Vol. 145, no 19 — Le 14 septembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-172 Le 31 août 2011

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
LOI SUR LES NATIONS UNIES

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur l’application de la résolution des Nations Unies sur la Libye et les mesures économiques spéciales

C.P. 2011-902 Le 31 août 2011

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1970 (2011) le 26 février 2011 et la résolution 1973 (2011) le 17 mars 2011;

Attendu que ces résolutions appellent à la prise de mesures économiques contre la Libye;

Attendu qu’il semble utile au gouverneur en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions;

Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Libye constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et a entraîné ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’application de la résolution des Nations Unies sur la Libye et les mesures économiques spéciales, ci-après, en vertu :

  1. a) des paragraphes 4(1) et (2) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a)

  2. b) de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies (voir référence b)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR LA LIBYE ET LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

MODIFICATIONS

1. Le titre du Règlement sur l’application de la résolution des Nations Unies sur la Libye et les mesures économiques spéciales (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR LA LIBYE ET LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

2. (1) Les définitions de « bien », « Libye » et « personne désignée », à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« bien » Bien de tout genre — notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques — ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. (property)

« Libye » S’entend de l’État libyen. Y sont assimilées ses subdivisions politiques. (Libya)

« personne désignée » Sous réserve du paragraphe 7(1), personne :

  1. a) soit dont le nom figure à l’annexe II de la résolution 1970 du Conseil de sécurité;
  2. b) soit que le Conseil de sécurité des Nations Unies désigne, en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 du Conseil de sécurité;
  3. c) soit que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application de l’alinéa 24c) de la résolution 1970 du Conseil de sécurité. (designated person)

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« résolution 1973 du Conseil de sécurité  » La résolution 1973 (2011) du 17 mars 2011, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution 1973)

3. Les articles 8 et 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

9. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’un des articles 3 à 7, ou qui vise à le faire.

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

17.1 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par l’un des articles 3 à 9 si, au préalable, le ministre lui a délivré une attestation portant que :

  1. a) soit la résolution 1970 du Conseil de sécurité et la résolution 1973 du Conseil de sécurité ne visent pas à interdire un tel acte;
  2. b) soit l’acte a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité conformément à ces résolutions du Conseil de sécurité.

PROCÉDURES JUDICIAIRES

17.2 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à la requête du gouvernement de la Libye, de toute personne ou entité en Libye, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou entité ou agissant pour son compte, en rapport avec tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée du fait des mesures imposées par le présent règlement.

ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET

5. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement ou du Décret.)

Question et objectifs

À la fin du mois de février 2011, des manifestations pacifiques anti-gouvernementales dans la ville libyenne de Benghazi ont été violemment réprimées par le régime de Muammar Kadhafi à l’aide des forces de sécurité locales et de mercenaires étrangers, conduisant à plusieurs centaines de morts parmi les civils. La réponse violente du gouvernement a conduit à un soulèvement général dans le pays, qui a été à son tour brutalement réprimées. Le régime de Kadhafi a déclenché la police de sécurité lourdement armée, des unités spéciales de l’armée pour la protection du régime, et des mercenaires étrangers contre la population civile menant à d’autres morts et blessés parmi les civils innocents. Il est estimé que ce nombre s’élève à plusieurs milliers. Les unités militaires fidèles au régime de Kadhafi avaient été ordonnées à utiliser tous les moyens nécessaires pour vaincre l’insurrection et effectuer des attaques de grande échelle et systématiques contre la population civile, y compris avec des moyens aériens déployés sans discernement dans les zones civiles. Le nombre de personnes qui ont fui la Libye est estimé à 660 000, dont 187 500 Libyens. Les déplacements dans les pays voisins ont également causé un certain niveau d’instabilité régionale.

Par ses actions le régime de Kadhafi s’est montré tout à fait illégitime, et que son emprise sur le pouvoir politique en Libye était basée exclusivement sur l’utilisation de la terreur, l’intimidation et la violence contre une population qui cherche un changement démocratique et la protection de leurs droits fondamentaux. Le 26 février 2011, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la Résolution 1970 (2011) instituant certaines mesures économiques contre la Libye. En conformité avec les obligations du Canada en vertu de l’article 25 de la Charte des Nations Unies et en réponse à la violation sérieuse de la paix et la sécurité internationales commises par le régime libyen, le Canada a imposé des mesures économiques contre la Libye en vertu de la Loi sur les Nations Unies et la Loi sur les mesures économiques spéciales.

Les sanctions avaient comme but de renforcer le message au gouvernement libyen que son mépris flagrant des droits de la personne et des libertés fondamentales est inacceptable et condamné par la communauté internationale, tout en signalant notre solidarité et notre soutien au peuple de la Libye.

Après six mois d’insurrection, le régime de Kadhafi est tombé et le peuple libyen est sur le point de créer une nouvelle autorité intérimaire régissant dirigé par le Conseil national de transition (CNT). Le Canada et la communauté internationale ont soutenu les aspirations légitimes du peuple libyen et considèrent le CNT comme son représentant légitime. À la lumière de la nécessité urgente d’assurer la stabilisation, le CNT va bientôt commencer les tâches essentielles d’établissement de la sécurité dans tout le pays, et va se concentrer sur la distribution de nourriture, de services médicaux et d’assistance urgente aux personnes dans le besoin. Il est également prévu que le peuple libyen va aussi travailler ensemble pour établir un gouvernement véritablement inclusif et représentatif en Libye, engagé à respecter les droits fondamentaux de tous les Libyens.

Le Canada a donc immédiatement levé ses sanctions imposées unilatéralement en vue de soutenir le peuple libyen et les nouvelles autorités au pouvoir.

Description et justification

Le Règlement est pris afin d’imposer une série de mesures prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies contre des personnes désignées en Libye, ainsi qu’un embargo sur les armes. Le Canada est allé au-delà de ces mesures en imposant des mesures contre le gouvernement libyen lui-même ou ses institutions et agences, y compris la Banque centrale libyenne, par l’addition de la « Libye » en tant qu’entité désignée.

Le gouverneur en conseil a pris ce règlement afin de répondre à l’évolution de la situation en Libye.

Le Règlement :

  • modifie la définition de la « Libye » dans l’article 1;
  • abroge l’alinéa b) de la définition de « personne désignée » dans l’article 1;
  • modifie la définition de « bien » dans l’article 1;
  • abroge les interdictions imposées dans l’article 8 et l’alinéa 9b).

Toutes les interdictions prises en vertu de la Loi sur les Nations Unies restent en vigueur et une nouvelle exemption a été ajoutée pour les transactions que les résolutions du Conseil de sécurité ne visaient pas à interdire.

De plus, le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations, en vertu du paragraphe 4(4) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, a aussi été abrogé.

Consultation

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a rédigé les modifications au Règlement en consultation avec le ministère de la Justice et le ministère des Finances. Aucune consultation internationale n’a été entreprise.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du Règlement. Toute personne qui contrevient aux articles 3 à 7 et 9 du Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, à la peine prévue à l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies. Toute personne qui contrevient aux articles 10 et 11 du Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, à la peine prévue à l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies.

Personnes-ressources

Jeffrey McLaren
Directeur
Direction du Golfe et du Maghreb
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-1249
Télécopieur : 613-944-7431
Courriel : Jeffrey.mclaren@international.gc.ca

Roland Legault
Directeur adjoint
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-1599
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : Roland.Legault@international.gc.ca

Hugh Adsett
Directeur
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-992-6296
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : Hugh.Adsett@international.gc.ca

Référence a
L.C. 1992, ch. 17

Référence b
L.R., ch. U-2

Référence 1
DORS/2011-51