La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 5 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 1er février 2020

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 20160

Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance acide oléique, composé avec la (Z)-N-octadéc-9-énylpropane-1,3- diamine, numéro d’enregistrement 40027-38-1 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. a) Le déclarant peut importer ou fabriquer la substance uniquement afin de l’utiliser dans la fabrication d’un lubrifiant à moteur ou à transmission.

b) Le déclarant peut aussi importer la substance lorsqu’elle est contenue dans un lubrifiant à moteur ou à transmission.

4. Le déclarant doit transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à une personne qui accepte de l’utiliser uniquement dans la fabrication d’un lubrifiant à moteur ou à transmission.

Rejet environnemental

5. Si un rejet de la substance dans l’environnement se produit alors qu’elle n’est pas contenue dans un lubrifiant à moteur ou à transmission, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible selon les circonstances, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Application

6. Les articles 4, 8 et 9 et l’alinéa 7(1)c) ne s’appliquent pas si la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré alors qu’elle est contenue dans un lubrifiant à moteur ou à transmission.

Exigences en matière de tenue de registres

7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

8. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l’existence des présentes conditions ministérielles.

9. Le déclarant doit obtenir, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite de cette personne indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles et qu’elle s’y conformera. Le déclarant conserve cette déclaration écrite à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

10. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 22 janvier 2020.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la substance 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophényl)éthyl]benzène, aussi appelée le mitotane

Attendu que la substance 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophényl)éthyl]benzène (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 53-19-0) est inscrite à la Liste intérieure référence a;

Et attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) soupçonnent que l’information concernant une nouvelle activité relative au mitotane pourrait contribuer à déterminer dans quelles circonstances cette substance est toxique ou pourrait le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b,

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité relative au mitotane, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada ou par la poste au Directeur général, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212 ou par courrier électronique à l’adresse eccc.substances.eccc@canada.ca.

L’évaluation préalable finale de cette substance peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom du ministre de l’Environnement

Le sous-ministre adjoint
Direction générale de la protection de l’environnement
John Moffet
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

53-19-0 S

1. À l’égard de la substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section, toute activité mettant en cause toute utilisation de la substance.

2. Malgré l’article 1, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance comme médicament thérapeutique approuvé par Santé Canada, y compris l’utilisation de la substance dans le cadre d’une demande d’essai clinique ou des présentations de drogues nouvelles qui vont être soumis à Santé Canada à des fins d’autorisation.

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être transmis au ministre au moins 180 jours avant le jour où la nouvelle activité commence :

  • a) pour une nouvelle activité où la substance est utilisée comme substance destinée à la recherche et au développement ou à titre de substance intermédiaire limitée au site au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou à titre de substance destinée à l’exportation :
    • (i) une description de la nouvelle activité relative à la substance,
    • (ii) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité,
    • (iii) une description des produits et, s’ils sont connus, des produits finis qui devraient contenir la substance, l’utilisation envisagée de ces produits ainsi que la fonction de la substance dans ceux-ci,
    • (iv) s’ils sont connus, les sites au Canada à l’égard de la nouvelle activité où la substance sera utilisée ou transformée, ainsi que la quantité prévue par site,
    • (v) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à d) de l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
    • (vi) les renseignements prévus à l’alinéa 11b) de l’annexe 6 du même règlement,
    • (vii) tout autre renseignement et toute donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent d’identifier les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance,
    • (viii) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom,
    • (ix) une attestation que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • b) pour toute autre nouvelle activité :
    • (i) les renseignements mentionnés à l’alinéa a),
    • (ii) les renseignements prévus aux articles 3 à 6 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
    • (iii) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et aux articles 3, 4 et 5 de l’annexe 5 du même règlement,
    • (iv) une description indiquant si la nouvelle activité proposée met en cause une utilisation industrielle ou commerciale de la substance, ou si elle sera utilisée dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
    • (v) une description de la mesure dans laquelle la nouvelle activité proposée dispersera la substance ou, si la substance ne sera pas dispersée, une description de la manière dont elle sera confinée ou consommée,
    • (vi) une description des méthodes qui seront utilisées par la personne proposant la nouvelle activité pour éliminer la substance, y compris :
      • (A) la quantité totale de la substance éliminée au moyen de chaque méthode par année, en kilogrammes,
      • (B) une description des types de déchets contenant la substance, les quantités prévues de chaque type de déchet par année, en kilogrammes, la classification des déchets conformément au droit provincial et une mention de tout site d’élimination des déchets,
      • (C) une description des méthodes de traitement et d’élimination des contenants utilisés pour le transport et l’entreposage de la substance,
    • (vii) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation par le ministère ou l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance.

4. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)

Description

Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de commenter la modification qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] référence c à la substance 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophényl)éthyl]benzène (aussi appelée « mitotane », numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 53-19-0), en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi.

On a proposé d’ajouter le mitotane à l’annexe 1 de la LCPE le 11 novembre 2017, à la suite de la publication de l’évaluation préalable finale, publiée en octobre 2017, qui concluait que le mitotane satisfait aux critères de l’alinéa 64a) de la LCPE, puisqu’il pénètre ou qu’il peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. En parallèle avec l’évaluation préalable finale, l’approche de gestion des risques pour le mitotane a également été publiée, soulignant l’option de gestion des risques proposée pour l’application des dispositions relatives aux NAc au mitotane.

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement (le ministre). Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’Arrêté modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à cette substance.

La modification apportée à la Liste intérieure n’entre pas en vigueur tant que l’Arrêté n’est pas adopté par le ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Applicabilité de l’arrêté proposé

Il est proposé que l’Arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 180 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière d’environnement liées à la haute toxicité du mitotane pour les organismes aquatiques, l’Arrêté viserait toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, quelque quantité que ce soit de la substance. Étant donné que de petits changements d’exposition dans l’environnement pourraient entraîner des nuisances potentielles, un seuil de 0 kg est proposé. Les nouvelles activités excluraient les médicaments thérapeutiques approuvés par Santé Canada, notamment lorsque la substance doit être utilisée dans le cadre d’une demande d’essai clinique ou d’une présentation de drogues nouvelles à soumettre à Santé Canada à des fins d’autorisation. L’arrêté proposé ne vise pas à limiter les utilisations actuelles ni à entraver l’accès des patients au traitement.

L’utilisation de la substance comme substance destinée à la recherche et au développement, comme substance intermédiaire limitée au site ou comme substance destinée à l’exportation, en une quantité supérieure à 0 kg par année civile, serait également visée par l’arrêté proposé. Le sens des termes « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l’exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada et destinée uniquement aux marchés étrangers.

Activités non assujetties à l’arrêté proposé

L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations du mitotane comme médicament thérapeutique approuvé par Santé Canada.

L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’Arrêté ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés référence d.

Renseignements à soumettre

L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre 180 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 180 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités référence e, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. L’expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes référence f.

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements concernant la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si une personne possède des renseignements permettant de conclure que la substance est effectivement ou potentiellement toxique et que cette personne participe à des activités mettant en cause la substance, elle est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

Une entreprise peut présenter une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine. La note d’avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance visée par un arrêté devrait aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession matérielle ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à l’Arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances référence g.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements, et la cohérence dans l’application de la loi.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de disponibilité d’un rapport résumant les commentaires et avis d’opposition reçus

Conformément au paragraphe 10(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de l’Environnement publie un résumé de la manière dont les commentaires ou les avis d’opposition ont été traités relativement à l’Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de la Colombie-Britannique relatif aux émissions du méthane du secteur de pétrole et gaz de la Colombie-Britannique, 2020. Un résumé de la manière dont les commentaires ou les avis d’opposition ont été traités concernant le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Colombie-Britannique est également disponible.

Le rapport est disponible à compter du 1er février 2020 dans le Registre de la protection de l’environnement du ministère de l’Environnement.

Personne-ressource

Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.methane-methane.ec@canada.ca

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d’une substance — le 2,2,4,4,6,8,8-heptaméthylnonane (heptaméthylnonane; HMN), NE CAS référence 1 4390-04-9 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’HMN est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de l’HMN réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Et attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés au ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour l’heptaméthylnonane

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé l’évaluation préalable du 2,2,4,4,6,8,8-heptaméthylnonane, ci-après appelé heptaméthylnonane (HMN). Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) de l’HMN est le 4390-04-9. Cette substance fait partie des substances désignées comme étant d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car elle satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.

L’HMN est un hydrocarbure aliphatique très ramifié et n’est pas présent naturellement dans l’environnement. La substance est principalement utilisée comme crème revitalisante pour la peau, émollient ou solvant dans des produits de soins personnels. D’après l’information obtenue dans une enquête menée conformément à un avis émis en vertu de l’article 71 de la LCPE, la substance aurait été importée au Canada en quantités variant de 10 000 à 100 000 kg et n’aurait pas été fabriquée au Canada en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg.

Le risque pour l’environnement associé à l’HMN a été caractérisé à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche fondée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition, et d’une pondération de plusieurs éléments de preuve pour déterminer le classement des risques. Les profils de danger sont principalement fondés sur les paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition sont les taux d’émission potentiels, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice du risque est utilisée pour assigner aux substances un potentiel faible, modéré ou élevé en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse de la CRE, on considère qu’il est peu probable que l’HMN cause des effets nuisibles à l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans cette ébauche d’évaluation préalable, l’HMN présente un risque faible de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il est proposé de conclure que l’HMN ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Le potentiel de danger pour l’humain de l’HMN est considéré comme faible en raison de l’absence d’effet génotoxique ou d’effet sur la reproduction ou le développement, et d’autres effets nuisibles pour la santé humaine jusqu’à 1 000 mg/kg p.c./jour, maximum établi d’après les études sur l’ingestion de l’HMN, et jusqu’à 1 393 mg/m3, maximum établi d’après les études par inhalation d’une substance de structure apparentée. Comme le potentiel de danger de l’HMN et le risque pour la santé humaine associé à cette substance sont considérés comme faibles, l’exposition de la population générale n’a pas été estimée.

À la lumière des renseignements contenus dans cette ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que l’HMN ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que l’HMN ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’ébauche d’évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de l’ébauche d’évaluation scientifique de la pollution plastique

Attendu que le gouvernement du Canada a effectué une ébauche d’évaluation scientifique de la pollution plastique;

Le sommaire de l’ébauche d’évaluation scientifique de la pollution plastique est ci-annexé.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur les considérations scientifiques prises en compte lors de l’ébauche d’évaluation scientifique. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

La ministre de la Santé
Patty Hajdu

ANNEXE

Sommaire de l’ébauche d’évaluation scientifique de la pollution plastique

Les plastiques font partie des matériaux les plus utilisés dans les sociétés modernes dans le monde entier. Depuis les années 1950, la production et l’utilisation des plastiques ont crû plus que celles de tout autre matériau, principalement en raison de leur durabilité et de leur faible coût. Toutefois, la mauvaise gestion des déchets plastiques a conduit à leur ubiquité dans tous les principaux milieux naturels. La pollution plastique est considérée comme étant tout plastique qui est rejeté, éliminé ou abandonné dans l’environnement, en dehors d’un flux de déchets gérés. La pollution plastique a été observée sur les côtes et dans les eaux de surface, les sédiments, les sols, les eaux souterraines, l’air intérieur et l’air extérieur, l’eau potable et les aliments. Au Canada, il est estimé qu’une proportion de 1 % des déchets plastiques pénètre dans l’environnement, ce qui représentait une pollution plastique de 29 000 tonnes en 2016. Les plastiques se dégradant très lentement et étant persistants dans l’environnement, la pollution par ces matières devrait continuer de croître avec le temps. On s’inquiète de plus en plus du fait que cette pollution plastique peut avoir des effets nocifs sur l’environnement et la santé des humains.

L’objectif du présent rapport est de résumer l’état actuel des connaissances scientifiques sur les impacts potentiels de la pollution plastique sur l’environnement et la santé humaine, ainsi que d’orienter les futures recherches et de contribuer à la prise de décision à ce sujet au pays. Ce rapport fournit un examen des renseignements disponibles sur la pollution plastique, notamment ses sources, sa présence et son devenir, ainsi que sur ses effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine. Le présent rapport n’a pas pour objet de quantifier les risques posés à l’environnement ou à la santé humaine par la pollution plastique, mais plutôt d’examiner l’état actuel des connaissances scientifiques afin d’orienter de futures activités scientifiques et de réglementation.

Les plastiques sont souvent définis par leur taille, les macroplastiques faisant plus de 5 mm et les microplastiques, 5 mm ou moins. Les déchets plastiques peuvent être rejetés dans l’environnement sous forme de matériaux complets (par exemple les produits à usage unique ou à courte durée de vie jetés, comme les sacs ou les pailles en plastique), de grands morceaux (par exemple les fragments de produits en plastique) ou de microplastiques (par exemple les microfibres rejetées lors du lavage de vêtements ou les microbilles rejetées dans les eaux usées). Des microplastiques peuvent aussi se former lors de la décomposition de plus grands articles en plastique dans l’environnement.

Bien que les plastiques puissent se dégrader, leur vitesse de dégradation est très lente et peut dépendre de plusieurs facteurs comme la température et la lumière. Dans l’eau, la vitesse de dégradation dépend de la température, étant plus lente dans l’eau froide. Une moins grande exposition à la lumière solaire ralentit aussi la dégradation des plastiques. Bien que l’oxydation puisse accélérer la dégradation des plastiques dans les sols, cette vitesse de dégradation demeure faible. Les plastiques biodégradables et les bioplastiques sont de plus en plus utilisés en remplacement des plastiques conventionnels, mais ils pourraient ne pas se dégrader plus rapidement que ces derniers une fois dans l’environnement.

L’emballage en plastique est la plus importante source de déchets plastiques au Canada, viennent ensuite les secteurs de l’automobile, des textiles et de l’équipement électrique et électronique. Il est aussi anticipé que le rejet de microfibres synthétiques par les stations de traitement des eaux usées représente une source importante de pollution par les microplastiques. Dans les stations de traitement, les microplastiques éliminés des eaux usées se déposent dans les boues d’épuration, puis sont rejetés sur les terres lors de l’épandage de biosolides. Il semblerait que la présence de microplastiques dans l’air extérieur soit attribuable à l’usure des pneumatiques, et que celle dans l’air intérieur soit due à la perte de fibres par les vêtements, l’ameublement, les tapis et les biens domestiques.

Il est clair que la pollution plastique se retrouve partout dans l’environnement. Au Canada, les plastiques à usage unique constituent la plus grande partie des déchets plastiques se retrouvant dans les milieux d’eau douce. Les déchets les plus courants ramassés sur les côtes au Canada sont des capsules de bouteille, des sacs en plastique, des bouteilles en plastique, des pailles et des mégots de cigarette. De grandes quantités de particules de microplastiques sont aussi présentes dans les eaux de surface douces et marines. À l’échelle mondiale, les microfibres constituent le type le plus abondant de microplastiques présent dans l’eau. Toutefois, il est reconnu qu’il existe un manque de méthodes normalisées de haute qualité pour l’échantillonnage des plastiques, en particulier pour la mesure et la caractérisation des microplastiques.

Des microplastiques sont aussi présents dans les sédiments et les sols. Grâce à divers mécanismes (comme la formation de biofilms, soit des couches de micro-organismes se formant à la surface), les microplastiques présents dans les eaux de surface peuvent ensuite se déposer, d’où une accumulation dans les sédiments de fond dans les milieux d’eau douce ou marins. Les sols devraient aussi agir comme puits important pour les particules de plastiques, car les microplastiques demeurent souvent longtemps dans les sols en raison de facteurs tels que le transport vertical, qui les entraîne vers le fond et, en conséquence, ralentit leur dégradation. Les microplastiques peuvent ensuite migrer du sol vers les eaux souterraines.

Il est aussi anticipé que l’air soit une importante voie de transport des microplastiques. Des microplastiques ont en effet été détectés dans l’air intérieur et dans l’air extérieur. Bien qu’il n’existe pas de données canadiennes sur la présence des microplastiques dans l’air, des données obtenues dans d’autres pays montrent que les concentrations sont plus élevées dans l’air intérieur que dans l’air extérieur. À l’intérieur, des microplastiques ont aussi été détectés dans la poussière domestique.

Les données actuelles sur la présence des microplastiques dans des aliments sont limitées. La plupart des renseignements disponibles portent sur les microplastiques détectés dans les poissons et fruits de mer, plus particulièrement les poissons et les mollusques des milieux marins. Dans les poissons, des microplastiques ont été détectés dans les tissus musculaires et le tractus gastro-intestinal, principalement sous forme de fragments et de fibres. Des microplastiques ont aussi été détectés dans des moules, des myes, des huîtres, des pétoncles et des escargots, ainsi que dans un très petit nombre d’autres aliments comme le sel.

À l’échelle internationale, un nombre limité d’études a été réalisé sur la présence de microplastiques dans l’eau du robinet et l’eau embouteillée. Des microplastiques ont été détectés jusque dans 93 % des échantillons d’eau embouteillée importée au Canada, avec des concentrations variables suivant le type de bouteille (c’est-à-dire en plastique, en verre ou en carton) et les conditions d’utilisation prévues (c’est-à-dire usage unique ou à usage multiple). Dans le cas de l’eau du robinet, des microplastiques ont été détectés lors de certaines études. Le traitement de l’eau potable devrait permettre d’éliminer une grande partie de ces particules de microplastiques.

La pollution plastique a des effets sur les organismes et leur habitat. La pollution par les macroplastiques peut physiquement nuire au biote, souvent à cause d’un enchevêtrement ou d’une ingestion. L’enchevêtrement peut conduire à la suffocation, la strangulation ou l’étouffement, et une grande partie des événements d’enchevêtrement rapportés a mené à des blessures directes au biote ou à sa mort. L’ingestion peut entraîner des blessures physiques directes, car elle peut obstruer les voies respiratoires ou l’appareil digestif, conduisant à la suffocation ou à la famine. Les effets des microplastiques observés sur le biote sont principalement soit dus à des effets physiques soit dus à la présence de substances chimiques résiduelles utilisées pour la production du plastique ou d’autres polluants chimiques de l’environnement pouvant s’adsorber sur le plastique. Des observations contradictoires sur les effets de l’exposition aux microplastiques ont été signalées dans des études publiées, y compris des résultats pour un même paramètre chez une même espèce. Ces renseignements contradictoires sur des effets écotoxicologiques pourraient être attribuables à des difficultés liées à l’analyse des effets des microplastiques sur les organismes et au manque de méthodes d’essai normalisées.

Les humains peuvent être exposés à des microplastiques en raison de l’ingestion d’aliments, d’eau embouteillée et d’eau du robinet, ainsi que de l’inhalation d’air intérieur et d’air extérieur. Toutefois, les renseignements sur les effets de ces microplastiques sur la santé humaine sont limités. Certaines associations entre des expositions à des concentrations élevées de microplastiques et des effets nocifs sur la santé chez des animaux de laboratoire et des humains ont été rapportées, mais ces effets sur la santé ne peuvent pas être liés à l’exposition de la population générale. Les études sur l’exposition par inhalation en milieu de travail montrent des associations entre le travail dans les secteurs liés aux microplastiques et une incidence accrue de divers symptômes et maladies respiratoires. Des résultats contradictoires ont été observés dans le cas des cancers des appareils respiratoire et digestif.

Les effets observés lors d’études avec des animaux sont principalement associés aux tissus par lesquels les particules pénètrent dans le corps (par exemple les effets sur l’appareil digestif après une exposition par voie orale et ceux sur l’appareil respiratoire après une exposition par inhalation). Les effets à la suite d’une exposition par voie orale comprennent l’inflammation du foie, le stress oxydatif, des modifications du métabolisme et une altération du microbiote du tractus gastro-intestinal. Les effets sur les voies respiratoires sont probablement liés aux effets physiques des microplastiques en tant que matière particulaire, et ils comprennent le stress oxydatif, une cytotoxicité, l’inflammation et le développement de granulomes à corps étrangers. Le déplacement d’une petite fraction des particules de microplastiques vers les tissus lymphatiques et systémiques a été observé lors d’études d’expositions par ingestion ou par inhalation. Aucune relation dose-réponse n’a été observée pour la mortalité, la durée de survie, le comportement, les observations cliniques ou la fréquence de tumeurs après l’exposition par inhalation.

En plus des effets physiques, il y a des préoccupations concernant le fait que les plastiques puissent servir de véhicule pour d’autres composés chimiques. Comme les plastiques peuvent renfermer des monomères libres et des additifs chimiques et sorber des polluants organiques persistants de l’environnement, il est possible que ces substances puissent être transportées vers des organismes ou des humains, où elles pourraient être libérées. L’ampleur d’une telle libération devrait dépendre d’une variété de facteurs comme les propriétés de l’environnement récepteur, des particules de plastique et du composé chimique lié. D’après les publications scientifiques les plus récentes, le transport de composés chimiques sur des plastiques est possible, mais les effets sur le biote devraient être limités. Des examens internationaux récents indiquent qu’il est probable que l’exposition des humains aux composés chimiques due à l’ingestion de microplastiques présents dans des aliments ou l’eau potable est peu préoccupante (EFSA 2016, FAO 2017, OMS 2019). Toutefois, il faudra réaliser plus de recherches avant que soit entreprise une évaluation des risques posés par les microplastiques à la santé humaine. Bon nombre des composés chimiques liés aux particules de plastique selon les observations ont fait l’objet d’évaluations dans le cadre de divers programmes d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et de Santé Canada.

Les plastiques peuvent aussi servir d’habitat à des micro-organismes, y compris des agents pathogènes potentiels, par formation de biofilms. Il n’y a actuellement aucune indication que les biofilms associés aux microplastiques auraient des effets sur la santé humaine. De plus, en dépit de données limitées, on prévoit que le traitement de l’eau potable inactiverait les micro-organismes associés aux biofilms.

Étant donné l’accroissement de la pollution plastique dans l’environnement et la capacité avérée des macroplastiques à nuire au biote, il est prévu que la fréquence des effets physiques sur chaque récepteur de l’environnement continuera de croître si la tendance actuelle continue.

Il existe une multitude de sources contribuant à la pollution plastique. En vertu du principe de précaution, des mesures sont nécessaires pour réduire les quantités de macroplastiques et de microplastiques qui finissent par se retrouver dans l’environnement.

Afin de mieux connaître les effets de la pollution plastique sur l’environnement et la santé humaine, il est recommandé que des recherches dans les domaines suivants soient réalisées afin de combler les lacunes de connaissances clés relevées dans le présent rapport.

L’ébauche d’évaluation scientifique de la pollution plastique est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l’habitat essentiel du ginseng à cinq folioles dans la réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek, la réserve nationale de faune de l’île Eleanor, la réserve nationale de faune des îles de Contrecœur, la réserve nationale de faune des îles de la Paix, la réserve nationale de faune du lac Saint-François, la réserve nationale de faune de Long Point, la réserve nationale de faune du lac Mississippi, la réserve nationale de faune de l’île Mohawk, la réserve nationale de faune de l’Île Scotch Bonnet, la réserve nationale de faune de la baie Wellers, la réserve nationale de faune du marais Wye, le refuge d’oiseaux de l’île Chantry, le refuge d’oiseaux des Îles de la Couvée, le refuge d’oiseaux de l’Île aux Hérons, le refuge d’oiseaux de Philipsburg et le refuge d’oiseaux de Rideau

Le ginseng à cinq folioles (Panax quinquefolius) est une espèce végétale inscrite à titre d’espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Cette espèce tolérante à l’ombre croît généralement dans les grandes forêts matures relativement peu perturbées. Au Canada, le ginseng à cinq folioles est présent en Ontario et au Québec. En raison de la nature des menaces pesant sur l’espèce, la communication de tout renseignement concernant l’aire où se trouve le ginseng à cinq folioles et son habitat essentiel est limitée en vertu de l’article 124 de la Loi sur les espèces en péril dans le but de protéger l’espèce.

Le Programme de rétablissement du ginseng à cinq folioles (Panax quinquefolius) au Canada (le programme de rétablissement) désigne l’habitat essentiel du ginseng à cinq folioles. Au total, 455 unités d’habitat essentiel sont désignées au Canada dans le programme de rétablissement, soit 334 unités en Ontario et 121 unités au Québec, dont certaines pourraient chevaucher des aires protégées fédérales.

Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à toute partie des 455 unités d’habitat essentiel du ginseng à cinq folioles situées sur les terres fédérales dans les aires protégées suivantes : la réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek, la réserve nationale de faune de l’île Eleanor, la réserve nationale de faune des îles de Contrecœur, la réserve nationale de faune des îles de la Paix, la réserve nationale de faune du lac Saint-François, la réserve nationale de faune de Long Point, la réserve nationale de faune du lac Mississippi, la réserve nationale de faune de l’île Mohawk, la réserve nationale de faune de l’Île Scotch Bonnet, la réserve nationale de faune de la baie Wellers et la réserve nationale de faune du marais Wye, telles qu’elles sont décrites à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages pris en application de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, ainsi que le refuge d’oiseaux de l’île Chantry, le refuge d’oiseaux de Rideau, le refuge d’oiseaux de l’Île aux Hérons, le refuge d’oiseaux des Îles de la Couvée et le refuge d’oiseaux de Philipsburg, tels qu’ils sont décrits à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs pris en application de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

La liste précédente comprend toutes les aires protégées fédérales situées dans les carrés de 100 × 100 km du quadrillage de Mercator transverse universel (UTM) de référence utilisé au Canada, qui contiennent l’habitat essentiel du ginseng à cinq folioles, tels qu’ils sont présentés à l’annexe A du programme de rétablissement. La liste représente donc les aires protégées fédérales situées dans l’emplacement général de l’habitat essentiel. Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril ne s’applique qu’aux terres fédérales situées dans ces aires protégées qui chevauchent l’une des 455 unités d’habitat essentiel désignées dans le programme de rétablissement.

Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur l’emplacement, les caractéristiques biophysiques et la protection de l’habitat essentiel de cette espèce sont invitées à communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada. Cependant, certaines demandes d’information pourraient être refusées afin de protéger l’espèce et son habitat essentiel.

Le 1er février 2020

La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l’habitat essentiel de la tortue ponctuée dans la réserve nationale de faune de Big Creek, la réserve nationale de faune de l’île Eleanor, la réserve nationale de faune de Long Point, la réserve nationale de faune du lac Mississippi, la réserve nationale de faune de l’île Mohawk, la réserve nationale de faune de St. Clair, la réserve nationale de faune du marais Wye, le refuge d’oiseaux de l’île Chantry et le refuge d’oiseaux de Rideau

La tortue ponctuée (Clemmys guttata) est une espèce semi-aquatique de tortue d’eau douce inscrite à titre d’espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, la tortue ponctuée est présente au sud, au centre et dans l’est de l’Ontario, où elle occupe des milieux humides peu profonds et les zones riveraines; elle peut également utiliser les habitats tels que les forêts sèches et les prés. En raison de la nature des menaces pesant sur l’espèce, la communication de tout renseignement concernant l’aire où se trouve la tortue ponctuée et son habitat essentiel est limitée en vertu de l’article 124 de la Loi sur les espèces en péril dans le but de protéger l’espèce.

Le Programme de rétablissement de la tortue ponctuée (Clemmys guttata) au Canada (le programme de rétablissement) désigne l’habitat essentiel de la tortue ponctuée. Au total, 107 unités d’habitat essentiel sont désignées au Canada dans le programme de rétablissement, toutes en Ontario; certaines de ces unités pourraient chevaucher des aires protégées fédérales.

Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à toute partie des 107 unités d’habitat essentiel de la tortue ponctuée situées sur les terres fédérales dans les aires protégées suivantes : la réserve nationale de faune de Big Creek, la réserve nationale de faune de l’île Eleanor, la réserve nationale de faune de Long Point, la réserve nationale de faune du lac Mississippi, la réserve nationale de faune de l’île Mohawk, la réserve nationale de faune de St. Clair et la réserve nationale de faune du marais Wye, telles qu’elles sont décrites à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages pris en application de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, ainsi que le refuge d’oiseaux de l’île Chantry et le refuge d’oiseaux de Rideau, tels qu’ils sont décrits à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs pris en application de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

La liste précédente comprend toutes les aires protégées fédérales situées dans les carrés de 100 × 100 km du quadrillage de Mercator transverse universel (UTM) de référence utilisée au Canada, qui contiennent l’habitat essentiel de la tortue ponctuée, tels qu’ils sont présentés dans le programme de rétablissement. La liste représente donc les aires protégées fédérales situées dans l’emplacement général de l’habitat essentiel. Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril ne s’applique qu’aux terres fédérales situées dans ces aires protégées qui chevauchent l’une des 107 unités d’habitat essentiel désignées dans le programme de rétablissement de la tortue ponctuée.

Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur l’emplacement, les caractéristiques biophysiques et la protection de l’habitat essentiel de cette espèce sont invitées à communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada. Cependant, certaines demandes d’information pourraient être refusées afin de protéger l’espèce et son habitat essentiel.

Le 1er février 2020

La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Accords internationaux du Canada avec l’Union européenne à la suite du « Brexit »

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé le « Royaume-Uni ») a invoqué l’article 50 du traité de Lisbonne et avisé le Conseil européen de son intention de se retirer de l’Union européenne. Ce retrait de l’Union européenne est aussi connu sous le nom de « Brexit ».

Le Royaume-Uni et l’Union européenne se sont entendus sur un projet d’accord de retrait qui établit les conditions de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Cet accord de retrait entre en vigueur le 31 janvier 2020. L’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni contient des dispositions sur l’applicabilité des accords de l’Union européenne avec des partenaires internationaux, tels que le Canada. Il stipule que le Royaume-Uni doit être lié par les obligations découlant de ces accords pendant la période de transition à la suite du Brexit qui devrait durer jusqu’au 31 décembre 2020, avec une possibilité de prolongation d’un ou deux ans. Par conséquent, l’Union européenne interprétera ses accords avec le Canada comme applicables au Royaume-Uni pendant la durée de cette période de transition. Afin d’assurer une transition en douceur dans les relations entre le Canada et le Royaume-Uni et de minimiser les effets du Brexit sur les parties prenantes canadiennes, le Canada a accepté, par l’intermédiaire d’une décision du ministre des Affaires étrangères, de continuer à interpréter ses accords avec l’Union européenne comme applicables au Royaume-Uni, comme si ce dernier demeurait un État membre de l’Union européenne pendant la durée de la période de transition, telle qu’elle est définie dans l’accord de retrait.

Par conséquent, par l’entremise du présent avis, le gouvernement du Canada souhaite informer les Canadiens que les ententes conclues par le Canada avec l’Union européenne, avec des États membres au nom de l’Union européenne, ainsi qu’avec l’Union européenne et ses États membres conjointement continuent de s’appliquer au Royaume-Uni pendant la durée de la période de transition suivant son départ de l’Union européenne. Si un changement est apporté à cette situation, d’autres communications seront publiées dans la Gazette du Canada.

Aux fins de l’avis, l’« Union européenne » comprend la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom).

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-002-20 — Publication du CNR-222, 2e édition, et du CBD-01, 2e édition

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié les normes suivantes :

Ces documents entreront en vigueur au moment de leur publication sur la page des Publications officielles du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

Renseignements généraux

La liste des Normes applicables au matériel radio et la liste des Cahiers des charges sur les bases de données (CBD) seront modifiées en conséquence.

Présentation de commentaires

Les commentaires et suggestions pour améliorer ces normes peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 24 janvier 2020

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Président-directeur général Régie canadienne de l’énergie  
Commissaire (temps plein), commissaire (temps partiel) Régie canadienne de l’énergie  
Directeur Régie canadienne de l’énergie  
Président Tribunal canadien du commerce extérieur  
Directeur Musée canadien des droits de la personne  
Conseiller (Alberta et Territoires du Nord-Ouest) Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Conseiller (Atlantique et Nunavut) Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Président du conseil Administration de pilotage des Grands Lacs Canada  
Président du conseil Marine Atlantique S.C.C.  
Secrétaire Commission des champs de bataille nationaux  
Vérificateur général du Canada Bureau du vérificateur général du Canada