La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 7 : Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d'électricité thermique au gaz naturel
Le 17 février 2018
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l'Environnement
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
Il faudra d'importants investissements dans le secteur de l'électricité en raison de l'élimination progressive de l'utilisation du charbon pour produire de l'électricité au Canada. Les décisions d'investissements nécessaires pour renforcer la capacité de production d'électricité sont complexes et englobent des analyses de plusieurs facteurs, comme les prévisions de la demande d'énergie/de capacité et de la tarification/des contraintes du marché, ainsi que des comparaisons économiques (par exemple le coût de fonctionnement et le coût de renonciation (voir référence 1) des différents moyens de production d'électricité). Il faut faire preuve de clarté concernant les exigences réglementaires qui pourraient toucher le secteur afin de contribuer à créer un climat propice à l'investissement et d'encourager des investissements suffisants dans une nouvelle capacité de la génération électrique.
En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], le gouvernement du Canada (le gouvernement) propose le Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d'électricité thermique au gaz naturel (le projet de règlement), qui établit des normes précises de rendement pour contrôler les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des groupes de production d'électricité à partir du gaz naturel nouveaux ou considérablement modifiés au Canada.
Contexte
Le gouvernement s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre (voir référence 2) (GES) pour atténuer les répercussions des changements climatiques. En 2016, le Canada a ratifié l'Accord de Paris (voir référence 3), s'engageant à réduire de 30 % les émissions globales de GES sous les niveaux de 2005 d'ici 2030. Pendant la même année, les premiers ministres des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont publié le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (voir référence 4), qui englobe un engagement à accroître les sources d'électricité propre, appuyé par des investissements dans l'infrastructure et par des règlements sur la production d'électricité alimentée au charbon et au gaz naturel.
Le 17 décembre 2016, le ministère de l'Environnement (le Ministère) a publié dans la Partie I (voir référence 5) de la Gazette du Canada un avis d'intention qui indiquait son intention d'accélérer l'élimination progressive de la production d'électricité alimentée au charbon au Canada de 2044 à 2030 (voir référence 6) en modifiant le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon (voir référence 7). Cette intention serait concrétisée par la modification de la réglementation actuelle qui exigerait que les groupes de production d'électricité alimentés au charbon respectent une limite d'émissions de 420 tonnes de CO2 par gigawattheure (420 t de CO2/GWh) (voir référence 8) d'électricité produite au plus tard en 2030. La proposition de modifier le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon et le projet de règlement sont développés en parallèle afin d'assurer que la nouvelle capacité de production d'électricité qui remplacera la production d'électricité alimentée au charbon sera conforme aux normes d'émissions réalisables.
Production d'électricité au Canada
La production, le transport et la distribution de l'électricité au Canada sont principalement réglementés par les gouvernements provinciaux. Ces derniers exercent leur compétence par l'entremise de ministères provinciaux de l'énergie qui réglementent les services publics de l'État et, dans certaines provinces, par l'entremise d'exploitants indépendants de réseaux qui gèrent des entreprises privées de production d'électricité et qui mènent leurs activités dans des marchés d'électricité déréglementés. Certains grands utilisateurs industriels d'électricité, comme les producteurs de pétrole et de gaz et les fabricants d'aluminium, ont des installations de production d'électricité qui répondent à leurs propres besoins. Le gouvernement fédéral joue un rôle de soutien, y compris dans l'investissement dans la recherche et le développement et en appuyant la commercialisation de nouvelles technologies. De plus, le gouvernement fédéral a l'autorité sous la LCPE de réglementer les émissions de dioxyde de carbone (voir référence 9).
Le secteur canadien de l'électricité se compose de producteurs de services publics et de producteurs de services autres que publics qui produisent de l'électricité (voir référence 10). En 2015, ces services ont généré environ 580 térawattheures (TWh) d'électricité. On estime que d'ici 2035, dans un scénario de maintien du statu quo, la génération d'électricité sera de 634 TWh (voir référence 11). En 2015, environ 80 % de l'électricité était produite à partir de sources qui n'émettaient pas de GES (par exemple la génération nucléaire, éolienne et hydroélectrique) et 20 % à partir de sources qui émettaient des GES (par exemple combustion de charbon et combustion de gaz naturel). On estime que d'ici 2035, dans un scénario de maintien du statu quo, environ 82 % de l'électricité serait produite à partir de sources non émettrices et 18 % de sources émettrices au Canada.
En 2015, environ 19 % des émissions globales de GES du secteur de l'électricité du Canada provenaient de la production d'électricité alimentée au gaz naturel (voir référence 12). Principalement en raison de l'élimination progressive de l'utilisation du charbon dans la production d'électricité au Canada, on estime que d'ici 2035, dans un scénario de maintien du statu quo, ce pourcentage augmenterait pour atteindre environ 74 %. Toutefois, selon les estimations, dans un scénario de maintien du statu quo, les émissions de GES du secteur de l'électricité dans l'ensemble devraient diminuer pour passer d'environ 79 mégatonnes (Mt) (voir référence 13) en 2015 à 33 Mt en 2035, soit une diminution d'environ 46 %.
Le gouvernement du Canada a un objectif de 90 % de production d'électricité non émettrice d'ici 2030 et, pour y arriver, il accélérera l'élimination de l'électricité au charbon d'ici 2030 et investira dans l'infrastructure verte et dans la recherche et le développement de technologie énergétique propre. Le Canada fait partie d'une tendance mondiale d'augmentation de la production d'électricité renouvelable. Selon Bloomberg New Energy Finance, les sources d'énergie renouvelables devraient représenter près des trois quarts des 10,2 billions de dollars que le monde investira dans de nouvelles technologies de production d'énergie jusqu'en 2040. En 2015, plus d'argent a été investi dans le monde entier dans l'énergie renouvelable (325 milliards de dollars américains) que dans la nouvelle génération d'énergie à partir de combustibles fossiles (253 milliards de dollars américains). Depuis 2010, aux États-Unis, le coût de l'énergie éolienne terrestre a chuté de plus de 50 % et, à l'échelle mondiale, les coûts de l'énergie solaire ont chuté de plus de 70 %.
Capacité de production d'électricité à partir du gaz naturel
Plusieurs facteurs portent à croire que la production d'électricité alimentée au gaz naturel au Canada augmentera à l'avenir. Ces facteurs incluent le faible prix du gaz naturel, en raison de l'augmentation de la production de gaz de schiste et de réservoir étanche en Amérique du Nord, la fermeture des centrales alimentées au charbon, le rôle des centrales à mise en opération rapide alimentées au gaz naturel appuyant l'intégration des sources renouvelables dans le réseau électrique (voir référence 14), et l'augmentation de la demande en électricité au Canada. De plus, l'infrastructure canadienne d'approvisionnement en gaz naturel est bien développée et la capacité de production alimentée au gaz naturel peut être augmentée par petites étapes afin de mieux correspondre à la demande.
Résumé des technologies de production d'électricité alimentées au gaz naturel
Le gaz naturel peut être brûlé dans une turbine à gaz, une chaudière ou un moteur à pistons pour produire de l'électricité. Le nombre de turbines à gaz au Canada devrait augmenter dans un avenir rapproché, car il est généralement convenu que cette technologie est la plus rentable économiquement pour remplacer la capacité de génération d'électricité alimentée au charbon. Le nombre de chaudières alimentées au gaz naturel a connu un déclin constant principalement dû à la plus grande efficacité des turbines à gaz. Actuellement, il n'y a aucun moteur à pistons au Canada qui serait visé par la portée du projet de règlement. Un aperçu des technologies utilisées pour produire de l'électricité à partir du gaz naturel au Canada est présenté ci-dessous.
Chaudières : Dans ces groupes, le combustible est brûlé dans une chaudière pour convertir l'eau en vapeur. La vapeur produite fait tourner une turbine à vapeur qui pousse une génératrice à produire de l'électricité. Les chaudières peuvent brûler divers combustibles, y compris le charbon, le coke de pétrole, le mazout lourd, le gaz naturel et la biomasse, seuls ou combinés.
Moteurs à combustion : Il existe deux différents types de moteurs à combustion qui pourraient brûler du gaz naturel pour produire de l'électricité et qui sont considérés : (1) les moteurs à turbine à gaz; (2) les moteurs à pistons.
(1) Une turbine à gaz est un moteur à combustion interne qui fonctionne par rotation plutôt que par mouvement alternatif. Les turbines à gaz comptent quatre composantes majeures : un compresseur, une chambre de combustion, une turbine de travail et un alternateur. Ces groupes composent la grande majorité de la production d'électricité à partir du gaz naturel. Une turbine à gaz peut être utilisée pour produire de l'électricité seule (configuration à cycle simple) ou combinée à une turbine à vapeur (configuration à cycle combiné). Les systèmes à cycle combiné sont considérablement plus efficaces que les groupes à cycle simple; toutefois, les systèmes à cycle simple peuvent être requis pour certaines conditions opérationnelles.
(2) Dans les moteurs à pistons, le combustible est brûlé dans un cylindre, activant un piston connecté à un vilebrequin. Le vilebrequin transforme le mouvement linéaire du piston en mouvement rotatif du vilebrequin. Dans le cas de la production d'électricité, les moteurs à pistons sont raccordés à des alternateurs pour produire l'électricité. Ces groupes ne représentent pas une grande part de la production d'électricité à partir du gaz naturel au Canada.
L'option technologique de la conversion des chaudières au charbon à l'alimentation au gaz naturel (charbon-au-gaz) pour la génération d'électricité
Les annonces récentes faites par TransAlta et ATCOenergy en Alberta sur le fait d'aller de l'avant avec la conversion charbon-au-gaz suggèrent que celle-ci est une option viable pour remplacer la génération d'électricité alimentée au charbon. Cette option procurera une transition du charbon à court terme (5 à 10 ans). Durant cette période, l'Alberta (voir référence 15) planifie développer et mettre en service de nouvelles sources renouvelables de génération d'électricité (comme la génération d'énergie hydroélectrique, éolienne et solaire) de même que de nouveaux groupes alimentés au gaz naturel. Les conversions :
- devraient être exécutées de 2020 à 2023, 7 à 10 ans avant que les groupes au charbon ne soient tenus de mettre fin à leurs activités en raison des règlements fédéraux et provinciaux sur l'électricité produite à partir du charbon et permettraient de réduire de manière hâtive les émissions de GES;
- peuvent être complétées plus rapidement (voir référence 16) et à moindres coûts (voir référence 17), tout en fournissant une capacité de soutien fiable;
- pourraient éviter, à l'avenir, la construction de nouveaux grands groupes de production d'électricité alimentés au gaz naturel, à mesure que le secteur effectuera la transition à des sources de génération d'électricité non émettrices, comme la génération d'énergie hydroélectrique, éolienne et solaire.
L'annonce des plans de l'Alberta d'adopter dans l'avenir un cadre du marché de la capacité offre un cadre clé pour favoriser la faisabilité économique à court terme des conversions charbon-au-gaz. Dans un marché de la capacité, les groupes reçoivent un certain revenu, qu'ils fonctionnent ou pas en échange d'une disponibilité garantie d'électricité au besoin. En raison de l'offre future de gaz naturel anticipée en Alberta, les conversions charbon-au-gaz annoncées devraient également permettre un accès permanent et abordable au gaz naturel. Ces facteurs s'additionnent pour soutenir la faisabilité économique des conversions charbon-au-gaz en Alberta.
Bien que le rendement du capital investi à court terme dans les groupes charbon-au-gaz convertis soit jugé adéquat (sur une période de 2 à 5 ans après les mises en fonction des groupes convertis), il existe un éventail de facteurs techniques et commerciaux qui suggèrent que ces groupes, si convertis entre 2020 et 2023 tel qu'il est prévu, pourraient ne pas être en marche très longtemps au-delà de 2030. Les mises à niveau planifiées lors des conversions, ainsi que l'entretien subséquent des groupes charbon-au-gaz convertis, laissent penser que la durée de vie utile de ces groupes ne se prolongerait que de 5 à 10 ans, en fonction de l'efficacité de la chaudière au charbon et son âge au moment de la conversion. D'ici 2030, l'Alberta s'attend à produire 30 % de son électricité à partir de sources renouvelables et de nouveaux groupes de production d'électricité alimentés au gaz naturel mis en fonction (c'est-à-dire à cycle combiné). La durée de vie utile attendue ainsi que la configuration du marché de l'électricité en Alberta permettent de penser que des technologies de génération d'électricité moins efficaces telles les conversions charbon-au-gaz seraient probablement remplacées par des technologies plus efficaces de génération d'électricité.
Des conversions charbon-au-gaz dans les autres provinces touchées par le projet de règlement (c'est-à-dire le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan) n'ont pas été annoncées et sont donc jugées improbables. Les facteurs qui pourraient influencer les conversions charbon-au-gaz au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse incluent les coûts liés à un accès additionnel, permanent et abordable au gaz naturel étant donné que les infrastructures en gaz naturel ne sont actuellement pas en place. En Saskatchewan, les facteurs qui pourraient influencer les conversions pourraient inclure les coûts de fonctionnement inférieurs d'autres sources de production ainsi que le coût d'opportunité des solutions de rechange comme le captage et le stockage de carbone, la co-combustion avec la biomasse et les sources renouvelables. Toutefois, si des conversions charbon-au-gaz devaient avoir lieu dans ces provinces, le projet de règlement ne devrait pas avoir une incidence considérable puisque les normes de rendement seraient alignées sur celles généralement réalisables des conversions charbon-au-gaz.
Objectifs
Les objectifs du projet de règlement limitant les émissions de CO2 provenant de la génération de l'électricité alimentée au gaz naturel sont d'assurer que les groupes alimentés au gaz naturel nouveaux ou convertis soient assujettis à des normes de performance en matière d'émissions réalisables. Ce faisant, le projet de règlement fournirait une certitude au niveau de la rigueur des normes de performance. Ceci devrait faciliter la planification et les prises de décisions en matière d'investissement associées à une stratégie globale d'éliminer graduellement la génération d'électricité alimentée au charbon et la construction de nouvelles capacités de génération électrique alimentées au gaz naturel au Canada.
Description
Le projet de règlement imposerait des normes de rendement (limites fondées sur l'intensité des émissions de CO2) aux groupes nouveaux ou considérablement modifiés de production d'électricité à partir du gaz naturel, y compris les moteurs à combustion et les chaudières (voir référence 18). Les groupes considérablement modifiés comprennent les moteurs à combustion qui brûlent du gaz naturel, mis à niveau pour accroître leur capacité, et les groupes qui brûlaient du charbon, convertis pour brûler du gaz naturel afin de produire de l'électricité.
1. Normes de rendement applicables aux groupes de moteurs à combustion nouveaux ou considérablement modifiés
Les normes de rendement applicables aux groupes de moteurs à combustion nouveaux ou considérablement modifiés comprenant un ou plusieurs moteurs à combustion d'une capacité supérieure à 150 mégawatts (MW) (voir référence 19) seraient établies selon une moyenne annuelle et seraient de 420 t de CO2 pour chaque gigawattheure d'électricité produite. Les normes de rendement applicables aux groupes de moteurs à combustion nouveaux ou considérablement modifiés comprenant des moteurs à combustion d'une capacité de 25 MW ou plus et de 150 MW ou moins seraient également établies selon une moyenne annuelle et seraient de 550 t de CO2 pour chaque gigawattheure d'électricité produite.
Le projet de règlement s'appliquerait aux groupes de moteurs à combustion (y compris les turbines à gaz et les moteurs à pistons) qui remplissent les conditions suivantes :
- — ils génèrent de l'électricité deux ans ou plus après l'entrée en vigueur du projet de règlement ou ils génèrent de l'électricité avant qu'ils ne soient déplacés à une nouvelle installation après l'entrée en vigueur du projet de règlement ou plus de 50 % de leur capacité est installée après cette date;
- — ils ont une capacité d'au moins 25 MW;
- — au moins 33 % de leur production potentielle d'électricité est vendue ou distribuée au réseau (voir référence 20);
- — plus de 30 % de leur apport de chaleur (voir référence 21) provient de la combustion de gaz naturel.
2. Normes de rendement applicables aux groupes de chaudières au gaz naturel nouveaux
Les normes de rendement applicables aux groupes de chaudières au gaz naturel nouveaux seraient établies selon une moyenne annuelle et seraient de 420 t de CO2 pour chaque gigawattheure d'électricité produite. Le projet de règlement s'appliquerait aux groupes de chaudières au gaz naturel nouveaux qui remplissent les conditions suivantes :
- — ils ont commencé à générer de l'électricité après l'entrée en vigueur du projet de règlement;
- — ils ont une capacité d'au moins 25 MW;
- — ils vendent ou distribuent de l'électricité au réseau;
- — plus de 30 % de leur apport de chaleur (voir référence 22) provient de la combustion de gaz naturel;
- — ils doivent présenter un rapport chaleur-énergie inférieur ou égal à 0,9 dans le cas d'un groupe de chaudières à production combinée (voir référence 23).
3. Normes de rendement applicables aux chaudières alimentées au charbon considérablement modifiées afin d'être alimentées au gaz naturel pour générer de l'électricité
Les normes de rendement applicables aux chaudières alimentées au charbon qui cessent l'utilisation du charbon comme carburant (voir référence 24) mais qui continuent d'opérer en utilisant le gaz naturel pour générer de l'électricité ne s'appliqueraient pas durant une période prescrite. Cette approche diffère de celle des moteurs à combustion nouveaux ou considérablement modifiés et de celle des nouvelles chaudières au gaz naturel à cause de l'incertitude liée au rôle des groupes convertis dans le futur système de génération d'électricité au Canada. À partir du moment où elles sont considérablement modifiées, les chaudières au charbon seraient autorisées à fonctionner un certain temps sous certaines conditions, après quoi elles devront être conformes à une norme de rendement rigoureuse. Le calendrier pour l'application des normes de rendement est basé sur le résultat de test de rendement effectué une fois que le groupe a cessé d'utiliser le charbon. Ce test de rendement consiste en un test en continu, durant au moins deux heures, qui permet de déterminer l'intensité des émissions (tonne de CO2/GWh) du groupe. L'intensité des émissions déterminée par ce test devra être déclarée conformément au projet de règlement. L'intensité des émissions déterminée par ce test serait utilisée pour établir le nombre d'années de fonctionnement hors-norme du groupe.
Premier test de rendement et années de fonctionnement associées
L'intensité des émissions de CO2 d'un groupe converti charbon-au-gaz doit respecter la limite de 420 t de CO2 /GWh d'électricité produite aux moments suivants :
- (i) à compter de l'année suivant la fin de vie utile du groupe si les résultats du premier essai de rendement annuel donnent une intensité des émissions de CO2 supérieure à 600 t de CO2/GWh;
- (ii) à compter de la cinquième année suivant la fin de vie utile du groupe si les résultats du premier essai de rendement annuel donnent une intensité des émissions de CO2 inférieure ou égale à 600 t de CO2/GWh, mais supérieure à 550 t de CO2/GWh;
- (iii) à compter de la huitième année suivant la fin de vie utile du groupe si les résultats du premier essai de rendement annuel donnent une intensité des émissions de CO2 inférieure ou égale à 550 t de CO2/GWh, mais supérieure à 480 t de CO2/GWh;
- (iv) à compter de la dixième année suivant la fin de vie utile du groupe, les résultats du premier essai de rendement annuel donnent une intensité des émissions de CO2 inférieure ou égale à 480 t de CO2/GWh.
Des tests de rendement annuels devraient être effectués afin de déterminer l'intensité des émissions de CO2 d'un groupe converti. L'intensité des émissions de CO2 d'un groupe converti, durant ces tests, ne doit dépasser de plus de 2 % l'intensité des émissions obtenue lors du test précédent.
Le projet de règlement s'appliquerait aux groupes convertis s'ils remplissent les conditions suivantes :
- — ils ont été enregistrés conformément au Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon;
- — ils ont cessé d'utiliser le charbon et continuent de générer de l'électricité en utilisant le gaz naturel comme carburant après l'entrée en vigueur du projet de règlement;
- — ils ont une capacité d'au moins 25 MW;
- — ils vendent ou distribuent de l'électricité au réseau;
- — plus de 30 % de leur apport de chaleur (voir référence 25) provient de la combustion de gaz naturel;
- — ils présentent un rapport chaleur-énergie inférieur ou égal à 0,9 (voir référence 26) dans le cas d'un groupe de chaudières de cogénération.
Obligations de déclaration
Les propriétaires ou exploitants seraient tenus de présenter des rapports annuels pour les groupes assujettis au projet de règlement. Le projet de règlement fournit deux méthodes pour quantifier les émissions de CO2 : le système de surveillance continue des émissions (SSCE) (voir référence 27) et une méthode basée sur le carburant (voir référence 28).
Les propriétaires ou exploitants des groupes convertis seraient également tenus de présenter des rapports annuels sur les tests de performance.
Situations d'urgence
Le projet de règlement comporte une disposition visant à garantir la fiabilité du réseau en situation d'urgence. Une demande d'exemption temporaire de la norme de rendement pourrait être présentée pour un groupe qui doit fonctionner pour atténuer les conséquences d'une interruption d'urgence ou d'un risque important d'interruption de l'approvisionnement en électricité, car, pendant cette période, le groupe pourrait devoir fonctionner en dehors de ses paramètres réguliers de rendement en matière d'émissions. Cette exemption temporaire permet aux groupes auxquels le projet de règlement proposé s'appliquerait de fonctionner au-delà de la norme de rendement pour la période d'exemption.
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Il est proposé que le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) soit modifié pour inclure certaines dispositions du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d'électricité thermique au gaz naturel et de rendre les infractions de ces dispositions punissables de peines appropriées.
Champs d'application | Justification |
---|---|
Le projet de règlement ne s'appliquerait pas aux groupes de production d'électricité alimentés au gaz naturel utilisés au Canada avant l'entrée en vigueur du projet de règlement. | Évite les coûts liés à la mise à niveau des groupes existants pour satisfaire aux normes de rendement. Toutefois, selon l'analyse de sept grands groupes et trois petits groupes utilisés au Canada, les émissions de GES de ces groupes respectent ou excèdent les exigences établies dans le projet de règlement. |
Le projet de règlement ne s'appliquerait pas aux moteurs à combustion alimentés au gaz naturel qui ont une mise en service après l'entrée en vigueur du projet de règlement et qui vendent ou distribuent moins de 33 % de leur production d'électricité potentielle au réseau. | Évite les coûts liés aux groupes qui ne devraient pas constituer une source majeure d'émissions de GES au Canada, tout en offrant aux exploitants la marge de manœuvre nécessaire pour répondre aux demandes pendant les heures de pointe. |
Paramètres des normes |
Justification |
---|---|
Le projet de règlement harmoniserait des normes de performance en matière d'émissions des moteurs à combustion nouveaux ou considérablement modifés utilisant le gaz naturel, qui devraient vendre ou distribuer 33 % et plus de leur production d'électricité potentielle au réseau et des nouvelles chaudières, avec ceux des technologies efficaces disponibles. | Les données historiques |
Le projet de règlement requerrait que les émissions des chaudières considérablement modifiées converties pour brûler du gaz naturel pour produire de l'électricité de répondre aux normes de performance après une période de temps prescrite. | On s'attend à ce que les groupes convertis respectent cette exigence, car les paramètres de rendement des émissions ont été développés sur la base de renseignements fournis par les exploitants concernant les mises à niveau probablement nécessaires pour convertir ces groupes en fonction de l'efficacité actuelle des chaudières au charbon concernées (voir référence 29). |
Règle du « un pour un »
On s'attend à ce que le projet de règlement entraîne une augmentation mineure du fardeau administratif, et c'est pourquoi il est considéré comme étant un projet relevant de cette règle. Selon le modèle standard d'établissement des coûts du Conseil du Trésor, et au moyen d'un taux d'actualisation de 7 %, les coûts administratifs annualisés prévus pour toutes les entreprises assujetties au projet de règlement sont d'environ 10 907 $ (en dollars canadiens de 2012) et de 779 $ par entreprise. Ces nouveaux coûts devront être compensés à valeur égale par une réduction des coûts administratifs relativement aux règlements existants, et comme il s'agit d'un nouveau règlement, le Ministère devra également abroger au moins un règlement existant dans un délai de deux ans.
Coûts initiaux ponctuels
- Le taux horaire prévu pour un ingénieur chimique ou un employé ayant une formation en sciences naturelles ou appliquées est de 42 $ de l'heure, de 29 $ de l'heure pour le personnel de soutien administratif et de 120 $ de l'heure pour la haute direction (voir référence 30).
- À chaque installation, un ingénieur chimique ou un employé ayant une formation en sciences naturelles ou appliquées devra passer quatre heures à se familiariser avec les exigences administratives du projet de règlement en 2018, alors que la haute direction devra passer une heure à le faire.
- À chaque installation, un ingénieur chimique ou un employé ayant une formation en sciences naturelles ou appliquées devra passer une demi-heure à produire le rapport initial sur le test d'intensité des émissions associé à la conversion charbon-au-gaz.
- À chaque installation, le personnel de soutien administratif devra passer en moyenne une demi-heure à enregistrer les renseignements de l'installation (tels que le nom, l'adresse et les coordonnées de la personne- ressource de l'installation et de ses représentants) avec le Ministère en 2018.
Coûts annuels
- À chaque installation, un ingénieur chimique ou un employé ayant une formation en sciences naturelles ou appliquées (rémunéré au taux horaire susmentionné) devra passer annuellement une moyenne de 23,25 heures à remplir toutes les exigences administratives associées au rapport annuel. Ce travail inclut l'extraction et l'entrée de données, les calculs de l'énergie thermique nette produite, les calculs d'émissions de CO2 et d'autres calculs.
- À chaque installation, la haute direction devra consacrer deux heures à la revue et à l'approbation des rapports annuels.
- Le personnel de soutien administratif à chaque installation devra passer une heure à compléter et à enregistrer les rapports annuels.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas au projet de règlement puisqu'aucune des entreprises qui y seraient assujetties n'est une petite entreprise. Le projet de règlement n'entraînerait donc aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
À la suite de la publication en 2012 du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon dans la Partie II de la Gazette du Canada, le Ministère commença une évaluation des options possibles pour limiter les émissions de GES de la production d'électricité à partir du gaz naturel au Canada.
En 2013, un projet de règlement initial a été présenté à l'Association canadienne de l'électricité pour orienter les discussions. En 2013 et en 2014, des représentants ministériels ont sollicité des renseignements techniques auprès d'experts du secteur de l'électricité afin de déterminer les options technologiques qui permettraient de limiter les émissions de la génération d'électricité alimentée au gaz naturel. Des discussions informelles ont eu lieu avec l'Association canadienne de l'électricité, qui représente les entreprises du secteur canadien de l'électricité.
Une série d'améliorations ont été apportées au projet de règlement pour tenir compte des questions soulevées pendant les consultations. Par exemple, la date d'entrée en vigueur des normes de rendement proposées applicables aux moteurs à combustion a été modifiée pour refléter la nécessité d'un délai pour l'industrie pour planifier et établir une nouvelle production à partir du gaz naturel qui respecterait les normes de rendement réglementées.
À la suite de discussions techniques, le Ministère a élaboré un projet qu'il a présenté à un vaste éventail d'intervenants de l'industrie (c'est-à-dire les producteurs d'électricité à l'extérieur du secteur traditionnel de l'électricité et les fabricants d'équipement) en 2014 et en 2015. Les membres de l'industrie non représentés par l'Association canadienne de l'électricité ont été informés de l'intention du Ministère de réglementer la production d'électricité à partir du gaz naturel et ont été invités à soumettre leurs commentaires initiaux au Ministère. Le projet a été légèrement modifié à la suite des commentaires reçus pendant ces consultations, par exemple les groupes de cogénération, qui produisent à la fois de la chaleur utile et de l'électricité, sont crédités pour les deux dans le calcul de l'intensité de leurs émissions.
Le 21 novembre 2016, le gouvernement fédéral a annoncé qu'afin d'appuyer la transition du charbon à des sources de production d'électricité plus propre, des normes de rendement applicables à l'électricité produite à partir du gaz naturel seraient élaborées. Le Ministère a tenu un webinaire d'information avec l'industrie (plus précisément avec les entreprises qui possèdent ou exploitent actuellement des installations au gaz naturel ou qui ont annoncé des plans concernant la production d'électricité à partir du gaz naturel), les gouvernements provinciaux, les fabricants d'équipement et les organismes non gouvernementaux afin de mobiliser de nouveau les intervenants et de solliciter leurs commentaires initiaux. Les commentaires en général étaient favorables à l'approche proposée.
L'Avis d'intention d'élaborer des règlements sur les gaz à effet de serre provenant de la production d'électricité au Canada (l'avis) a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 17 décembre 2016. Vingt et un commentaires ont été reçus durant la période de commentaires sur l'avis. Les commentaires ont été présentés par des associations de l'industrie, des organismes qui produisent de l'électricité à partir du gaz naturel ou de sources renouvelables, des provinces, des organismes non gouvernementaux et d'autres intervenants. Les commentaires concernaient l'obtention de détails supplémentaires ou de précisions concernant le projet de règlement (par exemple concernant certaines définitions), soulignaient l'importance du gaz naturel comme combustible de transition à une économie à faibles émissions de carbone, proposaient soit de réduire la rigueur des normes de rendement, soit de l'augmenter, et proposaient des exemptions précises.
Certains commentaires exprimaient des préoccupations, tandis que d'autres exprimaient leur appui au projet de règlement avec les voies potentielles futures permettant d'atteindre une décarbonisation profonde du secteur de l'électricité et avec des mécanismes connexes (tels que la tarification du carbone ou la norme sur les carburants renouvelables).
Au début de 2017, un groupe de travail technique informel a été formé par le Ministère et était composé de membres des gouvernements fédéral et provinciaux, d'exploitants de systèmes, de l'industrie, d'organismes non gouvernementaux et de fabricants d'équipement afin de faciliter la discussion sur des questions qui pourraient influencer la conception du projet de règlement. Pendant ces réunions en personne, les membres étaient encouragés à soulever des questions, à présenter les données et les analyses qu'ils avaient préparées, et à fournir des conclusions et/ou des recommandations pour examen par le Ministère. Les questions abordées englobaient la définition de nouveaux groupes et de groupes considérablement modifiés, de groupes dont les activités variaient considérablement, du seuil entre petits et gros moteurs à combustion ainsi que les normes de rendement applicables aux groupes de chaudières convertis du charbon au gaz naturel.
En rapport aux commentaires reçus à la suite de la publication de l'avis, le Ministère reconsidéra la rigueur de chacune des normes de rendement et fit des ajustements lorsque de nouvelles données suffisantes appuyaient ces changements. Par exemple, dans l'avis, un moteur de 101 MW était initialement considéré comme étant suffisamment puissant pour être assujetti à la norme de rendement de 420 t/GWh. Sous l'approche revisée, ce groupe est maintenant considéré comme un groupe de moindre puissance et est donc assujetti à une intensité annuelle moyenne de 550 t/GWh. Un autre exemple est le cas des chaudières alimentées au charbon converties au gaz naturel pour produire de l'électricité qui étaient initialement assujetties à la norme de rendement de 550 t/GWh et qui doivent maintenant, sous l'approche revisée, être soumises à un test de performance et, selon les résultats, peuvent n'être assujetties à aucune norme de performance annuelle pendant un nombre d'années prescrit. En rapport aux propositions spécifiques d'exemptions et de demandes d'exemption pour les groupes existants, ayant un permis ou ayant déjà été achetés, de jouir d'une clause de droits acquis, le projet de règlement ne s'appliquerait pas aux groupes considérablement modifiés. Le projet de règlement n'entrerait en vigueur que deux ans après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, donnant suffisamment de temps pour les groupes achetés au moyen des permis actuels de se conformer aux normes de rendement.
En raison des discussions et de la présentation de nouvelles données durant les réunions du groupe technique tenues au début de février 2017, le Ministère modifia certains aspects du projet. Par exemple, le seuil des petits et gros moteurs à combustion a été modifié à la hausse pour refléter des données plus récentes sur les technologies de moteur à combustion actuellement en vente. De plus, le seuil de l'apport de chaleur du gaz naturel, qui définit la couverture du projet de règlement, a été haussé de 10 % à 30 % afin de tenir compte des questions soulevées concernant les groupes brûlant de la biomasse.
Pour les nouveaux groupes électriques, le projet de règlement sur les normes de rendement des émissions d'électricité produite au gaz naturel s'harmonise à celles des technologies efficaces actuellement disponibles. Le gouvernement surveillera l'évolution de la situation dans le secteur et, au besoin, modifiera la réglementation pour suivre le rythme des nouvelles technologies. Cela permettrait de renouveler nos normes de rendement pour les nouvelles turbines en évitant les répercussions sur les turbines existantes qui ont été installées en conformité avec les normes réglementaires de l'époque.
Justification
Au Canada, on prévoit des investissements importants dans le secteur de l'électricité à mesure que celui-ci effectuera l'élimination graduelle du charbon dans la production d'électricité. Les décisions d'investissement visant à renforcer la capacité de production d'électricité constituent un processus complexe qui comporte l'analyse de plusieurs facteurs comme les prévisions de la demande d'énergie et de capacité, de la tarification et des contraintes du marché. D'autres facteurs, comme le manque de clarté des cadres réglementaires, pourraient affecter le secteur à l'avenir et influencer les décisions d'investissement concernant la façon de remplacer la capacité de production d'électricité alimentée au charbon. Ainsi, le projet de règlement imposerait des normes d'intensité des émissions de GES pour les groupes de production d'électricité alimentés au gaz naturel nouveaux ou considérablement modifiés au Canada. Le projet de règlement assurerait que les groupes d'électricité nouveaux et convertis au gaz naturel soient assujettis à des normes de performance réalisables et assurerait la clarté sur la rigueur associée à de telles normes. Cela devrait aider la transition vers une génération d'électricité à émissions plus faibles et est conforme avec la stratégie globale du gouvernement pour réduire les émissions de GES.
Répercussions
Canadiens
Le projet de règlement ne devrait avoir aucune répercussion sur les Canadiens.
Gouvernement du Canada
Des ressources supplémentaires mineures sont prévues pour le traitement des rapports annuels sur les émissions. De plus, comme les groupes concernés devraient être conformes aux normes de rendement réglementées, aucun coût supplémentaire important, lié aux activités de promotion de la conformité ou d'application, n'est prévu.
Entreprises
L'analyse présume que les exploitants choisiront l'option la plus rentable économiquement pour remplacer la capacité de production d'électricité alimentée au charbon au Canada. En général, on convient que cette option entraînerait des investissements dans de nouveaux groupes de production d'électricité alimentés au gaz naturel qui utilisent des technologies efficaces minimisant la consommation de combustible. Comme la production d'électricité alimentée au gaz naturel émet environ de 40 à 50 % moins d'émissions de GES que la production d'électricité alimentée au charbon, elle aide également à respecter les politiques de tarification du carbone ou de réduction du carbone que les provinces ont mises en œuvre ou prévoient mettre en œuvre au Canada.
Les exploitants qui choisissent de nouveaux groupes de production d'électricité alimentés au gaz naturel au Canada ne devraient pas être touchés par le projet de règlement, car les normes de rendement en matière d'émissions sont alignées sur le rendement des technologies efficaces disponibles utilisées pour la production d'électricité alimentée au gaz naturel. Selon les renseignements accessibles, des exploitants au Canada ont déjà adopté ces technologies et devraient continuer de le faire à l'avenir.
Pour chaque année civile où les groupes de production d'électricité alimentés au gaz naturel sont assujettis à la réglementation, les propriétaires et opérateurs de nouveaux moteurs à combustion ou de nouvelles chaudières ainsi que ceux de moteurs à combustion considérablement modifiés seraient tenus de présenter un rapport annuel sur leurs émissions moyennes annuelles. De façon similaire, les propriétaires et opérateurs de groupes convertis charbon-au-gaz seraient tenus de présenter un rapport annuel de test de performance. Les deux méthodes pour quantifier ces émissions (c'est-à-dire le SSCE et la méthode axée sur le carburant) requises par le projet de règlement ne devraient pas avoir de répercussions significatives sur les entreprises. Ceci est attribuable à l'harmonisation de ces exigences de déclaration avec celles contenues dans les modifications apportées au Programme de déclaration de gaz à effet de serre (PDGES), qui devraient entrer en vigueur avant le projet de règlement. Les coûts additionnels associés aux rapports de test de performance annuel (un seul test durant au moins deux heures) pour les conversions charbon-au-gaz devraient être faibles. Les entités réglementées devraient avoir à générer et à conserver ces rapports pour une période de sept ans.
Basé sur l'information reçue de l'industrie ou générée par le Ministère, le projet de règlement établirait les limites d'intensité d'émissions de GES pour la production d'électricité alimentée au gaz naturel au Canada et amènerait une certitude réglementaire en établissant des normes de performance réalisables en matière d'émissions associées à la génération d'électricité alimentée au gaz naturel au Canada. Ceci devrait faciliter la planification et les prises de décisions d'investissement pour opter, comme partie intégrante d'une stratégie globale visant l'élimination progressive de l'utilisation du charbon en vue de générer de l'électricité, pour la construction de capacité de production électrique alimentée au gaz naturel au Canada.
Évaluation environnementale stratégique
Le projet de règlement a été développé sous le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Une évaluation environnementale stratégique (ÉES) a été complétée pour ce cadre en 2016. L'ÉES concluait que les propositions sous le cadre aideront à réduire les émissions de GES et sont en phase avec la Stratégie fédérale de développement durable de 2016-2019. Le projet de règlement est un aspect important de cette stratégie et est aligné sur les objectifs d'énergies propres pour que les Canadiens aient accès à de l'énergie abordable, fiable et durable (voir référence 31).
Mise en œuvre, application et normes de service
Une fois le projet de règlement en vigueur, le Ministère organisera et mènera des activités de mise en œuvre. Ces activités pourraient inclure la publication d'information sur le site Web du Ministère, d'avis aux intervenants les notifiant de la publication définitive du règlement proposé, de réponses aux demandes d'information ou de précision ainsi que l'envoi de lettres de rappel (au besoin).
Application
En vérifiant la conformité avec le projet de règlement, les agents d'application appliqueraient la Politique d'observation et d'application (la Politique) de la LCPE (voir référence 32). La Politique établit l'éventail des réponses possibles aux infractions présumées, notamment des avertissements, des directives, des ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, des contraventions, des arrêtés ministériels, des injonctions, des poursuites et d'autres mesures de protection de l'environnement (qui constituent des solutions de rechange aux poursuites en justice après le dépôt d'accusations concernant une infraction à la LCPE). De plus, la Politique explique les situations où le Ministère aurait recours à des poursuites intentées par la Couronne au civil pour le recouvrement de coûts.
Dans le but de vérifier la conformité, les agents d'application pourraient effectuer une inspection. Une inspection pourrait permettre de cerner une infraction présumée, et des infractions présumées pourraient également être identifiées par le personnel technique du Ministère, ou par l'entremise de plaintes reçues du public. Dans tous les cas où une infraction possible aux exigences réglementaires est cernée, des agents d'application pourraient mener des enquêtes.
Dans le cas où un agent d'application découvrirait, à la suite d'une inspection ou d'une enquête, une infraction présumée, il devrait choisir la mesure d'application appropriée en fonction des facteurs suivants :
- Nature de l'infraction présumée : ce facteur englobe la prise en considération des dommages, de l'intention du contrevenant présumé, du fait qu'il s'agisse ou non d'une infraction répétée et si une tentative a été faite pour dissimuler des renseignements ou encore renverser les objectifs et les exigences de la LCPE;
- Efficacité dans l'atteinte du résultat voulu avec le contrevenant présumé : le résultat voulu est la conformité dans le délai le plus court possible et sans que l'infraction soit répétée à l'avenir. Les facteurs à prendre en considération incluent l'historique de conformité avec la LCPE du contrevenant, la volonté de collaborer avec les agents d'application et la preuve que des mesures correctives ont déjà été prises;
- Uniformité : les agents d'application tiendraient compte de la façon dont des situations semblables ont été traitées pour déterminer les mesures à prendre dans l'application de la LCPE.
Le projet de règlement nécessiterait également des modifications connexes au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Ce règlement désigne les dispositions réglementaires des règlements découlant de la LCPE qui renvoient à un régime d'amendes accrues à la suite d'une déclaration de culpabilité pour une infraction comprenant des dommages ou un risque de dommages pour l'environnement, ou une entrave à l'exercice d'un pouvoir.
Personnes-ressources
Paola Mellow
Directrice
Division de l'électricité et de la combustion
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.electricite-electricity.ec@canada.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et de l'évaluation
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : eccc.darv-ravd.eccc@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 93(1) et 330(3.2) (voir référence c) de cette loi, se propose de prendre le Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d'électricité thermique au gaz naturel, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à la Division de l'électricité et de la combustion, Direction de l'énergie et des transports, ministère de l'Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, 11e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819-938-4254; courriel : ec.electricite-electricity.ec@canada.ca).
Quiconque fournit des renseignements à la ministre de l'Environnement peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.
Ottawa, le 10 janvier 2018
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d'électricité thermique au gaz naturel
Aperçu
Objet
1 Le présent règlement établit un régime visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone (CO2) provenant de la production d'électricité à partir d'énergie thermique provenant de la combustion de gaz naturel seul ou avec d'autres combustibles, sauf le charbon.
Définitions et interprétation
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
agent autorisé
- a) Dans le cas où la personne responsable est une personne morale, celui de ses dirigeants autorisé à agir en son nom;
- b) dans le cas où elle est une personne physique, celle-ci ou la personne qui est autorisée à agir en son nom;
- c) dans le cas où elle est une autre entité, la personne autorisée à agir en son nom. (authorized official)
API L'American Petroleum Institute. (API)
ASTM L'ASTM International, auparavant connue sous le nom de American Society for Testing and Materials. (ASTM)
biomasse Combustible qui est constitué uniquement de matières organiques biodégradables non fossilisées d'origine végétale ou animale et qui ne provient pas d'une formation géologique. La biomasse comprend les gaz et les liquides récupérés de la décomposition des déchets organiques. (biomass)
capacité
- a) S'agissant d'un groupe, la puissance électrique nette (égale à la puissance électrique maximale brute du groupe moins la puissance électrique utilisée pour faire fonctionner ce groupe) pouvant être fournie de façon continue par le groupe sans l'utilisation de brûleurs de conduit, exprimée en MW;
- b) s'agissant d'un moteur à combustion, la puissance électrique maximale brute pouvant être fournie de façon continue par le moteur lorsqu'il est raccordé à un générateur, exprimée en MW. (capacity)
combustible fossile Combustible autre que la biomasse. (fossil fuel)
conditions normales Température de 15 °C et pression de 101,325 kPa. (standard conditions)
énergie thermique utile Énergie, sous forme de vapeur ou d'eau chaude, destinée à être utilisée à une fin, autre que la production d'électricité, qui, n'était l'utilisation de cette vapeur ou de cette eau chaude, nécessiterait la consommation d'énergie (sous forme de combustible ou d'électricité). (useful thermal energy)
exploitant Personne ayant toute autorité sur un groupe. (operator)
gaz naturel Mélange d'hydrocarbures — tels que le méthane, l'éthane ou le propane — composé d'au moins 70 % de méthane par volume ou ayant un pouvoir calorifique supérieur d'au moins 35 MJ/m3 normalisés et d'au plus 41 MJ/m3 normalisés et qui est à l'état gazeux dans des conditions normales. Sont exclus les gaz d'enfouissement, gaz de digesteur, gaz de raffineries, gaz sulfureux, gaz de haut fourneau, gaz de gazéification, gaz de cokerie, gaz dérivés du coke de pétrole ou du charbon — y compris les gaz de synthèse — et les combustibles gazeux produits selon un procédé pouvant entraîner la formation d'un contenu en soufre ou d'un pouvoir calorifique très variables. (natural gas)
groupe Ensemble constitué des chaudières ou moteurs à combustion ainsi que de tout autre équipement raccordé à ceux-ci — notamment les brûleurs de conduit ou autres dispositifs de combustion, systèmes de récupération de la chaleur, turbines à vapeur, générateurs et dispositifs de contrôle des émissions —, qui produit de l'électricité et, le cas échéant, de l'énergie thermique utile par suite de la combustion de gaz naturel. (unit)
groupe à chaudière Groupe qui comporte au moins une chaudière, mais aucun moteur à combustion. (boiler unit)
groupe à moteur à combustion Groupe qui comporte au moins un moteur à combustion et, le cas échéant, un système de récupération de la chaleur, mais aucune chaudière. (combustion engine unit)
installation Tous les bâtiments, autres structures et équipements fixes ou mobiles, situés sur un site unique ou sur des sites adjacents qui sont exploités comme un site intégré unique. (facility)
Loi La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act)
m3 normalisé S'entend du volume en mètres cubes dans des conditions normales. (standard m3)
Méthode de référence Le document publié par le ministère de l'Environnement intitulé Méthode de référence pour le contrôle à la source : quantification des émissions de dioxyde de carbone des centrales thermiques par un système de mesure et d'enregistrement en continu des émissions, daté de juin 2012. (Reference Method)
moteur à combustion Tout moteur, à l'exception du moteur autopropulsé et du moteur conçu pour être propulsé tout en accomplissant sa fonction :
- a) soit qui fonctionne selon le cycle thermodynamique de Brayton et qui brûle du gaz naturel en vue de la production d'une quantité nette de force motrice;
- b) soit qui brûle du gaz naturel et qui utilise un mouvement alternatif en vue de la conversion d'énergie thermique en travail mécanique. (combustion engine)
personne responsable Le propriétaire ou l'exploitant d'un groupe. (responsible person)
production potentielle d'électricité Quantité d'électricité qui serait produite par un groupe au cours d'une année civile s'il était exploité à sa capacité en tout temps au cours de cette année civile. (potential electrical output)
rapport chaleur-électricité S'agissant d'un groupe, la production totale d'énergie thermique utile pour une année civile, exprimée en GWh, divisée par la production brute totale d'électricité pour cette année civile, exprimée en GWh. (heat to electricity ratio)
système de mesure et d'enregistrement en continu des émissions ou SMECE Équipement destiné à l'échantillonnage, au conditionnement et à l'analyse d'émissions provenant d'une source donnée, ainsi qu'à l'enregistrement de données concernant ces émissions. (continuous emission monitoring system or CEMS)
système de récupération de la chaleur Équipement, autre qu'une chaudière, qui extrait la chaleur provenant des gaz d'échappement d'un moteur à combustion en vue de la production de vapeur ou d'eau chaude. (heat recovery system)
vérificateur Personne qui, à la fois :
- a) est indépendante de la personne responsable qui fait l'objet de la vérification;
- b) possède des connaissances et de l'expérience en ce qui touche :
- (i) la certification, l'exploitation et la vérification de l'exactitude relative des systèmes de mesure et d'enregistrement en continu des émissions,
- (ii) les procédures d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité de ces systèmes. (auditor)
vérificateur de l'essai de rendement Personne qui, à la fois :
- a) est indépendante de la personne responsable pour laquelle l'essai de rendement est effectué;
- b) possède des connaissances et de l'expérience en ce qui touche la réalisation de ce type d'essai sur des groupes à chaudière. (performance test verifier)
vie utile S'agissant du groupe à chaudière visé au paragraphe 3(4), s'entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l'électricité thermique au charbon. (useful life)
Interprétation des documents incorporés par renvoi
(2) Pour l'interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, toute mention de « should » ainsi que les recommandations et suggestions expriment une obligation.
Normes incorporées par renvoi
(3) Dans le présent règlement, tout renvoi à une norme de l'ASTM, de la Gas Processors Association ou de l'API s'entend de sa version éventuellement modifiée.
Champ d'application
Nouvelle production d'électricité — groupe à chaudière
3 (1) Le présent règlement s'applique aux groupes à chaudière qui ont une capacité d'au moins 25 MW et qui commencent à produire de l'électricité à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou à une date ultérieure à compter du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle ils remplissent les conditions suivantes :
- a) plus de 30 %, en moyenne au cours de l'année civile, de leur apport de chaleur provient de la combustion de gaz naturel;
- b) leur rapport chaleur-électricité est d'au plus 0,9;
- c) une quantité d'électricité qu'ils produisent est vendue ou distribuée au réseau électrique.
Nouvelle production d'électricité — groupe à moteur à combustion
(2) Le présent règlement s'applique aux groupes à moteur à combustion qui ont une capacité d'au moins 25 MW et qui commencent à produire de l'électricité à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou à une date ultérieure à compter du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle ils remplissent les conditions suivantes :
- a) plus de 30 %, en moyenne au cours de l'année civile, de leur apport de chaleur provient de la combustion de gaz naturel;
- b) au moins 33 % de leur production potentielle d'électricité est vendue ou distribuée au réseau électrique, abstraction faite de la quantité d'électricité vendue ou distribuée au réseau électrique qui provient de moteurs à combustion installés de façon temporaire, pour une période d'au plus quatre-vingt-dix jours, dans le cadre de travaux de réparation ou d'entretien.
Production d'électricité existante
(3) Le présent règlement s'applique également à tout groupe visé aux paragraphes (1) et (2) qui produisait de l'électricité à une installation avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui :
- a) soit a été déplacé à une autre installation à la date d'entrée en vigueur ou à une date ultérieure;
- b) soit est un groupe à moteur à combustion dont plus de 50 % de la capacité totale des moteurs à combustion provient de moteurs à combustion installés à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement ou à une date ultérieure, à moins que ces derniers aient une capacité de 150 MW ou moins et soient installés en remplacement de moteurs d'une capacité de 150 MW ou moins dans le cadre de travaux de réparation ou d'entretien.
Modification majeure — conversion au gaz naturel
(4) Le présent règlement s'applique également au groupe à chaudière visé au paragraphe (1) qui était enregistré conformément au paragraphe 4(1) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon et qui produisait de l'électricité avant la date d'enregistrement du présent règlement et ce, à compter de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle il cesse de brûler du charbon.
Configuration hybride
(5) Si un groupe à moteurs à combustion et un groupe à chaudière partagent une même turbine à vapeur, les dispositions du présent règlement s'appliquent de la façon suivante :
- a) celles s'appliquant à un groupe à moteur à combustion s'appliquent à l'ensemble constitué des moteurs à combustion et de tout autre équipement raccordé à ces moteurs, y compris la turbine à vapeur partagée avec le groupe à chaudière;
- b) celles s'appliquant à un groupe à chaudière s'appliquent à l'ensemble constitué des chaudières et de tout autre équipement raccordé à ces chaudière, y compris la turbine à vapeur partagée avec le groupe à moteur à combustion.
Non-application
(6) Le présent règlement ne s'applique pas aux groupes à l'égard de l'année civile au cours de laquelle ces groupes produisent de l'électricité et, le cas échéant, de l'énergie thermique utile, à partir de la combustion de charbon au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon.
Obligations
Limites d'intensité des émissions
Disposition générale
4 (1) Il est interdit à la personne responsable d'un groupe ci-après de rejeter à partir du groupe une quantité de CO2 qui est, en moyenne au cours d'une année civile, supérieure :
- a) à 420 tonnes d'émissions de CO2/GWh d'énergie produite :
- (i) dans le cas d'un groupe à chaudière, autre qu'un groupe à chaudière qui n'est pas visé au paragraphe 3(4),
- (ii) dans le cas d'un groupe à moteur à combustion doté d'au moins un moteur à combustion dont la capacité est de plus de 150 MW;
- b) à 550 tonnes d'émissions de CO2/GWh d'énergie produite, dans le cas d'un groupe à moteur à combustion doté uniquement de moteurs à combustion dont la capacité est d'au plus 150 MW.
Groupe à chaudière ayant subi une modification majeure
(2) Il est interdit à la personne responsable du groupe à chaudière visé au paragraphe 3(4) de rejeter à partir du groupe une quantité de CO2 qui est, en moyenne au cours d'une année civile, supérieure à 420 tonnes d'émissions de CO2/GWh d'énergie produite, à compter :
- a) de l'année suivant la fin de vie utile du groupe, si l'essai initial de rendement effectué aux termes du paragraphe 5(1) indique une intensité d'émissions de CO2 supérieure à 600 t/GWh;
- b) de la sixième année suivant la fin de vie utile du groupe, si l'essai initial de rendement effectué aux termes du paragraphe 5(1) indique une intensité d'émissions de CO2 supérieure à 550 t/GWh et inférieure ou égale à 600 t/GWh;
- c) de la neuvième année suivant la fin de vie utile du groupe, si l'essai initial de rendement effectué aux termes du paragraphe 5(1) indique une intensité d'émissions de CO2 supérieure à 480 t/GWh et inférieure ou égale à 550 t/GWh;
- d) de la onzième année suivant la fin de vie utile du groupe, si l'essai initial de rendement effectué aux termes du paragraphe 5(1) indique une intensité d'émissions de CO2 inférieure ou égale à 480 t/GWh.
Quantification de l'énergie et des émissions
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2) :
- a) la quantité d'énergie produite au cours de l'année civile est calculée conformément à l'article 11;
- b) la quantité d'émissions de CO2 produite au cours de l'année civile est calculée conformément à celui des articles 12 à 18 qui s'applique.
Règles particulières
(4) Pour l'application du paragraphe (3), dans le cas où, au cours de l'année civile, l'un des moteurs à combustion du groupe fait l'objet de travaux de réparation ou d'entretien et un ou plusieurs moteurs à combustion de remplacement sont installés temporairement, la quantité d'énergie produite et la quantité d'émissions de CO2 produite pendant la période de remplacement, jusqu'à concurrence de quatre-vingt-dix jours par année civile, ne sont pas incluses dans les calculs visés à ce paragraphe.
Dérogation — groupe à chaudière
(5) Malgré le paragraphe (1), le groupe à chaudière qui, au cours d'une année civile, ne remplit pas l'une des conditions prévues au paragraphe 3(1) n'est pas assujetti à la limite d'intensité d'émissions pour cette année civile.
Dérogation — moteur à combustion
(6) Malgré le paragraphe (1), le groupe à moteur à combustion qui, au cours d'une année civile, ne remplit pas l'une des conditions prévues au paragraphe 3(2) n'est pas assujetti à la limite d'intensité d'émissions pour cette année civile.
Application pour une année partielle
(7) Il est entendu que, lorsque le paragraphe (1) s'applique à l'égard d'un groupe pour une période donnée de l'année civile, cette période a valeur d'une année civile complète.
Essais de rendement — Groupe à chaudière ayant subi des modifications majeures
Essai initial
5 (1) Un essai initial de rendement est effectué en présence du vérificateur de l'essai de rendement et conformément au paragraphe (4) pour déterminer l'intensité d'émissions de CO2 du groupe à chaudière visé au paragraphe 3(4) dans les douze mois suivant :
- a) dans le cas où le groupe a cessé de brûler du charbon avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la date de l'entrée en vigueur du présent règlement;
- b) dans le cas où il cesse de brûler du charbon à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou à une date ultérieure, le jour de la première vente ou distribution au réseau électrique d'électricité provenant du groupe à chaudière dans l'année civile où il devient assujetti au présent règlement.
Essai annuel
(2) Un essai de rendement est par la suite effectué annuellement, conformément au paragraphe (3), pour déterminer l'intensité d'émissions de CO2 du groupe à chaudière en question.
Modalités d'essai
(3) L'essai initial de rendement et l'essai annuel de rendement prennent la forme d'un essai continu d'une durée minimale de deux heures et se déroulent à au plus 100 % de la capacité du groupe.
Quantification
(4) Pour l'application des paragraphes (1) et (2) :
- a) la quantité d'émissions de CO2 rejetée par le groupe est déterminée selon les articles 12, 13, 15, 17 et 18, cependant, toutes les émissions sont quantifiées, y compris celles provenant de la combustion de biomasse;
- b) la quantité d'énergie produite par le groupe est déterminée conformément à l'article 11.
Adaptation
(5) Pour l'essai de rendement, la mention « année civile » qui figure aux articles 11, 12, 15, 17 et 18 et à la Méthode de référence est remplacée par la mention « essai de rendement ».
Obligation
6 La personne responsable du groupe à chaudière visé au paragraphe 3(4) est tenue d'obtenir, lors de l'essai de rendement annuel, un résultat inférieur à celui obtenu lors de l'essai de rendement précédant majoré de 2%.
Situations d'urgence
Demande d'exemption
7 (1) La personne responsable d'un groupe situé dans une province donnée peut, dans une situation d'urgence visée au paragraphe (2), présenter au ministre une demande d'exemption de l'application du paragraphe 4(1) ou (2) à l'égard de ce groupe si, en raison de la situation d'urgence, l'exploitant du réseau électrique provincial en cause ou un responsable de la province chargé d'assurer et de surveiller l'approvisionnement en électricité lui ordonne de produire de l'électricité afin de prévenir une menace pour l'approvisionnement en électricité ou de rétablir cet approvisionnement.
Définition de situation d'urgence
(2) Est une situation d'urgence la situation qui résulte de l'une des circonstances suivantes :
- a) un cas de force majeure;
- b) une circonstance dans laquelle au moins une des mesures visées à l'alinéa 1a) du Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l'article 147 de la Loi a été prise au préalable dans la province où le groupe est situé.
Délai de présentation
(3) La demande d'exemption est présentée au ministre dans les quinze jours suivant la date du début de la situation d'urgence et comporte les renseignements visés à l'article 1 et aux alinéas 2a), b) et d) de l'annexe 1 ou, le cas échéant, le numéro d'enregistrement du groupe en cause, la date à laquelle la situation d'urgence a débuté ainsi que les renseignements établissant, documents à l'appui, que les conditions prévues au paragraphe (1) sont réunies.
Décision du ministre
(4) Dans les trente jours suivant la date de réception de la demande, s'il est convaincu que les conditions visées au paragraphe (1) sont réunies, le ministre :
- a) accorde l'exemption;
- b) dans le cas où aucun numéro d'enregistrement n'a été assigné au groupe, en assigne un et communique le numéro à la personne responsable.
Durée de l'exemption
(5) L'exemption est valide à compter de la date du début de la situation d'urgence jusqu'à la première des dates suivantes :
- a) le quatre-vingt-dixième jour suivant cette date;
- b) la date fixée par le ministre;
- c) la date à laquelle la circonstance visée à l'alinéa (2)a) cesse d'entraîner une interruption ou un risque important d'interruption de l'approvisionnement en électricité dans la province où le groupe est situé;
- d) la date à laquelle la mesure visée à l'alinéa (2)b) cesse de s'appliquer.
Demande de prolongation
8 (1) Si les conditions prévues au paragraphe 7(1) persistent au-delà de la durée de l'exemption accordée au titre de l'alinéa 7(4)a), la personne responsable peut, tant que l'exemption est valide, présenter au ministre une demande de prolongation de celle-ci.
Contenu de la demande
(2) La demande comporte le numéro d'enregistrement du groupe en cause ainsi que les renseignements établissant, documents à l'appui :
- a) d'une part, que les conditions prévues au paragraphe 7(1) persistent au-delà de la durée de l'exemption;
- b) d'autre part, que des mesures — autres que l'exploitation du groupe pendant la durée de l'exemption — ont été prises ou sont prises pour réduire le risque d'interruption, atténuer les conséquences de l'interruption ou rétablir l'approvisionnement en électricité.
Décision du ministre
(3) Dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande, s'il est convaincu que les éléments visés aux alinéas (2)a) et b) sont établis, le ministre autorise la prolongation de l'exemption.
Durée de la prolongation
(4) La prolongation est valide jusqu'à la première des dates suivantes :
- a) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle la demande a été présentée;
- b) la date fixée par le ministre;
- c) la date visée à l'alinéa 7(5)c).
Exactitude des données
Mise en place, entretien et étalonnage des instruments de mesure
9 (1) La personne responsable du groupe met en place, entretient et étalonne les instruments de mesure — autres que le système de mesure et d'enregistrement en continu des émissions et que tout instrument de mesure assujetti à la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz — utilisés pour l'application du présent règlement conformément aux instructions du fabricant ou à une norme applicable généralement reconnue par l'industrie à l'échelle nationale ou internationale.
Fréquence de l'étalonnage
(2) La personne responsable étalonne les instruments de mesure selon la plus élevée des fréquences suivantes :
- a) au moins une fois par année civile et à au moins cinq mois d'intervalle;
- b) la fréquence minimale recommandée par le fabricant.
Exactitude des mesures
(3) La personne responsable utilise des instruments de mesure qui permettent la prise des mesures selon un degré d'exactitude de ± 5 %.
Homologation du SMECE
10 La personne responsable homologue le SMECE conformément à la section 5 de la Méthode de référence avant son utilisation pour l'application du présent règlement.
Règles de quantification
Production d'énergie
Quantité d'énergie
11 (1) La quantité d'énergie produite par un groupe donné est calculée selon la formule suivante :
G + (0,75 × Hpnette)
où :
- G représente :
- a) soit la quantité brute d'électricité produite par le groupe au cours de l'année civile, exprimée en GWh, mesurée aux bornes électriques des générateurs du groupe à l'aide de compteurs qui répondent aux exigences de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz;,
- b) soit, dans le cas d'une configuration hybride, si le groupe donné est un groupe à moteur à combustion qui partage une turbine à vapeur avec un groupe à chaudière ou un groupe à chaudière qui partage une turbine à vapeur avec un groupe à moteur à combustion, la quantité d'électricité produite par le groupe au cours de l'année civile, exprimée en GWh, calculée conformément au paragraphe (2);
- Hpnettela quantité nette d'énergie thermique utile produite par le groupe au cours d'une année civile, exprimée en GWh, calculée conformément au paragraphe (3).
Quantité d'électricité — configuration hybride
(2) La quantité d'électricité produite par le groupe donné est calculée selon la formule suivante :
Gp − Gext
où :
- Gpreprésente la quantité brute d'électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée au cours de l'année civile, exprimée en GWh, mesurée aux bornes électriques des générateurs de la turbine à vapeur partagée à l'aide de compteurs qui répondent aux exigences de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz;
- Gextla quantité d'électricité produite par l'autre groupe au cours de l'année civile, exprimée en GWh, et calculée selon la formule suivante :
où :
- Gpreprésente la quantité brute d'électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée au cours de l'année civile, exprimée en GWh, mesurée aux bornes électriques des générateurs à l'aide de compteurs qui répondent aux exigences de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz,
- t la te heure, où « t » est équivalent au chiffre 1 à p et p est équivalent au nombre total d'heures au cours desquelles les générateurs de la turbine à vapeur partagée ont produit de l'électricité au cours de l'année civile,
- j le je flux calorifique d'une source externe provenant de l'autre groupe, où « j » est équivalent au chiffre 1 à m et m est équivalent au nombre total de flux calorifiques d'une source externe qui ont contribué à l'électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée,
- hext_jl'enthalpie spécifique moyenne au cours de la période « t » du je flux calorifique d'une source externe provenant de l'autre groupe qui a contribué à l'électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, exprimée en GJ/tonne et déterminée au moyen d'un instrument de mesure en continu selon les mesures de la température et de la pression de ce je flux calorifique,
- Mext_jle débit massique au cours de la période « t » du je flux calorifique d'une source externe provenant de l'autre groupe qui a contribué à l'électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, exprimé en tonnes, et déterminé au moyen d'un instrument de mesure en continu,
- k le ke flux calorifique interne provenant du groupe donné, où « k » est équivalent au chiffre 1 à l et l est équivalent au nombre total de flux calorifiques provenant de la combustion de combustibles par ce groupe qui ont contribué à l'électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée,
- hint_kl'enthalpie spécifique moyenne au cours de la période « t » du ke flux calorifique d'une source interne provenant du groupe donné et ayant contribué à l'électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, exprimée en GJ/tonne et déterminée au moyen d'un instrument de mesure en continu selon la mesure de la température et de la pression de ce ke flux calorifique,
- Mint_kle débit massique au cours de la période « t » du ke flux calorifique d'une source interne provenant du groupe donné qui a contribué à l'électricité produite par les générateurs de la turbine à vapeur partagée, exprimé en tonnes, et déterminé au moyen d'un instrument de mesure en continu.
Quantité nette d'énergie thermique utile
(3) S'agissant d'un groupe qui produit simultanément de l'électricité et de l'énergie thermique utile à partir du combustible brûlé par un moteur à combustion ou une chaudière, selon le cas, la quantité nette d'énergie thermique utile produite par ce groupe au cours d'une année civile, exprimée en GWh, est calculée selon la formule suivante :
où :
- t représente la te heure, où « t » est équivalent au chiffre 1 à p et p est équivalent au nombre total d'heures au cours desquelles le groupe a produit de l'énergie thermique utile au cours de l'année civile;
- i le ie flux calorifique sortant du groupe, où « i » est équivalent au chiffre 1 à n et n est équivalent au nombre total de flux calorifiques sortants;
- hsort_il'enthalpie spécifique moyenne au cours de la période « t » du ie flux calorifique sortant du groupe, exprimée en GJ/tonne et déterminée au moyen d'un instrument de mesure en continu selon les mesures de la température et de la pression de ce ie flux calorifique;
- Msort_ile débit massique au cours de la période « t » du ie flux calorifique sortant du groupe, exprimé en tonnes, et déterminé au moyen d'un instrument de mesure en continu;
- j le je flux calorifique, autre que le flux de condensat de retour, entrant dans le groupe, où « j » est équivalent au chiffre 1 à m et m est équivalent au nombre total de flux calorifiques entrants;
- hintr_jl'enthalpie spécifique moyenne au cours de la période « t » du je flux calorifique, autre que le flux de condensat de retour, entrant dans le groupe, exprimée en GJ/tonne et déterminée au moyen d'un instrument de mesure en continu selon les mesures de la température et de la pression de ce je flux calorifique;
- Mintr_jle débit massique au cours de la période « t » du je flux calorifique, autre que le flux de condensat de retour, entrant dans le groupe, exprimé en tonnes, et déterminé au moyen d'un instrument de mesure en continu.
Émissions de CO2
Méthodes de quantification
Choix de méthode
12 La quantité d'émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par un groupe au cours d'une année civile est déterminée :
- a) soit à l'aide d'un SMECE conformément aux articles 13 ou 14;
- b) soit à l'aide d'une méthode de quantification fondée sur le combustible brûlé, conformément aux articles 17 et 18.
Système de mesure et d'enregistrement en continu des émissions
Groupe ne brûlant pas de biomasse
13 Sous réserve de l'article 15, la quantité d'émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par un groupe ne brûlant pas de biomasse qui est mesurée par le SMECE est calculée conformément aux sections 7.1 à 7.7 de la Méthode de référence.
Groupe brûlant de la biomasse
14 (1) Sous réserve de l'article 15, la quantité d'émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par un groupe brûlant de la biomasse au cours d'une année civile qui est mesurée par le SMECE est calculée conformément à la formule suivante :
Eg − Ebio
où :
- Egreprésente la quantité, exprimée en tonnes, d'émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles par le groupe « g » au cours de l'année civile en cause, mesurée par le SMECE, calculée conformément aux sections 7.1 à 7.7 de la Méthode de référence;
- Ebiola quantité exprimée en tonnes, d'émissions de CO2 provenant de la combustion de biomasse par le groupe au cours de l'année civile en cause, calculée :
- a) soit à l'aide de la méthode de quantification fondée sur le combustible brûlé prévue aux articles 17 et 18 selon que la biomasse brûlée est à l'état gazeux, liquide ou solide,
- b) soit à l'aide de la formule suivante :
- ((Vbio ⁄ VT) × Eg) − Es
- où :
- Vbioreprésente le volume d'émissions de CO2 provenant de la combustion de biomasse par le groupe au cours de l'année civile en cause, exprimé en m3 normalisés, déterminé selon la formule prévue au paragraphe (2),
- VTle volume total de CO2 rejeté à partir du groupe pour la production d'électricité par suite de la combustion de combustibles au cours de l'année civile, déterminé selon la formule suivante :
- où :
- t représente la te heure, où « t » est équivalent au chiffre 1 à n et n est équivalent au nombre total d'heures au cours desquelles le groupe a produit de l'électricité au cours de l'année civile,
- CO2h,tla concentration moyenne d'émissions de CO2 par rapport à la totalité des gaz de cheminée provenant de la combustion de combustibles par le groupe pour chaque heure « t » de production d'électricité au cours de l'année civile — ou, le cas échéant, calculée conformément à l'article 7.4 de la Méthode de référence à partir d'une mesure de la concentration d'oxygène (O2) dans ces gaz de cheminée —, exprimée en pourcentage de CO2 sur une base humide,
- Qh,tle débit volumétrique moyen durant l'heure en cause, exprimé en m3 normalisés, mesuré sur une base humide par un appareil de mesure du débit volumétrique placé sur la cheminée,
- Egla quantité, exprimée en tonnes, d'émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles par le groupe « g » au cours de l'année civile en cause, mesurée par le système de mesure et d'enregistrement en continu des émissions, calculée conformément aux sections 7.1 à 7.7 de la Méthode de référence,
- Esla quantité, exprimée en tonnes, d'émissions de CO2 provenant du sorbant utilisé pour contrôler les émissions de dioxyde de soufre par le groupe au cours de l'année civile en cause, calculée selon la formule suivante :
- S × R × (44/MMs)
- où :
- S représente la quantité de sorbant — notamment carbonate de calcium (CaCO3) —, exprimée en tonnes,
- R le rapport stœchiométrique — selon la fraction molaire — de CO2 attribuable à une mole de sorbant, lequel est 1 si le sorbant est du CaCO3,
- MMsla masse moléculaire du sorbant, laquelle est 100 si le sorbant est du CaCO3.
Vbio
(2) L'élément Vbio de la formule prévue par le paragraphe (1) est déterminé selon la formule suivante :
VT − Vcf
où :
- VTreprésente le volume total de CO2, déterminé en conformité avec l'alinéa b) de l'élément Ebio visé au paragraphe (1);
- Vcfle volume d'émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par le groupe au cours de l'année civile, exprimé en m3 normalisés et déterminé selon la formule suivante :
- où :
- Qi représente la quantité de combustible fossile de type « i » brûlé par le groupe au cours de l'année civile en cause, déterminée, selon le cas :
- a) pour un combustible gazeux, de la même façon que la variable Vc dans la formule prévue à l'alinéa 18(1)a), cette quantité étant exprimée en m3 normalisés,
- b) pour un combustible liquide, de la même façon que la variable Vc dans la formule prévue à l'alinéa 18(1)b), cette quantité étant exprimée en kL,
- c) pour un combustible solide, de la même façon que la variable Mc dans la formule prévue à l'alinéa 18(1)c), cette quantité étant exprimée en tonnes,
- i le ie type de combustible fossile brûlé par le groupe au cours de l'année civile en cause, où « i » est équivalent au chiffre 1 à n et n est équivalent au nombre de ces combustibles,
- Fc,ile facteur de carbone propre au combustible fossile de type « i », soit le facteur prévu à l'annexe A de la Méthode de référence ou, à défaut, celui déterminé conformément à cette annexe, corrigé pour être exprimé en m3 normalisés de CO2/GJ,
- HHVile pouvoir calorifique supérieur pour chaque type de combustible fossile de type « i » est celui déterminé conformément au paragraphe (3) ou, à défaut, celui mentionné à la colonne 2 de l'annexe 2 pour le type de combustible visé à la colonne 1.
Pouvoir calorifique supérieur
(3) Le pouvoir calorifique supérieur d'un combustible est déterminée :
- a) dans le cas des combustibles gazeux :
- (i) soit conformément à l'une ou l'autre des normes ci-après applicables au combustible en cause :
- (A) la norme ASTM D1826-94(2017) intitulée Standard Test Method for Calorific (Heating) Value of Gases in Natural Gas Range by Continuous Recording Calorimeter,
- (B) la norme ASTM D3588-98(2017) intitulée Standard Practice for Calculating Heat Value, Compressibility Factor, and Relative Density of Gaseous Fuels,
- (C) la norme ASTM D4891-13 intitulée Standard Test Method for Heating Value of Gases in Natural Gas and Flare Gases Range by Stoichiometric Combustion,
- (D) la norme 2172-14 de la Gas Processors Association intitulée Calculation of Gross Heating Value, Relative Density, Compressibility and Theoretical Hydrocarbon Liquid Content for Natural Gas Mixtures for Custody Transfer,
- (E) la norme 2261-13 de la Gas Processors Association intitulée Analysis for Natural Gas and Similar Gaseous Mixtures by Gas Chromatography,
- (ii) soit à l'aide d'un instrument de mesure directe qui détermine le pouvoir calorifique supérieur du combustible en cause, mais s'il ne détermine que le pouvoir calorifique inférieur, celui-ci est converti en pouvoir calorifique supérieur;
- (i) soit conformément à l'une ou l'autre des normes ci-après applicables au combustible en cause :
- b) dans le cas des combustibles liquides :
- (i) s'agissant d'huiles et de dérivés de matières résiduaires, conformément à l'une ou l'autre des normes suivantes :
- (A) la norme ASTM D240-17 intitulée Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter,
- (B) la norme ASTM D4809-13 intitulée Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter (Precision Method),
- (ii) s'agissant d'autres combustibles liquides, conformément à la norme ASTM applicable au type de combustible en cause qui permet d'en mesurer le pouvoir calorifique supérieur ou, en l'absence d'une telle norme, conformément à toute méthode applicable qui est reconnue à l'échelle internationale.
- (i) s'agissant d'huiles et de dérivés de matières résiduaires, conformément à l'une ou l'autre des normes suivantes :
Plusieurs SMECE par groupe
15 (1) Pour l'application des articles 13 et 14, la quantité totale d'émissions de CO2 du groupe doté de plusieurs SMECE équivaut à la somme des quantités d'émissions de CO2 mesurées pour chaque SMECE.
Plusieurs groupes utilisant une cheminée commune
(2) Si le groupe est situé à une installation où sont situés un ou plusieurs autres groupes et un SMECE est utilisé pour mesurer les émissions de ce groupe et d'autres groupes au point de rejet d'une cheminée commune plutôt qu'au conduit d'évacuation de chacun de ces groupes vers la cheminée commune, la quantité d'émissions attribuable au groupe en cause est calculée en fonction de la proportion de l'apport de chaleur du groupe en cause par rapport à celui de l'ensemble des groupes qui utilisent une cheminée commune, selon la formule suivante :
où :
- Qg,jreprésente la quantité de combustible fossile de type « j » brûlé par le groupe en cause « g » au cours de l'année civile en cause, déterminée :
- a) pour un combustible gazeux, de la même façon que la variable Vc dans la formule prévue à l'alinéa 18(1)a), cette quantité étant exprimée en m3 normalisés,
- b) pour un combustible liquide, de la même façon que la variable Vc dans la formule prévue à l'alinéa 18(1)b), cette quantité étant exprimée en kL,
- c) pour un combustible solide, de la même façon que la variable Mc dans la formule prévue à l'alinéa 18(1)c), cette quantité étant exprimée en tonnes;
- HHVg,jle pouvoir calorifique supérieur pour chaque type de combustible fossile de type « j » brûlé par le groupe en cause « g » est celui déterminé conformément au paragraphe 14(3) ou, à défaut, celui mentionné à la colonne 2 de l'annexe 2 pour le type de combustible visé à la colonne 1;
- j le je type de combustible brûlé au cours de l'année civile en cause par le groupe, où « j » est équivalent au chiffre 1 à y, et y est équivalent au nombre de types de combustible;
- Qi,jla quantité de combustible du type « j » brûlé par chaque groupe « i » au cours de l'année civile en cause, déterminée pour un combustible gazeux, un combustible liquide et un combustible solide, respectivement, de la manière prévuepour l'élément Qg,j;
- HHVi,jle pouvoir calorifique supérieur pour chaque type de combustible fossile de type « j » brûlé par chaque groupe « i » est celui déterminé conformément au paragraphe 14(3) ou, à défaut, celui mentionné à la colonne 2 de l'annexe 2 pour le type de combustible visé à la colonne 1;
- i le ie groupe, où « i » est équivalent au chiffre 1 à x et x est équivalent au nombre de groupes qui utilisent la cheminée commune;
- E la quantité, exprimée en tonnes, d'émissions de CO2 provenant de la combustion de tous les combustibles par tous les groupes qui utilisent la cheminée commune au cours de l'année civile en cause, mesurée par un SMECE installé à la cheminée commune, calculée conformément aux sections 7.1 à 7.7 de la Méthode de référence.
Utilisation d'un SMECE
16 (1) La personne responsable qui utilise un SMECE veille à ce que la Méthode de référence soit suivie.
Rapport du vérificateur
(2) Pour chaque année civile au cours de laquelle la personne responsable a utilisé un SMECE, elle obtient un rapport, signé par le vérificateur, comportant les renseignements énumérés à l'annexe 3 et le transmet au ministre avec le rapport visé à l'article 21.
Quantification fondée sur le combustible brûlé
Quantification
17 La quantité d'émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par un groupe, au cours d'une année civile, qui n'est pas déterminée à l'aide d'une SMECE est calculée selon la formule suivante :
- où :
- i représente le ie type de combustible fossile brûlé par le groupe au cours de l'année civile, où « i » est équivalent au chiffre 1 à n et n est équivalent au nombre de types de combustibles fossiles brûlés;
- Eila quantité d'émissions de CO2, exprimée en tonnes, qui est attribuable à la combustion de combustibles fossiles de type « i » par le groupe au cours de l'année civile et est calculée selon le type de combustible conformément à l'article 18;
- Esla quantité d'émissions de CO2, exprimée en tonnes, qui provient du sorbant utilisé pour contrôler les émissions de dioxyde de soufre par le groupe au cours de l'année civile et calculée selon la formule suivante :
S × R × (44/MMs)
- où :
- S représente la quantité de sorbant — notamment carbonate de calcium (CaCO3) —, exprimée en tonnes,
- R le rapport stœchiométrique — selon la fraction molaire — de CO2 attribuable à une mole de sorbant, lequel est 1 si le sorbant est du CaCO3,
- MMsla masse moléculaire du sorbant, laquelle est 100 si le sorbant est du CaCO3.
Contenu en carbone mesuré
18 (1) La quantité d'émissions de CO2 qui est attribuable à la combustion d'un combustible fossile par le groupe au cours d'une année civile est calculée selon celle des formules ci-après qui s'applique :
- a) dans le cas de combustibles gazeux :
Vc × CCM × (MMM⁄MVfc) × 3,664 × 0,001
- où :
- Vc représente le volume du combustible brûlé au cours de l'année civile, exprimé en m3 normalisés, déterminé à l'aide de débitmètres,
- CCM la moyenne pondérée du contenu en carbone du combustible, exprimée en kg de carbone par kg de combustible, calculée conformément au paragraphe (2),
- MMMla masse moléculaire moyenne du combustible, exprimée en kg par kg-mole de combustible, déterminée à partir des échantillons de combustible prélevés conformément à l'article 19,
- MVfcle facteur de conversion du volume molaire, soit 23,645 m3 normalisés par kg-mole de combustible dans des conditions normales;
- b) dans le cas de combustibles liquides :
Vc × CCM × 3,664
- où :
- Vcreprésente le volume du combustible brûlé au cours de l'année civile, exprimé en kL, déterminé à l'aide de débitmètres,
- CCMla moyenne pondérée du contenu en carbone du combustible, exprimée en tonnes de carbone par kL de combustible, calculée conformément au paragraphe (2), à la même température que celle choisie pour déterminer Vc;
- c) dans le cas de combustibles solides :
Mc × CCM × 3,664
- où :
- Mcreprésente la masse du combustible brûlé au cours de l'année civile, déterminée, selon le cas, sur une base sèche ou humide, à l'aide d'un instrument de mesure et exprimée en tonnes,
- CCMla moyenne pondérée du contenu en carbone du combustible, exprimée en kg de carbone par kg de combustible, calculée conformément au paragraphe (2), sur la même base sèche ou humide que celle choisie pour déterminer l'élément Mc.
Moyenne pondérée
(2) La moyenne pondérée « CCM » visée aux alinéas (1)a) à c) est calculée à partir d'échantillons de combustible prélevés conformément à l'article 19, selon la formule suivante :
- où :
- CCireprésente le contenu en carbone de chaque échantillon ou échantillon composite, selon le cas, de combustible pour la ie période d'échantillonnage, exprimé pour un combustible gazeux, liquide et solide, respectivement, selon la même unité de mesure que celle mentionnée pour l'élément CCM, et fourni à la personne responsable par le fournisseur du combustible ou, s'il ne l'est pas, celui établi par la personne responsable — ce contenu étant déterminé :
- a) dans le cas des combustibles gazeux :
- (i) soit conformément à l'une des normes applicables ci-après qui permet d'en mesurer le contenu en carbone :
- (A) la norme ASTM D1945-14 intitulée Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography,
- (B) la norme ASTM UOP539-12 intitulée Refinery Gas Analysis by Gas Chromatography,
- (C) la norme ASTM D7833-14 intitulée Standard Test Method for Determination of Hydrocarbons and Non-Hydrocarbon Gases in Gaseous Mixtures by Gas Chromatography,
- (D) le document intitulé API Technical Report 2572, Carbon Content, Sampling, and Calculation, 1re édition, publié en mai 2013,
- (ii) soit à l'aide d'un instrument de mesure directe qui détermine le contenu en carbone du combustible,
- (i) soit conformément à l'une des normes applicables ci-après qui permet d'en mesurer le contenu en carbone :
- b) dans le cas des combustibles liquides, conformément à l'une des normes ou méthodes applicables ci-après qui permet d'en mesurer le contenu en carbone :
- (i) le document intitulé API Technical Report 2572, Carbon Content, Sampling, and Calculation, 1re édition, publié en mai 2013,
- (ii) la norme ASTM D5291-16 intitulée Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Petroleum Products and Lubricants,
- (iii) la norme ASTM applicable au type de combustible,
- (iv) en l'absence d'une norme ASTM, toute méthode applicable qui est reconnue à l'échelle internationale,
- c) dans le cas des combustibles solides, sur la même base sèche ou humide que celle choisie pour déterminer l'élément CCM et :
- (i) s'agissant de combustibles solides dérivés de déchets, conformément à la norme ASTM E777-08 intitulée Standard Test Method for Carbon and Hydrogen in the Analysis Sample of Refuse-Derived Fuel,
- (ii) s'agissant d'autres combustibles solides, conformément à la norme ou méthode ci-après qui permet d'en mesurer le contenu en carbone :
- (A) la norme ASTM applicable au type de combustible,
- (B) en l'absence d'une telle norme, toute méthode applicable qui est reconnue à l'échelle internationale;
- i la ie période d'échantillonnage visée à l'article 19 où « i » est équivalent au chiffre 1 à n et n est équivalent au nombre de ces périodes d'échantillonnage;
- Qi le volume ou la masse, selon le cas, du combustible brûlé au cours de la ie période d'échantillonnage, exprimé :
- a) en m3 normalisés, pour les combustibles gazeux,
- b) en kL, pour les combustibles liquides,
- c) en tonnes, pour les combustibles solides, sur la même base sèche ou humide que celle choisie pour déterminer l'élément CCM.
Échantillonnage et données manquantes
Échantillonnage
19 (1) La valeur des éléments relatifs au contenu en carbone visés à l'article 18 est déterminée à partir d'échantillons de combustible prélevés conformément au présent article.
Fréquence
(2) Chaque prélèvement est effectué à un moment et à un point du système de manutention du combustible de l'installation permettant de fournir les échantillons représentatifs ci-après du combustible brûlé, à la fréquence minimale applicable :
- a) s'il s'agit de gaz naturel, durant chaque période d'échantillonnage correspondant à chaque année au cours de laquelle le groupe produit de l'électricité ou de l'énergie thermique utile, deux échantillons prélevés cette année-là, à au moins quatre mois d'intervalle, conformément à l'une des normes applicables suivantes :
- (i) la norme ASTM D4057-12 intitulée Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products,
- (ii) la norme ASTM D4177-16e1 intitulée Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products,
- (iii) la norme ASTM D5287-08(2015) intitulée Standard Practice for Automatic Sampling of Gaseous Fuels,
- (iv) la norme ASTM F307-13 intitulée Standard Practice for Sampling Pressurized Gas for Gas Analysis;
- b) s'il s'agit de gaz de raffinerie, durant chaque période d'échantillonnage correspondant à chaque journée au cours de laquelle le groupe produit de l'électricité ou de l'énergie thermique utile, un échantillon de gaz de raffinerie par journée, prélevé au moins six heures après l'échantillon précédant, conformément à l'une des normes applicables visées à l'alinéa a);
- c) s'il s'agit d'un type de combustible liquide ou gazeux autre que du gaz de raffinerie ou du gaz naturel, durant chaque période d'échantillonnage correspondant à chaque semaine au cours de laquelle le groupe produit de l'électricité ou de l'énergie thermique utile, un échantillon de combustible par semaine, prélevé au moins soixante-douze heures après l'échantillon précédant, conformément à l'une des normes visées à l'alinéa a);
- d) s'il s'agit d'un combustible solide, un échantillon composite par mois établi à partir de sous-échantillons de même masse du combustible ayant servi à la combustion prélevés chaque semaine au cours de laquelle le groupe produit de l'électricité ou de l'énergie thermique utile et qui commence au cours du mois, après tout traitement du combustible, mais avant que celui-ci ne soit mélangé à d'autres combustibles, et à au moins soixante-douze heures d'intervalle.
Échantillons additionnels
(3) Il est entendu que la personne responsable qui prélève, pour l'application du présent règlement, plus d'échantillons que le nombre minimal prévu au paragraphe (2) tient compte de tous les échantillons ou, s'il s'agit d'échantillons composites, de tous les sous-échantillons prélevés dans le cadre de la détermination prévue au paragraphe (1).
Groupe à chaudière ayant subi des modifications majeures
(4) Dans le cas du groupe à chaudière visé au paragraphe 3(4), un échantillon de combustible est requis pour l'essai de rendement initial et pour chaque essai subséquent de rendement; cet échantillon est prélevé conformément aux normes applicables prévues aux sous- alinéas (2)a)(i) à (iv).
Données manquantes
20 (1) Sauf dans le cas de l'essai de rendement initial ou de l'essai subséquent visés à l'article 5, si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable, il manque, pour une période donnée d'une année civile, des données pour déterminer l'intensité des émissions visée aux paragraphes 4(1) ou (2), conformément aux formules prévues aux articles 11, 17 ou 18, des données de remplacement, établies pour cette période, sont utilisées à cette fin.
Données de remplacement — SMECE
(2) Dans le cas où le SMECE est utilisé pour déterminer un quelconque élément d'une formule prévue à l'article 17 et il manque une donnée pour une période donnée, la donnée de remplacement est obtenue conformément à la section 3.5.2 de la Méthode de référence.
Données de remplacement — méthode fondée sur le combustible brûlé
(3) Dans le cas où la méthode de quantification fondée sur le combustible brûlé est utilisée pour déterminer un quelconque élément d'une formule visée aux articles 17 ou 18 relatif au contenu en carbone ou à la masse moléculaire d'un combustible et il manque une donnée pour une période donnée, la donnée de remplacement correspond à la moyenne, établie à l'aide de la méthode en question, des données disponibles pour cet élément pour la période équivalente précédant la période en cause et, si les données sont disponibles, pour la période équivalente qui la suit. Toutefois, si aucune donnée n'est disponible pour cet élément pour la période équivalente précédant la période en cause, la donnée de remplacement est la valeur établie pour l'élément à l'aide de cette méthode pour la période équivalente qui suit cette période.
Données de remplacement — plusieurs périodes données
(4) Des données de remplacement ne peuvent être utilisées qu'à l'égard d'un maximum de vingt-huit jours d'une année civile.
Rapports, dossier et transmission et conservation des renseignements
Rapports annuels
21 (1) La personne responsable d'un groupe est tenue de transmettre au ministre l'un des rapports ci-après au plus tard le 1er juin suivant la fin de l'année civile en cause :
- a) un rapport comportant les renseignements énumérés à l'annexe 1 à l'égard de chaque année civile au cours de laquelle le groupe remplit les conditions visées au paragraphe 3(1) ou (2), selon le cas;
- b) un rapport abrégé comportant les renseignements visés aux articles 1 et 2 — à l'exception de l'alinéa 2h) — de l'annexe 1 à l'égard de toute année civile au cours de laquelle le groupe ne remplit plus l'une des conditions visées au paragraphe 3(1) ou (2), selon le cas.
Cessation définitive de production d'électricité
(2) Si le groupe cesse définitivement de produire de l'électricité au cours de l'année civile, la personne responsable est tenue de transmettre au ministre un avis écrit à cet égard au plus tard soixante jours après la date à laquelle le groupe cesse sa production. Il n'est pas nécessaire de transmettre un rapport à l'égard des années civiles suivant celle au cours de laquelle le groupe cesse sa production.
Numéro d'enregistrement
(3) À la réception du premier rapport visé à l'alinéa (1)a), le ministre assigne un numéro d'enregistrement au groupe et communique le numéro à la personne responsable.
Modification des renseignements
(4) La personne responsable avise par écrit le ministre de toute modification apportée aux renseignements visés à l'article 1 de l'annexe 1 ayant été fournis dans le rapport le plus récent et ce, dans les trente jours suivant le jour de la modification.
Rapport sur l'essai de rendement
22 (1) La personne responsable du groupe à chaudière visé par le paragraphe 3(4) est tenue de transmettre au ministre un rapport comportant les renseignements visés à l'annexe 4 relativement à l'essai de rendement visé à l'article 5 dans les soixante jours suivant la réalisation de l'essai de rendement.
Rapport de vérification de l'essai de rendement initial
(2) Dans le cas du groupe à chaudière visé par le paragraphe 3(4), la personne responsable obtient un rapport, signé par le vérificateur de l'essai de rendement, qui porte sur l'essai initial de rendement et qui comporte les renseignements prévus à l'annexe 5 et le transmet au ministre avec le rapport visé au paragraphe (1).
Rapports, avis et demandes électroniques
23 (1) Les rapports, avis et demandes visés par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique de l'agent autorisé de la personne responsable.
Support papier
(2) Si le ministre n'a pas précisé de forme électronique au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet le rapport ou l'avis ou qui présente la demande n'est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle transmet le rapport ou l'avis ou présente la demande sur support papier, signés par son agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, le cas échéant.
Dossier
24 (1) La personne responsable d'un groupe constitue un dossier contenant les renseignements et documents suivants :
- a) tout avis visé au paragraphe 21(4) qui a été transmis au ministre, y compris les documents à l'appui;
- b) toute demande visée au paragraphe 7(3) ou 8(2), selon le cas, y compris les documents à l'appui;
- c) le relevé des mesures et la description des calculs effectués pour déterminer la valeur de chacun des éléments des formules utilisées pour l'application de l'article 4 et, s'il y a lieu, de l'article 5, ainsi que les documents à l'appui nécessaires pour déterminer la valeur des éléments de ces formules;
- d) la mention de celles des normes ASTM ou des méthodes mentionnées dans la description de l'élément CCi visé au paragraphe 18(2) qui ont été utilisées pour déterminer la valeur de l'élément CCM visé, selon le cas, à l'alinéa 18(1)a), b) ou c) ou, dans le cas d'un combustible gazeux, l'indication qu'un instrument de mesure directe a été utilisé à cette fin;
- e) les renseignements établissant que les compteurs visés à l'article 11 répondent aux exigences de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, y compris le certificat visé à l'article 14 de cette loi;
- f) les renseignements établissant que la mise en place, l'entretien et l'étalonnage visés au paragraphe 9(1) sont faits conformément à ce paragraphe et au paragraphe 9(2) et que les instruments de mesure utilisés sont conformes au paragraphe 9(3);
- g) les pièces justificatives nécessaires pour confirmer l'homologation du SMECE aux termes de l'article 10;
- h) à l'égard de chaque année civile au cours de laquelle la personne responsable utilise un SMECE, les renseignements et les documents visés à la section 8 de la Méthode de référence;
- i) le résultat d'analyse de chaque échantillon prélevé conformément à l'article 19;
- j) les renseignements établissant la capacité du groupe indiquée dans le rapport annuel;
- k) s'agissant du groupe pour lequel un moteur à combustion de remplacement a été installé temporairement pour un maximum de quatre-vingt-dix jours dans le cadre de travaux de réparation ou d'entretien :
- (i) des preuves établissant que le moteur à combustion en cause a fait l'objet de travaux de réparation ou d'entretien et que, pendant la durée de ces travaux, un moteur à combustion de remplacement a été raccordé au groupe temporairement,
- (ii) le nombre de jours pendant lesquels le moteur à combustion de remplacement a été raccordé au groupe,
- (iii) le nombre de jours qu'ont duré les travaux;
- l) les renseignements établissant la capacité de chaque moteur à combustion indiquée dans le rapport annuel, la date à laquelle chaque moteur a été installé et, s'il s'agit d'un moteur à combustion dont la capacité est de 150 MW ou moins, une mention portant, le cas échéant, que le moteur à combustion a été installé en remplacement d'un moteur d'une capacité de 150 MW ou moins dans le cadre de travaux de réparation ou d'entretien;
- m) tout rapport visé à l'article 22, y compris les documents à l'appui.
Trente jours
(2) Les renseignements et documents visés au paragraphe (1) sont consignés et versés au dossier dès que possible, mais au plus tard trente jours après la date où ils deviennent accessibles.
Conservation des renseignements et des rapports
25 La personne responsable tenue, en application du présent règlement, de constituer un dossier ou de transmettre un rapport ou un avis conserve les renseignements et documents en cause ou la copie du rapport ou de l'avis, ainsi que tout document à l'appui, à son établissement principal au Canada pendant au moins sept ans après avoir constitué le dossier ou avoir transmis le rapport ou l'avis.
Entrée en vigueur
Enregistrement
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Application différée
(2) À l'égard des groupes à moteur à combustion, le présent règlement ne s'applique qu'à compter du deuxième anniversaire de son enregistrement.
ANNEXE 1
(paragraphe 7(3), alinéas 21(1)a) et b) et paragraphe 21(4))
Rapport annuel — renseignements à fournir
1 Renseignements sur la personne responsable :
- a) une mention portant qu'elle est le propriétaire ou l'exploitant du groupe, ainsi que ses nom et adresse municipale;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d'une personne-ressource, si celle-ci n'est pas l'agent autorisé.
2 Renseignements sur le groupe :
- a) le cas échéant, à l'égard de chaque personne responsable du groupe autre que celle mentionnée à l'alinéa 1a) :
- (i) ses nom, titre et adresse municipale,
- (ii) une mention portant qu'elle est le propriétaire ou l'exploitant;
- b) le cas échéant, ses nom et adresse municipale;
- c) le cas échéant, son numéro d'enregistrement;
- d) le nom de l'installation où il est situé;
- e) le cas échéant, le numéro d'identification attribué par le ministre à cette installation pour les besoins de l'inventaire national des rejets de polluants établi en application de l'article 48 de la Loi;
- f) le cas échéant, le numéro d'enregistrement que lui a assigné le ministre en vertu du paragraphe 4(2) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon;
- g) s'il s'agit d'un groupe à chaudière ou d'un groupe à moteur à combustion;
- h) un schéma de procédé illustrant :
- (i) l'équipement principal du groupe qui produit de l'électricité et, le cas échéant, de l'énergie thermique, notamment les chaudières, moteurs à combustion, brûleurs de conduit ou autres dispositifs de combustion, systèmes de récupération de la chaleur, turbines à vapeur, générateurs ou dispositifs de contrôle des émissions,
- (ii) le périmètre utilisé pour identifier le groupe,
- (iii) les flux électriques franchissant le périmètre du groupe
- (iv) les flux calorifiques qui franchissent le périmètre du groupe et une indication de leur température, de leur pression et de de leur débit massique horaire moyens;
- i) sa capacité;
- j) pour chaque moteur à combustion du groupe, la capacité du moteur et la date à laquelle celui-ci a été installé et, s'il s'agit d'un moteur à combustion dont la capacité est de 150 MW ou moins, une mention portant que, le cas échéant, que le moteur à combustion a été installé en remplacement de moteurs d'une capacité de 150 MW ou moins dans le cadre de travaux de réparation ou d'entretien;
- k) sa production potentielle d'électricité, exprimée en GWh;
- l) selon le cas :
- (i) s'il s'agit d'un groupe à moteur à combustion, le pourcentage de la production potentielle d'électricité vendue ou distribuée sur le réseau électrique,
- (ii) s'il s'agit d'un groupe à chaudière, la quantité d'électricité vendue ou distribuée sur le réseau électrique;
- m) le pourcentage, en moyenne, de l'apport de chaleur du groupe qui provient du gaz naturel;
- n) s'il s'agit d'un groupe à chaudière, la valeur de son rapport chaleur-électricité.
3 Renseignements sur l'intensité des émissions — visées au paragraphe 4(1) du présent règlement — provenant de la combustion de combustibles fossiles par le groupe au cours de l'année civile :
- a) l'intensité des émissions provenant du groupe, soit la proportion de la quantité d'émissions de CO2 mentionnée à l'alinéa c) par rapport à la quantité d'énergie mentionnée au sous-alinéa b)(i), exprimée en tonnes par GWh;
- b) à l'égard de la quantité d'énergie produite par le groupe :
- (i) le résultat du calcul effectué conformément à l'article 11 du présent règlement, exprimé en GWh,
- (ii) les valeurs déterminées pour les éléments G et Hpnette de la formule prévue au paragraphe 11(1) du présent règlement, exprimées en GWh,
- (iii) les valeurs déterminées pour les éléments Gp et Gext de la formule prévue au paragraphe 11(2) du présent règlement, exprimées en GWh;
- c) à l'égard de la quantité d'émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles par le groupe :
- (i) dans le cas visé à l'alinéa 12a) du présent règlement, le résultat du calcul effectué conformément aux articles 13 et 14 du présent règlement, exprimé en tonnes,
- (ii) dans le cas visé à l'alinéa 12b) du présent règlement, le résultat du calcul effectué conformément aux articles 17 et 18 du présent règlement, exprimé en tonnes;
- d) à l'égard de chaque type de combustible brûlé :
- (i) le type et, s'il s'agit de biomasse, une mention indiquant en quoi ce type est de la biomasse au sens du paragraphe 2(1) du présent règlement,
- (ii) la quantité brûlée.
4 Renseignements à l'égard des éléments suivants :
- a) s'il s'agit d'un groupe à l'égard duquel une exemption a été accordée au titre de l'alinéa 7(4)a) du présent règlement, la durée de la situation d'urgence, soit la date à laquelle la situation a débuté et celle à laquelle elle a pris fin, au cours de l'année civile;
- b) s'il s'agit d'un groupe qui est visé au paragraphe 4(4) du présent règlement et qui est temporairement raccordé à un ou plusieurs moteurs à combustion de remplacement :
- (i) au cours de l'année civile, la durée de la réparation ou l'entretien, soit la date à laquelle la réparation ou l'entretien a débuté et celle à laquelle il a pris fin,
- (ii) la justification de l'utilisation d'un moteur à combustion de remplacement.
5 Une copie du rapport du vérificateur visé au paragraphe 16(2) du présent règlement.
6 Renseignements sur les données de remplacement visées à l'article 20 du présent règlement qui ont été utilisées pour une période donnée au cours de l'année civile, le cas échéant :
- a) les raisons pour lesquelles les données nécessaires pour déterminer un élément visé à l'une des formules prévues aux articles 11, 14 ou 15 du présent règlement n'ont pas été obtenues et une explication établissant en quoi ces raisons sont indépendantes de la volonté de la personne responsable;
- b) l'élément pour lequel les données n'ont pas été obtenues et la date du jour en cause et, s'il s'agit d'une période de plusieurs jours, la date du début de cette période et la date à laquelle elle a pris fin;
- c) la valeur de l'élément visé à l'alinéa b) déterminée à l'aide de données de remplacement, et des précisions sur sa détermination, notamment :
- (i) les données utilisées au cours de toute période d'un ou de plusieurs jours pour faire cette détermination,
- (ii) la méthode utilisée pour obtenir les données de remplacement,
- (iii) dans le cas de la détermination d'un élément visé au paragraphe 20(3) du présent règlement, les raisons qui justifient toute période utilisée pour cette détermination.
ANNEXE 2
(paragraphes 14(2) et 15(2))
Article | Colonne 1 Type de combustible |
Colonne 2 Pouvoir calorifique supérieur par défaut (GJ/kL) voir la nota 2 |
---|---|---|
1 |
Mazout léger no 1 | 38,78 |
2 |
Mazout léger no 2 | 38,50 |
3 |
Mazout lourd no 4 | 40,73 |
4 |
Kérosène | 37,68 |
5 |
Gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 25,66 |
6 |
Propane (pur, pas un mélange |
25,31 |
7 |
Propylène | 25,39 |
8 |
Éthane | 17,22 |
9 |
Éthylène | 27,90 |
10 |
Isobutane | 27,06 |
11 |
Isobutylène | 28,73 |
12 |
Butane | 28,44 |
13 |
Butylène | 28,73 |
14 |
Essence naturelle | 30,69 |
15 |
Essence à moteur | 34,87 |
16 |
Essence aviation | 33,52 |
17 |
Kérosène type aviation | 37,66 |
18 |
Gaz naturel de qualité pipeline | 0,03793 voir la nota 3 |
- Nota 1 Le pouvoir calorifique supérieur par défaut et le facteur d'émissions de CO2 par défaut pour le propane s'appliquent uniquement au gaz propane pur. Pour l'application du présent règlement, les produits commerciaux vendus comme étant du propane sont réputés être du GPL).
- Nota 2 Le pouvoir calorifique supérieur par défaut pour le gaz naturel de qualité pipeline est exprimé en GJ/m3 normalisés.
- Nota 3 Le pouvoir calorifique supérieur par défaut pour le gaz naturel de qualité pipeline est exprimé en GJ/m3 normalisés.
ANNEXE 3
(paragraphe 16(2))
Rapport du vérificateur sur le SMECE — renseignements à fournir
1 Les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne responsable.
2 Les nom, adresse municipale, numéro de téléphone et titres de compétence du vérificateur et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique.
3 Les procédures utilisées par le vérificateur pour évaluer :
- a) si l'utilisation du SMECE par la personne responsable était conforme au manuel d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité visé à la section 6.1 de la Méthode de référence;
- b) si la personne responsable a suivi la Méthode de référence et si le SMECE répondait aux spécifications qui y sont prévues, notamment aux sections 3 et 4.
4 Une attestation portant qu'à son avis :
- a) l'utilisation du SMECE par la personne responsable était conforme au manuel d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité visé à la section 6.1 de la Méthode de référence;
- b) la personne responsable a suivi la Méthode de référence et le SMECE répondait aux spécifications qui y sont prévues, notamment aux sections 3 et 4.
5 Une attestation du vérificateur portant qu'à son avis la personne responsable a veillé à ce que le manuel d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité soit mis à jour conformément aux sections 6.1 et 6.5.2 de la Méthode de référence.
ANNEXE 4
(paragraphe 22(1))
Rapport sur l'essai de rendement — renseignements à fournir
1 Renseignements sur la personne responsable :
- a) une mention portant qu'elle est le propriétaire ou l'exploitant du groupe, ainsi que ses nom et adresse municipale;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d'une personne- ressource, si celle-ci n'est pas l'agent autorisé.
2 Renseignements sur le groupe :
- a) le cas échéant, à l'égard de chaque personne responsable du groupe autre que celle mentionnée à l'alinéa 1a) :
- (i) ses nom, titre et adresse municipale,
- (ii) une mention portant qu'elle est le propriétaire ou l'exploitant;
- b) le cas échéant, ses nom et adresse municipale;
- c) le cas échéant, son numéro d'enregistrement;
- d) le nom de l'installation où il est situé;
- e) le cas échéant, le numéro d'identification attribué par le ministre à cette installation pour les besoins de l'inventaire national des rejets de polluants établi en application de l'article 48 de la Loi;
- f) le cas échéant, le numéro d'enregistrement que lui a assigné le ministre en vertu du paragraphe 4(2) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l'électricité thermique au charbon;
- g) sa capacité.
3 Renseignements sur l'intensité des émissions — visées au paragraphe 4(1) du présent règlement — provenant de la combustion de combustibles par le groupe pendant l'essai de rendement :
- a) l'intensité des émissions provenant du groupe, soit la proportion de la quantité d'émissions de CO2 mentionnée à l'alinéa c) par rapport à la quantité d'énergie mentionnée à l'alinéa b), exprimée en tonnes par GWh;
- b) à l'égard de la quantité d'énergie produite par le groupe, la valeur déterminée pour Gp;
- c) à l'égard de la quantité d'émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles par le groupe :
- (i) dans le cas visé à l'alinéa 12a) du présent règlement, le résultat du calcul effectué conformément aux articles 13 et 14 du présent règlement, exprimé en tonnes,
- (ii) dans le cas visé à l'alinéa 12b) du présent règlement, le résultat du calcul effectué conformément aux articles 17 et 18 du présent règlement, exprimé en tonnes;
- d) à l'égard de chaque type de combustible brûlé, la quantité brûlée.
4 La date à laquelle l'essai a été effectué.
ANNEXE 5
(paragraphe 22(2))
Rapport du vérificateur de l'essai de rendement initial — renseignements à fournir
1 Les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne responsable.
2 Les nom, adresse municipale, numéro de téléphone et titres de compétence du vérificateur de l'essai de rendement et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique.
3 Les procédures utilisées par le vérificateur de l'essai de rendement pour évaluer si le résultat de l'essai de rendement a été obtenu conformément à l'article 5 du présent règlement.
4 Une attestation portant qu'à son avis le résultat de l'essai de rendement a été obtenu conformément à l'article 5 du présent règlement.
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