Vol. 148, no 7 — Le 26 mars 2014

Enregistrement

DORS/2014-43 Le 4 mars 2014

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2014-87-02-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2014-87-02-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 27 février 2014

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ 2014-87-02-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

17197-7 N-P

Alkyl-2-propenoate, polymer with 2-propenoic acid monoester with 1,2- propanediol, 2,2′-azobis(isobutyronitrile)

 

Acrylate d’alkyle polymérisé avec un monoester d’acide acrylique et de propane-1,2-diol avec du 2,2′-(diazènediyl)bis(2-méthylpropanenitrile)

17548-7 N-P

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-butanediol, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-heteropolycyclic carboxylic acid and 2, 2-dimethyl-1,3-propanediol

 

Acide téréphtalique polymérisé avec de l’acide isophtalique, du butane-1,4-diol, du néopentanediol et un acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-hétéropolycycle-5-carboxylique

18437-5 N-P

Siloxanes and Silicones, di-Me, Me hydrogen, reaction products with polypropylene glycol monoallyl ether, polymers with adipic acid, diethylene glycol, 3-hydroxy-2- (hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, polyalkylene glycol N-[5-[ [ [ bis(2- hydroxyethyl)amino]carbonyl]amino]-2 (or 4)-methylphenyl]carbamate methyl ether and TDI, compds. with 2-(dimethylamino)ethanol

 

Poly[oxy(diméthylsilyl)oxy(méthylsilyl)], produits de la réaction avec de l’oxyde de poly(propane-1,2-diol) et de mono(prop-2-én-1-yle), polymérisés avec de l’acide hexanedioïque, du 3-oxapentane-1,5-diol, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque, de l’oxyde de [N-[5-[bis(2-hydroxyéthyl)carbamoylamino]-2(ou 4)-méthylphényle]carbamate de poly(alkylèneglycol)] et de méthyle et du diisocyanate de toluène, composés avec du 2-(diméthylamino)éthanol

18539-8 N

Heteromonocycle, dimethyl-, hydrolysis products with (3-substituted propyl)trimethoxysilane and trimethoxymethylsilane

 

Diméthylhétéromonocycle, produits de l’hydrolyse avec un (propyl substitué en 3)triméthoxysilane et du (triméthoxy)méthylsilane

18642-3 N-P

Acrylamide, polymer with sodium ATBS, alkenyl glycol acrylate, and alkane-substituted alkene

 

Acrylamide polymérisé avec du ATBS.Na, de l’acrylate d’alcényléthane-1,2-diol et un alcène substitué avec un alcane

18643-4 N

Alkenoic acid, polymer with N1-(2-substituted-alkyl)-N2-[2-[(2-substituted-alkyl)amino]ethyl]-substituted-alkane, N-substituted derivs., sodium salts

 

Acide alcénoïque polymérisé avec du N1-(alkyl substitué en 2)-N2-[2-[(alkyl substitué en 2)amino]éthyl](alcane substitué), dérivés N-substitués, sels de sodium

18644-5 N-P

2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-alkylalkyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyalkyl 2-methyl-2-propenoate, 1,2-propanediol mono(2-methyl-2-propenoate), 2-propenoic acid and trimethylcarbopolycycle 2-methyl-2-propanoate, tert-bu 2-ethylhexaneperoxoate- and tert-bu peroxide-initiated

 

Méthacrylate de 2-alkylalkyle polymérisé avec du styrène, un méthacrylate de 2-hydroxyalkyle, du monométhacrylate de propane-1,2-diol, de l’acide acrylique et un méthacrylate de triméthylcarbopolycycle, amorcé avec du 2-éthylhexaneperoxoate de tert-butyle et du peroxyde de tert-butyle

18645-6 N-P

Alkyl methacrylate polymer with alkyl acrylate, ethenylbenzene, isoalkyl methacrylate, and hydroxy alkyl methacrylate, peroxide-initiated

 

Méthacrylate d’alkyle polymérisé avec un acrylate d’alkyle, du styrène, un méthacrylate d’alcane-2-yle et un méthacrylate d’hydroxyalkyle, amorcé avec du peroxyde

18646-7 N-P

Hexanedioic acid, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)butanoic acid, 1,4-butanediol, 2-(chloromethyl)oxirane, 1,3-diisocyanatomethylbenzene, hydrazine, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trialkyl cyclohexane, 1,1′-methylenebis[4-isocyanatobenzene] and 4,4′-(1-methylethylidene)bis[phenol], 4-oxopentanoate (ester), compd. with 2-(dimethylamino)ethanol

 

Acide hexanedioïque polymérisé avec de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)butanoïque, du butane-1,4-diol, du 2-(chlorométhyl)oxirane, du 1,3-(diisocyanatométhyl)benzène, de l’hydrazine, du 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-trialkylcyclohexane, du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatobenzène] et du 4,4′-(propane-2,2-diyle)bis[phénol], 4-oxopentanoate (ester), composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol

18647-8 N

Alkane, diisocyanato-, homopolymer, cyclohexanol and 2-ethyl-1-alkanol-blocked.

 

Diisocyanatoalcane, homopolymérisé, séquencé avec du cyclohexanol et un 2-éthylalcane-1-ol

18648-0 N-P

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[[[3-[(carboxyamino)methyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl]amino]carbonyl]- ω-[[[[3-[(carboxyamino)methyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl]amino]carbonyl]oxy]-, mixed 4-alkylcyclohexyl and lauryl diesters

 

α-[[[3-[(Carboxyamino)méthyl]-3,5,5-triméthylcyclohexyl]amino]carbonyl]-ω-[[[[3-[(carboxyamino)méthyl]-3,5,5-triméthylcyclohexyl]amino]carbonyl]oxy]-poly(oxyéthane-1,2-diyle), mélange de diesters 4-alkylcyclohexyliques ou dodécyliques

18652-4 N-P

Carbomonocyclic dicarboxylic acid, polymer with 1,4-butanediol, 1,2-ethanediol and hexanedioic acid

 

Acide dicarboxylique carbomonocyclique, polymérisé avec du butane-1,4-diol, de l’éthane 1,2 diol et de l’acide hexanedioïque

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits, notamment les médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les substances (chimiques, polymères et organismes vivants) « nouvelles » au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée.

En vertu de l’article 81 de la LCPE (1999), Environnement Canada et Santé Canada ont évalué les renseignements relatifs à 15 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles et ont déterminé qu’elles doivent être ajoutées à la Liste intérieure. En vertu de la LCPE (1999), la ministre de l’Environnement doit ajouter une substance à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des critères énumérés à l’article 87. Puisque les substances figurant sur la Liste intérieure deviennent admissibles à des fins commerciales sur le marché canadien, l’industrie n’est plus soumise à des exigences en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) de la LCPE (1999).

Contexte

La Liste intérieure

La Liste intérieure est une liste de substances (chimiques, polymères et organismes vivants) qui sont considérées comme « existantes » selon la LCPE (1999). Les substances « nouvelles », c’est-à-dire celles ne figurant pas sur la Liste intérieure, doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux articles 81 et 106 de la LCPE (1999) ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) pour les substances chimiques et polymères et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) pour les organismes vivants.

La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 2). On modifie cette liste en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou radier des substances, ou pour y faire des corrections.

Objectifs

Les objectifs de l’Arrêté 2014-87-02-01 modifiant la Liste intérieure sont de se conformer à la LCPE (1999) et de faciliter l’utilisation des 15 substances en les exemptant des exigences de déclaration du Programme des substances nouvelles liées à leur importation ou à leur fabrication.

Description

L’Arrêté ajoute 15 substances à la Liste intérieure. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 12 des 15 substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure auront une dénomination chimique maquillée (voir référence 3).

Adjonction à la Liste intérieure

L’article 87 de la LCPE (1999) exige pour sa part que des substances soient ajoutées à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Publication des dénominations maquillées

L’Arrêté maquille la dénomination chimique de 12 des 15 substances ajoutées à la Liste intérieure. Les dénominations maquillées sont autorisées par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées sous la LCPE (1999). Les substances ayant une dénomination maquillée sont ajoutées à la partie confidentielle de la Liste intérieure. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à cette partie de la Liste intérieure doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

L’Arrêté ne déclenche pas la règle du « un pour un » car il n’engendre pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté car il ne devrait pas engendrer de coûts administratifs pour les petites entreprises. Au contraire, l’Arrêté fournit à l’industrie un meilleur accès aux 15 substances ajoutées à la Liste intérieure. Le gouvernement du Canada peut procéder à des évaluations de risques pour toute substance sur la Liste intérieure lorsque cela est jugé nécessaire.

Consultation

Puisque l’Arrêté est de nature administrative et ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.

Justification

Quinze substances sont admissibles pour adjonction à la Liste intérieure. L’Arrêté ajoute ces substances à la Liste intérieure, les exemptant ainsi des exigences de déclaration du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999).

La LCPE (1999) établit un processus de mise à jour des substances admissibles à la Liste intérieure qui comprend des limites de temps strictes. Puisque les 15 substances concernées par l’Arrêté sont admissibles à la Liste intérieure, aucune autre solution n’a été considérée pour le moment.

L’Arrêté favorisera les Canadiens en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en quantités plus importantes. Également, puisque l’Arrêté exemptera ces substances des exigences de déclaration et d’évaluation du Programme des substances nouvelles établies sous les dispositions de la LCPE (1999), il profitera à l’industrie en réduisant le fardeau administratif associé au statut réglementaire actuel de ces substances. L’Arrêté n’entraînera aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements. Toutefois, le gouvernement du Canada peut encore décider d’évaluer toute substance sur la Liste intérieure en vertu des dispositions de la LCPE (1999) concernant les substances existantes (articles 68 ou 74).

Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intérieure recense les substances qui, aux fins de la LCPE (1999), ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). De plus, puisque l’Arrêté ne fait qu’ajouter des substances à la Liste intérieure, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca