Vol. 145, no 19 — Le 14 septembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-174 Le 2 septembre 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ARCHIVÉ — Arrêté 2011-87-04-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de ces substances en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b);

Attendu que ces ministres sont convaincus que ces substances ne sont ni fabriquées ni importées au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile;

Attendu que ces ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’une de ces substances peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c),

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-87-04-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 1er septembre 2011

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-87-04-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

603-33-8
10448-09-6
40615-36-9
64111-81-5
69430-47-3
125328-28-1

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

603-33-8 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance triphénylbismuth.
  2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    2. b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

10448-09-6 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance heptaméthylphénylcyclotétrasiloxane.
  2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    2. b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    3. c) les renseignements prévus à l’article 2, aux alinéas 3a), b), e) et f) et aux articles 4 et 6 à 9 de l’annexe 5 de ce règlement lorsque les conditions ci-après sont remplies :
      1. (i) les renseignements prévus aux alinéas 3a), b), e) et f) de l’annexe 5 de ce règlement sont issus d’une étude expérimentale et excluent les données de modélisation ou les données alternatives,
      2. (ii) les renseignements prévus à l’alinéa 3f) de l’annexe 5 de ce règlement sont obtenus en suivant la méthode décrite dans la ligne directrice 123 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») pour les essais de produits chimiques intitulée Coefficient de partage (1-octanol/eau) : méthode du brassage lent;
    4. d) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 6 de ce règlement;
    5. e) les données et le rapport d’essai obtenus d’une étude visant à déterminer l’adsorption-désorption de la substance et excluant les données de modélisation ou les données alternatives;
    6. f) les données et le rapport d’essai obtenus d’une étude visant à déterminer le taux d’hydrolyse de la substance en fonction du pH relativement à la substance et, s’ils sont connus, les produits de l’hydrolyse découlant de cette étude, et excluant les données de modélisation ou les données alternatives;
    7. g) les données et le rapport d’essai obtenus des études de toxicité ci-après relativement à la substance, et excluant les données de modélisation ou les données alternatives :
      1. (i) un essai de toxicité aiguë pour les algues effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 201 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Algues, essai d’inhibition de la croissance, dans sa version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai,
      2. (ii) un essai de toxicité aux premiers stades de la vie des truites arc-en-ciel effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 210 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Poisson, essai de toxicité aux premiers stades de la vie, dans sa version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai,
      3. (iii) un essai de reproduction des poissons effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 229 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Essai à court terme de reproduction des poissons, dans sa version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai,
      4. (iv) un essai de reproduction des daphnies effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 211 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Daphnia magna, essai de reproduction, dans sa version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai,
      5. (v) un essai de toxicité des sédiments effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 218 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Essai de toxicité sur les chironomes dans un système eau-sédiment chargé, dans sa version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai;
    8. h) les données et le rapport d’essai obtenus d’un essai de toxicité à doses répétées sur les mammifères pour une durée minimale de 28 jours, administrées oralement selon la méthode décrite dans la ligne directrice 422 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Étude combinée de toxicité à doses répétées et de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement, dans sa version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai.
  3. Les études décrites aux alinéas 2g) et h) sont réalisées suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les « Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire » (« principes de BPL ») figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée par l’OCDE le 12 mai 1981, dans leur version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai.
    Dans le cas où les études ont débuté ou ont pris fin avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, elles sont réalisées suivant des pratiques de laboratoire compatibles avec celles énoncées dans les principes de BPL, dans leur version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai.
  4. Les conditions et les procédures d’essai à respecter dans l’obtention des données d’essais visées à l’article 2 doivent être compatibles avec celles énoncées dans les « Lignes directrices de l’OCDE pour les essais », constituant l’annexe I de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée par l’OCDE le 12 mai 1981, dans leur version à jour au moment de l’obtention des résultats d’essai.
  5. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

40615-36-9 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 1,1′-(chlorophénylméthylène) bis[4-méthoxybenzène].
  2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    2. b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

64111-81-5 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance phénol, 2-phénoxy-, dérivés trichloro.
  2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    2. b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

69430-47-3 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance diméthylsiloxanes et silicones, produits de réaction avec des (méthyl)hydrogénosiloxanes et le 1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane.
  2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    2. b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

125328-28-1 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 4,4′-isopropylidènediphénol, produits de réaction avec l’hexakis(méthoxyméthyl)mélamine.
  2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    2. b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Question et objectifs

L’Arrêté 2011-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (l’« Arrêté »), pris en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] a pour objet de radier six substances, actuellement inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure (la « Liste »), et de les inscrire à la partie 2 de la Liste et d’indiquer qu’elles sont visées par les dispositions relatives à une nouvelle activité prévues au paragraphe 81(3) de la LCPE (1999). Les substances assujetties à cet arrêté sont les suivantes :

  1. le triphénylbismuth (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [no CAS] 603-33-8);
  2. l’heptaméthylphénylcyclotétrasiloxane (no CAS 10448-09-6);
  3. le 1,1′-(chlorophénylméthylène)bis(4-méthoxybenzène) (no CAS 40615-36-9);
  4. le phénol, 2-phénoxy-, dérivatives trichloro (no CAS 64111-81-5);
  5. les diméthylsiloxanes et silicones, produits de réaction avec des (méthyl)hydrogénosiloxanes et le 1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane (no CAS 69430-47-3);
  6. le 4,4′-isopropylidènediphénol, produits de réaction avec l’hexakis(méthoxyméthyl)mélamine (no CAS 125328-28-1).

Description et justification

Le 2 octobre 2010, 11 avis concernant la publication des ébauches des évaluations préalables pour les 16 substances du 11e lot du Défi ont été publiés dans la Partie Ⅰ (vol. 144, no 40) de la Gazette du Canada, et les ébauches des rapports d’évaluations préalables ont également été publiées pour une période de commentaires de 60 jours sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada : www.substanceschimiques. gc.ca. Ces documents ont été produits dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques annoncé par le gouvernement du Canada le 8 décembre 2006.

Les substances mentionnées dans l’Arrêté ont été ciblées pour une évaluation, car elles répondaient aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains. De plus, les résultats d’un avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) en septembre 2009 n’ont révélé aucune activité de fabrication ou d’importation des six substances à des fins commerciales au Canada en quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg pour l’année civile 2006.

Le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont complété les évaluations préalables de ces substances et ont publié un résumé des évaluations préalables finales le 3 septembre 2011, dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. De plus, les évaluations finales ont été rendues publiques sur le site Web des Substances chimiques.

Les évaluations préalables ont été effectuées pour déterminer si les substances satisfont ou non aux critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). En vertu de cette disposition, une substance est toxique si elle pénètre ou risque de pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

  1. a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
  2. b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
  3. c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Les évaluations préalables concluent que les six substances ne répondent à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

Cependant, étant donné les propriétés dangereuses de ces substances, on craint que de nouvelles activités mettant en cause les substances qui n’ont été ni décelées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) puissent faire en sorte qu’elles répondent aux critères de l’article 64 de la Loi. Par conséquent, il est recommandé que ces substances soient assujetties aux dispositions du paragraphe 81(3) de la Loi de sorte que toute activité nouvelle d’utilisation en une quantité supérieure à 100 kg par année soit déclarée et que les risques qu’elle présente pour la santé humaine et l’environnement soient évalués conformément à l’article 83 de la Loi. Un avis intitulé Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à six substances a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 2 octobre 2010.

L’Arrêté

L’Arrêté radie six substances inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure et les ajoute à la partie 2 de cette liste. Cette modification à la Liste entraînera l’application du paragraphe 81(3) de la LCPE (1999) relativement aux substances qui font l’objet de la modification (nos CAS 603-33-8, 10448-09-6, 40615-36-9, 64111-81-5, 69430-47-3 et 125328-28-1).

Selon le paragraphe 81(3) de la LCPE (1999), cet arrêté imposera à quiconque entend utiliser, fabriquer ou importer ces six substances en une quantité supérieure à 100 kg par année civile d’en aviser le ministre, 90 jours à l’avance, et de fournir une description de la nouvelle activité ainsi que les autres renseignements réglementaires décrits ci-après. L’Arrêté indique aussi que les renseignements fournis au ministre seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception afin de déterminer si la nouvelle activité nécessite d’autres mesures de gestion des risques.

Pour cinq des six substances (nos CAS 603-33-8, 40615-36-9, 64111-81-5, 69430-47-3 et 125328-28-1), les renseignements réglementaires à fournir au ministre incluent l’information spécifiée à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Pour la dernière substance (no CAS 10448-09-6), les renseignements réglementaires à fournir au ministre incluent l’information spécifiée à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), à l’article 2, aux paragraphes 3a), b), e) et f), à l’article 4 et aux articles 6 à 9 de l’annexe 5 du Règlement ainsi qu’à l’article 5 de l’annexe 6 du même règlement. Ces renseignements comprennent aussi diverses données d’essai et des rapports d’essai obtenus en utilisant des méthodes analytiques et des pratiques de laboratoire conformes à certaines normes internationales. Les renseignements réglementaires sont décrits dans l’Arrêté.

L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Avantages et coûts

La modification à la Liste intérieure exigera la communication de renseignements qui permettront l’évaluation des risques associés à toute nouvelle activité proposée concernant les substances. Il sera ainsi possible de prendre des décisions éclairées et de gérer adéquatement les risques que présente n’importe laquelle de ces six substances avant le commencement de cette nouvelle activité.

Actuellement, rien n’indique que ces substances sont commercialisées au Canada en quantités excédant le seuil de déclaration de 100 kg par année. Par conséquent, les coûts différentiels pour le public, l’industrie ou les gouvernements qui sont associés au présent arrêté sont considérés comme négligeable.

Toutefois, quiconque souhaite utiliser l’une de ces substances en une quantité supérieure à 100 kg par année devra fournir les renseignements requis mentionnés précédemment avant d’importer ou de fabriquer ces substances en une quantité qui excède 100 kg. Cette personne pourrait avoir à encourir des frais uniques d’au plus 179 000 $ par substance (en dollars de 2004) pour produire ces renseignements. Il est possible de réduire ce coût en employant des données substituts (résultats d’essais sur des substances similaires ou obtenus par modélisation, par exemple). En outre, la personne peut demander d’être exemptée de ces exigences en vertu du paragraphe 81(8) de la LCPE (1999).

Puisque ces substances ne sont pas commercialisées, il est impossible de formuler une hypothèse raisonnable sur l’importance de leur utilisation et sur la taille du secteur industriel qui en ferait usage. On ne peut donc pas, présentement, estimer le coût total pour l’industrie dans l’éventualité où ces renseignements devraient être fournis.

Le gouvernement devrait certainement défrayer des coûts, actuellement impossibles à estimer, relativement à l’évaluation des renseignements qui lui seraient soumis par les personnes réglementées en vertu de l’article 83 de la LCPE (1999).

Consultation

Le 2 octobre 2010, un Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à six substances ainsi qu’un résumé des ébauches des évaluations préalables de ces substances en vertu du paragraphe 77(1) ont été publiés dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, pour une période de commentaires du public de 60 jours.

Environnement Canada a aussi informé les gouvernements provinciaux et territoriaux par une lettre envoyée aux membres du Comité consultatif national de la LCPE (1999), avec la possibilité de soumettre des commentaires. Le Comité n’a fait part d’aucune préoccupation à ce sujet.

Pendant la période de commentaires du public, deux présentations ont été faites par deux organisations non gouvernementales (ONG). Ces commentaires généraux concernaient l’application de la LCPE (1999) aux décisions prises dans les évaluations finales.

Une organisation non gouvernementale a exprimé ses préoccupations concernant le fait que l’application à ces substances des dispositions relatives à de nouvelles activités ne permettra pas au public d’avoir des possibilités légales de participer au processus d’évaluation. L’organisation non gouvernementale était d’avis que le public devrait avoir accès à ce processus au cours de l’évaluation subséquente effectuée dans le cadre des déclarations de nouvelle activité, particulièrement parce que cette évaluation s’étend maintenant à des substances qui figuraient initialement sur la Liste intérieure.

  • Le Programme des substances nouvelles a entrepris l’élaboration d’un processus d’examen périodique de ses rapports d’évaluation par des groupes externes au Programme des substances nouvelles. Ce projet-pilote comprendra l’examen des évaluations relatives aux déclarations de substances nouvelles par un groupe de parties intéressées (provenant de l’industrie, d’organisations non gouvernementales et du gouvernement). Le Programme des substances nouvelles prendra en compte la publication des sommaires de rapports d’évaluation lorsque l’une de ces substances fera l’objet d’un avis de nouvelle activité. Cela donnera la possibilité aux parties intéressées de commenter les conclusions de l’évaluation et les mesures de contrôle qui en découlent.

Une autre organisation non gouvernementale a exprimé ses préoccupations concernant la tendance à appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à certaines substances ayant des effets toxiques. Comme mesure la plus efficace et sécuritaire, elle a recommandé d’interdire l’utilisation et donc la réintroduction de ces substances chimiques en vertu des règlements existants.

  • Il n’a pas été établi que ces substances répondent aux critères énoncés dans l’article 64 de la LCPE (1999). Par conséquent, cette mesure constitue une activité de collecte de renseignements afin que les nouvelles activités fassent l’objet d’un avis et d’une évaluation avant d’être entamées. Le Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada améliore le degré de protection contre les produits chimiques dangereux. Il comprend un certain nombre de nouvelles mesures à caractère proactif qui donneront l’assurance d’une bonne gestion des substances chimiques. Les dispositions relatives aux nouvelles activités font partie des outils utilisés par le gouvernement pour atteindre cet objectif.

Mise en œuvre, application et normes de service

Puisque l’Arrêté est pris en vertu de la LCPE (1999), au moment d’en assurer la conformité, les agents de l’application de la loi appliqueront les principes directeurs exposés dans la Politique d’exécution et d’observation établie aux fins de la Loi. Cette politique énonce aussi différentes mesures pouvant être prises en cas d’infractions : avertissements, instructions, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement [solutions de rechange permettant d’éviter un procès après le dépôt d’une plainte à la suite d’une infraction à la LCPE (1999)]. De surcroît, la Politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais.

Dans l’éventualité où, après une inspection ou une enquête, un agent de l’application de la loi a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :

  • Nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages, quelle était l’intention du présumé contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi.
  • Efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant en rapport avec l’observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l’application de la loi et de la preuve que des correctifs ont été apportés.
  • Uniformité dans l’application : Les agents de l’application de la loi tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider des mesures à prendre afin de faire appliquer la Loi.

L’élaboration d’un plan de l’application de la loi ou d’une stratégie pour assurer la conformité ou encore l’établissement de normes de service ne sont pas jugés nécessaires, puisque l’Arrêté transfère les six substances, actuellement inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure, à la partie 2 de cette liste.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : Substances@ec.gc.ca

Référence a
DORS/94-311

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311