La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 49 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 7 décembre 2019

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de disponibilité d’un accord d’équivalence et d’un rapport résumant comment on a donné suite aux commentaires et aux avis d’opposition

Conformément au paragraphe 10(7) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), avis est par la présente donné que la ministre de l’Environnement a conclu et rend disponible l’Accord d’équivalence concernant les règlements fédéral et néo-écossais visant le contrôle des émissions de gaz à effet de serre des producteurs d’électricité de la Nouvelle-Écosse, 2020.

De plus, conformément au paragraphe 10(6) de la Loi, avis est par la présente donné de la disponibilité d’un rapport résumant comment on a donné suite aux commentaires et aux avis d’opposition à la suite de la période de commentaires du public de 60 jours.

L’accord et le rapport sont disponibles à compter du 7 décembre 2019 dans le registre environnemental du ministère de l’Environnement.

Personne-ressource

Magda Little
Directrice
Division de l’électricité et de la combustion
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.electricite-electricity.ec@canada.ca

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d’une substance — le 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène (dicyclopentadiène), NE CAS référence 1 77-73-6 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le dicyclopentadiène est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du dicyclopentadiène réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés au ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le dicyclopentadiène

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable du 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7- méthanoindène, appelé ci-après DCPD (dicyclopentadiène). Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) du DCPD est le 77-73-6. Cette substance a été jugée d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car elle satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.

Le DCPD n’est pas présent naturellement dans l’environnement. D’après les renseignements déclarés lors d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, la quantité totale produite au Canada déclarée en 2011 était de 10 000 000 kg et la quantité totale importée se situait dans la gamme de 1 000 000 à 10 000 000 kg.

Le DCPD est principalement utilisé pour des applications industrielles comme la production de matières premières pétrolières, de peintures et de revêtements. Il est utilisé comme intermédiaire pour la production de matériaux de construction. Il est également considéré comme constituant mineur de produits disponibles pour les consommateurs, comme des agents d’amélioration d’huile à moteur et des essences pour automobile. Le DCPD peut être utilisé dans des matériaux d’emballage alimentaire.

Les risques pour l’environnement posés par le DCPD ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération de plusieurs éléments de preuve pour classer le risque. Les profils de danger sont principalement basés sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau tropique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition incluent la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour assigner aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé basé sur leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de la CRE, il est improbable que le DCPD soit nocif pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le DCPD présente un faible risque d’effet nocif sur l’environnement. Il est proposé de conclure que le DCPD ne satisfait pas aux critères des alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.

Des données de modélisation suggèrent que le potentiel d’exposition au DCPD due aux milieux naturels ou aux aliments est négligeable pour la population générale du Canada. Le potentiel de contact direct à cette substance dû à son utilisation dans des matériaux d’emballage alimentaire est nul. Les principales sources d’exposition de la population générale au DCPD sont l’utilisation d’agents d’amélioration d’huiles pour moteur d’automobile, le remplissage de réservoir avec de l’essence et les émissions dues à l’évaporation à proximité de stations-services et d’installations de stockage d’essence.

Le DCPD a fait l’objet d’examens à l’échelle internationale dans le cadre du Programme coopératif d’évaluation des produits chimiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et dans le cadre du National Center for Environmental Assessment de l’Environmental Protection Agency des États-Unis. Les examens disponibles ont été utilisés pour étayer l’évaluation des effets potentiels sur la santé du DCPD. Les effets potentiels sur la santé du DCPD mis en évidence lors d’études en laboratoire étaient des effets sur les reins et les glandes surrénales.

Les marges entre l’exposition estimée au DCPD due à l’utilisation d’agents d’amélioration d’huiles pour moteur d’automobile, au remplissage de réservoir avec de l’essence et aux émissions de vapeur à proximité de stations-services et d’installations de stockage d’essence et les niveaux auxquels des effets critiques sur la santé ont été observés sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.

Compte tenu des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le DCPD ne satisfait à aucun des critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que le dicyclopentadiène ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d’une substance — l’extrait de Lotus corniculatus, NE CAS référence 1 84696-24-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’extrait de Lotus corniculatus est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de l’extrait de Lotus corniculatus réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés au ministre de l’Environnement, au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de l’extrait de Lotus corniculatus

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de l’extrait de Lotus corniculatus. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) de l’extrait de Lotus corniculatus est 84696-24-2. Cette substance a été jugée prioritaire pour une évaluation, car elle satisfait au critère de catégorisation énoncé au paragraphe 73(1) de la LCPE.

Lotus corniculatus est un végétal aussi appelé lotier corniculé, son nom commun. D’après les renseignements déclarés dans les enquêtes menées conformément à l’article 71 de la LCPE, l’extrait de Lotus corniculatus n’était pas fabriqué ni importé au Canada en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg, bien qu’il soit mentionné que des extraits de graines et de fleurs de Lotus corniculatus sont présents dans des produits cosmétiques au Canada.

Le risque pour l’environnement associé à l’extrait de Lotus corniculatus a été caractérisé à l’aide de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE), une approche fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés à la fois au danger et à l’exposition et de la pondération de plusieurs éléments de preuve. Les profils de danger sont principalement fondés sur les paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte dans les profils d’exposition comprennent le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à longue distance. Une matrice du risque est utilisée pour attribuer un niveau de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé aux substances d’après leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse de la CRE, il serait peu probable que l’extrait de Lotus corniculatus cause des effets nocifs pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche de l’évaluation préalable, l’extrait de Lotus corniculatus présente un risque faible d’effets nocifs pour l’environnement. Il est proposé de conclure que l’extrait de Lotus corniculatus ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

La population générale du Canada peut être exposée à l’extrait de Lotus corniculatus par l’utilisation de cosmétiques, notamment de lotion pour le corps et de baume pour les lèvres. Certains phénotypes de Lotus corniculatus sont réputés produire des glycosides cyanogènes et il est possible que des produits contenant de l’extrait de Lotus corniculatus puissent exposer des consommateurs à l’acide cyanhydrique. Bien que tous les extraits végétaux soient des mélanges complexes de plusieurs substances phytochimiques, l’acide cyanhydrique serait la substance la plus pertinente sur le plan toxicologique, d’après la chimie connue de Lotus corniculatus.

L’acide cyanhydrique est une substance toxique pour la circulation générale qui nuit à la capacité des cellules à utiliser l’oxygène en perturbant la chaîne de transport des électrons, interrompant ainsi la respiration cellulaire. Dans des études réalisées sur des rongeurs, l’acide cyanhydrique a produit des effets sur le système reproducteur masculin, tandis que l’exposition à de faibles concentrations d’acide cyanhydrique est associée à des neuropathies et à des perturbations de la glande thyroïde chez les humains. Les marges entre la concentration estimative de l’exposition au cyanure provenant de l’extrait de Lotus corniculatus utilisé dans des cosmétiques et les concentrations causant un effet critique sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé en ce qui concerne tous les critères d’effet.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que l’extrait de Lotus corniculatus ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que l’extrait de Lotus corniculatus ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — la liqueur de trempage du maïs, NE CAS référence 1 66071-94-1 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de la liqueur de trempage du maïs réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés au ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour la liqueur de trempage du maïs

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de la liqueur de trempage du maïs, substance appelée ci-après LTM. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) de la LTM est 66071-94-1. Cette substance a été jugée prioritaire en raison de préoccupations potentielles pour la santé humaine.

La LTM est une substance de composition inconnue ou variable, produit de réactions complexes ou matière biologique (UVCB). Elle n’est pas présente naturellement dans l’environnement. C’est un sous-produit du procédé d’extraction par voie humide de l’amidon du maïs, constitué d’extraits solubles dans l’eau du maïs trempé (macéré) dans l’eau. Au Canada, la LTM est principalement utilisée comme inhibiteur de la corrosion et agent antitartre dans des antigels et des produits de déglaçage, comme formulant dans des produits antiparasitaires homologués et comme ingrédient d’aliments pour animaux. Elle est aussi utilisée comme attractif dans des appâts pour pêche à la carpe. D’après les renseignements soumis pour l’année de déclaration 2011, à la suite d’un avis publié en vertu de l’article 71 de la LCPE, la LTM a été produite au Canada en quantités supérieures à 10 000 000 kg et y a été importée en quantités allant de 100 000 à 1 000 000 kg.

Le risque posé à l’environnement par la LTM a été caractérisé au moyen de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE). La CRE est une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération des éléments de preuve pour classer le risque. Les profils de danger sont principalement établis sur la base de paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité biologique et chimique. La vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance sont parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition. Une matrice de risque est utilisée pour assigner aux substances un potentiel de préoccupation faible, moyen ou élevé en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. La CRE a permis de déterminer qu’il est improbable que la LTM ait des effets nocifs sur l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le risque posé à l’environnement par la LTM est faible. Il est proposé de conclure que la LTM ne satisfait à aucun des critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

En ce qui a trait à la santé humaine, l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis) a déterminé que la LTM est peu préoccupante. De plus, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a déterminé que l’acide lactique, le principal composant individuel en poids sec de la LTM, ne présente pas de danger pour la santé humaine en se basant sur son profil de faible danger, et le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA) a conclu qu’aucune limite n’a besoin d’être établie pour la dose journalière acceptable d’acide lactique et qu’il n’y a aucune préoccupation pour la santé humaine aux niveaux actuels d’absorption. Compte tenu des renseignements provenant d’évaluations internationales, la LTM est considérée avoir un faible potentiel de danger et, en conséquence, le risque pour la santé humaine est considéré faible.

À la lumière des renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est conclu que la LTM ne satisfait à aucun des critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que la LTM ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’ébauche d’évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — le propane, 1-nitro- (1-nitropropane), NE CAS référence 1 108-03-2 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du propane, 1-nitro- (1-nitropropane) réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés au ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le 1-nitropropane

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué l’évaluation préalable du 1-nitropropane. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) du 1-nitropropane est 108-03-2. Cette substance a été désignée comme étant d’intérêt prioritaire pour une évaluation en raison de préoccupations qu’elle suscite pour la santé humaine.

Selon les renseignements déclarés dans le cadre d’une enquête menée à la suite d’un avis publié en vertu de l’article 71 de la LCPE, au Canada en 2011, on n’a pas fabriqué de 1-nitropropane en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg; cependant, on en a importé entre 1 000 et 10 000 kg. Au Canada, la substance est déclarée être notamment utilisée dans les peintures et les revêtements. Elle sert aussi de solvant dans les marqueurs et les nettoyants pour pinceaux à ongles cosmétiques.

Le risque écologique du 1-nitropropane a été caractérisé à l’aide de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE), une approche fondée sur le risque qui tient compte de multiples paramètres liés au danger et à l’exposition et de la pondération de nombreuses données probantes pour catégoriser le risque. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, on retrouve le taux potentiel d’émission, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice de risque est utilisée pour attribuer aux substances un potentiel faible, modéré ou élevé, selon leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse de la CRE, il est peu probable que le 1-nitropropane soit nocif pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le 1-nitropropane présente un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure qu’il ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

À l’échelle internationale, dans le cadre du Programme d’évaluation coopérative des produits chimiques, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a évalué le 1-nitropropane et a publié le profil d’évaluation initiale des ensembles de données préalables qui a éclairé la rédaction de la partie sur les effets sur la santé dans la présente évaluation préalable. Le principal paramètre préoccupant pour le 1-nitropropane est sa toxicité pour la reproduction et le développement.

L’exposition estimée de la population générale au Canada au 1-nitropropane par l’environnement ou l’alimentation est négligeable. La population générale peut être exposée à la substance par son utilisation comme solvant dans l’encre de marqueurs, les apprêts pour peinture en aérosol et les nettoyants pour pinceaux à ongles cosmétiques. Les marges entre l’exposition estimée au 1-nitropropane par inhalation découlant de l’utilisation de produits offerts aux consommateurs et les doses critiques sont considérées comme étant adéquates pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition. On considère que le risque pour la santé humaine lié à l’exposition orale accidentelle aux marqueurs est faible.

Compte tenu des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le 1-nitropropane ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que le 1-nitropropane ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste

Le 20 novembre 2019

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Chatwood, Susan 2019-1095
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie  
Conseillère  
Pham, Thao 2019-1193
Sous-secrétaire du Cabinet (Opérations), Bureau du Conseil privé  

Le 27 novembre 2019

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger