La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 42 : Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire

Le 21 octobre 2017

Fondement législatif

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire

Organisme responsable

Agence canadienne d'inspection des aliments

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les modifications proposées au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (RSAPAA) sont nécessaires pour étendre l'utilisation de sanctions administratives pécuniaires à tous les produits alimentaires. Les sanctions administratives pécuniaires seraient l'un des nombreux instruments d'application de la loi disponibles pour remédier aux cas de non-conformité des dispositions de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et du projet de Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC).

Description : Le RSAPAA serait modifié pour inclure des références appropriées à la LSAC, pour abroger des articles qui ne sont plus pertinents et pour créer une nouvelle partie énumérant les dispositions de la LSAC et de son règlement qui seraient désignées comme violations.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises ne s'appliquent pas à la présente proposition, étant donné que les modifications proposées n'imposent aucune nouvelle exigence. Les parties réglementées n'engagent des coûts supplémentaires que s'ils contreviennent aux dispositions législatives ou réglementaires.

Enjeux

Lorsqu'elle entrera pleinement en vigueur, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) abrogera et consolidera la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi sur l'inspection des viandes, la Loi sur l'inspection du poisson, ainsi que les dispositions relatives aux aliments de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Le projet de Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) abrogerait et remplacerait les règlements associés à ces lois.

La LSAC autorisera le recours aux sanctions administratives pécuniaires en ce qui concerne tous les produits alimentaires lorsque la LSAC entrera pleinement en vigueur. Afin d'étendre le régime de sanctions administratives pécuniaires de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) à la LSAC et à son règlement, des modifications au RSAPAA sont nécessaires pour cerner les dispositions de la LSAC et de son règlement qui pourraient faire l'objet de sanctions administratives pécuniaires en cas de non-conformité.

Les modifications proposées permettraient à des personnes désignées au sein de l'ACIA et de l'Agence des services frontaliers du Canada d'émettre des procès-verbaux en cas de contraventions à certaines exigences de la LSAC et de son règlement. Les sanctions administratives pécuniaires seraient l'un des nombreux outils d'application de la loi disponibles en vertu de la LSAC et de son règlement.

Contexte

Outils d'application de la loi dont dispose l'ACIA

Les mesures d'application de la loi auxquelles peut recourir l'ACIA comprennent, mais sans s'y limiter :

Tous ces outils de mise en application de la loi constituent un ensemble de mesures progressives visant à appuyer les interventions en cas de non-conformité. Les mesures d'application de la loi sont choisies au cas par cas, en considérant les critères établis et expliqués par l'ACIA dans sa Politique opérationnelle de conformité et d'application de la loi (voir référence 1). L'ACIA suit une approche fondée sur les risques pour sélectionner les mesures d'application de la loi appropriées, en tenant compte de la nature de la non-conformité et des antécédents de la partie réglementée en matière de conformité.

Sanctions administratives pécuniaires

Lorsque la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (LSAPAA) a été adoptée en 1995, l'objectif ultime était d'appliquer les sanctions administratives pécuniaires à l'ensemble des lois et des règlements agroalimentaires. Actuellement, le RSAPAA s'applique pour donner suite aux cas de contraventions à certaines dispositions de la Loi sur la santé des animaux et à son règlement d'application, de la Loi sur la protection des végétaux et à son règlement d'application et plus récemment de la Loi sur l'inspection des viandes et à son règlement d'application (voir référence 2).

Les sanctions administratives pécuniaires sont émises par la notification d'un procès-verbal qui comporte un avertissement ou une sanction s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une violation. Une personne commet une violation lorsqu'elle contrevient à une disposition désignée ou si elle refuse ou omet d'accomplir une obligation désignée. L'annexe 1 du RSAPAA énumère les dispositions des lois et des règlements pouvant faire l'objet de sanctions administratives pécuniaires, et qualifie les violations de mineures, de graves ou de très graves.

L'émission d'un procès-verbal comportant une sanction entraîne une sanction pécuniaire de base allant de 500 $ à 10 000 $. Les sanctions pour des violations commerciales graves et très graves peuvent être augmentées ou diminuées de 50 % selon le calcul d'une cote de gravité globale fondée sur les antécédents, l'intention de la partie réglementée et du tort réel ou potentiel causé par la violation. Le montant de la pénalité peut aussi être diminué partiellement ou totalement à la suite d'une transaction. L'ACIA peut conclure une transaction avec une partie réglementée si la personne qui a reçu un procès-verbal comportant une sanction d'au moins 2 000 $ accepte de prendre les mesures appropriées, en engageant des dépenses, en vue de respecter les exigences à l'avenir.

Objectifs

Les modifications réglementaires proposées visent les objectifs suivants :

Description

Modifications proposées

La LSAPAA autorisera le recours aux sanctions administratives pécuniaires en ce qui concerne tous les produits alimentaires lorsque la LSAC entrera pleinement en vigueur. La LSAC apportera des modifications corrélatives à la LSAPAA en ajoutant un renvoi à la LSAC dans la définition de « loi agroalimentaire » et en autorisant des dispositions de la LSAC et de son règlement à être désignées comme violations en vertu de l'annexe 1 du RSAPAA. Ces modifications étaient nécessaires pour placer la LSAC dans la portée du régime de sanctions administratives pécuniaires de l'ACIA.

Par conséquent, on propose d'apporter les modifications suivantes au RSAPAA :

Dans la section 1 et la section 2 de la partie 3 de l'annexe 1 du RSAPAA, chaque violation serait qualifiée de mineure, de grave ou de très grave et une description sommaire serait fournie.

Considérations

L'alinéa 4(1)a) de la LSAPAA autorise la désignation comme violations, par règlement, de dispositions spécifiées ou d'une obligation spécifiée. Pour déterminer les dispositions de la LSAC et du projet de RSAC à inclure dans la portée du régime des sanctions administratives pécuniaires, on a tenu compte du but des dispositions, du niveau de risque et de la gravité des conséquences de la non-conformité, des leçons tirées d'autres lois incluses dans le régime des sanctions administratives pécuniaires, des autres outils d'application de la loi qui peuvent être utilisés pour intervenir en cas de non-conformité et de l'utilisation prioritaire des ressources. La qualification de non-conformité mineure, grave ou très grave a été fondée sur les considérations susmentionnées, en tâchant d'assurer l'uniformité avec la qualification des violations de dispositions comparables de la Loi sur la protection des végétaux et de son règlement d'application et de la Loi sur la santé des animaux et de son règlement d'application actuellement visées par le régime des sanctions administratives pécuniaires.

Même si les violations de la Loi sur l'inspection des viandes et de son règlement étaient supprimées du RSAPAA, le secteur des viandes continuerait d'être visé par des sanctions administratives pécuniaires en cas de contraventions à la LSAC et de son règlement. Les exigences de la Loi sur l'inspection des viandes et de son règlement d'application ont été reprises dans la LSAC et le projet de RSAC.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas aux modifications proposées. Le RSAPAA n'impose aucune exigence et n'entraîne par conséquent aucun fardeau administratif. Le RSAPAA est un outil d'application de la loi et les parties réglementées n'engagent des coûts supplémentaires que si elles contreviennent à certaines exigences de la LSAC ou du projet de RSAC.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas aux modifications proposées, puisque celles-ci n'entraînent aucune dépense pour les petites entreprises. Étant donné que le Règlement est un outil d'application de la loi, les parties réglementées telles que les petites entreprises n'engagent des coûts que si elles contreviennent aux dispositions réglementaires.

Solutions envisagées

(1) Statu quo — Ne pas modifier l'actuel RSAPAA

Cette solution ne permettrait pas d'utiliser des sanctions administratives pécuniaires comme outil additionnel de conformité et d'application de la LSAC et du projet de RSAC.

En outre, avec l'entrée en vigueur de la LSAC et du projet de RSAC, la Loi sur l'inspection des viandes et son règlement d'application seront abrogés et la partie 3 de l'annexe 1 du RSAPAA, qui désigne les infractions liées à la Loi sur l'inspection des viandes ainsi qu'au Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes, ne seront plus applicables. Par conséquent, maintenir le statu quo entraînerait l'incapacité pour l'ACIA d'émettre des procès-verbaux pour non-respect des exigences dans le secteur des viandes.

(2) Modifier le RSAPAA (solution privilégiée)

Cette solution permettrait de recourir à des sanctions administratives pécuniaires en ce qui concerne les dispositions désignées de la LSAC et du projet de RSAC et offrirait une flexibilité accrue de mise en œuvre d'outils de conformité et d'application de la loi dans le secteur alimentaire. Cette solution permettrait aussi à l'ACIA de continuer à émettre des procès-verbaux pour non-respect des exigences dans le secteur des viandes.

Consultation

Le forum sur la réglementation de la salubrité des aliments de juin 2013 (voir référence 3) a été l'occasion d'informer les intervenants qu'on étudierait la possibilité d'étendre l'utilisation de sanctions administratives pécuniaires à tous les produits alimentaires reliés à la LSAC et le projet de RSAC. Lors de cette consultation, du matériel de promotion a été distribué aux intervenants pour les aviser de l'intention d'étendre l'utilisation de sanctions administratives pécuniaires. À l'époque, peu de rétroactions ont été reçues.

Les modifications qu'on propose d'apporter au RSAPAA n'imposeraient aucune nouvelle exigence aux parties réglementées. Néanmoins, le recours à des sanctions administratives pécuniaires en tant qu'outil d'application de la loi serait nouveau pour de nombreux intervenants de l'industrie alimentaire. De ce fait, les modifications proposées sont publiées au préalable pour une période de 60 jours durant laquelle les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires. Une fois cette consultation terminée, l'ACIA prendra les commentaires recueillis en considération pour réviser les modifications qu'on propose d'apporter au RSAPAA, s'il y a lieu.

Justification

Les modes de production et de distribution des aliments ont changé fondamentalement. Le contexte de la salubrité des aliments est devenu plus complexe, ce qui entraîne de nouveaux risques pour la salubrité des aliments et des modifications des pratiques commerciales. Il incombe à l'industrie d'utiliser des systèmes qui répondent aux exigences réglementaires. La vérification des produits et de la conformité des parties réglementées devrait cibler les secteurs comportant les risques les plus élevés et se fonder sur les meilleures connaissances scientifiques.

L'ACIA est chargée de faire respecter les lois et règlements fédéraux portant sur la salubrité des aliments, la santé des animaux et la protection des végétaux. La non-conformité à une loi ou à un règlement compromet les objectifs de politique publique du texte législatif. Ainsi, il importe de donner suite aux cas de non-conformité pour favoriser la réalisation d'importants objectifs sociaux, économiques et environnementaux.

Les modifications au RSAPAA sont nécessaires pour permettre aux membres du personnel de l'ACIA et de l'Agence des services frontaliers du Canada (désignés par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire) d'émettre des procès-verbaux en cas de contraventions aux exigences prescrites en vertu de la LSAC et du projet de RSAC. Les modifications proposées ne permettraient pas seulement à l'ACIA de continuer de recourir à des sanctions administratives pécuniaires pour les violations relatives aux viandes, mais elles permettraient aussi d'appliquer ces sanctions de manière uniforme et équitable à tous les produits alimentaires. L'ACIA a fait preuve de transparence dans son intention d'étendre les sanctions administratives pécuniaires à tous les produits alimentaires et a pris cet engagement lors de consultations publiques précédentes.

Un ensemble de mesures progressives d'application de la loi

La possibilité de recourir à un large éventail de mesures d'application de la loi, y compris les sanctions administratives pécuniaires, est essentielle pour permettre à un organisme de réglementation comme l'ACIA de s'acquitter efficacement de son mandat. L'ensemble de mesures progressives d'application de la loi offre une certaine souplesse dans la sélection d'une mesure appropriée et dans la juste application des critères établis selon la Politique opérationnelle de conformité et d'application de la loi de l'ACIA. Cette politique guide les représentants de l'Agence dans l'ensemble des activités de promotion de la conformité, de surveillance et d'application de la loi, y compris la sélection de la mesure d'application de la loi appropriée.

Les sanctions administratives pécuniaires

Le recours aux sanctions administratives pécuniaires s'est avéré un outil efficace de conformité qui a été employé avec succès à l'ACIA pour la Loi sur la santé des animaux et son règlement d'application et la Loi sur la protection des végétaux et son règlement d'application. L'Évaluation des sanctions administratives pécuniaires (voir référence 4) menée par l'ACIA en 2012 a montré que ce type de sanction est généralement moins punitif et coûteux que des poursuites ou la suspension ou révocation d'une licence.

L'ACIA travaille à l'élaboration d'une politique sur les sanctions administratives pécuniaires (voir référence 5) visant à guider l'Agence et ses représentants dans la conception et la mise en œuvre efficace et appropriée des sanctions administratives pécuniaires comme l'un des outils faisant partie de l'ensemble des mesures progressives d'application de la loi. Les principes directeurs et les objectifs de ce projet de politique ont inspiré la conception du régime de sanctions administratives pécuniaires pour les produits alimentaires, et ils continueront de s'appliquer à mesure que l'Agence met en œuvre les sanctions administratives pécuniaires visant les violations désignées dans la LSAPAA et le RSAPAA et fait rapport à ce sujet. Grâce à une application uniforme et transparente des sanctions administratives pécuniaires, l'Agence peut prendre des mesures équitables, rapides, efficaces et fondées sur les risques dans la mise en œuvre de la législation dont elle est responsable.

Conformément au projet de politique sur les sanctions administratives pécuniaires et à l'aide des renseignements issus de la mesure du rendement, l'Agence continuera de surveiller l'utilité des sanctions administratives pécuniaires à titre d'outil visant à promouvoir la conformité.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il incombe aux parties réglementées de bien connaître et de respecter leurs obligations en vertu de la LSAC et du projet de RSAC. Les modifications proposées au RSAPAA n'imposeront aucune nouvelle exigence aux parties réglementées et ne modifieront pas la portée d'exigences existantes. Elles serviront seulement à appuyer la mise en application de la LSAC et du projet de RSAC. Les parties réglementées peuvent s'attendre à ce que tout cas de non-respect de la LSAC et du RSAC soit traité avec sérieux et professionnalisme par l'ACIA.

Promotion de la conformité

Les sanctions administratives pécuniaires constituent l'un des outils de mise en application progressive de la loi que l'ACIA pourrait utiliser pour intervenir en cas de non-conformité aux exigences de la LSAC et du projet de RSAC. L'Agence a pour objectif de promouvoir et de renforcer la conformité aux exigences de la LSAC et du projet de RSAC en vue de diminuer le recours aux mesures coercitives. Un certain nombre d'outils et de mesures, tels que les « systèmes modèles » et les documents d'orientation, sont utilisés à cette fin.

Les « systèmes modèles » sont des descriptions et procédures écrites de systèmes qui satisfont aux exigences de la LSAC et du RSAC. Ils peuvent aider les parties réglementées à élaborer et à mettre à jour des systèmes et des processus qui sont conformes aux exigences de la LSAC et du projet de RSAC.

Les documents d'orientation, rédigés en langage simple, offrent aux intervenants des renseignements et des processus détaillés qui les aident à se conformer à la réglementation. À titre d'exemple, l'ACIA a mis au point des documents d'orientation et d'interprétation qui ont pour but d'aider les intervenants internes et externes en expliquant la nature des exigences de la LSAC et du projet de RSAC, pourquoi elles sont importantes et comment faire pour mettre en évidence la conformité.

Ces documents seront accessibles sur le site Web de l'ACIA, une fois que la LSAC et le projet de RSAC auront été publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Mise en œuvre par l'ACIA

Les modifications au RSAPAA prendront effet lorsque la LSAC et le projet de RSAC entreront pleinement en vigueur. Les exigences de la LSAC et du projet de RSAC ainsi que les modifications proposées au RSAPAA seront communiquées aux inspecteurs et aux enquêteurs avant qu'elles n'entrent en vigueur.

Les directives opérationnelles destinées aux employés de l'ACIA sont en cours d'élaboration. En outre, une formation leur sera fournie en vue de promouvoir une mise en application uniforme des exigences de la LSAC et du projet de RSAC. Il s'agira notamment de mettre à jour la Politique opérationnelle de conformité et d'application de la loi de l'ACIA pour qu'elle comporte l'émission de sanctions administratives pécuniaires applicables pour l'ensemble des produits alimentaires. La Politique opérationnelle de conformité et d'application de la loi sert à désigner les pratiques et protocoles actuellement utilisés par l'Agence pour renforcer et améliorer la conformité par le truchement d'activités d'application de la loi. Cette politique explique comment aider les parties réglementées à comprendre leurs obligations réglementaires, ainsi que le travail accompli par l'ACIA pour surveiller la conformité et intervenir en cas de non-conformité.

Les données globales sur les activités de l'ACIA en matière d'application et de respect de la loi sont publiées sur le site Web de l'Agence. Les renseignements publiés comprennent notamment des données trimestrielles sur les procès-verbaux comportant un avertissement ou une sanction qui ont été donnés en vertu de la LSAPAA. L'identité des personnes qui ont reçu un procès-verbal n'est pas divulguée (sauf dans le cas des récidivistes dans le domaine du transport des animaux en vertu du Règlement sur la santé des animaux).

Transactions et mécanismes de révision

Le RSAPAA permet à l'ACIA de conclure des transactions avec les personnes qui commettent des violations si ces personnes acceptent de prendre des mesures appropriées en vue de soutenir la future conformité aux exigences législatives ou réglementaires pertinentes et de corriger la violation. Ces transactions permettent également de réduire, en tout ou en partie, une sanction administrative pécuniaire.

Des mécanismes de révision sont également offerts en vertu de la LSAPAA. Une personne qui a reçu un procès-verbal a le droit, dans un délai de 30 jours, de contester les faits reprochés auprès de la Commission de révision agricole du Canada ou du ministre. Lorsque c'est le ministre qui effectue la révision, la personne dispose de 15 jours pour faire réexaminer cette décision par la Commission de révision agricole du Canada. Les décisions de la Commission de révision agricole du Canada sont assujetties à un contrôle judiciaire par la Cour d'appel fédérale.

Personne-ressource

Directeur exécutif
Direction des systèmes de la salubrité alimentaire nationale et de l'hygiène des viandes
Agence canadienne d'inspection des aliments
1400, chemin Merivale, tour 1
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Courriel : Food-Reg-Aliments@inspection.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 4(1) (voir référence a) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (voir référence b), se proposent de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Richard Arsenault, directeur exécutif, Direction des systèmes de la salubrité alimentaire nationale et de l'hygiène des viandes, Agence canadienne d'inspection des aliments, 1400, chemin Merivale, tour 1, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 (tél. : 613-773-6156; courriel : CFIA-Modernisation-ACIA@inspection.gc.ca).

Ottawa, le 21 septembre 2017

Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
Lawrence MacAulay

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire

Modifications

1 (1) L'alinéa 2a) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (voir référence 6) est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa 2c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2 La partie 3 de l'annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 3

Loi sur la salubrité des aliments au Canada et Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

SECTION 1
Loi sur la salubrité des aliments au Canada
(L.C. 2012, ch. 24)
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Disposition du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Qualification

1 4   Importer un produit alimentaire dont la vente est interdite Très grave
2 5   Vendre un produit alimentaire qui fait l'objet d'un ordre de rappel Très grave
3 6(1)   Fabriquer, conditionner, emballer, étiqueter, vendre ou importer un produit alimentaire, ou en faire la publicité, d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression Très grave
4 7   Altérer un produit alimentaire, son étiquette ou son emballage avec l'intention soit de rendre le produit nuisible à la santé humaine, soit de causer à autrui une crainte raisonnable qu'il soit nuisible à la santé humaine Très grave
5 8   Menacer de rendre un produit alimentaire nuisible à la santé humaine Très grave
6 9   Communiquer des renseignements faux ou trompeurs avec l'intention de causer à autrui une crainte raisonnable qu'on ait altéré un produit alimentaire afin de le rendre nuisible à la santé humaine Très grave
7 10(2)   Importer un produit alimentaire sans être autorisé à le faire par une licence Très grave
8 11   Vendre ou avoir en sa possession un produit alimentaire expédié, transporté ou importé illégalement, ou en faire la publicité Très grave
9 12   Avoir en sa possession en vue de l'expédier, de le transporter ou de l'exporter un produit alimentaire qui ne satisfait pas aux exigences des règlements Très grave
10 13(2)   Exercer une activité à l'égard d'un produit alimentaire sans être autorisé à le faire par une licence Très grave
11 14(1)a)   Apposer ou utiliser un sceau d'inspection ou un nom de catégorie sans autorisation Très grave
12 14(1)b)   Faire la publicité d'une chose qui porte un sceau d'inspection ou un nom de catégorie ou relativement à laquelle un tel sceau ou nom est utilisé, ou vendre une telle chose, sans autorisation Très grave
13 14(2)a)   Apposer ou utiliser une indication susceptible d'être confondue avec un sceau d'inspection ou un nom de catégorie Grave
14 14(2)b)   Faire la publicité d'une chose qui porte une indication qui est susceptible d'être confondue avec un sceau d'inspection ou un nom de catégorie ou relativement à laquelle un sceau d'inspection ou un nom de catégorie est utilisé, ou vendre une telle chose Grave
15 15   Faire une déclaration fausse ou trompeuse, ou fournir des renseignements faux ou trompeurs, à une personne visée Très grave
16 16   Entraver l'action d'une personne visée Très grave
17 17(1)   Modifier, détruire ou falsifier un document visé Très grave
18 17(2)a)   Modifier un document délivré, fait, donné ou remis sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada Très grave
19 17(2)b)   Avoir en sa possession ou utiliser un document délivré, fait, donné ou remis sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada qui a été modifié Très grave
20 18   Avoir en sa possession ou utiliser un document susceptible d'être confondu avec un document délivré, fait, donné ou remis sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada Très grave
21 20(4)   Défaut de respecter les conditions d'une licence Très grave
22 24(2)d)   Refus ou omission de déplacer ou de ne pas déplacer une chose ou d'en limiter le déplacement Très grave
23 24(2)h)   Refus ou omission d'établir son identité Très grave
24 24(2)i)   Refus ou omission d'arrêter ou de reprendre une activité Très grave
25 24(2)j)   Refus ou omission de respecter une interdiction ou une limite d'accès à un lieu ou à une chose Très grave
26 24(3)   Refus ou omission d'immobiliser un véhicule ou de le conduire en un lieu où l'inspecteur peut y entrer Très grave
27 24(6)   Défaut de prêter assistance à un inspecteur ou de lui fournir des documents, des renseignements ou l'accès à des données Très grave
28 27   Refus ou omission de fournir des documents, renseignements ou échantillons aux date, heure et lieu et de la façon que l'inspecteur précise Grave
29 28   Déplacer ou modifier une chose saisie, sans autorisation Très grave
30 29b)   Refus ou omission d'entreposer ou de déplacer une chose saisie Grave
31 29c)   Refus ou omission de disposer d'une chose saisie Très grave
32 32(1)   Refus ou omission de retirer du Canada un produit alimentaire importé visé, ou de le détruire Très grave
33 10(3) 8 Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment qui ne satisfait pas aux exigences prévues Très grave
34 10(3) 9(1) Importer un aliment qui n'a pas été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté dans les conditions prévues ou de la façon prévue Très grave
35 10(3) 13(1)a) Expédier, transporter ou exporter un aliment qui n'a pas été fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté par un titulaire de licence Très grave
36 10(3) 13(1)b) Expédier, transporter ou exporter un aliment qui n'a pas été importé par un titulaire de licence Très grave
37 10(3) 13(1)c)(i) Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient un produit de viande qui n'a pas été fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté par un titulaire de licence Très grave
38 10(3) 13(1)c)(ii) Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient un produit de viande qui n'a pas été importé par un titulaire de licence Très grave
39 10(3) 13(1)c)(iii) Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient de la viande, un sous-produit de viande ou de la viande séparée mécaniquement provenant d'animaux pour alimentation humaine qui n'ont pas été abattus par un titulaire de licence Très grave
40 13(1) 18 Utiliser un additif alimentaire ou une autre substance dont l'utilisation n'est pas permise ou l'utiliser de façon non conforme aux limites ou quantités prévues, dans ou sur un aliment importé, destiné à être expédié, transporté ou exporté et à l'égard duquel une norme est prévue Grave
41 13(1) 92(1) Pasteuriser des œufs en coquille, importés ou destinés à être expédiés, transportés ou exportés, qui ne sont pas classifiés Canada A ou catégorie A Grave
42 10(3) 92(2) Importer des œufs pasteurisés en coquille qui n'ont pas été classifiés catégorie A avant la pasteurisation Grave
43 10(1) 94 Importer des œufs non classifiés sans satisfaire aux exigences prévues Grave
44 10(1) 96(1) Expédier ou transporter des œufs prévus sans les livrer à un établissement prévu Grave
45 10(1) 96(2) Expédier ou transporter des œufs classifiés Canada Œufs
tout-venant sans les livrer à un établissement prévu
Grave
46 10(1) 96(3) Expédier ou transporter des œufs non classifiés sans satisfaire aux exigences prévues Grave
47 13(1) 99(1) Transformer ou traiter des œufs, destinés à être expédiés, transportés ou exportés, qui ne satisfont pas aux exigences prévues Très grave
48 13(1) 99(2) Transformer ou traiter un produit d'œufs transformés, destiné à être expédié, transporté ou exporté, provenant d'œufs qui ne satisfont pas aux exigences prévues Très grave
49 10(1) 102(1) Importer des mollusques vivants ou crus d'un État étranger qui ne dispose pas d'un système d'inspection reconnu Très grave
50 13(1) 103 Fabriquer, conditionner, entreposer, emballer ou étiqueter des mollusques, destinés à être expédiés, transportés ou exportés, qui ne satisfont pas aux exigences prévues Très grave
51 13(1) 124(1) Désigner comme étant comestible un produit de viande, destiné à être expédié, transporté ou exporté, sans satisfaire aux exigences prévues Très grave
52 13(1) 126 Se servir d'une vessie, d'un intestin ou d'une partie d'un de ceux-ci comme boyau naturel pour un produit de viande comestible, destiné à être expédié, transporté ou exporté, sans satisfaire aux exigences prévues Très grave
53 13(1) 155 Désigner comme étant comestible un produit de viande provenant du porcin qui ne nécessite pas de conditionnement supplémentaire avant la consommation, destiné à être expédié, transporté ou exporté, sans satisfaire aux exigences prévues Très grave
54 13(1) 156 Désigner comme étant comestible un produit de viande, destiné à être expédié, transporté ou exporté, provenant d'un équidé dont la carcasse ne satisfait pas aux exigences prévues Très grave
55 13(1) 157 Désigner comme étant comestible un produit de viande, destiné à être expédié, transporté ou exporté, provenant d'une carcasse de bœuf atteinte de cysticercose bovine ou en présentant les signes, sans satisfaire aux exigences prévues Très grave
56 10(1) 165a) Importer un produit de viande comestible d'un État étranger qui ne dispose pas d'un système d'inspection reconnu Très grave
57 10(1) 165b) Importer un produit de viande comestible provenant d'un établissement qui ne dispose pas d'un système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d'examen, de classification, de codage, d'abattage, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage reconnu Très grave
58 10(1) 165c) Importer un produit de viande comestible sans fournir à l'inspecteur un document officiel prévu délivré par l'État étranger en la forme approuvée Très grave
59 10(1) 166(1)a) Exporter un produit de viande sans fournir à l'inspecteur le document écrit prévu Grave
60 10(1) 166(1)b) Exporter un produit de viande à l'égard duquel un certificat ou autre document prévu n'a pas été délivré Grave
61 10(3) 183 Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé dont l'emballage ne satisfait pas aux exigences prévues Très grave
62 10(3) 197 Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment, dont l'étiquette porte un nom usuel, qui ne satisfait pas aux normes prévues qui s'appliquent au nom usuel Grave
63 10(3) 203(1)a) Expédier, transporter ou importer un aliment préemballé — ou exporter un aliment préemballé autre qu'un aliment de consommation préemballé — dont l'étiquette ne porte pas le nom usuel de l'aliment sur l'espace principal Grave
64 10(3) 203(1)b) Expédier, transporter ou importer un aliment préemballé — ou exporter un aliment préemballé autre qu'un aliment de consommation préemballé — dont l'étiquette ne porte pas, sur la partie prévue, le nom et le principal lieu d'affaires de la personne par qui ou pour qui l'aliment a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté Grave
65 10(3) 203(1)c) Expédier, transporter ou importer un aliment préemballé dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus Très grave
66 10(3) 206 Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette sur son espace principal Mineure
67 10(3) 207 Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette porte une référence au lieu de fabrication de l'étiquette ou du contenant, mais ne porte pas la déclaration supplémentaire prévue Mineure
68 10(3) 208(1) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé, entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger, dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure
69 10(3) 208(2) Expédier ou transporter un aliment de consommation préemballé, entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger, qui a été emballé au Canada et dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure
70 10(3) 208(3) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas l'origine géographique de l'aliment de la façon prévue Mineure
71 10(3) 209(1) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé auquel un ingrédient aromatisant est ajouté et dont l'étiquette ne porte pas la déclaration prévue Mineure
72 10(3) 209(2) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé auquel un ingrédient aromatisant est ajouté et dont l'étiquette ne porte pas la déclaration exigée à l'endroit prévu Mineure
73 10(3) 210 Expédier, transporter ou importer un aliment préemballé — ou exporter un aliment préemballé autre qu'un aliment de consommation préemballé — dont l'étiquette n'est pas apposée ou attachée de telle façon qu'elle le soit encore au moment où il est vendu Mineure
74 10(3) 216(1) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont les renseignements prévus ne figurent pas en caractères d'une hauteur au moins égale à celle prévue Mineure
75 10(3) 217 Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont la déclaration de quantité nette ne satisfait pas aux exigences prévues Mineure
76 10(3) 218(1) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas en volume ou en poids tel qu'il est exigé Mineure
77 10(3) 219 Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas en volume, en poids ou en nombre d'unités tel qu'il est exigé Mineure
78 10(3) 220 Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas en unités métriques Mineure
79 10(3) 221(1) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont les unités métriques figurant dans la déclaration de quantité nette ne sont pas celles prévues Mineure
80 10(3) 227 Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé consistant en deux ou plusieurs aliments emballés individuellement, mais vendu comme une seule unité, dont la déclaration de quantité nette n'indique pas les renseignements prévus Mineure
81 10(3) 232 Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment dont la déclaration de quantité nette ne figure pas en volume, en poids ou en nombre d'unités tel qu'il est exigé Mineure
82 10(3) 233(1)a) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé sans qu'une étiquette portant les renseignements exigés soit apposée sur le contenant ou y soit attachée Grave
83 10(3) 233(1)b) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment qui n'est pas préemballé sans qu'une étiquette portant les renseignements exigés soit apposée sur l'aliment ou y soit attachée Grave
84 10(3) 233(3) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment à l'égard duquel les renseignements exigés figurent sur la partie de l'étiquette qui est apposée sur le dessous de l'aliment préemballé ou de son contenant ou y est attachée Mineure
85 10(3) 234d) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit laitier préemballé dont l'espace principal ne porte pas la déclaration de quantité nette en unités prévues Mineure
86 10(3) 238(1) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit laitier prévu dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure
87 10(3) 238(2) Expédier, transporter, importer ou exporter un fromage de consommation préemballé prévu dont l'espace principal ne porte pas les renseignements exigés Mineure
88 10(3) 242a) Expédier, transporter, importer ou exporter des œufs préemballés classifiés dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette Mineure
89 10(3) 244(1) Importer des œufs préemballés, ou expédier ou transporter de tels œufs importés, dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure
90 10(3) 246a) Expédier, transporter ou exporter un produit d'œufs transformés préemballé dont l'étiquette ne porte pas l'estampille d'inspection prévue Mineure
91 10(3) 246b) Importer un produit d'œufs transformés préemballé dont l'étiquette ne porte pas le sceau d'inspection officiel de l'État étranger d'origine Mineure
92 10(3) 247 Importer un produit d'œufs transformés préemballé, ou expédier ou transporter un tel produit importé, dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure
93 10(3) 248 Expédier, transporter ou exporter un produit d'œufs transformés préemballé prévu dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure
94 10(3) 250(1)e) Expédier, transporter, importer ou exporter des mollusques bivalves en écailles qui ne sont pas dans un emballage hermétiquement scellé dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus Grave
95 10(3) 250(1)j) Expédier, transporter, importer ou exporter du poisson préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette Mineure
96 10(3) 255 Expédier, transporter, importer ou exporter du poisson qui est dans un emballage hermétiquement scellé dont l'espace principal ne porte pas la déclaration de quantité nette exigée Mineure
97 10(3) 256 Importer du poisson préemballé, ou expédier ou transporter du poisson préemballé importé, dont l'étiquette ne porte pas le nom de l'État étranger d'origine Mineure
98 10(3) 258(1)b) Expédier, transporter, importer ou exporter des fruits ou légumes frais préemballés dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette Mineure
99 10(3) 259(1) Importer des fruits ou légumes frais préemballés, ou expédier ou transporter de tels fruits ou légumes frais importés, dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue sur son espace principal Mineure
100 10(3) 262(1)a) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de fruits ou légumes transformés préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette, en unités métriques, sur l'espace principal Mineure
101 10(3) 262(1)o) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de fruits ou légumes transformés préemballé prévu dont l'étiquette ne porte pas la mention prévue Mineure
102 10(3) 264(1) Importer un produit de fruits ou de légumes transformés préemballé, ou expédier ou transporter un tel produit importé, dont l'étiquette ne porte pas le nom de l'État étranger où il a été emballé Mineure
103 10(3) 265(1)a) Expédier, transporter, importer ou exporter du miel préemballé classifié dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus Mineure
104 10(3) 265(2) Expédier, transporter, importer ou exporter du miel de consommation préemballé dont l'espace principal ne porte pas les renseignements exigés Mineure
105 10(3) 266 Expédier, transporter ou exporter du miel préemballé produit au Canada, qui est classifié et dont l'étiquette ne porte pas une mention prévue Mineure
106 10(3) 267(1) Importer du miel préemballé, ou expédier ou transporter du miel préemballé importé, dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure
107 10(3) 268 Expédier, transporter ou exporter du miel de consommation préemballé, qui est emballé à partir de miel importé et est classifié, dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure
108 10(3) 269(1) Expédier, transporter ou exporter du miel préemballé qui est un mélange de miel importé et de miel canadien, qui est classifié et dont l'étiquette ne porte pas la mention prévue Mineure
109 10(3) 269(2) Expédier, transporter ou exporter du miel préemballé, qui est un mélange de miel importé et de miel canadien et est classifié, dont les États d'origine ne figurent pas sur l'étiquette de la façon prévue Mineure
110 10(3) 270(1) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de l'érable préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette en unités métriques Mineure
111 10(3) 271 Importer un produit de l'érable préemballé, ou expédier ou transporter un tel produit importé, dont l'étiquette ne porte pas la mention de l'État étranger d'origine Mineure
112 10(3) 272(1)a) Expédier, transporter ou exporter un produit de viande comestible qui n'est pas préemballé et qui ne porte pas l'estampille d'inspection prévue Mineure
113 10(3) 272(1)b) Importer un produit de viande comestible, ou expédier ou transporter un tel produit importé, qui n'est pas préemballé et qui ne porte pas le sceau d'inspection officiel de l'État étranger d'origine Mineure
114 10(3) 273a) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette en unités métriques figurant de la façon prévue sur l'espace principal Mineure
115 10(3) 273b) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé dont l'étiquette ne porte pas l'énoncé prévu sur l'espace principal Mineure
116 10(3) 274(1)a) Expédier, transporter ou exporter un produit de viande comestible préemballé dont l'étiquette ne porte pas l'estampille d'inspection prévue Mineure
117 10(3) 274(1)b) Importer un produit de viande comestible préemballé, ou expédier ou transporter un tel produit importé, dont l'étiquette ne porte pas le sceau d'inspection officiel de l'État étranger d'origine Mineure
118 10(3) 274(2) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande préemballé dont l'espace principal ne porte pas l'estampille ou le sceau d'inspection officiel de l'État étranger d'origine Mineure
119 10(3) 277 Expédier, transporter, importer ou exporter, sans satisfaire aux exigences prévues, un produit de viande comestible dont l'étiquette porte une mention indiquant ou suggérant qu'il est prêt à manger Mineure
120 10(3) 278 Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé qui n'est pas prêt à manger, mais qui pourrait passer pour tel, dont l'espace principal ne porte pas les renseignements prévus Mineure
121 10(3) 284(1) Importer un produit de viande, ou expédier ou transporter un tel produit importé, dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure
122 10(3) 286 Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé dont l'étiquette porte un renseignement qui n'a pas à y figurer, sans que ce renseignement satisfasse aux exigences prévues Mineure
123 10(3) 289(1) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas les renseignements exigés dans les deux langues officielles Mineure
124 10(3) 290 Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment dont l'étiquette ne porte pas les renseignements exigés de la façon prévue Mineure
125 13(1) 340 Exercer l'une des diverses activités prévues à l'égard d'un produit biologique sans détenir une certification ou sans se conformer aux normes prévues Grave
126 13(1) 350(1)a) Étiqueter, en utilisant une mention prévue, un produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté qui n'est pas un produit biologique, ou faire la publicité d'un tel produit en utilisant une mention prévue Mineure
127 13(1) 350(1)b) Étiqueter, en utilisant une mention prévue, un produit alimentaire multi-ingrédients destiné à être expédié ou transporté qui ne contient pas au moins 95 % de produits biologiques, ou faire de la publicité d'un tel produit, en utilisant une mention prévue Mineure
128 13(1) 350(2) Étiqueter, en utilisant une mention prévue, un produit biologique qui est un produit alimentaire multi-ingrédients, mais qui contient moins de 95 % de produits biologiques, et qui est destiné à être expédié ou transporté, ou faire la publicité d'un tel produit en utilisant une mention prévue, sans satisfaire aux exigences prévues Mineure
129 13(1) 351 Étiqueter, en utilisant une mention exigée, un produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté, ou faire la publicité d'un tel produit en utilisant une mention exigée, sans indiquer les renseignements prévus de la façon prévue Mineure
130 13(1) 352(1) Étiqueter, en utilisant une mention ou un renseignement exigé, un produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté, ou faire la publicité d'un tel produit en utilisant une mention ou un renseignement exigé, sans que la mention ou le renseignement ne figure dans les deux langues officielles Mineure
SECTION 2
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Qualification

1 10(1) Défaut d'expédier ou de transporter un aliment directement vers le Canada à partir d'un État étranger dans lequel l'importateur a un lieu fixe d'affaires et qui dispose d'un système de salubrité des aliments qui satisfait aux exigences prévues Grave
2 11(1) Défaut de fournir au ministre les renseignements prévus sur l'importation d'un aliment Grave
3 11(2) Défaut de fournir au ministre les renseignements sur l'importation au moment prévu Grave
4 12(1)a) Défaut de livrer immédiatement un produit de viande importé à l'établissement prévu, de l'y garder jusqu'à ce qu'une inspection ultérieure soit terminée ou de fournir l'adresse de l'établissement à l'inspecteur dans le cas prévu Très grave
5 12(1)b) Défaut de garder un aliment importé, autre qu'un produit de viande, à sa première destination jusqu'à ce qu'une inspection ultérieure soit terminée Très grave
6 15(3) Mélanger, sans autorisation, un aliment prévu qui est contaminé avec un aliment qui n'est pas contaminé Très grave
7 17(1) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment qui ne satisfait pas à une norme prévue Grave
8 17(2) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment destiné à la vente et susceptible d'être confondu avec un aliment à l'égard duquel une norme est prévue sans satisfaire à cette norme Grave
9 17(3) Emballer ou étiqueter un aliment de façon à ce qu'il soit susceptible d'être confondu avec un aliment à l'égard duquel une norme est prévue sans satisfaire à cette norme Grave
10 32(1) Défaut d'exercer une activité visée par une licence dans l'établissement visé par cette licence pour cette activité Très grave
11 32(2) Défaut d'exercer une activité visée par une licence durant une période de travail approuvée Très grave
12 44(1) Défaut de déterminer ou d'analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination d'un aliment ou défaut de les prévenir ou les éliminer au moyen de mesures de contrôle dont l'efficacité a été démontrée Très grave
13 44(2) Défaut de déterminer ou d'analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination d'un aliment importé ou défaut de les prévenir ou les éliminer au moyen de mesures de contrôle dont l'efficacité a été démontrée Très grave
14 45(1) Défaut de soumettre un aliment aux traitements ou procédés nécessaires pour éliminer les dangers biologiques, chimiques ou physiques pouvant être présents dans cet aliment et présentant un risque de contamination de cet aliment Très grave
15 45(2) Défaut d'utiliser une méthode dont l'efficacité a été démontrée afin de vérifier si l'aliment satisfait aux normes prévues Très grave
16 46(1) Défaut d'appliquer le traitement programmé prévu à un aliment peu acide emballé dans un emballage hermétiquement scellé ou d'utiliser un indicateur sensible à la chaleur prévu si un traitement thermique en lot est appliqué Très grave
17 46(3)a) Défaut d'établir des documents écrits qui contiennent les renseignements prévus pour un aliment peu acide Grave
18 46(3)b) Défaut d'établir des documents écrits qui contiennent les renseignements prévus pour une application du traitement programmé à un aliment peu acide Grave
19 46(4) Défaut de conserver pendant trois ans les documents qui contiennent les renseignements exigés Grave
20 47 et 48(1) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que l'établissement ainsi que tout véhicule ou matériel qui s'y trouve soient propres et dans des conditions hygiéniques Grave
21 47 et 48(2) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que les activités de nettoyage et d'assainissement de l'établissement ainsi que de tout véhicule ou matériel qui s'y trouve soient exercées tel qu'il est exigé Très grave
22 47 et 49(1) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce qu'il soit protégé contre l'introduction de tout animal présentant un risque de contamination des aliments Très grave
23 47 et 49(2) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce qu'aucun animal, autre qu'un animal prévu, ne se trouve dans l'installation ou le véhicule où une activité prévue est exercée Grave
24 47 et 49(3) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que les mesures prises prévues ne présentent aucun risque de contamination des aliments Très grave
25 47 et 50a) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout produit d'assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire soit correctement et clairement identifié Mineure
26 47 et 50b) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout produit d'assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire convienne à l'usage auquel il est destiné et ne présente pas de risque de contamination des aliments Grave
27 47 et 50c) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout produit d'assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire soit manipulé et utilisé tel qu'il est exigé Grave
28 47 et 51 Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout véhicule ou matériel utilisé dans l'exercice d'une activité prévue satisfasse aux exigences prévues Grave
29 47 et 52 Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout véhicule ou matériel utilisé pour manipuler des matériaux contaminés, des déchets ou toute autre chose non comestible satisfasse aux exigences prévues Très grave
30 47 et 53 Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu'il dispose de matériel permettant la contention des animaux en vue d'un examen ou d'une inspection Mineure
31 47 et 54(1) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que son terrain ne présente pas de risque de contamination des aliments ou à ce que des mesures soient prises pour éliminer le risque Grave
32 47 et 54(2) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce qu'il ne soit pas situé à proximité d'un lieu ou d'une chose qui présente un risque de contamination des aliments à moins que des mesures soient prises pour éliminer le risque Grave
33 47 et 55 Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que l'intérieur de toute installation ou de tout véhicule où une activité prévue est exercée satisfasse aux exigences prévues Très grave
34 47 et 56(1) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu'il possède des aires distinctes pour l'exercice des activités prévues Grave
35 47 et 56(2) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu'il possède une aire des produits non comestibles fermée Très grave
36 47 et 56(3) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce que les planchers, rampes, passages et couloirs de contention possèdent une surface sécuritaire et ne présentent pas un risque de blessure pour ces animaux pendant leurs déplacements Grave
37 47 et 57(1) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que toute installation ou tout véhicule où une activité prévue est exercée soit conçu, construit et entretenu tel qu'il est exigé Grave
38 47 et 57(2) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que les déplacements de personnes et de choses à l'intérieur de l'installation ou du véhicule, et leurs entrées et sorties, ne présentent aucun risque de contamination de l'aliment Grave
39 47 et 58 Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que des dispositifs physiques ou d'autres moyens efficaces soient utilisés afin de séparer les activités incompatibles tel qu'il est exigé Très grave
40 47 et 59 Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que des dispositifs physiques ou d'autres moyens efficaces soient utilisés afin de séparer un aliment d'une chose prévue Très grave
41 47 et 60 Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout aliment prévu soit identifié et placé dans une aire désignée lorsqu'il arrive à l'établissement et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour prévenir la contamination de tout autre aliment se trouvant dans l'établissement Très grave
42 47 et 61(1) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce qu'il soit doté d'un éclairage naturel ou artificiel approprié Grave
43 47 et 61(2) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que les appareils d'éclairage satisfassent aux exigences prévues Grave
44 47 et 62 Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que toute installation ou tout véhicule où une activité prévue est exercée soit doté d'un système de ventilation qui satisfait aux exigences prévues Grave
45 47 et 63(1) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que la température et le taux d'humidité dans toute installation ou tout véhicule où une activité prévue est exercée soient maintenus à des niveaux appropriés Grave
46 47 et 63(2) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que le système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l'humidité de l'installation ou du véhicule satisfasse aux exigences prévues Grave
47 47 et 64(1) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce qu'il soit doté de moyens permettant le retrait et la disposition de matières contaminées et des déchets et d'un système de drainage, d'égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu Très grave
48 47 et 64(2) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets soient effectués tel qu'il est exigé Très grave
49 47 et 65(1) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce qu'il soit doté de stations de nettoyage et d'assainissement des mains, de toilettes, de douches, de stations d'eau potable, de salle de repos et de vestiaires qui satisfont aux exigences prévues Grave
50 47 et 65(2) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que les stations de nettoyage et d'assainissement des mains fournissent de l'eau tel qu'il est exigé Mineure
51 47 et 65(3) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que les toilettes ne communiquent avec aucune aire où une activité prévue est exercée Mineure
52 47 et 66 Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce qu'une aire qui satisfait aux exigences prévues soit fournie à un inspecteur, à sa demande Très grave
53 47 et 68(1) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que l'eau qui pourrait entrer en contact avec un aliment satisfasse aux exigences prévues Très grave
54 47 et 68(2) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que toute vapeur ou toute glace qui pourrait entrer en contact avec un aliment provienne d'eau qui satisfait aux exigences prévues Très grave
55 47 et 68(3) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que le système qui fournit de l'eau satisfasse aux exigences prévues Très grave
56 47 et 68(4) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que l'eau donnée aux animaux pour alimentation humaine destinés à l'abattage satisfasse aux exigences prévues Très grave
57 47 et 69(1) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce qu'il soit approvisionné d'eau, de vapeur et de glace qui sont appropriées et qui satisfont aux exigences prévues Très grave
58 47 et 69(2) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout traitement de l'eau, de la vapeur ou de la glace soit appliqué tel qu'il est exigé Très grave
59 47 et 70 Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout véhicule utilisé pour transporter un aliment, vers l'établissement ou de l'établissement vers une autre destination, qui est déchargé ou chargé à l'établissement satisfasse aux exigences prévues Très grave
60 47 et 71 Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout déchargement et tout chargement d'un aliment ou d'animaux pour alimentation humaine destinés à l'abattage soit effectué tel qu'il est exigé Très grave
61 47 et 72(1) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout entreposage d'un aliment soit effectué tel qu'il est exigé Très grave
62 47 et 72(2) Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout entreposage d'une chose utilisée dans l'exercice d'une activité prévue soit effectué tel qu'il est exigé Très grave
63 47 et 73 Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que toute personne participant à une activité prévue détienne les compétences et qualités requises Très grave
64 47 et 74 Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité prévue est exercée porte des vêtements, des chaussures et des accessoires de protection qui satisfont aux exigences prévues Grave
65 47 et 75 Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité prévue est exercée veille à son hygiène personnelle tel qu'il est exigé Grave
66 47 et 76 Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité prévue est exercée s'abstienne de faire un geste prévu Grave
67 47 et 77 Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité prévue est exercée s'abstienne de porter ou d'utiliser un objet ou une substance qui présente un risque de contamination de l'aliment Grave
68 47 et 78 Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui travaille dans une aire où une activité prévue est exercée signale une maladie, des symptômes d'une maladie ou une lésion ouverte ou infectée à l'exploitant Très grave
69 73 Défaut de détenir les compétences ou qualités requises pour exercer une activité prévue Très grave
70 74 Défaut de porter des vêtements, des chaussures ou des accessoires de protection qui satisfont aux exigences prévues en entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée Grave
71 75 Défaut de veiller à son hygiène personnelle tel qu'il est exigé en entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée Grave
72 76 Faire un geste prévu en entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée Grave
73 77 Porter ou utiliser un objet ou une substance qui présente un risque de contamination de l'aliment en entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée Grave
74 78 Défaut de signaler une maladie, des symptômes d'une maladie ou une lésion ouverte ou infectée à l'exploitant Très grave
75 79 Défaut d'empêcher une personne qui souffre ou qui est porteuse connue d'une maladie contagieuse ou qui a une lésion ouverte ou infectée de se trouver dans une aire de l'établissement où une activité prévue est exercée Très grave
76 80(1) Défaut de faire immédiatement enquête dans les circonstances prévues Très grave
77 80(1) et 83 Défaut de faire immédiatement enquête concernant un aliment importé dans les circonstances prévues Très grave
78 80(2) Défaut d'aviser immédiatement le ministre des résultats d'une enquête ou de prendre immédiatement des mesures pour atténuer tout risque de préjudice à la santé humaine Très grave
79 80(2) et 83 Défaut d'aviser immédiatement le ministre des résultats d'une enquête concernant un aliment importé ou de prendre immédiatement des mesures pour atténuer tout risque de préjudice à la santé humaine Très grave
80 81(1) Défaut d'établir, de conserver ou de tenir à jour un document écrit dans lequel est consignée la marche à suivre pour recevoir les plaintes concernant les aliments, faire enquête et y répondre Grave
81 81(1) et 83 Défaut d'établir, de conserver ou de tenir à jour un document écrit dans lequel est consignée la marche à suivre pour recevoir les plaintes concernant les aliments importés, faire enquête et y répondre Grave
82 81(2) Défaut, à la réception d'une plainte, d'appliquer la marche à suivre, d'établir un document écrit dans lequel sont consignés les renseignements prévus ou de conserver le document pendant deux ans Grave
83 81(2) et 83 Défaut, à la réception d'une plainte concernant un aliment importé, d'appliquer la marche à suivre, d'établir un document écrit dans lequel sont consignés les renseignements prévus ou de conserver le document pendant deux ans Grave
84 82(1) Défaut d'établir, de conserver ou de tenir à jour un document écrit dans lequel sont consignés une méthode de rappel efficace et le nom des personnes-ressources prévues Grave
85 82(1) et 83 Défaut d'établir, de conserver ou de tenir à jour un document écrit dans lequel sont consignés une méthode de rappel efficace concernant des aliments importés et le nom des personnes-ressources prévues Grave
86 82(2) Défaut d'effectuer une simulation de rappel fondée sur la méthode de rappel au moins une fois par année Mineure
87 82(2) et 83 Défaut d'effectuer une simulation de rappel concernant des aliments importés fondée sur la méthode de rappel au moins une fois par année Mineure
88 82(3) Défaut de prendre les mesures prévues lorsqu'un aliment fait l'objet d'un rappel Grave
89 82(3) et 83 Défaut de prendre les mesures prévues lorsqu'un aliment importé fait l'objet d'un rappel Grave
90 84(1) Défaut d'établir, de conserver ou de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences prévues pour toute activité visée par la licence Très grave
91 85 Défaut d'établir, de conserver ou de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences prévues pour toute activité exercée à l'égard de fruits ou légumes frais dans les circonstances prévues Très grave
92 86 Défaut d'appliquer un plan de contrôle préventif Très grave
93 88(1) Défaut d'établir ou de conserver des documents qui contiennent les renseignements prévus à l'égard d'un aliment dans les circonstances prévues Très grave
94 88(2) Défaut d'établir ou de conserver des documents qui contiennent les renseignements exigés à l'égard d'un aliment vendu au détail Très grave
95 88(3) Défaut de conserver les documents prévus pendant deux ans ou de les rendre accessibles au Canada Très grave
96 89(1) Défaut de fournir au ministre, à sa demande, tout ou partie d'un document prévu selon les modalités prévues Très grave
97 90 Fournir à une personne un aliment auquel une étiquette portant les renseignements exigés n'est pas apposée ou attachée ou qui n'est pas accompagné d'une telle étiquette Très grave
98 93 Défaut de livrer des œufs importés classifiés catégorie C ou catégorie Œufs tout-venant directement à un établissement prévu Grave
99 95 Retirer des œufs non classifiés importés d'un établissement prévu sans satisfaire aux exigences prévues Grave
100 97 Appliquer de l'encre qui ne satisfait pas aux exigences prévues sur la coquille d'un œuf Grave
101 98 Défaut de nettoyer, d'assainir ou d'assécher des plateaux en plastique avant de les expédier à un producteur d'œufs Grave
102 101(1)a) Importer un crabe chinois d'eau douce vivant appartenant au genre Eriocheir Très grave
103 101(1)b) Importer un poisson-globe appartenant à la famille Tetraodontidae Très grave
104 104a) Défaut de protéger de la déshydratation ou de l'oxydation le poisson congelé entreposé dans un véhicule Mineure
105 104b) Défaut de maintenir à une température de -18 °C ou moins l'aire d'entreposage d'un véhicule dans lequel le poisson congelé est entreposé Grave
106 125 Désigner un produit de viande prévu comme étant comestible Grave
107 127 Défaut de manipuler un animal pour alimentation humaine de la façon prévue Grave
108 128(1) Frapper un animal pour alimentation humaine avec un fouet, un aiguillon ou un autre objet Grave
109 128(2) Appliquer un aiguillon électrique sur un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues Grave
110 129(1) Défaut d'évaluer si un animal pour alimentation humaine présente des signes de souffrance ou de blessures à son arrivée à l'établissement Grave
111 129(2) Défaut de surveiller un animal pour alimentation humaine de façon continue après son arrivée à l'établissement Grave
112 129(3) Défaut de prendre immédiatement les mesures correctives si les conditions prévues existent Grave
113 129(4) Défaut de prendre immédiatement l'une des mesures prévues à l'égard d'un animal pour alimentation humaine présentant des signes de souffrance Très grave
114 130a) Défaut de surveiller le gibier de façon continue Grave
115 130b) Défaut de prendre immédiatement des mesures correctives si les conditions prévues existent à l'égard du gibier Grave
116 130c) Défaut de prendre immédiatement l'une des mesures prévues à l'égard du gibier présentant des signes de souffrance Très grave
117 131a) Défaut de ségréguer les différentes espèces d'animaux pour alimentation humaine Grave
118 131b) Défaut d'isoler les animaux pour alimentation humaine prévus Grave
119 132 Défaut de fournir suffisamment d'espace à un animal pour alimentation humaine Très grave
120 133 Défaut de fournir une ventilation suffisante à un animal pour alimentation humaine Très grave
121 134(1) Manipuler un animal pour alimentation humaine, procéder à sa contention, à sa détention ou à sa ségrégation, le rendre inconscient, l'abattre ou le tuer sans cruauté sans satisfaire aux exigences prévues Grave
122 134(2) Défaut d'employer une aire de l'établissement ou du matériel, servant aux fins prévues, qui est conçu, construit ou entretenu tel qu'il est exigé Grave
123 135(1) Défaut de fournir une source d'hydratation ou de la nourriture tel qu'il est exigé à un animal pour alimentation humaine prévu qui est déchargé d'un véhicule à un établissement Très grave
124 135(2) Défaut de fournir une source d'hydratation ou de la nourriture tel qu'il est exigé à un animal pour alimentation humaine confiné dans un cageot qui est déchargé d'un véhicule à un établissement Très grave
125 136(1) Défaut d'aviser un médecin vétérinaire officiel avant de retirer un animal pour alimentation humaine d'un établissement Grave
126 136(2) Défaut d'aviser un médecin vétérinaire officiel avant de garder un animal pour alimentation humaine plus de sept jours dans un établissement Grave
127 137(1) Défaut d'effectuer, dans les vingt-quatre heures précédant l'abattage, un examen ante mortem d'un animal pour alimentation humaine destiné à l'abattage ou d'un échantillon de l'envoi duquel fait partie cet animal, en conformité avec le document prévu Grave
128 137(2) Défaut de détenir, aux fins d'inspection par un médecin vétérinaire officiel, un animal pour alimentation humaine soupçonné de présenter un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou l'apparence normales Très grave
129 138(1) Défaut de présenter aux fins d'inspection ante mortem, dans les vingt-quatre heures précédant l'abattage, un animal pour alimentation humaine destiné à l'abattage ou un échantillon de l'envoi duquel fait partie cet animal, en conformité avec le document prévu Grave
130 138(3) Défaut de détenir un animal pour alimentation humaine aux fins d'inspection par un médecin vétérinaire officiel dans les circonstances prévues Très grave
131 139 Défaut de prendre les mesures prévues à l'égard d'un animal pour alimentation humaine, de sa carcasse ou de son sang lorsqu'un médecin vétérinaire officiel conclut que tout produit de viande qui proviendrait de l'animal ne pourrait être désigné comme étant comestible Très grave
132 140 Défaut d'utiliser l'une des méthodes prévues pour rendre inconscient ou pour abattre un animal pour alimentation humaine avant de le saigner Très grave
133 141 Découper la carcasse d'un animal pour alimentation humaine après le début de la saignée lorsque l'animal présente des signes de sensibilité Très grave
134 142(1) Suspendre un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues Très grave
135 143 Procéder à l'abattage rituel d'un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues Très grave
136 144(1) Défaut d'habiller la carcasse d'un animal pour alimentation humaine, après sa saignée, de la manière prévue Grave
137 145 Défaut d'enlever les caillots de sang, les esquilles ou les matières étrangères de la carcasse de l'animal pour alimentation humaine ou de ses parties ou défaut de désigner ce qui a été enlevé comme étant non comestible Grave
138 146 Transformer le sang d'un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues Grave
139 147(1) Défaut de désigner le sang ou les parties d'une carcasse de façon à permettre la corrélation avec la carcasse de l'animal pour alimentation humaine dont ils proviennent Grave
140 147(2) Défaut de maintenir la désignation du sang ou des parties d'une carcasse jusqu'à ce que l'inspection ou l'examen post mortem soit terminé Grave
141 148(1) Défaut de présenter à un médecin vétérinaire officiel, ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier, la carcasse, ses parties ou le sang aux fins d'inspection post mortem Très grave
142 148(2) Avant l'inspection post mortem, enlever d'une carcasse, sans autorisation, une partie qui présente un écart par rapport à l'apparence normale Très grave
143 149 Défaut de soumettre la carcasse, ses parties ou le sang à un examen post mortem tel que prévu Très grave
144 150 Défaut de condamner la carcasse, ses parties ou le sang lorsqu'un médecin vétérinaire officiel, ou un inspecteur sous la supervision de ce dernier, conclut qu'un produit de viande qui en proviendrait serait non comestible Très grave
145 151 Défaut de désigner comme étant non comestible la carcasse, ses parties ou le sang prévus Très grave
146 152(2) Défaut de désigner comme étant non comestible un produit de viande traité comme étant non comestible Très grave
147 153(1) Défaut de déplacer dans l'aire des produits non comestibles prévue la carcasse, ses parties, le sang ou tout autre produit de viande qui est condamné ou désigné comme étant non comestible Très grave
148 153(2) Défaut de prendre l'une des mesures prévues à l'égard d'un produit de viande déplacé dans l'aire des produits non comestibles Très grave
149 153(3) Défaut de garder un produit de viande qui est un matériel à risque spécifié, qui en contient ou qui en provient dans une zone séparée de l'aire des produits non comestibles ou défaut de le manipuler ou de le détruire conformément aux exigences prévues Très grave
150 154 Défaut de prendre l'une des mesures prévues à l'égard d'un produit de viande contaminé Très grave
151 163(1) Défaut d'obtenir les documents contenant les renseignements prévus de la personne prévue avant l'abattage d'un animal pour alimentation humaine prévu Très grave
152 163(4) Défaut de conserver les documents prévus pendant un an Très grave
153 164(1) Défaut d'établir ou de conserver des documents qui contiennent les renseignements prévus à l'égard des animaux pour alimentation humaine Très grave
154 164(2) Défaut de conserver les documents prévus pendant un an Très grave
155 198 Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette porte une mention prévue ou une abréviation, un symbole ou une expression phonétique d'une mention prévue sans que l'aliment ne satisfasse à la norme prévue Grave
156 200 et 203(1)a) Vendre un aliment préemballé dont l'étiquette ne porte pas le nom usuel de l'aliment sur l'espace principal Grave
157 200 et 203(1)b) Vendre un aliment préemballé dont l'étiquette ne porte pas, sur la partie prévue, le nom et le principal lieu d'affaires de la personne par qui ou pour qui l'aliment a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté Grave
158 200 et 203(1)c) Vendre un aliment préemballé dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus Très grave
159 200 et 206 Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette sur son espace principal Mineure
160 200 et 207 Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette porte une référence au lieu de fabrication de l'étiquette ou du contenant, mais ne porte pas la déclaration supplémentaire prévue Mineure
161 200 et 208(1) Vendre un aliment de consommation préemballé qui est entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger, mais dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure
162 200 et 208(2) Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'aliment a été entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger, qui a été emballé au Canada et dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure
163 200 et 208(3) Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas l'origine géographique de l'aliment de la façon prévue Mineure
164 200 et 209(1) Vendre un aliment de consommation préemballé, auquel un ingrédient aromatisant est ajouté, dont l'étiquette ne porte pas la déclaration prévue Mineure
165 200 et 209(2) Vendre un aliment de consommation préemballé, auquel un ingrédient aromatisant est ajouté, dont l'étiquette ne porte pas la déclaration exigée à l'endroit prévu Mineure
166 200 et 210 Vendre un aliment préemballé dont l'étiquette n'est pas apposée ou attachée de telle façon qu'elle le soit encore au moment où il est vendu Mineure
167 200 et 211 Vendre un aliment de consommation préemballé qui ne porte pas d'étiquette apposée sur son contenant ou attachée à celui-ci, tel qu'il est exigé Mineure
168 200 et 212(1) Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette n'est pas apposée en tout ou en partie sur la principale surface exposée Mineure
169 200 et 216(1) Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus en caractères d'une hauteur au moins égale à celle prévue Mineure
170 200 et 217 Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette satisfaisant aux exigences prévues Mineure
171 200 et 218(1) Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette en volume ou en poids tel qu'il est exigé Mineure
172 200 et 219 Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette en volume, en poids ou en nombre d'unités tel qu'il est exigé Mineure
173 200 et 220 Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette en unités métriques Mineure
174 200 et 221(1) Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette en unités métriques prévues Mineure
175 200 et 227 Vendre un aliment de consommation préemballé consistant en deux ou plusieurs aliments emballés individuellement, mais vendu comme une seule unité, dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette indiquant les renseignements prévus Mineure
176 214 Faire la publicité d'un aliment de consommation préemballé sans qu'une étiquette n'y soit apposée ou attachée de la façon prévue ou sans que son étiquette ne porte la déclaration de quantité nette sur son espace principal Mineure
177 215 Présenter la quantité nette dans la publicité d'un aliment de consommation préemballé autrement que de la façon prévue Mineure
178 228 Apposer sur un aliment de consommation préemballé une étiquette portant une déclaration à l'égard de son nombre de portions sans la déclaration de quantité nette de chaque portion tel qu'il est exigé ou y attacher une telle étiquette Mineure
179 334 Retirer l'étiquette de rétention sans autorisation Très grave
180 336 Défaut d'entreposer une chose saisie dans des conditions appropriées Grave

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, chapitre 24 des Lois du Canada (2012), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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