Vol. 145, no 19 — Le 14 septembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-170 Le 30 août 2011

LOI SUR LA PROTECTION DES FONCTIONNAIRES DIVULGATEURS D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES

ARCHIVÉ — Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Attendu que, conformément au paragraphe 21(4) (voir référence a) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (voir référence b), le projet de règles intitulé Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 21 mai 2011 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à leur sujet;

Attendu que, en vertu du paragraphe 21(3) (voir référence c) de cette loi, le président du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles a consulté la Gendarmerie royale du Canada et a veillé à ce que le projet de règles tienne compte des besoins de cet organisme en matière de sécurité et de confidentialité,

À ces causes, en vertu du paragraphe 21(2) (voir référence d) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, le président du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles établit les Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, ci-après.

Ottawa, le 29 août 2011

Le président du Tribunal de la protection des
fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
LUC MARTINEAU

RÈGLES DE PRATIQUE DU TRIBUNAL DE LA PROTECTION DES FONCTIONNAIRES DIVULGATEURS D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

« déposer »
file

« déposer » Déposer auprès du registraire.

« intervenant »
interested person

« intervenant » Personne adjointe à une affaire conformément aux présentes règles.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.

« registraire »
registrar

« registraire » Le registraire du Tribunal visé au paragraphe 20.8(2) de la Loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation libérale

2. Les présentes règles doivent être interprétées de façon libérale afin d’assurer que l’instruction se fasse sans formalisme et avec célérité et que les droits des parties prévus au paragraphe 21.6(1) de la Loi soient respectés.

Modification des règles ou exemption de leur application

3. Le Tribunal peut modifier une règle ou exempter une partie ou une personne de son application si la modification ou l’exemption sert les fins prévues à la règle 2.

Délais

4. Si un délai prévu aux présentes règles ou fixé par une ordonnance du Tribunal expire un samedi ou un jour férié, au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, il est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

DEMANDE DU COMMISSAIRE

Contenu

5. La demande du commissaire prévue au paragraphe 20.4(1) de la Loi est faite lorsqu’elle est déposée et contient les renseignements et documents suivants :

  1. a) une mention des ordonnances prévues aux alinéas 20.4(1)a) et b) de la Loi que le commissaire demande dans l’éventualité où le Tribunal décide que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant;
  2. b) les fondements de l’avis du commissaire selon lequel l’instruction de la plainte par le Tribunal est justifiée;
  3. c) une copie de la plainte ainsi qu’un résumé de son contenu;
  4. d) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur des parties à la procédure et des personnes qui les représentent, le cas échéant;
  5. e) l’endroit où, de l’avis du commissaire, l’audience devrait être tenue;
  6. f) la langue, de l’avis du commissaire, dans laquelle l’instruction de l’affaire devrait se dérouler;
  7. g) une mention de tout arrangement spécial, y compris les services d’interprète et du matériel, qui, de l’avis du commissaire, sera requis pour l’instruction de l’affaire.

Avis

6. Après que le commissaire a déposé la demande, le registraire en avise toutes les parties.

DÉPÔT ET SIGNIFICATION

Signification préalable au dépôt

7. (1) Tout document qui, aux termes des présentes règles, doit être déposé ne peut l’être qu’après avoir été signifié à toutes les parties et à tous les intervenants.

Signification de la demande

(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute demande du commissaire prévue au paragraphe 20.4(1) de la Loi est signifiée à chaque personne et entité qui seront parties à la procédure aux termes des paragraphes 21.4(2) ou 21.5(2) de la Loi, selon le cas.

Signification au représentant

(3) Si une partie ou un intervenant est représenté, les documents sont signifiés à son représentant.

Preuve de signification

(4) Lorsqu’un document visé au paragraphe (1) est déposé, il doit être accompagné de sa preuve de signification conformément à la règle 11.

Langue des documents déposés

8. Tout document qui n’est rédigé ni en français ni en anglais ne peut être déposé que s’il est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’un affidavit attestant la fidélité de celle-ci.

Modes de signification

9. La signification d’un document se fait :

  1. a) soit par la remise d’une copie du document en mains propres à la personne ou, dans le cas d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une organisation non dotée de la personnalité morale, à l’un de ses associés, dirigeants ou administrateurs;
  2. b) soit par l’envoi d’une copie du document par courrier électronique, par télécopieur ou par la poste à la dernière adresse connue de la personne.

Jour de signification

10. (1) Le jour de la signification d’un document est celui de sa remise. Cependant, dans le cas où il est envoyé par courrier ordinaire, il s’agit du dixième jour suivant le jour de sa mise à la poste.

Signification après 17 heures

(2) Un document remis par courrier électronique ou par télécopieur après 17 heures, heure du destinataire, est réputé avoir été remis le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

Preuve de signification

11. (1) La preuve de la signification d’un document est établie par :

  1. a) une déclaration écrite signée par la personne qui a fait la signification;
  2. b) un affidavit de signification;
  3. c) un aveu de la personne ayant fait l’objet de la signification.

Confirmation

(2) Si la preuve de la signification d’un document est établie aux termes des alinéas (1)a) ou b), la déclaration écrite ou l’affidavit de signification est accompagné :

  1. a) dans le cas où le document est signifié par courrier électronique ou par télécopieur, de la confirmation de sa transmission;
  2. b) dans le cas où un document est signifié par courrier recommandé ou par messager, d’un récépissé précisant sa date de livraison.

ADJONCTION D’INTERVENANTS

Requête

12. (1) Quiconque souhaite être adjoint à l’affaire à titre d’intervenant peut présenter une requête à cet effet conformément aux règles 13 à 18.

Facteurs

(2) Pour décider d’adjoindre ou non une personne à l’affaire, le Tribunal tient compte des facteurs suivants :

  1. a) le fait que la personne a un intérêt important dans l’affaire;
  2. b) le fait qu’elle soutient une position qui n’est pas déjà soutenue dans l’affaire;

  3. c) le fait que son intervention servirait l’intérêt public ou celui de la justice;
  4. d) le fait que sa participation aiderait le Tribunal à décider des questions en litige.

Directives

(3) Si le Tribunal adjoint la personne à l’affaire, il lui donne des directives sur son rôle dans l’affaire.

REQUÊTES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Soumettre une question au Tribunal

13. (1) Toute partie peut, par requête, soumettre au Tribunal toute question de procédure ou de preuve.

Délai de présentation

(2) Sauf dans le cas d’une requête visée au paragraphe 15(1), elle présente la requête dans les meilleurs délais après avoir établi qu’il est nécessaire de soumettre la question au Tribunal.

Directives

(3) Le Tribunal peut donner des directives aux parties concernant le moment et le mode de présentation de leur argumentation et de leur preuve.

Correction de défauts

14. Si le contenu ou la signification d’un document déposé sont défectueux, la partie qui a déposé le document peut présenter une requête pour corriger le défaut.

Ordonnance de confidentialité

15. (1) Une partie peut présenter une requête visant l’obtention d’une ordonnance pour que des renseignements contenus dans un document déposé ou ce document dans son intégralité demeurent confidentiels.

Requête

(2) La requête est présentée par écrit au moment du dépôt du document.

Avis de requête

(3) La partie requérante précise dans l’avis de requête les renseignements ou le document visés par la requête et le préjudice qu’occasionnerait leur communication.

Version caviardée

(4) Si le Tribunal ordonne que des renseignements contenus dans un document déposé demeurent confidentiels, la partie requérante fournit au registraire une version caviardée du document qui est conforme aux termes de l’ordonnance et qui porte la mention “NON CONFIDENTIEL” en lettres majuscules et en caractères gras.

Mention au document déposé

(5) Si le Tribunal ordonne que des renseignements contenus dans un document déposé ou ce document dans son intégralité demeurent confidentiels, le registraire indique au document déposé la mention “CONFIDENTIEL” en lettres majuscules et en caractères gras.

REQUÊTES ORALES

Permission requise

16. (1) Une requête peut être présentée oralement sur permission du Tribunal.

Réponse à une requête orale

(2) Le Tribunal donne à chacune des parties qui souhaite répondre à la requête orale la possibilité de le faire.

REQUÊTES ÉCRITES

Avis de requête

17. Les requêtes écrites sont présentées au moyen du dépôt d’un avis de requête qui, à la fois :

  1. a) indique le redressement demandé par la partie et les motifs invoqués à l’appui de la requête;
  2. b) précise, le cas échéant, lesquelles des autres parties consentent au redressement demandé.

Réponse

18. Dans les dix jours suivant la signification de l’avis de requête, une partie peut déposer une réponse indiquant sa position quant au redressement demandé par la partie requérante.

ENQUÊTES PRÉALABLES

EXPOSÉ DES PRÉCISIONS

Dispositions générales

Exposé pour chaque demande

19. Toute partie dépose un exposé des précisions à l’égard de chacune des demandes du commissaire suivantes :

  1. a) la demande visant à décider si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et visant à ordonner la prise de mesures de réparation en vertu des alinéas 20.4(1)a) ou b) de la Loi;
  2. b) si le Tribunal a décidé que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant, la demande visant à ordonner la prise de sanctions disciplinaires en vertu de l’alinéa 20.4(1)b) de la Loi.

Contenu

Toute partie

20. (1) L’exposé des précisions contient les renseignements et documents suivants :

  1. a) la position d’une partie sur les questions de droit que soulève la demande et, selon le cas, sur les mesures de réparation ou les sanctions disciplinaires demandées;
  2. b) les faits importants qu’elle a l’intention de prouver durant l’instruction de l’affaire;
  3. c) à l’égard des documents qui sont pertinents aux questions en litige dans l’affaire et qui sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde :
    1. (i) les documents qu’elle a l’intention de produire durant l’instruction de l’affaire,
    2. (ii) une liste et une description des documents à l’égard desquels elle revendique un privilège de non-divulgation,
    3. (iii) une liste et une description de tout autre document non visé aux sous-alinéas (i) et (ii);
  4. d) pour chaque document mentionné à la liste prévue au sous-alinéa c)(ii), un exposé des motifs de la revendication;
  5. e) à l’égard des documents qui sont pertinents aux questions en litige dans l’affaire mais qui ne sont plus en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde :
    1. (i) une liste et une description de ces documents,
    2. (ii) pour chacun de ces documents, un énoncé expliquant comment il a cessé d’être en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et indiquant, au mieux de ses connaissances, où il se trouve actuellement;
  6. f) les noms des témoins, à l’exception des témoins experts, qu’elle a l’intention de produire;
  7. g) si elle a l’intention de produire un témoin expert, un exposé des questions qui seront abordées par ce témoin.

Commissaire

(2) L’exposé des précisions déposé par le commissaire indique aussi les mesures de réparation demandées et, le cas échéant, les sanctions disciplinaires demandées et indique les motifs de la demande.

Plaignant

(3) L’exposé des précisions déposé par le plaignant à l’égard d’une demande visant la prise de mesures de réparation peut comprendre une demande visant la prise de mesures de réparation qui sont différentes de celles demandées par le commissaire. Le cas échéant, l’exposé des précisions indique aussi les motifs de cette demande.

Employeur ou ancien employeur

(4) L’exposé des précisions déposé à l’égard d’une demande visant la prise de mesures de réparation par l’employeur du plaignant ou par la personne ou entité qui était son employeur à l’époque où des représailles auraient été exercées, selon le cas, contient un énoncé indiquant — pour chacun des faits importants indiqués dans les exposés des précisions déposé par le commissaire et le plaignant — s’ils admettent ou nient ce fait ou n’en ont pas connaissance.

Délais

Demande visant la prise de mesures de réparation

21. Dans le cadre d’une demande visant à ordonner la prise de mesures de réparation, une partie dépose son exposé des précisions dans les délais ci-après après la date de l’avis du registraire prévu à la règle 6 :

  1. a) dans le cas du commissaire, au plus tard vingt jours après la date de l’avis;
  2. b) dans le cas du plaignant, au plus tard trente-cinq jours après la date de l’avis;
  3. c) dans le cas de l’employeur du plaignant ou de la personne ou entité qui était son employeur à l’époque où des représailles auraient été exercées, selon le cas, au plus tard cinquante jours après la date de l’avis;
  4. d) dans le cas de la personne ou des personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui auraient exercé les représailles, au plus tard cinquante jours après la date de l’avis;
  1. e) dans le cas d’une partie adjointe à l’affaire aux termes du paragraphe 21.4(3) de la Loi :
    1. (i) si elle a été adjointe à l’affaire avant la date de l’avis, au plus tard cinquante jours après la date de l’avis,
    2. (ii) si elle a été adjointe à l’affaire après la date de l’avis, au plus tard cinquante jours après la date de l’avis ou, si elle a été adjointe à l’affaire vingt jours ou moins avant cette échéance, au plus tard vingt jours après la date à laquelle elle a été adjointe à l’affaire.

Demande visant la prise de sanctions disciplinaires — registraire

22. (1) Si le commissaire présente une demande visant à ordonner la prise de sanctions disciplinaires en vertu de l’alinéa 20.4(1)b) de la Loi et que le Tribunal décide que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant, le registraire :

  1. a) signifie une copie de la décision motivée visée au paragraphe 21.5(3) de la Loi à chacune des parties visées au paragraphe 21.5(5) de la Loi;
  2. b) lorsque toutes les parties ont reçu signification, les en avise.

Demande visant la prise de sanctions disciplinaires — délais

(2) Dans le cadre d’une demande visant à ordonner la prise de sanctions disciplinaires, une partie dépose son exposé des précisions dans les délais ci-après après la date de l’avis du registraire prévu à l’alinéa (1)b) :

  1. a) dans le cas du commissaire, au plus tard vingt jours après la date de l’avis;
  2. b) dans le cas de la personne désignée par le Tribunal aux termes du paragraphe 21.5(5) de la Loi, au plus tard trente-cinq jours après la date de l’avis;
  3. c) dans le cas de la personne à l’égard de laquelle le commissaire demande qu’elle fasse l’objet de sanctions disciplinaires, au plus tard cinquante jours après la date de l’avis.

RÉPLIQUE DU COMMISSAIRE

Contenu et délais

23. Le commissaire peut déposer une réplique indiquant les arguments qu’il entend invoquer afin de réfuter des faits ou des questions soulevés par une autre partie dans son exposé des précisions. La réplique est déposée :

  1. a) dans le cas d’une demande visant la prise de mesures de réparation, au plus tard soixante-cinq jours après la date de l’avis du registraire prévu à la règle 6;
  2. b) dans le cas d’une demande visant la prise de sanctions disciplinaires, au plus tard soixante-cinq jours après la date de l’avis du registraire prévu à l’alinéa 22(1)b).

RÉPLIQUE DU PLAIGNANT

Contenu et délais

24. Dans le cadre d’une demande visant à ordonner la prise de mesures de réparation, le plaignant peut déposer une réplique indiquant les arguments qu’il entend invoquer afin de réfuter des faits ou des questions soulevés par une autre partie dans son exposé des précisions. La réplique est déposée au plus tard soixante-cinq jours après la date de l’avis du registraire prévu à la règle 6.

EXPOSÉ DES PRÉCISIONS SUPPLÉMENTAIRE

Contenu et délais

25. Dans les vingt jours suivant le jour où elle reçoit la signification d’un exposé des précisions, une partie peut déposer un exposé des précisions supplémentaire indiquant tout fait ou toute question qui n’était pas mentionné dans son exposé des précisions mais qui est nécessaire afin de répondre aux faits et aux questions mentionnés dans l’exposé des précisions d’une autre partie.

RAPPORTS D’EXPERT

Contenu

26. Toute partie qui a l’intention de produire un témoin expert à l’audience dépose un rapport préparé pour elle par l’expert. Le rapport qui est daté et signé par l’expert comprend notamment :

  1. a) un sommaire de l’opinion de l’expert;
  2. b) un énoncé des compétences professionnelles de l’expert;
  3. c) l’adresse professionnelle de l’expert.

Délais — demande visant la prise de mesures de réparation

27. Dans le cadre d’une demande visant à ordonner la prise de mesures de réparation, une partie dépose tout rapport d’expert dans les délais suivants :

  1. a) dans le cas du commissaire, au plus tard soixante jours avant la date à laquelle l’audience commence;
  2. b) dans le cas du plaignant, au plus tard quarante jours avant la date à laquelle l’audience commence;
  3. c) dans le cas de toute autre partie, au plus tard vingt jours avant la date à laquelle l’audience commence.

Délais — demande visant la prise de sanctions disciplinaires

28. Dans le cadre d’une demande visant à ordonner la prise de sanctions disciplinaires, une partie dépose tout rapport d’expert dans les délais suivants :

  1. a) dans le cas du commissaire, au plus tard soixante jours avant la date à laquelle l’audience commence;
  2. b) dans le cas de la personne désignée par le Tribunal en vertu du paragraphe 21.5(5) de la Loi, au plus tard quarante jours avant la date à laquelle l’audience commence;
  3. c) dans le cas de la personne à l’égard de laquelle le commissaire demande qu’elle fasse l’objet de sanctions disciplinaires, au plus tard vingt jours avant la date à laquelle l’audience commence.

CAHIER DE TEXTES FAISANT AUTORITÉ

Contenu

29. (1) Une partie ou un intervenant qui a l’intention d’invoquer à l’audience des dispositions législatives ou réglementaires, de la jurisprudence ou de la doctrine, les reproduit dans un cahier de textes faisant autorité et surligne les passages pertinents.

Reproduction des textes législatifs fédéraux

(2) Les dispositions législatives et réglementaires fédérales sont reproduites dans les deux langues officielles.

Dépôt

(3) Le cahier de textes faisant autorité est déposé au moins quinze jours avant la date à laquelle l’audience commence.

CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES

Objet

30. Le Tribunal peut fixer une conférence préparatoire afin de résoudre toute question de procédure ou de preuve ayant trait à l’instruction de l’affaire.

Modes

31. Le Tribunal peut tenir une conférence préparatoire en personne, par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

Avis

32. Si le Tribunal fixe une conférence préparatoire, le registraire avise chaque partie :

  1. a) du mode de conférence préparatoire;
  2. b) des date, heure et lieu de la conférence préparatoire;
  3. c) de toute requête que le Tribunal a l’intention d’entendre durant cette conférence préparatoire.

ASSIGNATION DES TÉMOINS

Assignation à témoigner

33. À la suite d’une demande écrite faite par une partie ou un intervenant auprès du registraire, le Tribunal délivre une assignation à témoigner pour contraindre un témoin à comparaître à l’audience ou à y produire un document.

Assignation à témoigner en blanc

34. Le Tribunal peut délivrer une assignation à témoigner en blanc qui doit être remplie par la partie ou l’intervenant qui a demandé sa délivrance et qui peut y mentionner plus d’un nom.

Comparution

35. Un témoin ne peut être contraint à comparaître à l’audience aux termes d’une assignation à témoigner ou d’y produire un document que si celle-ci lui a été signifiée au moins dix jours avant la date à laquelle l’audience commence.

AUDIENCE ET PREUVE

AUDIENCE

Audience à distance

36. Le Tribunal peut ordonner qu’une audience soit tenue en tout ou en partie par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique. Le cas échéant, il peut donner des directives visant à faciliter la tenue de ce type d’audience.

Avis d’audience

37. Au plus tard soixante-cinq jours avant la date à laquelle l’audience commence, le registraire avise chaque partie et intervenant des date, heure et lieu de l’audience.

Dispositions spéciales

38. Une partie ou un intervenant qui requiert les services d’un interprète à l’audience ou la prise d’arrangements spéciaux pour l’audience avise par écrit le registraire de ces exigences au moins dix jours avant la date à laquelle l’audience commence.

Absence d’une partie ou d’un intervenant

39. En l’absence d’une partie ou d’un intervenant à l’audience, le Tribunal peut quand même tenir l’audience s’il est persuadé que la partie ou l’intervenant a été avisé de la tenue de l’audience.

Ajournement d’audience

40. Le Tribunal peut ajourner une audience. Le cas échéant, il donne des directives à chaque partie et intervenant concernant les date, heure, lieu et conditions de sa continuation.

PREUVE

Limitation

41. Sauf avec l’autorisation du Tribunal, une partie ne peut, à l’audience :

  1. a) exposer une position, chercher à prouver un fait important ni produire un document qui n’ont pas été communiqués dans son exposé des précisions, sa réplique ou son exposé des précisions supplémentaire ni produire un témoin, autre qu’un témoin expert, dont le nom n’a pas été communiqué dans l’un de ces documents;
  2. b) produire un témoin expert ni le rapport de ce dernier si elle n’a pas déposé le rapport d’expert conformément aux règles 26 à 28;
  3. c) dans le cas du commissaire ou du plaignant, demander la prise de mesures de réparation ou de sanctions disciplinaires, selon le cas, qui n’ont pas été mentionnées dans son exposé des précisions.

Interrogatoire hors audience

42. (1) Une partie qui souhaite interroger une personne qui n’est pas en mesure d’assister à l’audience peut présenter une requête au Tribunal visant à obtenir une ordonnance permettant d’interroger cette personne en dehors de l’audience et de produire le témoignage de cette personne à l’audience.

Directives

(2) S’il accueille la requête, le Tribunal donne des directives concernant :

  1. a) les date, lieu et modalités de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire;
  2. b) l’avis à donner à la personne qui sera interrogée, aux parties et aux intervenants;
  3. c) la présence des parties;
  4. d) la production de tout document demandé par la partie qui procédera à l’interrogatoire.

Exclusion de témoins

43. (1) Le Tribunal peut ordonner l’exclusion d’un témoin de la salle d’audience jusqu’à ce qu’il soit appelé à témoigner.

Exception

(2) Cependant, il ne peut ordonner l’exclusion du témoin qui est une partie ou dont la présence est essentielle pour donner des directives à la personne qui représente une partie à l’affaire. Il peut néanmoins exiger que le témoin fasse sa déposition avant que tout autre témoin de cette partie témoigne à son tour.

Interdiction de communiquer avec les témoins exclus

44. Si le Tribunal rend une ordonnance d’exclusion à l’égard d’un témoin, il est interdit de communiquer avec le témoin au sujet des éléments de preuve présentés en son absence à l’audience tant qu’il n’a pas été appelé à témoigner et n’a terminé de le faire.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Application

45. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et à l’exception des règles 5, 6 et 21, les présentes règles s’appliquent à l’instruction de toute demande présentée au Tribunal par le commissaire en vertu du paragraphe 20.4(1) de la Loi avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles.

Non-application

(2) Les délais prévus à l’alinéa 23a) et à la règle 24 ne s’appliquent pas à l’instruction d’une telle demande.

Directives du Tribunal

(3) Si, avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles, le Tribunal donne des directives à des parties ou à des intervenants à l’égard de toute question de procédure régie par les présentes règles, ces derniers continuent de se conformer à ces directives et toute règle qui serait autrement applicable à l’égard de cette question ne s’applique pas.

Non-application

(4) Si une règle exige d’agir au plus tard un certain nombre de jours avant la date à laquelle l’audience commence, le délai prévu à cette règle ne s’applique pas dans les cas suivants :

  1. a) si, avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles, le Tribunal donne aux parties des directives sur les délais pour agir;
  2. b) si, à la date d’entrée en vigueur des présentes règles, il ne reste qu’au plus le nombre de jours prévu aux présentes règles avant la date à laquelle l’audience commence.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

46. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

Description

La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (L.C. 2005, ch. 46) [la Loi] habilite le président du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (le Tribunal) à établir des règles de pratique régissant les procédures devant le Tribunal.

Les Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (les Règles) sont prises pour faciliter l’instruction des plaintes en matière de représailles qui seront transmises par le commissaire à l’intégrité du secteur public (le commissaire). Les règles établissent la procédure qui régira les activités du Tribunal relativement aux éléments suivants : les demandes du commissaire, la signification et le dépôt des documents, les requêtes, l’adjonction d’intervenants, la divulgation de la preuve, les délais, les conférences préparatoires, l’assignation des témoins, les audiences et la preuve. En conformité avec la Loi, les Règles ont été conçues de façon à ce que les instructions du Tribunal se fassent sans formalisme et avec célérité dans le respect des principes de justice naturelle.

Les Règles offriront aux plaignants, au commissaire, aux ministères et agences fédérales, et aux autres personnes qui comparaissent devant le Tribunal, des procédures prévisibles.

À la suite de consultations menées auprès des intervenants et suite à la publication du projet de règles dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le Tribunal a modifié le projet de règles pour clarifier son contenu et accorder plus de flexibilité. Les principaux changements concernent les demandes d’ordonnance de confidentialité (règle 15) et la production de nouveaux éléments à l’audience (règle 41).

Solutions envisagées

Le paragraphe 21(2) de la Loi confère au président du Tribunal le pouvoir de prendre des règles relativement à la pratique et aux procédures devant le Tribunal. Les Règles permettront au Tribunal d’instruire efficacement les plaintes en matière de représailles qui lui seront transmises par le commissaire. De plus, les Règles vont fournir aux plaignants, commissaire, ministères et agences fédérales, ainsi qu’à toute autre personne qui comparaîtra devant le Tribunal, un accès à des règles qui assureront la prévisibilité et l’équité des procédures engagées devant le Tribunal. Les Règles constituent l’instrument le plus approprié pour procurer un mécanisme juridique exécutoire auquel les parties pourront se fier.

Avantages et coûts

Les Règles se rapportent uniquement aux procédures du Tribunal. Elles ne devraient pas occasionner de dépenses supplémentaires à être assumées par le gouvernement ou par ceux et celles qui y sont assujettis. Des ressources supplémentaires ne seront pas nécessaires pour assurer le respect et la mise en œuvre des Règles.

Consultations

Lors de l’élaboration des Règles, le Tribunal a mis sur pied un groupe de consultation formé du Commissariat à l’intégrité du secteur public, de Justice Canada, du Secrétariat du Conseil du Trésor, de la Gendarmerie royale du Canada, de l’Alliance de la Fonction publique du Canada et de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada. La consultation avec la Gendarmerie royale du Canada était exigée en vertu du paragraphe 21(3) de la Loi. Le groupe de consultation s’est réuni d’octobre 2007 à février 2008. Le projet de règles a ensuite été présenté aux membres du Tribunal. Au même moment, le premier président du Tribunal a quitté ses fonctions. Après sa nomination, le nouveau président du Tribunal a réexaminé et approuvé les Règles. Conformément au paragraphe 21(4) de la Loi, le projet de règles a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 21 mai 2011, afin d’obtenir des observations de la part des intéressés. En sus de cette publication, le projet de règles a également été envoyé aux membres du groupe de consultation leur demandant de fournir leurs observations. À l’expiration du délai de consultation, le Tribunal a reçu 20 commentaires de ministères, d’agences fédérales, d’agents négociateurs et d’individus. Ces commentaires ont été revus et analysés et des modifications ont été apportées aux Règles afin de prendre note des préoccupations signalées par les intéressés. L’ébauche des modifications a ensuite été présentée au ministère de la Justice en juillet 2011, aux fins d’examen.

Respect et exécution

Le respect et l’exécution des Règles seront assurés par le Tribunal conformément aux principes établis en vertu de la Loi.

Personne-ressource

Lisanne Lacroix
Registraire
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
90, rue Sparks, bureau 512
Ottawa (Ontario)
K1P 5B4
Téléphone : 613-943-8313
Télécopieur : 613-943-8325
Courriel : Lisanne.Lacroix@psdpt-tpfd.gc.ca

Référence a
L.C. 2006, ch. 9, art. 201

Référence b
L.C. 2005, ch. 46

Référence c
L.C. 2006, ch. 9, art. 201
Référence d
L.C. 2006, ch. 9, art. 201