Vol. 149, no 3 — Le 11 février 2015

Enregistrement

DORS/2015-19 Le 30 janvier 2015

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

C.P. 2015-42 Le 29 janvier 2015

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 août 2014, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu des paragraphes 89(1) et 102(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), Son Excellence le Gouveneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES SUBSTANCES NOUVELLES (SUBSTANCES CHIMIQUES ET POLYMÈRES) ET LE RÈGLEMENT SUR L’EXPORTATION DES SUBSTANCES FIGURANT À LA LISTE DES SUBSTANCES D’EXPORTATION CONTRÔLÉE

RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES SUBSTANCES NOUVELLES (SUBSTANCES CHIMIQUES ET POLYMÈRES)

1. (1) La définition de « fiche signalétique », au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 1), est abrogée.

(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Fiche de données de sécurité

(1.1) Toute fiche de données de sécurité visée par le présent règlement doit être conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux.

2. Dans les passages ci-après du même règlement, « fiche signalétique » est remplacé par « fiche de données de sécurité » :

RÈGLEMENT SUR L’EXPORTATION DES SUBSTANCES FIGURANT À LA LISTE DES SUBSTANCES D’EXPORTATION CONTRÔLÉE

3. L’alinéa 19d) de la version française du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

4. L’article 22 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Renseignements exigés

22. L’exportateur est tenu de joindre à chaque envoi une fiche de données de sécurité, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, conforme au Règlement sur les produits dangereux, pour la substance ou, le cas échéant, pour le produit qui la contient, dans les deux langues officielles et, dans la mesure du possible, dans au moins une des langues officielles du pays de destination.

5. L’article 14 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14. La fiche de données de sécurité de la substance ou, le cas échéant, du produit qui la contient.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

6. (1) Pour l’application du présent article, « règlement antérieur » s’entend du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(2) Le présent règlement ne s’applique pas à la personne qui fabrique ou importe une substance chimique ou un polymère dans le cas où elle le fabrique ou l’importe le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application des articles 131, 134 et 136 de cette loi, et où elle ne serait pas placée, de ce fait, en situation de contravention du règlement antérieur si celui-ci était en vigueur à ce moment.

7. (1) Pour l’application du présent article, « règlement antérieur » s’entend du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’exportateur qui exporte une substance dans le cas où il l’exporte le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 sont tous deux en vigueur ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application des articles 131, 134 et 136 de cette loi, et où il ne serait pas placé, de ce fait, en situation de contravention du règlement antérieur si celui-ci était en vigueur à ce moment.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où les articles 114 et 115 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014), sont tous deux en vigueur, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2015-17, Règlement sur les produits dangereux.