La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 23 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 6 juin 2020

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques)

Attendu que certaines dispositions de la partie 1037 du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis correspondent à certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteursréférence a;

Attendu que certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs référence a sont incompatibles avec la partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations étant donné la suspension de l’application des dispositions s’appliquant aux remorques — en l’occurrence, les normes d’émissions de gaz à effet de serre pour les remorques prévues à l’article 1037.107 du titre 40 du Code of Federal Regulations ainsi que les autres dispositions de la partie 1037 du titre 40 du Code of Federal Regulations prévues dans la règle finale prise par l’Environmental Protection Agency des États-Unis publiée en octobre 2016 dans le volume 81 du Federal Register des États-Unis, à la page 73 478, dans la mesure où elles s’appliquent aux remorques ou aux fabriquants de remorques — ordonnée par la Cour d’appel pour le circuit du district de Columbia, le 27 octobre 2017, dans l’affaire Truck Trailer Manufacturers Association Inc. v. the United States Environmental Protection Agency, and al. (dossier numéro 16-1430, consolidé avec le numéro 16-1447),

À ces causes, en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques), ci-après.

Gatineau, le 18 mai 2020

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques)

1er janvier 2020

1 Malgré les dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs, ce règlement ne s’applique pas aux remorques le 1er janvier 2020 et les jours suivant cette date.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté d’urgence.)

L’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques) a été pris par le ministre de l’Environnement le 18 mai 2020. Cet arrêté d’urgence vise les remorques seulement et suspend temporairement l’application des dispositions pour les remorques du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs. Suivant l’approbation de la gouverneure en conseil, et conformément au paragraphe 163(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), cet arrêté cessera d’avoir effet un an après sa prise ou, si elle est antérieure, à la date de la modification ou de l’abrogation du règlement visant à donner effet à l’arrêté.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 20222

Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance (hydroxyalkyl ramifié)sulfonates de sodium et (alcényl ramifié)sulfonates de sodium, numéro d’identification confidentielle 19435-3;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie

Nancy Hamzawi
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant peut importer la substance afin de l’utiliser seulement pour l’injecter dans des réservoirs de pétrole pour des opérations de production de pétrole.

4. Le déclarant doit transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance uniquement à une personne qui consent à l’utiliser conformément à l’article 3.

5. Au moins 120 jours avant de fabriquer la substance au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :

Élimination de la substance

6. Le déclarant ou la personne à qui la substance est transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession matérielle ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :

Rejet environnemental

7. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement se produit, autre que l’utilisation de la substance conformément à l’article 3, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Autres exigences

8. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets des exigences des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles et accepte de se conformer aux articles 3, 6, et 7 des présentes conditions ministérielles.

Exigences en matière de tenue de registres

9. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.

Entrée en vigueur

10. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 27 avril 2020.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 20249

Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance amides gras de tallöl, N-[3-(diméthylamino)propylés], numéro d’enregistrement 68650-79-3 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi

Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant peut importer la substance uniquement afin de l’incorporer comme ingrédient d’émulsions d’asphalte ou de bitume.

4. Le déclarant doit transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance uniquement à une personne qui consent à l’utiliser conformément à l’article 3.

5. Au moins 120 jours avant que la substance soit fabriquée au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :

Élimination de la substance

6. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit :

Rejet environnemental

7. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Autres exigences

8. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance de l’existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles et accepte de se conformer aux articles 3, 6, et 7 des présentes conditions ministérielles.

Exigences en matière de tenue de registres

9. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.

Entrée en vigueur

10. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 8 avril 2020.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de disponibilité d’un accord d’équivalence

Conformément au paragraphe 10(4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement signale la disponibilité, avant de le conclure, de l’Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de l’Alberta relatifs aux rejets de méthane du secteur de pétrole et du gaz de l’Alberta, 2020.

Le projet d’accord sera disponible à compter du 6 juin 2020 dans le registre environnemental du ministère de l’Environnement.

Quiconque le souhaite peut, dans les 60 jours qui suivent la publication du présent avis, présenter au ministre des observations ou un avis d’opposition. Tous les commentaires ou avis doivent mentionner le présent avis et sa date de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada et être envoyés à la personne-ressource énoncée ci-dessous.

Personne-ressource

Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.methane-methane.ec@canada.ca

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Arrêté d’urgence sur les essais cliniques d’instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19

Attendu que la ministre de la Santé estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement,

À ces causes, la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 30.1(1)référence c de la Loi sur les aliments et droguesréférence d, prend l’Arrêté d’urgence sur les essais cliniques d’instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 23 mai 2020

La ministre de la Santé
Patricia Hajdu

Arrêté d’urgence sur les essais cliniques d’instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Terminologie

2 (1) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement sur les instruments médicaux ou du Règlement sur les aliments et drogues, selon le cas.

Définition de essai clinique

(2) Malgré le paragraphe (1), essai clinique s’entend au sens de l’article 2 de la Loi, sauf indication contraire.

Champ d’application

Application

3 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’importation et à la vente d’instruments médicaux — autres que ceux de classe I — utilisés en lien avec la COVID-19 et de drogues — autres que celles mentionnées à l’annexe C de la Loi — utilisées en lien avec la COVID-19 qui feront l’objet d’un essai clinique ainsi qu’à la conduite d’essais cliniques portant sur de tels instruments ou drogues.

Non-application — instruments médicaux utilisés en lien avec la COVID-19

(2) Le Règlement sur les instruments médicaux ne s’applique pas à l’importation ou à la vente d’instruments médicaux utilisés en lien avec la COVID-19 qui feront l’objet d’un essai clinique, ni à la conduite d’essais cliniques portant sur de tels instruments, si ces activités sont visées par une autorisation relative à un instrument médical utilisé en lien avec la COVID-19 qui n’a pas été révoquée.

Non-application — drogues utilisées en lien avec la COVID-19

(3) Les règlements ci-après ne s’appliquent pas à l’importation ou à la vente de drogues utilisées en lien avec la COVID-19 qui feront l’objet d’un essai clinique, ni à la conduite d’essais cliniques portant sur de telles drogues, si ces activités sont visées par une autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 qui n’a pas été révoquée :

PARTIE 1

Instruments médicaux utilisés en lien avec la COVID-19

Demande d’autorisation

4 (1) La demande d’autorisation relative à un instrument médical utilisé en lien avec la COVID-19 est présentée au ministre selon les modalités qu’il précise.

Contenu

(2) Elle contient suffisamment de renseignements et de matériel pour permettre au ministre de décider s’il délivre l’autorisation, notamment :

Instruments de classe II

(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où la demande d’autorisation porte sur un instrument médical de classe II utilisé en lien avec la COVID-19, les renseignements et le matériel visés aux alinéas (2)c), h) à j), n) et q) peuvent être omis de la demande.

Délivrance

5 Le ministre délivre l’autorisation relative à un instrument médical utilisé en lien avec la COVID-19 si les exigences ci-après sont respectées :

Approbation — comité d’éthique de la recherche

6 Il est interdit au titulaire de l’autorisation relative à un instrument médical utilisé en lien avec la COVID-19 d’importer ou de vendre un instrument visé par l’autorisation ou de conduire un essai clinique portant sur un tel instrument à moins d’avoir obtenu l’approbation d’un comité d’éthique de la recherche à l’égard du protocole et de la formule de consentement éclairé visés à l’alinéa 4(2)p) pour chaque lieu d’essai clinique.

Conditions

7 Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’autorisation relative à un instrument médical utilisé en lien avec la COVID-19 ou modifier de telles conditions.

Modification

8 Il est interdit au titulaire de l’autorisation relative à un instrument médical utilisé en lien avec la COVID-19 d’importer ou de vendre un instrument visé par l’autorisation ou de conduire un essai clinique portant sur un tel instrument si la teneur des renseignements ou du matériel visés au paragraphe 4(2) ou, le cas échéant, fournis en application du paragraphe 10(1), diffère sensiblement de la teneur des renseignements ou du matériel contenus dans la demande d’autorisation, sauf si les conditions ci-après sont réunies :

Suspension

9 (1) Le ministre peut, par avis motivé, suspendre en tout ou en partie l’autorisation relative à un instrument médical utilisé en lien avec la COVID-19 dans les cas suivants :

Rétablissement

(2) Le ministre rétablit l’autorisation si son titulaire lui fournit, selon les modalités qu’il a prévues, les renseignements ou le matériel démontrant que la situation ayant donné lieu à la suspension n’existait pas ou a été corrigée.

Renseignements et matériel supplémentaires

10 (1) Le ministre peut demander à la personne ayant présenté une demande d’autorisation relative à un instrument médical utilisé en lien avec la COVID-19 ou au titulaire d’une telle autorisation de lui fournir les renseignements et le matériel supplémentaires, y compris des échantillons, qui lui sont nécessaires pour décider s’il convient de délivrer, de modifier ou de suspendre l’autorisation.

Modalités

(2) Le demandeur ou le titulaire de l’autorisation fournit les renseignements et le matériel au ministre selon les modalités qu’il précise.

Cessation

11 Le titulaire de l’autorisation relative à un instrument médical utilisé en lien avec la COVID-19, s’il cesse de conduire en tout ou en partie l’essai clinique visé par l’autorisation, est tenu, sans délai :

Révocation facultative

12 (1) Le ministre peut, par avis motivé, révoquer en tout ou en partie l’autorisation relative à un instrument médical utilisé en lien avec la COVID-19 si son titulaire ne lui a pas fourni, selon les modalités qu’il a prévues, les renseignements et le matériel visés au paragraphe 9(2).

Révocation obligatoire

(2) Il révoque l’autorisation en tout ou en partie s’il a reçu l’avis de cessation visé à l’alinéa 11a).

Étiquetage

13 (1) Il est interdit d’importer ou de vendre un instrument médical utilisé en lien avec la COVID-19 visé par l’autorisation relative à un instrument médical utilisé en lien avec la COVID-19 ou de conduire un essai clinique portant sur un tel instrument, sauf si celui-ci est accompagné d’une étiquette qui porte les renseignements suivants :

Présentation des renseignements

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent figurer dans l’étiquette en français et en anglais.

Signalement d’incidents

14 Le titulaire de l’autorisation relative à un instrument médical utilisé en lien avec la COVID-19 est tenu, au plus tard dix jours après avoir pris connaissance d’un incident mettant en cause un instrument visé par l’autorisation qui est survenu au Canada ou à l’étranger, de le signaler au ministre et de lui en préciser la nature et les circonstances.

Registres

15 (1) Le titulaire de l’autorisation relative à un instrument médical utilisé en lien avec la COVID-19 est tenu de consigner dans des registres, de traiter et de conserver les renseignements relatifs à l’essai clinique visé par l’autorisation favorisant la présentation de rapports complets et exacts sur ces renseignements ainsi que leur interprétation et leur vérification.

Contenu

(2) Il tient des registres complets et précis, lesquels comprennent les renseignements et le matériel visés au paragraphe 4(2), sur tout instrument visé par l’autorisation afin de démontrer que l’essai clinique est conduit conformément au présent arrêté d’urgence.

Durée de conservation

(3) Il conserve les registres durant la période de validité du présent arrêté d’urgence.

Registre de distribution

16 (1) Le titulaire de l’autorisation relative à un instrument médical utilisé en lien avec la COVID-19 tient un registre de distribution de tout instrument qu’il importe ou vend conformément à l’autorisation ou qui fait l’objet de l’essai clinique visé par l’autorisation.

Retrait

(2) Le registre contient suffisamment de renseignements pour permettre le retrait rapide et complet d’un tel instrument.

Durée de conservation

(3) Le titulaire de l’autorisation conserve le registre durant la période de validité du présent arrêté d’urgence.

Accessibilité

(4) Le registre est tenu de façon à être facilement accessible.

Plaintes

17 Le titulaire de l’autorisation relative à un instrument médical utilisé en lien avec la COVID-19 est tenu, relativement à tout instrument visé par l’autorisation, de tenir des dossiers sur les éléments suivants :

Procédures écrites

18 Le titulaire de l’autorisation relative à un instrument médical utilisé en lien avec la COVID-19 est tenu, relativement à tout instrument visé par l’autorisation, d’établir et de mettre en œuvre des procédures écrites qui lui permettront d’effectuer :

Renseignements — rappel

19 (1) Le titulaire de l’autorisation relative à un instrument médical utilisé en lien avec la COVID-19 est tenu, avant ou au moment d’effectuer le rappel d’un instrument visé par l’autorisation, de transmettre au ministre les renseignements et le matériel suivants :

Renseignements après rappel

(2) Dès que possible après la fin du rappel, il prépare et soumet au ministre :

Renseignements fournis au nom du titulaire

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le titulaire de l’autorisation peut confier à l’importateur de l’instrument le soin de préparer et de soumettre, en son nom, les renseignements et le matériel relativement au rappel visés à ces paragraphes, si ce dernier détient les mêmes renseignements et matériel.

Avis au ministre

(4) Il avise par écrit le ministre de sa décision de permettre à l’importateur de préparer et de soumettre, en son nom, les renseignements et le matériel relativement au rappel.

PARTIE 2

Drogues utilisées en lien avec la COVID-19

Demande d’autorisation

20 (1) La demande d’autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 est signée et datée par le directeur médical ou scientifique du demandeur au Canada et par le premier dirigeant du demandeur et présentée au ministre selon les modalités qu’il précise.

Contenu

(2) Elle contient suffisamment de renseignements et de matériel pour permettre au ministre de décider s’il délivre l’autorisation, notamment :

Drogues mises en marché

(3) Dans le cas où la demande d’autorisation porte sur une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 qui respecte les conditions prévues aux alinéas 27a) à c), elle doit en outre contenir les renseignements et le matériel suivants :

Délivrance

21 Le ministre délivre l’autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 si les exigences ci-après sont respectées :

Renseignements additionnels préalables à l’essai clinique

22 Il est interdit au titulaire de l’autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 d’importer ou de vendre une drogue visée par l’autorisation ou de conduire un essai clinique portant sur une telle drogue sauf si les conditions ci-après sont réunies :

Conditions

23 Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 ou modifier de telles conditions.

Modification

24 (1) Il est interdit au titulaire de l’autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 d’importer ou de vendre une drogue visée par l’autorisation ou de conduire un essai clinique portant sur une telle drogue si la teneur des renseignements ou du matériel visés aux alinéas 20(2)a) et m) diffère sensiblement de la teneur des renseignements ou du matériel contenus dans la demande d’autorisation, sauf si les conditions ci-après sont réunies :

Modification immédiate

(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de l’autorisation peut procéder immédiatement à la modification de la teneur des renseignements ou du matériel visés aux alinéas 20(2)a) ou m) si l’essai clinique visé par l’autorisation ou l’utilisation de la drogue sur laquelle porte cet essai met en danger la santé d’un sujet d’essai clinique ou celle d’une autre personne.

Demande de modification

(3) Il présente, dans les quinze jours suivant la date de mise en œuvre de la modification, une demande conformément au paragraphe (1) faisant état de cette modification.

Interdiction — importation

25 Il est interdit au titulaire de l’autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 d’importer une drogue visée par l’autorisation dont la vente enfreindrait la Loi.

Interdiction — importation et vente

26 Il est interdit au titulaire de l’autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 de vendre ou d’importer une drogue visée par l’autorisation sauf s’il a un représentant au Canada responsable de sa vente.

Drogues mises en marché

27 Les alinéas 20(2)e) à l), l’article 33 et les alinéas 35(2)a) à c) ne s’appliquent pas aux drogues utilisées en lien avec la COVID-19 qui sont visées par une autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 si les conditions ci-après sont réunies :

Bonnes pratiques cliniques

28 Le titulaire de l’autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 veille à ce que l’essai clinique visé par l’autorisation soit conduit conformément aux bonnes pratiques cliniques et, en particulier, à ce que :

Suspension

29 (1) Le ministre peut, par avis motivé, suspendre en tout ou en partie l’autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 dans les cas suivants :

Rétablissement

(2) Le ministre rétablit l’autorisation si son titulaire lui fournit, selon les modalités qu’il a prévues, les renseignements ou le matériel démontrant que la situation ayant donné lieu à la suspension n’existait pas ou a été corrigée.

Renseignements et matériel supplémentaires

30 (1) Le ministre peut demander à la personne ayant présenté une demande d’autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 ou au titulaire d’une telle autorisation de lui fournir les renseignements et le matériel supplémentaires, y compris des échantillons, qui lui sont nécessaires pour décider s’il convient de délivrer, de modifier ou de suspendre l’autorisation.

Modalités

(2) Le demandeur ou le titulaire de l’autorisation fournit les renseignements et le matériel au ministre selon les modalités qu’il précise.

Cessation

31 Le titulaire de l’autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19, s’il cesse de conduire en tout ou en partie l’essai clinique visé par l’autorisation, est tenu, sans délai :

Révocation facultative

32 (1) Le ministre peut, par avis motivé, révoquer en tout ou en partie l’autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 si son titulaire ne lui a pas fourni, selon les modalités qu’il a prévues, les renseignements et le matériel visés au paragraphe 29(2).

Révocation obligatoire

(2) Il révoque l’autorisation en tout ou en partie s’il a reçu l’avis de cessation visé à l’alinéa 31a).

Étiquetage

33 (1) Il est interdit d’importer ou de vendre une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 visée par l’autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 ou de conduire un essai clinique portant sur une telle drogue, sauf si celle-ci est accompagnée d’une étiquette qui porte les renseignements suivants :

Présentation des renseignements

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent figurer dans l’étiquette en français et en anglais.

Signalement de réactions indésirables graves et imprévues

34 Le titulaire de l’autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 est tenu d’informer le ministre de toute réaction indésirable grave et imprévue à la drogue qui fait l’objet de l’essai clinique et qui est survenue au Canada ou à l’étranger :

Registres

35 (1) Le titulaire de l’autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 est tenu de consigner dans des registres, de traiter et de conserver les renseignements relatifs à l’essai clinique visé par l’autorisation favorisant la présentation de rapports complets et exacts sur ces renseignements ainsi que leur interprétation et leur vérification.

Contenu

(2) Il tient des registres complets et précis sur toute drogue visée par l’autorisation afin de démontrer que l’essai clinique est conduit conformément aux bonnes pratiques cliniques et au présent arrêté d’urgence, ces registres comprenant les renseignements et le matériel suivants :

Durée de conservation

(3) Il conserve les registres durant la période de validité du présent arrêté d’urgence.

PARTIE 3

Dispositions générales

Consentement éclairé par écrit à distance

36 (1) Le chercheur compétent peut obtenir d’une personne son consentement éclairé par écrit et à distance pour participer à l’essai clinique portant sur un instrument médical ou une drogue utilisés en lien avec la COVID-19 qui sont visés par l’autorisation relative à un instrument utilisé en lien avec la COVID-19 ou l’autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19, s’il ne lui est pas possible de l’obtenir en personne.

Consentement éclairé de façon non écrite

(2) Lorsque la personne n’est pas en mesure de donner son consentement éclairé par écrit, le chercheur compétent peut l’obtenir de façon non écrite si les conditions ci-après sont réunies :

PARTIE 4

Autres essais cliniques

Exemption — certaines drogues

37 (1) La personne autorisée sous le régime du titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues à vendre ou à importer une drogue destinée à un essai clinique et toute autre personne qui conduit l’essai sont, à l’égard de cet essai, soustraites à l’application de l’article 3.1 de la Loi.

Clarification — suspension et annulation

(2) Il est entendu que l’exemption ne s’applique pas :

Définition de essai clinique

(3) Au présent article, essai clinique s’entend au sens de l’article C.05.001 du Règlement sur les aliments et drogues.

Exemption — produits pharmaceutiques radioactifs émetteurs de positrons

38 (1) La personne autorisée sous le régime du titre 3 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues à vendre ou à importer un produit pharmaceutique radioactif émetteur de positrons destiné à une étude et toute autre personne qui conduit l’étude sont, à l’égard de cette étude, soustraites à l’application de l’article 3.1 de la Loi.

Clarification — suspension et annulation

(2) Il est entendu que l’exemption ne s’applique pas :

Exemption — produits de santé naturels

39 (1) La personne autorisée sous le régime de la partie 4 du Règlement sur les produits de santé naturels à vendre ou à importer un produit de santé naturel destiné à un essai clinique et toute autre personne qui conduit l’essai sont, à l’égard de cet essai, soustraites à l’application de l’article 3.1 de la Loi.

Clarification — suspension et annulation

(2) Il est entendu que l’exemption ne s’applique pas :

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

Exemption — instruments médicaux

40 (1) La personne autorisée sous le régime de la partie 3 du Règlement sur les instruments médicaux à vendre un instrument médical aux fins d’essai expérimental et les personnes qui conduisent l’essai relatif à l’instrument sont, à l’égard de cet essai, soustraites à l’application de l’article 3.1 de la Loi.

Exception

(2) L’exemption ne s’applique pas à la personne à qui l’instrument ne peut être vendu en raison d’une mesure prise par le ministre en vertu du paragraphe 85(2) du Règlement sur les instruments médicaux.

Suspension – personne réputée être titulaire

41 (1) L’autorisation de conduire l’essai clinique relatif à une drogue est suspendue si les conditions ci-après sont réunies :

Rétablissement

(2) L’autorisation mentionnée à l’alinéa 1b) qui est rétablie entraîne le rétablissement de l’autorisation qui a été suspendue en vertu du paragraphe (1).

Révocation – personne réputée être titulaire

(3) L’autorisation de conduire l’essai clinique relatif à une drogue ou un instrument médical est révoquée si les conditions ci-après sont réunies :

Suspension et annulation en partie

(4) Dans les cas où l’autorisation visée aux alinéas (1)b) ou (3)b) est annulée ou suspendue en partie, l’autorisation de conduire un essai clinique l’est aussi et dans la même mesure.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté d’urgence.)

Proposition

La ministre peut prendre un arrêté d’urgence aux termes du paragraphe 30.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues (la Loi) si elle estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement. L’Arrêté d’urgence sur les essais cliniques d’instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19 (l’Arrêté d’urgence), pris par la ministre de la Santé le 23 mai 2020, vient créer un cadre agile permettant de rehausser l’efficacité du déroulement et de l’accès au stade d’essais cliniques au Canada pour les médicaments et les instruments médicaux reliés au traitement de la COVID-19. Le décret permet à l’Arrêté d’urgence de prendre effet aux termes du paragraphe 30.1(2) de la Loi, lequel permet à l’Arrêté d’urgence de demeurer en vigueur jusqu’à concurrence d’un an après sa prise.

L’Arrêté d’urgence prévoit un autre mécanisme d’homologation et de mise en œuvre pour les essais cliniques de médicaments pharmaceutiques, de médicaments biologiques (y compris le sang et ses composants), et d’instruments médicaux de classe II, III et IV, à l’aide de sujets humains relativement au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention de la COVID-19 ou des complications connexes. L’Arrêté d’urgence réglemente l’importation et la vente de médicaments et d’instruments aux fins des essais cliniques en lien avec la COVID-19 et la conduite de ces essais. Les promoteurs d’essais cliniques peuvent choisir de suivre le mécanisme établi par l’Arrêté d’urgence pour le déroulement d’essais cliniques de médicaments et d’instruments médicaux liés à la COVID-19 au lieu de suivre les exigences fixées dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et dans le Règlement sur les instruments médicaux (RIM). Les essais cliniques peuvent porter sur l’évaluation des produits existants et mis en marché au Canada à titre de thérapies reliées à la COVID-19, ou peuvent porter sur de nouvelles thérapies reliées à la COVID-19 en voie de développement.

Le cadre facilitera le lancement d’essais cliniques reliés à la COVID-19 en réduisant le fardeau administratif lié aux autorisations d’essais cliniques et à la mise en œuvre de ceux-ci, tout en maintenant les exigences nécessaires à la santé et à la sécurité des participants aux essais cliniques et à la validité des données de l’essai. Le cadre porte à la fois sur les médicaments et les instruments médicaux, et utilise ainsi l’expression courante « essai clinique » plutôt que l’expression « essai expérimental » issue du RIM.

Objectif

L’objectif de la proposition est d’atténuer et de prévenir les infections causées par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) et de protéger la santé et la sécurité des Canadiens en ce qui concerne la COVID-19 en mettant en place un cadre qui introduit des gains d’efficacité dans la conduite des essais cliniques canadiens et l’accès à ces essais pour les médicaments et les instruments médicaux utilisés dans le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention de la COVID-19 ou des complications liées à celle-ci.

Contexte

La COVID-19 est la maladie respiratoire infectieuse causée par le coronavirus le plus récemment découvert, le SRAS-CoV-2. L’épidémie de COVID-19 a débuté en décembre 2019 et s’est depuis répandue dans le monde entier. L’infection par la COVID-19 peut provoquer des symptômes respiratoires, de la fièvre, de la toux, un essoufflement et des difficultés respiratoires. Dans les cas plus graves, la COVID-19 peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort.

L’Organisation mondiale de la Santé a déclaré une pandémie mondiale liée à la COVID-19 le 11 mars 2020. À l’échelle mondiale, il y a maintenant plus de 2,4 millions de cas dans plus de 200 pays où plus de 160 000 personnes sont mortes. Le nombre de cas confirmés au Canada au 19 avril 2020 a dépassé 34 000, avec plus de 1 500 décès; cependant, ces chiffres continuent d’augmenter.

Il n’existe actuellement aucun vaccin ou traitement spécifique pour la COVID-19 homologué au Canada, mais des recherches et des développements actifs sont en cours dans le monde entier pour mettre au point des thérapies pour cette maladie. La dernière étape de la recherche et du développement est celle des essais cliniques sur des sujets humains, qui permettent d’évaluer l’innocuité et l’efficacité d’une thérapie. Les données probantes recueillies lors des essais sont essentielles pour démontrer que la thérapie est efficace pour diagnostiquer, traiter, atténuer ou prévenir la maladie, et que ses avantages dépassent ses risques.

Santé Canada réglemente l’importation et la vente de médicaments et d’instruments aux fins d’essais cliniques en vertu du titre 5 de la partie C du RAD et de la partie 3 du RIM. Santé Canada réglemente également les essais cliniques de produits de santé naturels en vertu de la partie 4 du Règlement sur les produits de santé naturels (RPSN), les médicaments pharmaceutiques radioactifs en vertu du titre 5 de la partie C du RAD et les produits pharmaceutiques radioactifs émetteurs de positrons en vertu du titre 3 de la partie C du RAD. Toutefois, les essais cliniques pour ces produits ne sont pas inclus dans l’Arrêté d’urgence, car les thérapies prioritaires sont les médicaments pharmaceutiques, les médicaments biologiques (y compris le sang et ses composants) et les instruments médicaux. Les instruments médicaux de classe I sont également exclus de l’Arrêté d’urgence.

Santé Canada autorise l’utilisation de médicaments et d’instruments dans les essais cliniques s’ils répondent aux exigences de sécurité et si l’on s’attend à ce que l’essai atteigne ses objectifs. Entre autres exigences, Santé Canada évalue les informations disponibles sur le médicament ou l’instrument et exige qu’un comité d’éthique de la recherche ait examiné et approuvé l’essai avant qu’il soit lancé sur chaque site. Lors du déroulement d’essais approuvés, Santé Canada surveille les nouvelles données sur l’innocuité en évaluant les effets indésirables graves et inattendus des médicaments, les incidents liés aux instruments médicaux et d’autres informations. Santé Canada peut également procéder à des inspections de routine ou à des inspections de justification pour vérifier que ces essais cliniques se déroulent conformément aux exigences réglementaires.

Ces étapes et d’autres qui interviennent dans les essais prennent du temps, car la conduite d’essais cliniques est une entreprise complexe, particulièrement si les essais ont lieu sur plusieurs sites. Les démarches administratives peuvent entraîner des retards dans la mise en œuvre des essais cliniques, ce qui retarde la mise à disposition potentielle de la thérapie pour traiter les patients. La possibilité de tels retards dans la disponibilité des thérapies pour traiter la COVID-19 et les affections connexes est préoccupante compte tenu des répercussions étendues de cette maladie au Canada.

Répercussions

Mécanisme flexible

Le mécanisme prévu dans l’Arrêté d’urgence a été conçu afin de faciliter la réalisation d’essais cliniques dans le contexte d’une urgence de santé publique. Il favorise le lancement d’essais cliniques en rehaussant l’efficacité et en réduisant le fardeau administratif lié à certaines exigences. Il facilite également la mise en œuvre et la réalisation d’essais cliniques à sites multiples, ce qui permet de réaliser plus facilement des essais cliniques plus importants qui sont plus susceptibles de fournir les données probantes nécessaires pour confirmer les effets d’une thérapie donnée.

L’Arrêté d’urgence rehausse la souplesse du processus en élargissant, par exemple, la définition d’un chercheur compétent dans le contexte d’essais cliniques de médicaments afin de permettre à d’autres professionnels de la santé reconnus, comme des infirmières praticiennes et des infirmiers praticiens, de jouer ce rôle. Cette souplesse devrait aider à la tenue d’essais à sites multiples, ainsi que des essais dans des lieux, comme les collectivités nordiques éloignées, où les médecins en mesure de superviser ces essais se font rares. L’Arrêté d’urgence permet également de recourir à deux autres moyens pour obtenir le consentement éclairé de participants éventuels aux essais cliniques lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir leur consentement en personne ou par écrit. Le premier moyen permet l’obtention du consentement éclairé par écrit à distance d’un sujet éventuel lorsqu’il ne lui est pas possible de se trouver au même endroit que le chercheur compétent. Lorsqu’un sujet éventuel ne peut pas fournir un consentement éclairé par écrit, le deuxième moyen permet de fournir un consentement éclairé non écrit. Ces mesures encourageront la tenue d’essais à sites multiples, y compris dans des endroits éloignés, lorsque le chercheur compétent et le sujet potentiel sont dans des lieux différents et que le consentement peut être obtenu, par exemple, par vidéoconférence. Ces mesures réduiront également les obstacles à la fourniture du consentement compte tenu des restrictions en place en raison de la COVID-19; par exemple, les personnes en isolement dans la plupart des hôpitaux n’ont pas accès à du papier pour des questions de contrôle de l’infection.

L’Arrêté d’urgence réduit de plus le fardeau lié à certaines exigences relatives à la communication à Santé Canada des changements qui surviennent au cours des essais cliniques. Il s’agit notamment de supprimer l’exigence de notification pour les changements à faibles risques et d’exiger la présentation de demandes de modification seulement dans le cas de changements importants comportant des risques potentiellement plus élevés. La ministre de la Santé aura également la capacité de suspendre partiellement un essai ou de l’annuler, ce qui, par exemple, lui permettrait de suspendre un volet, ou un groupe de traitement, d’un essai randomisé au besoin, tout en permettant au reste de l’essai de se poursuivre afin que les autres patients puissent tout de même continuer à recevoir une thérapie prometteuse. Cette possibilité permettra de rehausser la flexibilité des essais cliniques innovateurs entrepris pour évaluer les médicaments et les instruments pour le traitement de la COVID-19, comme les essais coordonnés par l’entremise de l’Organisation mondiale de la Santé.

Supervision des essais cliniques

La santé et la sécurité des sujets des essais cliniques demeurant tout aussi importantes que jamais, l’Arrêté d’urgence confère à la ministre de la Santé certaines capacités de superviser et d’intervenir dans des essais cliniques, au besoin, dans l’intérêt supérieur des sujets. Ces capacités comprennent l’imposition de conditions aux autorisations d’essais cliniques, lesquelles seraient utilisées au cas par cas afin de répondre à certaines incertitudes et d’atténuer les risques. Les conditions pourraient notamment comprendre les suivantes : augmenter la fréquence des rapports de sécurité; surveiller des populations particulières présentant un risque plus élevé (par exemple les enfants); fournir des renseignements supplémentaires afin de définir et d’atténuer les nouveaux risques découverts. Une autre capacité de supervision permet à la ministre de demander les renseignements supplémentaires nécessaires en rapport avec une demande ou une autorisation d’essai clinique afin de lui permettre de déterminer si elle doit délivrer, modifier, suspendre ou annuler (entièrement ou partiellement) l’autorisation.

Quant aux autres exigences relatives aux essais cliniques, le mécanisme prévu par l’Arrêté d’urgence comprend plusieurs exigences équivalentes à celles établies dans le RAD et le RIM. Il s’agit, entre autres, des exigences relatives aux rapports sur les incidents, l’étiquetage, la tenue de dossiers, les bonnes pratiques cliniques et les bonnes pratiques de fabrication. Toutefois, l’Arrêté d’urgence prévoit la réduction de certaines exigences liées à la demande, à l’étiquetage et à la tenue de dossiers relativement à des médicaments mis en marché et déjà homologués au Canada pour d’autres utilisations et qui sont utilisés dans des essais cliniques liés à la COVID-19 réalisés dans le cadre de la pratique médicale standard.

Il n’y a aucune répercussion involontaire relativement à l’analyse comparative entre les sexes plus en lien avec l’Arrêté d’urgence. La COVID-19 affectant plus gravement les personnes âgées ou dont le système immunitaire est compromis, l’Arrêté d’urgence devrait aider ces populations à accéder à des thérapies liées à la COVID-19.

À l’instar de tous les essais cliniques réalisés au Canada, Santé Canada surveillera l’innocuité des médicaments et des instruments utilisés en application de l’Arrêté d’urgence et prendra des mesures immédiates, y compris la suspension ou l’annulation des autorisations, si c’est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens.

Statu quo pour les essais cliniques réglementés aux termes du RAD, du RIM et du RPSN

L’Arrêté d’urgence est pris en vertu des pouvoirs ajoutés à la Loi par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (« LEB 2019 ») et qui, entre autres choses, permettent à la ministre de la Santé de réglementer la tenue d’essais cliniques. Ce pouvoir découle de l’interdiction de réaliser un essai clinique sans autorisation et des pouvoirs connexes permettant l’adoption de règlements relativement à ceux-ci. Ces dispositions sont entrées en vigueur suivant le décret promulgué le 22 mai 2020. L’interdiction relative à la réalisation d’essais cliniques s’applique aux essais cliniques approuvés par l’entremise de l’Arrêté d’urgence; aux essais cliniques préalablement approuvés par l’entremise des cadres réglementaires existants du RAD, du RIM et du RPSN; aux essais cliniques à venir qui continueront d’être approuvés par l’entremise des cadres réglementaires existants.

Dans le cas des essais cliniques reliés à la COVID-19, l’Arrêté d’urgence prévoit un mécanisme optionnel et flexible pour la délivrance d’autorisations pour la conduite de ces essais et pour l’importation et la vente de médicaments et d’instruments aux fins de ceux-ci. Il soustrait également ces essais de l’application des cadres réglementaires actuels.

L’Arrêté d’urgence comprend des dispositions qui prévoient la non-application de l’interdiction aux titulaires d’autorisations obtenues dans le cadre des mécanismes réglementaires existants et permettent le maintien de ces mécanismes. Les titulaires d’autorisations existantes sont réputés être titulaires d’une autorisation de réalisation d’un essai clinique en vertu des dispositions transitoires prévues dans la LEB 2019. Ces titulaires continueront de détenir leurs autorisations obtenues conformément au mécanisme réglementaire pertinent. Si une autorisation obtenue en application du mécanisme réglementaire existant est suspendue ou révoquée, entièrement ou en partie, l’autorisation pour la réalisation de l’essai clinique sera aussi suspendue ou révoquée. Il s’agit de faire en sorte que cette autorisation réputée ait un effet neutre à terme.

En ce qui a trait aux essais cliniques à venir (lesquels peuvent comprendre des essais cliniques liés à la COVID-19 ou non lorsque le titulaire de l’autorisation a décidé de procéder à la réalisation de son essai clinique aux termes des cadres réglementaires existants plutôt qu’en fonction du mécanisme flexible), ils sont exemptés de la nouvelle interdiction et l’Arrêté d’urgence permet le maintien des mécanismes réglementaires existants pour ces essais afin qu’ils puissent débuter de la même façon que les essais cliniques existants (c’est-à-dire avec une autorisation pour la vente du médicament ou de l’instrument aux fins de l’essai clinique et une autorisation réputée pour la conduite de celui-ci).

L’Arrêté d’urgence sera en vigueur pendant une période d’un an à compter de sa prise. Par conséquent, un règlement devra être édicté par la gouverneure en conseil au cours de cette année afin de continuer à exempter les essais cliniques autorisés aux termes des cadres réglementaires existants de la nouvelle interdiction. Ces exemptions resteraient en vigueur jusqu’à ce qu’un cadre d’essai clinique plus exhaustif, lequel fera l’objet d’une consultation approfondie, soit prêt à être mis en œuvre afin de permettre à la nouvelle interdiction de s’appliquer plus généralement.

Consultation

De nombreux éléments de l’Arrêté d’urgence ont été tirés de l’initiative plus générale de modernisation des essais cliniques à venir, lesquels ont fait l’objet de discussions avec les intervenants dans le cadre d’une tournée de présentation, de consultation et de diffusion sur l’innovation réglementaire. Santé Canada a également tenu des séances de consultation ciblées afin de solliciter des commentaires sur certains des concepts sous-jacents à l’Arrêté d’urgence de la part des principaux intervenants, y compris les comités d’éthique de la recherche de partout au Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les associations industrielles des secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques ainsi que des instruments médicaux, les Instituts de recherche en santé du Canada, l’Institut canadien d’information sur la santé, et le groupe sur les essais cliniques canadiens en recherche sur le cancer de l’Université Queen’s.

L’Agence des services frontaliers du Canada a également été informée que les médicaments et les instruments médicaux autorisés aux termes de l’Arrêté d’urgence seront accompagnés d’une copie de l’autorisation afin de faciliter leur identification et leur importation à la frontière.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3000A
Holland Cross, tour A, bureau 14
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).

Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des RCC.

Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogation en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

Demandeur

Identificateur de produit

Objet de la demande de dérogation

Numéro d’enregistrement

Nalco Canada ULC

EC5981A

I.c. de deux ingrédients

03357566

Baker Hughes Canada Company

WCW77 COMBINATION PRODUCT

I.c. de cinq ingrédients

03357568

Afton Chemical Corporation

AvGuard™ SDA

I.c. d’un ingrédient

03357591

Nalco Canada ULC

NALCO EC6697A

I.c. d’un ingrédient

03357617

LANXESS Canada Co./Cie

XP 190521GA-1

I.c. d’un ingrédient

03357620

Nalco Canada ULC

SCAL06690A

I.c. d’un ingrédient

03357807

Luxfer MEL Technologies

SoluMag® HP

I.c. de quatre ingrédients

03358272

Flotek Chemistry

NEC-10

I.c. d’un ingrédient

03358499

WANHUA CHEMICAL AMERICA CO., LTD.

Aquolin® 268

I.c. d’un ingrédient

03359475

Ingevity Corporation

Evotherm P25

I.c. et C. de deux ingrédients

03359706

Hexion Inc.

StructurFast® OS-518SA

I.c. et C. de trois ingrédients

03359713

Ingevity Corporation

Indulin 209 (Export Only)

I.c. d’un ingrédient

03360163

Ingevity Corporation

PERAL 600

I.c. d’un ingrédient

03360164

Baker Hughes Canada Company

FULLSWEET HSS1001

I.c. et C. de deux ingrédients
I.c. d’un ingrédient

03360489

Baker Hughes Canada Company

DMO3420 DEMULSIFIER

I.c. et C. d’un ingrédient
C. de deux ingrédients

03360923

Cambrian Solutions, a Maroon Group Company

Camsolv

I.c. et C. de sept ingrédients

03360938

Canadian Energy Services LP

WRXSOL-NANO-POLY

I.c. et C. de quatre ingrédients

03362696

Canadian Energy Services LP

PC-NANOSURF W

I.c. et C. de trois ingrédients

03363065

Canadian Energy Services LP

STIMWRX-NANOSURF

I.c. et C. de trois ingrédients

03363066

Baker Hughes Canada Company

TRETOLITE™ RBW7100 ANTIFOULANT

I.c. et C. d’un ingrédient
C. d’un ingrédient

03363108

Baker Hughes Canada Company

EXCALIBUR™ 7760 ADDITIVE

I.c. et C. d’un ingrédient

03363109

Baker Hughes Canada Company

LIFESPAN™ 3500 HEAVY OIL STABILIZER

I.c. et C. d’un ingrédient
C. de trois ingrédients

03363110

Univar Canada Ltd.

VANFROTH 350

I.c. et C. de trois ingrédients

03363305

Univar Canada Ltd.

VANFROTH 820

I.c. et C. de trois ingrédients

03363306

Univar Canada Ltd.

VANFROTH 702

I.c. et C. de deux ingrédients
C. d’un ingrédient

03363307

Allnex Canada Inc., c/o Goodmans, LLP

SETALUX® D A 160 SN

I.c. et C. d’un ingrédient

03364105

Hexion Inc.

Cascophen™ TL-3618HT

I.c. et C. de trois ingrédients

03364162

SUEZ Water Technologies & Solutions Canada

PROSWEET S1820

I.c. et C. d’un ingrédient

03365410

RAHN USA

GENOMER* 4622

I.c. et C. d’un ingrédient

03365456

Baker Hughes Canada Company

TOPGUARD™ 1195 NEUTRALIZER

I.c. et C. d’un ingrédient
C. de deux ingrédients

03366134

NPS Corporation

Universal Absorbent

I.c. d’un ingrédient

03366440

The Lubrizol Corporation

SOLSPERSE ™ 12000

I.c. d’un ingrédient

03366601

Honeywell Aerospace

Abrasive Powder 1

I.c. d’un ingrédient

03367203

Honeywell Aerospace

Cobalt Salt 1

I.c. d’un ingrédient

03367204

NextStream LLC

CATALYST A

I.c. et C. de deux ingrédients
I.c. d’un ingrédient

03367509

Baker Hughes Canada Company

RE33110RBW WATER CLARIFIER

I.c. de deux ingrédients

03368702

Baker Hughes Canada Company

RE33111RBW WATER CLARIFIER

I.c. de deux ingrédients

03368703

Baker Hughes Canada Company

SCW777 SCALE INHIBITOR

I.c. et C. d’un ingrédient

03368704

Baker Hughes Canada Company

M9900

I.c. et C. d’un ingrédient

03368705

Baker Hughes Canada Company

SUBSEA 723 SCALE INHIBITOR

I.c. d’un ingrédient

03368748

ChampionX Canada ULC

PMNP11111A

I.c. et C. d’un ingrédient

03368762

ChampionX Canada ULC

PMNP11115A

I.c. et C. d’un ingrédient

03369116

Univar Canada Ltd.

VANQUEST 100

I.c. et C. de cinq ingrédients
C. d’un ingrédient

03369126

NextStream LLC

CATALYST B

I.c. de deux ingrédients

03367347

Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nomination

Instrument d’avis en date du 9 mars 2020

Le 27 mai 2020

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 27 mai 2020

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste

Organisation

Date de clôture

Membre

Administration de pilotage de l’Atlantique Canada

 

Président

Conseil des Arts du Canada

 

Président et premier dirigeant

La Société immobilière du Canada Limitée

 

Membre (fédéral)

Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers

 

Premier dirigeant

Centre canadien de lutte contre les toxicomanies

 

Président

Corporation commerciale canadienne

 

Président-directeur général

Régie canadienne de l’énergie

 

Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel)

Régie canadienne de l’énergie

 

Directeur

Régie canadienne de l’énergie

 

Président

Tribunal canadien du commerce extérieur

 

Directeur

Musée canadien des droits de la personne

 

Commissaire permanent

Commission canadienne de sûreté nucléaire

 

Directeur général

Fondation canadienne des relations raciales

 

Conseiller (Alberta et Territoires du Nord-Ouest)

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

 

Conseiller (Atlantique et Nunavut)

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

 

Président

Agence spatiale canadienne

 

Membre temporaire

Office des transports du Canada

 

Président-directeur général

Destination Canada

 

Administrateur

Exportation et développement Canada

 

Président

Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

 

Vice-président

Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

 

Président du conseil

Administration de pilotage des Grands Lacs Canada

 

Administrateur (fédéral)

Administration portuaire Hamilton-Oshawa

 

Membres (nomination à une liste)

Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international

 

Président du conseil

Marine Atlantique S.C.C.

 

Administrateur (fédéral)

Administration portuaire de Nanaimo

 

Secrétaire

Commission des champs de bataille nationaux

 

Vérificateur général du Canada

Bureau du vérificateur général du Canada

 

Ombudsman des contribuables

Bureau de l’ombudsman des contribuables

 

Membre

Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts

 

Président du Conseil

Savoir polaire Canada

 

Administrateur

Savoir polaire Canada

 

Président

Savoir polaire Canada

 

Administrateur

Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

 

Président

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

 

Registraire

Cour suprême du Canada

 

Membre

Tribunal d’appel des transports du Canada

 

Vice-président

Tribunal d’appel des transports du Canada

 

Membre

Bureau de la sécurité des transports du Canada