La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 43 : DÉCRETS

Le 24 octobre 2020

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

C.P. 2020-810 Le 20 octobre 2020

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Interdiction — signes et symptômes

2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou une fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.

Interdiction — fins optionnelles ou discrétionnaires

3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — membre de la famille immédiate

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent, à condition que l’étranger ait l’intention d’entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille immédiate qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qu’il puisse démontrer son intention de rester au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.

Non-application — membre de la famille élargie

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent, à condition que l’étranger, à la fois :

Interdiction — membre de la famille élargie

3.1 Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire pour une fin reliée à celle-ci sauf s’il

Interdiction — mise en quarantaine impossible

4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis si l’obligation applicable de se mettre en quarantaine conformément à tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en quarantaine ne peut être remplie compte tenu du motif pour lequel il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour.

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.

Interdiction — demande d’asile

5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile, sauf si, selon le cas :

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits visés aux alinéas 159.4(1)a), b) ou c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :

Interdiction — étudiants internationaux

5.1 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement autre qu’un établissement répertorié si elle est titulaire d’un permis d’études, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, valide, qui peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada conformément à l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qui, bien qu’ayant été avisée par écrit que sa demande visant à obtenir un permis d’études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne s’est pas encore vue délivrer le permis d’études.

Établissement répertorié

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un établissement répertorié est un établissement :

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

5.2 Le paragraphe 3(1), l’article 3.1 et le paragraphe 4(1) ne s’appliquent pas à un étranger si le ministre de la Santé conclut que cet étranger cherche à entrer au Canada afin :

Non-application — décret

6 Le présent décret ne s’applique pas :

Pouvoirs et obligations

7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Abrogation

8 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) référence 1 est abrogé.

Durée d’application

9 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 novembre 2020.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Projet

Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le présent décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-795 du même nom, entré en vigueur le 7 octobre 2020.

Le nouveau décret constitue un complément à tout décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine imposant les exigences d’isolement et de quarantaine à leur entrée au pays.

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour où il sera pris et s’appliquera jusqu’au 21 novembre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est.

Objectif

Le présent décret prolonge la validité du précédent décret restreignant l’entrée au Canada depuis les États-Unis.

Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la propagation accrue de cas de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivant des États-Unis, à quelques exceptions près, qui ne voyagent pas dans un but optionnel ou discrétionnaire. Même les personnes exemptées de l’interdiction ne peuvent entrer au Canada si elles sont atteintes de la COVID-19 ou si elles présentent des symptômes de la maladie.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.

Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés sont axés sur la détection de cas et la prévention de la propagation. Si la maladie se répand au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui accroîtra les répercussions négatives sur la santé.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on y retrouve la création d’un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions relatives à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de mise en quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. Par exemple, en limitant les entrées au pays et en imposant une période d’isolement et de mise en quarantaine obligatoire, le gouvernement du Canada a réduit presque à zéro le nombre d’infections liées aux voyages. Même si ces mesures ne peuvent empêcher la COVID-19 de traverser les frontières, elles réduisent efficacement le risque que des cas de transmission dans la communauté se produisent à cause de voyages à l’étranger.

À mesure que la pandémie de COVID-19 évolue, le gouvernement du Canada continue d’étudier les données scientifiques et les évaluations situationnelles les plus récentes provenant des provinces et territoires et de l’étranger lorsqu’il envisage de modifier les restrictions ou les mesures frontalières. Tous les changements apportés aux restrictions et aux avis de voyages à l’étranger sont fondés sur des évaluations nationales et internationales des risques fondés sur des données probantes. À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas et augmentent le potentiel de transmission communautaire de COVID-19. En effet, alors que certains pays commencent à voir une diminution du nombre de cas confirmés et de décès par suite de l’imposition de restrictions sévères comme le confinement, d’autres voient encore le nombre de cas augmenter.

Le nombre de cas de COVID-19 dans le monde augmente à un rythme accéléré, avec une augmentation marquée des cas en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis demeure également élevé.

L’OMS a également avisé les pays qu’ils devaient être prêts à faire face à d’autres éclosions, en particulier dans les régions où les mesures de confinement ont été assouplies. En date du 6 octobre 2020, 7 458 550 cas ont été détectés aux États-Unis, 6 685 082 cas ont été détectés en Inde, et 4 927 235 cas ont été détectés au Brésil. En août 2020, parmi les cas liés au voyage identifiés au Canada pour lesquels un pays d’origine est identifié, 20 % des cas ont été attribués à des voyageurs en provenance des États-Unis.

Le risque d’une résurgence des cas associés aux voyages au Canada demeurerait élevé si l’interdiction d’entrée à la frontière entre les États-Unis et le Canada était levée. Il n’y a pour l’instant pas suffisamment de données scientifiques pour montrer que les tests en laboratoire dans le cadre d’une approche à plusieurs strates réduisent le risque d’importation ou pour justifier un assouplissement des mesures de mise en quarantaine. Les possibilités d’établir cette preuve nécessaire sont étudiées activement.

Les interdictions d’entrée combinées à l’isolement et à la quarantaine obligatoires restent le moyen le plus efficace de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Certains pays assouplissent leurs mesures de lutte contre la COVID-19 et augmentent par le fait même le risque de résurgence de nouveaux cas, alors que le gouvernement du Canada adopte une approche de précaution en maintenant les restrictions frontalières actuelles dans un effort pour préserver la reprise fragile au Canada.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.

Ce décret continuera à interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada à partir des États-Unis, sauf s’ils entrent à des fins essentielles ou non discrétionnaires, avec quelques exceptions près.

Peu importe les raisons de leur voyage, les ressortissants étrangers ne seront pas autorisés à entrer au Canada s’ils se savent atteints de la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont atteints de la COVID-19, ou s’ils présentent des symptômes de la maladie, sous réserve de certaines exemptions limitées. Afin de protéger la santé du public et d’assurer la sécurité du système de transport commercial, cette interdiction d’entrée au pays pourrait ne pas être imposée immédiatement aux personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 à leur arrivée, mais qui n’en avaient pas avant l’embarquement dans l’aéronef ou le navire.

Le gouvernement du Canada reconnaît que l’interdiction d’entrer au Canada a eu des répercussions considérables sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé causée par la COVID-19.

Peines

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique et Protection civile Canada; Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec d’autres textes réglementaires.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca