La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 22 :Supplément

Le 1er juin 2019

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction, la communication au public par télécommunication, la mise à la disposition du public par télécommunication, et l’autorisation de tels actes

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que la Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) a déposé auprès d’elle le 28 mars 2019, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir pour la reproduction, la communication au public par télécommunication, la mise à la disposition du public par télécommunication, sous quelque autre forme ou par quelque moyen ou procédé que ce soit, et l’autorisation de tels actes, au Canada, d’œuvres de son répertoire par des établissements d’enseignement et par des personnes agissant pour leur compte pour les années 2020 à 2022.

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 31 juillet 2019.

Ottawa, le 1er juin 2019

Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613‑952‑8624 (téléphone)
613‑952‑8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

Pour la reproduction, la communication au public par télécommunication, la mise à la disposition du public par télécommunication, sous quelque autre forme ou par quelque moyen ou procédé que ce soit, et l’autorisation de tels actes, au Canada, d’œuvres dans le répertoire d’Access Copyright, de 2020 à 2022, à des fins d’enseignement élémentaire ou secondaire.

Titre abrégé

1. Tarif Access Copyright pour les écoles élémentaires et secondaires, 2020-2022.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

Application

3. (1) Sous réserve du paragraphe 3(2) et de l’article 4, le présent tarif permet à une personne autorisée de copier ou communiquer des œuvres publiées faisant partie du répertoire pour tout objet sans but lucratif, dans le cadre ou au soutien du mandat d’un établissement d’enseignement au Canada, y compris pour ce qui suit :

(2) Sous réserve de l’article 4, une personne autorisée peut seulement :

(3) Sous réserve du paragraphe 3(2) et de l’article 4, le présent tarif autorise un ministère ou une personne agissant pour son compte à copier ou communiquer des œuvres publiées faisant partie du répertoire afin de les incorporer dans un test, dans un examen ou dans du matériel d’éducation à distance.

4. (1) Il est interdit de copier ou communiquer systématiquement ou de façon répétée des exemplaires cumulatifs à partir de la même œuvre publiée du répertoire, au-delà des limites stipulées à l’alinéa 3(2)a) pour un cours ou un programme d’études dans une année scolaire, ou durant quelque période que ce soit pour les conserver dans des dossiers maintenus par une bibliothèque ou par une personne copiant ou communicant pour le compte d’un titulaire de licence.

(2) Aucune copie ou communication des œuvres publiées du répertoire ne doit être mise à la disposition d’une personne qui n’est pas une personne autorisée ni lui être distribuée ni transmise.

(3) Il est interdit de copier ou communiquer une reproduction d’œuvres publiées du répertoire, ni de l’utiliser de manière à enfreindre le droit moral d’un auteur, d’un artiste ou d’un illustrateur.

(4) Il est interdit de vendre des copies ou communications d’œuvres publiées du répertoire à un prix plus élevé que le coût direct de production et de distribution de la copie ou communication, y compris les redevances payables au terme du présent tarif.

(5) Il est interdit de se servir de copies ou de communications d’œuvres publiées du répertoire dans du matériel publicitaire pour un produit ou service commercial.

(6) La copie ou la communication d’œuvres publiées du répertoire est permise seulement si les œuvres publiées sont obtenues de façon légitime par la personne autorisée réalisant la copie ou la communication, mais sans contrevenir à une quelconque licence ou condition contractuelle concernant toute personne interdisant une telle copie ou communication.

(7) Les copies numériques ne doivent pas être diffusées, distribuées, mises à la disposition ou transmises sur un ordinateur, un réseau informatique ou un réseau numérique d’une façon qui les rend disponibles ou accessibles au public, autre que sur un réseau sécurisé.

(8) Aucune disposition du présent tarif n’autorise qui que ce soit à désembrouiller une œuvre embrouillée, à déchiffrer une œuvre chiffrée ni à éviter, contourner, retirer, désactiver, affaiblir ni par ailleurs détourner une mesure technologique restreignant ou contrôlant l’accès, la copie, la rétention, la distribution ou la transmission d’une œuvre publiée du répertoire.

Mention de la source

5. Dans la mesure du possible, la copie ou la communication d’œuvres publiées du répertoire faite aux termes du présent tarif mentionne, sur au moins une page, l’auteur, l’artiste ou l’illustrateur ainsi que la source.

Avis à l’égard des modalités de copie ou de communication

6. Access Copyright peut fournir gratuitement un avis sous la forme établie à l’annexe A. Chaque titulaire de licence est tenu d’apposer cet avis à proximité immédiate de chaque machine ou dispositif utilisé pour effectuer, visualiser ou transmettre des copies d’œuvres publiées du répertoire à un endroit et d’une façon qui soit facile à voir et à lire pour quiconque utilise la machine ou le dispositif.

Redevances

7. (1) Le titulaire de licence verse à Access Copyright une redevance annuelle calculée en multipliant le taux de redevance de 5,50 $ par le nombre de ses étudiants équivalents à temps plein (ÉTP).

(2) La redevance est établie sur une base annuelle, en fonction des données statistiques relatives aux étudiants équivalents à temps plein fournies conformément au paragraphe 8(4).

Établissement de rapports et paiement

8. (1) Les redevances sont payables en deux versements égaux.

(2) Chaque année, le premier versement est effectué au plus tard le 30 avril ou 60 jours après que le titulaire de licence a reçu la facture prévue au paragraphe 8(5) établissant ce versement.

(3) Chaque année, le deuxième versement est effectué au plus tard le 31 octobre ou 60 jours après que le titulaire de licence a reçu la facture prévue au paragraphe 8(5) établissant ce versement.

(4) Au plus tard le 31 janvier de chaque année scolaire, le titulaire de licence fait parvenir à Access Copyright un avis écrit indiquant le nombre d’étudiants équivalents à temps plein à la date de détermination de l’ÉTP pour l’année scolaire en cours.

(5) Access Copyright émet au titulaire de licence une facture indiquant la façon dont les redevances ont été établies et le montant à payer aux dates prévues aux paragraphes 8(2) et 8(3).

(6) Les redevances payables en vertu du présent tarif ne comprennent pas les taxes fédérales ou provinciales, ni d’autres taxes gouvernementales.

Intérêts sur paiements tardifs

9. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, au taux d’un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Enquête bibliographique

10. (1) Une fois par année scolaire, Access Copyright peut faire part à tous les titulaires de licence de son intention de mener une enquête bibliographique sur les copies papier et numériques dans les établissements d’enseignement qui relèvent d’eux.

(2) Au plus tard 10 jours après avoir reçu l’avis visé au paragraphe 10(1), le titulaire de licence fournit à Access Copyright les nom, adresse, niveaux scolaires et effectif de chacun des établissements d’enseignement qui relèvent de lui.

(3) Au plus tard 10 jours après avoir reçu la liste demandée conformément au paragraphe 10(2), Access Copyright fournit à chaque titulaire de licence le nom des établissements d’enseignement qui relèvent de lui et qu’elle compte inclure dans l’enquête.

(4) Au plus tard 10 jours après avoir reçu la liste visée au paragraphe 10(3), le titulaire de licence peut aviser Access Copyright, motifs valables à l’appui, qu’un établissement d’enseignement ne peut pas participer à l’enquête.

(5) Au plus tard 7 jours après avoir reçu l’avis visé au paragraphe 10(4), Access Copyright peut fournir au titulaire de licence le nom d’un autre établissement d’enseignement qu’elle souhaite ajouter à l’enquête. Le paragraphe 10(4) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, à cet autre établissement.

(6) Au plus tard 10 jours après que la liste des établissements d’enseignement faisant l’objet de l’enquête a été arrêtée, le titulaire de licence fournit à Access Copyright, à l’égard de chacun de ces établissements, les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, le courriel du directeur d’école ou de la personne qui coordonnera l’enquête pour l’établissement d’enseignement, à moins que l’information se trouve dans la liste fournie conformément au paragraphe 10(2).

(7) Au plus tard 10 jours après que la liste des établissements d’enseignement faisant l’objet de l’enquête a été arrêtée, le titulaire de licence qui n’est pas une commission scolaire fait parvenir au directeur de l’éducation de chaque commission scolaire comptant un établissement d’enseignement faisant l’objet de l’enquête une lettre qui reprend substantiellement l’annexe B ainsi qu’une copie de l’annexe D. Le titulaire fait parvenir une copie de la lettre à Access Copyright.

(8) Au moins 15 jours après que la liste des établissements d’enseignement faisant l’objet de l’enquête a été arrêtée et au plus tard 30 jours avant le début de la période d’enquête applicable à un établissement d’enseignement, Access Copyright fait parvenir au directeur de l’éducation dont relève l’établissement une lettre qui reprend substantiellement l’annexe C ainsi qu’une copie de l’annexe D.

(9) Au plus tard 5 journées scolaires après avoir reçu la lettre prévue au paragraphe 10(8), le directeur de l’éducation fait parvenir au directeur de chaque établissement d’enseignement visé dans la lettre une note qui reprend substantiellement l’annexe D.

(10) Au plus tard 10 journées scolaires après avoir reçu la lettre prévue au paragraphe 10(8), le directeur de l’éducation peut aviser Access Copyright, motifs valables à l’appui, qu’un établissement d’enseignement ne peut pas participer à l’enquête.

(11) Au plus tard 5 jours après avoir reçu l’avis visé au paragraphe 10(10), Access Copyright peut fournir au directeur de l’éducation le nom d’un autre établissement d’enseignement qu’elle souhaite ajouter à l’enquête. Le paragraphe 10(10) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, à cet autre établissement.

(12) Au moins 10 journées scolaires avant le début de la période d’enquête applicable à un établissement d’enseignement, Access Copyright fait parvenir à l’établissement une lettre qui reprend substantiellement l’annexe E.

(13) Une enquête sur les copies papier porte sur 10 journées scolaires consécutives. Durant l’enquête, l’établissement d’enseignement copie la page de chaque œuvre publiée copiée qui contient le plus de renseignements bibliographiques et indique, sur une étiquette fournie par Access Copyright et apposée au verso de la copie, la date de la reproduction, le nombre de pages tirées de l’œuvre publiée originale qui ont été copiées et le nombre de jeux de copies effectuées.

(14) Une enquête sur les copies numériques porte sur 20 journées scolaires consécutives. Le sondage porte sur toutes les copies numériques mises à la disposition de personnes autorisées sur un réseau sécurisé pendant cette période. Le personnel de l’établissement d’enseignement doit fournir à Access Copyright une copie numérique de toutes les copies numériques effectuées d’une œuvre publiée sur un réseau sécurisé pendant la durée de l’enquête et le nombre de personnes autorisées ayant eu accès à chaque copie numérique au cours du sondage. Si possible, il faut aussi fournir des métadonnées contenant des renseignements bibliographiques.

(15) Un représentant d’Access Copyright peut surveiller tout ou partie de la conduite de l’enquête, avec le consentement préalable du directeur de l’établissement d’enseignement concerné. Un refus doit s’appuyer sur des motifs valables. Avant de donner son consentement, le directeur peut exiger d’Access Copyright qu’elle fournisse les renseignements exigibles en vertu de la loi ou de la politique de la commission scolaire portant sur l’accès aux locaux de l’établissement.

(16) Les renseignements prévus aux paragraphes 10(13) et 10(14) sont fournis à Access Copyright au plus tard 14 jours après la fin de la période d’enquête.

(17) L’établissement d’enseignement qui a participé à l’enquête durant une année scolaire ne peut faire l’objet d’une enquête durant les deux années scolaires suivantes.

(18) L’établissement d’enseignement qui refuse de participer à l’enquête, qui refuse le consentement visé au paragraphe 10(15) sans motif valable ou qui ne se conforme pas par ailleurs au présent article ne peut se prévaloir du présent tarif jusqu’à ce qu’il remédie à son manquement.

Registres et audits

11. (1) Le titulaire de licence tient et conserve les registres (y compris, le cas échéant, les audits internes) pendant une période de six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, permettant de déterminer facilement les redevances payables conformément au présent tarif.

(2) Access Copyright peut, au plus une fois l’an, auditer ces registres, durant les heures de bureau régulières et moyennant un préavis écrit de sept jours.

(3) Access Copyright fait parvenir une copie du rapport d’audit au titulaire de licence ayant fait l’objet de l’audit dès qu’elle le reçoit.

(4) Si l’audit révèle que les redevances payables ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent par rapport à un versement quelconque, le titulaire de licence assume les coûts raisonnables de l’audit.

Rajustements

12. Le rajustement du montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu’il découle ou non de la découverte d’une erreur, est imputé à la facture suivante qu’Access Copyright émet au titulaire de licence ou, si le tarif ne s’applique plus, dans un délai de 60 jours.

Adresses pour les avis et les paiements

13. (1) Toute correspondance avec Access Copyright est adressée au :

Président-directeur général, Access Copyright
The Canadian Copyright Licensing Agency
69, rue Yonge, bureau 1100
Toronto (Ontario)
M5E 1K3
Téléphone : 416‑868‑1620
Télécopieur : 416‑868‑1621
Courriel : schooltariff@accesscopyright.ca

(2) Toute correspondance avec un titulaire de licence est envoyée à la dernière adresse dont Access Copyright a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

14. (1) Un avis est livré en mains propres, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel. Un paiement est livré en mains propres, par courrier affranchi ou par virement bancaire électronique.

(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Ce qui est transmis par télécopieur, par courriel ou par virement bancaire électronique est présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de la transmission.

Dispositions transitoires

15. (1) Les montants dus ou trop payés en conséquence de l’homologation du présent tarif sont exigibles le [date suivant immédiatement l’homologation du tarif] et augmentent selon le coefficient de multiplication (basé sur le taux d’escompte de la Banque du Canada) indiqué pour chaque période dans le tableau suivant [insérer le tableau avec le taux d’escompte en vigueur].

ANNEXE A

Au titre du Tarif Access Copyright pour les écoles élémentaires et secondaires, 2020-2022, les employés des commissions scolaires et des établissements d’enseignement peuvent rendre accessibles, distribuer et transmettre, à des fins scolaires, y compris pour utilisation dans un recueil de cours, des copies papier et numériques, d’extraits ne dépassant pas 15 pour cent d’une œuvre publiée dans le répertoire d’Access Copyright, une telle limite pouvant être dépassée lorsqu’il s’agit :

Les employés doivent :

Le tarif ne permet PAS aux employés :

Des questions?

Veuillez contacter : [COORDONNÉES DE LA PERSONNE CHARGÉE DES QUESTIONS DE DROIT D’AUTEUR POUR L’ÉTABLISSEMENT OU LA COMMISSION SCOLAIRE]

ANNEXE B

Lettre aux directeurs de l’éducation [Tarif Access Copyright, paragraphe 10(7)]

[DATE]

[DESTINATAIRE]
Directeur de l’éducation
Commission scolaire X
[ADRESSE]

Cher/Chère [DESTINATAIRE],

OBJET : Enquête bibliographique dans certaines écoles

Vous savez peut-être que la Commission du droit d’auteur du Canada a homologué un tarif pour la reproduction, la communication au public par télécommunication, la mise à la disposition du public par télécommunication et l’autorisation de tels actes, par des établissements d’enseignement, d’œuvres faisant partie du répertoire d’Access Copyright. Les écoles qui peuvent se prévaloir du tarif, moyennant le versement de redevances à Access Copyright, peuvent être appelées à participer à une enquête bibliographique des ouvrages copiés sur papier et de façon numérique au titre du tarif. Cette enquête permet à Access Copyright de répartir les redevances perçues aux créateurs et aux éditeurs qui y ont droit.

Le tarif permet à Access Copyright de faire enquête auprès des écoles chaque année. Une école ne peut être appelée à participer à l’enquête qu’une seule fois toutes les trois années scolaires. L’enquête sur les copies papier dure dix journées scolaires consécutives. Celle sur les copies numériques s’étale sur vingt journées scolaires consécutives.

Durant l’année scolaire, vous recevrez d’Access Copyright une ou plusieurs lettres vous informant des dates de la tenue de l’enquête à l’égard des écoles suivantes qui relèvent de votre commission :
[ÉCOLE X]
[ÉCOLE Y]
[ETC. AU BESOIN]

La lettre d’Access Copyright sera accompagnée d’une note destinée au directeur de chacune des écoles mentionnées ci-dessus, l’informant de la conduite de l’enquête. Par souci de commodité, une copie de la note est jointe aux présentes. Le tarif prévoit que vous devez faire parvenir cette note au plus tard cinq journées scolaires après avoir reçu cette lettre.

Votre coopération et votre participation à ce processus aideront à renforcer l’importance de l’attention portée au droit d’auteur dans nos écoles.

Veuillez prendre note qu’Access Copyright peut, si elle le désire, affecter un représentant présélectionné et préautorisé à la surveillance du processus d’échantillonnage, après avoir obtenu le consentement du directeur de l’école.

[SALUTATIONS]

[NOM ET TITRE DE L’EXPÉDITEUR]

c.c. Access Copyright

ANNEXE C

Lettre d’Access Copyright adressée aux directeurs de l’éducation [Tarif Access Copyright, paragraphe 10(8)]

[DATE]

[DESTINATAIRE]
Directeur de l’éducation
Commission scolaire X
[ADRESSE]

Cher/Chère [DESTINATAIRE],

OBJET : Enquête bibliographique dans certaines écoles

Vous savez peut-être que la Commission du droit d’auteur du Canada a homologué un tarif pour la reproduction, la communication au public par télécommunication, la mise à la disposition du public par télécommunication, et l’autorisation de tels actes, par des établissements d’enseignement, d’œuvres faisant partie du répertoire d’Access Copyright. Les écoles qui peuvent se prévaloir du tarif, moyennant le versement de redevances à Access Copyright, peuvent être appelées à participer à une enquête bibliographique des ouvrages copiés sur papier et de façon numérique au titre du tarif. Cette enquête permet à Access Copyright de répartir les redevances perçues aux créateurs et aux éditeurs qui y ont droit.

Le tarif permet à Access Copyright de faire enquête auprès des écoles chaque année. Une école ne peut être appelée à participer à l’enquête qu’une seule fois toutes les trois années scolaires. L’enquête sur les copies papier dure dix journées scolaires consécutives, celle sur les copies numériques s’étale sur vingt journées scolaires consécutives.

[SI LE DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION A REÇU LA LETTRE VISÉE AU PARAGRAPHE 10(7), AJOUTER CE QUI SUIT] : Le [DATE], [NOM], [TITRE] vous a avisé que durant l’année scolaire, vous recevriez d’Access Copyright une ou plusieurs lettres vous informant des dates durant lesquelles certaines écoles relevant de votre commission feraient l’objet d’une enquête.

La présente a pour but de vous informer qu’Access Copyright compte procéder à l’enquête bibliographique sur les copies papier et numériques dans les écoles relevant de votre commission dont le nom suit, aux dates indiquées :
[ÉCOLE X]
[ÉCOLE Y]
[ETC. AU BESOIN]

[OMETTRE SI CE N’EST PAS NÉCESSAIRE] Comme vous le savez, d’autres écoles relevant de votre commission scolaire devraient participer à l’enquête. Vous recevrez à un autre moment une lettre vous avisant des dates de conduite de ces enquêtes.

Nous avons joint aux présentes une note destinée au directeur de chacune des écoles mentionnées ci-dessus, l’informant de la conduite de l’enquête. Le tarif prévoit que vous devez faire parvenir cette note à chaque directeur au plus tard 5 journées scolaires après avoir reçu cette lettre.

Veuillez prendre note qu’Access Copyright peut, si elle le désire, affecter un représentant présélectionné et préautorisé à la surveillance du processus d’échantillonnage, après avoir obtenu le consentement du directeur de l’école.

Je vous remercie à l’avance, au nom des créateurs et des éditeurs canadiens, de votre soutien dans cet important travail. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à entrer en contact avec [NOM] au 1-800‑893‑5777 ou au 416‑868‑1620.

[SALUTATIONS]
[NOM ET TITRE DE L’EXPÉDITEUR]

ANNEXE D

Note du directeur de l’éducation aux directeurs des établissements d’enseignement faisant l’objet de l’enquête [Tarif Access Copyright, paragraphes 10(7), (8), (9)]

À : [DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT], École X

DE : [DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION]

DATE :

OBJET : Échantillonnage bibliographique de copies papier et numériques d’ouvrages [PÉRIODE D’ENQUÊTE]

La Commission du droit d’auteur du Canada a homologué un tarif pour la reproduction, la communication au public par télécommunication, la mise à la disposition du public par télécommunication, et l’autorisation de tels actes, par des établissements d’enseignement, d’œuvres faisant partie du répertoire d’Access Copyright. Les écoles qui peuvent se prévaloir du tarif, moyennant le versement de redevances à Access Copyright, assument certaines obligations concernant l’échantillonnage d’ouvrages copiés au titre du tarif.

Votre école a été retenue pour participer à une enquête bibliographique pancanadienne de copies papier et numériques. Cette enquête permet à Access Copyright de répartir les redevances perçues aux créateurs et aux éditeurs qui y ont droit.

Access Copyright entrera bientôt en contact avec vous pour mettre en marche le processus de participation de votre école à l’enquête.

Access Copyright peut, si elle le désire, affecter un représentant présélectionné et préautorisé à la surveillance du processus d’échantillonnage, après avoir obtenu le consentement du directeur de l’école.

Nous vous remercions de votre participation à ce processus. Veuillez adresser vos questions au bureau du directeur de l’éducation, au ministère de l’Éducation ou à votre commission scolaire, à [COORDONNÉES DES PERSONNES MENTIONNÉES CI-DESSUS].

ANNEXE E

Lettre d’Access Copyright adressée aux écoles [Tarif Access Copyright, paragraphe 10(12)]

Comme vous le savez, votre école a été choisie pour participer à l’enquête bibliographique de copies sur papier et numériques par Access Copyright pour cette année.

L’enquête sera menée par Access Copyright au titre du tarif homologué par la Commission du droit d’auteur du Canada, dont copie est jointe à la présente lettre.

L’étude sur les copies papier débutera le [DATE] et portera sur dix journées scolaires consécutives. Celle sur les copies numériques débutera le [DATE] et durera vingt journées scolaires consécutives. L’objet de l’étude est de faire en sorte que les créateurs et les éditeurs qui y ont droit soient payés lorsque leurs œuvres sont copiées. Vos résultats, combinés à ceux d’autres établissements scolaires, permettent une répartition aussi juste que possible des redevances versées en vertu du tarif. Les créateurs et les éditeurs dépendent de ces redevances comme d’autres dépendent de leur salaire ou de leur revenu d’entreprise.

La documentation relative à l’enquête sera expédiée à votre école durant la semaine précédant la période d’enquête. Sur demande, vous recevrez une documentation bilingue.

Il incombera à un représentant de votre école d’informer votre personnel de l’objet de l’enquête bibliographique sur les copies papier, à placer le matériel d’enquête près des photocopieuses et à s’assurer que ce matériel soit disponible en tout temps pendant l’enquête.

Access Copyright peut, si elle le désire, affecter un représentant présélectionné et préautorisé à la surveillance du processus d’échantillonnage, après avoir obtenu le consentement du directeur de l’école. Un refus doit s’appuyer sur des motifs raisonnables.

Pour chaque document copié sur papier (que ce soit ou non au titre du tarif), les usagers devront copier la page de chaque œuvre publiée copiée qui contient le plus de renseignements bibliographiques et indiquer, sur une étiquette fournie par Access Copyright et qui doit être apposée au verso de la copie, la date de l’exécution, le nombre de pages copiées à partir de l’original et le nombre de jeux de copies effectuées. L’information sera déposée dans une boîte située près de chaque photocopieuse.

Si la technologie le permet et que l’école le désire, on pourra mettre en place d’autres moyens de collecte des données (stockage d’une deuxième copie des transactions sur un disque dur, transmission électronique par Internet).

L’information sera expédiée à Access Copyright, à ses frais, à la fin de la période d’enquête de votre école.

Il incombera à un représentant de votre école d’informer votre personnel de l’objet de l’enquête bibliographique sur les copies numériques et de leur indiquer la marche à suivre pour faire parvenir les copies numériques au représentant.

Pour l’enquête sur les copies numériques, il faudra fournir à Access Copyright une copie numérique de toutes les copies numériques de documents protégés (visées par le tarif ou non) mises à la disposition de personnes agissant à son compte, par l’école, sur un réseau sécurisé pendant la durée de l’enquête, avec le nombre de personnes autorisées ayant eu accès à chaque document protégé. Si possible, il faut aussi fournir des métadonnées contenant des renseignements bibliographiques.

Un agent d’Access Copyright vous contactera sous peu. Veuillez prendre note qu’il vous posera deux questions additionnelles. Premièrement, combien de photocopieuses y a-t-il dans votre école? Ce renseignement nous permettra de vous expédier un nombre suffisant de trousses d’échantillonnage. Deuxièmement, quel est le nom du membre de votre personnel qui encadrera l’enquête et servira de personne-ressource à Access Copyright? Nous vous remercions de bien vouloir obtenir ces renseignements avant que nous vous contactions.

Je vous remercie à l’avance, au nom des créateurs et des éditeurs canadiens, de votre soutien dans cet important travail. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à entrer en contact avec [NOM] au 1-800‑893‑5777 ou au 416‑868‑1620.

[SALUTATIONS]
[NOM ET TITRE DE L’EXPÉDITEUR]

c.c. Commission scolaire