La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 36 : DÉCRETS

Le 5 septembre 2020

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret no 4 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)

C.P. 2020-589 Le 30 août 2020

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret no 4 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), ci-après.

Décret no 4 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Personnes entrant au Canada

Obligation — questions et renseignements

2 Toute personne qui entre au Canada est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada et pendant toute prolongation de cette période visée au paragraphe 3(2) ou 4(4) :

Désignation

2.1 L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’article 2.

Masque ou couvre-visage

2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du présent décret doit, dans les circonstances ci-après, pendant la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada et pendant toute prolongation de cette période visée aux paragraphes 3(2) ou 4(4), porter un masque non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

Personnes exemptées de la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, par l’effet de l’article 6, n’est pas tenue de se mettre en quarantaine doit, pendant la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada, lorsqu’elle se trouve dans des lieux publics où la distanciation physique ne peut être maintenue, porter un masque non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Exception

(3) Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas si le masque ou le couvre-visage doit être enlevé pour des raisons de sécurité.

Personnes sans symptômes

Obligation — personnes sans symptômes

3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et de symptômes de la COVID-19 doit, à la fois :

Prolongation

(2) La période de quarantaine de quatorze jours ainsi que les obligations connexes prévues au paragraphe (1) recommencent lorsque, durant cette même période, la personne commence à présenter des signes et des symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne visée par le présent décret qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

Incapacité de se mettre en quarantaine

4 (1) La personne visée à l’article 3 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, durant la période de quatorze jours visée à cet article, elle ne peut se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit toutes les conditions suivantes :

Obligation — quarantaine dans une installation de quarantaine

(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours visée à l’article 3 — ou pendant toute prolongation de celle-ci —, est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine doit :

Transfert

(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre sa quarantaine, conformément aux exigences prévues à l’article 3, dans un lieu jugé approprié par l’administrateur en chef en tenant compte des facteurs énoncés à l’alinéa (1)a).

Prolongation

(4) La période de quarantaine de quatorze jours ainsi que les exigences connexes prévues au paragraphe (2) recommencent lorsque, durant cette même période, la personne commence à présenter des signes et des symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne visée par le présent décret qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

Choix — installation de quarantaine

5 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 4(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

Exception — obligation de se mettre en quarantaine

6 Les obligations prévues à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Consultation avec le ministre de la Santé

6.1 Les conditions imposées en vertu de l’alinéa 6f) sont établies en consultation avec le ministre de la Santé.

Exception — médical

7 (1) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2), y compris la prolongation de la période de quarantaine prévue aux paragraphes 3(2) et 4(4), ne s’appliquent pas durant une urgence médicale ou un service ou traitement médical essentiel qui force la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne visée au paragraphe 4(2), est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe.

Exception — accompagnateur

(1.1) Si la personne qui a besoin de se rendre ou d’être amenée à un établissement de santé est une personne mineure ou une personne ayant besoin d’assistance pour avoir accès à des services médicaux ou à des traitements, l’exception visée au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui accompagne la personne.

Exception — autres cas

(2) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2) ne s’applique pas à la personne :

Personnes qui présentent des symptômes

Obligation — personnes qui présentent des symptômes

9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et des symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 doit :

Incapacité de s’isoler

10 (1) La personne visée à l’article 9 est considérée comme incapable de s’isoler durant la période de quatorze jours visée à cet article si elle remplit l’une des conditions suivantes :

Obligation — installation de quarantaine

(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours visée à l’article 9, remplit l’une des conditions prévues aux alinéas (1)a) ou b) doit :

Transfert

(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement, conformément aux exigences prévues à l’article 9, dans un lieu jugé approprié par l’administrateur en chef en tenant compte des facteurs énoncés au sous-alinéa (1)b)(i).

Choix — installation de quarantaine

11 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 10(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

Exception — médical

12 (1) L’obligation de rester en isolement prévue à l’alinéa 9a) et au paragraphe 10(2) ne s’applique pas durant une urgence médicale ou un service ou traitement médical essentiel qui force la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne visée au paragraphe 10(2), est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe.

Exception — accompagnateur

(1.1) Si la personne qui a besoin de se rendre ou d’être amenée à un établissement de santé est une personne mineure, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui accompagne le mineur.

Exception — autres cas

(2) L’obligation de rester en isolement prévue à l’alinéa 9a) et au paragraphe 10(2) ne s’applique pas à la personne :

Exception — départ du Canada

13 La personne qui doit s’isoler au titre de l’article 9 ou rester en isolement au titre de l’article 10 peut, à la discrétion d’un agent de quarantaine et conformément à ses instructions, quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement de quatorze jours si elle s’isole jusqu’à son départ du Canada dans un véhicule privé.

Pouvoirs et obligations

Pouvoirs et obligations

14 Il est entendu que :

Abrogation

15 Le Décret no 3 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) référence 1 est abrogé.

Durée d’application

Jusqu’au 30 septembre 2020

16 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 30 septembre 2020.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Projet

Le Décret no 4 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le présent décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-524 du même nom (no 3), entré en vigueur le 29 juin 2020.

Le présent décret complète les décrets qui précisent les restrictions d’entrée à la frontière dues à la COVID-19, tels que le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) et le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour où il sera pris et s’appliquera jusqu’à 23 h 59 min 59 s, le 30 septembre 2020.

Objectif

Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la propagation accrue de cas de COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Au titre du Décret, toute personne qui entre au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre, ferroviaire ou maritime, doit se mettre en quarantaine ou s’isoler pendant 14 jours à compter du jour de son arrivée au Canada, sous réserve de quelques exceptions.

La présente modification à la version précédente du décret vise à préciser que certaines personnes sont exemptées de l’obligation de se mettre en quarantaine (par exemple les titulaires de permis de travail, les fournisseurs de service d’urgence et les professionnels de la santé détenant un permis) seulement si elles entrent au Canada pour faire leur travail.

De plus, la présente modification à la version précédente du décret vise à préciser que l’exemption à l’obligation de se mettre en quarantaine pour service médical ne s’applique qu’aux personnes qui reçoivent des soins dans les 36 heures suivant leur entrée au Canada. Cette modification vise aussi à prolonger l’exemption temporaire à l’obligation de se mettre en quarantaine pour permettre à une personne d’interrompre son isolement pour accompagner un mineur qui reçoit un traitement médical essentiel.

Enfin, ce décret est modifié pour exempter les personnes qui travaillent sur un navire de recherche scientifique marine de l’obligation de se mettre en quarantaine, à la condition qu’elles restent à bord du navire durant toute la période de la quarantaine.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du MoyenOrient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.

Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sousjacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés sont axés à restreindre l’éclosion et à empêcher la maladie de se répandre à grande échelle au Canada. Si une maladie répandue survient au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui aura des répercussions négatives plus grandes sur la santé.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité des Canadiens. Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à coronavirus COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on y retrouve la création d’un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions relatives aux voyages non essentiels, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. Par exemple, en limitant les entrées au pays et en imposant une période d’isolement et de mise en quarantaine obligatoire, le gouvernement du Canada a réduit presque à zéro le nombre d’infections liées aux voyages. Même si ces mesures ne peuvent empêcher la COVID-19 de traverser les frontières, elles réduisent efficacement le risque que des cas de transmission dans la communauté se produisent à cause de voyages à l’étranger.

Au fil du déroulement de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à divers endroits du pays et à l’étranger lorsqu’il envisage tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Tous les changements apportés aux restrictions de voyage et aux avis sont fondés sur des évaluations du risque à l’échelle nationale et internationale reposant sur des données probantes. À l’heure actuelle, alléger les restrictions de voyage continue de poser un risque inacceptable d’importation de cas et d’augmenter les possibilités de transmission subséquente de la COVID-19. Ce constat suppose par le fait que, même si dans certains pays on a commencé à observer une baisse de cas confirmés et des décès à la suite d’un confinement strict, on continue d’enregistrer des hausses dans certains autres pays.

Le rythme de l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 à l’échelle mondiale s’est accéléré. Il y a eu des hausses marquées en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis demeure également élevé. En date du 21 août 2020, 5 573 847 cas ont été détectés aux États-Unis, 3 501 975 cas ont été détectés au Brésil et 2 905 823 cas ont été détectés en Inde. L’OMS a aussi averti les pays qu’ils devraient se préparer à de nouvelles éclosions, en particulier dans les régions où le confinement a été assoupli.

Le risque d’une résurgence des cas associés aux voyages au Canada demeurerait élevé si l’interdiction d’entrée à la frontière était levée. Le gouvernement cherche à accroître le rôle du dépistage en laboratoire aux points d’entrée, dans une approche multidimensionnelle, pour réduire le risque d’importation. À l’heure actuelle, il a été établi que de prendre des mesures moins contraignantes, comme l’assouplissement des restrictions d’entrée ou de mise en quarantaine, ne permettrait pas de protéger adéquatement la santé des Canadiens.

Par conséquent, les interdictions d’entrée conjuguées aux mesures d’isolement et de quarantaine obligatoires demeurent le moyen le plus efficace de limiter l’introduction de nouveaux cas de la COVID-19 au Canada. Certains pays allègent les mesures de protection contre la COVID-19, ce qui risque beaucoup d’augmenter le nombre de nouveaux cas d’infection. Le gouvernement du Canada adopte une approche de précaution pour maintenir les exigences de mise en quarantaine existantes.

En maintenant les restrictions existantes, le Canada continuera de réduire dans la mesure du possible l’entrée de la COVID-19 liée aux voyageurs. Sans ces restrictions, on prévoit que la transmission de la COVID-19 liée aux voyages augmentera le nombre de cas documentés au Canada.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

Comme les décrets précédents le prévoyaient, toute personne qui entre au Canada doit répondre à toute question pertinente qui lui est posée et fournir tout renseignement requis, par tout moyen pouvant être raisonnablement demandé, aux fins de l’application du présent décret. On continuera de demander aux personnes de confirmer qu’elles disposent d’un lieu approprié pour s’isoler ou se mettre en quarantaine qui ne les expose pas à des personnes vulnérables non consentantes et qui leur permet néanmoins d’accéder aux nécessités de la vie.

Toutes les personnes tenues de se mettre en quarantaine ou de s’isoler devront porter un masque non médical ou un couvre-visage à leur entrée au Canada et pendant leurs déplacements, et ce, pendant toute la période de quarantaine ou d’isolement de 14 jours, selon le cas. Les personnes dispensées des exigences de quarantaine devront porter un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’elles se trouveront dans un lieu public où l’éloignement physique est impossible. Le Décret continuera d’exiger de toutes les personnes symptomatiques qui entrent au Canada qu’elles s’isolent et des personnes asymptomatiques de se mettre en quarantaine pendant 14 jours à compter du jour de leur entrée au Canada, à quelques exceptions près.

Plus précisément, les personnes asymptomatiques qui ne sont pas dispensées de la quarantaine obligatoire doivent porter un masque non médical ou un couvre-visage à leur entrée au Canada et en se rendant à leur destination au Canada par les transports publics ou privés, sauf si elles sont seules dans un véhicule privé, se mettre en quarantaine pendant 14 jours et suivre les consignes des autorités de santé publique locales si des signes et des symptômes de la COVID-19 apparaissent. Toute personne asymptomatique qui ne peut pas se mettre en quarantaine dans un lieu approprié sera transférée dans une installation de quarantaine désignée.

Les personnes entrant au Canada qui sont asymptomatiques, mais qui sont dispensées de quarantaine obligatoire en raison du but de leur voyage, conformément aux dispositions de l’article 6 du Décret, doivent porter un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’elles se trouvent dans un lieu public où l’éloignement physique est impossible, surveiller l’apparition de symptômes de la COVID-19 et suivre les consignes des autorités de santé publique locales si des signes et des symptômes de la COVID-19 apparaissent.

Les ressortissants étrangers qui présentent des symptômes ou qui ont obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 se voient généralement interdire l’entrée au Canada au titre de deux décrets : le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) et le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis). Lorsqu’elles sont autorisées à entrer, les personnes symptomatiques doivent porter un masque non médical ou un couvre-visage à leur entrée au Canada et pendant qu’elles se rendent en transport privé à leur lieu d’isolement, éviter les transports publics, s’isoler pendant 14 jours, surveiller leurs symptômes, subir toute évaluation de santé qu’un agent de quarantaine pourrait exiger et suivre les consignes des autorités de santé publique locales. Toute personne symptomatique ou ayant obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 qui ne peut s’isoler dans un lieu approprié sera transférée dans une installation de quarantaine désignée.

Le Décret prévoit toujours que les personnes peuvent interrompre leur quarantaine ou leur isolement pour se rendre dans un établissement de soins de santé en cas d’urgence médicale ou pour recevoir des services médicaux essentiels. S’il s’agit d’une personne mineure ou ayant besoin d’assistance, le Décret prévoit désormais qu’une personne devant l’accompagner peut également interrompre sa quarantaine, à condition qu’elle continue de respecter les autres exigences (par exemple porter un masque).

Peines

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. En outre, des contraventions pouvant atteindre 1 000 $ peuvent également être données en cas d’inobservation conformément à la Loi sur les contraventions.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec d’autres textes réglementaires.

Personne-ressource au Ministère

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)

C.P. 2020-588 Le 30 août 2020

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Interdiction

2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.

Non-application

3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Exception — signes et symptômes

(2) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment une fièvre et de la toux ou une fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.

Exception — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire

(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l’étranger qui cherche à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement, d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.

Non-application — membre de la famille immédiate

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition qu’il ait l’intention d’entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille immédiate qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qu’il puisse démontrer son intention de rester au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.

Non-application — intérêt national

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne visée à l’alinéa (1)k).

Non-application — décret

4 Le présent décret ne s’applique pas :

Pouvoirs et obligations

5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Abrogation

6 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) référence 2 est abrogé.

Durée d’application

7 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 30 septembre 2020.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Projet

Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le présent décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-549 du même nom, entré en vigueur le 30 juillet 2020.

Le présent décret constitue un complément au Décret no 4 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler).

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et s’appliquera jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 30 septembre 2020.

Objectif

Le présent décret prolonge la validité du précédent décret restreignant l’entrée au Canada depuis tout autre pays que les États-Unis.

Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la propagation accrue de cas de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le décret continue d’interdire de manière générale l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivant d’autres pays que les États-Unis, à moins qu’ils soient inscrits sur une liste d’exemptions précises et qu’ils ne voyagent pas dans un but optionnel ou discrétionnaire. Les personnes exemptées de l’interdiction ne peuvent entrer au Canada si elles sont atteintes de la COVID-19 ou si elles présentent des symptômes de la maladie.

Le présent décret, qui a été modifié par rapport à la version précédente, exempte maintenant de l’interdiction d’entrée les donneurs de cellules souches, de sang et de produits sanguins, de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps qui sont nécessaires pour des soins aux patients au Canada. Auparavant, cette interdiction s’appliquait seulement aux personnes qui livraient de tels articles. En outre, le présent décret exempte de l’interdiction d’entrée les personnes entrant au Canada à bord d’un bâtiment aux fins de la réalisation d’activités autorisées de recherche scientifique marine. Le Décret est également modifié pour éliminer l’application du filtre facultatif/discrétionnaire pour les personnes qui entrent au pays conformément à une lettre d’intérêt national délivrée par le gouvernement du Canada. Toutefois, ces personnes demeureront soumises aux paramètres de l’exemption nationale définis dans la lettre.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.

Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (par exemple produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger la population canadienne de la COVID-19. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés sont axés sur la détection de cas et la prévention de la propagation. Si la maladie se répand au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui aura des répercussions négatives plus grandes sur la santé.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à coronavirus COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on y retrouve la création d’un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions relatives à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de mise en quarantaine et d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. Par exemple, en limitant les entrées au pays et en imposant une période d’isolement et de mise en quarantaine obligatoire, le gouvernement du Canada a réduit presque à zéro le nombre d’infections liées aux voyages. Même si ces mesures ne peuvent empêcher la COVID-19 de traverser les frontières, elles réduisent efficacement le risque que des cas de transmission dans la communauté se produisent à cause de voyages à l’étranger.

Au fil du déroulement de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à divers endroits au pays et à l’étranger lorsqu’il envisage tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Tous les changements apportés aux restrictions de voyage et aux avis sont fondés sur des évaluations du risque à l’échelle nationale et internationale reposant sur des données probantes. Le gouvernement envisage l’option d’ouvrir les frontières du Canada aux pays à faible risque dans le cadre de sa planification de la reprise des activités liée à la COVID-19. Toutefois, à l’heure actuelle, l’assouplissement des restrictions sur les voyages continuerait de poser un risque inacceptable d’importation de cas et d’augmenter les possibilités de transmission subséquente de la COVID-19. Ce constat s’impose par le fait que, même si dans certains pays on a commencé à observer une baisse de cas confirmés et des décès à la suite d’un confinement strict, on continue d’enregistrer des hausses dans d’autres pays. Certains pays, notamment l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud, qui semblaient avoir maîtrisé l’éclosion commencent à observer une recrudescence des cas.

Le rythme de l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 à l’échelle mondiale s’est accéléré. Il y a eu des hausses marquées en Amérique latine, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis demeure également élevé. En date du 21 août 2020, 5 573 847 cas ont été détectés aux États-Unis, 3 501 975 cas ont été détectés au Brésil et 2 905 823 cas ont été détectés en Inde. L’OMS a aussi averti les pays qu’ils devraient se préparer à de nouvelles éclosions, en particulier dans les régions où le confinement a été assoupli.

Par conséquent, le risque d’une résurgence des cas associés aux voyages au Canada demeurerait élevé si l’interdiction d’entrée à la frontière était levée. Le gouvernement cherche à accroître le rôle du dépistage en laboratoire aux points d’entrée, dans une approche multidimensionnelle, pour réduire le risque d’importation. À l’heure actuelle, il a été établi que de prendre des mesures moins contraignantes, comme l’assouplissement des restrictions d’entrée ou de mise en quarantaine, ne permettrait pas de protéger adéquatement la santé des Canadiens.

Le gouvernement reconnaît que la population canadienne a déployé des efforts considérables pour réduire les risques de transmission de la COVID-19 et que les interdictions d’entrée et les exigences obligatoires liées à la mise en quarantaine imposent des limites importantes à l’économie canadienne.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.

Le présent décret continuera d’interdire de façon générale l’entrée des ressortissants étrangers au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis, à moins qu’ils soient inscrits sur une liste précise de personnes exemptées, qu’ils y entrent à des fins essentielles ou qu’ils viennent rejoindre un membre de leur famille immédiate qui est un citoyen ou un résident permanent du Canada pour au moins 15 jours.

Peu importe les raisons de leur voyage, les ressortissants étrangers ne seront pas autorisés à entrer au Canada s’ils se savent atteints de la COVID-19 ou s’ils présentent des symptômes de la maladie, à moins d’être autrement exemptés de l’interdiction d’entrer au pays. L’interdiction d’entrée pour les personnes qui présentent à leur arrivée des symptômes de la COVID-19, mais qui n’en avaient pas avant l’embarquement dans l’aéronef ou le navire, pourrait ne pas être imposée immédiatement dans la mesure requise pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.

Toutes les personnes qui entrent au Canada sont assujetties au décret complémentaire qui exige que les personnes asymptomatiques se placent en quarantaine pendant 14 jours, à quelques exceptions près, et que les personnes qui présentent des symptômes s’isolent pendant 14 jours.

Le gouvernement du Canada reconnaît que l’interdiction d’entrer au Canada a eu des répercussions considérables sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé présentée par la COVID-19.

Peines

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Transports Canada, Sécurité publique Canada et Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec d’autres textes réglementaires.

Personne-ressource au Ministère

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca