La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 41 : COMMISSIONS

Le 8 octobre 2016

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPEL

Avis no HA-2016-014

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a décidé, aux termes de l'article 36.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, de procéder à un jugement sur pièces concernant l'appel mentionné ci- dessous. Les personnes qui désirent intervenir sont priées de communiquer avec le Tribunal avant la tenue de l'audience. Les personnes intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements doivent s'adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908.

Loi sur les douanes
R. S. Abrams c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada
Date de l'audience 10 novembre 2016
Appel no  AP-2016-004
Marchandise en cause Couteau pliant
Question en litige Déterminer si la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositif prohibé, comme l'a déterminé le président de l'Agence des services frontaliers du Canada.
Numéro tarifaire en cause Président de l'Agence des services frontaliers du Canada — 9898.00.00

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2016-036) déposée par NATTIQ (raison sociale : IT Services Canada Inc.), d'Ottawa (Ontario), concernant un marché (invitation no DND-14/0031562) passé par le ministère de la Défense nationale (MDN). L'invitation vise à obtenir les services d'un archiviste principal pour fournir un soutien aux recours en justice. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé, le 29 septembre 2016, d'enquêter sur la plainte.

NATTIQ allègue que le MDN a conclu à tort que sa soumission ne satisfaisait pas à une exigence technique obligatoire énoncée dans la demande d'offre à commandes, selon laquelle le soumissionnaire devait démontrer qu'il avait acquis au cours des 10 dernières années au moins 5 ans d'expérience en tant qu'entreprise de services professionnels offrant des ressources humaines sur une base contractuelle aux organismes publics (fédéraux, provinciaux ou municipaux) à l'appui de litiges les concernant.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 29 septembre 2016

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l'on peut consulter les dossiers complets de l'instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d'examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION
Numéro de l'avis Date de publication de l'avis Ville Province Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l'audience
2016-385 (voir nota *) 26 septembre 2016     30 octobre 2016
DÉCISIONS
Numéro de la décision Date de publication Nom du demandeur Entreprise Ville Province
2016-383 23 septembre 2016 Société Radio-Canada CBMA-FM Rouyn-Noranda Québec

Règlement sur les services facultatifs

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

année de radiodiffusion Période commençant le 1er septembre d'une année et se terminant le 31 août de l'année suivante. (broadcast year)

autorisé Autorisé au titre d'une licence attribuée par le Conseil. (licensed)

chiffre clé Le chiffre formé par la combinaison des caractères alphanumériques indiqués à la colonne 2 de l'annexe 1 en regard de la description de l'émission figurant à la colonne 1. (key figure)

émission Émission qui fait partie d'une catégorie visée à la colonne 1 de l'article 6 de l'annexe 1. (program)

émission canadienne Selon le cas :

entreprise de distribution exemptée Entreprise de distribution dont l'exploitant est exempté, en tout ou en partie, des obligations de la partie II de la Loi, par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)

Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)

matériel publicitaire Tout message publicitaire ou programmation publicitaire qui fait la promotion d'une station, d'un réseau ou d'une émission, sauf :

message publicitaire Annonce qui vise la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce dans laquelle le nom de la personne qui fait une telle vente ou promotion est mentionné ou montré dans une liste de prix. (commercial message)

nouveau service de programmation Service de programmation qui n'a jamais été distribué au Canada, notamment une version haute définition ou un nouveau service multiplex d'un service de programmation existant. (new programming service)

programmation Tout ce qui est diffusé, à l'exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des caractères alphanumériques. (programming)

titulaire Personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation facultative ou un réseau de services facultatifs. (licensee)

Émissions canadiennes

Obligation de radiodiffusion d'émissions canadiennes

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des conditions de sa licence, le titulaire consacre au moins 35 % des heures consacrées à la radiodiffusion dans une année de radiodiffusion à la radiodiffusion d'émissions canadiennes.

Titulaire fournissant la programmation de langue tierce

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire fournissant un service en langue tierce consacre à la radiodiffusion d'émissions canadiennes au moins 15 % des heures consacrées à la radiodiffusion, à la fois :

Heures consacrées à la radiodiffusion

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les heures consacrées à la radiodiffusion comprennent le temps consacré au matériel publicitaire.

Définition de service en langue tierce

(4) Pour l'application du paragraphe (2), le service en langue tierce s'entend du service de programmation dont au moins 90 % de la programmation d'une semaine de radiodiffusion — la première journée de celle-ci étant le dimanche — est offerte dans une langue autre que l'anglais ou le français, à l'exclusion des émissions sur un second canal d'émissions sonores et des sous-titres.

Contenu de la programmation

Interdiction — diffusion de programmation

3 Il est interdit au titulaire de diffuser de la programmation qui contient, selon le cas :

Messages publicitaires

Obligation de respecter les exigences techniques

4 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire fait en sorte que tout message publicitaire diffusé par lui, au cours d'une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions, respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., avec ses modifications successives.

Boissons alcoolisées

5 (1) Le titulaire peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées si les conditions suivantes sont réunies :

Non-application

(2) Il est entendu que l'alinéa (1)b) n'a pas pour effet d'interdire la réclame en faveur d'une industrie, d'un service public ou d'une marque la préférentielle.

Émissions politiques

Obligation — répartition des heures de radiodiffusion

6 (1) Le titulaire qui, pendant une période électorale et dans le cadre de son service de programmation, consacre des heures de radiodiffusion à la radiodiffusion d'émissions, d'annonces ou de publicités à caractère politique ou de nature partisane doit répartir ces heures équitablement entre les candidats rivaux et les partis politiques accrédités qui sont représentés à l'élection ou au référendum.

Définition de période électorale

(2) Pour l'application du paragraphe (1), période électorale s'entend :

Non-divulgation

Obligation de non-divulgation — distribution de services de programmation

7 (1) Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie avec une telle entreprise les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, remet au titulaire de l'entreprise de distribution une copie de l'accord qu'il a signé et qui, à la fois :

Obligation de non-divulgation — diffusion d'émissions

(2) Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie avec une telle entreprise les modalités de fourniture de ses émissions, remet au titulaire de l'entreprise de vidéo sur demande une copie de l'accord qu'il a signé et qui, à la fois :

Définition de clause de non-divulgation

(3) Pour l'application du présent article, les clauses de non-divulgation du CRTC sont celles énoncées à l'annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l'égard des accords de non-divulgation.

Registres et enregistrements

Obligation — registre ou enregistrement

8 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire :

Plus d'un paragraphe s'appliquant à l'émission

(2) Pour l'application des divisions (1)c)(iv)(B) ou (1)c)(v)(D), si plus d'un paragraphe de l'annexe 1 s'applique à l'émission, le titulaire peut faire consigner dans son registre ou dans son enregistrement les chiffres clés qui s'appliquent à chaque segment de l'émission, par ordre de distribution des segments, ainsi que l'heure du début et la durée de chaque segment de l'émission.

Obligation de conserver des enregistrements de programmation

(3) Le titulaire conserve un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation pendant :

Obligation de fournir l'enregistrement au Conseil

(4) Si le Conseil lui en fait la demande avant la fin des périodes prévues aux alinéas (3) a) et b), le titulaire lui remet sans délai un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de sa programmation.

Demandes de renseignements

Obligation de déposer les états financiers

9 (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire dépose auprès du Conseil, au moyen de la formule de rapport annuel établie par celui-ci, ses états financiers pour l'année de radiodiffusion précédente.

Obligation de répondre à une plainte ou demande

(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

Transfert de propriété ou de contrôle

Définitions

10 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

action avec droit de vote Action du capital social d'une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d'un fait qui demeure. S'entend en outre de la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action au gré du détenteur. (voting share)

actions ordinaires Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d'une personne morale. S'entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)

conjoint de fait La personne physique qui vit avec la personne physique en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

intérêt avec droit de vote

lien Vise notamment les relations entre une personne et :

personne Vise notamment un particulier, une société de personnes, une coentreprise, une association, une personne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un liquidateur de succession ou un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral, ou le mandataire de l'un d'eux. (person)

Contrôle d'un intérêt avec droit de vote

(2) Pour l'application du présent article, une personne contrôle un intérêt avec droit de vote notamment dans les cas suivants :

Contrôle effectif

(3) Pour l'application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants :

Obligation d'obtenir l'approbation préalable du Conseil

(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire obtient l'approbation préalable du Conseil à l'égard de toute mesure, opération ou accord qui aurait pour conséquence directe ou indirecte :

Obligation d'aviser le Conseil

(5) Le titulaire avise le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les trente jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l'accord ou l'opération a pour conséquence directe ou indirecte :

Contenu de l'avis

(6) L'avis contient les renseignements suivants :

Préférence ou désavantage indus

Interdiction — préférence ou désavantage indus

11 (1) Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

Fardeau de la prévue

(2) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir que la préférence ou le désavantage n'est pas indu.

Préférence indue

(3) Si le titulaire distribue une émission sur demande pour laquelle il a acquis le droit exclusif ou tout autre droit privilégié, il est considéré se conférer une préférence indue.

Définition de émission sur demande

(4) Pour l'application du paragraphe (3), émission sur demande s'entend de l'émission qui est offerte sur demande par le titulaire pour distribution par une entreprise de distribution.

Vente liée

Interdiction

12 Sous réserve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d'offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, sauf s'il offre aussi ce service individuellement.

Disponibilité de nouveaux services de programmation pour distribution

Obligation — Distribution d'un nouveau service de programmation

13 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation l'offre pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou à tous les exploitants d'entreprises de distribution exemptées, même en l'absence d'une entente commerciale.

Règlement de différends

Règlement de différends — renvoi au Conseil

14 (1) En cas de différend entre le titulaire et l'exploitant d'une entreprise de distribution autorisée ou exemptée concernant la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l'article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l'une des parties ou les deux peuvent s'adresser au Conseil en vue d'un règlement.

Médiation

(2) Si le Conseil accepte que l'affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d'une personne nommée par le Conseil.

Renseignements supplémentaires

(3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu'elles lui fournissent des renseignements supplémentaires.

Exigences procédurales, tarifs et modalités

(4) Lorsqu'une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l'absence d'une entente commerciale et que l'affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement du différend :

Tarifs et modalités — nouveau service de programmation

(5) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, à l'égard d'un nouveau service de programmation distribué en l'absence d'une entente commerciale et que l'affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement du différend, les parties sont tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu'il a prévue par contrat.

Tarifs et modalités — accord

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.

Obligation lors d'un différend

Obligation — tarifs et modalités

15 (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l'exploitant d'une entreprise de distribution exemptée concernant la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou concernant tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire continue à fournir ses services de programmation à l'entreprise de distribution aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s'appliquaient aux parties avant le différend.

Durée du différend

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le différend débute lorsqu'un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l'autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

Transmission du service de programmation

Obligations — transmission du service de programmation

16 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui doit distribuer un service de programmation en application de l'article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux termes d'une obligation imposée par le Conseil en vertu de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou d'une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi :

Dispositions transitoires

17 Les détenteurs d'une licence d'exploitation d'une entreprise de télévision payante ou d'une entreprise de programmation spécialisée, qui est en vigueur le 1er septembre 2017, sont considérés titulaires pour l'application du présent règlement pour le reste de la période de validité de la licence.

Abrogation

18 Le Règlement de 1990 sur la télévision payante (voir référence 1) est abrogé.

19 Le Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir référence 2) est abrogé.

Entrée en vigueur

20 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2017 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(articles 1 et 8)

Chiffres clés
Article

Colonne 1

Description de l'émission

Colonne 2

Caractères alphanumériques

1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
1 Origine
(1) Canada (sauf le Québec) 1              
(2) États-Unis 2              
(3) Autre 7              
(4) Québec 8              
2 Crédits de temps
(1) Une émission pour laquelle le titulaire reçoit un crédit de 150 % conformément à une condition de la licence   4            
(2) Une émission pour laquelle le titulaire ne reçoit pas un crédit de 150 % conformément à une condition de la licence   5            
3 Diffusion
(1) Première diffusion d'une émission déjà distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée     1          
(2) Émission originale de première diffusion (première diffusion d'une émission non déjà distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée)     2          
(3) Diffusion en reprise d'une émission     3          
(4) Diffusion en direct     4          
4 Source de production
(1) Interne (titulaire)       1        
(2) Société de production affiliée       3        
(3) Station de télévision (donner l'indicatif)       4        
(4) Réseau de télévision (donner l'indicatif du réseau)       5        
(5) Producteur indépendant canadien (donner le numéro « C » du Conseil ou le numéro assigné par le ministère du Patrimoine canadien)       6        
(6) Entreprise conjointe (donner le « numéro A.S. » du Conseil)       7        
(7) Émissions canadiennes émanant de gouvernements et productions de l'Office national du film (préciser la source)       8        
(8) Émissions de toute source non accréditées à titre d'émissions canadiennes (mentionner le crédit approprié et le numéro « D » du Conseil, s'il y a lieu)       9        
(9) Co-production faisant l'objet d'une entente       0        
5 Auditoire cible
(1) Enfants d'âge préscolaire (0-5 ans)         1      
(2) Enfants (6-12 ans)         2      
(3) Adolescents (13-17 ans)         3      
(4) Adultes (18 ans ou plus)         4      
6 Catégories
Information :
(1) Nouvelles           0 1 0
(2) a) Analyse et interprétation           0 2 A
b) Documentaires de longue durée           0 2 B
(3) Reportages et actualités           0 3 0
(4) Émissions religieuses           0 4 0
(5) a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire           0 5 A
b) Émissions d'éducation informelle / Récréation et loisirs           0 5 B
Sports :                
(6) a) Émissions de sport professionnel           0 6 A
b) Émissions de sport amateur           0 6 B
Émissions musicales et de divertissement :
(7) Émissions dramatiques et comiques (mentionner le crédit approprié assigné par le Conseil aux émissions dramatiques, le cas échéant)
a) Séries dramatiques en cours           0 7 A
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)           0 7 B
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision           0 7 C
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision           0 7 D
e) Films et émissions d'animation pour la télévision           0 7 E
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques           0 7 F
g) Autres émissions dramatiques           0 7 G
(8) a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips           0 8 A
b) Vidéoclips           0 8 B
c) Émissions de musique vidéo           0 8 C
(9) Variétés           0 9 0
(10) Jeux-questionnaires           1 0 0
(11) a) Émissions de divertissement général et d'intérêt général           1 1 A
b) Émissions de téléréalité           1 1 B
Autre :
(12) Interludes           1 2 0
(13) Messages d'intérêt public           1 3 0
(14) Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprise           1 4 0
(15) Matériel d'intermède           1 5 0

ANNEXE 2
(article 8)

Codes

PARTIE A
Code indiquant la langue de l'émission
Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Description

1 [Langue en abrégé] Langue de la production originale
2 [Langue en abrégé] Langue de l'émission (pour toutes les émissions d'une station à caractère ethnique ou pour les émissions dont la langue diffère de la langue officielle dans laquelle la station doit principalement diffuser aux termes de sa licence)
PARTIE B
Code indiquant une émission accessible
Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Description

1 CC [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant des sous-titres codés pour les téléspectateurs sourds ou malentendants, qui est diffusée pendant toute la durée de l'émission
2 DV [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant de la vidéodescription pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle, qui est diffusée pendant toute la durée de l'émission
3 AD [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant de la description sonore pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle, qui est diffusée pendant toute la durée de l'émission
4 CD [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant des sous-titres codés et de la vidéodescription, qui sont diffusés pendant toute la durée de l'émission
5 CA [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant des sous-titres codés et de la description sonore, qui sont diffusés pendant toute la durée de l'émission
PARTIE C
Code indiquant le type
Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Description

1 Type A Émission dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada
2 Type B Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethnique précis dont la langue maternelle ou commune dans le pays d'origine est le français ou l'anglais
3 Type C Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est incluse dans le type A
4 Type D Émission bilingue en français ou en anglais ainsi qu'en une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada, qui vise un groupe ethnique précis
5 Type E Émission en français ou en anglais qui vise les groupes ethniques ou le grand public et qui reflète la diversité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif ou interculturel
6 Type X Lorsque le titulaire n'est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d'émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d'une condition de sa licence, émission à caractère ethnique au sens de l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion
PARTIE D
Code indiquant le groupe
Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Description

1 [Nom du groupe ethnique en abréviation] Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion

[41-1-o]

AGENCE PARCS CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l'habitat essentiel de la Paruline à ailes dorées dans le parc national du Canada du Mont-Riding

La Paruline à ailes dorées (Vermivora chrysoptera) est un oiseau migrateur protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et inscrit à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril en tant qu'espèce menacée. Au Canada, la Paruline à ailes dorées vit dans des habitats de lisière forestière présentant les caractéristiques d'un habitat de début de succession, habituellement un mélange hétérogène d'arbustes, de gaules, de clairières herbacées et de grands arbres très espacés les uns des autres.

Le Programme de rétablissement de la Paruline à ailes dorées (Vermivora chrysoptera) au Canada (http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/document/default_f.cfm? documentID=2669) décrit l'habitat essentiel pour l'espèce dans un certain nombre de régions au Canada, notamment dans le parc national du Canada du Mont-Riding.

Avis est par la présente donné que, en vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, 90 jours après la date de publication du présent avis, le paragraphe 58(1) de la Loi s'appliquera à l'habitat essentiel de la Paruline à ailes dorées tel qu'il est décrit dans le Programme de rétablissement de la Paruline à ailes dorées (Vermivora chrysoptera) au Canada figurant au Registre public des espèces en péril, cet habitat étant situé dans le parc national du Canada du Mont-Riding dont les limites sont décrites à l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Le directeur d'unité de gestion par intérim
Unité de gestion du Mont-Riding
Richard Dupuis

[41-1-o]

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Durand, Yves L.)

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Yves L. Durand, analyste financier supérieur (FI-3), Services de gestion financière — Politiques, Bureau des services de conseil et gestion financière, ministère de l'Emploi et du Développement social, Gatineau (Québec), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller, district 10, Touraine, de la Ville de Gatineau (Québec), à l'élection municipale prévue pour le 5 novembre 2017.

Le 27 septembre 2016

La directrice générale
Direction des activités politiques
et de l'impartialité politique
Natalie Jones

[41-1-o]