La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 33 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 17 août 2019

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration dans les collectivités rurales et du Nord »

En vertu de l’article 14.1 référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration dans les collectivités rurales et du Nord », ci-après.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Ahmed D. Hussen

Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration dans les collectivités rurales et du Nord »

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.

Interprétation

(2) À moins d’indication contraire, les autres termes employés dans les présentes instructions s’entendent au sens des articles 2 et 73 du Règlement.

Catégorie « immigration dans les collectivités rurales et du Nord »

2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la catégorie « immigration dans les collectivités rurales et du Nord » composée d’étrangers qui ont la capacité de réussir leur établissement économique au Canada dans une collectivité et qui, à la date de la présentation de leur demande de résidence permanente à titre de membre de cette catégorie, satisfont aux exigences prévues aux articles 3 à 10.

Collectivité rurale et du Nord

(2) Toute mention de « collectivité » fait référence à la collectivité visée à la colonne 2 de l’annexe représentée par l’organisme de développement économique correspondant visé à la colonne 1.

Organisme de développement économique

(3) Toute mention de « organisme de développement économique » fait référence à l’organisme de développement économique visé à la colonne 1 de l’annexe désigné, en vertu de l’alinéa 14(2)g) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, pour faire des recommandations au ministre en vertu de l’article 8 relativement aux étrangers, pour la période visée à la colonne 3, qui représente la collectivité correspondante visée à la colonne 2.

Expérience de travail

3 (1) Le demandeur doit avoir accumulé de façon continue, au cours des trois années précédant la date de sa demande de résidence permanente, au moins une année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, dans l’exercice d’une profession appartenant à la Classification nationale des professions.

Exigences liées à l’expérience de travail

(2) L’expérience de travail doit répondre aux exigences suivantes :

Diplômé étranger – exemption

(3) Les exigences en matière d’expérience de travail ne s’appliquent pas au demandeur qui a obtenu un diplôme admissible d’études postsecondaires et qui répond aux exigences suivantes :

Définition de diplôme admissible

(4) Pour l’application du présent article, est un diplôme admissible le diplôme, le grade ou le certificat d’apprentissage d’un établissement d’enseignement postsecondaire public canadien dans la collectivité, à condition que le demandeur soit autorisé à étudier au Canada conformément au Règlement et qu’il détienne le statut de résident temporaire durant toute la période d’études ou de formation. Sont toutefois exclus les diplômes obtenus dans le cadre de l’un ou l’autre des programme d’études ou de formation ci-après :

Offre d’emploi

4 (1) Le demandeur doit avoir reçu une offre d’emploi authentique, au sens du paragraphe 200(5) du Règlement, d’un employeur qui exploite une entreprise dans une collectivité et qui n’est pas un consulat ou un employeur visé aux alinéas 200(3)g.1) ou h) du Règlement, visant un emploi dont il est capable d’exercer les fonctions et qu’il acceptera et exercera vraisemblablement, et doit satisfaire aux exigences liées à la profession selon la Classification nationale des professions, à l’exception des exigences en matière de certification dans le cas des professions réglementées.

Exigences de l’emploi

(2) Seul est visé par le présent article l’emploi qui, à la fois :

Compétence linguistique

5 Le demandeur doit démontrer, par des résultats obtenus à un test d’évaluation linguistique datant de moins de deux ans, approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et provenant d’une institution ou d’une organisation désignée en vertu de ce paragraphe, qu’il a atteint ou dépassé, dans chacune des quatre habiletés langagières prévus dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou le Canadian Language Benchmarks, le niveau de compétence linguistique ci-après exigé pour la profession appartenant à la Classification nationale des professions pour laquelle il a reçu une offre d’emploi :

Éducation

6 Le demandeur détient l’un ou l’autre des documents suivants :

Intention de résidence

7 Le demandeur doit avoir l’intention de résider dans la collectivité ou dans un lieu qui peut être considéré comme étant à proximité de celle-ci compte tenu des déplacements quotidiens entre son lieu de résidence et son lieu de travail.

Recommandation

8 (1) Le demandeur doit recevoir la recommandation d’un organisme de développement économique désigné visé à la colonne 1 de l’annexe.

Facteurs

(2) La recommandation est fondée sur des critères établit par l’organisme de développement économique qui tient compte des facteurs suivants :

Période de validité

(3) La recommandation est valide pour une période de six mois à compter de la date de sa délivrance, sauf dans le cas où elle est révoquée par l’organisme de développement économique ou que celui-ci est retiré de l’annexe, auxquels cas la recommandation est invalide à compter de la date de la révocation ou du retrait.

Fonds nécessaires

9 Si le demandeur n’occupe pas déjà un emploi au Canada, il dispose de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu minimal nécessaire dans les régions rurales situées à l’extérieur des régions métropolitaines de recensement ou des agglomérations de recensement — selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt, publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique — pour subvenir pendant une année à ses besoins et à ceux des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent au pays ou non.

Demandeur se trouvant au Canada

10 L’étranger qui est au Canada au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent doit détenir le statut de résident temporaire.

Nouvelle offre d’emploi

11 Le demandeur ne peut obtenir une nouvelle offre d’emploi authentique que si, après qu’il a présenté sa demande de résidence permanente, l’un ou l’autre des cas suivants se produit :

Délivrance du visa

12 Le visa de résident permanent est délivré si les conditions ci-après sont réunies :

Visa de résident permanent

13 Pour l’application du paragraphe 14.1(5) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les paragraphes 70(1), (2), (4) et (5) du Règlement s’appliquent à toute demande de visa de résident permanent présentée par un demandeur.

Statut des organismes de développement économique

14 Les organismes de développement économique ne sont ni mandataire de Sa Majesté ni des sociétés d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques; leur personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.

Période de validité

15 Les présentes instructions sont valides pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2019 mais, si elles sont données après cette date, la période de cinq ans commence à compter de la date où elles sont données.

ANNEXE

(paragraphes 2(2) et (3) et 8(1) et (3) et sous-alinéa 12b)(ii))

Liste des organismes de développement économique
Article

Colonne 1

Organisme de développement économique

Colonne 2

Collectivité

Colonne 3

Période de validité

1 Brandon Immigration
Pilot Board
La zone au Manitoba délimitée par un rayon de 55 km autour du point situé par 49°50′35,4″ de latitude nord et 99°57′01,6″ de longitude ouest Du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022
2 Claresholm Economic Development Committee La zone en Alberta délimitée par un rayon de 25 km autour du point situé par 50°01′12,6″ de latitude nord et 113°35′00,6″ de longitude ouest Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022
3 Community Futures Development Corporation of Central Kootenay En Colombie-Britanique, la zone délimitée par un rayon de 35 km autour du point situé par 49°34′13,1″ de latitude nord et 117°14′10,4″ de longitude ouest et la zone délimitée par un rayon de 35 km autour du point situé par 49°06′49,3″ de latitude nord et 117°32′55,6″ de longitude ouest Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022
4 Community Futures Development Corporation of the North Okanagan En Colombie- Britannique, la zone délimitée par un rayon de 40 km autour du point situé par 50°15′54,6″ de latitude nord et 119°16′29,4″ de longitude ouest, à l’exclusion de la subdivision de recensement de Kelowna (City), définie par Statistique Canada Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022
5 Société de développement du Grand Sudbury La région métropolitaine de recensement du Grand Sudbury, en Ontario, définie par Statistique Canada Du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022
6 Moose Jaw & District Chamber of Commerce L’agglomération de recensement de Moose Jaw, en Saskatchewan, définie par Statistique Canada Du 1er avril 2020 au 31 mars 2023
7 North Bay Chamber of Commerce La zone en Ontario délimitée par un rayon de 45 km autour du point situé par 46°18′31,4″ de latitude nord et 79°27′45,4″ de longitude ouest Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022
8 Sault Ste. Marie Economic Development Corporation L’agglomération de recensement de Sault Ste. Marie, en Ontario, définie par Statistique Canada Du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022
9 10018513 Manitoba Ltd. (communément appelée Supporting Entrepreneurs through Economic Development in the Rhineland, Plum Coulee, Gretna and Altona) La zone au Manitoba délimitée par la frontière canado-américaine, la route 18 Ouest, la route 18 Nord, la route Meridian, la route 6 Nord et la route 6 Est Du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022
10 Thunder Bay Community Economic Development Commission La région métropolitaine de recensement de Thunder Bay, en Ontario, définie par Statistique Canada Du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022
11 Corporation du développement économique de Timmins L’agglomération de recensement de Timmins, en Ontario, définie par Statistique Canada Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI SUR LES ESPÈCES SAUVAGES DU CANADA

Avis concernant la prolongation de la période de commentaires du public jusqu’au 30 septembre 2019 en lien avec l’ébauche du Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et d’autres règlements (ministère de l’Environnement)

Le ministère de l’Environnement émet cet avis afin d’informer les groupes autochtones, les parties prenantes et le public de la prolongation de la période de commentaires du public en lien avec l’ébauche du Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et d’autres règlements (ministère de l’Environnement). Étant donné la réception de plusieurs commentaires demandant une prolongation de la période de commentaires, le ministère a pris la décision de prolonger cette période de commentaires afin de faciliter la participation au processus de consultation de ceux qui désirent y participer. La période pendant laquelle les commentaires peuvent être présentés en réponse à ce projet durera maintenant du 1er juin au 30 septembre 2019.

Le texte de l’ébauche du Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et d’autres règlements (ministère de l’Environnement) ainsi qu’une description des modifications apportées figurent dans l’édition du 1er juin 2019 de la Partie I de la Gazette du Canada.

Tout commentaire peut être soumis à l’adresse courriel suivante : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@canada.ca.

Vous pouvez également vous rendre à la page des consultations afin d’en apprendre plus au sujet des modifications proposées et fournir vos commentaires. Tous les commentaires reçus par le ministère de l’Environnement seront analysés avec soin avant l’élaboration de la version définitive du Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et d’autres règlements (ministère de l’Environnement).

Personne-ressource du ministère

Caroline Ladanowski
Directrice
Division de la gestion de la faune et affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 16e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@canada.ca

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 13820a et 13838a (modification de la Condition ministérielle no 13820 et 13838)

Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance bicyclique insaturé aromatique et aliphatique, numéro d’identification confidentiel 19133-8;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];

Attendu que la ministre de l’Environnement a déjà imposé la Condition ministérielle no 13820 et 13838 concernant la substance le 13 août 2005,

Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi, modifie la Condition ministérielle no 13820 et 13838 conformément à l’annexe ci-après.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

Modification de la Condition ministérielle no 13820 et 13838

[Paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. La Condition ministérielle no 13820 et 13838 est modifiée et remplacée par ce qui suit :

Condition ministérielle no 13820a et 13838a

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément à la présente condition ministérielle.

Élimination de la substance

3. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit collecter tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et en disposer de la manière suivante :

Rejet environnemental

4. Si un rejet de la substance se produit dans l’environnement, ou si des déchets sont rejetés dans l’environnement en contravention de l’article 3, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible, la ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Exigences en matière de tenue de registres

5. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

6. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets de l’existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

2. Les présentes modifications à la Condition ministérielle no 13820 et 13838 entrent en vigueur le 25 juillet 2019.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 19916

Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance amines, alkylènes en C36, di-, numéro d’enregistrement 68955-56-6 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance uniquement afin de l’utiliser à titre de durcisseur dans un revêtement époxy qui n’est pas un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

4. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance uniquement à la personne qui l’utilisera conformément à l’article 3.

Exigences en matière de tenue de registres

5. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

6. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l’existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 31 juillet 2019.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

Avis concernant la prolongation de la période de commentaires du public jusqu’au 30 septembre 2019 en lien avec les modifications proposées au Règlement sur les oiseaux migrateurs

Le ministère de l’Environnement émet cet avis afin d’informer les groupes autochtones, les parties prenantes et le public de la prolongation de la période de commentaires du public en lien avec les modifications proposées au Règlement sur les oiseaux migrateurs. Étant donné la réception de plusieurs commentaires demandant une prolongation de la période de commentaires, le ministère a pris la décision de prolonger cette période de commentaires afin de faciliter la participation au processus de consultation de ceux qui désirent y participer. La période pendant laquelle les commentaires peuvent être présentés en réponse à ce projet durera maintenant du 1er juin au 30 septembre 2019.

Le texte proposé du Règlement sur les oiseaux migrateurs ainsi qu’une description des modifications apportées figurent dans l’édition du 1er juin 2019 de la Partie I de la Gazette du Canada.

Tout commentaire peut être soumis à l’adresse courriel suivante : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@canada.ca.

Vous pouvez également vous rendre à la page des consultations afin d’en apprendre plus au sujet des modifications proposées et fournir vos commentaires. Tous les commentaires reçus par le ministère de l’Environnement seront analysés avec soin avant l’élaboration de la version définitive du Règlement sur les oiseaux migrateurs.

Personne-ressource du ministère

Caroline Ladanowski
Directrice
Division de la gestion de la faune et affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 16e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@canada.ca

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l’habitat essentiel du Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa dans le refuge d’oiseaux de la rivière Moose, le refuge d’oiseaux de la baie Boatswain, et le refuge d’oiseaux de l’île Akimiski

Le Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (Calidris canutus rufa) est inscrit à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Il s’agit d’un oiseau migrateur protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Le Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa se reproduit uniquement dans les parties centrales de l’Arctique canadien et traverse plusieurs provinces et territoires au cours des migrations vers le nord et vers le sud.

Le Programme de rétablissement et Plan de gestion du Bécasseau maubèche (Calidris canutus) au Canada désigne l’habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment des aires protégées fédérales.

Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel du Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans les aires protégées fédérales suivantes : le refuge d’oiseaux de la rivière Moose, le refuge d’oiseaux de la baie Boatswain, et le refuge d’oiseaux de l’île Akimiski, telle qu’elles sont décrites dans le Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur l’emplacement, les caractéristiques biophysiques et la protection de l’habitat essentiel de cette espèce sont invitées à communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse courriel ec.protectionep-sarprotection.ec@canada.ca. Cependant, certaines demandes d’information pourraient être refusées afin de protéger l’espèce et son habitat essentiel.

Le 17 août 2019

La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGSO-005-19 — Décision sur les rajustements périodiques pour les droits de licence radio et de licence de spectre et les droits liés aux services de certification de l’équipement

Le présent avis a pour objet d’annoncer la publication du document intitulé DGSO-005-19, Décision sur les rajustements périodiques pour les droits de licence radio et de licence de spectre et les droits liés aux services de certification de l’équipement. Ce document présente la décision prise par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) par rapport aux rajustements périodiques effectués après le 15 mars 2020 et applicables aux droits de licence radio et de licence de spectre, ainsi qu’à tous les droits liés à la certification et à l’enregistrement d’appareils radio et de télécommunications.

Ce document résulte du processus de consultation annoncé dans l’avis DGSO-001-19, Consultation sur les rajustements périodiques pour les droits de licence radio et de licence de spectre et les droits liés aux services de certification de l’équipement.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 6 août 2019

La directrice générale
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Susan Hart

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-006-19 — Publication de la 2e édition du PNRH-101

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié le document suivant :

Cette norme établit les prescriptions techniques autorisant l’exploitation des stations terriennes fixes.

Ce document entrera en vigueur au moment de sa publication sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à la page Publications officielles.

Renseignements généraux

Le PNRH-101, 2e édition, a fait l’objet d’une coordination auprès de l’industrie par l’entremise du Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR).

Présentation de commentaires

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel (ic.spectrumengineering-genieduspectre.ic@canada.ca) au Groupe d’ingénierie du spectre.

Les présentations écrites doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-006-19).

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que le document cité sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

On peut obtenir la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 8 août 2019

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Président et premier dirigeant Société immobilière du Canada Limitée  
Membre du conseil (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Président (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Directeur général (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Vice-président (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Président Commission canadienne du lait  
Président, vice-président et administrateur Régie canadienne de l’énergie  
Président-directeur général Régie canadienne de l’énergie  
Commissaire en chef, commissaire en chef adjoint et commissaire Régie canadienne de l’énergie  
Commissaire à l’équité salariale Commission canadienne des droits de la personne  
Président-directeur général (premier dirigeant) Commission canadienne du tourisme  
Président du conseil Financement agricole Canada  
Membre (nomination à une liste) Organes de règlement des différends - commerce international et investissement international  
Vérificateur général du Canada Bureau du vérificateur général  
Dirigeant principal de l’accessibilité (anticipatoire) Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité  
Directeur général Parcs Canada  
Commissaire Commission de la fonction publique  
Membre et membre suppléant Office des ressources renouvelables (Gwich’in)  
Membre et membre suppléant Office des ressources renouvelables (Sahtu)