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Vol. 138, no 6 — Le 24 mars 2004

Enregistrement
DORS/2004-34 8 mars 2004

LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés

C.P. 2004-172 8 mars 2004

Sur recommandation de la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et de l'article 14 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATION

1. Le paragraphe 365(2) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) L'alinéa 117(1)e) et le paragraphe 117(5) entrent en vigueur le 1er avril 2005.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le paragraphe 365(2) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (règlement sur l'IPR) établit la date d'entrée en vigueur de deux dispositions réglementaires concernant la catégorie du regroupement familial : l'exigence relative aux enfants sous tutelle (alinéa 117(1)e) et la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (paragraphe 117(5)) dans les cas de tutelle.

But de cette disposition

La modification du paragraphe 365(2) du règlement sur l'IPR reporte au 1er avril 2005 l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires relatives à la tutelle.

Effet des dispositions réglementaires

La modification empêchera que les dispositions susmentionnées entrent en vigueur maintenant, étant donné que les provinces et les territoires ne disposent pas pour le moment de la base législative et opérationnelle voulue pour appliquer cette nouvelle mesure avec succès.

La nouvelle notion de tutelle introduite, en juin 2002, dans le règlement sur l'IPR tient compte du fait que, dans certains pays, l'adoption n'est pas une solution envisageable dans le cas des enfants ayant besoin d'être pris en charge. Le règlement sur l'IPR élargit par conséquent la définition de la catégorie du regroupement familial afin de permettre, dans certaines circonstances, le parrainage d'enfants en tutelle.

Pour appartenir à la catégorie du regroupement familial, l'enfant doit être visé par l'une des relations prévues au paragraphe 117(1) du règlement. À l'heure actuelle, seuls les enfants qui sont unis au répondant par les liens du sang ou de l'adoption font partie de la catégorie du regroupement familial.

Si l'alinéa 117(1)e) et le paragraphe 117(5) du règlement étaient en vigueur, les citoyens canadiens et les résidents permanents pourraient parrainer un enfant sous leur tutelle, sous réserve de certaines exigences.

Les répondants d'enfants en tutelle seraient tenus d'obtenir de la province ou du territoire une déclaration d'acceptation de la tutelle. Cette déclaration confirmerait également que l'enfant recevrait la même protection légale et les mêmes avantages sociaux que ceux accordés aux enfants adoptés. Toutefois, les provinces et les territoires, qui délivrent régulièrement des déclarations semblables dans les cas d'enfants adoptés à l'étranger, ne sont pas en mesure de le faire lorsque le répondant est le tuteur de l'enfant et non pas son parent.

Solutions envisagées

L'entrée en vigueur de ces dispositions ne peut être retardée que par la voie réglementaire.

Avantages et coûts

L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions aura un effet sur un nombre restreint de demandes.

Avantages

Le report de l'entrée en vigueur de ces dispositions permettra à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) de revoir sa politique afin d'inclure les enfants sous tutelle dans la catégorie du regroupement familial et de consulter les provinces et les territoires sur les options possibles.

Coûts

Le report de l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er avril 2005 n'entraîne aucun coût.

Consultations

Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires, des discussions ont été tenues auprès des provinces et territoires. Les autorités provinciales et territoriales ont toutes confirmé qu'elles ne seraient pas en mesure de participer à la mise en oeuvre des dispositions sur la tutelle.

Respect et exécution

La protection de l'enfance étant du ressort des provinces, le règlement sur l'IPR prévoit que le parrain d'un enfant en tutelle doit recevoir de la province ou du territoire une déclaration d'acceptation de la tutelle qui confirme que cet enfant recevra la même protection légale et les mêmes avantages sociaux que ceux accordés aux enfants adoptés. Les dispositions du règlement sur l'IPR qui concernent la tutelle ne peuvent pas être mises en oeuvre avant que les provinces et les territoires aient adopté des mécanismes pour approuver les tutelles.

Les enfants qui ne répondent pas aux exigences prévues pour l'adoption et qui ont besoin d'être pris en charge peuvent être admissibles à titre de résidents permanents pour des raisons d'ordre humanitaire.

Analyse comparative entre les sexes

Les dispositions réglementaires relatives à la tutelle tiennent compte des facteurs liés à la diversité, puisqu'elles reconnaissent que, dans certains pays, l'adoption d'enfants ayant besoin d'être pris en charge n'est pas possible, sous quelque forme que ce soit. Si les dispositions sur la tutelle devaient entrer en vigueur, les considérations relatives aux différences entre les sexes pourront être étudiées dans le cadre de travaux de recherche et au moyen des données qui seront collectées par sexe, âge et pays d'origine.

Personne-ressource

Johanne DesLauriers
Directrice
Division de la politique et des programmes sociaux
Direction générale de la sélection
Citoyenneté et Immigration Canada
Tour Jean Edmonds Nord
300, rue Slater, 7e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : (613) 941-9022
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-9323

Référence a

L.C. 2001, ch. 27

Référence 1

DORS/2002-227


AVIS :
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