La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 9 : Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicaux

Le 4 mars 2017

Fondement législatif

Loi sur la gestion des finances publiques

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (pénuries de drogues et cessation de la vente de drogues).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 19(1) (voir référence a) et de l'article 19.1 (voir référence b) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicaux, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Bruno Rodrigue, directeur, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales, Direction générale des produits de santé et des aliments, ministère de la Santé, indice d'adresse 3105A, Holland Cross, tour B, 5e étage, 1600, rue Scott, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : LRM_MLR_consultations@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 23 février 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicaux

Modifications

1 L'article 3 du Règlement sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicaux (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :

Non-application

6.1 L'article 6 ne s'applique pas à la demande d'identification numérique visée à l'article C.01.014.1 du Règlement sur les aliments et drogues présentée à l'égard d'une drogue sous forme posologique visée à l'annexe C de la Loi sur les aliments et drogues.

3 Le passage de l'article 22 de la version française précédant l'alinéa a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Autorisation de distribuer

22 Pour l'examen d'une demande de licence d'établissement pour chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, y compris la distribution de drogues à titre de distributeur visé à l'alinéa C.01A.003b) du Règlement sur les aliments et drogues mais non leur manufacture, leur emballage-étiquetage ou leur importation, le prix à payer correspond à la somme du prix de base prévu à la colonne 2 de l'article 1 de l'annexe 4, et des prix applicables suivants :

4 L'article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Non-application

22.1 L'article 22 ne s'applique pas à la demande de licence d'établissement présentée à l'égard d'une drogue sous forme posologique visée à l'annexe C de la Loi sur les aliments et drogues.

Autorisation de distribuer ou de vendre en gros

23 Pour l'examen d'une demande de licence d'établissement relative à chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, y compris la distribution de drogues à titre de distributeur visé à l'alinéa C.01A.003a) du Règlement sur les aliments et drogues, la distribution de drogues sous forme posologique visées à l'annexe C de la Loi sur les aliments et drogues à titre de distributeur visé à l'alinéa C.01A.003b) de ce règlement, et la vente en gros de drogues, mais non la manufacture, l'emballage-étiquetage ou l'importation de drogues, ou la distribution de drogues (autres que des drogues sous forme posologique visées à l'annexe C de la Loi sur les aliments et drogues) à titre de distributeur visé à l'alinéa C.01A.003b) de ce règlement, le prix à payer correspond au prix de base de 3 870 $.

5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 25, de ce qui suit :

Non-application

25.1 L'article 25 ne s'applique pas à la demande de licence d'établissement présentée à l'égard d'une drogue sous forme posologique visée à l'annexe C de la Loi sur les aliments et drogues.

6 (1) Les alinéas 28(1)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les alinéas 28(2)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 35, de ce qui suit :

Non-application

35.1 L'article 35 ne s'applique pas à la drogue sous forme posologique visée à l'annexe C de la Loi sur les aliments et drogues.

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 2 du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (pénuries de drogues et cessation de la vente de drogues) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

[9-1-o]