au Règlement à compter du début du deuxième trimestre de 2019. Cela indique que l’entreprise a cessé depuis un certain temps la production des produits non conformes. Par conséquent, les pertes associées aux stocks restants pourraient ne pas avoir été importantes avant la date d’entrée en vigueur du Règlement.
- 2. S’il est courant pour les fabricants de fournir les produits aux détaillants en consignation, les fabricants pourraient devoir assumer des coûts pour récupérer les produits non vendus et s’en départir. Il est difficile pour Santé Canada d’estimer le coût associé à cette perte de stocks sans données appropriées.
- 3. Il est possible que les détaillants doivent assumer des coûts pour se départir des produits non conformes. Toutefois, étant donné que Santé Canada a mené de vastes consultations et a signalé son intention de réglementer ces types de produits (consultations préliminaires tout au long de 2018 et publication préalable du projet de règlement en décembre 2018), les détaillants ont possiblement préalablement écoulé une bonne partie de leurs stocks en offrant des rabais ou en utilisant d’autres stratégies afin de réduire les pertes. Il convient de souligner que l’ACA tient compte des coûts de production, mais pas des coûts liés à la marge bénéficiaire.
Résumé des coûts
Sur une période de 10 ans, on prévoit que le coût total actualisé (de 7 %) pour le secteur pour le changement des étiquettes et de la taille des contenants sera de 7 200 180 $.
Avantages de la réglementation
Avantages qualitatifs
L’objectif du Règlement consiste à atténuer les risques pour la santé et la sécurité liés à la surconsommation involontaire et à l’intoxication aiguë à l’alcool découlant de la consommation de boissons alcooliques purifiées aromatisées. Comme indiqué dans le rapport HESA, l’apparition sur le marché de boissons alcooliques purifiées aromatisées au moment où le taux d’intoxication aiguë à l’alcool est en hausse est inquiétante. Le nombre de décès dus à l’intoxication à l’alcool au Canada est passé de 210 en 2007 à 313 en 2014. De plus, entre 2015 et 2016, environ 77 000 hospitalisations ont été causées entièrement par l’alcool, contre environ 75 000 pour les crises cardiaques référence 36. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent les effets de l’alcool sur une personne; cependant, il existe des études scientifiques établissant un lien entre le risque pour la santé et la quantité d’alcool consommée. Ce risque augmente proportionnellement à la quantité d’alcool consommée référence 37.
En outre, les boissons alcooliques purifiées aromatisées attirent les jeunes en raison de leur forte teneur en alcool, de leur goût sucré, de leur emballage attrayant et de leur prix modique. De plus, les grands contenants à portion individuelle peuvent favoriser une surconsommation involontaire. Une étude menée à Sherbrooke, au Québec, a démontré qu’en 2017, 17 % des jeunes (12 à 24 ans) qui ont été admis aux services d’urgence de cette ville en raison d’une intoxication à l’alcool avaient consommé ce type de boisson alcoolique. L’étude a également indiqué que 56 % de ces patients présentaient un niveau de conscience altéré. Les conséquences à court terme de la surconsommation d’alcool incluent une intoxication à l’alcool allant de modérée à grave, susceptible d’entraîner des blessures liées à l’alcool, la conduite avec facultés affaiblies, l’hospitalisation et même le risque de décès. Il y a aussi les résultats néfastes à long terme quand on introduit de l’alcool à un âge précoce, notamment le risque accru de développer l’alcoolisme plus tard dans la vie référence 38.
Analyse de la distribution
Santé Canada connaît deux fabricants et un distributeur de boissons alcooliques purifiées aromatisées. L’un des principaux fabricants est établi au Québec. Les produits de la société sont principalement distribués à l’intérieur de la province de Québec. Cette société a indiqué que le règlement proposé pourrait entraîner une perte de revenus, un arrêt de production de produit et une réduction de l’effectif. Cependant, après l’adoption du projet de loi 170 par le gouvernement du Québec en juin 2018, l’entreprise a redimensionné et/ou reformulé certains de ses produits pour répondre aux nouvelles exigences de la loi. Bien que certains de leurs produits puissent avoir été abandonnés, de nouvelles boissons alcooliques purifiées aromatisées ont été mises sur le marché. Selon les consultations, rien n’indique que les ventes de la société ont diminué ou que leur effectif a été réduit.
Analyse de la sensibilité
En raison du nombre limité de données sur les coûts, il est impossible de déterminer l’impact financier que pourrait subir un fabricant qui choisit de combiner des mesures visant à réduire la teneur en alcool de ses produits. Selon les informations reçues par Santé Canada, les estimations des coûts représentent soit une reformulation, soit un changement de la taille des contenants, mais non une combinaison des deux mesures. Par conséquent, les coûts du fabricant devraient se situer dans la fourchette indiquée dans le tableau ci-dessous en fonction des mesures ou de la combinaison de mesures qui conviennent le mieux à leurs gammes de produits.
Toutes les hypothèses sur les coûts restent les mêmes que celles décrites dans la section « Coûts pour l’industrie ». Le tableau 3 indique les coûts ponctuels de chaque option.
Année 1 |
Année 2 à année 10 |
Total (VA) |
Moyenne annualisée |
|
---|---|---|---|---|
Option : changement des étiquettes et de la taille des contenants |
||||
Conception graphique externe |
7 188 754 $ |
0 $ |
6 718 461 $ |
956 558 $ |
Se départir des anciens emballages |
515 439 $ |
0 $ |
481 719 $ |
68 586 $ |
Total pour le changement des étiquettes et de la taille des contenants |
7 704 193 $ |
0 $ |
7 200 180 $ |
1 025 144 $ |
Option : changement des étiquettes et reformulation |
||||
Reformulation |
2 102 730 $ |
0 $ |
1 965 168 $ |
279 796 $ |
Conception graphique externe |
7 188 754 $ |
0 $ |
6 718 461 $ |
956 558 $ |
Se départir des anciens emballages |
515 439 $ |
0 $ |
481 719 $ |
68 586 $ |
Total pour le changement des étiquettes et reformulation |
9 806 923 $ |
0 $ |
9 165 349 $ |
1 304 939 $ |
Lentille des petites entreprises
Toutes les entreprises concernées par ce règlement ont été identifiées comme étant des moyennes ou grandes entreprises. La lentille des petites entreprises ne s’applique pas étant donné que le Règlement n’aura pas de répercussions financières sur les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Le Règlement n’inclut pas de nouvelles exigences en matière de production de rapports et n’imposera pas de nouveau fardeau administratif aux entreprises. Par conséquent, il a été déterminé que la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada n’est pas le seul pays à adopter des règlements sur cette catégorie de produits. Certaines juridictions (par exemple aux États-Unis) ont choisi une approche plus ciblée, en se concentrant sur les produits aromatisés à base de malt tandis que d’autres (par exemple au Royaume-Uni) ont mis l’accent sur les boissons mixtes à base de spiritueux. La composition spécifique en alcool de ces produits dans chaque pays était influencée par le système réglementaire/fiscal en vigueur, qui permettait à ces produits d’être vendus à un prix inférieur. Dans chaque cas, il semble que des restrictions aient été adoptées en raison de risques similaires pour la santé et la sécurité liés à la surconsommation chez les jeunes. Dans la mesure du possible, Santé Canada a tenté d’harmoniser le Règlement avec la réglementation et les politiques en vigueur, en faisant les distinctions nécessaires pour tenir compte de la situation particulière au Canada.
États-Unis
Le cadre réglementaire régissant l’alcool aux États-Unis présente de nombreuses similitudes avec celui du Canada. Aux États-Unis, les spiritueux distillés sont soumis à des taxes plus élevées et à une disponibilité au détail limitée, alors que la bière peut être légalement vendue dans un plus grand nombre de points de vente, y compris les dépanneurs et les stations-service référence 39. En conséquence, les fabricants aux États-Unis ont commencé à produire des « bières » purifiées aromatisées : par exemple, ils ont commencé avec une base de bière de malt fermenté, qui a été ensuite filtrée pour éliminer le goût, la couleur et l’odeur attribuée à la bière et l’arôme a été ajouté de sorte que le produit final présente le goût de l’arôme ajouté référence 40.
Le 3 janvier 2006, le Bureau du commerce et des taxes des États-Unis (TTB) a publié une décision réglementaire définissant une nouvelle catégorie de boissons dénommée « boissons aromatisées au malt » et précisant leurs exigences en matière de composition : les boissons à base de malt ne contenant pas plus de 6 % d’alc./vol. ne peuvent tirer plus de 49 % de leur teneur en alcool d’arômes et d’autres ingrédients non destinés à servir de boisson; pour les boissons à base de malt contenant plus de 6 % alc./vol., pas plus de 1,5 % du volume du produit fini ne peut être constitué par l’alcool dérivé des arômes ajoutés contenant de l’alcool et des ingrédients non destinés à servir de boisson contenant de l’alcool référence 41.
La plupart des États ont adopté la définition du TTB. Cependant, l’Utah, le Maine et la Californie ont cherché à reclasser ces boissons en tant que spiritueux distillés. Le reclassement a été adopté dans le Maine et en Utah et, par conséquent, les boissons aromatisées au malt ont été soumises à des taxes et des restrictions plus sévères sur les points de vente dans ces États référence 42.
La définition de Santé Canada des boissons alcooliques purifiées aromatisées se fonde sur la définition des boissons aromatisées au malt du TTB, avec deux distinctions clés : (1) la définition de Santé Canada ne se limite pas aux boissons à base de malt, sachant que ces produits peuvent être fabriqués à partir de sources autres que le malt; et (2) Santé Canada réglemente la teneur en alcool de ces produits, et non leur arôme, car cela a été considéré comme une approche plus souple pour réduire les risques pour la santé et la sécurité de ces produits.
Les États-Unis ont également promulgué des exigences en matière d’étiquetage visant un seul fabricant d’alcool purifié aromatisé. Après plusieurs rapports de décès de jeunes adultes en 2013 en raison de la consommation de boissons alcooliques aromatisées, la Federal Trade Commission (FTC) a examiné si le fabricant a violé la loi fédérale en utilisant un marketing trompeur et ordonné la présence d’étiquettes sur les produits indiquant le nombre de boissons standard contenues dans le produit référence 43.
L’ordonnance stipulait que toutes les boissons aromatisées au malt du fabricant contenant plus de deux portions d’alcool devaient comporter une déclaration. En particulier, elle exigeait que la société demande l’approbation du TTB des États-Unis pour ajouter un tableau de renseignements sur l’alcool sur leurs contenants référence 44.
Remarque : la quantité d’alcool équivalent à la définition d’un verre standard aux États-Unis est légèrement supérieure à celle du Canada, soit 17,7 mL d’alcool pur référence 45, environ 1,1 verre standard au Canada. En fixant la limite à 1,5 verre standard canadien au lieu d’un verre standard, les produits contenant 1 verre standard américain pourraient continuer à être importés au Canada sans avoir besoin d’être ré-étiquetés ou reformulés.
Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, comme au Canada et aux États-Unis, les spiritueux distillés sont soumis à des taxes plus élevées. Toutefois, lorsque les boissons alcooliques aromatisées à base de spiritueux ont été mises en marché au Royaume-Uni, elles ont été classées comme « panachés à base de vin ». Les panachés de l’époque étaient soumis à des taxes moins élevées que la bière et les spiritueux référence 46. Les augmentations de taxes sur les boissons alcooliques aromatisées ont été appliquées pour la première fois de manière générale en 1997, avec une augmentation de 40 % pour les placer dans la même catégorie que la bière. En 2002, les taxes sur les boissons aromatisées à base de spiritueux ont augmenté de 65 %, soit le même taux que les spiritueux référence 47.
Un Code de pratique volontaire a également été élaboré en 1996, ce qui a entraîné un certain nombre de changements dans la commercialisation et la stratégie de marque de ces produits. De plus, tous les grands détaillants de la Grande-Bretagne ont adhéré au Code de pratique et de nombreuses chaînes de supermarchés ont subi des transformations en magasin pour s’assurer que les boissons alcooliques aromatisées étaient correctement présentées de manière à ce qu’il n’y ait aucun doute que leur contenu était alcoolisé et qu’elles ne pouvaient être achetées que par des consommateurs âgés de plus de 18 ans référence 48.
Australie
En avril 2008, le gouvernement fédéral australien a imposé une taxe de 70 % sur les boissons alcooliques aromatisées « prêtes à boire », en les transférant dans la même catégorie de taxation que les spiritueux distillés. Cette intervention politique visait à réduire les méfaits de la consommation excessive d’alcool chez les jeunes et à réduire le risque posé par ces produits dont les stratégies d’emballage et de marketing étaient spécialement conçues pour attirer les jeunes. Plus précisément, cette intervention politique, connue sous le nom « taxe sur les alcopops », visait à renverser une tendance qui a émergé en juillet 2000, lorsque la réforme fiscale avait créé une échappatoire permettant à ces types de boissons d’être imposés à 40 % de moins par litre d’alcool que les spiritueux distillés et avait entraîné une croissance importante de ces produits en Australie référence 49.
La taxe réduite sur les boissons alcooliques « prêtes à boire » en Australie entre 2000 et 2008 était en corrélation statistique avec une hausse des visites aux salles d’urgence attribuées à l’alcool chez les femmes âgées de 18 à 24 ans. Suite à la « taxe sur les alcopops », une diminution statistiquement significative des visites aux salles d’urgence a été observée chez les hommes âgés de 15 à 50 ans et les femmes âgées de 15 à 65 ans, et particulièrement les femmes âgées de 18 à 24 ans référence 50.
Nouvelle-Zélande
En 2013, le gouvernement fédéral de la Nouvelle-Zélande a proposé des limites sur le nombre de verres standard et la teneur en alcool des boissons alcooliques aromatisées « prêtes à boire » dans une réforme de la loi sur l’alcool. La loi proposait à l’origine de limiter les boissons prêtes à boire à 5 % alc./vol. et de les limiter aux contenants ne renfermant pas plus de 1,5 verre standard. À la suite de consultations auprès de l’industrie, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a mis en place des mesures volontaires pour limiter les risques liés à ces boissons, et a indiqué qu’il adopterait des règlements si ces mesures volontaires s’avéraient inefficaces référence 51.
L’industrie a développé et introduit le code volontaire suivant : une teneur maximale de 7 % alc./vol. et une limite de 2 verres standard par contenant à portion individuelle; l’utilisation d’étiquettes affichant clairement le nombre de verres standard sur le contenant; l’interdiction de la publicité ciblant les mineurs; des restrictions en matière de publicité et/ou de commandite, de telle sorte que 75 % du public doive être âgé de 18 ans ou plus; un engagement à minimiser la consommation nocive référence 52.
Harmonisation domestique — Québec
Le 12 juin 2018, le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 170, qui restreint la vente de mélanges à la bière ayant plus de 7 % alc./vol. à la SAQ. En conséquence, la vente de mélanges à la bière ayant plus de 7 % alc./vol. n’est plus permise dans les dépanneurs et les épiceries.
La taille habituelle des contenants à portion individuelle pour la bière et les boissons à base de malt est de 341 ou 355 mL. À 7 % alc./vol., un contenant de 341 ou 355 mL contiendrait environ 1,4 verre standard. Par conséquent, le Règlement de Santé Canada n’aurait pas d’incidence sur la majorité des boissons alcooliques purifiées aromatisées vendues au Québec dans des contenants de 341 ou 355 mL.
Il n’y a actuellement aucune réglementation spécifique à ce type de produit dans une province ou un territoire autres que le Québec.
Considérations commerciales
Le Canada est soumis aux dispositions de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) de l’OMC, qui vise à garantir que les règlements techniques ne créent pas d’obstacles inutiles au commerce. L’OTC n’empêche pas Santé Canada d’instaurer des règlements pour réagir à un problème urgent de santé/sécurité du public. L’article 2 de l’OTC reconnaît le droit d’un gouvernement de réglementer dans l’intérêt public, mais de tels règlements techniques ne peuvent gêner le commerce de manière injustifiée ou être plus restrictifs pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique.
La réglementation se veut neutre en termes d’origine, et sa mise en œuvre ne devrait pas avoir d’incidence négative sur les possibilités de concurrence des produits importés par rapport à des produits similaires d’origine domestique. En outre, l’objectif de protection de la santé humaine permet d’avancer un argument convaincant selon lequel il ne s’agit pas d’un « obstacle inutile au commerce international ».
Il est également peu probable que les modifications établiront une distinction entre les investisseurs nationaux et étrangers ou une tierce partie, en ce qui concerne les obligations de traitement national et de traitement de la nation la plus favorisée en vertu des accords sur les investissements internationaux du Canada, tels qu’ils sont définis dans l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), de l’Accord économique et commercial global (AECG), et tel que proposé dans l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). En ce qui concerne l’obligation de norme minimale de traitement en vertu des accords internationaux d’investissement du Canada, il est peu probable que le Règlement atteigne le seuil élevé du comportement arbitraire, capricieux ou flagrant requis pour établir le non-respect de cette obligation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à La Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée et il a été déterminé que la disponibilité des boissons alcooliques très sucrées et aromatisées pouvait avoir un impact plus marqué sur certaines populations, notamment les femmes, les jeunes et les populations à faible revenu.
Selon l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues (ECTAD), en 2017, 78 % (ou 23,3 millions) des Canadiens ont déclaré avoir consommé une boisson alcoolique au cours de la dernière année. Le taux de consommation d’alcool chez les jeunes adultes âgés de 20 à 24 ans (83 %) était plus élevé que chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans (57 %) et les adultes âgés de 25 ans et plus (79 %). Ces taux sont inchangés par rapport aux résultats de l’ECTAD 2015.
De plus, les données de l’ECTAD 2017 indiquent que les jeunes adultes (âgés de 20 à 24 ans) avaient un comportement lié à la consommation d’alcool plus risqué par rapport aux jeunes (âgés de 15 à 19 ans) et aux personnes âgées de 25 ans et plus. Vingt-neuf pour cent (ou 552 000) des jeunes adultes buveurs ont dépassé la directive pour le risque chronique, définie comme un maximum de 10 verres standard par semaine pour les femmes, avec un maximum de deux par jour la plupart du temps, et de 15 verres standard par semaine pour les hommes, avec un maximum de trois par jour la plupart du temps. En comparaison, 18 % (ou 203 000) des jeunes buveurs et 20 % (ou 3,9 millions) des consommateurs adultes ont dépassé cette directive.
Bien que les résultats de l’ECTAD 2017 indiquent une prévalence similaire chez les hommes et les femmes déclarant avoir consommé de l’alcool au cours de la dernière année (79 % et 77 %, respectivement), ceci est le résultat d’une augmentation de la consommation d’alcool au cours de l’année précédente chez les femmes par rapport à 2015. Aux États-Unis, des études suggèrent que les femmes consomment une plus grande proportion de boissons alcooliques aromatisées que les hommes, et que ces produits peuvent être plus attrayants pour les femmes en raison de la commercialisation, de la publicité, de l’emballage et de l’arôme.
Par exemple, une étude publiée en 2014 dans l’American Journal of Drug and Alcohol Abuse a examiné la prévalence de la consommation spécifique d’une marque et la consommation de boissons alcooliques aromatisées au sein d’un échantillon national de buveurs d’âge mineur aux États-Unis. La moitié des répondants ont indiqué avoir consommé une boisson alcoolique aromatisée au cours des 30 derniers jours, ce qui classe ces boissons au deuxième rang derrière la bière parmi tous les types de boissons alcooliques. La prévalence de la consommation était plus élevée chez les femmes (61,5 %) que chez les hommes (38,8 %) référence 53.
Les femmes peuvent également subir plus de méfaits liés à la consommation de ces types de boissons, car certains produits contiennent une quantité d’alcool correspondant à une consommation excessive, définie comme 4 verres ou plus par jour pour les femmes et 5 verres ou plus par jour pour les hommes. De nombreuses boissons alcooliques purifiées aromatisées contiennent jusqu’à 4 verres standard dans un contenant à portion individuelle. Cette quantité d’alcool est le double de la limite quotidienne recommandée pour les femmes dans les Directives sur la consommation d’alcool à faible risque du Canada. De plus, le taux d’hospitalisations et de décès liés à l’alcool augmente plus rapidement chez les femmes que chez les hommes au Canada. Entre 2001 et 2017, le taux de décès liés à l’alcool a augmenté de 26 % chez les femmes contre 5 % chez les hommes référence 54.
Le prix peu élevé jumelé à la teneur élevée en alcool de nombreuses boissons alcooliques purifiées aromatisées signifie que ces types de boissons alcooliques peuvent être plus attrayantes et plus accessibles pour les jeunes et les personnes à faible revenu. Plusieurs de ces produits sont commercialisés spécifiquement pour les jeunes. À certains moments de l’année, les rabais peuvent amener des prix aussi bas que 0,74 $ par verre standard. Ce prix est bien inférieur au prix recommandé de 1,71 $ par verre standard, ce qui rend ces produits très accessibles référence 55.
Étant donné que les données suggèrent que ces boissons peuvent avoir un impact disproportionné sur les femmes, les jeunes et les populations à faible revenu, le gouvernement du Canada adopte une approche stricte afin de limiter la quantité maximale d’alcool dans un contenant à portion individuelle de ces boissons à 1,5 verre standard.
Considérations Autochtones
Des études suggèrent que les Autochtones courent un plus grand risque de faire face à des problèmes complexes de santé mentale et de toxicomanie en raison de divers facteurs, notamment les impacts intergénérationnels du colonialisme et de l’expérience des pensionnats indiens, ainsi que les inégalités sociales, économiques et culturelles qui persistent aujourd’hui référence 56, référence 57.
Selon la phase 3 de l’Enquête régionale sur la santé, la seule enquête nationale sur la santé des Premières Nations vivant dans les réserves et dans les collectivités nordiques du Canada, environ 35 % des adultes des Premières Nations (18 ans et plus) dans les réserves ont signalé une forte consommation d’alcool et 25 % des jeunes des Premières Nations ont déclaré avoir consommé de l’alcool au cours de la dernière année. Plus de 50 % de ces jeunes ont déclaré s’être livrés à une forte consommation d’alcool une ou plusieurs fois par mois référence 58. L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes — Composante annuelle 2010-2012, menée par Statistique Canada, fournit des informations sur les adultes Métis et Inuits vivant hors réserve. Selon l’enquête, environ 30 % des membres des Premières Nations vivant hors réserve, des adultes Métis et Inuits ont signalé une consommation excessive d’alcool, comparativement à environ 19 % des adultes non autochtones référence 59.
De même, les jeunes autochtones vivant hors réserve ont signalé une consommation excessive d’alcool plus fréquente que les jeunes non autochtones. La Fondation autochtone pour la guérison indique que les décès prématurés dus à l’alcool sont deux fois plus fréquents chez les peuples autochtones que chez l’ensemble de la population et que les jeunes autochtones courent un risque de deux à six fois plus élevé de problèmes liés à l’alcool que les jeunes non autochtones référence 60. Compte tenu de ce qui précède, l’alcool est considéré comme un problème de santé publique urgent par de nombreuses communautés autochtones du Canada et a été classé comme le principal défi en matière de bien-être communautaire.
Tous les Canadiens, y compris les Autochtones et leurs communautés, bénéficieront de l’approche axée sur la santé et la sécurité publiques adoptée dans le développement de ces modifications réglementaires relatives aux boissons alcooliques purifiées aromatisées, en particulier les restrictions prévues sur la quantité d’alcool que ces produits peuvent contenir.
Reconnaissant le contexte, les intérêts et les priorités uniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada, des interventions sur mesure peuvent être nécessaires pour lutter contre la consommation problématique d’alcool chez les Canadiens autochtones. C’est pourquoi, dans le cadre de la SCDAS, le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les gouvernements, les dirigeants et les communautés Autochtones afin de mieux lutter contre la toxicomanie et les problèmes connexes dans le cadre d’une approche culturellement compétente, holistique et fondée sur les distinctions qui tient compte des déterminants sociaux de la santé et veille à ce que les droits, les intérêts et la situation particuliers des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis soient reconnus, affirmés et mis en œuvre en partenariat référence 61.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les parties réglementées sont au courant de l’intention de Santé Canada de réglementer depuis mars 2018 et le Ministère entretient des relations suivies avec l’industrie et les fabricants concernés. En raison du problème urgent de santé et de sécurité démontré par l’augmentation du nombre de visites aux salles d’urgence par les jeunes et de deux décès attribués à ces produits au cours des 18 derniers mois, aucune période de transition n’est prévue après l’entrée en vigueur du Règlement.
Conformité et application
L’Agence canadienne d’inspection des aliments est chargée de l’application de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui concerne les aliments.
Bien qu’il incombe à l’industrie de se conformer aux exigences réglementaires, la conformité sera surveillée dans le cadre des programmes d’inspection nationaux et d’importation en cours, en respectant les ressources dont dispose l’ACIA pour la vérification de la conformité et l’application. Les mesures d’application appropriées seront fondées sur les risques.
La conformité et l’application des règlements sur l’alcool sont également abordées au niveau des provinces et des territoires. Les sociétés des alcools des provinces et des territoires évaluent régulièrement les boissons alcooliques pour s’assurer que leur liste de produits est conforme aux exigences réglementaires fédérales et provinciales/territoriales.
Santé Canada a élaboré des lignes directrices en consultation avec l’ACIA et les régies des alcools des provinces et des territoires afin d’orienter les évaluations et la mise en œuvre des modifications réglementaires.
Personne-ressource
Bruno Rodrigue
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
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