La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 26 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 1er juillet 2017

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 19027
Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance 1,1′-(éthane-1,2- diyl)bis[pentabromobenzène], numéro d'enregistrement 84852-53-9 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions énoncées à l'annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
George Enei

Au nom de la ministre de l'Environnement

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déchets » s'entend notamment des effluents générés par le rinçage de l'équipement ou des contenants utilisés pour la substance, des contenants jetables utilisés pour la substance, de toute quantité de la substance déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant.

« déclarant » s'entend de la personne qui, le 25 janvier 2017, a fourni à la ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

« site d'enfouissement technique de déchets dangereux » s'entend d'une installation qui fait partie d'un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu'à ce qu'elles cessent de poser des risques de contamination.

« substance » s'entend de la substance 1,1′-(éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène], numéro d'enregistrement 84852-53-9 du Chemical Abstracts Service.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant peut importer la substance afin de l'utiliser seulement comme composant ignifuge de pièces et de revêtements thermoplastiques ou thermodurcis.

4. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l'Environnement et lui fournit les renseignements suivants :

Application

5. L'article 6 ne s'applique pas si la substance importée est incorporée dans des billes ou des flocons de matière thermoplastique ou thermodurcie.

Exigences concernant l'élimination de la substance

6. Le déclarant ou la personne à qui la substance est transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l'une des manières suivantes :

Rejet environnemental

7. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l'environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles, la ministre de l'Environnement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Exigences en matière de tenue de registres

8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

9. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

10. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 16 juin 2017.

[26-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2017-66-05-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, en application du paragraphe 66(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), la ministre de l'Environnement tient à jour la Liste extérieure,

À ces causes, en vertu du paragraphe 66(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2017-66-05-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 20 juin 2017

La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2017-66-05-02 modifiant la Liste extérieure

Modifications

1 La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

2 La partie II de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :

10192-4

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 6-(acetyloxy)-2-naphthalenecarboxylic acid and
N-[4-(acetyloxy)phenyl]acetamide

Acide téréphthalique polymérisé avec l'acide 6-(acétoxy)-2-naphtoïque et la N-[4-(acétoxy)phényl]acétamide

10193-5

1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 4-(acetyloxy)benzoic acid and 6-(acetyloxy)-2-naphthalenecarboxylic acid

Acide téréphtalique polymérisé avec l'acide 4-(acétoxy)benzoïque et l'acide 6-(acétoxy)-2-naphtoïque

10195-7

1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol, 2-butene-1,4-diol and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl)

Téréphtalate de diméthyle polymérisé avec le butane-1,4-diol, le but-2-ène-1,4-diol et l'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle)

10196-8

1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, polymer with 1,4-butanediol and α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)

Téréphtalate de diméthyle polymérisé avec le butane-1,4-diol et l'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle)

10619-8

3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-

2,4-Dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophényl)azo]-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one

10914-6

1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2,5-dichloro-3-nitro-

Acide 2,5-dichloro-3-nitrotéréphtalique

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada.

[26-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI SUR LES PÊCHES

Avis concernant l'Entente administrative entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada sur l'administration du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées au Nouveau-Brunswick

Entente modificative

Attendu que la ministre de l'Environnement a conclu l'Entente administrative entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada sur l'administration du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées au Nouveau-Brunswick en date du 10 juillet 2014 (l'« Entente de 2014 »),

Avis est par la présente donné que la ministre a conclu une Entente modificative de l'Entente de 2014 afin de reporter sa date d'expiration au-delà du 9 juillet 2017 afin de donner aux parties le temps de finaliser et de conclure une nouvelle entente administrative en date du 28 février 2018 ou avant cette date.

Les personnes qui souhaitent s'informer davantage sur l'Entente de 2014, ainsi modifiée, ou qui souhaitent la consulter, peuvent envoyer une demande à l'adresse courriel suivante : ec.eaux-usees-wastewater.ec@canada.ca.

Nouvelle entente administrative

Attendu que la ministre de l'Environnement souhaite conclure une nouvelle entente administrative avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick afin de poursuivre la collaboration existante,

Avis est par la présente donné que la ministre envisage de conclure avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick le 1er décembre 2017 le projet d'Entente administrative entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada relative à l'administration du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées au Nouveau-Brunswick (l'« Entente de 2017 ») en vertu de l'article 4.1 de la Loi sur les pêches.

Une période de commentaires de 30 jours au cours de laquelle les personnes intéressées peuvent soumettre des commentaires sur l'Entente de 2017 proposée est par la présente amorcée. Toutes les demandes de consultation de l'Entente de 2017 proposée ou les commentaires formulés par écrit doivent mentionner l'avis de la Partie I de la Gazette du Canada, et sa date de publication, et être envoyés par courrier à Nathalie Perron, Programme des eaux usées, ministère de l'Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 ou par courriel à l'adresse suivante : ec.eaux-usees-wastewater.ec@canada.ca.

Ottawa, le 1er juillet 2017

La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna

[26-1-o]

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT

LOI SUR L'IMMUNITÉ DES ÉTATS

Ordonnance acceptant la recommandation de la ministre des Affaires étrangères concernant l'examen bisannuel de la liste d'États qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme

Attendu que, aux termes du paragraphe 6.1(7) (voir référence c) de la Loi sur l'immunité des États (voir référence d), le ministre des Affaires étrangères doit examiner la liste établie en vertu du paragraphe 6.1(2)(voir référence e) de cette loi, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, deux ans après son établissement et tous les deux ans par la suite pour savoir si les motifs raisonnables visés à ce dernier paragraphe justifiant l'inscription d'un État étranger sur cette liste existent toujours;

Attendu que, le 7 septembre 2016, quatre ans s'étaient écoulés depuis l'établissement de la liste par le Décret établissant la liste d'États étrangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme (voir référence f), en vertu du paragraphe 6.1(2) (voir référence g) de la Loi sur l'immunité des États (voir référence h);

Attendu que, aux termes du paragraphe 6.1(7) (voir référence i) de la Loi sur l'immunité des États (voir référence j), la ministre des Affaires étrangères après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a examiné la liste, telle qu'elle existait au 7 septembre 2016,

À ces causes, avis est donné, conformément au paragraphe 6.1(9) (voir référence k) de la Loi sur l'immunité des États (voir référence l), que la ministre des Affaires étrangères a terminé son examen et que la République islamique d'Iran et la République arabe syrienne demeureront inscrites sur la liste en tant qu'États étrangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme dans l'annexe au Décret établissant la liste d'États étrangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme (voir référence m).

Ottawa, le 20 juin 2017

La ministre des Affaires étrangères
Chrystia Freeland

[26-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste

Décret

Bernatchez, Geneviève

Forces canadiennes

Juge-avocate générale

2017-769

Station canadienne de recherche dans l'Extrême Arctique

Membres du conseil d'administration

Anderson, Gerald

Karetak-Lindell, Nancy

Murray, Maribeth

Nightingale, John

2017-736

2017-737

2017-738

2017-739

Lafrenière, Roger R.

Cour fédérale

Juge

Cour d'appel fédérale

Membre d'office

2017-704

LeBlanc, L'hon. Arthur Joseph

Lieutenant-gouverneur de la province de la Nouvelle-Écosse

2017-729

Ma, Lilian Yan Yan

Fondation canadienne des relations raciales

Directrice générale

2017-763

O'Brien, Francis P.

Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador

Juge d'appel

Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador

Membre d'office

2017-703

Commission des libérations conditionnelles du Canada

Membres à temps plein

Dew, Delaine M.

Levert, François

Mann-Rempel, Michelle

Mason, Randolph

Pun-Cook, Laura

VanDalen, Lynne

Membres à temps partiel

Corcoran, Kevin P.

Davidson, Ian Craig

Jackiw, Janelle R.

Monkman, Lesley

Pride, Wendy

Richard, Hélène

 

 

2017-756

2017-689

2017-748

2017-747

2017-755

2017-746

 

2017-749

2017-752

2017-758

2017-759

2017-753

2017-692

Quach, Aline U. K.

Cour supérieure du Québec pour les districts d'Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue

Juge

2017-702

Seaman, Marc

Commission de la capitale nationale

Président

2017-693

Cour supérieure de justice de l'Ontario

Juges

Cour d'appel de l'Ontario

Membres d'office

de Sa, Chris

Hurley, Patrick

 

 

 

 

2017-735

2017-701

Cour suprême de la Colombie-Britannique

Juges

Branch, Ward K., c.r.

Forth, Carla L., c.r.

Iyer, Nitya, c.r.

Milman, Warren B.

Tammen, Michael, c.r.

 

 

2017-700

2017-731

2017-734

2017-733

2017-732

Thom, Margaret M.

Commissaire des Territoires du Nord-Ouest

2017-730

Le 23 juin 2017

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

[26-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs

Attendu que l'Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que les dispositions de l'Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après, peuvent faire l'objet d'un règlement pris en vertu de l'article 4.9 (voir référence n), des alinéas 7.6(1)a) (voir référence o) et b) (voir référence p) et de l'article 7.7 (voir référence q) de la partie I de la Loi sur l'aéronautique (voir référence r);

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence s) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence t), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après;

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence u) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence v), prend l'Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après.

Ottawa, le 16 juin 2017

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.

espace aérien réglementé Espace aérien de dimensions fixes, précisé comme tel dans le Manuel des espaces aériens désignés, à l'intérieur duquel les vols d'aéronef sont soumis aux conditions qui y sont spécifiées. Y est assimilé l'espace aérien restreint en vertu de l'article 5.1 de la Loi. (restricted airspace)

modèle réduit d'aéronef Aéronef, notamment un aéronef sans pilote communément appelé drone, dont la masse totale est d'au plus 35 kg (77,2 livres), qui est entraîné par des moyens mécaniques ou projeté en vol à des fins de loisirs et qui n'est pas conçu pour transporter des êtres vivants. (model aircraft)

région touchée par des aléas naturels ou une catastrophe Région affectée par l'effet de phénomènes naturels extrêmes comme les inondations, les ouragans, les ondes de tempête, les tsunamis, les avalanches, les glissements de terrain, les tornades, les incendies de forêt ou les séismes. (area of natural hazard or disaster)

Règlement Le Règlement de l'aviation canadien. (Regulations)

véhicule aérien non habité Aéronef entraîné par moteur, autre qu'un modèle réduit d'aéronef, conçu pour effectuer des vols sans intervention humaine à bord. (unmanned air vehicle)

visibilité directe ou VLOS Contact visuel avec un aéronef, maintenu sans aucune aide, suffisant pour en maintenir le contrôle, en connaître l'emplacement et balayer du regard l'espace aérien dans lequel celui-ci est utilisé en vue de repérer et d'éviter les autres aéronefs ou objets. (visual line-of-sight or VLOS)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité entre le présent arrêté d'urgence et le Règlement

(3) Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Textes désignés

Désignation

2 (1) Les textes désignés figurant à la colonne I de l'annexe sont désignés comme textes dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les montants indiqués à la colonne II de l'annexe représentent les montants maximaux de l'amende à payer au titre d'une contravention aux textes désignés figurant à la colonne I.

Avis

(3) L'avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est fait par écrit et comporte :

Application

Fins récréatives

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté s'applique à l'égard des modèles réduits d'aéronefs dont la masse totale est de plus de 250 g (0,55 livre) sans dépasser 35 kg (77,2 livres).

(2) Il ne s'applique pas à l'égard :

Disposition du Règlement suspendue

Utilisation interdite

4 L'application de l'article 602.45 du Règlement est suspendue à l'égard des modèles réduits d'aéronefs visés au paragraphe 3(1).

Dispositions relatives à l'utilisation et au vol des modèles réduits d'aéronefs

Interdictions

5 (1) Il est interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef :

(2) Il est interdit d'utiliser plus d'un modèle réduit d'aéronef à la fois.

(3) Il est interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef dont la masse maximale au décollage est supérieure à 250 g (0,55 livre) et d'au plus 1 kg (2,2 livres) à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mesurés latéralement, d'un véhicule, d'un navire ou du public, y compris un spectateur, un passant ou toute autre personne qui ne participe pas à l'utilisation de l'aéronef.

(4) Il est interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef dont la masse maximale au décollage est supérieure à 1 kg (2,2 livres) et d'au plus 35 kg (77,2 livres) à une distance de moins de 250 pieds (75 m), mesurés latéralement, d'un véhicule, d'un navire ou du public, y compris un spectateur, un passant ou toute autre personne qui ne participe pas à l'utilisation de l'aéronef.

(5) Il est interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef :

(6) Il est interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef au milieu ou au-dessus :

Priorité de passage

6 La personne qui utilise un modèle réduit d'aéronef cède en tout temps le passage aux aéronefs habités.

Vol en visibilité directe

7 (1) La personne qui utilise un modèle réduit d'aéronef doit le suivre en visibilité directe pendant toute la durée du vol.

(2) Elle ne doit pas le faire voler au-delà d'une distance de 1640 pieds (500 m), mesurés latéralement, de l'emplacement où elle se trouve.

Coordonnées

8 Il est interdit au propriétaire d'un modèle réduit d'aéronef de l'utiliser, ou de permettre à une autre personne de l'utiliser, à moins que les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ne soient clairement visibles sur l'aéronef.

ANNEXE

(paragraphes 2(1) et (2))

Textes désignés

Colonne I

Texte désigné

Colonne II

Montant maximal de l'amende ($)

Personne physique Personne morale
Article 5 3 000 15 000
Article 6 3 000 15 000
Article 7 3 000 15 000
Article 8 3 000 15 000

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'arrêté d'urgence.)

Proposition

Cet arrêté approuve l'Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs (« l'arrêté d'urgence ») pris aux termes du paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l'aéronautique par le ministre des Transports, le 16 juin 2017.

Termes de l'arrêté d'urgence

L'arrêté d'urgence s'applique à l'ensemble des modèles réduits d'aéronefs (ou drones) dont la masse totale est de plus de 250 g sans dépasser 35 kg et qui sont utilisés à des fins récréatives. L'arrêté d'urgence ne s'applique pas aux modèles réduits d'aéronefs utilisés dans les événements et les terrains administrés par les Modélistes Aéronautiques Associés du Canada (MAAC).

L'arrêté d'urgence exige que toutes les opérations de modèles réduits d'aéronefs soient effectuées à moins de 300 pieds au-dessus du sol (AGL). Il sera interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef à une distance inférieure à 3 milles marins (5,5 km) d'un aérodrome ou à l'intérieur de la zone de contrôle d'un aérodrome, ou à une distance inférieure à 1 mille marin (1,8 km) d'un héliport. Il sera également interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef au-dessus d'une région touchée par des aléas naturels ou une catastrophe ou à une distance inférieure à 9 km d'une région touchée par des aléas naturels ou une catastrophe, ou à l'intérieur ou au-dessus du périmètre de sécurité d'un site d'opération d'urgence d'un premier répondant, ou à l'intérieur d'un espace aérien contrôlé ou réglementé.

L'arrêté d'urgence introduit des exigences spécifiques quant à l'utilisation d'un modèle réduit d'aéronef dont la masse se situe entre 250 g et 1 kg qui interdisent l'utilisation à une distance latérale de moins de 100 pieds (30 m) d'un véhicule, d'un navire ou du public, y compris un spectateur ou toute personne qui ne participe pas à l'utilisation de l'aéronef. Il sera également interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef dont la masse se situe entre 1 kg et 35 kg à une distance de moins de 250 pieds (75 m) d'un véhicule, d'un navire ou du public. L'arrêté d'urgence exige qu'une personne utilisant un modèle réduit d'aéronef cède le passage en tout temps à un aéronef piloté, qu'elle utilise son appareil en visibilité directe durant le vol et que la distance latérale entre l'aéronef en vol et la personne qui l'utilise soit de moins de 1 640 pieds (500 m). En outre, le propriétaire devra s'assurer que son nom, son adresse et son numéro de téléphone sont clairement visibles sur l'aéronef.

Objectif

Cet arrêté d'urgence vise à réduire le risque appréciable, direct ou indirect, pour la sécurité aérienne et la sécurité du public qui découle de l'augmentation des activités de modèles réduits d'aéronefs par des utilisateurs qui les utilisent à des fins récréatives et qui constituent le plus grand risque de causer un incident, compte tenu de l'absence de réglementation appropriée.

Contexte

Le sous-secteur des véhicules aériens non habités (UAV) de l'industrie de l'aviation croît à un rythme sans précédent. Cette augmentation rapide de la popularité des véhicules aériens non habités a mené à une augmentation du nombre d'incidents déclarés, étant donné que la majorité des nouveaux utilisateurs inexpérimentés font voler leurs appareils sans une compréhension claire des risques potentiels pour la sécurité associés à l'utilisation de véhicules aériens non habités. Au Canada, au cours des trois dernières années, le nombre d'incidents déclarés est passé de 41 en 2014 à 148 en 2016, une augmentation marquée de plus de 200 %. Ces incidents comprenaient des rapports très médiatisés de pilotes d'aéronefs ayant fait l'objet de quasi-collisions et de témoins de véhicules aériens non habités volant trop près de trajectoires de vol, d'aéroports et d'autres aéronefs, et au-dessus de personnes au sol.

Pour remédier à cette situation, Transports Canada prévoit modifier le Règlement de l'aviation canadien (RAC) pour inclure un cadre réglementaire plus rigoureux pour cette technologie. Bien que les travaux soient en cours pour que ces règlements soient publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'été 2017, un risque croissant subsiste qu'un accident sérieux survienne avant que ces nouveaux règlements n'entrent en vigueur. Les utilisateurs de modèles réduits d'aéronefs à des fins récréatives, qui ne sont pas liés par les mêmes exigences que leurs homologues commerciaux, présentent des risques nouveaux pour la sécurité aérienne et pour les personnes au sol.

L'arrêté d'urgence offre une solution raisonnable pour combler les lacunes entre les règlements actuels et futurs de Transports Canada et introduit un mécanisme pour faire respecter la conformité, tout en répondant directement aux inquiétudes soulevées par les exploitants aériens traditionnels, par les utilisateurs d'UAV responsables, par des intervenants clés et par les Canadiens.

Conséquences

La Loi sur l'aéronautique autorise le ministre des Transports à prendre un arrêté d'urgence lorsqu'il est nécessaire de traiter un risque significatif, direct ou indirect, pour la sécurité aérienne ou pour la sécurité du public. Dans ce cas, l'arrêté d'urgence atténue le risque qui est associé à une augmentation des modèles réduits d'aéronefs, alors que peu de règles sont en place pour guider la conduite des utilisateurs. L'arrêté d'urgence, conformément au paragraphe 6.41(2) de la Loi sur l'aéronautique, cesse d'avoir effet 14 jours après sa prise, à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil. Après l'approbation par le gouverneur en conseil, l'arrêté d'urgence, conformément au paragraphe 6.41(3) de la Loi sur l'aéronautique, demeurera valide pendant un an, à compter du jour où il est pris, ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement ayant le même effet que l'arrêté.

Par l'arrêté d'urgence, les dispositions sont désignées et sont donc sujettes à des sanctions administratives pécuniaires (SAP). La détermination des niveaux des amendes a été fondée sur une évaluation de l'incidence potentielle de l'infraction sur la sécurité et sur des estimations de l'acceptabilité de la part du public, dans le cas présent jusqu'à un maximum de 3 000 $ par infraction. Des niveaux inférieurs ont été établis pour les premières et deuxièmes infractions tout en tenant compte d'un ajustement de ces amendes consistant en une minoration de 30 % pour circonstances atténuantes. Par exemple, une première infraction pourrait être passible d'une amende d'un niveau qui ne dépasse pas 750 $ moins 30 % (525 $).

Les inspecteurs de l'application de la loi de Transports Canada sanctionneront le non-respect de l'arrêté d'urgence. Le Ministère cherchera à renforcer l'application de la loi sur le terrain en collaborant avec les organismes de police tels que la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Comme l'imposition d'une SAP peut être portée en appel devant le Tribunal d'appel des transports du Canada (TATC), l'exécution de l'arrêté d'urgence pourrait faire augmenter le nombre de cas qui sont soumis au Tribunal. Bien que l'arrêté d'urgence puisse s'accompagner d'une augmentation de la charge de travail, une consultation auprès du président du TATC a permis de confirmer qu'il soutient cette initiative et qu'il croit que cette augmentation demeurera gérable.

La communauté des utilisateurs de véhicules aériens non habités à des fins récréatives est estimée à 250 000. C'est pourquoi Transports Canada a élaboré une stratégie robuste de sensibilisation pour informer ces utilisateurs non traditionnels des nouvelles exigences mises en place par l'arrêté d'urgence, de même que pour communiquer la façon dont elles seront appliquées par les forces de police pour réduire le nombre d'incidents qui menacent la sécurité aérienne et la sécurité du public. Les outils de communication traditionnels (comme les communiqués de presse et les événements médiatiques) ont été développés, de même que de nouveaux outils, incluant des illustrations infographiques et des photographies informatives destinées aux médias sociaux, venant appuyer une stratégie conçue pour les médias sociaux, afin de rejoindre le public le plus large possible.

Le premier Arrêté d'urgence visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs a été pris le 16 mars 2017 comme mesure mise en place par Transports Canada pour répondre aux risques croissants associés à l'utilisation non sécuritaire des modèles réduits d'aéronefs, et a depuis été renouvelé six fois. L'Arrêté d'urgence no 8 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs a été modifié afin de l'aligner sur le projet de règlement qui devrait être publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, et d'ajouter plus de clarification quant à son application, à la suite des commentaires reçus de la part des Canadiens. L'approbation de l'arrêté d'urgence par le gouverneur en conseil prolongerait sa validité d'une année, ou jusqu'à ce que des règlements entrent en vigueur.

Consultation

Les représentants de Transports Canada ont consulté les principaux intervenants du milieu des UAV et des modèles réduits d'aéronefs, y compris MAAC et Systèmes Télécommandés Canada (STC). Ces deux groupes soutiennent cette initiative qui a pour but d'améliorer la sécurité aérienne et l'utilisation responsable de la technologie.

Par ailleurs, les intervenants traditionnels du secteur de l'aviation, y compris l'Association du transport aérien du Canada (ATAC), l'Helicopter Association of Canada (HAC), l'Association canadienne de l'aviation d'affaires (ACAA), le Conseil des aéroports du Canada, l'Association canadienne des propriétaires et pilotes d'aéronefs (COPA), le Conseil national des lignes aériennes du Canada (CNLA) et NAV CANADA ont été informés des projets visant à recourir à un arrêté d'urgence pour régler ce problème. Le consensus soutenait la décision du Ministère de réagir au risque immédiat et significatif qui accompagne l'augmentation des activités des modèles réduits d'aéronefs par des usagers à des fins de loisir, avant l'entrée en vigueur des nouveaux règlements.

D'autres ministères, intervenants et parties concernées ont été consultés par courriel, y compris l'Association canadienne des chefs de police (ACCP) et la Fédération canadienne des municipalités (FCM).

Personne-ressource du Ministère

Chef
Affaires réglementaires
Aviation civile
Sécurité et Sûreté, AARBH
Transports Canada
Place de Ville, tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-993-7284 ou 1-800-305-2059
Télécopieur : 613-990-1198
Site Internet : www.tc.gc.ca

[26-1-o]

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-014-17 — Décisions se rapportant au cadre politique, technique et de délivrance de licences pour l'utilisation du spectre à large bande destiné à la sécurité publique, et ce, dans les bandes de 758 à 763 MHz et de 788 à 793 MHz (bloc D), ainsi que de 763 à 768 MHz et de 793 à 798 MHz (bloc SPLB)

Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié le document suivant :

Le document présente les décisions d'ISDE découlant du processus de consultation lancé dans le cadre du document SMSE-007-12 — Consultation sur un cadre politique, technique et de délivrance de licences pour l'utilisation du spectre à large bande de la sécurité publique dans les bandes 758-763 MHz et 788-793 MHz (bloc D) et 763-768 MHz et 793-798 MHz (bloc SPLB). Le but satisfait à l'objectif du Cadre de la politique canadienne du spectre (CPCS) pour maximiser les avantages économiques et sociaux possibles découlant de l'utilisation du spectre des radiofréquences pour les Canadiens et les Canadiennes.

Tous les commentaires reçus en réponse à la consultation sont disponibles sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Juin 2017

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

[26-1-o]

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).

Poste Organisation Date de clôture
Membres Administration de pilotage de l'Atlantique 17 juillet 2017
Commissaire (Canada) Commission des traités de la Colombie-Britannique 17 juillet 2017
Président(e) du Conseil Société d'assurance-dépôts du Canada 17 juillet 2017
Administrateurs(trices) Société d'assurance-dépôts du Canada 8 août 2017
Président(e) du conseil Fondation canadienne pour l'innovation 24 juillet 2017
Administrateurs(trices) Fondation canadienne pour l'innovation 8 août 2017
Président(e) Société Radio-Canada 11 juillet 2017
Administrateurs(trices) Société Radio-Canada 18 juillet 2017
Directeur(trice) général(e) Société Radio-Canada 15 août 2017
Président(e) Centre canadien de lutte contre les toxicomanies 6 juillet 2017
Président(e) du conseil Corporation commerciale canadienne 24 juillet 2017
Administrateurs(trices) Corporation commerciale canadienne 10 août 2017
Président(e) Tribunal canadien du commerce extérieur 14 juillet 2017
Membre Office des transports du Canada 17 juillet 2017
Vice-président(e) Office des transports du Canada 17 juillet 2017
Membres non juge Tribunal de la concurrence 24 juillet 2017
Président(e) du conseil Exportation et développement Canada 24 juillet 2017
Administrateurs(trices) Exportation et développement Canada 10 août 2017
Conseiller(ère) Conseil de gestion financière des Premières Nations 17 juillet 2017
Président(e) du conseil d'administration Administration de pilotage des Grands Lacs 17 juillet 2017
Membres Administration de pilotage des Grands Lacs 1er août 2017
Président(e) du conseil d'administration Administration de pilotage des Laurentides 17 juillet 2017
Membres Administration de pilotage des Laurentides 1er août 2017
Président(e) Conseil national des produits agricoles 6 juillet 2017
Membre Conseil national des produits agricoles 20 juillet 2017
Commissaire au lobbying Commissariat au lobbying  
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique  
Commissaire à l'information Commissariat à l'information 14 juillet 2017
Membres Administration de pilotage du Pacifique 17 juillet 2017
Président(e) du conseil Conseil canadien des normes 17 juillet 2017
Directeur(trice) général(e) Conseil canadien des normes 17 juillet 2017
Membres Conseil canadien des normes 8 août 2017
Administrateurs(trices) Autorité du pont Windsor-Détroit 3 août 2017

Possibilités d'emploi permanentes

Possibilités affichées de manière continue.
Poste Organisation Date de clôture
Membres Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 31 juillet 2017

Possibilités d'emploi à venir

Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées dans les semaines à venir.
Poste Organisation
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) Énergie atomique du Canada limitée
Administrateur(trice) Société canadienne des postes
Président(e) Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Sergent(e) d'armes Chambre des communes
Président(e) Centre de recherches pour le développement international
Commissaire Commission mixte internationale
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) Agence Investir au Canada
Directeur(trice) général(e) des élections Bureau du directeur général des élections

[26-1-o]

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 31 mai 2017

(En millions de dollars) Non audité
ACTIF
Encaisse et dépôts en devises   18,7
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 7 002,9  
Avances aux membres de Paiements Canada (voir référence *)  
Avances aux gouvernements  
Autres créances 6,3  
    7 009,2
Placements
Bons du Trésor du Canada 18 240,4  
Obligations du gouvernement du Canada 80 655,0  
Autres placements 423,6  
    99 319,0
Immobilisations corporelles   572,2
Actifs incorporels   36,0
Autres éléments d'actif   172,0
107 127,1
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets de banque en circulation   80 665,1
Dépôts
Gouvernement du Canada 22 467,7  
Membres de Paiements Canada (voir référence **) 499,8  
Autres dépôts 2 406,4  
    25 373,9
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat  
Autres éléments de passif   571,6
    106 610,6
Capitaux propres
Capital-actions 5,0  
Réserve légale et réserve spéciale 125,0  
Réserve d'actifs disponibles à la vente 386,5  
    516,5
107 127,1

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 19 juin 2017

La directrice principale, opérations financières Adelle Laniel

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 19 juin 2017

Le sous-gouverneur Timothy Lane

[26-1-o]